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Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais

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par Jacques MBALUKU ISSA
Université ouverte campus de Goma - Licence 2007
  

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CHAPITRE. II. LES PROCES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Section I L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

L'instance est constituée par un enchaînement de formes et délais en vue de parvenir à la solution d'un litige ; elle doit normalement aboutir au prononcé d'un jugement.39(*)

Si donc l'instance doit aboutir au prononcé d'un jugement, c'est que ce dernier va intervenir pour trancher une contestation entre parties.

L'exploit introductif d'instance se trouve entre la requête, celle-ci ayant pour rôle de porter la contestation entre les parties devant le juge.

§1. La requête introductive d'instance

L'instance est introduite, en matière administrative, par un écrit appelé « requête » ou « mémoire introductif d'instance » adressé au juge et dans lequel le demandeur expose sa demande. Cette requête est néanmoins soumise, pour sa recevabilité par le juge administratif, à une série de conditions : la forme et le délai.

A. La forme de la requête

La procédure administrative contentieuse n'étant pas très formaliste, les conditions de forme de la requête sont très réduites devant le juge administratif.

La requête, comme nous venons de le voir est obligatoirement écrite. Elle est donc irrecevable si elle est verbale ou téléphonique. Néanmoins les requêtes téléphoniques sont recevables à la double condition d'être confirmées par voies de requête signée et comportant des mentions exigées de toute requête.

Quant aux mentions obligatoires devant figurer sur la requête, il convient de noter que toute requête doit contenir les mentions suivantes :

1) Les noms et demeure des parties : les mentions du nom ne sont pas prescrites à peine de nullité. Si donc une erreur se glisse dans l'indication du défendeur éventuel, elle peut être couverte en cours d'instance. Cette mention est néanmoins très importante, dans la mesure où le requérant doit désigner dans sa requête le ou les défendeurs que le juge mettra en cause.

2) Exposé des faits et moyens : l'article 76 du code de procédure devant la CSJ impose cette condition. Il dispose en effet, que « outre les mentions prévues à l'article 2, la requête contiendra un exposé des faits et moyens »

3) Les conclusions : la requête doit contenir une demande. Cette demande doit avoir un objet précis, et cet objet doit être juridiquement fondé. Les conclusions indiquent donc ce que la partie requérante désire que la juridiction fasse pour elle, en vue de la rétablir dans ses droits.

4) La signature : cette mention est prescrite à peine de nullité. En effet, dans les affaires ou le ministère de l'avocat est exigé, et dans tous les autres cas où il n'est pas exigé, la requête doit être signée par l'avocat ou par le requérant. La signature manuscrite exigée à peine de nullité.

Pour terminer, signalons que pour ce qui concerne les formes requises pour la requête, elle doit en principe être rédigée sur papier timbré et doit aussi être accompagnée de la décision attaquée ou de la preuve de la décision implicite de rejet.

* 39 Jerry SHABANI, la protection juridictionnelle des administrés contre les actes administratifs en droit congolais, mémoire , inédit, p48, 1998 - 1999

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