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Rapport de stage effectué au tribunal de paix de Kisangani/Makiso.

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par Valter MBASU
Université de Kisangani - graduat en droit 2016
  

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CHAPITRE DEUXIEME : DEROULEMENT DU STAGE

A la date de ce jour, nous venons à peine de franchir l'une des étapes du parcours académique ; laquelle étape est indispensable et recommandée à tout étudiant par le ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire de pouvoir, après avoir assimilé la théorie au sein de la faculté, se diriger sur terrain aux fins de concilier cette théorie à la pratique qui sera vécue sur terrain.

La période de stage étant un moment très délicat pour l'étudiant qui a reçu le feu-vert de ses autorités académiques de pouvoir passer son stage ; cet étudiant doit tenir fort, car c'est la plus importante étape qui puisse nous permettre de confronter la théorie à la pratique.

En effet, nous étions affectés au Tribunal de Paix de Kisangani/Makiso. C'est dans cette institution judiciaire que nous avons eu à passer notre bon moment de stage pour la durée d'un mois. Ce dernier a débuté un certain Lundi 17 Aout 2015 à partir de 9 heures.

A notre arrivée, nous étions merveilleusement accueillis par le président du Tribunal de paix de Kisangani du ressort de Makiso, Sieur OMARI PENE MISENGA III ; ce dernier nous avait d'office recommandé de rejoindre ledit Tribunal qui siégeait en audience foraine à la prison centrale de Kisangani. Avec plaisir, nous y étions rendus animés d'esprit d'apprentissage.

Lors du premier entretien, ce dernier étant ravissant, le président de la juridiction s'est présenté devant nous, il a décliné son identité et nous a parlé en bref de la fonction qu'il a à assumer au sein de ce Tribunal. Il nous a présenté ses collaborateurs juges de paix ; puis il nous a laissé entre les bonnes mains du greffier titulaire Albert Saint-André BAKONGO-DI-BANGALA pour la continuation de notre temps de stage si merveilleux et si prestigieux.

Sans pour autant l'ignorer, à chaque fois que nous nous entretenions avec le chef de juridiction, il nous a toujours montré de lignes de conduite à suivre pour nous permettre de procéder au bon déroulement de ce stage.

Pour lui, le rationnel serait une observance scrupuleuse de discipline tant personnelle que collective, la ponctualité, l'habillement décent, l'expression, et l'esprit d'initiatives.

A tout prendre, le déroulement de notre période de stage s'est passé sous un climat serein, commode, rationnel sans aucun incident qui puisse surgir. Avec l'apport en industrie des nos encadreurs, nous avons acquis des nouvelles et efficaces connaissances en droit ; surtout notre assistance dans différentes salles d'audiences nous a facilité à apprendre et à comprendre un bon nombre de notions de droit, à l'occurrence les principes généraux, les exceptions, les pensées des auteurs qui ont écrit sur les questions de droit, etc.

SECTION Ière : LES AUDIENCES AU TRIBUNAL DE PAIX

Au cours de cette section, nous aurons à parler de manière aussi large de différentes audiences et leur particularité. Quant à ce, il nécessiterait d'illustrer les définitions de certains concepts, à l'occurrence :

? Audience : c'est une séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès, entend les

plaidoiries et conclusions des parties, enfin prononce son jugement.

? Audience solennelle : c'est une séance au cours de laquelle la juridiction reçoit ou relève le serment soit d'un magistrat soit d'un avocat

Sous-section 1 : DES AUDIENCES AU SIEGE ORDINAIRE

C'est une audience qui se tient au siège même du Tribunal et conformément à l'article 20 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en ce jour qui dispose ce qui suit : « les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos ».

En principe, toute audience tant au civil qu'au pénal, elle a toujours commencé par l'affichage de l'extrait de rôle juste à l'entrée de la salle d'audience. Cet extrait de rôle affiché n'y est pas par simple fait du hasard, c'est pour mettre en connaissance des parties et de tout le public les causes qui seront appelées en l'audience de ce jour.

Avant que l'audience ne commence, le greffier programmé pour l'audience de ce jour va entrer dans la salle d'audience en vérifiant si la salle est propre, il mettra sur la table de la composition le calendrier. Puis, il sonnera la clochette en vue d'annoncer qu'à bientôt l'audience va débuter.

En l'entrée de la composition de l'auguste tribunal, le greffier continuera à frapper la clochette, il remettra les documents voire même les dossiers du jour sur la table de la composition.

Il reviendra au juge qui préside ladite composition de procéder à l'ouverture de l'audience de ce jour. Il prononcera cette phrase : « le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso, siégeant en matières répressives ou soit civiles au premier degré, déclare son audience de ce jour ouverte. Veillez-vous asseoir ».

Le Tribunal est régi par le principe de préséance d'où le juge le plus séant se met toujours au milieu ou bien à droite suivant l'ordre de préséance ; le cas échéant à droite de celui qui préside l'audience s'il coïncidait que le président du Tribunal soit le moins séant, mais en l'audience il se place toujours au milieu. Devant ce genre de situation, le juge le plus séant se place immédiatement à sa droite.

C'est au juge qui préside la composition qu'appartient le pouvoir de diriger le débat, d'accorder la parole à chaque partie au procès. Il a la police de l'audience.

Le président de la composition passera la parole au greffier pour la lecture de l'extrait de rôle. Faute de temps, surtout si le dossier viendrait du parquet, il pourra seul appeler les parties à comparaitre sur ordre de préséance de leurs conseils vue que la préséance est d'ordre public.

A l'appel de la cause, si les parties comparaissent ou si c'est l'une des parties qui comparait à la première audience, le juge demandera au greffier d'acter d'abord leur comparution, en suite le juge est sensé vérifier la saisine du Tribunal en son égard. Si le Tribunal n'est pas saisi en son égard, la partie intéressée peut soit solliciter de comparaitre volontairement, soit le Tribunal peut estimer renvoyer la cause ultérieurement pour régulariser la procédure.

Toutefois, il s'avère que le défendeur peut accepter de comparaitre volontairement, mais sous réserve de la saisine. C'est dans le cas où le conseil de la partie défense accepte de comparaitre mais sous réserve de la vérification quant à la régularité de l'exploit. S'il arrivait qu'en cours de la vérification de la saisine, l'on constate que l'exploit est irrégulier, la défense pourrait soit solliciter du tribunal de se déclarer non saisi faute d'exploit régulier, soit de comparaitre volontairement en passant outre cette irrégularité dans l'exploit introductif d'instance.

Outre ce genre de comparution susmentionné, l'une des parties pourrait aussi comparaitre à titre conservatoire. Cette façon de comparaitre a pour but de conserver la saisine du Tribunal afin d'éviter le défaut. Le conseil vient ici pour solliciter du Tribunal une courte remise tout en justifiant celle-ci. Ou encore l'une des parties peut procéder à ce que nous appelons dans la pratique du droit «la comparution loco » ; ce genre de comparution se constate justement lorsqu'un quelconque avocat comparait au nom et pour le compte d'un autre avocat qui a initié l'action à la première comparution.

Si, par inadvertance, l'auguste tribunal se déclarait saisi sur base d'un exploit irrégulier, et dont l'irrégularité a pu échapper à la vigilance du tribunal ; une fois cette irrégularité se constate après échange entre les parties en cause et avant même l'ouverture de instruction de la cause, le tribunal est appelé à se rétracter sur sa décision afin de se déclarer non saisi.

Dans l'hypothèse selon laquelle le Tribunal se déclarait saisi, il procéderait à l'identification des parties en cause, puis il demanderait au greffier d'acter que l'identité des parties est conforme à ce qui est mentionné dans l'exploit introductif d'instance que certains doctrinaires appelleraient `'le contrat judiciaire».

L'auguste Tribunal demandera aux parties en cause si elles ont des préalables à soulever avant de procéder à l'instruction de la présente affaire. Ces préalables se soulèvent in limine litis, à titre exemplatif, il y a l'obsucuri libeli, les fins de non recevoir, etc.

Lorsque l'une des parties soulève ce genre d'exception, le juge a deux possibilités ; soit de joindre au fond, soit de vider directement l'exception avec un jugement avant dire droit. S'il apparait que le juge décide de joindre l'exception, c'est parce que il constate que sa position face à l'exception soulevée risquerait de toucher indirectement le fond du litige et à dévoiler la partialité du tribunal.

Apres que le Tribunal puisse examiner l'exception, il passe à l'instruction de la cause. C'est en fait l'instruction qui est la première phase du déroulement d'une audience proprement dite. Elle est entendue comme étant toutes les formalités nécessaires pour mettre une cause délictuelle en état d'être jugée. Il

nécessite de rappeler que l'instruction est une phase pendant laquelle, le Tribunal procède au jeu de questions-réponses en vue d'éclairer sa religion.

Pendant la phase de l'instruction, le Tribunal accorde a priori la parole à la partie citante pour présenter le fait si et seulement si le citant a saisi le Tribunal par voie de citation directe. En revanche, si c'est par une citation à prévenu, c'est l'Officier du Ministère Public qui prend en premier lieu la parole pour présenter son libellé de fait. Cela se fait justement après l'identification des parties et leurs conseils.

Lorsqu'il ya nécessité de procéder à l'audition des témoins, si ce dernier est bien présent dans la salle d'audience, il sera d'office sommé par l'Officier du Ministère Public. Le juge va tenir à vérifier le lien qui l'unit d'avec les parties. S'il s'avère que le juge constate l'existence d'un lien quelconque entre les deux sujets, celui qui est appelé pour être auditionné va comparaitre en qualité de renseignant ; il ne prête pas serment. Aussitôt que l'auguste tribunal ne constate aucun lien qui les unit, il comparait en qualité de témoin. A cet effet, avant de procéder à l'audition de ce témoin, il doit prêter serment. Mais si celui qui devait être appelé pour son audition n'y est pas présentement, le Tribunal va devoir renvoyer l'affaire contradictoirement à une date précise pourvu que il soit de bon droit auditionné.

Traversé cette phase, si le Tribunal s'estime suffisamment éclairé, il va demander aux parties, à moins qu'elles soient prêtes, de plaider et de déposer leurs conclusions ; mais les parties ne sont pas obligées à plaider. C'est la deuxième phase du déroulement de l'audience.

Apres la plaidoirie, le dépôt des dossiers et conclusions des parties, le juge va ordonner la clôture de débat, et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.

Par contre, en ce qui concerne la répression des infractions flagrantes, en considérant l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes qui dispose qu'en cas d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle ; toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de cette autorité qui est la plus proche.

En principe, la répression des infractions flagrantes sont sensées être instruites, plaidées et recevoir jugement le même jour de la commission de l'acte délictueux. Considérant l'article 2 de ladite ordonnance-loi qui dispose que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain.

Quant à l'article 6 de la même ordonnance-loi qui veut que Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et, commet, s'il échait, l'officier du ministère public pour procéder, toutes affaires cessantes, aux devoirs d'instructions qu'il précise. Et le prévenu est, s'il y a lieu, placé en détention préventive en attendant son jugement.

Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats; il est rédigé dans les quarante-huit heures.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle