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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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TITRE V

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES

Art. 70. - Au sens de la présente loi, on entend par recherche archéologique toute investigation menée scientifiquement sur le terrain et utilisant les technologies nouvelles dans le but de reconnaître, localiser, identifier des vestiges archéologiques de toute nature et de toute époque pour des reconstitutions à caractère économique, social et culturel et ce, afin de faire progresser la connaissance de l'histoire dans son sens le plus étendu.

Ces travaux de recherche peuvent être fondés sur:

- des prospections systématiques et des recensions à l'échelle d'un espace donné, d'une région, de nature terrestre ou sub-aquatique;

- des fouilles ou sondages terrestres ou subaquatiques;

- des investigations archéologiques sur des monuments;

- des objets et collections de musées.

Art. 71. - Le ministre chargé de la culture est seul habilité à faire entreprendre ou à autoriser des prospections de fouille ou de sondage et autres types de recherches archéologiques devant s'effectuer sur des terrains privés ou publics, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales, dans ou sur des biens culturels immobiliers protégés au sens de la présente loi.

Dans tous les cas où une recherche archéologique est entreprise, l'auteur des recherches est tenu d'arrêter un plan de gestion de découvertes du site fouillé.

Ne peuvent être autorisées à entreprendre des recherches que les personnes reconnues en leur qualité de chercheurs et les institutions de recherche reconnues à l'échelle nationale et internationale. Ils doivent attester de leur qualité, de leur expérience et de leur compétence dans le domaine.

Toute opération de recherche archéologique autorisée doit faire l'objet d'une publication scientifique.

Art. 72. - La demande d'autorisation de recherche doit être adressée au ministre chargé de la culture et doit préciser le lieu ou la région du déroulement des recherches, la nature juridique du lieu et la durée des travaux envisagés ainsi que le but scientifique recherché.

La décision est notifiée à l'intéressé dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande.

Dans le cas où les recherches doivent s'effectuer sur un terrain privé, l'auteur de la demande doit solliciter l'accord préalable du propriétaire et s'engager expressément à prendre en charge toutes les situations futures qui peuvent se produire pendant l'exécution des recherches.

Art. 73. - Les travaux de recherche doivent être entrepris par l'auteur de la demande d'autorisation sous sa responsabilité et sous le contrôle des représentants du ministère chargé de la culture habilités à cet effet.

Toute découverte de biens culturels à l'occasion de prospections, sondages et fouilles ou autre type de recherche archéologique autorisées, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au représentant du ministère chargé de la culture qui procède à son enregistrement et prend toutes les mesures nécessaires à sa conservation.

Art. 74. - Le ministre chargé de la culture, peut prononcer le retrait provisoire ou défmitif de l'autorisation de recherche.

Le retrait provisoire est effectué pour les motifs suivants:

1 - l'importance des découvertes impliquant une éventuelle acquisition de l'immeuble considéré;

XXV

LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

2 - le non-respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches.

Le retrait définitif est prononcé pour les motifs suivants:

1 - le défaut de déclaration des biens culturels découverts aux représentants du ministère chargé de la culture ou aux autorités concernées;

2 - la décision de l'administration de poursuivre, sous sa direction, les travaux de recherches devenus trop importants et impliquant des conséquences sur le régime de propriété de l'immeuble fouillé;

3 - la récidive en matière de non respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches archéologiques.

La notification de la décision de retrait provisoire ou défmitif de l'autorisation de recherche doit intervenir dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours. Cette décision suspend toutes les opérations de recherche et pendant ce délai, tous travaux de quelque nature que ce soit ne peuvent être entrepris par le propriétaire de l'immeuble.

Toute intention d'aliéner le bien en l'état doit être portée à l'attention des services compétents du ministère chargé de la culture.

Art. 75. - Aucune indemnisation ne peut être versée à l'auteur des recherches en cas d'infraction ayant entraîné le retrait prévu par l'article 74 ci-dessus sauf dans le cas où l'administration décide d'en poursuivre les travaux de recherche.

Dans le cas de retrait motivé par la décision de l'administration de poursuivre la fouille sous sa direction ou d'en acquérir les immeubles, l'auteur des recherches a droit à une indemnisation fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 76. - L'Etat peut procéder d'office à l'exécution des recherches archéologiques sur des immeubles lui appartenant ou appartenant à des particuliers, ou relevant du domaine public ou privé de l'Etat et des collectivités locales.

Dans le cas de recherches archéologiques entreprises sur des immeubles appartenant à des particuliers, et à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution de ces opérations est déclarée d'utilité publique par l'Etat. L'occupation temporaire des lieux est fixée pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.

A la fin des travaux de recherches archéologiques, le ministre chargé de la culture peut décider d'en poursuivre l'acquisition après classement du bien culturel selon la procédure prévue par les dispositions de la présente loi ou de faire procéder à une remise en état des lieux dans le cas d'une rétrocession à leur propriétaire.

L'occupation temporaire des lieux ouvre droit à une indemnisation, en raison du préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance.

Art. 77. - Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, l'inventeur de ces biens est tenu d'en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture.

Il peut être versé à l'inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert.

Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont indemnisés pour les sujétions découlant de la conservation in-situ desdits biens.

Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l'issue duquel il peut procéder au classement d'office de l'immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.

Art. 78. - Toute découverte de biens culturels dans les eaux intérieures ou territoriales nationales doit faire l'objet, par l'inventeur de ces biens, d'une déclaration dans les formes prévues à l'article 77 ci-dessus.

En outre, il est interdit de prélever, déplacer, dégrader ou altérer tout bien culturel ainsi découvert.

Quiconque aura prélevé de manière volontaire, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales un bien culturel, est tenu d'en faire la déclaration et la remise aux autorités locales compétentes qui en informeront immédiatement les services du ministère chargé de la culture.

XXVI

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore