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L'applicabilté des conventions internationales relatives au droit de l'enfant au Tchad

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par Eugène Le-yotha Ngartebaye
Université Catholique de Lyon - Master 2 Recherche Fondements des droits de l'homme 2007
  

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FACULTE DE DROIT

INSTITUT DES DROITS DE L'HOMME

L'applicabilité des Conventions Internationales relatives aux Droits de l'Enfant au Tchad

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Master II Fondement des Droits de L'Homme

Présenté par: Sous la direction de :

NGARTEBAYE Eugène Le-Yotha Didier Têtevi AGBODJAN (Dr)

Maître de Conférences en Droit.

Directeur pédagogique de Master1

Année Universitaire 2007-2008

A

Feu Colonel Nelde Rigobert

Pour le sens du sacrifice

Remerciements

Nous voudrions remercier tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce mémoire, notamment  à:

Notre Directeur de Mémoire, Mr. Didier Têtevi AGBODJAN, qui en dépit de ses multiples occupations nous a été d'un apport considérable

M. GEDEON Laurent, directeur de l'Institut des droits de l'homme, pour ses conseils et son soutien au cours de cette année académique

Tous les enseignants de L'IDHL pour le savoir qu'ils nous ont transmis

La Fondation Nationale de France pour son Soutien financier

ALLADOUM NDOGNGAR Désire et ORMENATHE LE-NABOYO Michel pour leurs apports financiers et matériels

A PALUKU Jean Berchmans et Gaëlle LE ROUX pour la relecture et les corrections de ce mémoire

LA FACULTE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A L'AUTEUR

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

PREMIERE PARTIE : LA DETERMINATION DES CRITERES D'APPLICABILITE DANS LE CONTEXTE TCHADIEN

CHAPITRE I : L'ESQUISSE DE DETERMINATION DES CRITERES D'APPLICABILITE DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT

Section I : La détermination des critères d'évaluation de la mise en oeuvre

Section II : L'existence des dispositifs administratif et judiciaire de protection de l'enfance

CHAPITRE II : LES OBSTACLES D'ORDRE POLITIQUE ET SOCIOECONOMIQUE

Section I : L'instabilité politique : une histoire chronique

Section II : Les pesanteurs économiques et sociales

DEUXIEME PARTIE : L'EFFECTIVITE DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANCE

CHAPITRE III : L'ENCADREMENT NORMATIF TCHADIEN DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT ET LEUR RAPPORT AUX NORMES INTERNATIONALES

Section I : Les lois tchadiennes et les normes du droit international de protection des droits de l'enfant

Section II : Les us et coutumes

CHAPITRE IV : LES MECANISMES DE GARANTIE DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT ET DOTATIONS HUMAINES ET BUDGETAIRES

Section I : Les structures administratives de garantie de protection des droits de l'enfant

Section II : Les dotations humaines et budgétaires

CONCLUSION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE

L'adoption de la déclaration du millénaire en 2000 par la Communauté Internationale comme base de travail pour l'édification d'un monde meilleur au 21ème siècle reste un évènement qui marque l'esprit des Etats. Les objectifs de la déclaration font une place importante à l'enfant en assignant aux décideurs, tant publics que privés, l'obligation d'oeuvrer pour lui donner les moyens de grandir dans le bonheur afin qu'il puisse réaliser ses potentialités : une bonne alimentation, une meilleure couverture sanitaire, une bonne éducation.... etc.

L'ancien Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, Koffi ANNAN, précisait dans un avant-propos de « L'enfance en péril »1(*) que « laisser les enfants ainsi en péril c'est compromettre l'avenir de tous. Ce n'est qu'en progressant vers la réalisation des droits de tous les enfants que les nations se rapprocheront de leur objectif de développement et de paix ».

Mais depuis 2005, les droits de l'enfant peinent à trouver pleine application dans plusieurs pays et en particulier au Tchad où nous envisageons de mener une étude portant sur l'applicabilité des Conventions Internationales relatives aux droits de l'enfant. Un bref rappel du contexte de l'étude nous aiderait à mieux situer notre question avant de procéder à la clarification des notions de notre travail.

Situé entre les 7ème et 24ème degrés de latitude Nord et les 13ème et 24ème degrés de longitude Est, avec une superficie de 1.294.000 km², le Tchad est au carrefour de l'Afrique du Nord arabo-musulmane et de l'Afrique subsaharienne. Sans aucune ouverture sur la mer, le territoire tchadien est entouré par le Soudan à l'Est, la Libye au Nord, le Niger, le Nigeria, le Cameroun à l'Ouest et par la République Centrafricaine au Sud. Devenu République en 1958, il acquiert son indépendance le 11 août 1960.

Plus de 9,27 millions de personnes vivent sur le territoire du Tchad, parmi lesquelles on dénombre plus de 50% d'enfants2(*). Au nombre de ceux-ci, 391 000 ont entre 0 et 1 an, et 1 610 500 entre 6 et 11 ans.

Le pays a une population jeune de 5 032 000 habitants avec un taux d'accroissement naturel de 3,2%3(*).

On note trois zones climatiques dominantes, à savoir :

- La zone saharienne qui s'étend au Nord, où l'on pratique l'élevage des chameaux. La population de cette zone est nomade.

- La zone sahélienne au centre est par excellence le domaine de l'élevage des boeufs. Cette zone est habitée par deux types de populations : les éleveurs nomades et les semi-nomades qui vivent de l'élevage et de la terre.

- La zone soudanienne au Sud, propice à l'activité agricole et peuplée par des agriculteurs sédentaires.

Depuis l'indépendance, le pays est en proie à une interminable guerre interne opposant les pouvoirs centraux successifs à des groupes armés. Régulièrement ces derniers parviennent à renverser le pouvoir avant d'en être eux-mêmes chassés. Ce cycle infernal fait de violents coups d'Etat se perpétue depuis à peu près trois décennies. Cette situation de conflits permanents a eu de terribles répercussions sur le développement économique du pays.

Le Tchad est passé du rang de 167ème pays le plus pauvre en 2000 à celui de 173ème sur 177 en 2003, selon l'Indice de Développement Humain4(*). Le pays connaît donc une situation de pauvreté endémique dont les principales victimes sont les enfants.

Selon l'Enquête sur la Démographie et la Santé au Tchad (ci-après EDST) 2005, 37% des enfants présentent une insuffisance pondérale et 83% des enfants qui ont entre 5 et 17 ans travaillent dans des conditions déplorables5(*). Le même rapport attire l'attention sur le nombre élevé d'enfants enrôlés dans l'armée (qu'il s'agisse des forces gouvernementales ou des factions rebelles).6(*)

Cette situation des enfants est plus préoccupante quand on sait que le Tchad est lié à plusieurs Conventions et traités internationaux (tant régionaux qu'internationaux)7(*).

La situation du contexte de l'étude faite, il convient de saisir les notions d'« applicabilité » et de « droit de l'enfant ».

L'applicabilité dérive du verbe appliquer, qui provient lui-même du latin « applicare ». C'est, selon le vocabulaire juridique8(*), le caractère de ce qui est applicable ; la vocation pour un système juridique ou une norme à régir une situation. L'applicabilité se résume donc à l'aptitude à être appliquée, c'est la transcription concrète d'une norme pour lui permettre de produire les effets escomptés.

Le droit international laisse la définition des procédures d'application des Accords ou Traités signés ou ratifiés par les Etats au droit interne de chaque Etat. Ainsi, au Tchad, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la Constitution, « les Traités et Accords ne prennent effet qu'après avoir été approuvés et ratifiés ». Et ils ont une valeur supérieure à la loi au sens de l'article 219 de la Constitution. On comprend alors que l'application d'un Accord ou Traité ne prend effet qu'après approbation, ratification et publication. Cette pratique obéit bien à la logique du principe de « pacta sunt servenda » qui gouverne les relations entre les Etats au plan international.

C'est pourquoi la Convention relative aux Droits de l'enfant, la Convention 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action en vue de leur élimination, ou la Charte africaine des droits et bien être de l'enfant, pour ne citer que ceux là, ont été ratifiées et publiées. Il convient donc de mesurer les effets qu'ils ont induit depuis leur incorporation dans le corpus juridique Tchadien.

Au Tchad, le statut de l'« enfant » se trouve souvent résumé dans les proverbes et expressions populaires. Par exemple : « Une maison sans enfant est une tombe » ; « ce qui appartient à l'enfant, appartient à la mère » ; « le manque d'enfants est le plus grand défaut ». Ces proverbes et expressions d'origine chinoise et africaine posent la problématique du statut de l'enfant dans la société. Ils montrent que l'enfant est à la fois celui que l'on protège et celui que l'on exploite. D'où vient ce paradoxe ?

La difficulté vient de la définition même du concept enfant. Qu'appelle-t-on enfant ? Doit-on le définir par son âge, son rôle, ou sa société ?

Chez les Romains, Infans (qui a donné enfant) veut dire « celui qui ne parle pas », c'est à dire un bébé. Ailleurs, on est considéré comme enfant jusqu'à l'âge de la majorité. Le lexique des termes juridiques donne deux sens au mot enfant. Au sens large, il s'agit de toute personne mineure protégée par la loi (enfant abandonné, assisté, délaissé). Au sens strict, c'est un descendant au premier degré.

En droit civil par exemple, l'enfant est le descendant au premier degré. Mais plus largement, il est la personne mineure protégée par la loi (c'est le cas des enfants abandonnés ou des enfants assistés).

En droit du travail, l'enfant est considéré comme tel jusqu'à ce qu'il dépasse l'âge scolaire, c`est à dire 16 ans. Il lui sera interdit de travailler avant cet âge, mais pourra par contre être apprentis, exercer des travaux légers ou participer à des spectacles.

Au Tchad, le code de travail (Art.46) interdit l'emploi professionnel des enfants avant l'âge de 14 ans, sauf dérogations fixées par décret, sur proposition du Ministre du travail et de la sécurité sociale et celui de la santé. Dans ce cas il faudra obtenir l'accord des représentants légaux de ces enfants. L'enfant est donc perçu comme une « pépinière » qu'il faudra entretenir et protéger des prédateurs. S'il existe une ambivalence dans la conception de l'enfant, l'histoire des droits tente de la clarifier.

Historiquement, lorsqu'on évoque la question des droits de l'enfant, on pense à l'anglaise Eglantyne Jebb qui s'est battue pour que les droits de l'enfant obtiennent la reconnaissance juridique internationale en 1919. Elle avait créé l'association « Save the Children Fund » pour remédier à la misère des milliers d'enfants européens au sortir de la première guerre mondiale. Ses ambitions dépassent le simple apport de secours immédiats quand en 1920 naquit l'Union Internationale de Secours aux Enfants, qui se transforma en Union Internationale de Protection de l'Enfance. C'est cette dernière organisation qui rédigea l'avant-projet de la Déclaration de Genève des droits de l'enfant de 1924 adoptée par l'Assemblée de la Société des Nations. Les droits de l'enfant connaissent encore en 1959 une reconnaissance par la Déclaration des Nations Unies. Mais au-delà de ces différentes évolutions, le contenu des droits de l'enfant reste sujet à controverse.

L'approche traditionnelle, qui se revendique de la philosophie des droits de l'homme - en particulier de Kant et de Condorcet - pose l'idée fondamentale de l'éducation et de l'instruction. Si l'homme est par essence un être libre, il n'y parvient véritablement qu'en accomplissant le processus éducatif qui le fait accéder à l'autonomie et la responsabilité. Juridiquement, la référence aux droits de l'homme implique d'abord de tirer toutes les conséquences de la spécificité de l'enfance. La minorité, écrit Irène THERY, « ne maintient pas l'enfant dans le non droit, elle signifie que s'il est titulaire de droits dès sa naissance, il ne saurait être sommé de les exercer immédiatement  lui-même »9(*).

C'est pourquoi on désigne des personnes (le plus souvent les parents ou les représentants légaux) qui ont le pouvoir et le devoir de veiller au respect des droits fondamentaux de l'enfant. L'incapacité juridique est donc le droit à l'irresponsabilité, c'est-à-dire à ne pas être soumis aux devoirs qu'implique la capacité. C'est cette acceptation protectrice qui avait présidé à la convention de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant, ainsi qu'à la Déclaration des droits de l'enfant de l'ONU de 195910(*). C'est le droit applicable à l'enfant.

Mais cette conception a été critiqué par les partisans de l'autodétermination des enfants qui considèrent la protection de l'enfant comme la forme moderne d'une oppression séculaire. D'où la naissance de l'approche moderne qui privilégie l'autonomie de l'enfant, sa capacité. Cette vision qui a été adopté par les rédacteurs de la Convention onusienne des droits de l'enfant de 1989.

Le texte onusien de 1989, tout en prenant en compte le sens du « droit de l'enfant » de la convention de Genève de 1924 et de la Déclaration de 1959, définit clairement les « droits de l'enfant » comme droits à « une protection spéciale »11(*). Outre les droits à la protection, ce texte considère d'autres types de droits n'ayant de sens qu'exercés par leurs bénéficiaires et supposant la responsabilité : le droit à la liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de pensée, de conscience, etc. Le changement de terminologie exprime un renversement de perspective : la situation de l'enfant doit désormais être envisagée du point de vue de l'enfant, et autant que possible par l'intéressé lui-même. Ce changement de perspective s'est accompagné d'une référence par la Convention de l'ONU à l'« intérêt supérieur » de l'enfant. Tous les textes postérieurs à 1989 se placent dans cette perspective.

Ainsi le Tchad, ayant ratifié ces différents textes, adhère à cette nouvelle conception. Mais la situation de l'enfant tchadien est alarmante : famine, maladie, exclusion, discrimination, manque d'éducation, etc. C'est fort de ce constat que nous nous posons la question suivante : A quoi tient l'échec du droit et du politique à garantir efficacement les droits de l'enfant au Tchad ? Suffit-il de ratifier les Conventions en matière des droits de l'enfant pour en conclure à leur application effective ? L'application des droits de l'enfant se résume t-elle aux aspects institutionnels de l'Etat ? Ce sont là autant de questions qui méritent d'être analysées. Pour étudier ces interrogations nous formulons les hypothèses suivantes :

L'applicabilité fait appel à une mesure. Dès lors il faudrait déterminer les critères pour opérer cette mesure tout en mettant en lumière le contexte de l'étude qui peut constituer a priori un élément assez important à prendre en compte.

Puis il faudrait procéder à la mesure proprement dite à travers les normes, les us et coutumes et les dispositifs administratifs, financiers et humains.

Aussi faut-il souligner que ce travail suscite plusieurs intérêts tant au niveau scientifique que social.

Au niveau scientifique, ces questionnements permettront d'évaluer la mise en oeuvre des droits de l'enfant pour faire ressortir tout ce qui entrave la pleine jouissance de ces droits au Tchad. L'appréciation se fera à travers les éléments techniques, humains et matériels.

Ils contribueront aussi à la recherche de nouvelles pistes pour une application effective, en dépassant la grille de lecture centrée sur le droit pour intégrer une vision plus large, englobant les fonctionnements et influences des structures sociales.

Au niveau social, le Tchad a connu au mois de novembre 2007 le scandale de « l'Arche de zoé ». Cette étude mettrait aussi en exergue la part de responsabilité de la société dans l'application des droits de l'enfant. Cette société qui, sciemment ou inconsciemment, refuse toujours de voir en l'enfant un être autonome.

Ce travail n'a pas pour ambition d'aborder toutes les Conventions Internationales ratifiées par le Tchad. Il se limitera à la Convention Onusienne des droits de l'enfant de 1989 et ses Protocoles Facultatifs12(*), à la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant et à la Convention 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. Ce choix se justifie par le fait que l' application de ces conventions produit des effets visibles sur la vie des enfants.

Notre travail portera dans la première partie sur l'esquisse de détermination des critères d'appréciation de l'applicabilité dans le contexte tchadien. Cette étude nous permettra, dans la deuxième partie, de mieux apprécier le niveau de mise en oeuvre, c'est à dire l'effectivité.

* 1 ANNAN, K. « avant propos » in UNICEF L'enfance en péril 2005. Consultable sur le site : www.unicef. org/french/2005

* 2 UNICEF Rapport sur la situation des enfants dans le monde 2000, p. 74. Consultable sur le site : www.unicef. Org /french/2000

* 3 Les statistiques que nous utilisons sont tirées des données de la Direction de la Coordination des Activités en matière de Population/Ministère de l'Economie, du Plan et de la coopération et de l'Enquête démographique et de la Santé au Tchad 2005.

* 4 Programme des Nations Unies pour le Développement : Rapport sur le Développement Humain 2000. Consultable sur le site www.undp.org

* 5 Il s'agit surtout du travail des enfants bouviers, des enfants mendiants dans les rues des grandes villes, et des domestiques.

* 6 A propos des enfants soldats au Tchad lire le numéro spécial de la revue Tchad et Culture N°258 Juin 2007.

* 7 Citons quelques exemples : la Convention relative aux Droits de l'enfant de 1990 ; la Convention 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ; la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfants ; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés, etc.

* 8 CORNU  G. : Vocabulaire Juridique, PUF, Paris, 2003.

* 9 THERY, I, « Nouveaux droits de l'enfant, la potion magique » ESPRIT N°3-4 Mars -Avril 1992 p.7

* 10 Pour une présentation de ces textes, Cf. Droits de l'enfance et de la famille, n°29, spécial Convention Internationale des droits de l'enfant, Centre de Formation et d'Etudes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 1990.

* 11 Le terme est repris trois fois dans le préambule, qui se réfère aux précédents déclarations : « ayant présent à l'esprit que, comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, « l'enfant a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique, avant comme après la naissance. »

* 12 Protocole Facultatif du 25 mai2000 concernant la participation des enfants aux conflits armés entré en vigueur le 12 février 2002 ; le Protocole Facultatif concernant la vente, la prostitution des enfants et la Pornographie mettant en scène des enfants

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo