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La révision de la Constitution du 20 janvier 2011: une fraude à  la constitution

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par Van Winner OTCHIA V'NA
Université de kinshasa -  2011
  

Disponible en mode multipage

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I.PROBLEMATIQUE

La constitution, ensemble des règles relatives a organisation et au fonctionnement du pouvoir politique d'un état. Elle est le canal par lequel le pouvoir passe de son titulaire l'état, à ses agents d'exercice.1(*)

Elle est la loi fondamentale qui détermine comment l'autorité publique devrait être exercée.2(*)

Elle est considérée comme un document ayant la force de la loi par lequel une société organise son gouvernement, définit et délimite ses pouvoir, prévoit les relations entre les différents organes entre eux et entre les citoyens.3(*) il appert opportun de dire avec plaisir que la plupart des Etats se sont adoptés d'un texte constitutionnel lequel texte organise, les activités ou les affaires publiques. Dans tout cas, il s'avère bien opportun qu'un texte régissant le fonctionnement et l'organisation des institutions politique de l'état fasse l'objet d'une instabilité politique, c'est ainsi que le professeur TALA NGAI estimait qu'il existe des constitutions centenaires qui s'adaptent à l'évolution des mentalités par le seul truchement des amendements qui les affectent4(*). La raison et l'expérience se réunissent pour établir qu'une constitution est une ouvre devine et que ce qu'il ya de plus fondamental et de plus essentiellement constitutionnel dans les lois d'une nation ne saurait être écrit5(*) ; ce la veut dire que la constitution est placée au sommet de la hiérarchie des normes juridiques, elle s'impose théoriquement a tous les organes alors que la révision peut être utilisé intentionnellement en vue de flouer l'opinion et obtenir les résultats recherches par surprise. C'est alors que le constituant peu utiliser son pouvoir de révision pour mettre en place une nouvelle constitution sous étiquette fallacieuse de révision constitutionnelle, car les autorités établit peuvent en référence de leur idéologie politique amener grâce au pouvoir de révision constitutionnelle leur reconnu, les organes classique de l'état dans le fonctionnement de celle-ci en reconnaissent constitutionnellement s son ; organe dirigeant comme l'organe dirigeant de l'état. C'est ainsi que le professeur KAMUKUNYI MUKINAY considérait cette pratique comme celle consistant à juxtaposer des structures dont le résultat est la fraude constitutionnelle.6(*)

La fraude a la constitution, étant le procédé par lequel l'autorité de révision utilise ses pouvoir dans un but autre que celui en vue du quel ils lui ont été conférés c a d dans le but d'établir un régime fondamentalement différant.7(*) Elle es plus vue au moment que dans l'élaboration des nouveaux texte constitutionnelle, le constituant s'octroi le pouvoir personnel de contourner les principes constitutionnel de base.8(*) Et donc la doctrine estime qu'il est plus aisé de considérer la fraude en tenant compte des dispositions constitutionnelle matériels dont la lettre et l'esprit auraient été détournés ; cependant l'esprit ne devait pas uniquement porter sur des disposition précises, mais plutôt s'étendre aux principes fondamentaux qui sous-tendent l'idée même de la constitution.9(*) C'est ainsi que la pratique de la fraude serait une des principaux causes qui aura empêché le constitutionnalisme de s'établir en République Démocratique du Congo et a la démocratie de naitre et de se consolider avec des conséquences néfastes sur tous le plan, car la fraude sont des actes comportant de violation tellement détournées et malicieuses que le commun des mortels n'étant pas capable de les déceler pourraient facilement échapper a la condamnation de l'histoire, faute par la communauté d'en attribuer la responsabilité aux acteurs publics apparemment couverts par des textes en vigueurs .

De lège ferenda, en tout état de cause, toute constitution est révisable mais la centralité de cette question même est de s'interroger en ce qui concerne la fraude constitutionnelle face aux aspirations légitime et aux besoins et mentalités de la population congolaise. Eu égard a ce sujet qui prête a controverse et qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans la classe politique congolaise, nous avons pensé que la révision de la constitution doit rencontrer les aspirations légitimes et les préoccupations majeurs du peuple. C'est ainsi que COMAC affirmait que les lois doivent être adoptés aux habitudes, a la situation des peuples pour lequel elles sont faite.10(*) Car l'adaptabilité des normes a l'évolution des mentalités est une qualité essentielle de son applicabilité et de son acceptabilité par ses destinataires. Car en effet, si la place du souverain est hors l'Etat, il est évident ou logique que tous les actes de ces derniers soient soumis a sa volonté, en revanche, s'il est dans l'Etat même, il est logique que tous les actes par lui posées échappent a tout contrôle de l'Etat. La théorie constitutionnelle place, en effet, le souverain hors l'état car il est au commencement de l'état par la constitution qu'il donne a ces dernier, des lors le principe est que sa volonté constituante doit primer sur celle des représentants quels qu'ils soient.11(*)

Cependant, la République Démocratique du Congo, en adoptant la révision constitutionnelle, a-t-elle soigneusement tenu compte de la vie social de la population, en dépit de la réalité politique, social et économique que traverse l'Etat congolais ? En us, les conditions et la procédure prévue pour la révision de la constitution sont elles respectent ? Et la place de la population au regard de la révision de la constitution.

Eu égard a ce qui précède, l'on veut vérifier et comprendre si toute les préoccupations posées sont prises en compte par notre état en général et plus en particulier par les autorités habilitées a réviser la constitution en République Démocratique du Congo et limite qu'ils fixent le moment et l'application de cette révision. Elle consiste a vrai dire a analyser et exposer le droit positif et à confronter ce droit positif au fait. Elle est important a l'examen du présent sujet dans la mesure ou elle nous permet de comprendre l'étendu et les limites de la loi en matière de la révision constitutionnelle. 

II.Intérêt du Sujet

La curiosité scientifique étant la mère de toute investigation, l'analyse du sujet par nous choisi est d'une importance délicate et non négligeable en ce que, à l'heure actuelle les abus sur les constitutions battent campagnes a travers le monde, notamment en Afrique en général et en République Démocratique du Congo en particulier. Il s'avère nécessaire de faire l'anatomie des règles qui accompagnent le mécanisme de la révision constitutionnel par les pouvoir constituants.

Il va aussi sans dire que le présent sujet revêt un double intérêt : scientifique et pratique

Sur le plan scientifique, il nous aidera de comprendre la notion de la fraude à la constitution et servir d'outil documentaire pour les autres chercheurs.

Sur le plan pratique par contre nous nous forcerons de montrer l'application de la fraude a la constitution par la loi constitutionnelle du 20 janvier 2011 et de dégager in finé les pistes de remédiassions a cette pratique

III.Démarche Méthodologique

Restreindre le champ d'application d'une étude est une loi de la démarche scientifique, car tout démarche scientifique procède par un découpage de la réalité car il n'est pas possible d'étudier tout a la fois, ou, a partir d'un fait étudié, de parcourir tous les éléments jusqu'au extrêmes limité de la terre. 12(*)

Du latin « méthodus» qui signifie marche. Elle peut être définit comme une démarche rationnelle emprunter pour atteindre un but. Cependant la méthode est fonction de la nature du sujet que l'on se propose d'examiner.

Pour l'élaboration de cette étude nous utilisons les méthodes juridiques et la méthode juridique.

1. Méthode juridique

Elle consiste à exposer et à analyser les textes de loi les divers documents relatifs a la matière traitée en recherchant sans cesse le droit posé, applicable au cas d'espace.

En effet, elle permet de résoudre un problème de dogmatique juridique. Car le reflexe naturel de juriste consiste essentiellement à se référer au texte c.à.d. analyser et exposée le droit positif et conforter ce droit au fait.

II. Méthode sociologie

Elle constitue le reflet du cadre juridique. En us, sans aucun doute, il est connu que les règles de droit prennent naissance a partir des faits et que le droit tire sa force des éléments extra juridique, matériels, moraux, et sociologique.

Il est dés lors important de ramener le droit dans son environnement social et saisir le texte dans son contexte. Il faut en somme faire prévaloir une double démarche en combinant comme nous l'avons dit ci haut, la méthode juridique et sociologique : « le droit constitutionnel, souffre d'hémiplégie s'il s'isole de science politique et réciproquement»13(*)

IV.Délimitation du sujet

Un sujet bien délimité qualifié l'auteur pour mener sa recherche avec suffisamment d'efficacité et de lucidité.14(*)

Car la langue juridique dit Henri Capitant, est la première enveloppe du droit, qu'il faut nécessairement traverser pour aborder l'étude du contenu.15(*). Or ce contenu selon Michel de Viller est d'une richesse exceptionnelle, en vue de mieux aborder le contenue de l'étude, la compréhension de certain concepts s'avère donc indispensable.16(*)

En effet, nous allons délimiter notre travail dans le temps et dans l'espace

Sur le plan temporale; nos réflexion porterons sur la fraude a la constitution née de la révision du 20 janvier 2011

Sur le plan spatial, nous tenterons de cerner l'impact de la révision constitutionnel et sa contribution sur l'émergence d'un état de droit en République Démocratique du Congo.

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET FONDEMENT NORLATIVE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EN DROIT CONGOLAISE

De prime à bord, il sied de noter que, le cadre théorique de la révision constitutionnelle (SECTION I), et enfin ses fondement normative (SECTION II) constitueront la trame de ce premier chapitre.

Section I : CADRE THEORIQUE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Il s'agira dans cette premier section d'analyser le pouvoir constituant dérivé (§1), les caractères du pouvoir constituant dérivée

§1 Pouvoir constituant dérivé

La fondation de l'état donne a ceux qui le créent et créent son statut le pouvoir constituant originaire. Le phénomène est apparu d'abord en Europe, lors du transfert du pouvoir royal a la souveraineté étatique au moyen âge, et cela a été également signalé en Amérique au XIX siècle, puis an Afrique et en Asie en XX siècle. L'accession a l'indépendance s'est traduit sur le plan interne par l'élaboration d'une constitution. De même ces constitution ont accompagnes la création des états nouveaux par fusion d'états, tels que USA en 1787 ou démembrement d'état, tels que l'état succèdent a l'union soviétique en 1991.

Il en va de même en cas de chute d'un régime politique, les responsable du nouveau régime élaborent alors une nouvelle constitution qui refonde l'état en tout ou partie. Car, en effet la pratique politique fait inéluctablement apparaitre certaines imperfection, certain lacunes de la constitution, et il est sage d'y remédier si l'on veut garantir a celle-ci l'efficacité et la durée. Certes, la mutabilité de la constitution ne pose pas apparemment les mêmes problèmes que son établissement, il ne s'agit plus d'une sorte d'opération de fondation comme dans le cas de `établissement, mais plus simplement d'un aménagement.

En effet, le pouvoir constituant dérivé est l'autorité désignée par la constitution elle-même pour modifier éventuellement le texte constitutionnel, il est en effet donc un organe de l'état.17(*) Il est également le pouvoir d'édicter une norme ou des normes constitution a cet effet.19 La charte fondamental de l'état est en principe murement réfléchie lorsqu'elle est élaborée enfin qu'elle puisse durer. La constitution étant une norme juridique conservatrice et stabilisatrice, cependant, pour assurer sa durée il est nécessaire qu'existe un pouvoir de révision de la constitution afin principalement d'adapter la norme suprême aux évolutions de la société.

Le pouvoir constituant dérivée est aussi vue comme un pouvoir de réviser une constitution déjà en vigueur suivant les règles fixées par celle-ci.21 Cette notion permet d'insister sur le fait que ce pouvoir tient son fondement constituant originaire lui-même, départ la constitution.22 L'existence double nécessité dont l'adaptation du statut de l'état qui ne saurait prétendre a une immutabilité absolue aux réalités et aux besoins nécessairement changement. La stabilité des institutions qu'il ne conviendrait pas de modifier a tout moment et trop fréquemment d'où l'insertion dans la constitution d'une procédure destiné a canaliser ce pouvoir de modification, car la véritable évaluation d'une constitution ne se fait que dans la durée par la stabilité qu'elle peut donner aux pays et l'efficacité des institution qu'elle prévoit.23

Ayant ainsi conçu la matrice originelle du régime et prévu les règles de procédure a suivre pour modifier ultérieurement certain aspects, il déléguerait ainsi au pouvoir constituant dérivé qu'on peut qualifier de législateur constitutionnel, au soin de changer ultérieurement la constitution au moyen des lois constitutionnelle et sans pour autant remettre en cause ni son esprit ni sa quintessence, car en réalité, relevons ensemble avec Fréderic Rouvillois que les révisions des certaines disposition constitutionnelle ne sont pas le fait d'une démarche autonome et spontanée du pouvoir constituant, certes, toute modifications de la constitution trouve ses fondements dans des causes extérieur que les législateur constitutionnel découvre, interprète et prend en compte a titre d'enseignement.24

C'est ainsi que, nous estimons que les constitutions ne sont pas de tentes dresses pour le sommeil. Car l'opinion de Roger Collard a le mérite d'appeler l'attention sur le fait qu'elles subissent, l'assure du temps, comme toute choses humaines, d'où la nécessité de procéder a des adaptations, afin de tenir compte de nouvelles aspiration, la longévité de la constitution étant a ce prix.25 En conséquence, il convient de solliciter le pouvoir constituant dérivé, car un peuple est toujours maitre de changer ses lois, même les meilleures.

§2 Les Caractères du pouvoir constituant dérivée

La pratique politique fait réellement apparaitre certain imperfection et certaines lacunes de l'élaboration, de la vie, du fonctionnement du respect et de la mort d'une constitution. De fois elle reproduit le cycle biologique, c.à.d, elle nait, se développe et meurt, a l'image de toute chose humaine car sa vie est rythmée par l'exercice du pouvoir constituant dérivée.

A cet effet, la constitution prévoit en principe une procédure de révision en spécifiant quel sont les sont les autorités aptes a proposer, voter et adopter un projet de révision. Elle concerne généralement une institution a travers un ou plusieurs articles de la constitution.

La constitution comprend plusieurs séries de disposition de nature différente et de portée inégale comme toutes les règles de droit. Instruite par les événement du passé on distingue généralement le constitution souple et rigide selon que le révision est plus au moins facile, car la souveraineté du pouvoir constituant nous renseigne François Dela Saussay, affirme ainsi par de la, la stabilité des constitution et c'est pourquoi beaucoup d'entre elle on cherché a encadrer le pouvoir constituant, toute fois si le pouvoir constituant dérivé de révision de la constitution peut être ainsi encadré, son exercice varie selon la nature de la constitution et peut concurrencé par d'autres facteurs d'évolution constitutionnelle

En effet, le pouvoir constituant dérivé doit être analysé au regard de la nature de la constitution qui est soit souple soit rigide.

A. La constitution souple

Une constitution est souple lorsqu'aucune forme spéciale n'est prévue pour sa révision sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de s'attacher au fait qu'elle est écrite ou coutumier.26 Car si le pouvoir constituant dérivé dispose d'une large compétence, la constitution peut raisonnablement être considérée comme souple. Une constitution est également considérée comme souple lorsqu'aucune condition spéciale n'est mise a la révision et que cette ordinaires peut donc être opéré par une loi ordinaire.27

De même, elle peut être révisé selon une procédure identique a celle utilisé par la loi formelle, elle ne se distingue donc pas de la loi.28 Dans le cas rare ou une constitution est contenue dans une loi ordinaire, il n'existe pas de procédure spécial pour l'élaboration ou la révision. On la dit alors souple, c'est le cas a certains détails prés en Angleterre ou le parlement peut adopter suivant la procédure ordinaire toutes les lois constitutionnelles écrites et ensuite les modifications, voire les abroger

B. La constitution rigide

Le pouvoir constituant dérivé ou institué est crée lui-même par la Constitution, il dispose d'une compétence de révision de la constitution qui doit obéir à des conditions de forme et a des conditions de fonds. L'étude du pouvoir constituant dérivés est donc liée à l'étude des révisions constitutionnelles.29

Le terme « institué » est établi en référence aux institutions qui disposent de ce pouvoir constituant. Le terme de dérivé, lui permet d'insister davantage sur le fait que ce pouvoir constituant tient son fondement du pouvoir constituant originaire lui-même par le moyen de la constitution.30

Ainsi, elle est rigide quand elle prévoit une clause de révision selon une procédure supérieur a celle utilisé par la loi.31 Elle est également considérée comme étant rigide lorsqu'elle est dotée d'une certaine immutabilité du fait des procédures particulières dont l'observation est requise pour sa modification. Pratiquement, la constitution sera rigide lorsqu'on ne peut y toucher que dans des formes autres que celle valables pour la conjonction des lois ordinaires.32

Elle est rigide lorsqu'une procédure particulière avec de contraintes plus importantes que celle qui sont requises pour l'adoption d'une loi ordinaire, est exigée, car la rigidité est susceptible de degrés en fonction de la difficulté de la procédure.33

Aussi, lorsqu'il existe cette différence de degrés entre ces deux échelons.

Le fondement de la rigidité constitutionnelle est la séparation du pouvoir constituant et constituée, car en effet, la rigidité de la procédure de révision conditionnée la suprématie de la constitutions sur la loi ordinaire, s'il est possible de modifier la constitution par une loi, il devient impossible de contrôler la conformité de la loi a la constitution puisque les deux textes se situent au même rang dans l'ordonnancement juridique, le texte postérieur l'emportera donc automatiquement sur le texte antérieur ;34 car précisons que l'une des lois d'airin du constitutionalisme est la séparation entre le pouvoir constituant et constitues c.à.d. la constitutions est supérieur a la loi car sa procédure de l'élaboration et surtout révision est plus complexe et plus lourde a la loi.35

L'initiative de la révision appartient le plus souvent au gouvernement et aux membres du parlement. Cependant une révision peut être rigide au sens technique, mais souple au sens pratique.

Section II. Fondement normatif de la révision constitutionnelle en droit congolais

Il s'agira dans cette deuxième section d'analyser l'organe et la procédure de la révision constitutionnelle en droit congolais (ss1), les limites matérielles et temporelles du constituant dérivé (ss2)

§1. De l'organisation et de la procédure de révision

Aucune loi n'est immuable, si la société qu'elle régit ne l'est pas la loi fondamentale n'échappe pas a cette règle c'est pourquoi, chaque constitution prévoit des normes sur la procédure de sa révision, lesquelles doivent être respectées lorsqu'on doit procéder a une révision constitutionnelle dans un état de droit. Cette autonomie régulatrice de la constitution est l'expression de sa suprématie sur toutes les normes existant dans un ordre juridique donné. On comprend des lors que la procédure de révision d'une constitution doive revêtir une certaine rigidité, contrairement a celle d'une simple loi. La constitution congolaise consacre son titre VII a des règles sur le révision constitutionnelle, mais quelle pourrait être la procédure a suivre pour faire invalider une révision constitutionnelle violant la constitution ?

