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La liberté de la presse et ses limites en droit congolais

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par Vinny KOYAGIALO KONYELO
Université protestante au Congo - Graduat 2013
  

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§2. Du point de vue du public

Dans le même ordre d'idées, la liberté de la presse, du point de vue du public, est constituée du droit à l'information. Mais ce dernier s'analyse comme le droit du public d'être informé39. Le public a donc le droit de recevoir une information de qualité ; c'est-à-dire l'information qui respecte l'ordre public et les bonnes moeurs. Cela ressort clairement de l'article 9 litera 8 de la loi organique portant composition, attribution et fonctionnement du CSAC40. En effet, dans ses attributions, le CSAC est appelé, notamment, à veiller à la qualité des productions des médias du secteur de l'audiovisuel tant public que privé et en promouvoir l'excellence.

Avec l'avancé de nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Internet, via les réseaux sociaux, s'est ajouté à la liste des médias. Vu les effets pervers de ce dernier Internet, le législateur a confié au CSAC la mission de prendre des mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets pervers de l'internet41.

Cependant, on remarque, avec regret, que, bien qu'il existe des règles juridiques que les professionnels de la presse audiovisuelle sont censés respecter ;

36 En effet, la loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 (n2) dispose à ce sujet qu' « Aucun journaliste ou professionnel des médias, ne peut être inquiété ou de quelque manière que ce soit dans l'exercice régulier de sa profession, ni se voir interdire l'accès aux sources d'information. »

37 Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.11.

38 « Liberté de la presse », disponible sur http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/presse/intro_fr.htm. Consulté le 27 mai 2013.

39 Voir Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art. 24, alinéa 1 et la loi du 96-002 du 22 juin 1996, (n1), Art 8.

40En effet, cet article dispos que « Le C.S.A.C est chargé de veiller à la qualité des productions des médias du secteur tant public que privé et en promouvoir l'excellence.»

41 Voir loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011, (n2), art 20 litera 9.

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et que le CSAC, autorité de régulation de ce secteur, est censé faire respecter, les informations telles que diffusées par les médias audiovisuels réduisent à néant les droits fondamentaux des citoyens. Christine Marrié n'a pas eu tort en soutenant qu'il s'agit de la violation fréquente, et trop souvent volontaire, des principes moraux dont le respect devrait être évident dans toute nation civilisée42.

Face à cette situation qui inquiète, plusieurs juristes s'abstiennent de faire couler l'encre de leurs plûmes pour fustiger le mauvais exercice de la liberté de la presse par certaines chaines de télévision ; et ignorent parfois que cette dernière liberté souffre de certaines limites lui imposées par la loi.

On ne peut jamais ignorer que la personne humaine est sacrée43. C'est pour cela que l'Etat doit veiller à ce que ses droits ne soient pas violés. Parmi ces droits, nous citons notamment le droit à la présomption d'innocence et les droits de la personnalité.

Ainsi, opinent pertinemment le couple Akele et Théodore Ngoy, la liberté de la presse, comme toutes les libertés, n'est pas sans limites. Le droit à la vérité dont elle procède n'est jamais absolu, parce qu'elle est toujours en conflit avec d'autres droits qui viennent fixer les bornes de son empire. Il en est ainsi par exemple du droit à l'honneur et du droit au secret, notamment le secret de l'intimité, de la vie privée, des impératifs de protection des intérêts de la justice, de la défense nationale, de la sécurité publique, etc.44Cependant, dans certains pays, les restrictions de la liberté de la presse se conçoivent difficilement45.

42 M.CHRISTINE MARRIE, « Médias et citoyenneté », Paris, Ed. L'harmattan, 2001, p.15.

43 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art. 16, alinéa1.

44P. AKELE ADAU, A.SITA-AKELE MUILA et T. NGOY ILUNGA , Cours de droit pénal spécial, notes polycopiées destinées aux étudiants de 3ème graduat de la faculté de droit, Université Protestante au Congo, année académique 2003-2004, p.87.

45La Cour constitutionnelle de la République fédérale d'Allemagne s'est prononcée en ces termes «Etant donné l'importance essentielle du droit fondamental, il ne serait pas logique d'accepter que la portée matérielle de ce droit fondamental puisse être relativisée par une simple loi. Les lois générales doivent, pour leur part, être considérées et interprétées dans leur effet restrictif de ce droit fondamental de manière à ce que la substance de ce dernier soit en tout cas garantie. La relation réciproque entre le droit fondamental et la loi générale ne doit donc pas être comprise comme une restriction unilatérale de la validité du droit fondamental par les lois générales; il y a au contraire une interdépendance en ce sens que les lois générales, bien qu'elles fixent des limites au droit fondamental de par leur libellé, doivent, elles, être interprétées à la lumière du rôle déterminant de ce droit fondamental dans un Etat démocratique et libéral et ainsi être à nouveau elles-mêmes limitées dans leur effet restrictif sur le droit fondamental ». Disponible sur http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/presse/intro_fr.htm. Consulté le 27 mai 2013.

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A travers ce passage, nous pouvons dégager l'idée selon laquelle la liberté de la presse a un caractère relatif, en ce sens qu'elle se heurte, dans son exercice, à d'autres droits et libertés reconnus par le droit positif congolais.

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