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La position du législateur congolais face à  la répression de crime international

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par Diane Manzila Munzela
Université de Lubumbashi - Graduat 2010
  

Disponible en mode multipage

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    PLAN DETAILLE

    INTRODUCTION

    CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES CRIMES INTERNATIONAUX.

    Section I : Le statut de Rome.

    §1. Du processus de codification des crimes internationaux.

    §2. Des crimes réputés internationaux.

    Section II : La Cour Pénale Internationale.

    §1. Création, organisation et fonctionnement de la Cour Pénale                   Internationale.

    §2. Des modes de saisine de la Cour Pénale Internationale.

    CHAPITRE II : LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LA REPRESSION DES                         CRIMES INTERNATIONAUX.

    Section I : De l'application des traités en droit international public.

    §1. Le régime des traités.

    §2. De l'application des traités et droit interne congolais.

    §3. La théorie de hiérarchisation des normes juridiques en droit                   congolais.

    Section II : Les organes des poursuites et le régime répressif des crimes                     internationaux en droit positif congolais.

    §1. Coopération judiciaire internationale.

    §2. Le régime répressif des crimes internationaux en République                   Démocratique du Congo.

    CONCLUSION

    EPIGRAPHE

    « Si par hasard tu fais incliner la balance de la justice, que ce ne soit jamais sous le poids d'un cadeau, mais sous celui de la miséricorde ».

    Cervantes, Don QUICHOTTE

    IN MEMORIUM

    A mon regretté Père MANZILA MUDAGU Albert que la mort à arracher si tôt sans apprécier le fruit de mes efforts intellectuels.

    Que ton âme repose en paix Papa !

    DEDICACE

    A Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre qui sans cesse renouvelle sa bonté envers moi en m'accordant le souffle de vie, la sagesse, l'intelligence, la grâce et par dessus tout son amour en Jésus - Christ qui à jamais veille sur moi ;

    Aux meilleurs parents du monde, Albert MANZILA MUDAGU et Thérèse BOBWA THEKA qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui.

    Ainsi, daignez trouver à travers ce modeste travail le fruit de vos conseils.

    A ma famille : Ange et Roger NKOSO, Charles MANZILA, Préférée MANZILA, Tonton Jean Pierre, Tonton Denis, Victor MABUSA, Mimi BOBWA, Francine BOBWA, Aristote, Mamie FEZA, Maman NANA, sans oublié mon neveu adoré Rodrigue NKOSO et mes nièces YOANA, Divine, Sandra, ...

    Pour votre soutien tant spirituel que matériel ainsi que cet amour que vous ne cessez de me témoigner, merci.

    A mes Amis (es) bien aimés (es) qui m'ont témoignés leur amour

    Même dans le temps les plus difficile : Benito BAKAJIKA MWAMBA, Dada BARUANI,

    Ornella, Detty BEYA, Christelle KAPINGA, Milka MAMBWE, Tania MAWATA, la famille Eric KUSAKANA, Hugues, Diton, Kaliste MATADI, Isabelle, Charly LUMASA, ...

    A tous je dédie ce travail.

    IV

    AVANT PROPOS

    Nous devons reconnaître qu'en dehors de nos efforts personnels, l'aide et l'assistance de certaines personnes nous a été bénéfique.

    Nous ne pouvons pas terminer sans manifester  notre gratitude à l'Eternel tout puissant pour le souffle de vie, la santé et l'intelligence dont il nous a fait grâce.

    Nous gratifions particulièrement Monsieur le Chef des Travaux Gustave MULUMBATI qui nonobstant ses multiples occupations tant professionnelle que familiale, a bien voulu prendre la direction de ce travail.

    Nous adressons également notre gratitude à Monsieur MALANGU MPOSHI, Doyen de la Faculté de Droit.

    Au corps professoral de la Faculté de Droit et aux autorités académiques, les mêmes sentiments leurs sont adressés.

    INTRODUCTION

    Plusieurs personnes dans le monde sont attirées par le droit international pour ne pas dire en ce qui concerne la répression des crimes internationaux.

    Le droit international pousse les Etats à se mettre sur un même pied d'égalité pour contracter des accords et traités internationaux que chaque Etat doit respecter ou doit se forcer à respecter, car le non respect de cela peut engendrer des sanctions contre l'Etat récalcitrant ou infracteur. Suite à cela, notre attention a été portée sur cette question de l'heure qui domine la classe intellectuelle congolaise suite aux réalités sur le terrain.

    En ce qui concerne les juridictions congolaises, nous allons devoir donner une position à la longue.

    I. PRESENTATION DU SUJET

    Partant du vocable « Nullum crimen, sine lege » donc, il n'y a pas de peine sans loi, nous constatons que le législateur congolais a prévu et puni des types d'infractions et a aussi ratifié des traités internationaux lui donnant force de loi, enfin de réprimer tout infracteurs nationaux cherchant à violer les quatre crimes réputés internationaux.

    Eu égard à cela, notre attention a été portée sur la manière dont l'Etat congolais traite les personnes ayant commis des crimes internationaux, quelle procédure suivre dans le cas échéant, ces derniers sont - ils justiciables devant une juridiction locale, dans quel genre des cas ? ou sont seulement justiciables devant la Cour Pénale Internationale.

    Par contre, la constitution du 18 février 2006 dispose en son article 16 que la personne humaine est sacrée, l'Etat à l'obligation de la protéger et de la respecter.

    Suite à cela, le législateur congolais a sécurisé aussi la personne présumée coupable en acceptant le principe de la présomption d'innocence qui est maîtrisé dans l'article 17 alinéa 2 de la dit constitution qui dit : « Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu sa culpabilité ait été établie conformément à la loi et par un jugement définitif ».

    Tout cet arsenal justifie - t - il la position du législateur congolais face, à la sanction des crimes réputés internationaux ? Suite à cette question ; voyons ce que nous réserve la suite de notre travail.

    II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le choix du sujet n'est pas un fait du hasard mais il part de l'observation du droit international et celle de la constitution de la République Démocratique du Congo en ses articles 213, 214, 215, 216 et 217.

    La constitution Européenne quant à elle, nous dit dans son article 2 alinéa 1 que la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée la dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soit mais constitue la base même des droits fondamentaux.

    C'est ainsi que notre attention a été portée sur la Cour Pénale Internationale qui est crée en 2002 partant du statut de Rome ; Et cette juridiction exerce sa compétence sur les personnes qui ont commis des crimes plus graves ayant une portée internationale. C'est une juridiction qui complète les juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du statut de Rome.

    Ø Vue l'importance juridique de la répression de ces crimes sur le plan international ;

    Ø Vue l'intérêt de la répression de ce genre des crimes ;

    Ø Vu l'intention de décourager les infracteurs, leurs complices sans oublié aussi leur coauteurs.

    C'est dans cette optique que notre choix a été porté sur cette préoccupation de l'heure.

    Sur le plan scientifique, l'intérêt du présent travail réside dans textes légaux nationaux, nous aimerons ressortir une position du législateur congolais en conciliant la somme des connaissances acquises tout au long de notre parcourt universitaire avec la pratique dans le domaine du droit international.

    III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

    III.1. Problématique

    La problématique est l'angle sous lequel les phénomènes seront étudiés et la manière dont ils vont être interrogés.

    Il est définit par ISANGO IDI WANZILA (1(*)) comme étude qui suppose l'existence d'un problème que le chercheur constate par son observation.

    Ainsi notre problématique a été formulée comme suit :

    Ø Le législateur congolais a - t - il aussi reprit dans son oeuvre les faits infractionnels qui ont été prévus dans le statut de Rome ?

    Ø Quelle est son appréciation ?

    Toutes celles - ci constituent des préoccupations majeures de l'heure aux quelles nous chercherons à répondre.

    III.2. Hypothèse

    L'hypothèse est définie comme « Une proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un problème, pour démontrer un théorème » (2(*)). RONGERE P. définit l'hypothèse comme étant « La proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulée en tels que l'objet de la recherche formulée en tels que l'observation et l'analyse puisse fournir une réponse » (3(*)).

    Pour ce qui nous concerne, nous allons traiter de répondre hypothétiquement aux préoccupations susdites de la manière qui suit en analysant l'évolution réelle de l'applicabilité stricte de la loi.

    La position du législateur congolais face aux crimes réputés internationaux, suite à cela : il est vraiment important de savoir que le droit international est un droit dynamique et a pour objet la facilitation des accords, la paix, la tranquillité et la répression des crimes réputés internationaux.

    Cela étant, nous savons tous que la loi est une règle édictée par une autorité spéciale qui ordonne, permet et à laquelle obéissance est dire à tous.

    Eu égard à cette réalité, nous sommes d'avis qu'une bonne loi est stricte lorsqu'elle est contraignante et son application n'exclue aucun aspect lui concernant.

    Les cas qui peuvent être soumis auprès de la Cour Pénale Internationale en vertu du statut de Rome sont ; les guerres, les crimes de génocide, les crimes l'humanité et les crimes d'agression (4(*)) ; Et cela en vertu de l'article 5 du statut de Rome composant la Cour Pénale Internationale.

    La Cour Pénale Internationale parvient à identifier toutes les personnes qui ont commis des crimes qualifiés internationaux partant de l'application des Etats - parties, les juges statuant à la majorité absolue et enfin par le biais du procureur.

    IV. METHODES ET TECHNIQUES

    IV.1. Méthodes

    La méthode est définie comme une démarche que le chercheur utilise pour atteindre la vérité, l'objectif poursuivi (5(*)).

    Afin de mener à bien nos investigations, nous avons recouru à certain nombre de méthode qui nous ont permis de décortiquer notre sujet.

    Premièrement nous utiliserons la méthode systémique qui consiste à analyser un fait ou une réalité sociale dans un système où un constat des relations déterminée, entre les éléments, tels que la modification d'un élément affecterait l'ensemble.

    Enfin, la méthode exégétique dans la mesure où nous allons consulter quelques ouvrages et documents légaux nécessaires et relatifs à la matière des crimes réputés internationaux. Et cela nous a permis d'orienter nos puisées du législateur congolais face à la régression des crimes réputés internationaux.

    IV.2 Techniques

    Les techniques sont des instruments que la méthode utilise. Elles sont en d'autre termes, les moyens qui permettent au chercheur de récolter ou de rassembler les données traitables rationnellement par la méthode (6(*)).

    Les techniques apparaissent en outre comme étant un outil permettant au chercheur de récolter et de recueillir les informations nécessaires à l'exploitation, des phénomènes qui se posent à lui. Pour réunir les données relatives à notre sujet, nous avons recouru à l'interview et à la technique documentaire.

    a. L'Interview

    L'interview est un procédé d'investigation scientifique utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir des informations en relation avec le but fixé (7(*)).

    Cette technique nous a permis d'aborder indépendamment quelques personnalités ayant acquis une expérience dans le domaine de droit international dans le but de récolter des éléments relatif à notre investigation.

    b. La technique documentaire

    Elle se situe dans la perspective de l'observation indirecte et trouve sa consistance dans la recherche des ouvrages suivant de base en support scientifique susceptible de contribuer à la réalisation d'un travail scientifique.

    Ainsi, dans le but d'approfondir nos connaissances à partir des idées reçu verbalement et par la lecture de certains ouvrages relatifs à notre théorie, les deux techniques nous ont permis de recueillir des informations précises y afférentes et cela a facilité la poursuite de nos recherches pour atteindre la finalité scientifique que nous aurons toujours à déterminer les ouvrages utilisés au cours de nos recherches.

    V. DELIMITATION DU SUJET

    Nos investigations n'ont pas pu échapper à la règle générale que tout travail scientifique exige à savoir une délimitation des champs de recherche.

    Notre étude se limite à analyser la position du législateur congolais face aux crimes plus précisément face aux crimes réputés internationaux qui ont été repris dans l'article 5 du statut de Rome.

    Nous allons donc examiner les lois, en jurisprudences respectives et qui y sont actuellement en vigueur.

    Notre délimitation sera spatiale ; nous parlerons seulement de la République Démocratique du Congo, son droit positif en vigueur. Et temporelle, c'est - à - dire que nous prendrons la date du 18 novembre 2002, date de l'entrée en vigueur du code pénale militaire congolais qui reprend les faits infractionnels du statut de Rome en République Démocratique du Congo, au 31 décembre 2009, date marquant la fin de récoltes des données pour nos recherche.

    VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    En outre l'introduction générale et la conclusion notre travail est subdivisé en deux chapitres à savoir :

    Ø Le premier chapitre est consacré aux généralités sur les crimes internationaux, le statut de Rome et la Cour Pénale Internationale ;

    Ø Le deuxième chapitre qui portera sur le législateur congolais et la répression des crimes internationaux, l'application des traités en droit international public et les organes de poursuite et le régime répressif des crimes internationaux en droit positif congolais.

    CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LES CRIMES                                INTERNATIONAUX

    Depuis des millénaires, la paix universelle dans toute son acceptation : absence de guerre, diminution sensible de la criminalité... apparaît comme un des grands rêves de l'humanité. Hélas, elle demeure toujours un rêve dont la réalisation fuit désespérément.

    Nous allons à travers de premier chapitre de notre travail, ce premier chapitre de notre travail, démontrer que les besoins par le peuple du monde de créer une cour de justice qui soit internationale et permanente sont vieilles et remontent de 1919 même, l'année qui marque la conclusion du traité de Versailles.

    Section I. Le statut de Rome

    Les Nations Unies qui en 1948 procéderaient à l'adoption de la convention pour la prévention des crimes internationaux s'étaient convenues à l'article 06 de ladite convention : « les personnes accusées de génocide seront amenés devant la cour de l'Etat du territoire ou devant une cour internationale » ; Cependant cette cour internationale n'avait pas encore existé jusqu'à 1998. C'est la conclusion du statut de Rome de 1998 qui a institué pour la première fois au monde une cour internationale et permanente qui est la cour pénale internationale (CPI) (8(*)).

    Le statut de Rome date de la nuit du 17 juillet 1998 à Rome. Il est l'oeuvre des états et des organisations internationales ; un compromis de tous les systèmes juridiques du monde. Il a été adopté par 120 états contre 7 parmi les quels les Etats - Unis d'Amérique qui ont renoncé à leur signature après qu'un autre chef du gouvernement ait succédé à la maison blanche.

    De part son préambule, le statut de Rome est un instrument juridique à la fois répressif et préventif de telle sorte qu'il donne naissance à une juridiction complémentaire qui a mission de suppléer à la compétence des juridictions étatiques et dont le mode de fonctionnement et d'organisation diffèrent des lois ceux des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (9(*)).

    Les états initiateurs du statut de Rome s'étaient convenus que ce dernier entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date du dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général d'organisation des Nations Unies (10(*)). Or en date du 11 avril 2002, le statut venait de recevoir 11 ratifications du coup et le nombre d'adhésion s'élevait déjà à 66, avec la République Démocratique du Congo comme le soixantième état à ratifié le statut.

    Enfin le statut fini par entrer en vigueur le 02 juillet 2002. Certes, la matérialisation du statut de Rome, la détermination des crimes internationaux comme la création de la cour pénale internationale demeure un travail de longue haleine dont il sied d'en narrer les étapes. C'est ce dont sera question le premier paragraphe.

    §1. Du processus de codification des crimes internationaux

    Depuis un siècle les philosophes, les juristes, les sociologues et les hommes d'Etat ont réussi à faire créer des institutions dont les résultats, s'ils n'ont pas effectivement répandu à tous leurs objectifs, ont quand même fait faire quelques pas à l'établissement de la paix (11(*)).

    Nous citerons avant tout la cour permanente de justice internationale de la Haye, la société des Nations, l'organisation des Nations Unies etc...

    Il importe cependant, de signaler qu'en ce qui concerne les pénalités, ils ne pouvaient pas manquer de contribuer à ces efforts les pénalités ont milité pour la création d'institutions internationales à un caractère d'institutions internationales à un caractère pénal. Les résultats obtenus pour minces qu'ils soient ne sont pas négligeables (12(*)). Vu leur caractère encourageant, ils ont milité avant tout à la création d'une cour pénale international et à l'élaboration d'un code pénal international (13(*)).

    A partir de 1872, l'initiative de la création d'organes juridiques internationaux avait été prise aux Etats - Unis par la « Peace society » qui s'inspirait d'un projet élaboré en 1866 par David DUDDLEY (14(*)). Dès lors, la « Peace society » proposa de convoquer des hommes d'Etat, des juristes, des philanthropes et des écrivains à l'effet d'établir un code international.

    Vers 1875, un Sénateur espagnol, Arturo de MARCOARTU concrétise une idée de l'Union Interparlementaire en organisant un concours sur le projet de création d'une assemblée internationale et d'un code international. Bien que les initiatives n'avaient pas de suite concrète, elles demeuraient désormais dans l'esprit des juristes (15(*)).

    Après que la première guerre mondiale eût causé sa léthangie, les juristes pensèrent à créer l'association internationale du droit pénal et cela en1924. Cette association internationale du droit pénal, A.I.D.P. en sigle, avait pour objectif de favoriser le développement théorique et pratique d'un droit pénal universel à la coordination des règles de procédure et d'instruction criminelle.

    Deux ans après sa création, donc en 1926, l'A.I.D.P. fit adopter par le premier congrès international du droit pénal qui s'est tenu à Bruxelles une résolution tendant à la création d'une juridiction criminelle internationale. Et des 1928 des travaux d'une commission de l'A.I.D.P. aboutirent à l'élaboration d'un projet de statut d'une telle cour (16(*)).

    Par ailleurs, les juristes se rendirent compte à cette époque que la création d'une cour pénale internationale n'avait de sens que si étant élaboré en même temps un véritable droit pénal international concrétisé si possible dans u code pénal international. C'est la raison pour laquelle l'A.I.D.P. confia à son président de l'époque la charge de la rédaction d'un avant projet de code répressif mondial qui fut publié en 1935.

    L'A.I.D.P. en collaboration avec l' « international par association » de New York décida de reprendre ses travaux concernant l'organisation d'une juridiction pénale internationale et la codification du droit pénal international (17(*)).

    La somme des travaux de l'A.I.D.P. conduisit l'ONU à adopter en 1951 - 1953 des projets de création d'une cour pénale internationale. Fait malheureusement durant ces mêmes années, le monde connut la guerre froide de méfiance et de divergence idéologique fondamentale.

    Ainsi, en date du 14 décembre 1957, l'assemblée générale de l'ONU décida de suspendre la discussion de ce projet jusqu'au moment où la question de la définition du concept « agression » sera abordée. Cette suspension était renouvelé chaque année jusqu'à ce que le 14 décembre 1974, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution sur la définition de l'agression (18(*)).

    L'A.I.D.P. avait pendant ce temps demandé à des spécialistes du droit pénal international de réexaminer les projets de « code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » et le scepticisme, l'idée d'une justice pénale internationale était toujours vivante et attendait d'être réalisée.

    Au cours de cette même année (1974), le professeur BASSIOUNI de l'Université Depaul de Chicago aux Etats - Unis fut élu secrétaire général de l'A.I.D.P. (19(*)). Et les hommes d'Etat commençaient à comprendre, tout au moins dans certains pays qu'une coopération internationale s'imposait dans cette matière importante de la criminalité internationale alors qu'elle avait été jusqu'ici paralysée par le dogme de la souveraineté nationale intangible des Etats.

    C'est ainsi qu'ont été conduis une convention pour la répression du terrorisme à Strasbourg en janvier 1977 et d'une récente convention contre le terrorisme le 04 décembre 1979 à dublin.

    Le professeur BASSIONNI, alors secrétaire générale, jugea qu'il fallait profiter de cet état d'esprit pour relancer les efforts en vue de l'institution d'une justice pénale internationale. Et l'éminent professeur a bien saisi que la première tâche était l'élaboration d'un code pénal international, une cour pénale internationale ne pouvant valablement fonctionner que si elle pouvait disposer d'un droit pénal international codifié dans ses matières essentielles (20(*)).

    Le conseil de direction de l'A.I.D.P. confia au professeur BASSIOUNI l'élaboration d'un tel projet de code pénal international. Après un travail acharné, BASSIOUNI élabore ce projet et le soumet à des comités d'éminents experts en droit pénal international qui se réunirent quatre fois à l'institution supérieur de décembre 1977 à mai 1979 le projet est définitivement terminé en juillet 1979, les deux parties du projet furent soumise à l'ONU (21(*)).

    La première partie du projet a été réalisée sur la base d'une certaine convention internationale. Après un premier article consacré à une définition préalable de la notion d'agression établie en conformité avec des principes adoptés par la charte des Nations Unies, une vingtaine d'autres articles établissent d'une manière précise et détaillée les différents crimes internationaux ressortissant au droit pénal international et qui relève d'une cour pénale internationale (22(*)).

    La seconde partie portant sur des règles de droit pénal international. Cette partie générale était certainement la plus difficile à réaliser par suite des divergences qui comportent les différents systèmes juridiques du monde.

    Elle était pourtant indispensable pour l'élaboration d'un code pénal international efficace (23(*)). On appréciera particulièrement la définition, aussi précise que possible des concepts « crime internationale » d' « Etat », d' « individu », d' « organisation » etc, qu'elle détermine fort bien, diminue que la notion de responsabilité, la définition des éléments du crime international et celle des principes d'immunité, les modalités de répression des crimes internationaux, les principes de protection des droits de l'homme spécialement dans le cadre de l'extradition et les mesures d'exécution des décisions de la cour.

    Le paragraphe suivant traite d'analyse des infractions retenues pour crimes internationaux par le statut de Rome, lequel résulte d'un travail de longue haleine tel que l'a tracé les lignes précédentes.

    §2. Des crimes réputés internationaux

    La détermination des crimes internationaux est le produit de la convergence des aspects internationaux de la législation pénale nationale et des aspects pénaux de la législation internationale (24(*)).

    Le système juridique international doit faire face à la nécessité de trouver des règles, des structures, des stratégies et des moyens capables d'assurer la privation et la protection de la communauté mondiale tout en lui fournissant des occasions de transformation et d'évolution en accord avec les besoins.

    Ainsi, la mise au point du statut de Rome est à considérer comme la branche du système juridique international qui représente certains intérêts sociaux (25(*)), les quels intérêts sociaux ont résulté au fil des temps de l'expérience commune et reflètent certaines valeurs partagées que la communauté mondiale est reconnue comme exigeant un effort collectif et coercitif pour assurer leur protection (26(*)).

    De ce qui précède, il apparaît que l'objet des dispositions normatives du statut de Rome est de déterminer les conduites considérées comme nuisibles en égard à un intérêt social donné, dont la protection requiert l'application des sanctions pénales à l'encontre des contrevenants, sanctions qui sont imposées par les Etats membres de la communauté mondiale au travers d'une action internationale collective et coopérative. Certes, les aspects du droit international dans la détermination des crimes internationaux par le statut de Rome ont consisté dans l'institution par la coutume et par les conventions d'un ordre international qui incrimine un certain type de conduite indépendamment du fait qu'une telle conduite soit ou non incriminé par le droit interne (27(*)).

    A en croire l'article 05 du statut de Rome, « la compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent statut, la cour a compétence à l'égard des crimes suivants « le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression ». Et à l'alinéa 02 du même article d'ajouter « la cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la cour à son égard cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la charte des Nations Unies ».

