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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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B. Application éventuelle du droit social issu des plates-formes d'exploration ou d'exploitation

90 Règlement Rome 1, art. 9.1

91 CE 29 juin 1973, « Syndicat général du personnel de la Compagnie des wagons-lits c/ La Compagnie des wagons-lits »

92 Cass. soc, 3 mars 1988, n°86-60507

93 Ass. plénière, 10 juillet 1992, n°99-60.355

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Comme il a été vu précédemment, les plates-formes de forage présentent de nombreuses similitudes avec les technologies EMR. Ces dernières n'ayant pas encore de statut qui

leur est propre, on peut légitimement se demander si le droit social qui leur est applicable doit être étendu aux travailleurs participant à la construction et à l'entretien des installations EMR, tant du point de vue de leur contrat de travail (1) que de leur sécurité sociale (2).

1) Droit applicable au contrat de travail

Le régime applicable découle d'un arrêt de la Cour de justice en application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence juridictionnelle. Elle a ainsi jugé « qu'un travail accompli par un salarié sur des installations fixes ou flottantes situées sur ou au-dessus du plateau continental adjacent à un État contractant, dans le cadre de l'exploration et/ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, doit être considéré comme un travail accompli sur le territoire dudit État94 ». Cette jurisprudence s'applique plus largement aux personnes embarquées à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre, mais n'appartenant pas à l'équipage, comme ce sera le cas pour les salariés chargés de la construction et l'entretien des installations EMR. Cependant, l'arrêt ne concernant que l'exploration ou l'exploitation du plateau continental, c'est-à-dire « la partie du sol marin et du tréfonds de celui-ci qui est située sous la mer » (point 10 de l'arrêt), il semble inapplicable aux EMR, destinées à exploiter les ressources du vent et de la mer, non de son sol.

Avec l'apparition de problèmes concrets sur l'exploitation des EMR dans les prochaines années, l'avenir nous dira si une interprétation extensive de la jurisprudence européenne devra être réalisée.

2) Sécurité sociale applicable

La question de la sécurité sociale applicable aux travailleurs détachés ne se pose pas en en temps normal, les parties signant le formulaire E 101/A1 attestant que les cotisations n'ont pas à être versées dans l'État où est exercée l'activité professionnelle du travailleur.

En revanche, il résulte d'un arrêt de la Cour de justice que « l'article 13, paragraphe 2,

94 CJCE, 27 février 2002, n°37/00, DMF 2002, note P. Chaumette p.640

sous a), du règlement no 1408/71 et l'article 39 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un travailleur qui exerce les activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un État membre ne soit pas

assuré à titre obligatoire dans cet État membre en vertu de la législation nationale d'assurances sociales, au seul motif qu'il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre État membre95 ».

La Cour ne parle ici que d'installation fixe en mer, ce qui permet a priori d'exclure le personnel travaillant sur les sites EMR. Ceux-ci ne sont pas en effet destinés, pour le moment, à accueillir des personnes sur plusieurs jours ou semaines. Le personnel de ces installations alternerait entre des trajets en mer jusqu'au site et des phases d'entretien sur les turbines, ce qui rend le régime du droit de l'État côtier applicable aux plates-formes inapplicable aux EMR.

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95 CJUE, 17 janvier 2012, n°347/10

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