WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La liberté de la presse et ses limites en droit congolais

( Télécharger le fichier original )
par Vinny KOYAGIALO KONYELO
Université protestante au Congo - Graduat 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. Protection des droits de la personnalité et de la présomption d'innocence du point de vue civil

Il faut tout d'abord signaler que la protection civile des droits susmentionnés existe de manière indépendante de la protection pénale. En effet, l'exercice de l'action civile par la victime de violation des droits sous examen peut se poursuivre nonobstant l'action répressive. Cependant, il convient de préciser que la victime peut exercice concomitamment les deux moyens qui vise à protéger ses droits.

Deux moyens essentiels peuvent être analysés. Le premier est spécifique à la presse et le second concerne le droit commun.

2.1. Le droit de réponse

Sur pied de l'article 67 de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, « Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans tous les cas ou des imputations susceptibles des porter atteinte à son honneur à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. Le demandeur doit préciser les imputations sur les quelle il souhaite répondre. »

Il appert que le droit de réponse est une prérogative que le législateur reconnait à toute personne qui a fait l'objet d'une imputation dommageable par voie de média audiovisuel, de rectifier cette dernière. L'exercice de droit de réponse est conditionné par l'existence du caractère attentatoire des imputations.

En effet, les imputations dont la victime fait l'objet doivent être de nature à porter atteinte à l'honneur ou de la réputation d'un individu. Par ailleurs, le requérant du droit de réponse à l'obligation de préciser les imputations sur lesquelles il doit répondre. La Cour de Cassation française précise que la réponse ne doit pas être contraire à la loi et aux bonnes moeurs113.

2.1.1. Durée de la réponse

Au sujet de la durée de la réponse, l'article 68 de la même loi dispose que « la réponse, non comprise l'identité, les civilités et les réquisitions d'usages ne peut exercer la durée réelle de l'imputation dommageable ».

C'est dire que la réponse doit intervenir en respectant le temps que l'auteur des imputations dommageable a réalisé pour ce faire. Pour plus de

113Crim. 17 juin 1898, D.P. 1899, 1, 289, note Appleton ; 28 mars 1995, Bull. n° 128.

34

précision, lorsque l'auteur des imputations à enregistrer une émission de deux heures de temps au cours de laquelle il n'a consommé que 10 minutes pour imputer les faits dommageables, la réponse de la victime ne peut, en principe, pas dépasser 10 minutes.

Toutefois, le droit de réponse pourrait atteindre une durée plus lorsque dans le cadre de l'émission l'ayant provoqué elle - même114.

2.1.2. Gratuité de la réponse

Le principe veut que la diffusion du droit de réponse soit gratuite115. Cette gratuite n'est admise que lorsque le postulant exerce cette prérogative en tenant compté de la durée de l'imputation. Il est interdit de répondre en dépassant la durée de l'imputation ; même en offrant de payer le surplus. Aussi il faut qu'il y ait une proportion entre la réponse et les propos diffamatoires116.

2.1.3. Prescription du droit de réponse

Sur pied de l'article 70, alinéa 1 de la loi fixant les modalités de la liberté de la presse, « La réponse doit intervenir dans les 15 jours suivant la diffusion de l'émission qui l'a provoquée ou à défaut, dès la première disponibilité du programme ».

De l'analyse de cette disposition, il ressort que le délai sus évoqué est un délai fixe ; et que de ce fait, la prescription du droit de réponse commence à courir à partir de la première diffusion ou de la première disponibilité de programme diffusé.

En abordant la deuxième alternative, nous pensons que le législation a été plus réalisé en ce sens qu'il ait tenu compte de la réalité du secteur de l'énergie électrique de la république démocratique du Congo. En effet, il peut arriver qu'une émission au cours de laquelle les imputations dommageables sont dirigées à l'endroit d'une personne déterminée soit diffusée au moment où celle-ci se trouve dans une situation qui ne lui permet d'être informé des imputations portées à son honneur ; et dès la première disponibilité de cette émission, elle peut toutefois demander la réponse.

114Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.68 in fine.

115Idem, art. 69, alinéa 1.

116Civ. 2, 24 juin 1998, Bull. n° 218 : 4 septembre 2001, Bull. II

35

Au regard de ce qui précède, il convient de dire que la demande faite par le postulant est introduite auprès de l'organe auteur des faits dommageables. Cela étant, nous pouvons dans les lignes qui suivent analyser les moyens de protection civile de droit commun.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery