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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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TITRE I -- PRINCIPES GENERAUX

Article ler.

Sont propriétés de l'Etat, les biens mobiliers et immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l'Histoire, de l'art et de l'archéologie,

existant sur et dans le sol des immeubles du domaine public et privé de l'Etat, des départements, des communes ou, des établissements publics, que ces immeubles aient fait ou non, l'objet d'une concession quelconque. Les dits biens mobiliers et immobiliers ne peuvent être ni aliénés ni détruits, sans autorisation du ministre chargé des arts. Ils sont imprescriptibles.

Article 2.

Les biens immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, existant sur le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent être maintenus dans la propriété et jouissance des dits particuliers. L'Etat se réserve le droit d'établir des servitudes dans l'intérêt public : droit de visite et d'investigation des autorités, droit de visite éventuel du public, obligation d'entretien comportant une aide éventuelle de l'état pour les grosses réparations La destruction des dits biens est interdite, sans autorisation du ministre chargé des arts. En cas d'aliénation volontaire du bien, à titre onéreux ou gratuit, l'Etat exerce un droit de préemption. En vue de préserver le patrimoine national, l'Etat peut exercer sur ces biens, différentes procédures dans les conditions prévues par la législation en vigueur : revendication, classement, acquisition à l'amiable, expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 3.

Sont propriétés de l'Etat, tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé. Lorsque la jouissance des dits objets reste acquise aux particuliers détenteurs, l'Etat se réserve le droit de faire exercer toutes servitudes notamment celles prévues à l'article 2, alinéa 2 de la présente ordonnance. Les dits objets sont inaliénables et imprescriptibles. Après leur classement, les dits objets peuvent être placés par l'Etat dans les collections nationales, dans un but de préservation du patrimoine culturel de la Nation. Leur incorporation dans les collections nationales, fera l'objet d'une indemnisation par l'Etat, après avis d'experts.

I

LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

Article 4.

L'exportation de tout objet classé, mobilier ou immobilier par destination, présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire de l'art et de l'archéologie, est interdite. Un arrêté du ministre chargé des arts, déterminera la nature ou le type des objets visés par cette interdiction. Tout objet de ce type que l'on tentera de faire sortir d'Algérie, sans autorisation de l'Etat, sera saisi et confisqué au profit de l'Etat.

Article 5.

Toute publication de caractère scientifique faite à l'étranger ou sur le territoire national, de tous documents inédits conservés en Algérie et concernant l'histoire, l'art et l'archéologie, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des arts. L'infraction à cette prescription peut ouvrir droit à dommages et intérêts.

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