WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Réflexions sur la problématique du coup d'état en Afrique.

( Télécharger le fichier original )
par Koffi Afandi KOUMASSI
Université de Lomé - Master 2 en Droit Public Fondamental 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

MÉMOIRE DE MASTER II DROIT PUBLIC FONDAMENTAL

THÈME :

RÉFLEXIONS SUR LA PROBLÉMATIQUE

DU COUP D'ÉTAT EN AFRIQUE

Présenté et soutenu par :

Koffi Afandi KOUMASSI

Sous la Direction de :

M. Komla Dodzi KOKOROKO

Agrégé des Universités,

Professeur Titulaire de Droit public et Sciences politiques,

Directeur du Centre de Droit Public de l'Université de Lomé,

Vice Doyen de la Faculté de droit de l'Université de Lomé.

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2011-2013

AVERTISSEMENT

L'Université de Lomé n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce document ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DÉDICACE

A ma très chère Grand-mère

Suzanne

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait guère été un succès sans la possibilité des conditions qui ont soustrait mes recherches aux multiples difficultés et amélioré la qualité du présent document. Il faut plus que de simples épanchements pour exprimer l'insolvabilité de ma dette envers tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à sa réalisation.

Ø En tout premier lieu, je ne saurais remercier à l'infini le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu, qui m'a donné la force, la sagesse, la concentration et l'inspiration qu'il m'a fallu pour achever ces recherches.

Ø Ensuite, je témoigne ma profonde gratitude au Professeur Komla Dodzi KOKOROKO, Professeur Titulaire des Universités, qui a accepté de diriger cette étude avec patience et sollicitude et qui m'a insufflé sa rigueur intellectuelle en tant que qualité première de tout bon juriste.

Ø Je dis grand merci à Monsieur Afognon Kouakou SEDAMINOU, Diplomate à l'Ambassade du Togo à Addis-Abeba, pour ses apports bibliographiques.

Ø Mes remerciements vont à Monsieur Kodzo Elom FELAN, Conseiller technique du Ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, dont les remarques pertinentes ont permis d'améliorer la qualité du présent travail.

Ø J'exprime ma profonde reconnaissance à Monsieur Ninsao LANTAME, Diplomate au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Togo, pour son soutien matériel.

Ø L'appui indéfectible de mon Oncle Okpoti Luc SOWAH mérite d'être reconnu. Ses prières et ses encouragements dans les moments de grandes difficultés et de doute ont fortement contribué à la réussite de cette oeuvre.

RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS - SUMMARY AND KEYWORDS

Résumé en français

Expliqué par des facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes, le phénomène du coup d'État constitue un véritable casse-tête pour l'Afrique. Ce continent en compte plus de deux cent à son actif à l'heure actuelle. De ce fait, il détient quasiment le triste record du continent le plus gravement affecté par ce fléau. Plutôt que d'y mettre fin substantiellement, le mouvement de fond des États africains en faveur de la démocratie à partir des années mille neuf cent quatre-vingt-dix connait aussi son cortège de coups d'État. Coups d'État démocratiques, coups d'État salutaires, coups d'État à la constitution et putschs électoraux, telles en sont les nouvelles facettes. A travers l'Union Africaine, les Africains ont ambitionné clore définitivement la page des coups d'État par la promotion de la démocratie partout sur le continent. Mais, l'organisation panafricaine se trouve elle-même minée par des difficultés et des défaillances multisectorielles, trahissant ainsi les espérances de tout un peuple. Telle une boule de neige dévalant une pente, le fléau du coup d'État a pris une ampleur inquiétante. Il remet en cause le processus de démocratisation des États et hypothèque la sécurité et le développement économique du continent. Il est donc impérieux de penser véritablement l'avenir de l'Afrique face aux coups d'État. Pour cela, il importe de dépasser le cadre théorique des déclarations de principe pour parvenir à l'étape des réalisations concrètes. Le challenge est de faire de l'acceptation effective du règne de la démocratie la loi d'airain dans tout le continent.

Mots-clés en français

Coup d'État, putsch, changement anticonstitutionnel de gouvernement, chef d'État, anticonstitutionnel, constitution, constitutionnalisme, antidémocratique, démocratie, élection, armée, militaire, instabilité, crise, conflit, violence, Union Africaine, Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, Conseil de Paix et de Sécurité.

Abstract

Explained by factors both endogenous and exogenous, the phenomenon of the coup is a real headache for Africa. This continent has more than two hundred to his name at the moment. Therefore, it almost holds the sad record of the most severely affected by this scourge. Rather than terminate substantially, motion background of African States in favor of democracy from the year one thousand nine hundred and ninety also known its share of coups. Coups democratic, coups beneficial, coups against the constitution and hold up election, such are the new faces. Through the African Union, Africans aspired permanently close the page coups by promoting democracy across the continent. But the pan-African organization is itself undermined by the difficulties and failures multisectoral; betraying the hopes of an entire people. Like a snowball rolling down a slope, the scourge of the coup has taken alarming proportions. It challenges the process of democratization of states and mortgage security and economic development of the continent. It is therefore imperative to think really the future of Africa face coups. For this, it is important to go beyond the theoretical framework policy statements to reach the stage of concrete achievements. The challenge is to make the effective acceptance of the reign of democracy the iron law throughout the continent.

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT 2

DÉDICACE 3

REMERCIEMENT 4

RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS - SUMMARY AND KEYWORDS 5

SOMMAIRE 7

LISTE DES ABRÉVIATIONS 8

INTRODUCTION 9

PARTIE I: LE COUP D'ÉTAT, UN FLEAU PERSISTANT 18

CHAPITRE PREMIER : UNE PERSISTANCE EXPLIQUÉE 20

Section I: Le déficit démocratique 20

Section II: Le syndrome de l'armée 33

CHAPITRE DEUXIÈME : UNE PERSISTANCE DOMMAGEABLE 46

Section I: L'altération des efforts de démocratisation 44

Section II: L'affaiblissement du continent 55

PARTIE II: LE COUP D'ÉTAT, UN FLÉAU A ÉRADIQUER 66

CHAPITRE PREMIER : UNE ÉRADICATION DIFFICILE 68

Section I: L'inefficacité des précautions de l'UA 68

Section II: L'ambiguïté des réactions de l'UA 79

CHAPITRE DEUXIÈME : UNE ÉRADICATION POSSIBLE 90

Section I: Le renforcement démocratique des États 90

Section II: La dynamisation de l'UA 102

CONCLUSION GÉNÉRALE 114

BIBLIOGRAPHIE 120

TABLE DES MATIÈRES 130

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

· A.C. : Afrique Contemporaine

· A.F.D.I. : Annuaire Français de Droit International

· A.F.R.I. : Annuaire Français de Relations Internationales

· AFRIMAP : Africa Governance Monitoring and Advocacy Project

· A.J.P. : Afrique Juridique et Politique

· C.A.D.E.G. : Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance

· C.E.D.E.A.O. : Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest

· Cf. : Confère

· C.P.S. : Conseil de Paix et de Sécurité

· D.E.A : Diplôme d'Etudes Approfondies

· E.N.A. : Ecole Nationale d'Administration

· Ibid. : Ibidem (au même endroit d'un texte)

· Id. : Idem (de même)

· L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

· M.A.E.P. : Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs

· N.E.P.A.D. : Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique

· O.N.U. : Organisation des Nations Unies

· op.cit. : Opere citato (dans l'ouvrage cité précédemment)

· O.U.A. : Organisation de l'Unité Africaine

· P.U.F. : Presse Universitaire Française

· R.A.D.I.C. : Revue Africaine de Droit International et Comparé

· R.B.S.J.A. : Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives

· R.D.P. : Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger

· R.I.P.C. : Revue Internationale de Politique Comparée

· R.J.P. : Revue Juridique et Politique des États Francophones

· R.J.P.I.C. : Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération

· R.Q.D.I. : Revue Québécoise de Droit International

· R.T.S.J. : Revue Togolaise des Sciences Juridiques

· U.A. : Union Africaine

INTRODUCTION

« Au lieu de coups d'État et de changements anticonstitutionnels de gouvernement, efforçons-nous de faire en sorte que la démocratie prospère en Afrique ». Tel est le souhait exprimé par Monsieur Ban Ki-Moon le 3 février 2009 lors du sommet de l'Union Africaine à Addis Abeba. A l'évidence, le coup d'État constitue un problème lancinant pour une Afrique en plein processus de consolidation démocratique et de maturation politique. Il est un mystère inattendu et une énigme inexpliquée. Le vent de la démocratie qui souffle sur ce continent depuis 1990 n'a pas pu enrayer les causes sous-jacentes de ce fléau. Au contraire, le coup d'État en tant que « mode naturel de conquête du pouvoir »1(*) dans l'Afrique postcoloniale est omniprésent dans l'Afrique post-transition démocratique comme par transplantation.

Dès lors, le constat de ce contraste importe que l'on mène des réflexions sur la problématique du coup d'État en Afrique et tel est l'objet de la présente étude. Pour la crédibilité du travail, une démarche diachronique et synchronique s'impose. Et pour cause, le phénomène a suffisamment évolué. Ainsi, notre étude abordera les coups d'État aussi bien dans leur dimension classique constituée des coups d'État militaires que dans leurs aspects contemporains composés de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement dont les putschs électoraux et les coups d'État à la constitution constituent les manifestations essentielles.

Inauguré par le Togo avec l'assassinat du président Sylvanus Olympio le 13 janvier 19632(*), le phénomène du coup d'État militaire s'est rapidement répandu dans toute l'Afrique indépendante. En effet au lendemain de leur accession à l'indépendance survenue pour la plupart autour des années 1960, les États africains ont très vite fait volte-face aux mécanismes d'organisation et d'exercice démocratiques du pouvoir politique. Ils ont mis sous le boisseau les préceptes démocratiques du jeu de la conquête et du transfert pacifiques du pouvoir d'État. Dans ce contexte où la référence à la démocratie et ses principes traditionnels qui le caractérisent en occident relevait de l'exception, les munitions se sont substituées aux bulletins de vote pour faire basculer les gouvernements. Par conséquent, le mode par excellence de dévolution du pouvoir était la force et le coup d'État la technique la plus usitée. Sans ambages, le professeur G. Conac a écrit que « les relèves au pouvoir ont été plus fréquentes par coups d'État et révolutions que par transfert de pouvoir pacifique »3(*).

Des années 1964-1965 jusqu'à la fin des années 1980, les coups d'État militaires ont endeuillé le continent noir. La plupart des chefs d'État accédaient au pouvoir à la faveur du crépitement des armes. Une fois au pouvoir, ils instaurent des régimes monolithiques fortement militarisés et empreints de logiques autoritaires par crainte de « se faire mesurer de la mesure dont ils s'étaient servis »4(*). Ils confisquent le pouvoir et verrouillent le jeu politique. De la sorte, la succession à la tête de l'État n'allait jamais de soi ; elle ne pouvait s'opérer que par un renversement par l'armée. A vrai dire, « les coups d'État militaires ont été pratiquement érigés en mode courant de changement des gouvernements et considérés comme un procédé de droit commun de conquête du pouvoir »5(*). Le coup d'État, ce moyen constitutionnellement hérétique de conquête et d'accession au pouvoir, était l'expression mais aussi la raison de l'extrême militarisation des systèmes politiques de cette époque. Il semblait aussi être la manifestation de la convoitise outrée dont le pouvoir d'État fait l'objet en Afrique. La situation était telle qu'on a fini par croire qu'en Afrique le pouvoir ne s'arrache plus qu'il ne se donne.

Sous les fourches caudines des évènements nationaux et internationaux survenus autour des années quatre-vingt dix, l'Afrique va renouer avec la troisième « vague de démocratisation »6(*). Ce retour à la démocratie libérale et pluraliste a laissé entrevoir l'espoir d'un bannissement de la violence dans les relations sociétales. Les leçons du chaos socio-politique du passé ont fortement instruit les Africains. Ceux-ci ont donc ambitionné soumettre le jeu politique à la « force du droit », le droit de la constitution notamment, en le soustrayant au « droit de la force » des années de plomb. C'est à cet égard que de nouvelles constitutions vont essaimer à travers l'Afrique. Dans ce processus, la démocratisation du système de gouvernement des États reste le point saillant du changement amorcé. En fait, le dessein d'une constitution est d'être l'instrument qui tient l'État en équilibre en encadrant et en limitant les pouvoirs publics. Comme telles, presque toutes les constitutions de la transition démocratique ont énoncé les règles, les principes et les mécanismes juridiques et institutionnels nécessaires pour encadrer l'organisation et l'exercice du pouvoir de l'État. Cette fièvre constitutionnelle qui s'est emparée de l'Afrique allait à terme rendre le climat politique des États répulsif au coup d'État. Cette démarche est appréciable sous la pesanteur d'une double attractivité.

Primo, en rupture avec l'ordre ancien, l'on a consacré des mécanismes devant favoriser l'alternance démocratique au pouvoir. Dans cette perspective, les élections concurrentielles sont érigées en mode normal de dévolution et de légitimation du pouvoir politique. La presque totalité des États africains ont adopté ce postulat qui sert de référentiel aux démocraties occidentales. Désormais, c'est l'expression libre du suffrage universel qui mène les jeux de succession et d'alternance à la tête des États. A ceci, s'est ajoutée la technique de la limitation du nombre des mandats présidentiels en tant que mécanisme d'alternance automatique au pouvoir. L'objectif est de démocratiser la compétition politique en substituant le dialogue au recours à la force.

Secundo, les juridictions constitutionnelles vont être consacrées « la clé de voûte du système politico-juridique »7(*) de ces États en renaissance constitutionnelle et politique. Pouvant être considérées comme le cordon ombilical de l'« État de droit constitutionnel »8(*) en gestation sur le continent, elles ont reçu pour mission de « soumettre l'action de l'État à la discipline et à la primauté du droit (...) »9(*) et d'arbitrer les crises politico-institutionnelles entre les pouvoirs publics et entre les acteurs politiques. Par cette mesure, le constituant sonne le glas des recours à l'armée en tant qu' « instrument et source principale du pouvoir d'État »10(*) pour décanter de telles crises. On a ainsi voulu répudier la tendance généralisée de l'ingérence des militaires dans le domaine politique sous le prétexte du « salut public »11(*). De surcroit, certains constituants se sont clairement opposés aux coups d'États militaires. Ainsi, soit dans le préambule ou dans le corps de la constitution, ils ont proclamé directement leur illégalité et prévu des sanctions sévères pour leurs auteurs12(*).

Malheureusement, la pratique n'a pas donné raison aux principes. L'euphorie des transitions démocratiques n'a duré que l'instant d'un feu de paille et les coups d'État ont repris aussitôt avec une constance surprenante. Leur actualité est encore patente après un peu plus de deux décennies d'apprentissage de la démocratie. La quarantaine de putschs recensée depuis 1990 jusqu'à nos jours, sous réserve des multiples tentatives échouées, est assez illustrative pour s'en convaincre. Ce fléau est d'une force saisissante telle qu'il a ébranlé des régimes qui ont longtemps présenté une stabilité politico-institutionnelle et sociale. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui n'a jamais connu de putsch jusqu'aux évènements politico-militaires de décembre 1999. Pour les seules années 1999 et 2003, on a même pu parler d'une « marée de coups d'État »13(*). Aujourd'hui, le coup d'État peut être décrit comme une « sorte de pathologie politique »14(*) dont la persistance constitue un dangereux paradoxe pour une Afrique en plein processus de démocratisation.

Par définition, le terme coup d'État est « un changement de gouvernants opéré, hors des procédures constitutionnelles en vigueur, par une action entreprise au sein même de l'État au niveau de ses dirigeants ou de ses agents. Cette action, le terme « coup » le suggère, est soudaine et sollicite généralement la force »15(*). En d'innombrables cas, cette force est celle des armes. Yves Mény et Olivier Duhamel ont d'ailleurs écrit que « par nature, l'armée est au premier chef concernée par le coup d'État. Sans armée, la probabilité du coup d'État disparaît »16(*). Dans cette mesure, le coup d'État est, selon la formule de Raymond Aron, « une saisie de l'État par un groupe d'hommes armés »17(*). Il est une rapide prise de contrôle physique et politique de l'appareil d'État par une minorité conspiratrice s'appuyant sur la menace ou le recours à la violence.

Dans sa version contemporaine, le coup d'État est aussi l'usage de la force du droit contre le droit lui-même. Ici, l'initiateur du coup d'État est un acteur issu du monde politique même. Il s'agit du Chef de l'État. Avec l'avènement de la démocratie, nul ne doit conserver ou transférer le pouvoir d'État sans se parer de la moindre légitimité populaire ou en méprisant ouvertement la légalité constitutionnelle. Les chefs d'État africains ont donc trouvé des stratégies leur permettant de se servir de l'habillage constitutionnel pour opérer des changements politiques anticonstitutionnels. Appréhendé comme tel, le coup d'État est alors « une violation du droit interne et une atteinte brusque et réfléchie aux règles juridiques qui ont pour objet l'organisation et le fonctionnement des autorités constituées dans un pays, la police des libertés publiques et le maintien de l'ordre sur le territoire »18(*). Par ailleurs, on a défini également le concept du coup d'État à travers la notion de l'État de droit. Pris dans sa dimension formelle, l'État de droit est une exigence relative à une prise et un exercice non arbitraires du pouvoir basés sur des règles préalablement définies19(*). Ainsi, le coup d'État est-il, selon le professeur J. d'Aspremont, « l'accession au pouvoir d'un individu ou d'un groupe d'individus en méconnaissance des procédures existantes relatives à la désignation des détenteurs effectifs du pouvoir politique »20(*).

Au regard de cette dynamique définitionnelle, la formule « coup d'État » désigne dorénavant la catégorie générale des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ses modalités sont désormais variables. Mais il s'agit toujours pour ceux qui le fomentent d'accéder au pouvoir hors des procédures constitutionnelles prévues et démocratiques requises. Succinctement, le coup d'État désigne de façon générique l'ensemble des manoeuvres politiciennes destinées à accéder au pouvoir, à le transférer et/ou à le conserver contre la volonté du peuple, seul dépositaire de la légitimité du pouvoir en démocratie.

Face à la résurgence des coups d'État, des solutions concertées ont été proposées et expérimentées surtout au niveau régional. Ces initiatives sont favorisées voire imposées par « l'émergence du principe de légitimité démocratique en droit international »21(*) d'autant plus que la fin de la bipolarisation du monde a permis de rompre avec le principe de « l'équivalence des régimes politiques »22(*). Elles visent donc à intégrer les États africains à un ordre international public désormais intimement attaché au respect de la légalité constitutionnelle. De la sorte, différents mécanismes ont été mis en oeuvre pour tenter d'exorciser l'Afrique des coups d'État. Amorcée par l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA)23(*), la lutte des Africains contre cette espèce de malédiction politique est systématisée par l'Union Africaine (UA)24(*). Contrairement à son aïeule, cette jeune organisation a posé des pas de géant dans le processus de lutte contre cette pathologie politique. Sans atermoyer, elle a érigé en principe fondateur « la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement »25(*).

Ainsi progressivement mais fermement, l'organisation panafricaine a institutionnalisé la prohibition des régimes antidémocratiques. Elle s'est dotée à cet effet d'un arsenal normatif et institutionnel anti-coup d'État. La Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG)26(*) constitue la charpente de l'arsenal normatif. Cette Charte est la forme la plus achevée du régime préventif et coercitif de l'UA en matière de coup d'État. De plus, elle est appréhendée comme « une sorte de constitution politique internationale »27(*) à l'échelle africaine. A travers elle, les coups d'État font désormais objet d'une incrimination et d'une pénalisation manifestes en droit africain. Son Chapitre VIII a élaboré un éventail de sanctions on ne peut plus contraignantes à l'encontre des États mis en cause et surtout contre les putschistes pris individuellement. Aussi, les mécanismes institutionnels témoignent plus ou moins de l'hostilité de l'Union à l'égard des coups d'État. Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS)28(*) se présente comme la clé de voûte de l'attelage institutionnel de l'UA consacré aux coups d'État. Il est à ce titre la main agissante du système africain de réaction contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Sur cette lancée, il est clair que l'UA a fait de la lutte contre les coups d'État son cheval de bataille. Cependant, ses multiples efforts continuent d'endurer des défis importants à travers le continent. Malgré l'appui des Communautés économiques régionales (CER) et le secours de la communauté internationale dans une certaine mesure, la lutte engagée par l'UA ne produit pas pour l'heure les résultats à la mesure des espérances. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le mal persiste.

Dès lors, comment expliquer cette image paradoxale entre la proscription des coups d'État et leur persistance aussi inquiétante ? Quels sont les facteurs qui rendent encore le climat politique des États propice aux coups d'État ? Qu'est-ce qui explique l'inefficacité des mécanismes de l'UA destinés à endiguer définitivement ce fléau du continent africain ? Concrètement, il s'agit d'identifier le chaînon manquant entre la prohibition des prises illégales du pouvoir et leur prolifération. L'on a tendance à considérer certaines interventions de l'armée sur la scène politique comme salutaires. Sous cet angle, les coups d'État contribueraient à l'amorce de la démocratie et à l'ancrage ou à la sauvegarde des acquis démocratiques. Mais les coups d'État ont-ils un impact réellement vertueux sur la démocratisation, la stabilité politique, la sécurité et le développement de l'Afrique ? A bien considérer la résurgence couplée de la prolifération des coups d'État, ce phénomène serait-il devenu une fatalité dont les États africains ne peuvent se défaire ? En clair, c'est toute la problématique du coup d'État en Afrique qui se trouve ainsi posée.

Il y a un risque majeur pour tout travail de recherche. C'est celui de trop embrasser et de mal étreindre. Pour esquiver ce piège, nous n'étudierons pas le phénomène du coup d'État depuis les indépendances. La présente étude prendra alors en compte la période de 1990 à nos jours. En fait, l'année 1990 symbolise « non seulement le départ d'une marche vers la démocratie mais peut être la véritable fin de l'époque coloniale »29(*). Les États africains ont ainsi opéré des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles susceptibles de mettre fin aux coups d'État. Quel est le constat plus de deux décennies après ? On pourrait dire que tout a semblé bouger pour que grand-chose ne change. La persistance des coups d'État démontre que la transition vers l'ancrage de la démocratie est peut être encore à ses débuts ou du moins n'est pas tout à fait close. Compte tenu de leur constante variabilité, nous ne pourrons prétendre aborder tous les changements politiques inconstitutionnels dans toutes les régions d'Afrique de façon exhaustive. Pour l'essentiel, il s'agira d'évoquer les plus illustratifs des dysfonctionnements du système de gouvernement des États et ceux qui ont le plus assombri l'histoire politique du continent.

Le Professeur El Hadj Mbodj estimait en 1991 que les coups d'État ne doivent pas retenir l'attention du juriste. Celui-ci doit se préoccuper de la stabilisation du droit plutôt que de sa destruction30(*). En revanche à l'orée de ce troisième millénaire, l'étude des coups d'État en Afrique est une réflexion sur une thématique aux intérêts tant théoriques que d'actualité pour le juriste en droit public.

D'abord parce qu'il est inconcevable de connaitre encore des coups d'État à l'ère du néo-constitutionnalisme et de l'essor démocratique. Le coup d'État est aux antipodes de la démocratie quelles qu'en soient les motivations. Sans doute, sa persistance en Afrique est tributaire du tâtonnement de la plupart des États africains à s'engager dans la voie de la démocratie constitutionnelle effective. L'étude des coups d'État s'inscrit alors dans la problématique plus large des tendances à la dénaturation des principes démocratiques observée dans la pratique constitutionnelle africaine.

Ensuite, il est unanimement admis que les coups d'État « constituent l'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique »31(*). Ce constat ne saurait laisser le juriste indifférent parce qu'il établit l'évidence que le refus de la démocratie équivaut au rejet de la paix et de la sécurité. Il convient alors de détecter les retombées perverses des changements antidémocratiques de gouvernement afin de faire la promotion des vertus démocratiques comme gage de stabilité de toute société.

Enfin, les espérances suscitées par la noblesse du cadre anti-coup d'État de l'UA contrastent avec la maigreur des expériences vécues. D'aucuns ont même parlé de « l'illusoire interdiction des coups d'État »32(*). C'est à dire que la lutte enthousiasmée de l'UA pour sortir l'Afrique de l'infâme auberge des coups d'État se heurte à des insuffisances et contraintes multiformes. Le juriste a un rôle majeur à jouer dans le recensement de ces écueils afin de suggérer des correctifs pour rendre l'organisation continentale plus performante.

Pour cerner les tenants et les aboutissants de la problématique du coup d'État en Afrique, le présent travail sera conduit sous les auspices d'une confrontation entre les déclarations de principe et les réalités observées. L'observation attentive du paysage politique des États révèle que le coup d'État est un fléau qui a conservé son droit de cité sur le continent malgré tout (première partie). Il semble être une véritable épine profondément enfoncée dans le talon de l'Afrique faisant pâtir les Africains dans les domaines politique, social, économique et sécuritaire. Les exemples récents du Mali et de la Centrafrique en sont évocateurs. D'où le souhait légitime que ce mal soit conjuré de la vie politique africaine (deuxième partie).

PARTIE I

LE COUP D'ÉTAT, UN FLÉAU PERSISTANT

Originellement, les coups d'État ont été une des caractéristiques de l'Amérique latine. Comme le précise Moustapha Benchenane, les fréquentes interventions militaires dans l'Amérique hispano-portugaise ont fini, à tort, par être considérées comme un élément du folklore latino-américain33(*). Cependant les statistiques alarmantes que présente le paysage politique africain en matière de prises anticonstitutionnelles du pouvoir démontre que « l'Afrique a pratiquement ravi à l'Amérique Latine la palme dans ce domaine »34(*).

De nos jours, les cas sont pléthoriques et variés. Au-delà de la brutalité des coups d'État militaires, l'émergence des coups d'État « démocratiques »35(*) et des coups d'État « civils »36(*) constitue un fait sinistre et de plus en plus courant. Vingt ans après le virage des États africains vers la démocratie libérale, où l'heure des coups de force politiques est censée être révolue, comment expliquer que le coup d'État soit encore récurrent comme une donnée structurelle de la vie politique en Afrique ? Sûrement, la persistance des coups d'État en Afrique traduit une anormalité de la vie politique des États faite de flux et de reflux, de continuités et de ruptures, de permanences et de mutations. Le diagnostic de ce mal requiert alors que l'on mette en exergue les facteurs explicatifs de sa persistance (chapitre I) en prenant soin de ressortir ses conséquences dommageables (chapitre II).

CHAPITRE PREMIER : UNE PERSISTANCE EXPLIQUÉE

L'Afrique est devenue un vaste chantier constitutionnel depuis 1990. L'objectif, résume Jean du Bois de Gaudusson, était clairement « d'engager ou réengager les États (africains) dans la voie du constitutionnalisme démocratique et effectif »37(*). Mais à y regarder de près, d'espoirs déçus en espoirs dépités, l'aventure démocratique des États se heurte à des résistances multiformes. Ce qui laisse courir librement les violations des prescriptions constitutionnelles relatives à l'organisation, au fonctionnement et à l'encadrement du pouvoir politique.

De ce fait, le coup d'État est le symptôme et la résultante d'une défaillance plus profonde liée au système de gouvernement des États. Ses causes sous-jacentes sont habituellement tributaires de l'exercice illégitime du pouvoir et de l'extrême politisation de l'armée. Pour tout dire, si nombre d'États africains succombent encore à cette épidémie, c'est parce que la greffe de la démocratie n'a pas encore pris (section I) et le syndrome de l'armée n'a su être vaincu (section II).

Section I : Le déficit démocratique

Certains ont estimé que le processus de démocratisation de l'Afrique doit être remis à plus tard38(*). D'autres se sont curieusement demandé si l'Afrique a refusé la démocratie39(*). Ces points de vue expriment le cheminement en lacet des États africains vers la cristallisation démocratique. En effet, la démocratie en Afrique oscille entre heurts et malheurs, ombres et lumières, entre succès et résistances. Pour s'en convaincre, les manoeuvres politiciennes de confiscation du pouvoir politique et la gestion défectueuse de celui-ci sont les éléments à interroger. En clair, la plupart des régimes politiques africains se singularisent toujours par le rejet de l'alternance démocratique (paragraphe I) et le refus de la gestion démocratique du pouvoir (paragraphe II).

Paragraphe I : Le rejet de l'alternance démocratique

La quintessence du renouveau démocratique réside dans l'adoption d'une constitution comme moyen de limitation du pouvoir et garantie de l'alternance démocratique40(*). Susceptible de propulser les États sur la voie de la démocratie constitutionnelle41(*), cet élan constitutionnel sera malheureusement dévié dès les premières occasions de révision des constitutions. Il emprunte désormais une trajectoire qui conduit à verrouiller le jeu politique (A) et à détruire le cadre construit pour contenir le pouvoir politique (B).

A-) LE VERROUILLAGE DU JEU POLITIQUE

Selon Georges Burdeau, « l'alternance au pouvoir est la conséquence d'une exigence rationnelle inhérente au concept même de démocratie »42(*). En conséquence, presque tous les constituants africains des années mille neuf cent quatre-vingt-dix ont consacré l'alternance démocratique comme la sève vitale des régimes politiques à mettre en place. Mais très vite, les conditions prévues pour sa réalisation sont compromises par calcul ou par instinct de pérennisation au pouvoir. Ce refus de l'alternance démocratique s'est matérialisé par la suppression des clauses limitatives des mandats présidentiels (1) et la transformation des processus électoraux en un véritable marché des dupes (2).

1-) L'abolition des limites aux mandats présidentiels

Pour le professeur A. Loada, la limitation du nombre des mandats présidentiels permet de « promouvoir la circulation des élites, à défaut de provoquer l'alternance démocratique, ainsi que la bonne gouvernance et de mettre fin au phénomène des présidences à vie, caractéristique de l'exercice solitaire du pouvoir dans les États africains  »43(*). Comme tel, ce mécanisme est vertueux pour calmer l'impatience des prétendants au pouvoir et d'endiguer les logiques de conquête violente du pouvoir. Cependant, les clauses limitatives des mandats présidentiels furent très tôt controversées quant à leur bien fondé et confrontées à l'appétence du pouvoir de certains gouvernants. Elles ont produit comme un effet d'épine dans la gorge des chefs d'État et firent l'objet de révisions constitutionnelles « pour soi »44(*). Toujours sous l'effet de la fièvre de la « présidence à vie », les chefs d'État considèrent ces clauses comme superfétatoires et comme une restriction anti-démocratique.

Ceux qui s'opposent à ce mécanisme soutiennent que si tant il est vrai que la souveraineté du peuple est la pierre angulaire de la démocratie, alors dans le contexte de démocratisation de l'Afrique, les peuples africains devraient avoir pleinement le droit de choisir leurs présidents et ne les désavouer que quand ils le voudront. Il est donc inopportun d'imposer une limitation constitutionnelle au nombre de mandats consécutifs qu'un chef d'État doit exercer à la présidence de la République. Une telle limitation « constitue une négation de la souveraineté populaire en ce sens qu'elle remet en cause la capacité naturelle du peuple à distinguer le bon grain de l'ivraie, la vertu du vice »45(*).

Se fondant sur ces raisonnements, le président Blaise Compaoré a initié et obtenu la désactivation de la clause limitative des mandats présidentiels en modifiant l'Art. 37 de la constitution burkinabé en 199746(*). L'abolition des clauses limitant la durée des mandats présidentiels ressemble désormais à un effet de mode qui n'a pas épargné la majorité des États qui lui avaient jadis élu domicile dans leur constitution. En sautant ce verrou des réélections limitées, les chefs d'État transforment les mandats présidentiels en de véritables règnes viagers. Ce qui fait planer sur les États des risques de convulsions politiques multiformes et des tentatives de conquête violente du pouvoir. Les chances de ces présidents devenus ainsi indéboulonnables d'être réélus ad infinitum et de s'offrir des mandats présidentiels ad vitam se trouvent de surcroit maximisées par la contorsion du système électoral (2).

2-) La contorsion du système électoral

En Afrique, les processus électoraux sont entravés par un certain nombre de contingences structurelles, politiques et humaines indépendamment du choix des électeurs. Avec une agilité impressionnante, les régimes au pouvoir développent une technologie électorale lubrifiée de fraudes et de manipulations de tout genre. Ainsi censées être à la fois l'outil de démocratisation, de prévention et de gestion des conflits politiques dans les démocraties émergeantes, les élections se sont transformées en une zone marécageuse où s'embourbe la démocratie dans bon nombre d'États africains car la volonté permanente des uns de prendre le pouvoir nourrit le désir des autres de ne jamais le perdre. La situation a atteint un paroxysme tel que le professeur D. Kokoroko à pu se demander si « les élections en Afrique sont aussi des élections comme les autres »47(*). Depuis le choix du mode de scrutin en passant par les stratégies déployées pour trafiquer le découpage électoral jusqu'au processus électoral proprement dit, le moins que l'on puisse dire est que « la fraude électorale dans le contexte africain révèle la détermination inouïe des dirigeants en place à combattre le principe de l'alternance pour assurer leur pérennité au pouvoir »48(*).

Par exemple, la préférence donnée au mode de scrutin à un seul tour est consécutive au souci d'éviter la réalité de la concurrence électorale et favoriser une victoire à la Pyrrhus49(*). Comme l'écrivent André Cabanis et Michel Louis Martin, « quelles que soient les justifications officielles, (les) réformes en faveur de l'élection à un tour constituent un premier témoignage de la volonté des dirigeants de rester au pouvoir tout en paraissant respecter les apparences démocratiques »50(*). Aussi, la perversion du dispositif normatif et institutionnel électoral est révélateur de l'effort délibéré des tenants du pouvoir d'organiser des élections tronquées et controuvées. L'adoption des lois électorales taillées sur mesure pour écarter les concurrents sérieux à la course présidentielle, les graves dysfonctionnements enregistrés pendant le déroulement des scrutins, le contrôle exercé sur les organes de gestion des élections et le rôle effacé du juge des élections dans la régularisation du processus obscurcissent les vertus démocratiques attachées aux élections.

Dans ces conditions, « l'élection n'est juste que pour le gagnant et inique pour le perdant »51(*). S'estimant donc spoliés par le gangstérisme électoral du régime au pouvoir, les perdants rejettent en bloc le verdict des urnes et préfèrent recourir à la force pour la conquête du pouvoir. Les violences post-électorales qu'ont connues le Togo en 2005, le Kenya en 2007, le Zimbabwe et la Zambie en 2008 sont évocatrices à cet égard. Il est donc clair que « la sclérose au sommet du pouvoir favorise non seulement les luttes d'influence à l'intérieur du cercle dirigeant, mais alimente également les contestations violentes du pouvoir. Ces dernières sont valorisées en ce qu'elles constituent les seuls moyens susceptibles de mettre fin à la permanence des régimes et de leurs dirigeants »52(*).

Pour parachever l'opération de prise en otage de l'État et empêcher toute convergence susceptible de remettre en cause le régime mis en place, les chefs d'État ont étouffé les contre-pouvoirs destinés à corseter leur pouvoir (B).

B-) LE DÉSENCADREMENT DU POUVOIR POLITIQUE

« Au coeur de l'État de droit, il y a fondamentalement l'idée de limitation du pouvoir et de la soumission de l'État au droit »53(*). Il s'agit là de l'idée fondatrice du renouveau démocratique. Pour sa réalisation effective, le constituant a mis en place un système de contre-pouvoirs destiné notamment à enserrer la forte présence tutélaire présidentielle d'antan. Mais chacune des digues de ce système n'a pas pu résister à la soif de pouvoir des chefs d'État. Ainsi, certains contre-pouvoirs sont détournés de leur office légitime (1) tandis que les autres sont purement muselés (2).

1-) Des contre-pouvoirs institutionnels instrumentalisés

Dans le schéma de la séparation des pouvoirs exposé par Montesquieu, les contre-pouvoirs institutionnels sont le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel. Ils sont prévus pour assurer l'équilibre interne du système politique et empêcher ou limiter les excès éventuels des actions du pouvoir exécutif. Dans cette dynamique, le professeur Th. Holo décrit le mécanisme des contre-pouvoirs comme un « un véritable système de lutte contre les inondations politiques »54(*) dont l'objet est de poser des balustrades pour empêcher « qu'aucun des pouvoirs ne déborde de son lit pour submerger les autres »55(*). Or, la plupart des dirigeants africains ont encore à l'idée que « le pouvoir est à vie et le pouvoir d'un chef est absolu »56(*). Comme tel, ils ont réussi à faire fondre les trois pouvoirs de l'État dans le moule du système partisan de façon à en conserver le monopole.

Malgré une certaine émancipation du pouvoir législatif, le parlement demeure « l'ombre portée du chef de l'État (...) placée sous sa dépendance »57(*). Comme le remarque le professeur P. Jan, « l'exécutif et le législatif vont de concert mais dans un schéma déséquilibré accordant une domination sans partage réel au pouvoir exécutif »58(*). Il n'est donc pas erroné de constater que les assemblées parlementaires africaines ne se sont pas encore débarrassées de leur statut de caisse de résonnance et de chambres d'enregistrement de l'action gouvernementale. Les chefs d'État s'en servent très souvent pour fomenter des forfaitures attentatoires à l'alternance démocratique. Il en est ainsi de l'initiative des projets de révisions constitutionnelles pirates destinées à garantir leur inamovibilité et leur omnipotence.

L'addition est corsée par les incongruités du fait majoritaire. En fait, l'avènement de la démocratie majoritaire a quasiment effrité la faculté d'empêcher du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Perçu comme la pièce maitresse de la séparation des pouvoirs, le contrôle de l'action gouvernementale par le parlement s'est pratiquement tari. Le parlement ne contrebalance que marginalement le gouvernement. En conséquence, c'est l'idée même du Parlement en tant que contre-pouvoir de l'exécutif qui se trouve de la sorte vidée de toute sa réalité. En résumé, Monsieur K. Somali écrit que « l'Assemblée nationale est cantonnée dans un rôle d'approbation. Son droit d'initiative demeure largement théorique et la prérogative qui lui est reconnue de contrôler l'action de l'exécutif n'a que valeur de symbole »59(*).

Apparue comme le maillon central du renouveau constitutionnel, la justice constitutionnelle est timorée par l'avidité de pouvoir des chefs d'État africains pendant que la justice ordinaire est travestie par la corruption. A tout voir clairement, le juge constitutionnel n'est bien plus qu'« un valet du pouvoir politique »60(*). La partition minimaliste qu'il joue dans la symphonie politico-institutionnelle des États participe de la contrefaçon de la constitution61(*). A son corps défendant, il accepte de « faire souffrir le droit pour servir le pouvoir »62(*). En conséquence, toute tentative d'atteindre le respect de la légalité du pouvoir et la légitimité de son exercice au moyen de son interpellation est vouée à l'échec. Ce qui ne peut que donner une légitimité à toute démarche insurrectionnelle. Dans certains cas de figure, le juge constitutionnel a joué au pyromane plutôt qu'au pompier. A l'issue des élections présidentielles du 16 décembre 2001 au Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a refusé de procéder à la confrontation des procès verbaux officiels des opérations de vote présentés par le ministère de l'intérieur avec ceux dont disposent les différents candidats et les observateurs des élections. Ce refus a été l'élément déclencheur du durcissement d'une crise latente qui s'est rapidement transformée en la plus grave impasse politico-institutionnelle que la République de Madagascar ait connue depuis son indépendance. Dans cette crise, il s'est avéré que le gardien de la constitution et le garant naturel de la démocratie s'est dispensé de dire le droit63(*).

Les contre-pouvoirs socio-politiques participent également à l'office de modération et d'empêchement du pouvoir exécutif. Mais ils se trouvent généralement muselés (2).

2-) Des contre-pouvoirs socio-politiques muselés

Les contre-pouvoirs politiques sont principalement constitués par les partis politiques, les coalitions politiques et éventuellement les organismes de presse. Quant aux contre-pouvoirs sociaux, ils sont divers et recouvrent aussi bien les forces économiques, sociales que religieuses. Bref, il s'agit de la société civile64(*).

Considérés comme des facteurs perturbateurs, les partis politiques de l'opposition font toujours figure de mal-aimés en Afrique car « dans la presque entièreté des États africains, les partis au pouvoir font le va-tout pour neutraliser l'opposition soit par des manoeuvres d'intimidation et de répression, soit par une détermination unilatérale des règles du jeu politique »65(*). Ce qui remet au goût du jour la conviction du président Mobutu selon laquelle « il n'existe historiquement aucun village zaïrois avec deux chefs, dont l'un serait de l'opposition ». Les opposants sont traités par les gouvernants comme des « ennemis étrangers à la nation »66(*). L'opposition parlementaire se fait rarement entendre à l'hémicycle car c'est la majorité présidentielle qui mène les débats. Ainsi, le chien aboie mais la caravane passe ! Cette stratégie mise en place par les régimes au pouvoir vise à décapiter toutes les tendances d'inspiration démocratique, nuisible à la persistance du monopartisme et ses dérivées et occasionne l'étouffement de toute velléité d'épanouissement de la démocratie. Enfin de compte, les partis de l'opposition multiplient par zéro les perspectives d'accession au pouvoir par la voie des urnes et envisagent la conquête violente du pouvoir. Comme l'écrit Jean Beachler, « si la majorité opprime la minorité ou la supprime, la minorité quittera la légalité (...) »67(*). En ce moment, les coups d'État peuvent être considérés comme les équivalents fonctionnels des élections parce que comme A. Lewis l'affirme, « là où l'opposition est illégale, le coup d'État est le seul moyen de changer le gouvernement »68(*).

Les contre-pouvoirs sociaux ne connaissent pas de meilleure existence en Afrique69(*). Leur vocation est de servir de voix aux sans voix et de jouer un rôle d'amortisseur entre l'État et la population. Cependant, ils sont réduits au silence dans la plupart des États. Leurs moindres manifestations publiques sont pour le moins interdites sinon durement réprimées. Ils sont constamment accusés d'obédience politique et de manipulation par l'opposition. Ces organismes au service de la défense des droits des citoyens végètent dans les méandres des propagandes comminatoires du pouvoir. Les partis au pouvoir tentent à tout prix d'étouffer leur activisme parce qu'ils le perçoivent comme la face cachée des manoeuvres subversives de l'opposition. Le peuple se trouve ainsi dépourvu des canaux de formulation de ses revendications et d'expression de son ras-le-bol contre les agissements arbitraires des gouvernants. Aux abois, il ne peut que légitimement faire appel à l'armée ou descendre dans la rue pour détrôner ces « dinosaures » qui sabordent son bien-être et entament la réalisation de son rêve pour l'encrage de la démocratie par le refus de la gestion démocratique du pouvoir (paragraphe II).

Paragraphe II : Le refus de la gouvernance démocratique

En 1998, le Secrétaire Général des Nations-Unies, Monsieur Kofi Annan, a fait observer que « c'est la nature du pouvoir politique dans bien des pays d'Afrique, de même que les conséquences réelles ou perçues comme telles de la prise du pouvoir et du maintien de celui-ci, qui est une source majeure de conflit dans le continent [...]. Dans des situations extrêmes, des collectivités rivales peuvent avoir le sentiment que leur sécurité, voire leur survie, ne peut être assurée que si elles contrôlent le pouvoir national »70(*). On retient de cette analyse des sources des conflits en Afrique deux éléments essentiels : d'une part l'exercice défectueux du pouvoir (A) et d'autre part les retombées des facteurs socio-culturels (B).

A-) L'EXERCICE DÉFECTUEUX DU POUVOIR

La gouvernance démocratique a été au coeur de la renaissance constitutionnelle des États en années 1990. Se posant en rupture avec les errements autocratiques des décennies précédentes, elle constitue le terreau de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme, des valeurs qui en sont les références motrices. Mais aujourd'hui, elle se fait terrasser par une forme de gouvernance politique qui révèle effectivement la survivance du présidentialisme négro-africain (1) et les traces indélébiles de la patrimonialisation de l'État (2).

1-) La survivance du présidentialisme négro-africain

Par présidentialisme, on désigne « les régimes qui se sont inspirés du système des États Unis mais qui n'ont pas respecté ce qui en fait le mérite essentiel, le partage équilibré des pouvoirs et ont laissé le chef de l'État accaparer toute l'influence politique »71(*). Le présidentialisme exprime donc la magnificence du chef de l'État et l'insignifiance des autres institutions qui sont sous le contrôle de celui-ci. En effet, le virage des États africains vers la démocratie en 1990 était supposé précipiter aux calendes grecques les dérives du présidentialisme négro-africain. Mais aujourd'hui, le constat semble clairement établi que ce virage s'est soldé par un crash inattendu. Le portrait des chefs d'État africains, à l'ère de la « constitutionnalisation du pouvoir politique »72(*), fournit l'image d'un personnage omnipotent qui « se confond avec le système politique lui-même. Il n'en est pas seulement le symbole. Il le modèle et le contrôle »73(*). Ainsi, la plupart des présidents africains font encore figure d'un « pontife constitutionnel »74(*). Ils ont la ferme assurance qu'« il ne pouvait y avoir de partage du pouvoir au sommet de l'État »75(*). Pour preuve, le président congolais Denis Sassou Nguesso déclarait en 2000 qu'il faut en Afrique « un chef... avec de grands pouvoirs sinon les citoyens sont désemparés »76(*). Plus que partout ailleurs, « la constitution est elle-même liée à la personne du Chef de l'État qui donne vie aux institutions qui sont son outil, les instruments de sa stratégie (politique) »77(*). C'est pour cela que B. Badie affirme à juste titre que « l'origine et l'agencement des règles constitutionnelles produisent un contre-effet et favorisent la dérive autoritaire »78(*). Ainsi, les chefs d'Etat africains sont perçus « au moins de façon empirique, en partie responsable de la faiblesse du parlement, de la justice et des contre-pouvoirs politiques (...) Le soupçon de « fraude » ou d' « instrumentalisation » des constitutions s'applique presque toujours au Président de la République »79(*).

L'omniprésence présidentielle dans les exécutifs africains et la personnification du pouvoir qui en résulte font des chefs d'État les mentors de la recrudescence de la violence et des coups d'État, de la manipulation à outrance de la constitution, de la suppression des clauses limitatives des mandats présidentiels, comme procédure de changement politique. Toutes ces considérations ont amené le professeur J. du Bois de Gaudusson à faire observer clairement que « l'une des causes des conflits politico-institutionnels, entrecoupés de coups d'État politico-militaires, réside dans l'organisation de l'exécutif dominé par un chef auquel on porte un culte sans bornes »80(*). Tout au plus, ces chefs d'État omnipotents se transforment en détenteurs viagers du pouvoir (2).

2-) Les traces indélébiles de la patrimonialisation de l'État

Selon Jean-François Médard, le néo-patrimonialisme se caractérise d'une part par la personnalisation du pouvoir et d'autre part par un mode particulier d'accumulation des ressources politico-économiques et symboliques81(*). En Afrique, le pouvoir politique est un moyen d'appropriation privée des biens publics. Or le professeur Maurice Kamto avait déjà sonné l'alarme en 1987 en affirmant qu'« il faut qu'enfin, en Afrique noire, l'on puisse passer de l'État post-colonial de nature néo-patrimonial, c'est-à-dire autoritaire voire absolutiste, clientéliste et concussionnaire, à l'État de droit moderne, républicain et démocratique »82(*). Cet appel est malheureusement demeuré un cri vain dans le désert. Les anciens chefs d'État ayant survécu au tsunami du néo-constitutionnalisme et la vague des nouveaux venus au pouvoir avec l'espoir de donner vie aux principes démocratiques n'ont pas pu s'extirper du mémoire que le « pouvoir se mange en entier »83(*). Presque tous ont gardé une conception close, personnalisée et viagère du pouvoir politique. Ils se transforment en « kleptocrates, véritables prédateurs des richesses nationales »84(*). Le pouvoir politique est exercé dans un esprit paternaliste ; le chef de l'État se conduisant en un véritable « père » de qui tout part et à qui tout revient.

Toute l'ingénierie des dirigeants au pouvoir vise davantage à conforter leurs privilèges et à accumuler le maximum de richesses. Ils considèrent les préceptes démocratiques comme des ornements dont il faut se parer pour faire les yeux doux aux bailleurs internationaux. La fonction présidentielle est perçue comme une véritable vache à lait, une source de richesse. De la sorte, ceux qui y ont accédé déploient tous les efforts pour s'y accoler le plus longtemps possible voire même indéfiniment contre vents et marées. De l'autre côté, ceux qui y aspirent mais se trouvent confrontés à la sclérose de la machine politique au sommet de l'État voient dans les initiatives subversives les seules issues favorables. Ce qui fait de la plupart des États africains des « sociétés prétoriennes »85(*). La misère sociale et l'exclusion ethnique que provoque la gestion égoïste et clientéliste des richesses nationales relancent le cycle infernal des violences sociales dont certains coups d'État sont les reliquats potentiels (B).

B-) LE COUP D'ÉTAT COMME RÉSULTAT DE FACTEURS SOCIO-CULTURELS

A l'évidence, les peuples africains ont fondé leur espoir dans la démocratie. Mais en décidant de personnaliser le pouvoir politique de façon à faire passer leurs intérêts strictement privés et ceux d'une caste fermée avant le bien commun, les élites africaines ont déçu les espérances des citoyens. La mauvaise gouvernance (1) et les dissensions identitaires (2) qui en résultent attisent des tensions sociales souvent génératrices de coups d'État.

1-) Les déceptions sociales de la mauvaise gouvernance

La bonne gouvernance86(*) constitue l'une des pièces maitresses de la machine démocratique. Cette dernière s'est cependant rouillée sous l'effet de la personnalisation du pouvoir politique dont les tenants et les aboutissants produisent le résultat non moins connu de la mauvaise gouvernance à grande échelle.

Dans nombre d'États africains, les citoyens ploient sous les affres de la mauvaise gestion des deniers publics. La misère est le psaume quotidien des ménages africains et le chômage le châtiment des jeunes diplômés dont le seul péché est de n'avoir pas su faire preuve d'un militantisme ostensible dans le parti du régime au pouvoir ou témoigner leur croyance aux commandements du « seigneur » au pouvoir. Ils ne voient se profiler à l'horizon une quelconque lueur d'espoir de sortie de crise par la voie des mécanismes légaux institués. Une étude réalisée en 2006 par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a conclu que « l'existence de la corruption généralisée, en particulier dans des sociétés accablées par la pauvreté de masse et des niveaux élevés de chômage des jeunes, a un effet profondément corrosif sur la confiance dans le gouvernement et contribue incommensurablement à la violence et au désordre politique »87(*). Il s'établit alors une relation de cause à effet entre la mauvaise gouvernance et l'escalade de la violence dans les sociétés africaines. Puisque devant le constat que la situation existante est devenue intolérable, les acteurs essentiels dont les forces armées et de sécurité, la jeunesse au chômage et les partis politiques de l'opposition, trouvent dans la violence insurrectionnelle l'unique issue pour exiger un changement immédiat. Le spectre de la fronde-répression, de la destruction-chaos est alors inévitable.

La corruption galopante résultant de la mauvaise gouvernance met sur la touche deux versants essentiels de la bonne gouvernance : la participation des citoyens à la gestion de la chose publique et la responsabilisation des gouvernants. L'absence de responsabilité, c'est-à-dire l'obligation de rendre compte et l'ostracisme des gouvernés de la gestion des affaires publiques sont indexés comme causes des conflits et des crises insolubles souvent générateurs d'instabilités politiques permanentes et de coups d'État88(*). C'est donc assez logiquement que A. M. Babu a fait observer que « la politique de contrôle de l'accumulation des richesses, ou politique autoritaire, est, plus que tout autre facteur, la cause première des coups d'État en Afrique »89(*). Les clivages culturels sont aussi des causes de coups d'État (2).

2-) Le dédale des dissensions ethno-tribales

Il faut se rendre à l'évidence que l'ethnicité et la tribalité sont des réalités prégnantes qui influencent de façon évidente la vie politique et institutionnelle africaine. Par conséquent une observation même cursive du champ politique africain démontre qu'il est parsemé du fait tribal tant au niveau de l'exercice du pouvoir qu'à celui des formations politiques et de la sociologie électorale. Mais à l'image d'une maladie honteuse à cacher absolument, le fait ethno-tribal est un paria dans le constitutionnalisme négro-africain. Ecarté du cadre constitutionnel africain et instrumentalisé par les hommes politiques, le tribalisme90(*) donne des États africains l'aspect d'une mosaïque dont les différentes pièces tiennent dans une sorte d'équilibre instable menacé de désintégration à tout moment. Le régionalisme l'ethnocentrisme, le clanisme et l'esprit partisan couplés avec l'inégale répartition des richesses nationales produisent des effets suffisamment agressifs qui convulsionnent la polisphère africaine. Certains coups d'État, à l'instar de celui survenu en Côte d'Ivoire en 1999, trouvent leur source dans les conflits socio-culturels sur fond de règlement de compte entre les différents groupes ethniques, linguistiques ou religieux qui composent les États.

L'élément déclencheur des crises ethniques est pour l'essentiel le sentiment de répudiation que ressent une partie de la population dans la gestion clanique de la Res publica, la chose publique. Il est d'une évidence peu contestable qu'en Afrique « (...) le pouvoir politique s'analyse en un réseau de pouvoirs dominé par l'hégémonie bureaucratique politico-partisane, maitrisée par le chef de l'État et un clan, voire une ethnie »91(*). Dès lors, le pouvoir politique s'apparente à un arbre dont le chef de l'État demeure le tronc, les ressources publiques les racines et son entourage, c'est-à-dire les membres de son groupe ethnique et de son parti, les branches.

Par la technique du dosage ethnique92(*), le chef de l'État nourrit de la sève nationale chacune des branches collées à lui. Cet ethno-clientélisme est illustré à merveille par Isaac Nguéma. Selon ce dernier, « dès qu'un chef d'État a été choisi dans une ethnie, une tribu, un clan, un village, automatiquement les membres du village, du clan, de la tribu et du groupe ethnique deviennent « mutatis mutandis » de petits chefs que l'on retrouve à la tête de tous les secteurs d'activités aussi bien publics, parapublics que privés »93(*). Ainsi loin d'oeuvrer à la prospérité collective, la plupart des systèmes politiques africains organisent plutôt la distribution des ressources matérielles et financières de l'État aux vainqueurs en excluant les vaincus. Les preuves claires de ces pratiques d'exclusion ou de discrimination dans le partage du pouvoir et de la richesse nationale sont révélatrices de la cristallisation du potentiel de coup d'État sous forme de troubles électoraux plus ou moins violents (Kenya, Zimbabwe, Togo), d'irrédentisme (Nigéria, Somalie, Soudan), ou de génocide (Rwanda).

Au demeurant, le déficit démocratique des États africains se conjugue avec l'extrême politisation de l'armée (section II) pour accentuer leur vulnérabilité aux coups d'État.

Section II : Le syndrome de l'armée

L'armée représente un problème lancinant pour l'Afrique. Au lendemain des indépendances, la militarisation des régimes politiques s'est généralisée sur le continent. Dans cet ordre d'idées, Edmond Jouve n'a pas hésité à écrire que l'« Afrique est un cadre où des armées se déploient. Des coups d'État s'y succèdent. Des régimes militaires s'y installent »94(*).

Visiblement, le processus de démocratisation n'a pas pu déparasiter les États africains du syndrome de l'armée. Par mille artifices, subtilités et expédients ajoutés parfois au recours à la violence, la vague des hommes en kaki s'obstine à marquer de son empreinte l'espace politique africain (paragraphe I) et se permet, si la conjoncture lui offre l'occasion, de se transformer en arbitre des crises au sein de l'État (paragraphe II).

Paragraphe I : L'armée, une force politique

Envisagée comme le temps de la délégitimation politique de l'armée, la démocratisation s'est plutôt révélée par sa faible capacité à conduire à une prompte et définitive sortie des militaires du jeu politique. Ceux qui étaient au pouvoir avant les transitions ont procédé au « vernissage démocratique »95(*) de leur régime. Certains autres ont vu dans l'argument démocratique l'occasion de faire leurs premiers pas dans les arcanes politiques pour soutenir ou trahir le processus amorcé. Rejetant en bloc le sacro-saint principe cicéronien (A), l'armée constitue une menace permanente pour l'exercice effectif du pouvoir politique en Afrique (B).

A-) LE REJET DU « CONTRÔLE CIVIL DÉMOCRATIQUE » SUR L'ARMÉE

La triste célébrité politique de l'armée continue d'offrir bien de spectacles sur le continent africain. Ce corps de l'État est considéré comme l'organe vital du pouvoir politique, le système nerveux qui commande la mobilité et l'animation de la vie politique des États. « L'armée est le coeur et l'axe du pouvoir d'État. Elle est le noyau originel autour duquel se construit l'État africain, l'épine dorsale de la Nation, le vecteur du projet national », écrit Moustapha Benchénane96(*). Cette extrême politisation des armées africaines fait d'elles des organes politiques entièrement à part (2) alors qu'elles sont censées, à l'instar de leurs consoeurs occidentales, être apolitiques (1).

1-) L'armée, une institution normalement apolitique

« Arma cedant togae », les armes doivent céder devant la toge. C'est par cette locution latine que le Sénateur Romain Cicéron proclamait le primat du politique sur le militaire il y a deux mille ans. Conformément à la volonté cicéronienne, l'univers politique est très complexe et sa gouverne trop sérieuse pour être confiée à la gérance de l'armée. Dès lors, « dans la théorie constitutionnelle libérale, il est acquis que l'armée doive être obéissante et admettre la supériorité du pouvoir civil »97(*). Le principe de la subordination des militaires au pouvoir civil énonce fondamentalement la neutralité politique de l'armée. L'apolitisme de l'armée, encore appelé principe du « contrôle civil démocratique » d'après l'expression de Mathurin Houngnikpo98(*), est un élément fondamental dans les démocraties libérales. Il conditionne l'équilibre sécuritaire de l'État. Ainsi, en tout temps et en tout lieu mais surtout en n'importe quelles circonstances, l'armée doit révérer la règle sacro-sainte de la neutralité politique99(*). L'acceptation par les militaires de se subordonner aux autorités civiles doit être le signe palpable de leur volonté de se désengager du pouvoir politique.

Au fond, le contrôle du pouvoir politique civil sur l'institution militaire ne signifie pas que les militaires soient coupés du reste de la société et de l'État. Il est utopique, en Afrique comme en occident, d'atteindre une rupture étanche entre l'univers politique et celui militaire. Car, affirme Céline Thiriot, « la réelle neutralité politique de l'armée n'existe pas dans l'absolu, même dans les démocraties occidentales qui s'en font le chantre »100(*). D'ailleurs, « dans la réalité, aucune armée n'est apolitique pour la raison évidente que l'apolitisme n'existe pas »101(*). Il ressort de ces considérations que la neutralité politique si chère à Cicéron impose au soldat de garder à l'esprit la ligne de démarcation ténue qui le sépare « de la sphère constitutionnelle, où les débats politiques sont juridicisés et se déroulent selon les prescriptions de la constitution »102(*). Aussi, elle implique pour les pouvoirs politiques de ne faire participer l'armée aux activités politiques sous le pavillon de tel ou tel parti, ni la manipuler à des fins purement politiques. Seulement, il est regrettable de se rendre compte que ces prescriptions sont mises sous terre en Afrique ; l'apolitisme de l'armée étant une pièce qui continue de manquer au puzzle de la transition démocratique (2).

2-) L'armée, un organe politique entièrement à part

En Afrique, le soldat est fortement contaminé par le virus de la politique tandis que l'homme politique souffre constamment de la grippe de l'armée. La problématique de l'armée et celle du pouvoir politique sont ainsi indissociables. Sur ce, « dans la plupart des pays africains, pouvoir d'État et armée sont confondus (...) et il n'est pas possible de séparer la théorie de l'armée de la théorie de l'État »103(*). Militarisation du politique ou politisation du militaire, l'osmose réalisée entre ces deux corps est perceptible à des degrés divers. Finalement, on se rend compte que l'apolitisme qui doit caractériser l'armée est jeté dans le néant au profit « d'une association étroite des militaires au pouvoir politique et de l'usage de la force et de la violence comme une ressource banalisée des dirigeants politiques »104(*).

A cet effet, l'armée est utilisée comme le bras actif du pouvoir, la source du pouvoir personnel des dirigeants africains105(*). Ceux-ci s'en servent pour conquérir le pouvoir et s'y maintenir. Généralement, les gouvernements en déficit de légitimité trouvent dans l'armée un rempart à leur pouvoir devenu précaire face aux malaises sociaux et aux contestations populaires consécutifs à la mal gouvernance. L'intervention de l'armée dans la sphère politique est également consécutive aux sollicitations dont elle peut faire l'objet de la part de l'opposition et de la société civile. Les sollicitations de l'opposition et de la société civile sont dans l'ordre de conquête d'un pouvoir spolié et verrouillé. La difficile acceptation de la défaite électorale, la volonté affichée du pouvoir en place d'empêcher toute perspective d'alternance démocratique et l'agonie des citoyens sous le poids de la mauvaise gouvernance des dirigeants expliquent les tendances à la conquête violente du pouvoir politique par le truchement des forces armées.

En conclusion, « (...) l'appareil guerrier des forces armées a fini par être considéré par tous les groupes politiques comme un instrument potentiellement utile pour atteindre leurs propres objectifs »106(*). Dominique Bangoura renchérit que « ce sont les chefs politiques qui, civils ou militaires, ont façonné l'institution militaire à leur manière, comme si elle représentait une organisation privée, conçue pour leur usage personnel »107(*). Mais en retour, les militaires constituent le plus souvent une menace sérieuse à l'exercice effectif du pouvoir (B).

B-) LA MENACE À L'EXERCICE DU POUVOIR CIVIL

Sans contestes, l'imprégnation politique de l'armée constitue une déviance préjudiciable à la stabilité des États. Pour Gutteridge, « une fois que l'armée dans un État particulier a perdu sa virginité politique, alors la discipline d'une tradition professionnelle d'acceptation de l'autorité civile est dissipée »108(*). Il s'en suit que les militaires représentent une épreuve quotidienne pour le pouvoir civil (1). Dans le cas où ils acceptent se retirer dans les casernes, la moindre atteinte à leurs intérêts les fait ressurgir sur la scène politique (2).

1-) La promiscuité du politique avec le militaire

Le politique et le militaire africains forment toujours un couple déchiré. En conséquence, le rôle des militaires dans la consolidation des transitions démocratiques est plutôt destructif. A vrai dire, « les relations entre l'armée et la démocratie apparaissent aujourd'hui très tumultueuses »109(*). Plusieurs facteurs expliquent les relations conflictuelles que les militaires entretiennent avec les pouvoirs politiques en Afrique.

D'une part, la frustration des militaires de voir la transition se dérouler sans eux et pire contre eux. Ayant été pendant de nombreuses décennies les acteurs clés de la politique, les militaires ont pris goût à l'exercice du pouvoir et ont acquis de très nombreux privilèges auxquels ils paraissent renoncer difficilement. Ils ont ainsi vu dans la démocratisation un danger, une remise en cause des prestiges chèrement acquis et dont ils sont farouchement jaloux. C'est pourquoi l'institution militaire qui, depuis le lendemain des indépendances, incarne la réalité et l'effectivité du pouvoir dans nombre d'États africains s'est lancée dans une aventure conflictuelle avec le processus de démocratisation110(*). Franchement, si le début des années 1990 a été marqué en Afrique par une « vague » de démocratisation qui, comme une « marée », a balayé nombre de régimes militaires, force est de constater que le ressac du retour des militaires sur la scène politique est à sa mesure.

D'autre part, la responsabilité des dirigeants de la période post-transition n'est pas à épargner. Pour leurs intérêts égoïstes, ils font appel à l'armée en tant que le salut et le rempart du pouvoir. Il se créé un climat de méfiance réciproque entre la classe politique dirigeante et les militaires occasionné par les luttes internes pour le partage des retombées du pouvoir ainsi conquis. Poussée à son paroxysme, cette méfiance de l'armée a conduit au coup d'État du 12 Avril 2012 en Guinée-Bissau111(*). Dans cette situation, le coup d'État « se révèle être la manifestation de la frustration de l'armée d'être écartée de l'exercice du pouvoir, un moyen de réhabiliter une armée marginalisée, dépossédée ou trahie »112(*).

Dans d'autres circonstances, le coup d'État apparaît comme un résultat des revendications corporatistes (2).

2-) Les revendications corporatistes comme cause de coups d'État

La tendance des revendications corporatistes comme source de subversion politique est mise en évidence par Michel Louis Martin113(*). Compte tenu de l'originalité structurelle de l'armée, les militaires n'ont pas accès aux mêmes procédures de revendication comme les autres couches sociales et professionnelles. Ils sont privés du droit de grève et interdits d'associations syndicales susceptibles de porter et de défendre leurs intérêts professionnels.

Mais si ces interdits sont la manifestation de la subordination de l'armée au pouvoir civil, il faudrait tout de même se garder d'en avoir une lecture trop bienheureuse. Car en Afrique, « le politique et le militaire n'ont pas contracté un mariage d'amour mais de raison (et d'intérêts). La subordination du militaire au politique ne doit pas masquer la méfiance qu'inspire souvent un pouvoir politique dont les décisions en matière de défense sont, selon les militaires, beaucoup inspirées par des calculs de politique politicienne »114(*). Ainsi il s'avère délicat voire impossible de mettre le personnel militaire dans le dénuement total sans ouvrir la boîte de Pandore. Les problèmes d'équipements et d'insuffisance du budget alloué pour son fonctionnement sont des facteurs favorables aux mutineries et aux tentatives de coups d'État. Comme le fait bien observer Maurice-Pierre Roy, l'une des préoccupations de l'armée est de veiller à ce que la part du budget qui lui est consacrée demeure suffisante en raison de sa place dans le système politique115(*). Toute tentative de remise en cause des allocations qui sont dues au secteur de la défense peut être source de subversion.

Les conditions de vie et de travail indécentes des militaires constituent également un élément essentiel qui éprouve quotidiennement les gouvernants. La précarité du niveau de vie des militaires fait naitre un malaise généralisé dans les casernes les transformant ainsi en une sorte de poudrière prête à exploser à la moindre étincelle. Les différentes mutineries qu'a connues la Centrafrique depuis les années 1990 sont illustratives de l'idée que « si la misère d'un citoyen civil peut demeurer un simple problème social, la misère d'un soldat en armes peut dégénérer en un défi politique propre à mettre en danger non seulement la survie du régime, mais également la paix et la stabilité de la société toute entière »116(*).

L'armée en tant que force politique, continue de manifester son emprise sur les États. Dans un contexte de remise en cause incessante des acquis démocratiques, de crises politiques, institutionnelles et sociales, elle ne rate jamais l'occasion de se muer en arbitre entre les protagonistes (paragraphe 2).

Paragraphe II : L'armée, un arbitre du jeu politique

« S'il y a un jour la pagaille ici, je n'hésite pas, je prends le pouvoir pour mettre de l'ordre ». Ces propos tenus par le Colonel Jean-Bedel Bokassa en 1964 continuent de faire écho dans l'esprit des militaires africains. Ceux-ci prétendent avoir une mission providentielle d'écarter toute menace à l'intégrité, à l'unité et à la stabilité du pays. Dans cette dynamique, le prétexte de salut public trouve un sens dans leurs interventions (A) même si l'arbitrage militaire regorge bien d'aspects vénéneux (B).

A-) LE PRÉTEXTE DES INTERVENTIONS DE SALUT PUBLIC

Contrairement à une analyse courante qui veut que les armées africaines soient réfractaires au changement, celles-ci se sont largement affirmées comme des forces de promotion et de soutien à la démocratie. Dans cette optique, le professeur L. A. Sicilianos écrit que le désordre que génèrent les coups d'État ne suffit cependant pas à nier l'effet bénéfique de certains renversements de gouvernement qui peuvent constituer un changement désiré autant par les assujettis que par la communauté internationale117(*). Suivant les cas, des coups d'État militaires sont perpétrés en soutien à la démocratie prise en otage par les gouvernements civils (1) ou en réaction à l'incapacité de ces derniers (2).

1-) Le soutien à la démocratie

A l'observation, certaines armées africaines se sont illustrées par des interventions salvatrices sur la dynamique des processus démocratiques. Trois formes de ces interventions peuvent être évoquées.

Certains États africains ont connu un blocage et une impasse nés de la difficile acceptation ou du refus de l'ouverture démocratique. L'armée est alors intervenue pour instituer le jeu démocratique. Il s'est agi de délivrer le processus démocratique pris dans l'ornière des régimes militaires hostiles au changement. Le putsch du lieutenant-colonel A. T. Touré contre le régime du général Moussa Traoré en Mars 1991 est exemplatif à cet égard118(*).

Le deuxième volet majeur des interventions bénéfiques de l'armée dans le champ politique est celui de la rectification ou du déblocage des « transitions grippées non seulement par l'amateurisme et la cacophonie affichés par les nouveaux dirigeants mais aussi par les pesanteurs et les difficultés créées par les nouvelles institutions ficelées à la hâte sous les fortes pressions revendicatrices »119(*). Ces coups d'État sont précipités par des crises politico-institutionnelles susceptibles de bloquer le fonctionnement des institutions républicaines et de paralyser la sécurité nationale. Les putschs de 1996 et 1999 au Niger120(*), de mars 2003 en Centrafrique et du 14 Septembre 2003 en Guinée-Bissau sont les cas illustrateurs.

Enfin, la troisième forme d'intervention salutaire est motivée par la défense de l'ordre constitutionnel et démocratique contre lequel le pouvoir en place manigance des coups tordus, en particulier la remise en cause des clauses limitatives du nombre des mandats présidentiels. En mai 2009, le Niger s'est embourbé dans une crise constitutionnelle née de l'intention du président Mamadou Tandja de réviser les Art. 36121(*) et 136122(*) de la Loi Fondamentale. Les obstacles tant juridiques que politiques qui s'étaient dressés contre ce projet de révision volaient en éclat face à l'irrésistible envie du chef de l'État de prolonger son bail présidentiel. Ce bras de fer avec les pouvoirs publics et la communauté internationale a plongé le pays dans un imbroglio politico-constitutionnel. S'érigeant en défenseur de l'ordre constitutionnel, l'armée nigérienne a renversé le Président Tandja le 18 février 2010 pour sortir la démocratie nigérienne de la crispation politique123(*). Se situe dans cette même logique la tentative du coup d'État du général Godefroid Niyombaré le 13 Mai 2015 au Burundi face à l'obstination du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en violation de l'Art. 96 de la constitution qui limite le nombre des mandats présidentiels à deux.

L'alerte des intrusions militaires est donnée dans certains autres cas par l'incapacité des gouvernements à assumer leurs responsabilités (2).

2-) La réaction à l'incapacité du gouvernement

Certaines immixtions des hommes en kaki en politique se justifient par l'argument de se poser en remède à l'incapacité des gouvernants. Dans un contexte d'insécurité et d'instabilité du pays, de délabrement du tissu social, de désillusion économique, de pauvreté extrême de la population, les citoyens « délaissent parfois les procédures pacifiques de protestation pour recourir à des techniques extralégales »124(*). Les manifestations réclamant à cor et à cri une certaine amélioration du niveau de vie sont du moins vaines sinon réprimées grâce à l'appui de l'armée par des dirigeants enfermés dans une gestion patrimonialiste des richesses nationales. Mais ceux-ci se trahissent en croyant trouver dans l'armée un quelconque salut pour leurs entreprises personnelles. Car A. Zolberg a écrit que, « paradoxalement, les leaders recourent à la force quand le pouvoir et la légitimité ont échoué ; mais l'utilisation de la coercition dans le but d'asseoir l'autorité des leaders soulève à nouveau le problème de leur légitimité dans l'esprit de ceux à qui cette mission est confiée »125(*).

C'est pourquoi convaincus de leurs capacités à pallier les insuffisances des gouvernants, les militaires décident de prendre le pouvoir. L'armée, en tant que conscience de la nation, intervient dans cette situation de crise d'État pour chasser l'ancienne classe dirigeante afin de soulager les souffrances de la population.

Par ailleurs, l'existence de tensions ethniques, de troubles internes ou de menaces externes susceptibles de provoquer la désintégration de la nation est souvent évoquée à l'appui de certains coups de force. C'est le cas du coup d'État du 22 mars 2012 au Mali. Pour le Capitaine Amadou Sanogo, chef du Comité National de Redressement de la Démocratie et pour la Restauration de l'État de Droit (C.N.R.D.R.E.D), la junte putschiste, le renversement du président A.T. Touré a pour objet « de mettre un terme à un régime incompétent et incapable à gérer la crise au Nord du Mali et à lutter contre le terrorisme ».

Dans ce canevas, les coups d'État sont des mécanismes de régulation politique face à des rouages institutionnels défaillants. Ils constituent une réponse militaire à une crise de gouvernance sur fonds de crise politique, économique et sociale. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'intrusion de l'armée dans l'univers politique recèle bien de réalités néfastes (B).

B-) LES ASPECTS VÉNÉNEUX DE L'ARBITRAGE MILITAIRE

« Tel un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine, l'armée fait son entrée dans la politique »126(*). Cette analogie du professeur Kpodar révèle bien que les dégâts de l'arbitrage militaire sont assez sensibles à maints égards dans les systèmes politiques africains. En dépit des vertus institutrices, rectificatrices ou de défense de la démocratie attachées à certaines interventions de l'armée, elles sont néanmoins sujettes à caution (2) tandis que certaines d'entre elles sont franchement dirigées contre la démocratie (1).

1-) Les intrusions « démocraticides » de l'armée

Tout jugement absolu tendant à blanchir les militaires dans le procès sur le cheminement à tâtons des transitions démocratiques en Afrique est irréaliste. Car plusieurs interférences militaires sont directement dirigées contre la démocratie. Ces interventions de refus du renouveau démocratique illustrent l'intime attachement des militaires à garder en main la direction politique des États en faisant fi des principes de l'État de droit. Les transitions démocratiques n'ont donc pas signifié « la fin du `'mythe de la caserne'' dans la mesure où certaines armées longtemps habituées aux délices du pouvoir ont très mal vécu les `'transitions démocratiques'' qui les déclassaient généralement de la direction des affaires de l'État soumettant leur solde au bon vouloir des pouvoirs civils »127(*). Dans de nombreux pays, certains groupes d'officiers, jadis les caciques du pouvoir, furent mécontents de n'avoir pas eu à leur tête un homme capable de les maintenir au pouvoir. Ce sentiment de trahison a conduit à des interventions d'obturation du processus démocratique. Dans cette veine, le coup d'État du 21 Octobre 1993 survenu au Burundi apparaît à bien des égards comme le modèle achevé du refus de la démocratisation par une armée ayant développé une longue tradition de monopole politique. L'armée s'affirme ainsi comme une force opposée à l'émergence et à l'enracinement de la démocratie. Ces intrusions militaires réfractaires à la démocratie sont qualifiées de coups d'État diaboliques, maléfiques ou dévastateurs.

Dans d'autres circonstances, ce n'est pas par le biais d'un coup d'État direct que l'armée a annihilé la gestation de la démocratie. Tout simplement elle a refusé de lâcher du lest soit en s'abstenant de céder le pouvoir à un gouvernement civil légitime128(*) ou en servant de bras armé à un parti politique pour réprimer toute velléité de revendications démocratiques129(*). Dans l'un ou l'autre des cas, l'armée s'est bel et bien affirmée comme une force « démocraticide ». De plus près, même ses interventions à vocation salutaire sont sujettes à caution (2).

2-) Des ingérences salutaires sujettes à caution

« Si le coup d'État à court terme rétablit l'ordre, il ne résout rien à plus long terme. Car l'armée ne bénéficie pas d'une légitimité intrinsèque hors de la mission qui lui est dévolue »130(*). Ces mots de J.-F. Médard témoignent véritablement que les ingérences militaires salutaires ne sont que des calmants aux maux des États africains. Car dans presque tous les cas, « les messies en treillis finissent plus corrompus que les démons de civils qu'ils étaient venus exorciser »131(*). Telle une porte tournante, chacune des interventions des militaires sur la scène politique, à quelques exceptions près, produit des résultats semblables à la situation qu'elles sont censées solutionner et conduit généralement à des dénouements pareils132(*). Les coups d'État salvateurs ne sont guère l'issue favorable aux crises polymorphes que connaissent les États africains.

De justification salvatrice, l'armée opère des intrusions plutôt tactiques. De l'évocation d'un état de nécessité qui les pousse à agir, les militaires peuvent faire naitre des ambitions et des goûts pour l'exercice du pouvoir. Dès lors, ils ne conçoivent plus leur rôle comme transitoire. Mais ils se veulent les architectes d'une société presque en ruine. On se rappelle l'onction interne et internationale dont a bénéficié le putsch du colonel Ibrahim Maïnassara Baré au Niger en 1996133(*). Mais très rapidement, celui-ci s'est détourné de l'agenda qu'il a fixé pour s'emparer du pouvoir et briguer la magistrature suprême. La réponse que nous pouvons qualifier de logique, est le contre-coup d'État d'Avril 1999 orchestré par le général Daouda Malam Wanké.

Connus pour leur défaillance politique, les militaires sont très souvent et malheureusement pris à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Car, « bien que glorifiés pour leur discipline et leurs prises de décisions rapides, les militaires n'ont que peu d'expérience en matière de création d'emplois, de politique macroéconomique, de santé publique et des nombreux autres défis complexes qui relèvent de la gouvernance (...) »134(*). La défaillance politique des militaires ajoutée aux tentatives des putschistes de s'accrocher au pouvoir justifient l'idée qu'« il est plus facile à l'armée d'entrer que de sortir de la politique »135(*).

Au regard des réalités politiques africaines, tout semble indiquer que le fléau du coup d'État a de fortes chances de sévir encore pour longtemps sur le continent. Quelles que soient les motivations particulières, chaque ingérence militaire dans les affaires politiques dénote de la détermination des dirigeants à voir la vie politique se dérouler en marge de la constitution. En persistant de ce fait à ruiner le fondement du pouvoir de et dans l'État, les chefs d'État font subir à l'Afrique et aux Africains des préjudices de grande ampleur (chapitre 2).

CHAPITRE DEUXIÈME : UNE PERSISTANCE DOMMAGEABLE

Les coups d'État ont une mauvaise réputation en Afrique. Ils sont un des facteurs de désolation du continent sur le plan politique, économique et social. Cette épidémie semble donner de l'Afrique l'image d'un continent infertile incapable de produire la démocratie, le développement économique et encore moins la stabilité politique.

Aujourd'hui, les semences démocratiques susceptibles de mettre les peuples africains sur les rails de la prospérité et de la dignité sont étouffées par la tempête des prises inconstitutionnelles et violentes du pouvoir. Les effets dévastateurs du coup d'État sont perceptibles quant à leurs conséquences sur la stabilité du pays victime et en raison de la menace qu'il représente pour la sécurité régionale et internationale. Pour tout résumer, la persistance de la pathologie du coup d'État altère la démocratisation des États (section I) et fragilise le continent tout entier (section II).

Section I : L'altération des efforts de démocratisation

La résurgence et la récurrence couplées de la prolifération et la persistance des prises inconstitutionnelles du pouvoir constituent une sorte de pesanteur qui tire dangereusement les États africains hors du jeu démocratique. Quelles que soient les causes et les finalités, les coups d'État contreviennent à l'idée même de la démocratie et de l'État de droit en ce qu'il rompt avec l'ordre politique et juridique existant. Ils constituent de ce fait une négation certaine du constitutionnalisme. Ils obèrent sérieusement les compromis démocratiques en cours d'élaboration sur le continent en faisant subir aux États des préjudices juridiques (paragraphe I) et en les plongeant dans des remords politiques (paragraphe II).

Paragraphe I : Les préjudices juridiques

Dans un régime démocratique, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir politique reposent sur deux principes phares : la légitimité démocratique136(*) et la légalité constitutionnelle137(*).

En règle générale, le coup d'État heurte frontalement ces deux principes parce qu'il est d'abord perpétré en dehors, si ce n'est en violation, des procédures constitutionnelles de dévolution du pouvoir et ensuite, il s'accompagne de la suspension ou le plus souvent de la disparition totale ou partielle de la constitution. Le coup d'État constitue ainsi un mépris du constitutionnalisme (B), mais avant tout une violation du principe de la légitimité populaire (A).

A-) LA VIOLATION DE LA LÉGITIMITÉ POPULAIRE

Au frontispice de la démocratie, la souveraineté du peuple est inscrite en lettre d'or. La volonté populaire, exprimée à travers les élections libres et transparentes, est la source exclusive du pouvoir d'État. Logiquement, l'anormalité constitutionnelle de chaque coup d'État (1) réside dans l'atteinte qu'il porte au principe de la souveraineté populaire (2).

1-) L'illicéité des coups d'États

Le caractère illicite des coups d'État est avéré en droit interne et conforté en droit international. Le constituant africain des années 1990 a consacré le principe du « règne de la loi »138(*) en faisant de la constitution la racine pivotante qui doit stabiliser les États.

C'est pourquoi la plupart des constitutions africaines ont répudié le recours aux procédés anticonstitutionnels de changement des gouvernements. Elles ont proscrit les coups d'État militaires et tout coup de force quelconque en les qualifiant de crime ou de délit imprescriptible sanctionné conformément à la loi. Dans ce sens, il est exemplatif de considérer l'Art. 121 de la Constitution malienne du 25 février 1992 qui dispose que « le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'État. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ». Le constituant togolais s'est inscrit dans cette même trajectoire d'incrimination du coup d'État car aux termes de l'Art. 148 de la Constitution du 14 Octobre 1992, « toute tentative de renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces Armées ou de Sécurité publique, par tout individu ou groupe d'individus, est considérée comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionnée conformément aux lois de la République ».

En l'absence d'un texte dans le droit international général prohibant expressis verbis les coups d'État, la communauté internationale a fondé leur illicéité sur le principe de légitimité démocratique. En effet, le dégel des relations internationales a contribué à l'éclosion d'« une obligation internationale coutumière d'être démocratique »139(*). Devenue ainsi le leitmotiv de la communauté internationale, la légitimité démocratique sert de soubassement aux réactions internationales contre les coups d'État. On relève avec le professeur Sicilianos que « tant sur le plan régional qu'au niveau universel, le coup d'État contre un régime démocratiquement élu est déclaré « illégal » et « inacceptable ». Il s'agit là, apparemment d'une illégalité au regard du droit international »140(*). Plus explicite encore, R. Ben Achour affirme que « toute action perpétrée contre un régime issu d'élections libres et honnêtes constitue un fait illicite international »141(*). Dès lors, il n'est d'États, ni d'organismes intergouvernementaux qui n'aient érigé en principe l'interdiction des procédés autocratiques de succession au pouvoir.

A titre illustratif, l'Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F) a adopté la Déclaration de Bamako le 3 Novembre 2000. Cette déclaration porte en elle le principe de la condamnation du procédé consistant à renverser un gouvernement démocratique. En substance, « Francophonie et démocratie sont devenues indissociables. Par conséquent, elle (la Francophonie) rejette clairement toute prise du pouvoir par la force »142(*). Pareillement, l'Union Européenne (UE) marque une aversion pour les gouvernements illégitimes en Afrique sur le fondement de l'Accord ACP-UE de Cotonou. L'Art. 96 de cet Accord a prévu la possibilité pour les parties prenantes d'entreprendre des contre-mesures en cas de « violation par l'autre de ses obligations en matière de Droits de l'homme, de respect des principes démocratiques et de l'État de droit ». De la sorte, l'UE condamne systématiquement toute violation de la constitution qu'elle qualifie de « coup d'État » 143(*) en ce qu'elle porte atteinte à la souveraineté du peuple en tant que fondement du pouvoir politique (2).

2-) L'atteinte au principe de la souveraineté du peuple

Le coup d'État est incompatible avec la démocratie, entendue comme gouvernement du peuple. Ainsi que l'exprime G. Burdeau, la démocratie n'acquiert son véritable sens qu'au regard de ce qu'elle exclut « le pouvoir d'une autorité qui ne procéderait pas du peuple »144(*). Le foisonnement des changements politiques antidémocratiques en Afrique révèle l'exclusion constante du peuple du jeu politique lié à la transmission du pouvoir. Ce qui donne du crédit à cette réflexion du professeur Gonidec selon laquelle « le coup d'État est une atteinte directe aux conséquences du constitutionnalisme classique en tant qu'idéologie politique favorable à la fois à l'exercice du pouvoir par le peuple et aux libertés individuelles »145(*). Ainsi, les coups d'État portent en eux une tragique ironie qui réside dans le fait que les putschistes prétextent avoir agi au nom de la démocratie en contrevenant au droit inaliénable du peuple souverain de s'exprimer par la voie des élections ou d'un référendum dans le choix des gouvernants.

L'évocation de la négation de la liberté du peuple de choisir ses dirigeants en cas de coup d'État est illustrée par la Commission africaine de l'OUA. En juin 1993, la Commission est saisie d'une communication dans laquelle le requérant expose que le régime militaire du Nigeria a annulé une élection dont il sort perdant. Elle en conclut que cette décision des dirigeants militaires nigérians viole les dispositions des Art. 13 et 20 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatifs à la libre participation des citoyens aux affaires publiques de leur pays et à l'autodétermination146(*). En conclusion, « devenir chef d'État sans le consentement et la médiation populaire constitue une négation du droit (constitutionnel) et de la volonté du peuple de choisir ses dirigeants »147(*).

Dans ces conditions, les coups d'État sont un mépris de la légalité constitutionnelle (B).

B-) LA NÉGATION DE LA LÉGALITÉ CONSTITUTIONNELLE

Le coup d'État est un acte négateur du constitutionnalisme. Sa survenance fait intervenir deux invariants, à savoir une minorité et la force. Leur conjugaison met à mort les mécanismes constitutionnels et les règles démocratiques de dévolution du pouvoir. La constitution reconnue comme Loi fondamentale de l'État se trouve en cette occurrence désacralisée (1) au profit des accords de sortie de crise (2).

1-) La désacralisation de la constitution

Etant « l'arche sainte de l'État » selon l'expression du professeur Holo148(*), la constitution ne peut être touchée qu'avec circonspection à l'issue d'un rituel procédural empreint de retenue et de solennité. Néanmoins, les procédures de révision constitutionnelle en Afrique sont de plus en plus dévoyées et instrumentalisées au profit de combines et techniques politiciennes subtiles. Les chefs d'État africains font subir à la constitution des maltraitances politiques en retournant contre elle sa propre force ou celle des armes.

La tendance généralisée des révisions constitutionnelles inflationnistes et politiquement tactiques révèle que la plupart des constitutions africaines sont saisies d'« une crise de normativité »149(*). Ainsi, la constitution, voulue la Grundnorm c'est-à-dire la norme fondamentale transcendante et suprême de l'État, est altérée dans sa suprématie. A l'évidence, le toilettage de la constitution dans le sens d'une monopolisation du pouvoir ou dans la perspective de renforcer la domination des gouvernants traduit « une fraude à la constitution »150(*). C'est dans ce sens que chaque révision constitutionnelle est perçue comme « un coup d'État à la constitution ». Aussi tristement qu'on puisse se rendre compte aux dires du professeur Kpodar, la constitution est devenue « un chiffon de papier dont les gouvernants se servent s'il les arrange, et qu'ils peuvent piétiner allègrement si les circonstances l'exigent. Il y a donc démystification de la constitution, voire sa désacralisation »151(*).

Cette mésaventure des constitutions africaines est accentuée par les ingérences intempestives de l'armée dans l'arène politique. Ici, la constitution est rudoyée par la force des armes. En cas de coup d'État militaire, le texte fondamental peut subir deux sorts dépendamment des objectifs des putschistes et des moyens utilisés. Généralement, il est expressément abrogé ou suspendu totalement ou partiellement au profit d'un Acte proclamatoire152(*) qui fait office d'une « petite constitution ». Cette substitution rompt la légalité constitutionnelle en vigueur dans l'État.

En d'autres circonstances, plus rares, les militaires maintiennent l'ossature de l'ancienne constitution. Mais ils prennent soin d'en modifier voire d'en extraire certaines dispositions devenues sans objet ou contraires à leurs ambitions. Cette situation se produit lorsque le putsch vise à préserver le système existant. Les révisions constitutionnelles qui suivent ont pour objet d'acclimater la constitution aux nouvelles donnes des putschistes. Elles sont inspirées par l'habileté de ces derniers à opérer une légalisation a posteriori de la forfaiture réalisée. Tel fut le sens des révisions pirates opérées dans la nuit du 05 au 06 février 2005 lors du coup d'État du 5 février 2005 au Togo. Les crises politico-institutionnelles qui naissent de ces situations sont souvent arbitrées par les accords politiques (2).

2-) Le recours à l'arbitrage politique des crises

En Afrique, il semble acquis que les accords politiques sont devenus le pis-aller, au mieux, la panacée à presque toutes les crises politiques multiformes que connaissent les États. Cependant la floraison ou la valse de ces accords, encore appelés « constitution de crise », est un prolongement regrettable de l'érosion de la normativité de la constitution.

Pendant la période des crises, ces arrangements politiques supplantent la constitution mère plongée dans le coma. Ils suspendent certaines de ses dispositions et en modifient d'autres. Clairement, ils participent d'une entreprise de contrefaçon normative de la constitution. Ces accords de sortie de crise provoquent un « phénomène de déconstitutionnalisation »153(*) en ce sens qu'en « inventant de nouvelles règles qui ne reflètent ni la lettre ni l'esprit de la norme fondamentale, qui même parfois les violent, c'est la constitution qui est délaissée et qui est en perte de vitesse »154(*).

Avec ces compromis politiques, nous assistons à l'arbitrage politique d'un jeu lui-même certes politique mais juridicisé. De ce fait, écrit K. Hounaké, « l'ordonnancement politique prend le pas sur l'ordonnancement juridique »155(*). Ce renversement des tendances fait perdre à la constitution sa valeur de norme référentielle et de baromètre des pouvoirs publics et des acteurs politiques au sein de l'État. Il convient donc de relativiser le mérite des accords politiques de sortie de crise parce qu'ils déstabilisent généralement la constitution alors qu'ils ne la protègent qu'exceptionnellement. Ainsi, « quels qu'en soient le motif et la finalité, la prolifération d'arrangements obtenus en marge des mécanismes constitutionnels appropriés porte, en vérité, une nouvelle menace à la constitution et, principalement, à son processus de révision »156(*). Enfin de compte, on se rend à l'évidence que « de l'exigence d'une démocratie constitutionnelle souhaitée, on arrive à une paritocratie, une sorte de « coup d'État politique » à la constitution sur complot entre le gouvernement et les partis politiques »157(*).

Au demeurant, les coups d'État constituent une parenthèse douloureuse dans la vie institutionnelle des États. Ils transgressent foncièrement la légalité constitutionnelle en déboussolant le système juridique et en compromettant l'office du juge constitutionnel dans la régulation du jeu politique. L'instabilité juridique qu'ils produisent a des répercussions certaines sur le plan politique (paragraphe 2).

Paragraphe II : Les regrets politiques

Toutes les fois qu'il y a coup d'État, les putschistes s'en prennent tout particulièrement à la constitution qui symbolise à leurs yeux, à tort ou à raison, tous les excès du régime précédant. Ils mettent ainsi sur pied un droit constitutionnel circonstanciel chargé de conduire la transition jusqu'à nouvel ordre. Mais généralement, du point de vue politique, la situation n'est pas au mieux dulcifiée. Elle s'aggrave souvent. Il en découle une série de convulsions politiques qui compromettent la stabilité politique des États (B) dont l'antécédent nécessaire est la précarisation du pouvoir politique (A).

A-) LA PRÉCARISATION DU POUVOIR POLITIQUE

Par l'effet du coup d'État, la constitution cesse d'être la base de l'ordre juridique, le fondement de l'État, le principe où s'exprime juridiquement l'équilibre des pouvoirs publics. Le pouvoir politique perd ainsi son socle. Il est précarisé par le fait qu'il est exercé par le nouveau régime en dehors de toute légitimité démocratique. La paralysie des fondements constitutionnels de l'État se résume dans la dissolution des institutions républicaines (1) et la mise en quarantaine du principe de la séparation des pouvoirs (2).

1-) La dissolution des institutions républicaines

En droit, la plus évidente et la plus constante conséquence des coups d'État est le bouleversement de la hiérarchie des normes dans un système juridique désormais orphelin de constitution. Conformément aux théories modernes d'organisation politique des États, les pouvoirs publics, entendus pouvoirs exécutif, législatif et juridictionnel, doivent leur existence à la constitution. La disparition de celle-ci emporte l'effacement de ceux-là. Ainsi, la dissolution des institutions étatiques est la résultante logique de la décision des putschistes de mettre à l'écart la constitution.

Il n'est en effet de putsch sans licenciement des députés même à titre provisoire. Les moyens d'action des nouveaux pouvoirs publics résident dans l'Acte proclamatoire158(*). On assiste dès lors à un déclassement des normes dans l'ordonnancement juridique parmi lesquelles il manque désormais la loi définie comme l'oeuvre du pouvoir législatif. A partir de ce moment, le système légal repose sur les ordonnances et les décrets. A la suite du putsch du 3 Août 2005 en Mauritanie, le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie dirigé par le colonel Ely Ould Mohamed Vall s'est octroyé une Charte constitutionnelle dont l'Art. 3 dispose expressément que « le Conseil exerce par voie d'ordonnance le pouvoir législatif ».

L'abrogation ou la suspension de la constitution équivaut aussi presque toujours à la disparition momentanée de la juridiction constitutionnelle. Car les putschs font perdre au juge le volant, qui est la constitution, dont il se sert pour orienter et contrôler les roues directrices de l'État, c'est-à-dire les pouvoirs publics. En conséquence, il est mis hors-jeu du champ politique et tout le contentieux constitutionnel lui échappe tant qu'une nouvelle constitution n'est pas adoptée.

Par ailleurs, contrairement aux militaires qui représentent une sorte de « menace extérieure » au juge constitutionnel, le chef de l'État constitue une « menace interne » à l'office du juge. La juridiction constitutionnelle est constamment bousculée par le chef de l'État. Les fraudes électorales et les révisions tendancieuses de la constitution sont les moments forts des coups d'État dont font objet les cours constitutionnelles africaines. Tout concourt à conclure qu'en Afrique, les institutions sont, vis-à-vis du président, dans une relation de créateur-créature ; celle-ci ne pouvant se rebeller contre celui-là sans les représailles de ce dernier. Ainsi, la Cour constitutionnelle nigérienne est sortie perdant du bras de fer qui l'avait opposé au président Tandja en 2009. L'annulation du décret présidentiel du 5 juin 2009 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur la Constitution de la VIème République fut considérée par l'exécutif comme un abus de pouvoir des juges désignés. Pour cela, elle fut dissoute et remplacée par une nouvelle juridiction plus docile. Le principe de la séparation des pouvoirs perd significativement son sens en de pareilles situations (2).

2-) La mise à l'écart du principe de la séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs est un véritable mythe indissociable des régimes constitutionnels pluralistes. Elle est considérée comme une idéologie consubstantielle à la démocratie selon les termes de J.-C. Masclet159(*). Elle est devenue la ligne directrice des constructions constitutionnelles des États dès la fin du XVIIIe siècle. C'est en ceci que se justifie la solennité de l'Art. 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en date du 26 Août 1789 qui dispose que « toute société dans laquelle (...) la séparation des pouvoirs (n'est pas) déterminée, n'a point de constitution ».

Outre celui de la représentation, la prise du pouvoir par la force met à mal le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs puis qu'elle provoque la dérèglementation de l'ordre constitutionnel existant. Ce qui aboutit inexorablement à une forte concentration des pouvoirs aux mains d'un homme ou d'une institution qui dispose de la totalité du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif160(*). Il s'est avéré que « la lecture des différents Actes proclamatoires (...) par le nouveau pouvoir nous renseigne que celui-ci s'investit alors d'un point de vue juridico-politique de deux des fonctions classiques de l'État tout en maintenant sous tutelle la fonction juridictionnelle »161(*). Cette confusion des pouvoirs entre les mains de la junte ou de l'oligarchie responsable du coup d'État dénote d'une mise en parenthèse du constitutionnalisme. Pour être plus clair, les régimes de fait qui naissent des coups d'État « abandonnent le constitutionnalisme au profit d'une autre modalité d'exercice du pouvoir reposant sur la crainte que le chef inspire (...), un chef qui agit comme bon lui semble, (...) c'est-à-dire qui se conduit en potentat exerçant un pouvoir presque dictatorial »162(*).

La dissolution des institutions chargées d'arbitrer le jeu politique couplée à la violation de la séparation des pouvoirs compromet sérieusement la stabilité politique de l'État (B).

B-) LA COMPROMISSION DE LA STABILITÉ POLITIQUE

Comme le professeur G. D. Lavroff l'a si bien écrit, « les régimes militaires n'ont pas de constitution au sens technique du terme »163(*). Du coup, en l'absence de la norme suprême fondant le pouvoir, l'organisant, prévoyant les modalités de son exercice et enfin servant au moins formellement de frein à l'absolutisme des gouvernants, les agissements arbitraires répondent souvent présents (2) dans la mesure où le pouvoir lui-même repose sur des mécanismes de pur fait (1).

1-) L'instauration des régimes de fait164(*)

Généralement, les auteurs de coup d'État comblent assez rapidement le vide institutionnel induit par la suppression de la constitution et la dissolution des institutions républicaines. Ils créent à cet effet une institution partisane unique, qui est généralement, un Conseil ou un Comité militaire, destinée à consolider leur pouvoir et aussi à pallier les insuffisances structurelles et fonctionnelles de l'État. De ce fait, l'État est gouverné suivant une organisation sommaire des pouvoirs publics.

Conquis et exercé en dehors de toute légitimité démocratique, le pouvoir baigne dans une instabilité presque absolue sur fonds de crises incessantes. Les nouveaux gouvernants sont privés de toute onction démocratique. Ils utilisent le pouvoir de l'État suivant des données factuelles purement politiques. La conduite des affaires publiques relève pendant toutes ces périodes de la compétence des organes de la transition et sur le fondement de l'ordre juridique circonstanciel institué. Ces régimes de fait, souvent militaires, constituent une régression des efforts de stabilisation politique des jeunes démocraties africaines en construction. Ils peuvent régenter le pays pendant une période plus ou moins longue ; tout dépendant de l'intention de leurs tenants. Assez souvent, ceux-ci s'empressent d'effacer toutes les traces de l'anticonstitutionnalité qui avait diabolisé leur accession au pouvoir par l'organisation d'élections simulacres. On assiste à la légalisation d'un pouvoir conquis par la force et à la légitimation d'une classe dirigeante a priori non-démocratique. Dans cette veine, l'Afrique renoue avec le paradoxe des putschistes-démocrates. Il s'agit en clair du « caméléonage politique »165(*) des auteurs de coup d'État. Ainsi en dehors de toute légitimité initiale, le régime de fait mis en place ne peut que basculer dans l'autoritarisme (2).

2-) Les risques de retour à l'autoritarisme

« Nul ne peut exercer, par des moyens honnêtes, un pouvoir conquis par le crime ». Cette leçon politique de Tacite se révèle fort réelle à l'observation des pratiques autoritaristes qui caractérisent la plupart des régimes de fait. Les coups d'État sont souvent sanctionnés par l'instauration des régimes plus attentatoires aux libertés. Même les intrusions militaires qui semblent portées en elles une coloration messianique se soldent quelques fois par le durcissement du régime. Non seulement les militaires se montrent incapables de résoudre les crises qui ont motivé leur intervention, mais également ils provoquent l'enlisement du pays sous un régime militaire parfois plus dictatorial que le précédent.

