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De la réglementation de la messagerie financière face au paiement électronique. Cas du transfert de fonds par téléphone portable

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par Koko RUKENGEZA
Université officielle de Bukavu / RDC - Graduat 2013
  

Disponible en mode multipage

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O. INTRODUCTION GENERALE

0.1. Présentation du sujet

Les observateurs de la situation économique en République Démocratique du Congo auront sans doute déjà constaté combien les problèmes monétaire et financier ont pris le pas. Le système bancaire congolais est totalement sinistré faisant de la RDC, un des pays le plus sous bancarisé. Les filières traditionnelles de transfert des fonds que sont les Banques et les postes sont quasi inexistantes1(*), la poste dans la ville de Bukavu, pour ne citer que cela, n'est plus qu'un bâtiment délabré.

Les besoins de la RDC en services financiers se justifient par l'immensité de son territoire national et la densité sa population, mais aussi par la pauvreté de cette dernière et la sélectivité du système bancaire classique. Afin d'essayer de désenclaver le territoire national et de permettre à la population congolaise d'effectuer des opérations financières au moyen de leur téléphone portable, la Banque Centrale du Congo a voulu encourager la mise en place du transfert de fond par téléphone.

Cette technique permet en effet de développer un système financier souple et facilement accessible à la population. Un système financier dit de proximité, visant à assurer l'autopromotion économique et sociale à faible revenu. C'est dans cette perspective qu'on constate aujourd'hui la montée en puissance du système de transfert de fonds par téléphone portable en RDC.

Ce système mis en place par les opérateurs de téléphonie mobile, se veut être un moyen de permettre aux Congolais moins aisés d'effectuer des opérations de transfert et de réception de fond via leur téléphone portable sans pour autant recourir aux méthodes traditionnelles de transfert de fond qui se sont révélés inefficaces et désavantageuses pour cette catégorie de la population.

Cependant, nous observons que les progrès technologiques se développent à une croissance exponentielle de nos jours. Les produits des nouvelles technologies s'installent dans nos sociétés sans qu'il y ait au préalable une réglementation qui les encadre, protégeant ainsi les consommateurs2(*). La nouveauté du système de transfert de fonds par téléphone s'inscrit également dans cet angle.

Dès lors, ce système de transfert de fonds par téléphone soulève bon nombre des problèmes au regard de la réglementation sur les messageries financières.

0.2. PROBLEMATIQUE

Le système bancaire congolais à l'origine peu développé et moins diversifié s'est fortement dégradé avec la persistance des crises politiques et économiques. L'émergence du système de transfert de fonds par téléphone en RDC se révèle être la conséquence de la sous-bancarisation du pays et de l'insatisfaction de la population face aux prestations de service des messageries financières. Difficile de voir se développer dans un tel pays un système bancaire classique, la population ne disposant pas des revenus nécessaires pour accéder aux services bancaires généralement très coûteux.

En effet, le transfert électronique de fonds consiste à transférer de fonds d'un endroit vers un autre via son téléphone portable. Ce système ainsi défini s'assimile aux activités réalisées par des messageries financières. Or dans notre pays, l'Instruction administrative n°006 portant réglementation de messageries financières prévoit que pour exercer les activités de Messagerie financière certaines conditions, notamment celles de se faire agrée auprès de la BCC (Art.4, al.1) et de ne faire de l'activité de transfert de fonds son activité unique (art.4, al.5)3(*). Il s'en suit donc que les sociétés de télécom devraient, en vertu de la réglementation sur les messageries financières, se faire agréer par la BCC.

Et pourtant, il s'observe que les sociétés de télécom effectuent des opérations de transfert de fonds de part les téléphones portables ne sont pas agrées par la BCC4(*). En effet, les maisons de télécommunication ont pour objet social de fournir à ses abonnées le service de télécommunication. Sur ce, elles fonctionnent conformément aux dispositions l'article 1, al.1 de l'arrêté ministériel CAB/MIN/PTT/0027/31/93 qui précise que les opérateurs de télécom bénéficient d'un agrément du Ministère de PTT5(*). Cet arrêté ne prévoit pas l'agrément pour l'activité de transfert de fonds par téléphone portable.

Il s'en suit qu'en exerçant l'activité de transfert de fonds par téléphone portable, les opérateurs de téléphonie mobile exercent deux activités commerciales distinctes : l'une relevant du ministère du PTNTIC et l'autre de la BCC. Ce qui est contraire aux prescrits de l'article 4 al.5 de la réglementation sur les Messageries financières.

L'on se pose également la question de la sécurité juridique des usagers de ce service et du contrôle de la réglementation.

En effet, une activité économique présente toujours des dangers pour ses usagers. Pour assurer la sécurité des clients auprès des messageries financières, la réglementation sur les messageries financières a prévu un certain nombre d'exigences, notamment la remise d'un code secret après un transfert effectué, la remise d'une quittance, etc.

Or, pour les opérations de transfert de fonds à travers le téléphone, les sociétés de télécommunication ne sont donc soumises à ces exigences du fait qu'elles ne relèvent de la réglementation sur les messageries financières.

D'autre part, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, la BCC se voit attribuer beaucoup de prérogatives en matière de contrôle et de sanction des activités financières, notamment celles effectuées par les messageries financières. Cependant, les maisons de télécommunication, en exerçant les activités de transfert de fonds sans toutefois relever de la réglementation sur les M.F et sans se faire agréer par la BCC, il se poserait un problème sérieux en matière de contrôle de leurs activités.

Dès lors, l'organisation de ces opérations de transfert de fonds par téléphone par les maisons de télécommunication, face aux impératifs visant le contrôle de l'ensemble des activités financières et la protection des intérêts des usagers de services financiers, soulève un problème pertinent et nous conduit à poser les questions ci-après :

1. Les opérations de transfert de fonds peuvent-elles être assimilées aux activités de Messageries Financières ?

2. En vertu de quel texte les opérateurs de téléphonie mobile exercent-ils ces opérations de transfert de fonds ? par quelles voies l'administration parvient-elle à exercer le contrôle sur ces activités ?

3. Au cas où ces opérations de transfert de fonds ne seraient pas encore organisées dans notre pays, quelle peut-être la conséquence de ce vide juridique sur les acteurs de ce service ?

0.3. HYPOTHESES

Une hypothèse est une proposition théorique que l'on avance en guise de réponse provisoire à une question de recherche et que l'on projette de vérifier6(*). En d'autres termes, elle est une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur sa véracité, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier.

En guise des réponses provisoires aux questions soulevées dans notre problématique, nous pensons que :

1. Le transfert de fonds par téléphone serait assimilables aux activités de messageries financières du moment que les deux activités ont pour objet le transfert d'argent liquide.

2. Tout porterait à croire que l'activité de transfert électronique en général et le transfert de fond par téléphone portable ne serait pas encore réglementée dans notre pays. Les opérateurs de télécom n'effectueraient cette activité sur base d'aucun texte légal ou réglementaire. Et par conséquent, cette situation rendrait le contrôle, tant administratif que fiscal complexe, étant donné qu'on ne se saurait pas qui est compétent pour contrôler, si c'est la BCC ou les services du ministère de PTNTIC.