La procédure de révision constitutionnelle a été conçue en fonction des spécificités congolaise et doit être lue a a lumière des ces réalités. Elle garantit la stabilité des institutions démocratiques en l'affectant d'une assez grande rigidité. Ces principes expliquant les choix fondamentaux qui ont été opérés quant à l'initiative, la période propice et l'objet de la révision ainsi que le rôle du législateur et du peuple dans la procédure de révision.

L'initiative de la révision constitutionnelle est réglée a l'article 218 al. 1. Elle appartient concurremment au président de la république, au gouvernement après délibération en conseil des ministres, a chacune des chambres du parlement a l'initiative de la moitié de ses membres, a une fraction du peuple congolais constituée de 1000000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée a une des deux chambres. (5).

Cette disposition établit un certain équilibre entre l'exécutif et le législatif sur l'initiative de la révision, sans perdre de vue le souverain primaire ; c.à.d. le peuple lui-même. Néanmoins, en dépit du silence constitutionnel sur la question, la révision constitutionnelle doit être fondée sur des motifs solides. Cette exigence découle de la nature même de la constitution qui se veut un texte stable et rigide et excluant tout arbitraire dans la procédure de sa révision.

Des situations doivent donc justifier une révision constitutionnelle, c'est notamment les engagements internationaux a travers des traites qui nécessitent la modification de la constitution pour leur entrée en vigueur, en vertu de l'article 216 (35) ; les normes transitoire concernant la continuité des institutions du moment que les nouvelles institutions sont mises en place. (35)

Les dispositions fixant des délais qui sont arrivés au sur le point d'arriver a échéance, a l'instar de l'article 226 sur les entités territoriales décentralisées.

Conformément à l'art. 5,218 confère le pouvoir constituant au peuple et au législateur. En effet, la seconde norme exige que toute initiative de révision doive être soumise au parlement qui, a la majorité absolue de chaque chambre, en juge le bien-fondé, d'une part (al.2) ; d'autre part, la révision ne peut être définitive que si le projet est approuvé par referendum (al.3). Toutes, le recours au referendum est exclu lorsque l'assemblée nationale et le sénat, réunis en congrès, l'approuvent à la majorité qualifiés de trois cinquièmes des membres les composant. (al.4)

Cette exclusion du referendum qui s'inspire du système français et qui n'est soumise a aucune autre condition, en dehors de a majorité qualifiée, constitue a notre avis, une atteinte a la souveraineté du peuple. Car le législateur, en partageant le même pouvoir constituant avec le souverain primaire est placé sur le même pied d'égalité que lui. Des lors, la révision de la constitution peut s'opérer au grès de la constitutionnelle soit soumise au referendum, a l'instar de l'art.195 de la constitution fédérale suisse.

Des lors, on peut distingue deux pouvoirs constituants dans la procédure de révision constitutionnelle, l'un originaire celui appartenant constituant qui au peuple, en tant que souverain primaire et l'autre dérivé, celui dont dispose le législateur. Le premier est l'auteur des lois référendaires et le second des lois constitutionnelles.

Ainsi donc, le peuple et le législateur jouissent d'un pouvoir constituant qui leur permet de réviser la constitution.

§2. Les limites matérielles et temporelles du constituant dérivé

La constitution peut faire l'objet d'une révision, dans son ensemble ou en partie. Dans le premier cas, on à affaire à une révision totale et dans le second a une révision partielle. Mais l'article 220 prévoit des matières qui n'agissent de la forme droite républicaine de l'état, du principe du suffrage universel, de la forme représentative du gouvernement du nombre et de la durée des mandats du président de la république, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pluralisme politique et syndical. En autre, la norme interdit formellement toute révision constitutionnelle ayant pour l'objet ou pour effet de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

L'organisation du pouvoir et la garantie des droits fondamentaux sont deux composantes principales de la constitution qui doivent être protégé dans un état qui se veut de droit. Aussi, le régime choisi par le constituant ne doit être modifié, car on sortirait ainsi de l'idéal démocratique qui a d'ailleurs du mal à se concrétiser au Congo Kinshasa.

A propos de la garantie des droits fondamentaux, elle doit etre sauvegardée pour ne pas laisser le blac seing violation arbitraires.

D'autant plus que notre pays est lié dans le domaine par des instruments internationaux, auquel il est partie. Quant aux prérogatives des provinces et entités territoriales décentralisées, le réduire équivaudrait a porter atteinte a l'essence même de l'état congolais qui se veut unitaire et fortement décentralisé.

A relever, néanmoins que le verrou posé a la révision constitutionnelle par l'article. 220 laisses une petite brèche qui pourrait conduire a justifié la révision des matières voulues non révisable. En effet, cette norme constitutionnelle qui prévoit des matières irrévissable est elle-même révisable en cas de révision partielle. On peut la modifier sans d'abord toucher aux matières révisables. Mais des qu'elle est révisée, l'irrévocabilité est révisée alors l'irrévisabilités tombe et toutes les matières constitutionnel deviennent révisables.

D'aucuns ont soutenu que pour préserver l'irrévisabilité qu'il institue, l'article 220 ne doit pas lui-même être révisable ; sinon, il ne poursuivrait plus son but et entrainerait la fragilisation de l'irrévisabilité ne ssoit pas envisagée expressément par la constitution peut faire penser a une lacune sans doute involontaire au fait que les rédacteurs ont voulu s'inspirer de l'art. 89 de la constitution de la V iéme républicaine, mais sans tenir compte de la controverse doctrinal au sujet de cette disposition.

Il est donc nécessaire de prévoir l'irrevisabilité de l'art 220 dans la constitution. Il ne s'agit pas pour cela de créer un nouvel article, auquel cas, on adopterait des normes à l' infini. C'est plutôt a la norme instituant l'irrevisabilité de prévoir aussi sa propre irrevisabilité a l'instar de l'art 197 de la constitution belge qui énumère les matières ne pouvant pas faire l'objet d'une révision et qui se protège aussi elle-même contre toute révision.

D'après l'art. 219, « aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence au l'état de siège ni pendant l'intérim a la présidence de la république ni lorsque l'assemblée national et le sénat se trouvent empêches de se réunir librement. » cette norme fixe des limites quant a la période au cours de laquelle une révision constitutionnelle peut être entreprise on peut déduire de cette disposition que c'est en temps normal que l'on peut procéder a la révision continuelle et non en période de troubles. Aussi, en tant que « rempart des libertés et de la démocratie », la constitution prévoit des normes régulant l'action de certaines autorités constitué dans des situations exceptionnelle menaçant l'intégrité du territoire au mettant en danger les institutions de la république. Pendant ces périodes qui requière l'unité et la cohésion nationales, il convient d'éviter des débats a même d'y porter atteinte. C'est pourquoi toute révision constitutionnelle est exclue dans ces moments. ()

Chapitre II : APPLICATION DE LA FRAUDE PAR LA REVISION DU 20 JANVIER 2011

Dans ce deuxième chapitre il sera question d'analyser d'abor l'étendue de la fraude dans la révision du 20 janvier 2011 (51), ensuite analyser du recul probable de l'état de droit démocratique du fait de la révision du 20 janvier 2011 (S2).

Section I : Etendue de la Fraude dans la Révision du 20 janvier 2011

Il s'agira dans cette première section d'analyser la révision sous l'angle de la forme de l'état (§1) ; sous l'angle du régime politique (§2) ; et sous l'angle du régime politique.

§1. Sous l'angle de la forme de l'Etat.

Même égaux sut le plan internationale, les états ne sont pas identiques, il revient a la constitution d'amorcer ou de traduire un choix fondamental quant a la forme de l'état.

L'état étant pouvoir étatique. La forme du pouvoir de l'état envisagé quant a la manière dont il est exercé s'appelle régime politique celui est caractérisé au point de vue formel par l'engagement des rouages constitutionnelle au point de vue matériel par la substance de l'idée de droit qui inspire leur fonctionnement. La forme d'état sera définie comme la nature interne du pouvoir dont l'état est le support.

Nombreux sont les auteurs qui confinent encore le régionalisme politique congolais dans le mécanisme de l'état unitaire en usant l'adverbe « fortement » décentralisé. De sa part ; le professeur Félix VUNDWAWE qualifie le régionalisme politique congolais comme la nouvelle décentralisation territoriale ou encore comme la constitutionnalisation de la décentralisation politique. Il abonde a ce propos « la province est une entité territoriale politique régionalisée bien que relevant toujours de l'état unitaire ». Le choix de l'état unitaire est justifié selon lui sur les principes traditionnelles d'unîtes et d'indivisibilité qui se dégagent de la lecture de l'article 1 al.1 de la constitution. Et pourtant dans l'expose des motifs de la constitution du 18 Février 2006, la philosophie qui en régit la forme et explicitée dans le corps de la constitution ne se limite pas seulement a l'unité et l'indivisibilité de la république.

Cette position du professeur VUNDWAWE est partagée par une partie de la doctrine sans nécessairement prendre en considération les caractéristiques de l'unité et de l'indivisibilité. Jean Fougerouse attire l'attention sur la confusion qu'il faudrait éviter entre état unitaire et l'unité de l'état. Ainsi abonde t il « que c'est essentiellement en raison de l'existence d'un pouvoir régional, que l'état régional ne peut pas être considère comme un état unitaire.

C'est dans l'optique de la décentralisation politique qu'il faudrait situer les propres de l'un des éminents experts internationaux dans la rédaction de la constitution du février 2006 et des lois essentielles sur la décentralisation de 2008 EL HADJ MBODJ qui souligne l'originalité de la décentralisation politique au Congo opérant une répartition des compétences entre les pouvoir central et les provinces sans précédent dans l'histoire des pays africains francophones. E effet, sous l'égide de la communauté international et spécialement des bailleurs de fonds, beaucoup état africains ont amorcé des reformes promouvant la décentralisation politique en vue de décharger l'état central d'un point pesant des services qu'il gère et le transfert d'une partie importante de ses prérogatives aux entités de proximité.

Pour leur part, le professeur KAMUKUNY MUKINAY et CIHUNDA HENGELELA, concordent a qualifier la forme de l'état instaurée par le constituant du 18 février 2006 de l'état unitaire régionalisé car le rapport, abondent ils qu'ils convient de prendre en considération pour déterminer la forme de l'état sont bien ceux entre l'état central et ses entités territoriales décentralisées qui composent les provinces. Mais le professeur BOSHAB et MATADI NENGA abondent en le sens, mais avec une particularité dans le choix des termes. Ils ne soulignent que la République Démocratique du Congo et un état uni et régionalisé.

Nous souscrivons totalement aux éléments qu'il faudrait prendre en considération dans l'appréciation de la forme de l'état, mais nous partageons pas la thèse de l'état unitaire régionalisé dans la mesure ou si nous prenons en considération les éléments a peine évoques nous nous écartons de la forme unitaire et étant donné la position intermédiaire entre l'état unitaire décentralisé et l'état fédéral, le régionalisme ne serait pas prisonnier de l'état unitaire, lui qui revendique sa liberté vers le fédéralisme.

Prenant ainsi le contre pied de la thèse tendant a encadrer la forme actuelle de l'état congolais dans l'unitarisme, le professeur TOENGAHO LOKUNDO distingue clairement l'état unitaire, l'état régional et l'état fédéral. Le régionalisme constitutionnel qui traduit ce que d'aucuns qualifient d'état unitaire fortement décentralisé est une formule de gestion intermédiaire entre un état unitaire décentralisée et un état fédéral.

C'est ainsi qu'analysant la disposition pertinentes de la constitution en rapport avec le statut de la province, c'est ainsi que le professeur André MBATA note a ce propos « ... au regard de ce qui précède, même si le mot fédéral n'est pas utilisé, l'état de la République Démocratique du Congo apparait comme un état quasi-fédéral »

Du même avis, le professeur BAKANDEJA WA MPUNGU, lorsqu'après avoir analysé les dispositions de la constitution en faveur des thèses fédéraliste et unitaristes, nuances son opinions laissant transparaitre un penchant vers le fédéralisme en ces termes : « le constituant de 2006 a pris le soin de ne pas nommer comme tous ses devancier la forme de l'état. Cependant malgré cette précaution, il semble que la forme fédérale ait pris le pas sur la forme unitaire, le fédéralisme étant en fait l'objectif a long terme.

Mais de concert avec le professeur KABANGE NTABALA, tranche que la nouvelle configuration étatique consacre par la nouvelle configuration étatique consacre par la constitution laisse penser que la RD Congo a institué une forme atypique et absorbe du fédéralisme que l'on cache sous le néologisme d'un état unitaire fortement décentralisé d'un régionalisme constitutionnelle ou politique ou d'un fédéralisme prudent.

La diversité d'opinions sur la forme de l'état congolais se reflète également en Espagne ou les uns l'encadrent dans la forme unitaire, d'autres dans la forme régionales comme forme transitoire vers le fédéralisme alors que d'autres encore la situent déjà dans le fédéralisme de fait et non encore de droit. Le trait saillant de ce régionalisme est constitué par la gamme de compétences que la constitution confère aux communautés autonomes, compétences imprécises devant être précise et complétés par les statuts de ces communautés autonomes.

Section II. Sous l'angle du Régime Politique

Les institutions politique démocratique se différencient surtout par les types de rapport qu'entretiennent les pouvoir publics entre eux spécialement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif c'est a ce point de vue qu'il faut se place pour définir un système de gouvernement ou un regime politique.

Si les régimes politiques sont les modes de l'exercice du pouvoir, ils ne sont pas intégralement assimilables aux formes de gouvernement. Mais les régimes politiques d'un pays ne se qualifient pas uniquement par les rapports qu'entretiennent les pouvoirs publics entre eux. Il faut tenir compte également de la réalité politique qui est souvent différente du schéma théorique présente.

Les relations entre le gouvernement et le parlement diffère donc selon les systèmes constitutionnelles et elles dépendent à la fois des textes constitutionnelles et de la pratique.

En regard de ce que précède, en portant de la constitution congolaise, l'on considère mettre en exergue l'importance du chef de l'état dans le fonctionnement dans d'autres institutions surtout lorsque sa majorité coïncide avec la majorité par commentaire ; théoriquement l'on accorde avec le professeur KAMUKUNY MUKINAY qui estime que la RD Congo vue sa constitution a comme régime hybride, elle est a la foi et simultanément un régime présidentielle mais avec un acens pour semi présidentielle et comme un régime parlementaire mais qui est dualiste.

En parlant du régime présidentielle, il sied de préciser qu'en vertu de l'art.70 de la constitution qui dispose que « le président de la république est élu au suffrage universel direct...) l'on estime que théoriquement parlant que ce régime est d'application dans la dite constitution, car l'élection du chef de l'état par le peuple constitue l'un des éléments majeures du régime présidentiel et est destinée a réaliser par une origine commune de leur pouvoir une véritable égalité entre l'exécutif et e législatif. Relevons également dans la même constitution l'irresponsabilité des ministres face au pouvoir législatif ;

Mais, dans la pratique seul le régime parlementaire mais dualiste qui est plus vue dans toute son extension car en effet, le président de la république éventuellement, il incarne la continuité de l'état, ce qui ne l'empêche pas de prendre une part non négligeable a la continuité des affaires publiques en nommant et révoquant, au besoin, les intervenant personnellement dans la détermination de la politique intérieure et extérieure.

Telle que ici mentionné à l'article 78 de la constitution ; qui stipule « le Président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celui-ci. Il met fin a ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement » et l'art.4 renseigne que « le Président de la République nomme tous les autres membres du gouvernement et met fin a leurs fonctions sur proposition du premier ministre.

Donc, le chef de l'état dans cette consultation est irresponsable devant le pouvoir législatif mais actif devant le pouvoir exécutif.

De même, un gouvernement responsable doublement, il jouit d'une certaine autonomie par rapport au chef de l'état. Mais responsable devant lui et devant le parlement. Il assure, tant par sa composition que par sa situation la liaison le chef de l'état et le parlement. Cette double responsabilité du cabinet devant la chambre élue au suffrage universel (le cas de la France a deux cas de l'Italie). Relevons ensemble que le trait qui symbolise et caractérise le mieux le parlement dualiste.

Section III. Sous l'angle du régime électoral

L'art.71 al.1 de la constitution du 18 février 2006 dans sa version original disposait : « le Président de la République est élu a la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procède dans un délai de 15 jours a son second tour. Son alinéa 2 précisait : « seul peuvent se présenter au second tour, le deux candidats qui ont recueillit le plus grand nombre des suffrages exprime au première tour ». La loi électoral de 2006, en vertu de la quelle ont été organisée les élections présidentielle et législatif de 2006 avait repris en son art.101 : « le Président de a République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire a 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.

Comme nous pouvons le constater il se dégage un hiatus entre les deux dispositions. Alors que la constitution par le biais de son article 71 entrevoit le scrutin présidentielle a deux tours comme une éventualité et non une fatalité ou obligation dans la mesure ou le Président de la République peut être élu des le première tour, a condition qu'il obtienne la majorité absolue des suffrages exprimes, la loi électorale précitée, source de droit subordonnée a la constitution.

La possibilité qu'un Président de la République élu soit minoritaire n'apparait pas impétrante. Si la majorité relative suffit pour être élu dans une compétition électoral caractérisée par la multitude de candidature, le Président qui en sort vainqueur juridiquement peut être considère comme un perdant politiquement surtout s'il obtient un seuil de voix quantitativement congru. Un Président élu a la majorité absolue des voix jouit d'une certaine crédibilité politique majeure par rapport a celui ayant obtenu une majorité relative et trop faible. Sur le plan juridique la crédibilité demeure la même que le Président soit élu a un ou deux tours.

Crée une confusion en décidant du mode de scrutin a deux tours comme s'il était irréversible et obligatoire. Il ne vaut même pas la peine de nous attarder a ce sujet pour relever que la loi constitue une source subordonnée a la constitution et qu'en cas de conflit la dernière prime. Sur le plan juridique, ce changement de mode de scrutin n'est pas très décisif, au contraire c'est du point de vue politique que se pose l'acuité du problème. En effet, le scrutin a un seul tour ne constitue pas une nouveauté congolaise. Il est pratiqué en droit comparé et peut constituer un remède a la pathologie partitocratie congolaise l'invitant a privilégier l'agrégation des grands partis politiques nationaux autour du bipolarisme et redonner au mode de scrutin a un seul tour son importance.

Etant donnée la prolifération des partis politiques et les potentiels candidats aux élections présidentielles, le scrutin a un seul tour contraint inévitablement la classe politiques et a présenter des candidats plus au moins représentatifs. Ces avantages du scrutin a un seul tour ne dissimulent point ses nombreux inconvénients au regard de la donne politique actuel.

Une autre question qui se pose consiste en l'opportunité de cette révision. Les principales raisons avancées par la classe politique se résument en deux contraintes : d'une part prévenir la bipolarisation de l'Etat et d'autre part les contraintes budgétaires permettent d'épargner des ressources financières importantes qui seraient « dilapidées » au cas où le second tour s'avérait inéluctable. Ces raisons avancées dans la presse notamment par la classe politique au pouvoir ne sont pas, curieusement, reprises dans l'Exposé des Motifs, lequel énonce d'autres préoccupations auxquelles la révision sous examen attend fournir des questions, de même nous renseigne le professeur BALANDA que « Le scrutin à deux tours est plus onéreux et fait planer le suspense sur l'identité du vainqueur. Il donne en outre lieu à des recompositions ou à des coalitions souvent fort intéressées de la part des personnes dont le souci majeur consiste à faire coûte que coûte partie d'une équipe gouvernementale »

Pour notre part il nous semble difficile de souscrire à ces deux contraintes. En effet, pour la première la forte bipolarisation des enjeux entre Ouest et Est du pays notamment et les incidents survenus au lendemain du second tour de l'élection présidentielle de 2006 ne peuvent pas être imputables au mode de scrutin adopté ni ils peuvent être prévenus par ce dernier. Les violences et la bipolarisation étaient tributaires de la déficience d'une culture politique démocratique diffuse et soutenue parfois par une classe politique qui ne sait ni gagner et encore moins perdre. Il n'est un secret de polichinelle que dans la plupart des Etats africains et comme nous le renseigne le Professeur BALANDA, la prédisposition pour les perdants à contester les élections constitue une monnaie courante d'une part et d'autre part il ne s'avère pas toujours limpide que le candidat au pouvoir n'ait pas recouru à des stratagèmes et autres machinations pour se faire élire et spécialement s'il est candidat à sa propre succession ; mais relevons avec CABANIS, A. et MARTIN, M.L., estiment que ces réformes tendent à accroitre les possibilités de la victoire du Président sortant en ces termes : «  Ces réformes en faveur de l'élection à un tour constituent un premier témoignage de la volonté des dirigeants de rester au pouvoir tout en semblant respecter les apparences démocratiques.

 S'agissant de l'option prise par le Constituant de 2006 d'opter pour les scrutins présidentiels à deux tours, le souci était et comme le mentionnait si bien le professeur Auguste MAMPUYA : «  La loi électorale qui organise ce scrutin, précise que l'élection à deux tours a été choisi pour permettre « au futur président de la République d'être toujours élu par une majorité absolue d'électeurs et, donc, de bénéficier d'une légitimité incontestable. Il est en effet normal et logique que celui qui a les prérogatives importantes de « magistrat suprême », symbole de la nation, garant de la continuité de l'Etat, chef suprême des armées, garant de l'unité nationale, garant de l'indépendance nationale, garant de l'intégrité du territoire, garant du fonctionnement régulier des institutions, garant du respect de la constitution, président « de tous les Congolais » que certains n'hésitent pas à appeler « père de la nation », ait une base la plus large de légitimité. De fait, cette règle de l'élection à la majorité absolue relève de la même logique que le suffrage universel direct lui-même par lequel on a voulu que le chef de l'Etat, à qui toutes ces prérogatives sont reconnues, soit l'élu non d'une caste (dans le système censitaire par exemple), mais de la grande majorité des Congolais, le suffrage universel étant considéré comme fournissant le siège de la légitimité la plus large aussi bien juridiquement que politiquement et sociologiquement.

Pour les présidentielles, on manifester notre réprobation à la révision unilatérale de mode de scrutin présidentiel. Ainsi, l'on estime de rappeler encore et toujours la menace qui guette notre pays à la suite du vote du mode de scrutin présidentiel à un seul tour, résultant d'une dangereuse stratégie politicienne et d'un fin subtil calcul électoral au profit de l'actuelle majorité au pouvoir. Les constitutionnalistes admettent que l'élection présidentielle à un seul tour pose également un problème de légitimité et regorge des ingrédients de contestation du Président élu. En outre, avec la multiplication des candidatures et l'émiettement des voix, il est possible de devenir président sans obtenir une majorité absolue dans les urnes...

SECTION II : DU RECUL PROBABLE DE L'ETAT DE DROIT DEMOCRATIQUE DU FAIT DE A REVISION DU 20 JANVIER 2011

Le pari de la tenue des élections générales dans un état a la fois en faillite et exsangue d'une décennie de guerres, quoi qu'on dise, a été une grande performance politique de ces 5 dernier décennies en République Démocratique du Congo. Le fait que ces élections ont eu lieu est un acte qui mérite d'être salué et dont il convient d'évaluer les enjeux pour l'avenir. Le contexte de la révision de la constitution de 2011 serait donc constituer l'occasion pour les autorités élues de mettre en place des mécanismes durables de consolidation de la paix, notamment par la réforme des services de sécurité ; de la démocratie et de l'Etat de droit. La légitimation du pouvoir en RDC a conduit à l'adoption en 2005 d'Une Constitution qui a consacré le mode de scrutin présidentiel à deux tours et a échafaudé une nouvelle architecture du pouvoir bâti sur des structures dont les animateurs devraient être élus. Toutes les forces politiques, militaires et sociales ont convenu que le pouvoir devait être conquis par le biais des élections libres, démocratiques et transparentes.

En effet, le fondement d'un Etat de droit repose impérativement sur les substrats de démocratie, de sécurité juridique, le respect de droit humain, l'alternance au pouvoir, l'indépendance du pouvoir judicaire et la séparation nette de trois pouvoir de l'Etat.

A l'allure où se profilent les choses, il y a réellement de sérieuses craintes de déboucher sur une parodie d'élections où le président, en plus d'être faiblement et minoritairement élu, risque également d'être très mal élu. Et pourtant paradoxalement, la même Constitution, toujours dans son esprit de garantir une bonne légitimité aux gouvernants à élire « proprement », prévoit noir sur blanc dans son article 64, al1: le devoir légitime à tout congolais de barrer la route par tous les moyens, à tout celui qui accéderait ou se maintiendrait anticonstitutionnellement au pouvoir : «Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution ».

Cette révision fera ou a fait reculé de plus en plus notre jeunes croissance démocratique, en violant certaines règle générale d'un état qui se dit Etat de droit, car en effet, le non respect de droit de l'homme est un éléments majeure qui qualifie si réellement si un pays est un état de droit , la pratique nous montre comment les bons citoyens sont tuée et éliminée de la nature, les violations sexuel en masse dans la plus grande partie du pays. Tout cela vuet dire que la révision de la constitution est loin de faire qualifier la République Démocratique du Congo comme un état de droit. En outre la séparation nette de 3 pouvoir de l'état, reste aussi un grand problème car considérons un chef de l'état qui peut révoquer les magistrat du parquet sans l'avis du conseil suprême de la magistrature or ce lui ci est reconnues dans la constitution si seulement si le conseil supérieur de la magistrature donnais son avis quant a ceux ; disposition prévue par l'art 82 al 1 « le président de la république nomme, relève de leurs fonctions, et les cas échéant, révoque les magistrat du siège et du parquet sur proposition du conseil supérieur de la magistrature».

De même, les constitutionnalistes africains estiment que l'utilisation du scrutin uninominal à un tour dans des sociétés dominées par le phénomène ethnique présente l'inconvénient d'entraîner l'élection d'un président de la République, d'un député, voire d'un parlement entier par une minorité de ses composantes. Ce mode de scrutin est vivement déconseillé car porteur des germes de violence et de débordements susceptibles d'être engendrés suite aux antagonismes ethniques dans un pays marqué par le clivage Ouest-Est. Mais l'on se demande que passe l'état congolais avec un Président mal élu face aux convoitises des voisins et a la compétition pour le leadership dans le grand lacs, en Afrique centrale et en Afrique australe ? Précisons que le tollé que la révision du 20 janvier à soulever dans l'opinion national et timidement a l'extérieur du pays, prouve qu'elle a été mal envisagée et qu'on n'en tirerait pas nécessairement profit par qui que se soit. Au contraire, elle va nous mener tout droit a une nouvelle instabilité alors que le moment était propice pour la consolidation de la petite jeune démocratique congolaise conquise aux prix de plus grande sacrifice jamais recensé dans le monde, soit prés de 5 millions de mort, une stérilisation barbare des femmes, un pillage écarté des ressources naturelles, un spoliation sans pareille du patrimoine national, une hypothèque irréversible de l'avenir de nos enfants pour au moins deux génération. Eu égard de ce qui précède, notons ensemble que depuis 2007, des constantes violation de la constitution et des lois de la république dont voici quelques unes des disposition violées : l'art 213, art 4 de la constitution, loi n 08/012 du 31/07/2008, loi n 08/016 du 07/10/2008, art 13, art 2 et 226, art 7, art 10 ; la révision cavalière de la constitution et de la loi électorale dans le but d'assoir juridiquement la tricherie.

Donc, la République Démocratique du Congo loin d'être considère comme un état de droit, car eu égard de tout ce qui précède, la révision est dangereuse d'autant plus qu'elle nous ramène a la situation « ante Lusaka», dans le sens qu'elle crée les mêmes circonstance ayant poussée certains d'allé recourir aux armes, par ailleurs du fait que tous les objectifs de l'accord de Pretoria n'ont pas été atteints, cette révisions produit de nouveaux enjeux, defis et objectifs alors que nous trainons un contentieux non vidé. Cela crée une surcharge politique et repousse a un avenir encore plus lointain la normalisation de la situation socio économique du pays. Cela a aussi pour conséquence que nous puissions continuer à subir le diktat de la communauté international qui avait décidé de nous accompagner et qui ne peut nous rendre autonomes parce que les points convenus au calandrer ne sont pas épuisé

CONCLUSION

Il se dégage de nos réflexion axé sur la révision de la constitution du 20 janvier 2011 : une fraude a la constitution que ladite révision est une fraude a la constitution découlant dans le chef du pouvoir constituant dérivé ; elle a suscité et alimenté encore les débats autour de la procédure de révision adopté ainsi que sur son opportunité au regard des enjeux électoraux qui se dessinent en République Démocratique du Congo à l'horizon de l'année en cours. La révision constatée concerne principalement la modification des dispositions de l'art 71

En effet, l'expérience congolaise confirme que les régimes politique africain sont tributaire des conditions de leur avènement et qu'ils les reflètent, en République Démocratique du Congo le passage d'un régime a l'autre s'effectue presque systématiquement par une rupture plus au moins brutale. L'attitude de la classe politique congolaise est révélatrice, pour elles, la révisent n'est qu'une des modalités de règlement des conflits.

En tout état de cause, la révision de la constitution doit au préalable rencontrer les aspirations légitimes de la population c a d adapter les nouvelles règles aux habitudes, aux besoins et a la situation des peuples pour lequel elles sont faite. La procédure observée dans la révision constitutionnelle, en dépit de sa célérité, se conforme aux prescrits de la Constitution de référence, mais pèche, du point de vue politique, par la rupture de l'équilibre et du consensus diffus autour de la Constitution, car la rigidité de cette Constitution procède de l'essence de la sauvegarde de ce consensus diffus prohibant qu'une majorité présidentielle ou parlementaire forte puisse, selon les aléas de la vie politique, disposer de la Constitution au grand dam de la minorité. De ce point de vue la révision s'est avérée inopportune.

* 1 MPONGO BOKAKO, Institutions politique et droit constitutionnel T I éd. ; Universitaire Africains, 2011 P 55

* 2 STOURZEH.G, Constitution-évolution des significations du terme depuis le début du 17 siècle...Revue française de théorie philosophique 29,1999,P 158

* 3 MWABUEZE : Constitutionnalisme in the elergent.P22

* 4 TALA NGAI Ferdinand : RDC, de l'an 2001 : Déclin ou déclic ? éd Analyse social, Kinshasa 2001.P84

* 5 MAISTRE J de : Essai sur le principe générateur des constitutions politique

* 6 KAMUKULYI MUKINAYI : contribution a l'étude de la fraude a la constitution en droit congolais.2001.P51

* 7 DEBBASCH.C et alii :Droit constitutionnnelle.P111

* 8 KAMUKUNYI MUKINAY ,op cite P221

* 9 KAMUKUNYI MUKINAYI ;op cite

* 10 COMAC,G : les politiciens juridique des etats d'afrique francophone aux lendemains des...PUG,1995.P114

* 11 KALUBA DIBWUA D ;le constitutionalisme congolais :de la democratie electoral...DES Droit public P1

* 12 REZSOHAZY.R : theori et critique des fais sociaux bruexelles ;éd la reconnaissance du livre 1971.P24

* 13 REZSOHAZY .R : Theori et critique des fais sociaux.éd la rennaissance du livre.Bruxelles 1971.P24

* 14 KITETE. K : Autonomie politique et constitutionnelle du Zaïre ; essai de solution d'inadéquation institutionnel. Paris Sorbonne 1980.P11

* 15 CAPITANT H : Dictionnaire du droit constitutionnel. Paris armand 2003.P1

* 16 KUYUNGA BIBUMG et SHOMBA KINYAMBA : Initiation aux méthodes de recherche

* 17






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