Est saisissant à cet égard le constat selon lequel « le régime militaire en Afrique a donné au malade un traitement pire que la maladie qu'il était censé soigner »166(*). En 1993, le général Sani Abacha avait pris le pouvoir afin de faire entrer le Nigeria dans la transition démocratique sclérosée par le régime précédent. Contre toute attente, le groupe militaire au pouvoir réinstaure une dictature armée féroce sans grande considération ni respect pour les droits de l'homme. C'est par un hasard de l'histoire lié à la mort subite du dictateur Abacha que le Nigeria a pu connaître un retour relativement contrôlé à la civilité démocratique. Aussi, à la mort du président guinéen Lansana Conté en décembre 2008, le capitaine Moussa Dadis Camara prend le pouvoir en tant que chef du Conseil National pour la Démocratie et le Développement (C.N.D.D). Rapidement, il se transforme en dictateur et n'hésite pas à réprimer dans le sang toute manifestation réclamant le retour à la normalité constitutionnelle.

Ainsi toute tentative de prendre le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels produit des effets néfastes durables sur la vie politique du pays. La violence devient souvent et généralement le mode le plus courant de protestation contre l'État et d'endiguement des contestations de l'autorité des gouvernants. Ce qui revigore l'idée selon laquelle la force en lieu et place du droit équivaut à l'anarchie et chaque comportement anarchique est une épine dans le talon des États en marche vers la démocratie.

En définitive, le coup d'État fait souffler sur l'Afrique l'air d'un éternel recommencement. Il remet en cause les acquis démocratiques et bouscule la stabilité politique des États. On revient finalement à la case départ pour reprendre le même processus sous la menace constante de l'armée couplée à la connivence négativiste de l'inculture démocratique de la plupart des dirigeants africains. En conséquence, le développement économique de l'Afrique et l'épanouissement intégral de ses peuples déclinent toujours le rendez-vous (section II).

Section II : L'affaiblissement du continent

Il est intenable d'occulter que « le coup d'État est un remède pire que le mal qu'il prétend éradiquer »167(*). Il est sans contestes que le coup d'État constitue une menace certaine à la sécurité collective eu égard à ses ravages. Ils sont identifiés comme l'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique.

De plus en plus, la fréquence des changements politiques anticonstitutionnels plonge les États dans un cycle infernal de violences ouvrant la voie à la milicisation du territoire africain. Sur les plans sécuritaire (paragraphe I) et socio-économique (paragraphe II), l'on ne peut que constater que l'Afrique est à la traine.

Paragraphe I : Du point de vue sécuritaire

Les coups d'État occasionnent toujours diverses formes de violences qui suscitent l'émoi et la crainte quant à la situation sécuritaire de l'État lui-même, de la sous-région à la quelle il appartient et par delà du continent tout entier. Plus encore, les crises qui en découlent ouvrent la porte aux mouvements rebelles et séparatistes de sévir sur le continent. Pour tout résumer, les coups d'État menacent la paix et la sécurité internationales (B) en ce qu'ils sont une source d'instabilités chroniques (A).

A-) LES COUPS D'ÉTAT, UNE SOURCE D'INSTABILITÉS CHRONIQUES

Les séquences d'impasses institutionnelles, politiques, sociales et de coups d'État plongent le continent africain dans des moments de tourmentes effroyables faits de conflits divers entre acteurs aux ambitions différentes. Il en découle inévitablement une instabilité constante sur fond d'affrontements et de rivalités (1) avec en prime la prolifération des foyers de tension (2).

1-) Le spectre des violences liées aux coups d'État

Considérée comme une terre d'élection de conflits divers depuis l'aube des indépendances, l'Afrique continue de présenter l'image d'un continent confronté en permanence à la violence. L'aspect crisogène du continent est en partie dû à la recrudescence des prises anticonstitutionnelles, surtout violentes, du pouvoir. Les violences qui suivent les coups d'État portent en elles des ferments de déstabilisation. Pour certaines d'entre-elles, il s'agit d'une véritable chasse aux sorcières. Ainsi, on assiste généralement à des représailles contre les partisans du régime déchu et des tensions entre groupes politiques qui dégénèrent en affrontements meurtriers. En fait, la consternation que provoque la perpétration d'un coup de force est subséquente à la crainte des violences qui s'en suivent. Les revendications d'ordre corporatiste des uns et les ambitions ou manipulations aux fins politiques des autres polluent l'atmosphère africaine. L'héritage le mieux partagé de la plupart des coups d'État est le legs d'un état de malaise généralisé.

Dans cette situation, les coups d'État plongent le territoire africain dans une logique d'accumulation de violences. Ils détériorent le climat d'indignation qui plane déjà sur les États et exacerbent les tensions latentes sur le continent. Devant ces faits, « la plupart des analystes et observateurs de la scène politique africaine s'accordent aujourd'hui que les conflits et crises qui secouent le continent africain, s'apparentent de par leurs origines (...) à l'apprentissage de la démocratie et aux révoltes contre la mal gouvernance et l'injustice »168(*). On est donc fondé à trouver dans les coups d'État une des causes de l'état d'insécurité continuelle de l'Afrique. L'intervention militaire de Laurent Désiré Kabila dans l'ex-Zaïre a attisé la situation conflictuelle dans ce pays déjà en pleine descente aux enfers sous le règne de Mobutu. Aussi « la crise ouverte en Côte d'Ivoire depuis Septembre 2002 est venue ébranler un peu plus une Afrique déjà minée par les conflits, la faiblesse des États et les mauvais résultats économiques »169(*). Les mouvements séparatistes qui attendent dans l'ombre et ceux qui sont déjà en activités profitent de l'insécurité grandissante pour commettre des exactions à travers le continent (2).

2-) La prolifération des foyers de tension

L'érection de mouvements de rébellion, qui sont des milices au service des « seigneurs de guerre » voire même des hommes politiques entrainent la milicisation du paysage africain. Ce qui provoque de guerres civiles, de revendications irrédentistes et une explosion de la violence urbaine. Les fréquentes secousses politiques induites par les coups d'État complexifient la situation. Elles favorisent l'extension rapide de ces mouvements dissidents170(*). D'où la propagation des foyers de tension. Profitant de la dégénérescence de la situation et de la porosité des frontières africaines, les mouvements de rébellion et les groupes terroristes volent de régions en régions pour installer de nouveaux quartiers généraux et font circuler également librement les armes légères de petits calibres. A cet égard, « les coups d'État et tensions intérieures sont autant d'occasions pour les groupes terroristes intérieurs ou extérieurs de développer leur influence et de menacer durablement la stabilité au niveau régional, voire au-delà »171(*). Ces mouvements séparatistes participent fortement de l'exacerbation de la violence post-putsch et de la détérioration chronique de la situation sécuritaire du continent. Les actions du mouvement terroriste Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) en Mauritanie, au Mali, et au Niger sont une illustration de l'existence d'un terreau d'incubation du terrorisme surtout dans la zone sahélo-saharienne de l'Afrique.

Dans un mouvement circulaire, le déclenchement d'une crise dans un quelconque État africain rend d'emblée possible la naissance d'autres conflits dans la région. Dans le cas spécifique de l'Afrique de l'Ouest, on considère que la guerre civile au Libéria, provoquée par le coup d'État de mars 1991, a été le point de départ d'une série de conflits en Sierra Léone, en Guinée Conakry et en Côte d'Ivoire. Aussi, la résurgence de la rébellion Touarègue au nord Mali en 2012 et le coup d'État en Centrafrique en 2013 l'a-t-elle été à la faveur de la crise libyenne. Il semble ainsi s'établir une interconnexion entre les différentes crises que connaît le continent africain sous l'effet des changements violents de gouvernement. Ce qui représente une menace grave pour la paix et la sécurité sur le plan international (B).

B-) LA MENACE À LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

« Il est définitivement et unanimement accepté que les changements anticonstitutionnels de gouvernement sont désormais une menace contre la paix et la sécurité internationales en raison des risques potentiels sur la stabilité du pays et de la région concernée et en raison également de ce qu'il représente en lui-même un attentat contre la volonté populaire »172(*). Ainsi dit, le coup d'État est clairement défini aujourd'hui comme une crise nationale à connotation régionale et internationale eu égard à l'extension de ses effets aux autres États (1) et quant aux réactions internationales (2).

1-) La régionalisation des crises

Les coups d'État sont d'abord et avant tout un enjeu national de sécurité et de stabilité. Toutefois en Afrique, les changements violents de pouvoir dans un pays ont habituellement de fortes implications régionales. Leurs effets dévastateurs et les violences ne se limitent pas aux frontières des États dans lesquels ils se produisent. Au contraire, leur contagion s'étend très rapidement aux États voisins et à la sous-région dans son ensemble.

Lorsqu'une prise violente du pouvoir est avortée, les auteurs, du moins ceux qui ne sont pas capturés ou tués, se réfugient généralement dans les États voisins. De même, chaque fois qu'il y a eu des rumeurs de tentatives de coup d'État dans un pays, la première réaction des autorités politiques de ce pays a presque toujours été d'accuser les États voisins173(*). Au cours des tentatives de coup d'État d'Août et Septembre 2004 en Mauritanie par exemple, les autorités ont ouvertement accusé la Libye et le Burkina Faso de financer les comploteurs. Il existe peu d'exemples de coups d'État ou de tentatives où les États voisins n'ont pas été accusés, à raison ou à tort, d'en être les complices174(*). Ceci démontre que la prise violente du pouvoir ou les tentatives constituent une menace à l'harmonie et à la stabilité régionales.

Si le coup d'État réussit, il devient un facteur de division au plan régional. L'histoire ouest africaine montre que chaque fois qu'un coup d'État survient dans la sous-région, la communauté régionale est divisée en au moins deux groupes antagonistes d'États : d'un côté, ceux qui sont considérés comme étant des proches du dirigeant renversé et qui, du coup, se transforment en ennemis du nouveau régime. De l'autre, ceux qui sont soupçonnés de sympathie envers le nouveau régime et qui peuvent être perçus comme ayant été les complices des auteurs du coup d'État. On arrive à la détérioration des relations diplomatiques entre les États. Pendant la crise politico-militaire de septembre 2002 en Côte d'Ivoire, le consulat du Burkina Faso à Abidjan a subi plusieurs attaques lors des manifestations organisées par les pro-Gbagbo appelés les Patriotes. Particulièrement, celle du 26 janvier 2003 a débouché sur l'incendie du consulat175(*).

En général, quel que soit son résultat final, réussi ou manqué, un coup d'État introduit un élément de très grande incertitude quant à l'évolution des évènements à l'intérieur et à l'extérieur de l'État, particulièrement dans le voisinage immédiat de ce dernier. Les risques d'embrasement de la situation suscitent la forte mobilisation de la société internationale (2).

2-) Les réactions internationales

Les différentes déclarations politiques et les réactions des institutions internationales sont révélatrices d'une grande inquiétude et des craintes sérieuses quant à l'embrasement des crises liées aux coups d'État. Elles témoignent que ce fléau produit des effets suffisamment puissants pour ébranler la paix et la sécurité internationales. Le coup d'État est donc un facteur de risque potentiel majeur pour les intérêts du reste du monde.

Pour cela, dans l'interprétation du chapitre VII de sa Charte, l'ONU considère désormais les coups d'États et autres manifestations de rupture de la légalité constitutionnelle comme de nouvelles menaces à la paix et à la sécurité internationales176(*). A cet égard, le professeur Abdoul Lô Gourmo a écrit que « du fait qu'il viole l'une des règles fondamentales du droit international général (le droit du peuple à choisir librement son gouvernement), le coup d'État ouvre à la communauté internationale non seulement la faculté d'intervenir mais lui fait obligation de le faire en assistant le peuple qui en est l'objet mais aussi le gouvernement qui en est victime »177(*).

On relève avec l'Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE que « les changements inconstitutionnels de gouvernement entravent résolument l'établissement de la paix, de la sécurité et du développement des sociétés au sein des États et des nations qui subissent ces changements »178(*). Désormais, la société internationale essaie de maintenir une ligne d'action ferme et cohérente contre toute forme de coup d'État. Au besoin, elle recourt à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel interrompu et décourager par ricochet les tentatives ultérieures. Les récentes interventions militaires au Nord Mali179(*) et en Centrafrique180(*) sont élogieuses des réactions internationales pour mettre fin aux violences post-putsch et rétablir l'ordre constitutionnel.

La succession des changements violents de gouvernement enferme le continent africain dans une situation d'insécurité endémique. Au-delà des frontières étatiques, les crises et tensions qui naissent des coups d'État menacent la paix et la sécurité internationales. En sus de cela, leurs retombées perverses sont assez manifestes sur les plans humanitaire et économique (paragraphe II).

Paragraphe II : Du point de vue socio-économique

L'Afrique est un continent aux ressources naturelles abondantes avec un potentiel humain dynamique. Toute chose égale par ailleurs, les conditions sont réunies pour sa floraison économique. On est cependant ahuri de la situation économique morose de la plupart des États de cette partie du globe. Les pronostics humanitaires sont les plus décevants. Parmi les facteurs qui expliquent cette dichotomie contrariante, la quasi-totalité des auteurs pointent du doigt l'absence de stabilité politique durable181(*). Étant une des sources d'instabilité politique, l'implication des coups d'État dans le dépérissement de la situation humanitaire (A) et économique (B) de l'Afrique est certaine.

A-) LES CONSÉQUENCES HUMANITAIRES

Qu'il s'agisse des juntes militaires qui s'emparent du pouvoir ou des dirigeants démocratiquement élus mais grippés par le syndrome de la « présidence à vie », la déprédation des valeurs droit-de-l'hommistes est presque toujours la mode la plus commune d'imposition du pouvoir spolié. Ainsi, le sapement du bien-être social des Africains est un point crucial qu'il faut souligner dans les dommages que causent les coups d'État. Les violations massives des droits de l'homme (1) et les affrontements fratricides (2) en sont les manifestations majeures.

1-) Les violations des droits de l'homme

Le droit politique des Africains de choisir librement leurs gouvernants est le premier à être anéanti en cas de conquête irrégulière du pouvoir. En dehors de celui-ci, les droits sociaux et libertés publiques fondamentaux de l'homme sont communément violés dans les crises liées aux coups d'État. La liberté d'expression des citoyens est méprisée. Les manifestations publiques visant à dénoncer la confiscation du pouvoir ou l'arbitraire des gouvernants sont réprimées d'une manière sanglante avec l'appui des milices. Les blessés et les morts se comptent par dizaines voire par centaines. Les journalistes et les opposants au régime sont arrêtés, molestés, emprisonnés et sommairement exécutés. A ce propos, El Hadj Omar Diop a pu dénoncer « le climat de terreur dans lequel vit la population (togolaise) et la persécution ainsi que l'emprisonnement des opposants »182(*) à la suite du coup de force réalisé au Togo dans la soirée du 5 février 2005. La situation chaotique qui prévaut au Burundi depuis le début de l'année 2015 suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de se présenter aux élections présidentielles du 21 juillet 2015 pour briguer un troisième mandat en est également fortement révélatrice.

En cas de putschs, les violations ubuesques des droits de l'homme sont observées un peu partout dans le pays. Les armées régulières torturent et exécutent sommairement les personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec les putschistes ainsi que les membres d'unités rivales. La perte du contrôle de la situation sécuritaire concourt aux pires sévices. L'ingérence des groupes rebelles et/ou terroristes dans les violences post-putsch aggrave la teneur des conflits. Ils sèment la terreur au sein de la population civile et se rendent coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ils emploient des moyens drastiques de violation des droits de l'homme. Les règles élémentaires du Droit International Humanitaire ne sont pas respectées. Les violences physiques, les amputations, les meurtres et les assassinats de masse sont légions. Les civils innocents, devant l'incapacité de l'État de les protéger, subissent des massacres à grande échelle. La violence sexuelle se trouve érigée en « arme de guerre ». La destruction des lieux d'habitation, d'édifices religieux, de monuments célèbres, des ouvrages d'utilité publique tels que les écoles, les centres hospitaliers est déplorable.

Au Nord Mali par exemple, les trois groupes islamistes armés à savoir Ansar Dine, le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) ont cherché à imposer leur version de la charia à travers « les lapidations, les flagellations et au moins huit amputations en guise de châtiment et la destruction systématique de nombreux sites religieux d'une grande importance culturelle et religieuse pour le peuple malien »183(*). La plupart du temps, les États s'enfoncent dans des luttes fratricides qui sont souvent l'épicentre de la détérioration de la situation (2).

2-) Les affrontements fratricides

En raison des circonstances de leur formation, chacun des États d'Afrique est constitué d'une mosaïque de groupes sociaux qui se distinguent par la religion, l'ethnie, la région ou même la « race ». Les États africains sont donc ethniquement hétéroclites avec une population composite. Cette double caractéristique semble se révéler, sans qu'on le dise expressément, un facteur de désintégration sociale. Car par plusieurs côtés, la plupart des situations d'instabilité politique dégénère en affrontements tribaux.

En cas de crises politiques, il n'est pas surprenant d'entendre des discours fortement teintés de considérations ethniques et xénophobes. Ceux qu'on suppose combattre sont qualifiés d'« étrangers », de « méchants », de « fossoyeurs », d'« envahisseurs », de « fourbes » etc.184(*). Le sentiment d'exclusion sociale du fait de l'appartenance ethnique nourrit les tendances de règlement de compte, une sorte de revanche, de vengeance ou de chasse aux sorcières. Il se développe pendant la durée des troubles de fortes tensions débouchant sur des violences tribales et au pire sur des guerres civiles. Le génocide rwandais en 1994, les violences électorales au Kenya en 2007 et les crises ivoiriennes à répétition depuis 1999 jusqu'à l'imbroglio électoral du 31 Octobre 2010 avec environ 3000 (trois milles) morts, sont riches d'enseignement dans ce sens. Tout récemment en Centrafrique, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (F.I.D.H) a évoqué la crainte d'un « nettoyage ethnique » eu égard aux affrontements macabres entres les musulmans et les chrétiens.

Ces violences liées aux coups d'État en sont aussi pour beaucoup dans la « marche permanente et sans destination de milliers de personnes qui déambulent de par l'Afrique à la recherche d'un refuge qu'ils ne trouvent jamais, dans un mouvement continu qui les mène en permanence à se questionner sur la réelle différence entre le désespoir et la mort »185(*). La situation ainsi évoquée, sans ironie, des refugiés est de plus en plus préoccupante186(*). Et les répercussions économiques des coups d'État rendent le désespoir vraiment plus grandissant (B).

B-) LES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

« Et si l'Afrique refusait le développement ? »187(*). Nous ne saurions répondre en clair. Pour le moins qu'on puisse dire, le freinage du développement économique de l'Afrique est en partie lié aux incessantes crises politiques qui frappent la plupart de ses États car il ne saurait y avoir de décollage économique sans balisage politique. L'implosion des systèmes économiques nationaux (1) et le découragement des investissements étrangers sur le continent (2) sont les résultantes manifestes des turbulences politiques liées aux coups d'État.

1-) L'implosion des économies nationales

L'arriération économique de l'Afrique est également tributaire des fortes tensions qui secouent constamment les États. Souvent favorisées par les changements anticonstitutionnels de gouvernement, ces instabilités persistantes font effondrer les systèmes économiques des États car elles bouleversent les prévisions budgétaires.

Pendant la période des conflits, les activités économiques tournent en ralenti ou sont aux arrêts. L'administration fiscale n'est plus en mesure de fonctionner correctement pour procéder à la perception des impôts, taxes et autres redevances. Les secteurs portuaire, aéroportuaire et douanier qui procurent aux États africains l'essentiel des ressources financières, en dehors des aides publiques au développement, sont au ralenti. Les ressources naturelles sont pillées de part et d'autre pour financer la guerre. Leur exploitation déjà mal en point est confrontée à d'énormes difficultés si elle n'est pas simplement contrôlée et déviée aux fins égoïstes des miliciens.