3. La sécurité juridiques des usagers de ce service est mise en cause, étant donné que la mise en place du système de transfert de fonds pourrait se révéler n'être bénéfique qu'aux seuls opérateurs étant donné qu'ils ne seraient pas tenus aux exigences prévues pour les M.F. Ce qui mettrait en danger la sécurité des clients et démontrerait la nécessité de l'intervention du législateur dans ce domaine.

0.4. METHODOLOGIES

Comme tout travail scientifique, le notre aussi procédera par des méthodes et techniques pour son aboutissement. A ce sujet, la méthode peut être définie comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités, les découvre et les vérifie7(*).

En effet, dans le cadre de l'élaboration de ce travail, nous ferons recours à la méthode juridique appelée exégèse, laquelle nous aidera à analyser, interpréter et à comprendre non seulement les textes légaux relatifs à notre sujet, mais aussi d'appréhender la doctrine en vue d'en tirer des conséquences qui s'imposent.

Nous ferons également recours à la méthode sociologique qui nous permettre de confronter les faits au droit. Par ailleurs, ces méthodes ainsi énoncées seront nourries par la technique documentaire et d'interview, les enquêtes et les observations.

La technique documentaire nous permettra de rassembler et analyser les ouvrages nécessaires se rapportant à notre sujet ; la technique d'observation nous permettra de nous imprégner de la manière dont les opérations de transfert de fons sont effectuées par les maisons de télécommunication.

La technique d'interview quant à elle nous permettra d'entrer en contact avec les différents acteurs de cette activité.

Cette méthodologie nous permettra de satisfaire l'intérêt que le sujet a suscité pour nous.

0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre intérêt pour ce sujet a été motivé par la problématique de la réglementation des nouvelles technologies dans notre pays. Les nouvelles technologies ont connu une croissance exponentielle et semblent de nos jours prendre de cours le législateur, ce qui n'est pas sans danger pour les consommateurs mais également pour l'Etat.

Le choix du sujet a été basé sur une motivation à la fois théorique et pratique : En effet sur le plan théorique, cette recherche veut être une ébauche pour les autres chercheurs qui voudront s'orienter dans ce cadre de recherche, étant donné que le transfert de fonds par téléphone constitue une pratique nouvelle qui vient s'ajouter aux activités que font déjà les messageries financières.

Sur le plan pratique, le transfert de fond en général concerne tous les congolais. Nous nous sentons aussi donc concerné par ce sujet. Donc l'absence d'un cadre juridique régissant cette activité peut nous affecter autant qu'elle affecte les acteurs de l'activité.

0.6. DELIMITATION DU SUJET

Le mobile Banking est un système complexe qui fournit à ses utilisateurs un moyen permettant d'effectuer une opération de transfert de fonds (paiement), un retrait ou un dépôt d'argent liquide, l'accès à distance à un compte bancaire, le chargement et le déchargement d'un porte-monnaie électronique (instrument rechargeable).

On comprend donc que notre sujet ne se limitera qu'au transfert de fonds et donc il ne concernera pas le mobile Banking en général.

Sur le plan temporel, notre travail commence à partir de la période allant de mars 2011 à nos jours. Sur le plan spatial, notre travail s'est limité dans les maisons de télécommunication exerçant leurs activités dans la ville de Bukavu.

0.7. SUDIVISION DU TRAVAIL

Le présent travail est subdivisé en deux chapitres, outre l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre porte sur les généralités sur le système de transfert de fonds par téléphone en RDC, alors que le second chapitre est axé à la pratique du transfert électronique de fonds au regard de la réglementation sur les messageries financière ».

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS EN RDC

Section I : Historique, notions et importance du système de transfert électronique

§.1. Historique

Nous pouvons situer l'historique du système de transfert électronique sur le plan externe et sur le plan interne.

A. Sur le plan externe

Dans les pays africains les plus pauvres, on compte davantage de téléphones portables que de comptes bancaires téléphone portable. Rien d'étonnant donc à ce que les opérateurs téléphoniques s'intéressent de près au virement de fonds par téléphone portable. La technologie de transfert de fonds par téléphone portable a commencé à s'implanter dans les pays où les sociétés de transfert de fonds prélèvent des commissions élevées8(*).

L'opérateur kenyan Safaricom et le Britannique Vodafone ont ouvert la voie en 2007 en lançant M-Pesa (M pour « mobile » et pesa signifiant « argent » en kiswahili). Initialement limité au Kenya, M-Pesa s'est depuis internationalisé, auprès notamment de Kenyans vivant au Royaume-Uni. L'essor des services bancaires par téléphone mobile sur le marché kenyan, où M-Pesa occupe une position dominante, a été rapide. Fin 2010, quatre opérateurs comptaient plus de 15,4 millions d'abonnés9(*).

Il s'ensuit donc que ce système est né dans bien avant dans d'autres pays de l'Afrique et d'Asie. Les opérateurs de téléphonie mobile l'ont mis en place en collaboration avec l'Institut d'émission pour répondre au besoin de la population à faible revenu de pouvoir effectuer le transfert de fond sans se rendre dans les institutions classiques de transfert de fond, qui sont couteux et peut-être frustrant pour eux.

B. Sur le plan interne

Pour ce qui est de notre pays, on peut dire la pratique de transfert de fonds par téléphone est née en 2011.

En effet, lors d'une conférence sur le mobile banking, l'ancien Gouverneur de la BCC a précisé que c'est au regard de l'émergence de nouveaux moyens de paiement faisant appel aux supports électroniques que la BCC s'est engagée dans un vaste programme de modernisation des systèmes et moyens de paiement, et notamment dans le développement des moyens de paiements via la téléphonie mobile. C'est à cette fin qu'elle a mis en place le Comité «Mobile Banking Task Force» en vue d'assurer l'opérationnalité de ce projet10(*).

A ce sujet, la BCC a procédé à la mise en place du Comité de Mobile Banking Force (CMBF) en mars 2011. Ce comité composé d'experts du domaine financier, était chargé de mettre en place les modalités d'exercice de cette activité en se basant sur les expériences des autres pays comme le KENYA et les Philippines où le système est déjà bien implanté et où le pouvoir public est déjà intervenu pour réglementer ces activités11(*).

La mise place du Comité de Mobile Banking Force est donc le commencement de l'instauration dans notre pays du système de transfert électronique, car ce sont les experts de ce comité qui sont chargé de mettre en place les directives pour orienter l'exercice de cette activité12(*).

§.2. Notions sur le système de transfert électronique des fonds

A. Définition

Le transfert de fonds par téléphone portable est un système de transfert de fonds qui s'effectue au moyen d'un téléphone portable, par un utilisateur, en passant par son opérateur téléphonique.

C'est donc tout d'abord un système de transfert de fonds qui contrairement au système classique de transfert, ce dernier s'effectuant par l'intermédiaire d'une institution spécialisée, se réalise au moyen de son téléphone portable en passant évidemment par son opérateur téléphonique.

B. Caractéristiques du système

Contrairement au système « classique » de transfert, ce système présente des caractéristiques avantageuses à la fois pour le transfert de petit montant, pour les populations à faibles revenus et évidemment pour la BCC.

1. Pour le transfert de petit montant

Le système de transfert de fond par téléphone permet aux personnes qui effectuent le transfert des petits montants de le faire sans beaucoup des tracasseries administratives. Car si on veut transfert 20 $ à une personne qui est à Goma, on va directement dans un centre de paiement et on effectue le transfert sans pouvoir remplir toutes les formalités exigées dans les offices des messageries financières.

En plus, le transfert est gratuit pour le donneur d'ordre, ce qui est avantageux, parce que même s'il n'a pas de frais de transfert exigé dans les messageries financières, il peut effectuer son transfert chez un opérateur de téléphonie mobile. C'est maintenant son correspondant qui devra payer. Encore que la somme à payer n'est pas très élevée. A titre d'exemple, alors que le transfert d'un montant de 100 $ coute environs 5 $ chez Western Union, le coût est de 1.14 $ chez Airtel Money13(*).

2. Pour la BCC

L'organisation du système de transfert d'argent par téléphone portable va surement permettre à la BCC d'accroitre l'accès au service bancaire pour les populations à faible revenu et permettre ainsi la circulation intense des devises. Ce système de transfert permet à la BCC d'accélérer le processus d'accès au service bancaire dans notre pays.

§.3. Importance du système de transfert électronique de fonds

La technique de transfert de fonds par téléphone est d'une importance indéniable. Les avantages de ce système peuvent être appréhendés au point de vue du développement économique, du point de vue des coopérateurs économique et du point de vue des usagers.

A. Du point de vue du développement économique

Ce service permet à ceux qui n'ont pas de compte bancaire et ceux-là qui n'ont pas accès au service bancaire de recevoir et transférer de fonds à leurs proches. Comme dit ci-haut, c'est un système avantageux car il permet le transfert rapide de fonds entre deux personnes et conduit au développement économique à cause de la circulation intense de liquidité.

Ce système est également important sur le plan du développement économique parce que les transactions par téléphonie mobile peuvent permettre aux banques d'accéder aux marchés ruraux sans avoir à ouvrir de nouvelles agences. Cela conduit au désenclavement des milieux ruraux qui sont un peu éloigné des centres urbains.

1. Du point de vue des opérateurs économique

Les opérateurs économiques, surtout ceux du marché de la téléphonie mobile voient en ce système un moyen de diversification de leurs activités. Ce qui leur permettra d'accroitre leurs capitaux et se développer davantage.

A ce sujet LAURI KIVINEN14(*), directeur des affaires Nokia Afrique, s'exprime de la manière suivante: « cela représente un changement substantiel et sans précédent pour les gens ordinaires. Grâce aux services bancaires par téléphonie mobile, les gens peuvent élargir leurs relations sociales et leurs relations d'affaires, accroitre leur productivité et faire tant d'autres choses, tout cela en appuyant simplement sur quelques touches d'un téléphone cellulaire ».

Après avoir démontré l'importance et les avantages du ce système de transfert de fonds, nous allons dans une deuxième section, analyser le fonctionnement de ce dernier.

Section II : Fonctionnement du système de transfert électronique

§.1. Du transfert de fonds

A. Notions sur le transfert de fonds

Le mot « transfert » provient du verbe transférer, qui signifie transporter en observant les formalités prescrites. Ce terme diffère d'un virement en ce sens que le transfert peut se faire au sein d'une même banque ou des banques différentes sans que l'auteur de ce dernier ait un compte bancaire15(*).

En effet, le transfert de fonds est une opération de répartition sans contrepartie effectuée par un agent économique au profit d'un autre agent économique. En plus des banques, le transfert de fonds peut s'effectuer par d'autres opérateurs économiques, dont les messageries financières et actuellement les opérateurs de téléphonie mobile.

L'opération de transfert de fonds ainsi définie se distingue du virement, qui est une opération comptable par laquelle on fait passer une somme d'un compte à un autre compte. Le virement se réalise par un simple jeu d'écriture, c'est-à-dire sans mouvement d'espèce et n'est possible que pour les clients d'une même banque. Pour les clients des banques différentes, l'opération porte le nom de transfert et non virement16(*).

B. Catégories de transfert de fonds

D'une manière générale, on distingue deux catégories de transferts à savoir : les transferts de fonds correspondant à une épargne individuelle ou destinés à l'investissement dans des activités économiques ou dans l'immobilier d'une part, et d'autre part, les transferts de fonds destinés à la consommation familiale des bénéficiaires, principalement les dépenses d'alimentation, de santé, d'éducation, des dépenses liées aux cérémonies religieuses, funéraires et collectives, etc17(*).

C. Du transfert de fonds par téléphone portable

Le Transfert d'Argent vers un Téléphone Portable est un moyen innovant et pratique d'envoyer de l'argent dans le monde entier. Si votre Opérateur de Téléphonie Mobile propose ce service, les fonds sont transférés dans un porte-monnaie électronique afin d'être utilisés selon les spécifications de chaque opérateur18(*). Ces opérateurs proposent également des Portefeuilles mobiles associés à un compte de téléphone portable où les fonds peuvent être retirés ou transférés.

Ainsi, lors du transfert de l'argent par le donneur d'ordre, l'argent parvient dans le compte de son bénéficiaire qui est son porte monnaie électronique. Les maisons de téléphonie mobile proposent divers compte à leurs clients : chez Vodacom, il y a deux types de compte : un compte en franc congolais et un compte en USD. Si le donneur d'ordre a effectué un transfert en USD, l'argent est viré dans le compte en USD. La procédure sera la même si le transfert a été effectué en FC19(*). Il est donc important que le bénéficiaire du transfert ait un compte chez son opérateur pour pouvoir recevoir de l'argent.

Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur possède un téléphone portable pour effectuer un transfert d'argent vers un téléphone portable. Toutefois, si l'expéditeur fournit son numéro de portable, il sera prévenu par SMS lorsque l'argent aura été transféré ou en cas de problème.

§.2. Conditions requises pour organiser le système de transfert électronique

La détermination des conditions pour l'exercice de l'activité de transfert électronique est difficile étant donné qu'il n'y a pas des textes réglementaires déterminant celles-ci. Il en est de même de l'arrêté du Ministère de PTNTIC qui organise l'activité des sociétés de télécom parce que cet arrêté n'a pas prévu l'activité de transfert de fonds par téléphone portable, encore que cette activité est financière et ne relève donc pas de ce ministère

Section III : De services de surveillance et de contrôle du système de transfert électronique

La banque centrale est investie d'un pouvoir autonome dans le contrôle des activités financières à travers la loi bancaire20(*). Ce pouvoir lui permet de régir efficacement l'activité financière du pays. L'alinéa 2 de l'article 176 de la constitution stipule que : « Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion ».21(*)Cependant, l'absence d'une réglementation de l'activité de transfert de fonds par téléphone portable ne permet d'effectuer le contrôle sur cette dernière.

Dans cette section, nous allons d'abord parler de ces missions de la BCC (§1) avant d'exposer la difficulté liée à la surveillance du système de transfert de fonds (§2).

§.1. Les Missions de la BCC

A part les missions traditionnelles, la BCC est dotée d'un certain nombre des pouvoirs. Elle dispose à cet effet du pouvoir réglementaire, du pouvoir de contrôle, du pouvoir de sanction, mais également du pouvoir de médiation22(*).

A. Le pouvoir réglementaire

La Banque centrale a un pouvoir réglementaire général et les autres pouvoirs.

0. Pouvoirs réglementaire général :

La BCC impose un certain nombre des règles dans ce domaine : règles s'imposant aux opérations de crédit, règle des activités de crédit. Elle exerce aussi sa compétence en matière de protection de l'épargne, l'organisation des marchés.

1. Les autres actes normatifs

Ici, on distingue les instructions, les recommandations, les décisions générales, les positions, les restrictions, ...

a. Les instructions

La BCC peut publier des instructions aux fins de préciser l'interprétation des règlements généraux. Ex : Instruction administrative N°006, portant réglementation relative aux messageries financières.

b. Les recommandations

Les recommandations ont pour destinataires une catégorie d'opérateurs déterminée, elles n'ont pas le caractère général et abstrait de l'instruction, ni le caractère individuel de l'injonction. Elles ont pour objet d'inviter leurs destinataires à adopter un comportement déterminé.

c. Les décisions générales

Les décisions générales sont de deux ordres. Ce sont d'abord des « décisions d'approbation » de règles de marché ou d'infrastructure de marché : entreprise de marché, dépositaire centrale, chambre de compensation ... ce sont ensuite des décisions définissant les « pratiques de marchés » admises à l'autorité de régulation.

d. Le rescrit

Le rescrit est une forme particulière d'avis, par lequel l'autorité de régulation, interrogée par un professionnel à l'occasion d'une opération précise, déclare l'opération projetée contraire ou conforme à ses règlements.

e. Les communiqués

Le communiqué de presse est le procédé par l'autorité de régulation pour porter une information à la connaissance du public. C'est par voie de communiqué que l'autorité de régulations informe de la publication d'une instruction, d'une recommandation ou d'une position.

B. Les autres pouvoirs de la BCC

A part ce pouvoir réglementaire, la BCC est investie également du pouvoir de contrôle qui lui permet de contrôler l'activité des institutions financières ; du pouvoir de sanction, qui lui permet de sanctionner les institutions financières qui ne respectent pas les prescrits de la loi ; et également de pouvoir de médiation La procédure de médiation intervient dans le cadre de litiges relatifs à l'information des investisseurs, à l'exécution des ordres (délais, contenu) ainsi qu'aux problèmes de gestion de portefeuille23(*).

§.2. De la surveillance du système de transfert électronique

Pour ce qui est de la surveillance du système de transfert de fond par téléphone, la BCC l'effectue aveuglement étant donné qu'il n'existe pas encore en RDC une réglementation applicable en matière de transfert de fond par téléphone. La BCC assimile encore le transfert de fond par téléphone aux MF. Donc les modalités de contrôle sont les mêmes que pour les messageries financières.

Il faut attribuer cet état de fait à la nouveauté et la complexité du service de transfert de fond par téléphone ; mais également à la léthargie du législateur congolais dans la réglementation des activités liés au secteur des nouvelles technologies en particulier et dans la réglementation des affaires en général comme le dit le Professeur MASAMBA MAKELA : « les règles applicables aux affaires en RDC sont éparses, peu accessible, parfois fragmentaires, voire lacunaire, ... »24(*).

Nous voyons donc à travers ce chapitre comment l'activité de transfert de fonds par téléphone a été mise en place et comment elle s'organise dans notre pays. C'est une activité qui est très importante pour l'accroissement de l'accès au service bancaire dans notre pays.

Dans le second chapitre, nous allons aborder l'étude du transfert de fonds par téléphone au regard des dispositions de l'Instruction de la BCC portant réglementation des messageries financières.

CHAPITRE II : LA PRATIQUE DU TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS AU REGARD DE LA REGLEMENTANTION SUR LA MESSAGERIE FINANCIERE EN RDC

Section I : Problématique de la réglementation des transferts électroniques en RDC

Le transfert électronique est un système de payement complexe. Cela nous pousse à déduire qu'il y a nécessité d'une intervention du législateur, car tous les pays qui ont adopté ce système ont déjà une loi qui définit clairement les modalités relatives à son exercice.

C'est dans ce cadre que plusieurs pays européens ont adopté une réglementation conforme à la recommandation européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire.

La France réglemente le système de transfert électronique de fonds par la loi « relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds » qui a été adoptée le 17 juillet 200225(*). Il existe déjà une loi relative au transfert électronique au KENYA et en Afrique du Sud depuis quelques années26(*).

Il en ressort un constat que l'introduction de ce système dans notre pays doit s'accompagner des règles générales et impersonnelles pour permettre à la fois aux acteurs et aux usagers d'être en sécurité.

La nécessité d'une réglementation pour définir concrètement les modalités d'exercice de cette activité dans notre pays se fait ressentir dans notre pays.

§.1. Rapprochement entre le transfert de fond par téléphone et le transfert réalisé par les messageries financières.

Nous allons relever ici quelques points communs (A) mais également et surtout les points de différence entre les deux pratiques de transfert de fonds (B). Pour cela, nous allons faire référence à l'Instruction administrative n°006 portant réglementation de l'activité des messageries financière en RDC.

A. Les points communs

Ces deux systèmes réalisent tous le transfert de fonds. Ils accomplissent donc tous le service d'intermédiation financière comme le dit l'article premier de l'instruction parce que tous permettent à une personne, donneur d'ordre de transférer de l'argent liquide à son destinataire d'un endroit vers un autre sans exiger de celui-ci un déplacement.

B. La différence entre les deux activités

En analysant l'instruction de la BCC réglementant les messageries financières, nous constatons que les deux systèmes sont pratiquement différents. Ces différences peuvent être relevées sur plusieurs points :

2. Du point de vue de l'agrément

D'abord, pour ce qui est de l'agrément, afin d'exercer leur activité, les messageries financières doivent se faire d'abord agréer par la BCC, comme le stipule l'article 3 de l'instruction de la BCC réglementant l'activité de messagerie financière.

En effet, cet article dispose que toute personne morale de droit congolais, désireuse de réaliser les opérations de transfert des fonds, suivant l'une des catégories ou modalités reprises à l'article 2 de la présente Instruction, est tenue de se faire agréer par la Banque Centrale du Congo en qualité de Messagerie Financière. 

En effet, l'agrément est un acte d'autorisation accordée par la Banque Centrale aux établissements de crédit, aux institutions de micro-finance et aux autres intermédiaires financiers pour l'exercice de leurs activités sur le territoire national27(*). Pour être agrée, le requérant doit remplir certaines conditions prévues à l'alinéa deuxième de cet article et doit payer des frais d'agrément appelé caution28(*). Mais aussi, il ya des exclusions prévues par cette instruction. Ces exclusions concernent les personnes « indésirables », qui ont été poursuivies ou condamnées pour certaines infractions prévues à l'article 5.

Contrairement à ces dispositions, l'activité de transfert de fonds par téléphone est exercée par les opérateurs de téléphonie mobile, qui sont déjà agrées par le Ministère de PTNTIC pour exercer leur activité. Leur agrément en tant que messagerie financière pose un certain problème. Mais les autorités de la BCC nous ont dit que les opérateurs de télécom bénéficient d'une autorisation pour pouvoir effectuer le transfert de fonds. Cette autorisation n'a pas de base légale, comme c'est le cas pour les MF, qui détermine les conditions d'accès à l'activité.

3. Du point de vue des obligations des M.F

L'Instruction de la BCC prévoit des obligations que les MF doivent respecter dans l'exercice de leur activité. Les Messageries Financières agréées doivent afficher pour le public, outre l'acte d'agrément et des autorisations d'ouverture des Extensions en copies certifiées conformes, l'ensemble de leurs tarifs et conditions (article 15). De même, les messageries financières sont tenues de respecter leurs obligations en matière de tenue de comptabilité. A cet effet, elles doivent présenter leurs documents comptables en bonne et due forme, c'est-à-dire présenter les états de synthèse conformément au Plan Comptable Général Congolais.

Les messageries financières doivent, en outre, prélever et photocopier les identités de leurs clients donneurs d'ordre ou bénéficiaires de transfert à leurs guichets ; effectuer des opérations sur base d'un bordereau de transfert établi en double exemplaire pris dans une série numérique ininterrompue dont le modèle est joint en annexe. A ce sujet, il faut préciser que l'original de ce bordereau devra être remis au client et la copie devra être conservée par la messagerie financière en cause.

Par ailleurs, les messageries financières sont tenues de transmettre à la Banque Centrale du Congo/Direction de la Supervision des Intermédiaires Financiers avec copies aux directions du Crédit et de marchés Financiers et des services Etrangers aux plus tard le 10ème jour du mois suivant, le relevé mensuel consolidé selon le modèle en annexe, renseignant sur d'une part, sur le volume des opérations par monnaie, par type d'opération et par pays ou localité de leurs statistiques consolidées; et de l'autre, sur les détails par extension, provenance ou destination, ainsi que les commissions à recevoir et à payer.

Autrement dit, les messageries financières doivent transmettre à la Banque Centrale le relevé mensuel renseignant le volume d'opérations par monnaie, par type d'opération, par pays de provenance ou de destination, par pays ou localité de provenance ou de destination ainsi que les commissions à percevoir ou à payer.

A ce propos, il convient de noter que les extensions des messageries financières opérant dans les collectivités provinciales ou locales autres que celles du siège social sont également tenues de transmettre elles aussi et suivant la périodicité plus haut indiquée leurs relevés mensuels aux entités provinciales de la Banque Centrale du Congo dont elles relèvent29(*).

Ces différentes obligations sont bénéfiques à la fois pour les clients de MF et pour la BCC du fait que pour les clients, la remise d'un bordereau de transfert permet d'avoir une preuve matérielle de l'effectivité du transfert de fond et une garantie en cas de réclamation. Pour le cas de la BCC, le transfert auprès d'elle de relevés de transferts effectués lui permet d'être au courant de l'état de lieu du système de transfert de fonds dans le pays. De surcroit, Cela facilite aussi sa rémunération.

En l'absence d'une réglementation pour le transfert de fonds par téléphone, nous estimons que et la BCC et la clientèle de ce service sont dans l'embarras. Parce que les clients ne savent pas prouver réellement qu'ils ont transféré de fonds et il sera beaucoup plus difficile à la BCC d'avoir à l'oeil toutes les opérations de transfert effectuées par les opérateurs dans le cadre du transfert de fonds.

4. Le contrôle de la BCC sur l'activité de transfert de fonds

En ce qui concerne le contrôle, sans préjudice des dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance- Loi n° 67-272 du 23 juin 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la Banque Centrale du Congo en matière de Change telle que modifiée et complétée à ce jour et de celles de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, si une Messagerie Financière a enfreint une disposition de l' Instruction, la Banque Centrale peut prononcer des sanctions.

En effet, les messageries financières encourent une amande administrative en cas de manquement ci-après :

a) Du défaut de communication ou de la communication des coordonnées erronées

En cas de défaut de communication du changement des coordonnées ou communication des coordonnées erronées à la Banque Centrale, la messagerie financière mise en cause doit payer une amende de 3% de la caution déposée lors de son agrément.

b) Les autres sanctions prévues

Défaut de tenue d'une comptabilité régulière : 100% de la caution ; Réalisation par une Messagerie Financière d'une opération prohibée dont notamment le change manuel, l'octroi du crédit, la collecte des dépôts, le fret, etc. : la totalité du montant de l'opération ; écart entre les flux de transactions communiqués à la Banque Centrale et les éléments comptables : 50% de la caution. Etc.30(*)

§.2. Cadre juridique relatif aux opérations de transfert électroniques en RDC

Contrairement à d'autre pays où le législateur est déjà intervenu pour définir un cadre légal pour l'exercice de l'activité de transfert électronique, le législateur congolais en général et l'autorité de régulation en particulier n'ont pas encore établis ce cadre légal. Dans l'UE, cette recommandation a été adoptée par les Etats membres qui ont élaboré des lois sur base de cette recommandation31(*).

En RDC, le système de transfert électronique, qui est une branche du mobile Banking, a été instauré sans pour autant qu'il y ait une réglementation. On a juste créé un organe appelé Comité Mobile banking Task Force, qui est chargé de la mise en ouvre du projet sans même un texte qui réglemente l'activité et qui en précise le fonctionnement32(*).

Il y a donc un vide juridique et l'exercice de l'activité de transfert de fonds par téléphone est ainsi assuré par les maisons de télécommunication sans qu'il que soient définies d'avance les modalités relatives à l'exercice de ce genre d'activité.

§.3. Les effets résultants de cette situation d'absence d'un cadre juridique

Ce vide juridique crée par l'absence de réglementation est désavantageuse à la fois pour les clients de ce services, pour les opérateurs économiques qui exerce cette activité mais aussi pour les pouvoirs publics (contrôle et fiscalité).

A. Pour les clients des maisons de télécom

L'article 16 de l'instruction réglementant les messageries financières prévoit à son alinéa six que  «  les messageries financières doivent effectuer des opérations sur base d'un bordereau de transfert établi en double exemplaire pris dans une série numérique ininterrompue dont le modèle est joint en annexe. L'original est remis au client et la copie est conservée par la Messagerie Financière ».

Cette disposition permet aux personnes qui ont effectué le transfert de fond via une messagerie financière d'avoir une preuve matérielle de l'opération effectuée.

Une politique efficace en matière de transfert d'argent doit contenir les éléments suivants : définition des types de transfert pris en charge, spécification des étapes requises pour chaque transfert, définition de mesures pour garantir la sécurité de chaque transaction, explication de la politique de prix, désignation de l'autorité responsable de l'approbation, définition des responsabilités parmi le personnel.

De plus, la politique doit aborder les questions de la sécurité des données, du blanchiment d'argent, de la confidentialité et de la transparence. Thème souvent négligé, la sécurité des données est un domaine à risque pour les transferts d'argent. La MF doit protéger ses données et garantir la sécurité des instructions de paiement car elles peuvent être la cible de tentatives de fraude, tant internes qu'externes33(*).

En matière de transfert de fons par téléphone par contre, suite à ce vide juridique, lors du transfert le donneur d'ordre remet simplement le fonds à transférer et les coordonnées téléphonique de son correspondant sans pour autant recevoir de la part des maisons de télécommunications en contrepartie un quelconque document qui prouve qu'il a effectué le transfert de fond34(*). Donc suite à cela, le donneur d'ordre n'a aucun moyen de preuve qu'il a effectué un transfert de fonds par téléphone.

B. Pour les opérateurs économiques eux-mêmes

Les opérateurs économiques qui effectuent les opérations de messagerie financière bénéficient des mesures de protection dans l'instruction administrative qui réglemente l'activité de messagerie financière. Il en est ainsi des articles 15 et 16 de l'instruction n°006 qui prévoient des instructions administratives. L'alinéa 9 de l'article 16 dispose à ce sujet : « L'instruction de la BCC impose aux messageries financières opérant sur le territoire national de s'organiser en une corporation professionnelle.

Cette corporation a pour objet : la représentation des intérêts collectifs de ses membres auprès des pouvoirs publics et de la Banque Centrale ; l'information de ses adhérents et du public ; l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux ; l'organisation et la gestion des services d'intérêt commun. ... ».

De surcroit, les opérateurs économiques qui investir dans l'activité de transfert d'argent doivent analyser l'environnement dans lequel ils vont exercer leur activité. L'analyse de l'environnement peut inclure les éléments suivants: profil socio-économique du pays ou des pays concernés (ou d'une région à l'intérieur d'un pays), structure du système de paiement et acteurs y ayant accès, lois et réglementations (nationales et internationales) applicables aux transferts d'argent35(*).

On comprend donc que si l'opérateur économique ne métrise pas son environnement ou si l'environnement lui est défavorable à cause du manque d'un élément ou d'un autre, cela peut être désavantageux pour ses affaires.

Contrairement à ces garanties prévues pour les messageries financières, les maisons de téléphonie mobile qui exercent l'activité de transfert de fonds par téléphone n'en bénéficient pas étant données l'absence d'un texte réglementant l'activité.

C. Pour l'administration

Ce vide juridique présente également un danger pour le contrôle de l'administration sur l'activité de transfert de fonds par téléphone. En effet, l'instruction réglementant les messageries financières prévoit également les moyens par lesquels l'administration, notamment la BCC, peut contrôler les messageries financières.

1) Du respect des obligations par les M.F

Les messageries financières ont certaines obligations à remplir pour être en ordre :

En vertu de l'article 16 de l'Instruction n°006, les M.F doivent tenir une comptabilité en bonne et due forme, se doter d'une organisation et des procédures internes permettant de s'assurer du respect des dispositions de la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d'un système de contrôle interne destiné à s'assurer de leur mise en oeuvre effective.

Elles ont également l'obligation de saisir la Banque Centrale du Congo/Direction de la Supervision des Intermédiaires Financiers de toute transaction jugée, inhabituelle, atypique ou suspecte dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de reproduire leurs numéros d'agrément ou d'autorisation d'Extension sur tous leurs documents ainsi que leur correspondance ; ...

Enfin, elles doivent transmettre à la Banque Centrale du Congo/Direction de la Supervision des Intermédiaires Financiers avec copies aux Directions du Crédit et des Marchés Financiers et des Services Etrangers au plus tard le 10ème jour du mois suivant, le relevé mensuel consolidé selon le modèle en annexe de l'instruction.

Il en est de même des extensions des messageries financières opérant dans les collectivités provinciales ou locales autres que celles du siège social.

Les opérateurs de téléphonie mobile qui exerce l'activité de transfert de fonds ne sont pas soumis à ces règles. L'administration peut avoir du mal a poursuivre un opérateur qui ne respecte pas ces règles et ces mesures visant à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont donc inconnues de l'activité de transfert de fonds par téléphone portable.

2) Du contrôle des opérations de M.F

En plus de ces obligations, la BCC dispose également d'un pouvoir de contrôle sur les messageries financières. Elle peut à ce sujet retirer l'agrément aux messageries financières, ce qui entraîne la radiation de la messagerie financière de la liste prévue à l'article 4 de l'Instruction. La radiation emporte de plein droit dissolution forcée de la Messagerie Financière conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales.

La BCC peut également prononcer des sanctions à l'égard des messageries financières, telles que : le rappel à l'ordre, le blâme, la suspension des activités, le retrait de l'agrément (Alinéa 1).

Tel n'est pas le cas pour l'activité de transfert de fond par téléphone portable réalisée par les opérateurs téléphoniques. Lors de notre descente sur terrain à la BCC, nous avons constaté qu'ils ne savent pas encore contrôler l'activité de transfert de fonds par téléphone au niveau de la province du Sud-Kivu suite à l'absence d'une réglementation. Selon le bureau de Bukavu les opérateurs téléphoniques qui exercent cette activité transfert leur rapport à Kinshasa et c'est là où on fait le contrôle. Mais cependant, la BCC effectue le contrôle sur l'activité de messagerie financière ici à Bukavu sur base de dispositions de l'instruction administrative n°006 portant réglementation des messageries financières36(*).

L'absence d'un cadre juridique réglementant l'activité de transfert de fonds par téléphone portable a de l'effet à la fois pour le client, pour les opérateurs économiques qui exercent cette activité mais également pour l'administration. Cela démontre la nécessité d'une réglementation du système de transfert électronique.

Section II : De la nécessité d'une réglementation du système de transfert électronique en RDC

Dans les autre pays où l'on a déjà réglementé le transfert de fonds par téléphone, il se révèle que l'administration est à l'avant-garde de la définition des règles applicables aux services financiers ciblant les couches des populations démunies et exclues d'accès auxdits services.37(*)

Le marché de transfert constitue un marché mondial en pleine croissance. On estime le montant de transfert à 450 milliards de dollars, sans compter les transferts effectués par voies informelles. Attirées par ce potentiel de croissance et de profit, des entreprises de tout type entrent sur le marché du transfert d'argent. Etant donné l'infrastructure nécessaire, elles ne se limitent pas aux institutions bancaires formelles, mais comprennent aussi des sociétés de télécommunication ou des entreprises spécialisées dans les logiciels et matériels informatiques38(*).

Les autorités publiques reconnaissent le besoin de réglementation et voient aussi dans cette tendance l'opportunité d'étendre les services publics39(*).

La réglementation dans ce domaine viendrait définir les aspects important du service tel que l'accès au service de transfert, les normes prudentiels qui sont incluses dans les obligations des opérateurs économique et les normes de sécurités pour les usagers du service.

§.1. De l'accès au service de transfert 

Les opérateurs économiques accèdent à l'activité de transfert de fonds par l'agrément. L'agrément autorise l'établissement de crédit à exercer les opérations qui relèvent de la catégorie particulière pour laquelle il a été agrée. Cette spécialité est d'une importance car il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point40(*).

Le texte réglementant le payement électronique en général et le transfert de fonds par téléphone en particuliers doit définir les conditions pour qu'un opérateur économique désirant exercer l'activité de transfert soit agrée, étant donné qu'il ne s'agit plus ici d'un établissement de crédit qui ne doit exercer que l'activité au titre de laquelle il a obtenu l'agrément, mais d'un opérateur économique, notamment les maisons de télécommunications, qui exercent déjà une autre activité économique et qui font du transfert électronique une activité subsidiaire.

Étant donné la spécificité et la complexité de cette activité qui sont dues au fait qu'elle est exercée par des entreprises qui ne sont pas sous la compétence de la BCC mais qui exercent une activité financière qui elle, est du domaine de la BCC, il devrait y avoir des règles spécifiques à ces domaines. La loi sur le transfert électronique doit définir des nouvelles règles, non pas semblables à celles applicables aux messageries financières, mais propres au transfert de fonds électronique.

§.2. De normes prudentielles

Les normes prudentielles pour l'activité des messageries financières sont issues des obligations des messageries financières. Ces dernières doivent respecter un certain nombre d'obligations issues du texte l'instruction de la BCC. Ces obligations garantissent leur solvabilité et leur viabilité dans les marchés de transfert, mais aussi elles garantissent la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Tel est le cas de l'article 16, alinéa 1er, 2ème et 3ème de l'instruction n°006. Ces dispositions imposent aux messageries de tenir une comptabilité en bonne et due forme, de se doter d'une organisation et des procédures internes permettant de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, saisir la BCC/DSIF de toute transaction jugée inhabituelle, atypique ou suspecte dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.

La réglementation de l'activité de transfert électronique doit également prévoir des normes de telle portée afin de permettre aux autorités de lutter contre les infractions qui peuvent subvenir dans l'exercice de cette activité tant du côté des prestataires que du côté des usagers.

§.3. De la sécurité juridique des usagers

L'un des objectifs du droit financier est de prévoir les mesures propres à assurer la protection de la clientèle. S'il est dans la nature des activités financières de comporter certains risques, il convient toutefois que la clientèle ait une claire conscience de ceux-ci. L'une des spécificités du droit financier est ainsi de définir les règles adéquates permettant de garantir les intérêts des acteurs les moins bien armés pour assumer des risques, notamment les personnes physiques. C'est à cet objectif que répondent par exemple les mesures de protection des emprunteurs, les mécanismes de garantie des dépôts ou les codes de déontologie des intermédiaires financiers41(*), tels que la remise de bordereau, l'affichage du taux de transfert, la remise de facture, etc.

La réglementation de l'activité de transfert électronique de fonds doit intervenir pour assurer la sécurité juridique des personnes physique, car la sécurité juridique est une valeur fondamentale en droit : elle suppose que soit assurée la prévisibilité des citoyens, càd qu'ils doivent connaître dans quoi ils s'engagent. Aussi peut-on expliquer notamment, que les lois sont en principe non retro actives et qu'elles font l'objet d'une publication servant à les faires connaitre42(*).

CONCLUSION GENERALE

Au cours de ce travail de fin de cycle, notre analyse a porté sur le sujet intitulé : « De la réglementation de la messagerie financière face au payement électronique : cas du transfert de fonds par téléphone portable ».

Pour bien appréhender notre ce sujet, nous avons structuré notre travail en deux chapitres subdivisés également en sections, paragraphes et sous-points.

Dans le premier chapitre, nous avons montré que le transfert de fonds par téléphone est un nouveau système qui a été mise en place en 2011 par la BCC dans le but d'élargir l'accès au service bancaire en RDC. Nous avons constaté que ce système de transfert d'argent est nouveau dans notre pays. D'autre part, nous avons souligné que ce système vient révolutionner le transfert de fonds étant donné qu'il est accessible à toute personne possédant un téléphone portable et en plus de cela, il est beaucoup moins cher que dans les messageries financières.

Dans le second chapitre, nous avons relevé les rapports existants entre les messageries financières et le transfert de fonds par téléphone portable effectué par les maisons de télécommunication en nous référant sur l'instruction administrative n°006 de la BCC réglementant les messageries financière.

Nous avons donné les ressemblances et les dissemblances conformément aux dispositions de cette instruction. Pour ce qui est de ressemblance, nous avons montré que les deux systèmes effectuent tous le transfert d'argent d'un endroit à un autre.

Quant à ce qui concerne leurs dissemblances, nous en avons relevé plusieurs en lisant la réglementation des messageries financières et en observant la pratique de transfert de fonds par téléphone portable. Ces deux systèmes se diffèrent ainsi quant à ce qui concerne l'agrément (art.3), le respect des obligations découlant des instructions (art.16) et du contrôle de la BCC leur activité. Ces deux systèmes de transfert de fonds présentent beaucoup plus de dissemblance qu'ils n'ont de ressemblance. Ce qui confirme notre première hypothèse.

Ensuite, nous avons démontré l'inconvénient du vide juridique causé par l'absence d'une réglementation propre au transfert électronique. Cette absence de réglementation touche à la fois les clients des maisons de télécom, les opérateurs économiques qui exercent cette activité et même l'administration.

En effet, le client ne connait pas souvent les modalités du transfert suite à l'absence de l'affichage des informations dans les lieux de transfert comme c'est le cas dans les messageries financières ; et ainsi, c'est sa sécurité qui en souffre. Il n'en est pas moins des opérateurs économiques qui subissent les conséquences de ce vide juridique du fait qu'ils ne maitrisent pas exactement la réglementation de leur activité. Enfin, l'administration n'échappe pas non plus à ces conséquence ; parce qu'elle ne sait pas sur base de quel texte elle peut effectuer le contrôle dans les maisons de télécom. Ce qui confirme notre deuxième et troisième hypothèse.

La question qui subsiste c'est celle d'une réglementation qui viendrait définir les conditions dans lesquelles les activités de transfert de fonds par téléphone en particulier et le payement électronique en général doivent s'exercer dans notre pays.

A ces propos, nous demandons au législateur congolais et au gouvernement, surtout à l'Institut d'Emission, de prendre des mesures permettant l'encadrement de cette activité de payement électronique en général. Comme nous l'avons démontré, cette activité est bénéfique pour le développement de notre pays à cet ère où les nouvelles technologies s'immiscent dans tous les domaines de la vie et requièrent une vigilance du législateur et de l'administration afin de protéger l'activité économique et le consommateur.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- Constitution de la RDC, in JORDC, n° Spécial, 47ème année, février 2006

- Instruction administrative n°006 portant réglementation de l'activité des messageries financières, in le Code Larcier de la RDC, T.III, Vol.2, Bruxelles, édition Boeck et Larcier, 2003.

- loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, l'organisation et au fonctionnement de la BCC, in JORDC, n° spécial, mai 2002

II. OUVRAGES

- GRAWITZ, M., Méthodes de recherche en sciences sociales, 9ème édition, Paris, Dalloz, 1993,

- ISERN, J., concevoir et offrir de service de transfert d'argent, Washington, CGPA, 2008, 163 p.

- NEAU-LUC, P., Droit Bancaire, 4ème édition, Paris, Dalloz,

- Précis de la faculté de droit de Namur, le droit des contrats informatiques : principes-applications, Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1983.

- POULLETY, Y., Droit et informatique, 3ème édition, Bruxelles, UCL, sine die, 343 p.

III. NOTES DE COURS

- MASABO, M., Syllabus du cours de droit financier, UOB, G3 Droit, 2012-2013, inédit, 133 p.

- FURAHA, M., syllabus du cours d'Initiation à la recherche scientifique, UOB, G2 Droit, 2011-2012, inédit,

IV. MÉMOIRE ET TFC

- YASHI, A., Du l'effectivité

- MPANDA, M., De la constitution des banques en droit positif congolais : analyse critique et perspectives, mémoire, UOB, 2011-2012.

V. WEBOGRAPHIE

- http:// www.un.org: m-pesa, site consulté le 20 juillet 2013

- http:// www.droit-technologie.org: présentation de la loi 17 juillet 2002 portant relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, site consulté le 02/08/2013.

- http:// www.masangu.net: le mobile banking en RDC, site consulté le 19/07/2013

- http://www.western-union.fr/fr/faq: send money to mobile, site consulté le 21/10/2013

- http://www.afrik.com/article13634.html: le téléphone : une banque des toutes les poches africaines, site consulté le 25septembre 2013.

TABLE DES MATIERES

O. INTRODUCTION GENERALE 1

0.1. Présentation du sujet 1

0.2. PROBLEMATIQUE 2

0.3. HYPOTHESES 4

0.4. METHODOLOGIES 5

0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6

0.6. DELIMITATION DU SUJET 7

0.7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL 7

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS EN RDC 8

Section I : Historique, notions et importance du système de transfert électronique 8

§.1. Historique 8

A. Sur le plan externe 8

B. Sur le plan interne 9

§.2. Notions sur le système de transfert électronique des fonds 9

A. Définition 9

B. Caractéristiques du système 10

1. Pour le transfert de petit montant 10

2. Pour la BCC 10

§.3. Importance du système de transfert électronique de fonds 11

1. Du point de vue du développement économique 11

2. Du point de vue des opérateurs économique 11

Section II : Fonctionnement du système de transfert électronique 12

§.1. Du transfert de fonds 12

1. Notions sur le transfert de fonds 12

2. Catégories de transfert de fonds 12

3. Du transfert de fonds par téléphone portable 13

§.2. Conditions requises pour organiser le système de transfert électronique 14

Section III : De services de surveillance et de contrôle du système de transfert électronique 14

§.1. Les missions de la BCC 14

A. Le pouvoir réglementaire 15

B. Les autres pouvoirs de la BCC 16

§.2. De la surveillance du système de transfert électronique 16

CHAPITRE II : LA PRATIQUE DU TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS AU REGARD DE LA REGLEMENTANTION SUR LA MESSAGERIE FINANCIERE EN RDC 18

Section I : Problématique de la réglementation des transferts électroniques en RDC 18

§.1. Rapprochement entre le transfert de fond par téléphone et le transfert réalisé par les messageries financières. 18

A. Les points communs 19

B. La différence entre les deux activités 19

1. L'agrément 19

2. Les obligations des M.F 20

3. Le contrôle de la BCC sur l'activité de transfert de fonds 22

§.2. Cadre juridique relatif aux opérations de transfert électroniques en RDC 23

§.3. Les effets résultants de cette situation d'absence d'un cadre juridique 23

A. Pour les clients 24

B. Pour les opérateurs économiques eux-mêmes 25

C. Pour l'administration 26

Section II : De la nécessité d'une réglementation du système de transfert électronique en RDC 28

§.1. L'accès au service de transfert : l'agrément 29

§.2. Les normes prudentielles 29

§.3. La sécurité juridique des usagers 30

CONCLUSION GENERALE 32

BIBLIOGRAPHIE 34

TABLE DES MATIERES 36

* 1

* 2 Y., POULLETY, Droit et informatique, 2ème édition, Bruxelles, UCL, sine die, p.13

* 3 Instruction n°006 portant réglementation de messageries financières in le Code Larcier, t.III, vol.2, éd. Boeck et Larcier, 2003, pp 715-718.

* 4 Source : nos enquêtes auprès du service M-PESA de la société Vodacom en date du 15 septembre 2013.

* 5 Arrêté CAB/MIN/PTT/0027/31/93 du 18/11/1993 fixant les conditions d'exercice des activités dans le secteur de télécommunication in Les Codes Larcier de la RDC, T.III, Vol. 2, Bruxelles, éd. Boeck et Larcier, 2003, pp.64-80.

* 6 T. FURAHA, Cours d'initiation à la recherche scientifique en G2 droit, UOB, 2011-2012, inédit.

* 7 M., GRAWITZ, Méthodes de recherche en sciences sociales, 9ème édition, Paris, Dalloz, 1993, p.59.

* 8 http:// www.un.org: m-pesa, site consulté le 20 juillet 2013

* 9ibidem

* 10http:// www.sociétécivile.cd: « conférence sur le l'émergence du mobile banking en RDC », site consulté le 04/06/2013

* 11 http:// www.masangu.net: « le mobile Banking en RDC », site consulté le 19/07/2013

* 12 Ibidem

* 13 Source : nos enquêtes effectuées auprès du service Airtel-Money de la société Airtel en date du 20 juillet 2013

* 14 http://www.afrik.com/article13634.html: le téléphone : une banque des toutes les poches africaines, site consulté le 25 septembre 2013.

* 15 A., YASHI, De la réglementation de la messagerie financière, cas de western union, TFC, UOB, 2011-2012, inédit, p.5

* 16 ibidem

* 17 A., YASHI, op.cit, p. 6.

* 18 http://www.western-union.fr/fr/faq: send money to mobile, site consulté le 21/10/2013

* 19 Source : nos enquêtes effectuées auprès du service M-PESA de Vodacom en date du 15/09/2013.

* 20 loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, l'organisation et au fonctionnement de la BCC, in JO RDC, n° spécial, mai 2002.

* 21Constitution de la RDC du 18 février 2006, In Journal Officiel de la RDC, n° spécial, 47ème année, février 2006.

* 22 M. MASABO, Syllabus du cours de droit financier, UOB, G3 droit, 2012-2013, inédit, p..

* 23.M., MASABO, op.cit. p.2

* 24 R. MASAMBA, L'adhésion de la RDC à l'OHADA, enjeux et perspectives, cité par M. MPANDA, De la constitution des banques en droit positif congolais : analyse critique et perspectives, Mémoire, UOB, 2011-2012, inédit.

* 25http:// www.droit-technologie.or : présentation de la loi 17 juillet 2002 portant relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, site consulté le 02/08/2013.

* 26 http:// www.un.og: « M-Pesa », site consulté le 24 jullet 2013

* 27 A., YASHI, Op.cit, p.11

* 28 Article 3 de l'instruction N° 006 portant réglementation des messageries financières in Les Codes Larcier de la RDC, T.III, Vol. 2, Bruxelles, éd. Boeck et Larcier, 2003, pp.715-718.

* 29 A., YASHI, op.cit, page 15.

* 30 A., YASHI, op.cit, p. 17

* 31 Lire la recommandation européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire.

* 32 http:// www.masangu.net: le mobile banking en RDC, site consulté le 19/07/2013

* 33 J. ISERN et alii, Concevoir et offrir de service de transfert d'argent, Washington, CGPA, 2008, p. 67.

* 34 Source : nos enquêtes auprès du service m-pesa de Vodacom en date du 15/09/2013

* 35 J. Isern et alii, op.cit, p. 50.

* 36 Entretient avec le Chef du Service d'analyse et recherche à la BCC, Bureau de Bukavu.

* 37 http:// www.masangu.net: le mobile banking en RDC, site consulté le 19/07/2013

* 38 J., ISERN et alii, op.cit, p.13

* 39 Ibidem

* 40 P. NEAU-LUC, Droit bancaire, 4ème édition, Paris, Dalloz, 2010, p.40

* 41 M. MASABO, op.cit, p.7

* 42 Précis de la faculté de droit de Namur, le droit des contrats informatiques : principes-applications, Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1983.






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