    En égard à cette réserve, nous procéderons à l'analyse des crimes internationaux sans autres trois crimes internationaux : crime de guerre, crime contre l'humanité et le génocide font aussi objet de réglementation dans le code de justice militaire.

    2.1. Le crime de guerre

    L'article 585 du code pénal militaire considère comme crime de guerre toute infraction aux lois de la République Démocratique du Congo qui n'est pas justifiée par les lois et coutume de la guerre.

    Quant au statut de Rome, l'article 8 dispose que la cour à compétence à l'égard des crimes de guerre que lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série des crimes analogues commis sur une grande échelle (article 08 al 01).

    Au sens du statut de Rome, le crime de guerre est constitué de :

    Ø Des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 lorsque celle - ci visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des dites conventions ;

    Ø Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ;

    Ø Les violations graves commises à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par malades, blessures, détention ou par tout autre cause... (28(*)).

    2.2. Le crime contre l'humanité

    Le crime contre l'humanité porte sur toute action ou comportement portant atteinte à la dignité humaine dans toute son acceptation. Il est poursuivi et réprimé, en République Démocratique du Congo dans les mêmes conditions que les crimes de guerre et ce conformément à l'article 585 du code militaire. A la différence des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ne sont pas nécessairement liées à l'état de guerre et peuvent se commettrent non seulement entre personne de nationalité différente, mais même entre sujets d'un même Etat (29(*)).

    Il y est question de tout acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre tel que : assassinat, extermination, réduction en esclavages, le génocide... (30(*)).

    2.3. Le crime de génocide

    Aux termes de l'article 530 du code pénal militaire, le génocide est puni de la peine de mort. Il faudrait entendre alors par génocide, la destruction totale d'un groupe ethnique, religieux ou politique... (31(*)).

    Cette destruction peut s'opérer par la liquidation physique (génocide physique), soit par l'étouffement du groupe en limitant ou en empêchant des naissances par des mesures systématiques de stérilisation (génocide biologique), soit enfin par l'élimination progressive des caractéristiques ethniques et culturelles (génocide intellectuel) (32(*)).

    Tels faits qualifiés de crimes internationaux par le statut de Rome constituent à la fois des faits infractionnels à l'égard de la législation de tout Etat de droit à l'instar de la République Démocratique du Congo et aussi, de manière complémentaire tel que l'ont voulu les Etats partis au statut de Rome, des crimes internationaux relevant de la compétence de la cour pénale internationale.

    Ainsi dit, allons dans la section suivante, découvrir la cour pénale internationale.

    Section II : La cour pénale internationale

    L'instrument par excellence de la matérialisation de tout les projets et de toute la politique criminelle sur le plan international est la juridiction internationale à l'instar de la CPI (33(*)).

    Il existait à ce sujet une controverse dans la mesure où certains considéraient l'idée de la création de la cour pénale internationale comme une possibilité tandis que d'autre la considéraient comme une utopie (34(*)).

    Dans tous les cas, la mise sur pied de la cour pénale internationale n' a pas été une mince affaire compte tenu de la divergence de grands systèmes juridiques à travers le monde mais aussi compte tenu de la difficulté d'harmoniser les points de vue en ce qui concerne la fixation de la compétence de cette cour, le choix de son implantation, la situation aux difficultés financières quant à son fonctionnement.

    Certes, il apport qu'au fur et à mesure que les Etats ressentent le grand besoin de coopérer sur le plan international en vue de combattre avec efficacité ce grand fléau qui a toujours secoué l'humanité à savoir « la criminalité » (35(*)).

    §1. Création, organisation et fonctionnement de la cour pénale internationale

    1.1. De la création de la cour pénale internationale

    L'article premier du statut de Rome dispose : « il est crée une cour pénale internationale (« la cour ») entant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales sa compétence et son fonctionnement sont régis par des dispositions du présent statut ».

    Le statut de Rome est l'instrument fondamental de la cour pénale internationale. Mais il n'est pas l'unique traité juridique qui définit le fonctionnement de la cour (36(*)). il est d'autres textes juridiques qui organisent le règlement de procédure et de preuve de règlement de la cour.. ;

    La cour pénale internationale est un organe judiciaire à vocation universelle avec cent dix Etats membres dont aucun n'eût fait d'objet d'imposition, mais au contraire qui continuent, chacun en ce qui le concerne, à inciter les autres Etats à ratifier le statut de Rome. Elle a son siège à la Haye au Pays - Bas (Hollande) avec lequel ils ont convenu d'un accord de siège qui a été approuvé par l'Assemblée des Etats parties au statut de Rome. Cependant, si elle le juge souhaitable, la cour pénale internationale peut aller siéger ailleurs selon les dispositions du statut de Rome. Et à en croire l'article 04 « la cour à la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique que lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. La cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent statut, sur le territoire de tout autre Etat.

    Le retrait d'un Etat au statut de Rome et par conséquent de la qualité de membre de la cour pénale internationale et organisée par l'article 127 du statut de Rome. Il a d'effet une année après qu'il ait été notifié et il ne peut en aucun cas mettre fur aux enquêtés déjà entamées.

    1.2. Organisation de la cour pénale internationale

    La cour pénale internationale est composée d'organes suivants :

    Ø La présidence de la cour ;

    Ø Les trois sections chargées respectivement des appels, de première instance et de l'enquête préliminaire ;

    Ø Le bureau du procureur ;

    Ø Le greffe.

    Le bureau du procureur est bel et bien l'organe de poursuite et d'accusation. Il a l'obligation de protéger les témoins et les dénonciateurs (37(*)).Il se divise en trois divisions dont la division des poursuites laquelle est dirigée par le procureur adjoint, la division de complémentarité, compétence et coopération et la division d'enquête.

    Outre le bureau du procureur, la cour pénale internationale oeuvre avec dix - huit juges et le nombre est susceptible d'être revu à la hausse après une proportion motivée, de la présidence de la cour communiqué sans délai à tous les Etats parties par le greffe (38(*)).

    Dans le choix des juges, les Etats parties tiennent compte de la nécessité d'assurer dans la composition de la cour :

    Ø La représentation des principaux systèmes juridiques du monde ;

    Ø La représentation géographique équitable ;

    Ø La représentation équitable des hommes et des femmes.

    Les juges sont élus pour un mandat de neuf ans, ils ne sont pas rééligibles. A la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage ou soit sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers des juges élus, désignés par tirage ou soit, sont nommés pour un mandat de six ans et les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans (39(*)).

    Toutefois, un juge nommé pour un mandat de trois ans conformément à la disposition ci - haut est négligeable pour un mandat complet (40(*)).

    Quant à la présidence de la cour, le statut de Rome dispose que ;le président est le premier et le second vice - président sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

    Les langues officielles de la cour sont : l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.

    Cependant les langues de travail n'en sont que l'anglais et le français. Le règlement de procédure et de preuve définit les cas dans les quels d'autres de travail.

    Ainsi organisée, le 02 juillet 2002 la cour entrait en vigueur à New York malgré le refus des Etats - Unis et de la Russie de ratifier le statut de la dite cour.

    1.3. Du fonctionnement de la cour pénale internationale

    Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la cour est réglé par décision de la cour elle - même. Tout autre différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application du statut de Rome qui n'est résolu par la voie de négociation dans les trois mois après le début de celle-ci est renvoyé à l'Assemblée des Etats parties. Cette assemblée peut chercher à résoudre elle-même la différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler y compris le renvoi à la cour internationale de justice (41(*)).

    La cour pénale internationale est compétence territorialement pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire de tout Etat partie et le cas échéant sur le territoire de tout autre Etat sur base d'une convention ad hoc matériellement, elle est compétente pour statuer d'une manière limitée sur les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale à savoir : le crime de guerre et les crimes d'agression (42(*)). Certes, à l'égard des crimes relevant de sa compétence. La cour pénale internationale ne peut juger que ceux qui ont été perpétré après son entrée en vigueur.

    La cour pénale internationale est une juridiction complémentaire. En effet, les Etats parties ont dis le premier article du statut affermi qu'ils sont capables de réprimer sur leurs propres sols les infractions qualifiées de crimes internationaux, la cour pénale internationale n'intervenant qu'en cas de manque de volonté et de capacité. La conséquence juridique du principe de complémentarité se trouve à l'article 17 du statut de Rome à savoir l'irrecevabilité des affaires (43(*)). L'application de la règle « Non bis in idem » est de rigueur et interdit aux juges de la cour pénale internationale de recevoir devant eux une personne après que celle - ci ait été poursuivi par les juridictions de son pays d'origine pour les mêmes faits infractionnels.

    Cependant, le principe « Non bis in idem » tombe dans deux cas à savoir :

    Ø Si la procédure ouverte dans les juridictions nationales a comme objectif de soustraire à une personne sa responsabilité criminelle ;

    Ø Si cette procédure n'a pas été faite dans un esprit équitable devant une juridiction nationale ;

    Enfin, c'est au procureur de la cour pénal internationale qui incombe la preuve de cette appréciation.

    Ainsi éclairé, il s'avère important de démontrer les manières dont la cour pénale internationale peut être mise en mouvement et il y sera question dans le paragraphe à suivre.

    §2. Des modes de saisine de la cour pénale internationale

    La cour pénale internationale peut être saisie de trois manières :

    Ø Par la plainte d'un Etat partie adressée au procureur de la cour pénale internationale compte tenu d'une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes auraient été commis ;

    Ø Par l'initiative du conseil de sécurité de l'ONU qui saisit le procureur de la cour pénale internationale en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies ;

    Ø Et à l'initiative du procureur de la cour pénale internationale qui ouvre une enquête sur le crime en question.

    2.1. De la saisine de la cour pénale internationale à l'initiative du procureur

    Au regard du statut de Rome, la cour pénale internationale ne peut être saisie que par le procureur. Cependant, celui - ci peut être amené à le faire suivant soit l'initiative du conseil de sécurité de l'ONU, soit l'initiative d'un Etat partie qui donne suite à une peine ou encore à sa propre initiative dont le point est sous traitement.

    En effet, le procureur de la cour pénale internationale peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale. Pour ce, il procède par vérifier le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'ONU, d'organisations internationales et no gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriés, et recueillir des dispositions écrite ou orales au siège de la cour.

    S'il s'avère qu'il est nécessaire d'ouvrir une enquête le procureur présente à la chambre préliminaire de la cour pénale internationale une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes pourront adresser des représentations à cette chambre préliminaire conformément aux règlements de procédure et de preuve.

    Si de son côté aussi la chambre préliminaire estime après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la cour, elle donne son autorisation au procureur, mais sous réserve des décisions que la cour pourra prendre ultérieurement en matière de la compétence et de recevabilité.

    Mais dans le cas où la chambre préliminaire répondait négativement, cela n'empêcherait en rien au procureur de renouveler sa demande en se fondant sur des faits ou d'autres éléments de preuve.

    2.2. De la saisine de la cour pénale internationale à l'initiative des Etats        parties

    Tout Etat partie au statut de Rome peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la cour paraissent avoir été commis, et prier le procureur d'enquêté sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.

    L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.

    2.3. De la saisine de la cour pénale internationale du conseil de sécurité

    A l'égard d'une situation qui s'est produite sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie au statut de Rome et qui n'a pas accepté la compétence de la cour pénale internationale à cet effet, étant donné la gravité des faits, le conseil de sécurité des Nations Unies peut, sur base du chapitre VII de la charte des Nations Unies, instruire le procureur à se saisir de cette situation.

    Le conseil de sécurité peut même demander au procureur de saisir à une enquête déjà commencée. Cette surséance dure douze et peut être renouvelable.

    Par ici, nous pouvons faire ce premier chapitre de notre travail, lequel chapitre à porté sur les généralités des crimes internationaux. Dès lors, nous entamons le second et ce sera le dernier chapitre en même temps le analysera en quelque sorte l'avis du législateur congolais au regard de la répression de ces crimes internationaux dont il a été question au premier chapitre.

    CHAPITRE DEUXIEME : LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LA                  REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

    Ce deuxième chapitre tend à la question de savoir si l'arsenal juridique congolais est - il aménagée de façon à encourager ou à réprimer ce qui a été qualifié supra des crimes internationaux.

    Section I. De l'application des traités en droit international public

    Le statut de Rome comme instrument fondateur de la cour pénale internationale est un vrai traité au regard du droit international public (44(*)). Dès lors, le premier paragraphe de cette section nous déterminera le régime des traités.

    §1. Le régime des traités

    Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international (45(*)).

    Cette définition requiert quelques explications :

    Ø En tant qu'accord, le traité est le résultat d'un échange de volonté, même si ce n'est pas nécessaire que ces volontés soient exprimées simultanément ;

    Ø Cet accord ne peut être conclu que par les sujets de droit international. Ainsi, les Etats fédérés n'ont pas la possibilité de signer des traités. De même, un accord entre un Etat et une compagnie multinationale publique ou privée n'est pas un traité (46(*)) ;

    Ø Le traité est régi par le droit international et destiné à produire des effets de droit. En effet, le traité est un engagement obligatoire, il engage des Etats et non pas les personnes signataires de cet accord. En outre, il bénéficie d'une organisation qui a été réglée par le droit international. C'est l'objet de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (47(*)).

    Par ailleurs, le régime international des traités règle quatre éléments essentiels dont le mode de conclusion, la validité, l'effet international et la durée.

    Les lignes qui suivent serviront à détailler ne serait - ce que superficiellement chacun de ces quatre éléments (48(*)).

    1.1. La formation des traités

    L'élaboration du traité commence par une phase de négociation menée par des représentants de l'Etat ou de l'organisation internationale ayant la capacité pour adopter et authentifier le traité. Il peut s'agir d'un négociateur ou des plénipotentiaires (personnes munies de pleins pouvoirs).

    Selon l'article 52 de la convention de Vienne sur le droit des traités, les plénipotentiaires sont accordés par le Président de la République sous le contreseing du ministre. Pourtant, sont dispensés de pleins pouvoirs les chefs d'Etats, ministres des affaires étrangères et représentants d'Etat auprès d'un autre Etat dans le cadre de traité bilatéraux (49(*)).

    Lors de la rédaction, le choix de la langue est un problème autant technique que protocolaire. Si le traité est bilatéral, les deux langues font foi. Si le traité est multilatéral, le choix d'une troisième langue ne fait pas forcement foi, si elle a servi dans la négociation.

    L'adoption sera nécessairement unanime. Ceci découle du principe d'égalité souveraine l'authentification de traité permet d'adopter définitivement le texte tel qu'il est rédigé par la signature du plénipotentiaire. Pourtant, de cette signature ne découle pas toujours le consentement à être lié. Si l'Etat a envoyé un négociateur, il peut adopter le traité mais pas l'authentifier. Si on est face à un plénipotentiaire, dans un certain nombre de traités importants, on souhaite que ce soit le chef d'Etat ou du gouvernement qui signe le traité ad référendum (50(*)).

    L'authentification n'a pas pour effet d'engager l'Etat, mais l'engager dans l'hypothèse où la négociation a prévu que la signature engage l'Etat c'est - à - dire que le traité sera dit en forme simplifiée (51(*)).

    L'engagement définitif de l'Etat résultait en principe d'un acte solennel distinct de la signature et dont la dénomination est indifférente au regard du droit international. C'est la ratification du traité la procédure de ratification est fixée par le droit interne de l'Etat. En République Démocratique du Congo, c'est le Président de la République qui ratifie les traités (52(*)). Dans certains cas, il ne pourra ratifier que s'il a été autorisé par une loi notée par le parlement (53(*)). Il en est de même en France.

    Le traité ainsi ratifié par l'Etat ne produit ses effets qu'après son entrée en vigueur. Mais dans certaines circonstances, le traité peut prévoir lui - même, compte tenu de l'urgence ; son entrée en vigueur provisoirement avant de déposer les instruments de ratification. Certes, de toute façon, l'Etat doit d'abstenir de tout comportement qui tendrait à vider le traité de son intérêt avant son entrée en vigueur.

    1.2. La validité des traités

    La convention de Vienne dans son article 46 fait la synthèse entre deux théories quant à la notion de validité des traités.

    En effet, dans l'alinéa premier, cet article dispose ce qui suit : « le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué pour cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne que une règle de son droit interne d'importance fondamentale ».

    Cette disposition fait des traités ratifier par l'Etat et de l'ensemble de la législateur interne de cet Etat deux droits distincts qui ne peuvent avoir d'influence l'un sur l'autre et qu'une ratification du traité, fut - elle inconstitutionnelle, est toutefois valable c'est seulement au cas où la ratification du traité violerait une règle d'importance fondamentale que le consentement international de l'Etat se trouver vicié.

    1.3. Les effets des traités

    La notion des effets des traités fut appel au célèbre principe qui est une règle coutumière codifiée et formant l'article 26 de la convention de Vienne « Pacta sunt servanda » qui veut dire que « Tout traité en vigueur lié les parties et doit être exécuté par elles de bonne foie » (54(*)).

    Ce principe signifie que les traités sont obligatoires pour les parties : l'Etat lié par un traité international s'oblige à le respecter et s'engage à faire respecter aussi bien à le respecter et s'engage à faire respecter aussi bien par son pouvoir législateur, exécutif judiciaire, mais aussi bien par ses démembrement et ses ressortissants (55(*)).

    Toute violation du traité entraîne la responsabilité de l'Etat au niveau international. L'Etat doit exécuter le traité de bonne foi, c'est - à - dire en évitant de détourner don objet, de commettre un abus de droit ou d'agir, si ce n'est en violant ses dispositions, du moins en violant son esprit (56(*)).

    Le paragraphe suivant porter sur l'application du statut de Rome en droit interne congolais. Il y est question d'examiner les conditions suivant lesquelles un traité peut être exécuté en droit congolais et nous esquissons par loi les voies par les quelles est passé le statut de Rome pour qu'il arrive à être appliqué en République Démocratique du Congo.

    §2. De l'application des traités en droit interne congolais

    Seuls s'appliquent en droit interne congolais, les traités vis - à - vis des quels la République Démocratique du Congo est juridiquement liée. Encore faut - il que les traités soient ratifiés et publiés (57(*)). Reste ensuite le problème de l'article de la constitution qui prévoit une clause d'application réciproque.

    2.1. La ratification des traités

    En absence de ratification, approbation ou adhésion, le traité n'est pas introduit dans l'ordre interne et la question de son inviolabilité ne se pose pas. Notons encore que si un litige oppose les ressortissants des deux Etats, il n'est possible d'invoquer les dispositions d'une convention que dans l'hypothèse où les deux Etats seraient liés par cette convention (58(*)).

    Une fois la ratification effectuée, il n'est plus possible d'écarter l'application des dispositions du traité à moins que le traité n'ait prévu lui - même à une date différée pour son entrée en vigueur. En effet, les juges judiciaires vérifieront l'existence d'autorisation préalable de la ratification, mais ils se refusent à vérifier la conformité de la négociation par rapport aux règles du droit international (59(*)).

    2.2. La publicité des traités ratifiés

    il faut ensuite que le traité soit publié pour produire des effets de droit en République Démocratique du Congo. Le juge va contrôler que ce soit pour les traités solennels ou les accords en forme simplifiées que cette publicité a été conformément à la constitution par une ordonnance du Président de la République qui sera contresigné par le Premier ministre.

    2.3. La condition de la clause d'application réciproque

    La constitution de la République Démocratique du Congo prévoit une clause d'application réciproque dont les juges du fond vont devoir vérifier le respect avant de faire application du traité en droit interne congolais. Cette condition impose qu'une disposition d'un traité soit applicable en République Démocratique du Congo après qu'elle ait été appliquée par l'autre partie. C'est une condition difficile à mettre en oeuvre et qui semble vu se limiter qu'aux traités bilatéraux.

    Le juge devra donc surseoir à statuer en attendant que le ministre des affaires étrangères lui indique si le traité est respecté par les autres signataires. Cependant, la jurisprudence a évoluée et les juges, surtout judiciaires, estiment maintenant qu'il y a une présomption d'application réciproque tant que le gouvernement de la République n'a pas pris l'initiative de dénoncer un traité pour non application par l'autre partie (60(*)).

    §3. La théorie de hiérarchisation des normes juridiques en droit congolais

    Ce paragraphe postule la réponse à la question que l'on se poserait à savoir entre la norme juridique internationale et la norme du droit interne, laquelle primerait sur l'autre. Autrement, il sied de déterminer si le statut de Rome qui est d'application en République Démocratique du Congo est - elle supérieure ou inférieur aux autres lois congolaises...

    En effet, la coexistence du droit international et du droit interne pose la question de leur rapport hiérarchique éventuel certes, il n'y a pas un principe de hiérarchie entre ces deux droits. Deux propositions théoriques s'opposent : la position dualiste et la position moniste.

    3.1. La position moniste

    Les règles du droit international et les règles du droit interne s'assemblent dans un ordre juridique unique organisé selon des principes de l'organisation pyramidale des normes théorisée par HANS KELSEN (61(*)). Cette organisation peut prendre la figure d'une domination du droit international sur le droit international au droit interne ou à certaines normes internes telles que la constitution de la République.

    3.2. La position dualiste

    Cette position postule que le droit international et le droit interne forment deux ordres juridiques distincts, sans relation de subordination de l'un envers l'autre. Cette séparation est possible parce que l'un a pour sujet les Etats et les organisations internationales, tandis que l'autre ne concerne que les individus.

    Ainsi en Italie les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris en France, en revanche, les traités sont applicables dès leur ratification ; ils ont une position spécifique, qui est en l'occurrence supérieure aux lois internes.

    En pratique, il faut considérer la multiplicité des niveaux du droit interne et la dualité des juridictions : internationales et nationales. Plusieurs solutions peuvent en découler.

    Ø De manière constate, les tribunaux et cours internationaux considèrent qu'aucun Etat ne peut invoquer une loi de droit interne pour se soustraire à ses obligations internationales ; c'est ce que précise la convention de Vienne de 1969 dans son article 27.

    Le droit international s'impose donc à l'Etat, mène si une régie de droit interne lui est contradictoire. Cela ne signifie pas que le juge international peut annuler une règle de droit interne. Il se contente de la rendre inefficace lorsqu'elle produit des effets sur le plan international (62(*)).

    Les juridictions internationales ne fondent leurs décisions que sur le droit international. Elles ne se considèrent pas liées par le droit interne des Etats concernés, y compris au niveau constitutionnel, qui ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi tant d'autres.

    Section II : Les organes de poursuite et le régime répressif des crimes                   internationaux en droit positif congolais

    Cette section, gravite autour des deux paragraphes qui donnent l'essentiel des rapports entre le statut de Rome et la législation nationale congolaise en matière de la répression des crimes internationaux. Dans ces rapports, comme nous allons le découvrir, il se révèle que le législateur est favorable dans la manière de la cour pénale internationale de réprimer les crimes internationaux.