A l'inverse, les charges vont en crescendo. La plupart des violences provoquent la destruction des infrastructures. Le bilan économique s'avère le plus difficile à quantifier, estimé souvent à des milliards de francs. Au demeurant, le pays sort du coup d'État meurtri sur les plans économique et social. La période post-conflictuelle se résume aux préoccupations de reconstruction plutôt qu'à celles du développement. Le temps pour le pays de se reconstruire pour envisager un avenir meilleur, il est à nouveau éclaboussé par les vagues de contestations électorales ou assailli par les hommes en kaki, telle une masse de sauterelles sur un champ de récoltes. Dans cette situation, à quand la mise en oeuvre de vraies politiques de développement économique ?

Ces réflexions, peu ou prou naïves, révèlent toutefois la triste réalité économique de la plupart des États du continent noir. La stabilité politico-institutionnelle enregistrée entre 1996 et 2001 par le Madagascar a conduit à un certain décollage économique selon les observateurs de la vie politico-économique de ce pays. Mais la vague des contestations du scrutin présidentiel du 16 décembre 2001 a sonné comme un coup de tonnerre. Ayant débouché sur six mois de crise politique effroyable, elle a de nouveau plongé le pays dans une stagnation économique. La crise de 2009 n'a fait qu'enfoncer le clou.

Par ailleurs, l'implosion des économies nationales s'explique par l'extension tentaculaire des effets des coups d'État aux États voisins. Le cas de l'Afrique occidentale est exemplatif. La seule crise politique qui a ébranlé la stabilité de la Côte d'Ivoire a drainé la sous-région dans un marasme économique. Considéré comme le « poumon » de l'économie ouest-africaine, son étouffement a provoqué l'« asphyxie » de celle-ci188(*). Le déficit chronique de la balance économique africaine est la réplique logique de la défaillance de la balance démocratique et politique des États. De plus, l'instabilité politique décourage les investissements étrangers sur le contient (2).

2-) Le découragement des investissements étrangers

Exception faite de certains secteurs, tels que le secteur pétrolier ou l'agroalimentaire, nous observons un attentisme des investisseurs étrangers privés et un désengagement des firmes internationales à investir en Afrique. Entre 1990 et 2000, les investissements directs étrangers en Afrique ont représenté 1% du total mondial. Malgré les mesures d'attractivité comme les codes d'investissement et la privatisation des sociétés nationales, la plupart des pays africains subjuguent très peu les grands investisseurs. Les raisons de ce peu d'intérêt sont entre autres l'instabilité politique.

En fait, les secousses politiques protéiformes occasionnées par les changements anticonstitutionnels de gouvernement sabotent le climat de paix en Afrique. L'environnement est suffisamment dégradé et l'air socio-politique beaucoup trop contaminé pour permettre aux affaires de « respirer » normalement. Par conséquent, les entreprises étrangères, incertaines du retour de leurs placements en raison des risques permanents de convulsions politiques de tout genre, sont découragées à renouveler les contrats commerciaux189(*). Celles qui programment investir sont réticentes. A maints égards, les coups d'État rendent le marché économique africain répulsif aux dynamiques entrepreneuriales occidentales.

« Pour parvenir à une croissance économique soutenue, les pays africains doivent créer et maintenir des conditions favorables aux investissements. La première de ces conditions est la paix »190(*). Sur cette analyse de R. Dussey, nous concluons qu'il ne peut y avoir de développement durable et de croissance économique remarquable sans démocratie comme l'écrit si bien J.-F. Rével : « si l'on ne peut affirmer sans nuances que la démocratie est la condition préalable du décollage économique, qu'elle le précède nécessairement, qu'elle le cause forcément, en revanche ce que la plupart des exemples historiques ou actuels nous montrent, c'est que l'absence totale de démocratie empêche le décollage »191(*). L'arriération économique de l'Afrique est donc un gâchis pour un continent aussi gâté par la nature de richesses assez importantes. Parmi les causes de ce mal-développement, il y a le facteur politique qui se résume en l'absence de l'État de droit.

Dans l'ordre logique des choses, la renaissance constitutionnelle des années 1990 allait démocratiser le système de gouvernement des États africains. Ce qui permettrait la résolution de l'équation aux multiples inconnus de la succession et de l'alternance démocratiques au pouvoir. Mais à l'issue de cette première analyse, il s'est avéré que les coups d'État demeurent bel et bien une donnée structurelle de la polisphère africaine. Le constat s'est dégagé qu'après plus de deux décennies d'apprentissage démocratique, l'exercice du pouvoir n'obéit toujours pas aux prescriptions constitutionnelles. D'où les immixtions plurielles de l'armée dans les arcanes politiques trahissant ainsi les espoirs de démocratisation des États. Les pronostics des inlassables croyants de l'espérance de la stabilité, de la sécurité et du développement intégral de l'Afrique sont de plus en plus déçus par la perversité des crises liées aux coups d'État. Ainsi, l'on ne peut que plaider pour une éradication prompte de ce fléau du quotidien des Africains (deuxième partie).

PARTIE II

LE COUP D'ÉTAT, UN FLÉAU A ÉRADIQUER

Les élites africaines ont pris conscience de l'échec de leurs États respectifs au test de la démocratie. En conséquence, l'Afrique est un continent où le coup d'État se retrouve facilement et y déferle constamment ses maux alors que la démocratie se cherche tristement. D'où viendra le secours ? D'en haut bien sûr. Mais non du ciel, plutôt des instances supranationales africaines.

La conjoncture géopolitique de la dernière décennie du XXème siècle aidant, les Africains ont ardemment oeuvré à la recherche du remède approprié au mal du coup d'État. Sous les auspices de l'OUA, des pas non négligeables ont été franchis dans ce processus. Sa Décision d'Alger de 1999 et sa Déclaration de Lomé en date du 12 juillet 2000 ont posé les jalons en la matière. La naissance de l'UA le 9 juillet 2002 à Durban a permis de parachever la construction du « laboratoire anti coup d'État » désormais garni d'arsenal normatif et institutionnel effectif en Afrique192(*). Ainsi donc, « la condamnation, le rejet et l'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement » est inscrit comme un principe fondamental à l'Art. 4(p) de l'Acte constitutif de l'UA.

Mais tout semble démontrer que la réalité des engagements tranche nettement avec l'immensité du défi. Aussi encourageantes soient-elles, il faut se garder de voir le printemps dans les quelques avancées de l'UA en matière de lutte contre les coups d'État. L'enthousiasme et l'optimisme suscités par l'engagement des organisations africaines (l'UA et les Communautés sous-régionales) à combattre les coups d'État ne satisfont pas encore les attentes. Il reste bien d'obstacles à surmonter et assez d'écueils à dégager. Il convient alors d'interroger les variables manquantes afin de suggérer les arrangements adéquats pouvant produire les résultats escomptés. Même si tout paraît pour l'heure difficile au regard des échecs successifs (chapitre I), le pari d'éradiquer les coups d'État de la vie politique africaine ne semble pas impossible à gagner si les réglages convenables sont effectués (chapitre II).

CHAPITRE PREMIER : UNE ÉRADICATION DIFFICILE

Il serait manichéen de prétendre qu'il n'y a pas eu d'efforts en matière de lutte contre les coups d'État. Dans la dynamique d'endiguer définitivement ce fléau, l'Afrique a innové et imité. Mais « autre chose est le principe, autre chose est le fait », a prévenu Emmanuel Kant.

En effet, le cadre normatif voué à la promotion de la culture démocratique en tant que remède efficace contre les coups d'État recèle bien de brèches. Le régime coercitif du chapitre VIII de la CADEG brille par sa complaisance et sa précarité dans la pratique. Aussi le système opératoire tant adulé, avec la création du CPS et l'innovation du droit d'intervention193(*), est pourfendu par des épreuves multiples qui rendent son fonctionnement assez complexe. A y regarder de près, le principe du rejet des coups d'État n'est pas aussi significatif qu'on le croirait ; tant les précautions pour contrer le fléau sont inefficaces (section I), tant la gestion des situations de crise se révèle fort ambiguë (section II).

Section I : L'inefficacité des précautions de l'UA

A l'espoir sublime d'une UA forte capable de combattre irréprochablement les coups d'État se substitue le triste constat d'une organisation affaiblie par les défaillances et contraintes multiples. Ses mécanismes comportent des lacunes intestines qui desservissent leur efficacité. Leur appropriation ne fait pas encore l'unanimité des États membres. L'UA manque du soutien consistant de ses partenaires régionaux et internationaux pour mener à bien sa lutte. En résumé, les mécanismes destinés à lutter contre les coups d'État souffrent de tares congénitales (paragraphe I) aggravées par les difficultés existentielles (paragraphe II).

Paragraphe I : Des mécanismes desservis par des tares congénitales

L'introduction des changements inconstitutionnels de gouvernement dans l'agenda de l'UA constitue une nouvelle pratique pour la défense de la démocratie. Apparemment, tout paraît parfait pour reléguer le fléau du coup d'État dans les souvenirs lointains des Africains. Or en scrutant tour à tour le cadre normatif et l'architecture institutionnelle voués à cette mission, nous nous apercevons que le premier est atteint de vices (A) tandis que la seconde est timorée par les défaillances fonctionnelles (B).

A-) LES VICES NORMATIFS

Le principe du rejet des coups d'État en Afrique repose sur un ensemble de textes issus aussi bien du droit déclaratoire que du droit conventionnel et dérivé de l'UA. La CADEG constitue la poutre maitresse de l'architecture normative de l'UA en cette matière. Elle a défini le régime des situations constitutives de changements anticonstitutionnels de gouvernement en identifiant les cas et les causes. Toutefois son caractère novateur ne fait que mal cacher son laconisme (1) et son mutisme (2) sur bien de questions essentielles.

1-) Des imprécisions préjudiciables

Entrée en vigueur le 15 février 2012 grâce au quinzième instrument de ratification déposé par le Cameroun, la CADEG fait l'objet d'une appréciation relative. En réalité, la Charte avait cherché à instaurer une nouvelle façon de gouverner en Afrique en accordant une grande importance aux gouvernements démocratiques. Mais elle traine assez de clair-obscur ; toute chose de nature à faire obstacle à la réalisation de ce noble objectif.

En son Art. 5, la Charte énonce que « les États parties prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect de l'ordre constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir ». Cependant, elle n'a pas déterminé les critères à l'aune desquels on doit pouvoir définir un « ordre constitutionnel ». Or l'évidence s'est établie qu'il ne suffit pas de disposer d'une constitution pour conclure qu'elle est démocratique. Sinon, le « constitutionnalisme se réduirait au seul respect de son apparence, avec comme conséquence un État de droit à faible densité démocratique »194(*). En conclusion, ce silence de la Charte sur le label identitaire de l'ordre constitutionnel exigé constitue une ouverture à toute forme subtile d'accessions illégales au pouvoir.

Cette première brèche est aggravée par la confiance trop expéditive que la Charte fait en son Art. 10 aux constitutions africaines en tant que soubassement à la démocratisation de la vie politique et sociale des États. Sans en préciser la définition ni les caractéristiques indispensables, la constitution peut être n'importe quoi pourvu qu'on l'appelle ainsi. C'est pourquoi « aujourd'hui, on peut conclure, sous quelques réserves, que la plupart des États continuent d'être formellement régis par une constitution. Ce n'est que pour se donner une bonne image internationale car en réalité, la constitution n'est qu'une façade derrière laquelle se cache un régime politique peu soucieux du constitutionnalisme en tant qu'idéologie et technique de limitation du pouvoir »195(*). De ce fait, la Charte semble perdre de vue l'idée que « le renforcement du principe de la suprématie de la constitution n'aurait pas de sens si la constitution elle-même n'est pas de nature d'une part à assurer le respect des droits et libertés fondamentaux et d'autre part à garantir celui des principes démocratiques »196(*).

Une autre faiblesse essentielle de la CADEG est son imprécision sur la nature des « gouvernements démocratiquement élus » dont elle assure la défense et en fait la promotion. Cette question est complexe pour la simple raison que la légitimité de la plupart des élections en Afrique est contestée. Mais la CADEG n'a nulle part résolu la sempiternelle question de savoir pourquoi les élections en Afrique sont essentiellement entachées de violences. De même, les indices à partir desquels on doit pouvoir conclure au caractère libre, transparent et équitable des processus électoraux ne sont guère précisés.

Ces imprécisions sont préjudiciables au pari de la CADEG de rendre à la démocratie son trône en Afrique afin qu'y soit chassé le coup d'État. Elles se trouvent d'ailleurs empirées par des insuffisances incommodantes (2).

2-) Des insuffisances incommodantes

Le corpus normatif de l'UA semble accuser un retard effectif par rapport à la vitesse à laquelle le fléau du coup d'État change d'apparence sur le continent. En effet, la Charte a conceptualisé les situations dont l'occurrence constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement en son Art. 23. Mais aussi louable soit-elle, cette théorisation, loin de se targuer d'une quelconque exhaustivité, s'est révélée contre-productive. Car plusieurs situations, ne constituant pas moins des coups d'État, sont absentes du catalogue dressé par cet article. On peut ainsi se référer aux changements opérés dans le cadre des constitutions en vigueur et qui sont source d'instabilités politiques majeures. Cette situation met généralement en cause les règles constitutionnelles régissant la succession du Chef de l'État en cas de vacance du pouvoir comme ce fut le cas au Togo en 2005197(*). C'est aussi le cas de certains Chefs d'État qui avancent des prétextes pour rechigner à organiser les élections aux échéances prévues, se maintenant ainsi inconstitutionnellement et illégitimement au pouvoir198(*).

Volontairement ou non, la Charte a également fait montre d'un mutisme ahurissant sur la question des coups d'État « salvateurs ». Le professeur B. Gueye décrit ce type de coup d'État comme celui dont le « but est de créer les conditions d'un dialogue afin de rétablir l'ordre constitutionnel, la démocratie, l'État de droit et de restituer les droits et les libertés aux citoyens ; on considère les artisans d'un tel coup comme les sauveurs face aux dirigeants qui ont violé les principes démocratiques »199(*). Il faut reconnaître qu'en Afrique les militaires ne sont pas avares d'épithètes pour qualifier ni d'arguments pour justifier leur intrusion sur la scène politique. Or on a mis en lumière qu'entre le soldat et le démocrate, c'est une sorte de mariage entre la carpe et le lapin. L'esquive par la Charte de cette brûlante question est une marque supplémentaire de son incomplétude.

Le recensement de ces insuffisances est loin de ressortir toutes les critiques qui pèsent sur la CADEG. Beaucoup d'autres sujets, et non des moindres, ont été soit éludés soit traités de façon assez superficielle. En sus de ces apories normatives, les mécanismes chargés d'accompagner la Charte dans sa mission sont défaillants (B).

B-) LES DÉFAILLANCES STRUCTURELLES

La rénovation institutionnelle opérée par l'UA est fort impressionnante. Tant du point de vue quantitatif que qualitatif, elle sent le génie200(*). Nous nous réservons le droit de consacrer au CPS un développement plus approfondi dans la suite de notre travail. Ici, nous prenons le pari de démontrer que l'inefficacité du cadre structurel de l'UA contre les coups d'État est à l'actif du manque de crédibilité de l'organisation elle-même (1) et des contingences qui pèsent sur l'architecture institutionnelle rénovée (2).

1-) L'UA, une organisation en manque de crédibilité

L'un des problèmes fondamentaux qui explique la difficulté de l'UA à promouvoir la démocratie tient à son instance suprême de décision, la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement. La crédibilité de cet organe est sévèrement entachée par le faible taux de légitimité recueilli par la majorité des chefs d'État qui y siègent. A titre illustratif, plus de la moitié des chefs d'État des cinquante cinq États membres ont accédé au pouvoir de manière anticonstitutionnelle. A quelques exceptions près, la plupart d'entre eux ont mis en place un système de gouvernement propre à assurer leur pérennisation au pouvoir. Dans ces conditions, qui a de leçons à donner ou de la morale à faire à l'autre en matière de gouvernance démocratique sans être lui-même complexé ?

L'embarras dans lequel l'UA se trouva plongée à l'issue des élections présidentielles du 24 avril 2005 au Togo est la conséquence de cet état de chose. En l'espèce, le président en exercice de l'UA à l'époque, le président nigérian Olusegun Obasanjo, est réélu au cours de la même année dans son pays au terme d'une élection dont les irrégularités ont été dénoncées par tous les observateurs. « Comment dans ces conditions peut-il avoir l'autorité morale nécessaire pour dénoncer au nom de l'Union, les scrutins frauduleux organisés par ses homologues ? », s'est interrogé le professeur Ahadzi-Nonou201(*). La persistance de cette situation explique la difficile efficacité du principe du rejet systématique des coups d'État.

L'adhésion inconditionnelle des États à l'Union est à notre sens un second sceau de discrédit. Un État non démocratique ne peut prétendre défendre les valeurs démocratiques et encore moins oeuvrer pour leur ancrage. Or hormis la poignée d'États qui font preuve d'une relative stabilité politique et d'une certaine maturité démocratique, la démocratie et ses dérivées sont quasiment aux abonnés hors réseau dans tous les autres États. Ainsi la comparaison entre les objectifs de l'Union en faveur de la démocratie et la situation démocratique de ses États membres est la réelle manifestation de l'hommage que le vice par hypocrisie rend à la vertu. Dans cette situation, aussi nobles soient-ils, les idéaux de l'UA ne peuvent que triompher fort péniblement. Car « il n'y a finalement ni bons, ni mauvais élèves. Tous sont logés à la même enseigne et il n'y a pas l'aiguillon de la bonne expérience ou du modèle pilote appelé à s'étendre par l'effet de l'entrainement (...) Ce qui explique le plongeon continu de l'Afrique dans la mouise des changements anticonstitutionnels de gouvernement »202(*).

Les contingences qui pèsent sur les institutions chargées d'intervenir en cas de coups d'État ne font qu'alimenter le désespoir (2).

2-) Une architecture institutionnelle contingentée

La première embûche tient à la précellence de la Conférence sur les dossiers de coup d'État. Organe suprême de l'Union aux termes de l'Art. 6-2 de l'Acte, la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement détient le monopôle exclusif de tout le volet politique de l'Union. Elle intervient en amont et en aval de toutes les initiatives en matière de changement inconstitutionnel de gouvernement. Mais son caractère éminemment politique reflue négativement sur la gestion réaliste des situations de crise par l'UA. Ainsi la prédominance sans égal de la Conférence, composée des chefs d'État « hostiles à la volonté de l'UA de promouvoir rapidement et de manière inconditionnelle la démocratie sur le continent, l'organisation d'élections libres et transparentes, et surtout la limitation du mandat présidentiel »203(*) est une obstruction à la politique d'endiguement des coups d'État prônée par l'organisation continentale.

Secrétariat de l'Union, la Commission de l'UA dépend fortement de la Conférence204(*) dont elle est l'organe d'exécution. A ce titre, ses pouvoirs sont lamentablement amincis au sein du dispositif anti coup d'État au point d'avoir été identifiée à « un corps malade » en janvier 2008. C'est la Conférence qui lui indique la conduite à tenir dans la prise des décisions. En tant qu'organe intégré, la Commission ne peut rien entreprendre de sa propre initiative qui outrepasse la volonté des chefs d'État. La Commission est constamment prise entre l'enclume des organes interétatiques et le marteau du Président en exercice de l'Union. A. Bourgi avait déjà entrevu cette mésaventure de la Commission lorsqu'il affirmait que « (...) aujourd'hui comme hier, l'exécutif de l'organisation a bien du mal à s'affranchir de la tutelle des États membres. L'extension de ses attributions et le rôle d'impulsion qui lui est reconnu, y compris dans les domaines relevant de la compétence de la Conférence de l'Union, du Conseil exécutif ou du Conseil de paix et de sécurité, ne le mettent pas à l'abri des pressions exercées par les États membres, notamment à travers le Comité des Représentants permanents »205(*).

A n'en point douter, le challenge de l'UA en matière de lutte contre les coups d'État semble être une révolution avortée. Les innovations normatives manquent de pertinence. L'architecture institutionnelle rénovée ne produit pas les résultats escomptés à cause du mauvais échafaudage du système. La défaveur du contexte politique accentue les peines de l'UA dans son engagement (paragraphe II).

