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Le droit de l'enfant à  l'éducation à  l'épreuve des déplacements internes consécutifs aux conflits armés. Situation spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en 2012-2013.

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par Marc KASEREKA BITAHA
Universite Catholique de Bukavu - Licence 2014
  

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Section 2. Visée et base légale de mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés

§1. Visée

Le 23ème des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays vise à protéger le droit à l'éducation des PDI pendant leur déplacement en insistant sur le fait que des services d'enseignement « seront offerts aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dès que les conditions le permettront80(*) ». Ce droit doit également être garanti dans le contexte de solutions durables conformément à l'obligation de fournir « l'égalité d'accès aux services publics » telle qu'elle est décrite dans le principe 29. C'est ainsi qu'en se conformant au principe 23,

les autorités du gouvernement congolais en partenariat avec des organisations humanitaires doivent veiller à ce que les enfants du camp de Mugunga reçoivent gratuitement un enseignement qui revêtira un caractère obligatoire au niveau primaire. Cet enseignement devra respecter leur identité culturelle, leur langue, et leur religion parce que le but général des programmes d'études en faveur des enfants déplacés devrait être de préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les genres et d'amitié. Cependant, en poursuivant ce but, les établissements scolaires établis dans le camp doivent permettre à tous les enfants de développer leur propre identité, ainsi que leur propre langue et leurs propres valeurs culturelles81(*).

§2. Bases légales

Tout enfant déplacé a droit (en principe) à l'enseignement primaire obligatoire et gratuit ou soumis à une aide financière en cas de besoin. Les services et les équipements éducatifs devraient être physiquement accessibles et sans danger aux PDI.

Les Etats doivent garantir l'accès à l'éducation pour tous, sans discrimination d'aucune sorte82(*). Et donc dans des situations de déplacement, les filles et les garçons doivent tous sans distinction bénéficier d'un même traitement dans le domaine éducatif afin de favoriser l'égalité des chances, et surtout que le droit à l'éducation doit continuer de s'appliquer dans les situations de déplacement et de conflit83(*)

A cause des difficultés particulières auxquelles sont confrontées les PDI pour accéder à l'éducation, il convient de prendre des mesures spéciales pour s'assurer que toutes les PDI et en particulier les filles déplacées sont en mesure d'exercer leur droit à l'éducation84(*).

L'éducation de l'enfant étant toujours une question cruciale même pendant les situations de déplacement des populations, nous analyserons alors la situation éducative des enfants du camp de Mugunga de 2012 à 2013 dans la section suivante afin de saisir et apprécier les conditions dans lesquelles cette éducation a été assurée.

* 80 Principes directeurs des Nations Unies du 11 février 1998 relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays in Doc. ONU E/CN.4/1998/53/Add.2 du 11 février 1998.

* 81 W. Kälin, Principes de base sur le déplacement interne: Annotations, 2nd éd. Studies in Transnational Legal Policy 38 (Société américaine du droit international et établissement de Brookings, 2008), pp.106-10.

* 82 CEDEF, Article 10; Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation, Article 2(a);CEDR, Articles 5 et 7; «Déclaration des droits des personnes handicapées,» UN Document A/RES/33447 (XXX) (1975), paragraphe 6. Voir également Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, AG/RES 1608 (XXIX- O/99), Article III(1) (a); «Personnes handicapées,» Observation générale 5 (disponible seulement en anglais), Comité des droits économiques, sociaux et culturels (1994), UN Document E/1995/22; Déclaration des droits du déficient mental, Résolution de l'Assemblée générale 2856 (XXVI), 26 UN GAOR Supplément (No.29) à 93; UN Document A/8429 (1971), paragraphe 2 disponible sur http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/m_mental_fr.htm consulté le 26 janvier 2014 à 21 35'.

* 83 Dans un conflit armé international, les parties au conflit prendront «les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soit facilitée, en toutes circonstances, [...] leur éducation.» La Puissance occupante facilitera [...] le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants. Convention (IV) de Genève, Article 24 (1), Article 50 (1). Dans les situations de conflit armé interne, les enfants devront « recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale,» Voir Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II), Articles 4(3) (a) et 28(2). Une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, préoccupé par la «protection des enfants lors d'un conflit armé» a réaffirmé et renforcé la norme internationale qui prescrit la continuité de l'éducation dans le contexte d'un conflit armé. Voir, par exemple, Résolution 1314 (2000), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4185e séance.

* 84 Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous (1990), Article 3(4) disponible sur http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/background/jomtien_declaration.shtml ; «Déclaration et Programme d'action de Beijing,» Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, A/CONF.177/20 (15 septembre 1995) et A/CONF.177/20/Add.1 (1995), paragraphe 147(g). Consulté le 26/janvier /2014 à 16h15'

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