    §1. Coopération judiciaire internationale

    L'article 86 du statut de Rome dispose que « Les Etats parties coopérant pleinement avec la cour dans les enquêtés et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ». l'obligation de coopération internationale et d'assistance judiciaire dans le cadre de la cour pénale internationale fait l'objet de tout le chapitre IX du statut de Rome ; c'est - à - dire l'impertinence de cette matière au niveau de la mise en oeuvre des mécanismes préventifs et répressifs prévus par ledit statut.

    En effet, la coopération judiciaire internationale concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables des crimes internationaux se trouve régie par quelques principes dont : « 

    Ø le droit pour tout Etat de juger ses propres ressortissants ;

    Ø les individus contre lesquels il existe des preuves établissent qu'ils ont commis des crimes repris pour l'article 05 du statut de Rome doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés, en règle générale dans le pays où ils ont commis les crimes. A cet égard, les Etats coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition comme à la remise de ces individus. Ils n'accordent pas d'asile à des individus dont on a des sérieuses raisons de penser qu'ils se sont rendus coupables de tels crimes ;

    Ø les Etats coopèrent sur base bilatérale ou multilatérale en vue de cesser et de prévenir les crimes. Ils prennent à cette fin les mesures nationales et internationales indispensables. Ils se prêtent mutuellement concours en vue du dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement d'un individu soupçonnés d'avoir commis ces crimes, ainsi que leur châtiment s'ils sont reconnus coupables.

    Différents coopèrent mutuellement dans la collecte de renseignements et de documents se rapportant aux enquêtes, de nature à faciliter la mise en jugement des individus concernés, et se communiquant de telles données » (63(*)).

    En tout état de cause, le devoir de coopération et d'entraide judiciaires dans le domaine de la répression des crimes internationaux s'impose aux Etats ayant ratifié le statut de Rome en terme d'obligations de droit international (64(*)).

    §2. Le régime répressif des crimes internationaux en République Démocratique       du Congo

    Nous savons déjà qu'à l'instar du statut de Rome qui a au travers son article 05 incriminé certains faits internationalement illicites, le législateur congolais a aussi incriminé ces mêmes faits infractionnels dans la loi n°024 - 2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Ceci revient à dire qu'en République Démocratique du Congo, les faits qualifiés des crimes internationaux que reprend l'article 05 du statut de Rome rendent matériellement compétentes les juridictions militaires. Toutefois, les juridictions nationales sont appelées à être épaulés par la cour pénale internationale.

    Ainsi, rentrent dans ce que nous identifions de régime répressif des crimes internationaux en République Démocratique du Congo : la question de complémentarité de la cour pénale internationale aux juridictions militaires nationales.

    Ø La question du décalage dans le genre des sanctions à infliger aux prévenus ;

    Ø La question d'ancantissement d'immunités pénales ;

    Ø La question de prescription.

    2.1. La question de complémentarité

    Suivant le principe de complémentarité qui a présidé à l'institutionnalisation de la cour pénale internationale, l'article 01 du statut de Rome dispose que la cour pénale internationale est une juridiction complémentaire des juridictions nationales en matière des crimes internationaux.

    Il est important de signaler que de façon générale, la cour pénale internationale ne peut intervenir lorsqu'une juridiction nationale est saisie d'une affaire qui relève de sa compétence, à moins que la juridiction congolaise (militaire) n'ait point de volonté de connaître de cette affaire, encore qu'elle n'en ait point la capacité. L'article 07 alinéa 2 et 3 du statut de Rome sur le principe de complémentarité indique qu'il y a manque de volonté d'un Etat lorsque cet Etat essaie clairement de soustraire la personne reprochée ou détenue de sa responsabilité pénale pour un crime relevant de la compétence de la cour pénale internationale et il y a incapacité d'un Etat lorsque son appareil judiciaire s'est effondré totalement ou en partie substantielle, ou de l'indisponibilité de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

    La conséquence juridique de ce principe de complémentarité est que l'action ayant déjà fait objet de poursuite dans un Etat sera déclarée irrecevable devant la cour pénale internationale.

    En revanche, toutes les dispositions légales contenues dans le statut n'existent nulle part dans le code pénal militaire congolais édité dans la loi n°024 - 2002 du 18 novembre 2002.

    2.2. La question des sanctions

    La cour pénale internationale applique pour peine principale selon l'article 77 du statut de Rome une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ; et des peines complémentaires notamment une amende fixée selon les critères prévit par le règlement de procédure et de preuve, et la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits du tiers de bonne foi.

    Il sied de confirmer que la cour pénale internationale n'applique pas la peine de mort. Cette peine n'a pas été prévue par le statut de Rome.

    Par contre, les juridictions militaires congolaises au regard de l'article 26 de la loi n° 024 - 2002 appliquent les sanctions ci - après : la mort par les armes, les travaux forcés, la dégradation, la destitution, la privation de grade ou la rétrogradation (pour les militaires) et l'interdiction temporaire de l'exercice des droits politiques et civiques, ce qui n'est pas le cas dans le statut de Rome.

    Les taux des sanctions ne sont pas identiques dans le statut de Rome comme dans le code pénal militaire congolais. C'est ainsi que la peine de mort n'est pas reconnue dans le statut de Rome, mais elle est prévue dans l'arsenal juridique militaire congolais lequel prévoit et punit les actes qualifiés des crimes internationaux.

    2.3. La question d'immunité

    Devant les cours et tribunaux militaires congolais et cela en raison de l'article 163 du code pénal militaire l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne incriminée n'est pas une cause d'exonération des poursuites pour les crimes nationaux commis ou perpétrés, sur le sol congolais.

    C'est pourquoi la justice militaire peut poursuivre toute personne sans distinction d'avoir commis les crimes de guerre, de génocide, contre l'humanité et même de crime de rebellions.

    Il importe aussi de souligner que l'article 29 du statut de Rome créant la cour pénale internationale ne reconnaît pas la pertinence de la qualité officielle des personnes incriminées des faits internationalement illicites. A ces propos, le statut de Rome fait appliquer de façon légale sans aucune discrimination fondée sur qualité officielle, les peines qui ont été prévues. C'est l'article 27 alinéas 1 du statut de Rome qui l'a prévu ainsi. D'où la qualité du chef de l'Etat, du membre du gouvernement ou d'un parlementaire, de représentant élu ou d'agent diplomatique n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un mobile de réduction de la peine.

    L'article 27 alinéa 2 du statut de Rome indique que les immunités ou règles de procédure spéciale que peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne soupçonnée des crimes internationaux précités, en vertu du droit interne ou du droit international d'exercer sa compétence personnelle. Ainsi dit, la cour pénale internationale n'est pas barricadée des immunités et autres qualités officielles à l'instar des juridictions militaires congolaises à l'instar des juridictions militaires congolaises pour exercer ses enquêtes et ses compétences personnelles entre les suspects.

    2.4. La question de prescription

    Les crimes qualifiés internationaux par le statut de Rome ne se prescrivent quelque soit l'écoulement de laps de temps. Cela n'est même plus possible devant les juridictions militaires congolaises en vertu de l'article 10 du code pénal militaire congolais.

    CONCLUSION

    Ce travail a porté sur « la position du législateur congolais face à la répression des crimes internationaux ». Nous l'avons conçu en deux chapitres subdivisés chacun en deux sections.

    Le premier chapitre qui traite des généralités sur les crimes internationaux nous retrace l'itinéraire qu'ont suivi les Nations Unies pour arriver à se doter d'un code pénal international comme de la juridiction répressive internationale. Ce même chapitre fixe le droit pénal spécial international en ce qu'il analyse un à un tous les crimes internationaux et traite enfin de l'organisation, du fonctionnement de la cour pénale internationale et des modes de sa saisine.

    Le deuxième chapitre, le dernier, établit un parallélisme entre l'oeuvre du législateur pénale congolais et la manière du statut de Rome de réprimer des crimes internationaux. Il analyse toutes les questions de conformité et de divergence qui se révèlent entre le statut de Rome et l'arsenal juridique congolais en ce qui concerne la répression des crimes internationaux afin de pouvoir situer la position du législateur congolais face à l'article 05 du statut de Rome.

    Au regard des analyses menées dans ce travail, il échet de dire confirmées les hypothèses émises à l'introduction car les faits infractionnels qualifiés de crimes internationaux sont établis en République Démocratique du Congo confondus aux infractions militaires et poursuivables par les juridictions militaires.

    En effet, nous sommes d'avis que le législateur congolais se positionne favorablement quant à la répression des crimes internationaux. D'une part, le statut de Rome qui incrimine ces faits demeure un traité ; dès lors, il est supérieur aux lois nationales de la République démocratique du Congo et donc les lois nationales ne peuvent le contredire, d'autre part, la République Démocratique du Congo a non seulement ratifié le statut de Rome, mais a de surcroît enrichi l'arsenal juridique de mon pays d'une autre loi de ladite code pénal militaire lequel reprend en son sein les faits incriminés par le statut de Rome et les réprime en sa manière.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. OUVRAGES

    v COMBACAU, Droit international public, PUF, Paris

    v LOMBOIS, C. Droit pénal international, Dalloz, Paris

    v NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal congolais

    v PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris 1976, 11ème éd., 2001

    v RONGERE, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971

    v VOUIN et LEAUTE, Droit pénal et procédure pénale, PUF, Paris, 1960

    II. SYLLABUS

    v ISANGO IDI WANZILA, Cour des méthodes des travaux scientifiques, G1                                   SPA, UNILU, Lubumbashi, 2002 - 2003

    v KISHIBA FITULA, Droit international public ; les organisations                                 internationales, Inédit, Cour de L1 Droit, UNILU,                                 2008 - 2009

    v LUNDA BULULU, Droit international public, Note de cours G3 Droit,                            UNILU, Inédit, 2007 - 2008

    v NYAMBAYINZA, Cours des méthodes des travaux scientifiques, Inédit,                        G1 Droit, UNILU, Lubumbashi, 1998 - 1999

    v THIBASU, Cours de Droit pénal international L1 Droit privé judiciaire,                Inédit, UNILU, 2008 - 2009

    III. TEXTES DES LOIS

    v La résolution des Nations Unies du 13 février 1946

    v La convention de l'ONU du 09 décembre 1948

    v Le statut de Rome

    v La constitution de France

    v L'exposée des motifs de la convention de Vienne

    v La cour internationale de justice 1986, activité militaire du NICARAGUA

    TABLE DES MATIERES

    Epigraphe .....I

    In Mémorium .....II

    Dédicace ....III

    Avant Propos ....IV

    INTRODUCTION .....1

    CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES CRIMES INTERNATIONAUX............8

    Section I : Le statut de Rome.....................................................................8

    Section II : La Cour Pénale Internationale. :..............................................17

    CHAPITRE II : LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LA REPRESSION DES                         CRIMES INTERNATIONAUX.............................................25

    Section I : De l'application des traités en droit international public...........25

    Section II : Les organes des poursuites et le régime répressif des crimes                     internationaux en droit positif congolais..............................32

    CONCLUSION........................................................................................37

    BIBLIOGARPHIE ...................................................................................39

    TABLE DE MATIERE .............................................................................40

    * 1 ISANGO IDI WANZILA ; Cour de Méthode des travaux scientifiques, G1, SPA UNILU Lubumbashi/RDC                                                 2002 - 2003

    * 2 Petit Larousse illustré, éd. 2000

    * 3 RONGERE P. ; Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971

    * 4 Voir l'article 05 du statut de Rome créant la CPI

    * 5 NYUMBAYIZA ; Cours de Méthodes de travaux scientifiques, Inédit, G1, Droit UNILU, Lubumbashi, RDC,                                  1998 - 1999

    * 6 PINTO et GRAWITZ M. ; Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1976, pp. 331 - 332

    * 7 GRAWITZ M. ; Méthode des sciences sociales, 11ème éd. Dalloz, Paris, 2001, p.644

    * 8 TSHIBUYI Patrick ; La cour pénale internationale, séminaire de L2 Droit privé judiciaire, Inédit 2009 - 2010

    * 9 TSHIBUYI Patrick ; Op Cit

    * 10 Voir l'article 126 alinéas 01 du statut de Rome

    * 11 COMBACAU; Droit international public, PUF, Paris, p. 132

    * 12 LOMBOIS C. ; Droit Pénal International, Dalloz, Paris, 1980, p. 26

    * 13 Idem, p. 32

    * 14 TSHIBASU P. ; Cours de droit pénal international L1 Droit privé judiciaire, Inédit, UNILU, 2008 - 2009

    * 15 VOUIN R. & LEAUTE J. ; Droit pénal et procédure pénale, PUF, Paris, 1960, p. 122

    * 16 LOMBOIS C ; Op Cit, p. 31

    * 17 COMBACAU; Op Cit, p. 201

    * 18 Idem

    * 19 TSHIBASU; Op Cit

    * 20 LOMBOIS; Op Cit, P. 33

    * 21 Idem

    * 22 LOMBOIS; Op Cit

    * 23 Idem

    * 24 TSHIBASU; Op Cit

    * 25 COMBACAU; Op Cit, p. 255

    * 26 Idem

    * 27 MATADI KISIM ; séminaire de droit privé L2 Droit UNILU, Inédit, 2009 - 2010

    * 28 Statut de Rome, article 08 alinéa 2, 3 et 4

    * 29 TSHIBASU ; Op Cit

    * 30 Lire à ce propos la résolution des Nations Unies du 13 février 1946

    * 31 NYABIRUNGU MWENE SONGA ; Traité de droit pénal congolais

    * 32 Convention de l'ONU du 09 décembre 1948

    * 33 TSHIBUYI P. Op Cit

    * 34 TSHIBASU; Op Cit

    * 35 LOMBOIS ; Op Cit,, p. 35

    * 36 TSHIBUYI P. Op Cit

    * 37 TSHIBUYI P. ; Op Cit

    * 38 TSHIBASU ; Op Cit

    * 39 TSHIBASU; Op Cit

    * 40 Idem

    * 41 LOMBOIS ; Op Cit, p. 40

    * 42 Article 05 du statut de Rome

    * 43 MATADI KISIM ; De la nature de rapport entre la CPI et les juridictions répressives de RDC, séminaire du                                    droit privé judiciaire L2 Droit, Inédit UNILU, 2009 - 2010

    * 44 TSHIBUYI P ; Op Cit

    * 45 LUNDA BULULU ; Droit International Public, note des cours G 3 Droit, UNILU, Inédit, 2007 - 2008

    * 46 Il a été jugé ainsi par la cour internationale de justice en 1952

    * 47 LUNDA BULULU; Op Cit

    * 48 Le quatrième élément à savoir la durée des traités ne sera pas abordée faute d'utilité

    * 49 LUNDA BULULU; Op Cit

    * 50 Lire à cet effet l'exposé des motifs de la convention de Vienne

    * 51 LUNDA BULULU; Op Cit

    * 52 La constitution de la France

    * 53 Idem

    * 54 Article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités

    * 55 LUNDA BULULU; Op Cit

    * 56 CIJ, 1986, Activité militaire du Nicaragua

    * 57 LUNDA BULULU ; Op Cit, Inédit, 2007 - 2008

    * 58 Idem

    * 59 Cour de cassation française, 1977

    * 60 Cour de cassation 1984, Mr. K. Contre Mme L. France

    * 61 COMBACAU Cité par LUNDA BULULU, Op Cit, Inédit, 2007 - 2008

    * 62 KISHIBA FITULA, Droit international public : les organisations internationaux, Inédit, Cours de L1 Droit, UNILU, 2008 - 2009

    * 63 Résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 03 décembre 1973 cité par Pierre AKELE et     Angélique SITA, les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa. 1999, p. 35

    * 64 Pierre AKELE et Angélique SITA ; Op Cit.






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand