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La liberté d'opinion et le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises au Burkina Faso

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par Marius WOBA
ENAM - DESS 2010
  

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B- La négociation au niveau de l'entreprise

S'agissant du cadre de cette négociation, les législateurs burkinabè reconnaissent le niveau de négociation de la branche et de l'entreprise. Cette négociation donne lieu à des accords collectifs d'établissement réglementés par l'Art. 125 du code du travail de 2008 qui dispose que « les accords collectifs d'établissement sont des conventions collectives conclues entre d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des organisations professionnelles de travailleurs ».

La convention collective est donc une norme, mais une norme d'origine conventionnelle qui doit coexister à côté des normes réglementaires. Les acteurs de la négociation au niveau de l'entreprise est menée par des acteurs particuliers avec un droit d'expression dont la thématique est encadrer par la législation du travail.

1- Les acteurs travailleurs dans les accords d'établissement ou d'entreprise

Les représentants du personnel ont toujours le monopole de cette négociation, à savoir les délégués syndicaux et les délégués du personnel. L'Art.125. al.2 du code du travail de 2008 précise que les accords d'établissement peuvent concerner un ou plusieurs établissements et les organisations professionnelles de travailleurs présents dans le ou les établissements intéressés. L'Art.126 du code du travail de 2008 définit l'établissement comme une unité de production regroupant des salariés travaillant sous l'autorité d'un ou de plusieurs représentants d'un même employeur.

2- Le droit d'expression des travailleurs dans les accords d'établissement et d'entreprise

Les accords collectifs d'établissement ont pour objet d'adapter les dispositions des conventions collectives de travail nationales ou locales aux conditions particulières du ou des établissements considérés.

A défaut des conventions collectives nationales ou locales de travail, les accords collectifs d'établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires, sauf dérogations accordées par le ministre chargé du travail. Ainsi, les travailleurs ont un droit d'expression portant sur :

- La fixation des salaires ;

- Les accessoires de salaires ;

- D'autres domaines avec l'accord dérogatoire du ministre chargé du travail.

Les solutions précédentes du législateur burkinabè constituent quelques difficultés faisant obstacle à l'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises. Ces difficultés constituent en elle même une cause de rupture du dialogue social susceptible de déterminer les salariés à recourir aux moyens de lutte pour pouvoir s'exprimer autrement.

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