Paragraphe II : Des mécanismes bousculés par des difficultés existentielles

Il n'en demeure pas moins que l'UA est la seule institution continentale à même de représenter les intérêts et les vues panafricains sur la scène internationale. Sans avoir une vision étriquée de ses responsabilités, elle agit, réagit et prend ses décisions conformément au contexte particulier dans lequel elle évolue. Ce contexte se révèle malheureusement être un obstacle majeur à la mise en oeuvre de ses projets. Ainsi, le fonctionnement de l'UA est sujet à des contraintes fonctionnelles (A) et elle est faiblement soutenue dans ses missions par ses partenaires (B).

A-) LES CONTRAINTES FONCTIONNELLES

Les États africains se sont résolus à « prendre toutes les mesures nécessaires à renforcer les institutions communes et à les doter de pouvoirs et de ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions »206(*). Cependant, l'observation du fonctionnement de l'UA montre que cet engagement est demeuré une déclaration creuse. Dans la réalité, l'organisation est emboutie par les bornes inamovibles de la souveraineté de ses États membres (1) et les problèmes de moyens (2).

1-) La prégnance des dynamiques souverainistes

Le droit international général présente l'image d'un droit en tension entre la souveraineté des Etats et la nécessité d'organisation corrélative de la société internationale. Pour sa part, le « droit international africain »207(*) n'échappe non plus au tiraillement entre ces deux impératifs. Pour cause, les États africains sont farouchement jaloux de leur souveraineté chèrement acquise. Ils sont intransigeants voire avares quant à la portion de liberté politique à concéder à l'organisation qu'ils ont accepté créer pour la réalisation du bonheur commun de leurs peuples. L'UA est de ce fait soumise aux pulsions souverainstes des Chefs d'État et de gouvernement et n'avance que par petits pas. Il ne parait donc pas exagérer de dire qu'elle est une organisation supranationale à titre honorifique. Elle est une organisation de coopération que d'intégration. Ses institutions n'ont pas les coudées franches pour agir car ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour s'imposer aux États membres. On remarque avec amertume « l'insuffisante volonté politique des dirigeants africains de consentir des abandons significatifs de souveraineté qui constituent pourtant la condition essentielle de toute forme d'intégration »208(*). Ainsi, il existe une contrariété entre les nobles ambitions démocratiques de l'UA et les inflexibles positions souverainistes des États membres. De la sorte, « l'organisation africaine traine les signes quasi indélébiles des comportements souverainistes des États. Le maintien de ces pratiques souverainistes se dévoile dans l'orientation que les États ont voulu délibérément donner à leur Union »209(*).

En exemple, la création du Comité des Représentants Permanents (COREP) était destinée à cadenasser la Commission qui devrait être la cheville ouvrière de l'organisation dans le processus de lutte contre les coups d'État. Ce comité « semble de plus en plus faire office à la fois de garde-fou contre tout débordement supranational de la Commission et d'autorité de tutelle sur tous les organes autres qu'interétatiques »210(*). Ainsi malgré les objectifs ambitieux assignés à l'Union, ses États membres n'entendent guère ou du moins rechignent à s'engager sur la voie des transferts de souveraineté qu'incarnerait par exemple une Commission dotée d'attributions propres et détentrice d'un pouvoir de décision.

Evoquant le sacro-saint principe de la souveraineté étatique, les chefs d'État, décidés à se maintenir au pouvoir quoi qu'il arrive, résistent à l'autorité de l'UA et arrivent même à la terrasser. Dans la crise politico-institutionnelle qu'a traversée le Niger en 2009 et qui s'est soldée par le putsch du 18 février 2010, le refus absolu du président Tandja d'obtempérer aux rappels à l'ordre de l'UA a été révélateur de l'attitude controversée des dirigeants africains face au principe de la légitimité démocratique qui continue de susciter plus d'adversaires que de partisans. Aussi, la réponse du gouvernement burundais à la décision du CPS de déployer une Mission Africaine de Prévention et de Protection au Burundi (MAPROBU)211(*) en vue de prévenir la détérioration de la situation sécuritaire est également fort évocatrice de la contestation de l'autorité de l'UA212(*). Tout ceci a le mérite de rappeler les critiques souverainistes formulées par tous ceux qui n'ont jamais voulu d'une union supranationale qui s'imposerait à eux. Comme sa devancière, l'UA est victime de l'interétatisme et du manque de moyens appropriés pour la mise en oeuvre de ses initiatives (2).

2-) Les problèmes de moyens

Au titre de l'avant-dernier paragraphe du préambule de l'Acte, les États se sont engagés à allouer à l'UA « toutes les ressources nécessaires à son fonctionnement ». Mais la pauvreté de la majorité des États conjuguée au manque de volonté politique des Etats nantis du continent plongent la jeune organisation dans l'indigence. Les contributions financières rentrent difficilement dans les caisses de l'Union. Les États font preuve d'une nonchalance quand il s'agit de s'acquitter de leurs obligations. Ils accumulent des arriérés fragilisant ainsi financièrement l'UA. Avec un budget annuel qui atteint péniblement 60 millions de dollars, l'UA a pu être comparée « à un cyclomoteur qui n'a pas les moyens de ses ambitions »213(*). Cette comparaison est juste car la carence des moyens financiers correspond directement au manque de moyens logistiques et d'équipements pour l'exécution des missions de paix et de sécurité sur le continent. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la lutte déclarée par l'organisation panafricaine contre les coups d'État.

Afin de prévenir les fraudes électorales, source d'instabilités majeures en Afrique, l'Art. 20 de la Charte a prévu l'envoie d'une mission exploratoire dans les États au moins six (06) mois avant la date des élections. Or l'assistanat électoral nécessite de véritables moyens pour effectuer un travail d'envergure avant, pendant et après les élections. La persistance des putschs électoraux sur le continent explique que l'UA, via la mission électorale exploratoire, échoue constamment à promouvoir la démocratie électorale faute de moyens.

Le CPS n'est pas épargné par les difficultés financières pour l'exécution des missions de rétablissement de la paix et de la sécurité sur le continent. Les problèmes de déploiement d'une force militaire africaine au Mali et en Centrafrique pour rasséréner la situation chaotique née des récents coups d'État dans ces deux pays ont mis en orbite l'incapacité matérielle de l'UA à défier effectivement les putschistes, à mettre de l'ordre là où les militaires et autres groupes armés sèment le désordre et saccagent désolément la paix et le bonheur des Africains. Les finances étant le noeud de toute entreprise prospère, on ne peut que regretter amèrement les difficultés financières de l'UA214(*).

Il est clair que le climat politique africain est sur plusieurs points défavorable à la ténacité de l'UA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle demeure prisonnière de l'ultranationalisme des États. Dans ce désespoir, ses partenaires manquent de répondre promptement et efficacement à ses sollicitations (B).

B-) L'UA MAL ACCOMPAGNÉE PAR SES PARTENAIRES

La résolution de la difficile équation des coups d'État en Afrique nécessite une collaboration harmonieuse entre les différents mécanismes régionaux africains sous l'appui indéfectible de la communauté internationale. Tel ne semble pas être le cas. La coopération entre l'UA et les mécanismes sous-régionaux est approximative (1) alors que l'implication de l'occident dans les conflits en Afrique est plutôt mitigée (2).

1-) Le soutien approximatif des mécanismes régionaux

Face à l'immensité du défi que représente l'éradication des coups d'État, l'UA a fait des Communautés Economiques Régionales ses colistières. L'instance continentale a ainsi fait sienne ce vieux dicton qui veut que l'union fasse la force. Mais, mises à part les avancées non négligeables de la CEDEAO, la plupart des mécanismes sous-régionaux n'ont produit jusqu'ici que des résultats mitigés voire décevants. Les performances du ticket « UA-CER » sont en deçà des attentes et le duo semble parfois tourner en duel.

Cette situation s'explique d'une part par les défaillances propres aux CER. Ces failles tiennent aux obstacles d'ordre financier, logistique, technique et à un appareil institutionnel souvent inadapté. Il existe d'importantes variations entre les différentes CER quant à leur degré d'intégration économique et politique. Ce qui est défavorable à une collaboration dynamique et à un partenariat franc entre elles. Les désaccords presque rancuniers qui se sont manifestés au lendemain immédiat du coup d'État d'Avril 2012 en Guinée-Bissau entre la CEDEAO et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) explicitent les problèmes de consensus et de cohérence entre les différentes CER africaines.

Aussi, le modèle d'intégration régionale se fonde généralement sur la situation géographique et non sur une vision politique commune ou des valeurs partagées. Plus géographique qu'idéologique alors, ce type d'intégration occasionne généralement des conflits d'influence entre les chefs d'État les plus imposants des régions. L'exemple le plus topique a été fourni par les divergences ouvertes entre les chefs d'État de la CEDEAO quant au chemin à suivre pour l'aboutissement des négociations dans la crise ivoirienne en 2002215(*).

D'autre part, il se pose de sérieux problèmes de coordination ou d'agencement entre les actions de l'UA et celles des CER en cas de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ce qui est un frein aux réactions promptes et infaillibles contre les coups d'État. Alors même qu'elles sont censées être les piliers de l'UA, il est à déplorer la faible intégration institutionnelle et politique des CER aux processus décisionnels de l'Union. L'Art. 16 du Protocole du CPS n'a précisé ni la nature ni le degré de participation des CER à l'architecture de paix et de sécurité de l'UA. En conséquence, on assiste par ici et par là à des initiatives solitaires presque concurrentielles entre l'UA et les mécanismes régionaux. Telle fut la cause de l'échec des médiations de l'ex-président sud-africain Thabo Mbéki en 2010 dans la crise ivoirienne où la CEDEAO ne fut pas associée aux médiations. Du reste, si dans la lutte déclarée contre les coups d'État la coopération entre l'UA et les organismes sous-régionaux demeure pour l'heure moins productive, force est de regretter le rôle quasi insaisissable de la communauté internationale dans les conflits en Afrique (2).

2-) Le rôle mitigé de la communauté internationale

Il faut reconnaître que « certains clubs de puissances étrangères s'emploient à demeurer un forum ouvert aux `'démocratures'' africaines en faisant primer l'intérêt économique sur l'idéal démocratique »216(*). Tout ce qui compte, c'est de « faire passer la légitimité du pouvoir africain par la reconnaissance des dirigeants des pays industrialisés dont l'adhésion aux principes démocratiques est aussi à géométrie variable »217(*). En effet, l'engagement de la communauté internationale aux côtés des Africains dans la lutte contre les coups d'État s'inscrit moins dans une approche réaliste. Elle ne s'active pas à tuer dans l'oeuf les crises dont l'exacerbation conduirait à un coup d'État. L'Occident se limite à un rôle de secouriste pour lequel il est d'ailleurs de plus en plus critiqué. Soit les pays du Nord sont directement impliqués dans les conflits, soit ils font montre d'un engagement distancié ou actif en raison du baromètre des intérêts en jeu.

Citons cette déclaration de M. Loïk le Floch-Prigent, ancien Directeur Général de ELF : « C'est clair, au Congo Brazzaville, chaque balle a été payée par Elf »218(*). Fabuleusement riche en ressources naturelles indispensables aux économies modernes, l'Afrique est le sujet de vives disputes et de féroces rivalités inter-impérialistes. Souvent, les pays occidentaux favorisent des situations d'anticonstitutionnalité pour profiter des difficultés politiques locales afin d'imposer leur hégémonie aux États219(*). Il en résulte des guerres et des conflits, sources d'instabilités et de convulsions politiques de tout genre. L'objectif principal de ces guerres est de « s'emparer définitivement des immenses richesses dont le continent regorge »220(*).

L'intervention de la communauté internationale dans la résolution des conflits sur le continent s'inscrit généralement dans la logique du deux poids deux mesures. En réalité, il n'y a jamais eu d'implication désintéressée de l'Occident dans les conflits du monde en général et en Afrique en particulier. Lorsque le chaos sur le terrain favorise l'assouvissement de ses intérêts ou carrément lorsqu'il y a peu de retombées, la communauté internationale brille par sa neutralité, son silence ou ses initiatives flatteuses. De l'autre bord, elle remue ciel et terre pour trouver un fondement juridique à l'intervention dans les affaires intérieures d'un État lorsque ses intérêts sont moins préservés par des ultranationalistes qu'il convient d'éjecter ou de faire courber l'échine devant ses fantasmes221(*).

A l'évidence, l'éradication du fléau du coup d'État de la polisphère africaine demeure une belle idée. Dans la réalité, elle semble être un rêve moralement compréhensible mais politiquement insoutenable en raison des réalités actuelles. Assaillie de tares congénitales et de difficultés existentielles, l'UA peine à gérer les cas échéants de coups d'État (section II).

Section II : L'ambiguïté des réactions de l'UA

Les mécanismes de réaction de l'UA contre les coups d'État manquent de pertinence. Les multiples défaillances susmentionnées refluent négativement sur l'intransigeance de ses actions lorsqu'elle se trouve en face d'une manoeuvre anticonstitutionnelle d'accession, de conservation ou de transfert du pouvoir. Le cadre opératoire est souvent mis en difficulté par l'enchevêtrement des organes compétents. Concrètement, l'impertinence des réactions de l'UA (paragraphe I) et l'inefficience du cadre opératoire (paragraphe II) traduisent l'ambiguïté de la gestion des situations de coup d'État par l'UA.

Paragraphe I : Des réactions impertinentes

Chaque épisode du feuilleton du coup d'État sur le continent révèle la fébrilité de l'UA en raison des forces en présence. Ses réactions sont souvent floues et l'UA souffle paradoxalement le chaud et le froid. Face à l'obstination des putschistes, elle arrive difficilement à imposer ou à faire respecter les sanctions adoptées. En définitive, la rhétorique moraliste du souhait d'éradiquer le mal du coup d'État tranche nettement avec les réactions inconstantes (A) et l'inefficacité des sanctions (B) de l'UA.

A-) L'inconstance des prises de position de l'UA

Les réactions de l'UA contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement sont souvent problématiques. Prise dans l'ornière des divergences de tout genre (1) en raison des conceptions immuables de la souveraineté étatique par les États membres, l'organisation continentale réagit d'une manière inéquitable au gré des situations (2).

1-) Les discordances persistantes au sein de l'organisation

Dans la gestion des situations de coup d'État, on observe des dissensions flagrantes sur fonds de conflits de leadership et de querelles personnelles au sein de l'UA. Au-delà des liens juridiques qui les lient en tant que membres d'une même organisation, les États africains et leurs chefs ne se traitent pas sur la base des valeurs démocratiques communes auxquelles ils ont adhéré. Ils entretiennent plutôt des relations assez personnelles voire confraternelles en se soutenant mutuellement comme dans une sorte de syndicat. Ainsi lorsqu'un État « frère » est impliqué dans une prise illégitime du pouvoir, l'UA est terrassée par les prises de position dissonantes des autres États. C'est pourquoi on observe des manoeuvres temporisatrices, des polémiques de préséance et des arguties de procédure dans les instances africaines lorsque des mesures de condamnation et des sanctions devraient être prises à l'encontre des putschistes. Finalement, on a le sentiment d'être dans une secte où les membres ont l'obligation de ne pas se désavouer. Les chefs d'État africains sacrifient ainsi le « Pacte panafricain » au profit des alliances nationalistes.

On se souvient de l'inconfort dans lequel l'UA a été plongée par le dénouement des élections présidentielles d'Avril 2008 au Zimbabwe. Deux camps étaient en présence face au cas Mugabe222(*). Alors que les anti-Mugabe réclament des sanctions contre le président zimbabwéen, qui venait de réaliser ouvertement un hold-up électoral, ce dernier fut héroïquement accueilli au sommet des 30 juin et 1er juillet 2008 de l'Union à Sharm El-Cheikh par ses alliés223(*). L'UA n'a pas pu s'imposer comme un organe régulateur dans cette dichotomie. Elle a été contrainte d'entériner le cautionnement des chefs d'État à l'un des leurs en méconnaissance des principes démocratiques dont elle se veut le chantre.

Par ailleurs, l'UA souffre de la « personnalisation du règlement des crises »224(*). Souvent, les chefs d'État prennent position dans la résolution des crises en tant que chefs de tel ou tel État et non en qualité de représentants ou d'émissaires d'une organisation aux visions communes à un groupe d'États. Voilà ce qui justifie aussi la collaboration conflictuelle entre les différents organes ayant compétence pour intervenir en cas de coup d'État. L'exemple qui a fait jurisprudence en la matière a été l'affront public infligé par le président nigérian Olusegun Obasanjo, alors président en exercice de l'UA, à son homologue malien Alpha Omar Konaré, président de la Commission de l'Union. En vertu de l'Art. 10 du Protocole du CPS, ce dernier a nommé l'ex chef d'État zambien Kenneth Kaunda comme médiateur de la crise de succession qui a secoué le Togo en 2005. Ayant eu le sentiment que ses prérogatives sont piétinées et son autorité minimisée, le président en exercice de l'Union a publiquement déclaré « nulle et non avenue » cette nomination.

La conséquence directe des divergences au sein de l'UA est la fluctuation de ses mesures de condamnation (2).

2-) Des mesures de condamnation à géométrie variable

Lorsqu'un coup d'État se produit, l'UA brandit toujours le fétiche Art. 4-p pour condamner la forfaiture. Mais la suite des évènements révèle une organisation ballotée entre deux vagues. Son attentisme, sa prudence voire son silence contraste avec son dynamisme et sa fermeté dans les situations de même ou différente envergure. Généralement, l'UA manque de réalisme et d'objectivité dans la gestion des coups d'État. Ses réactions sont souvent tributaires de l'influence politique et économique de l'État mis en cause ou du poids des États-amis qui défendent la cause de l'accusé. Ce qui n'est pas de nature à favoriser « la mise en oeuvre d'une politique cohérente et juste d'application des sanctions, ni le déploiement efficace des efforts à consentir pour la consolidation de la démocratie, et partant pour l'éradication des changements anticonstitutionnels de gouvernement »225(*). En 2005, on a clairement observé une variation du degré de fermeté des interventions et des sanctions adoptées successivement dans les crises du Togo, de la Centrafrique et de la Mauritanie. L'inertie de l'UA face aux fraudes électorales décriées par les observateurs lors des élections présidentielles d'Avril 2005 au Nigeria et son silence sur les violences post-électorales en Ethiopie, pays où elle siège, rendent les analystes perplexes quant à sa capacité à pouvoir faire la différence par rapport à son aïeule en matière de promotion de la démocratie en Afrique.

D'aucuns ont déjà prévenu. « Si l'UA ne peut pas rester ferme sur la défense de ses principes fondateurs, il est à craindre qu'elle ne s'engage sur la même voie que son prédécesseur, l'OUA, naguère connue pour sa frilosité à l'égard des questions relatives à la démocratie ainsi qu'aux droits et libertés des citoyens »226(*). Cette mise en garde est fondée dans la mesure où face au coup d'État et à ses signes précurseurs, l'UA oscille entre rigueur et laxisme. Ce qui est une brèche propice à l'obstination des putschistes et à la prolifération des tentatives des candidats potentiels. L'inégalité de la fréquence et de la teneur des mesures de condamnation des situations anticonstitutionnelles est un os qui coince aujourd'hui dans la gorge de l'UA. Elle prend fait et cause pour certaines situations mais rejette d'autres abus semblables sinon pires. Ce faisant, elle a créé des précédents fâcheux qui risquent de lui faire perdre la bataille contre les coups d'État d'autant plus que son tissu coercitif est lézardé par son inefficacité (B).

B-) DES SANCTIONS INEFFICACES

Le chapitre VIII de la CADEG a renforcé le régime des sanctions contre l'utilisation des moyens anticonstitutionnels pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Quoi que dissuasif, ce régime est inefficace et manque de cohérence dans la mesure où il est peu réaliste (1) et la mise en application des sanctions qu'il prévoit produit souvent des effets contraires (2).

1-) Un régime coercitif peu réaliste

Une chose est de disposer d'un éventail de sanctions. Mais s'en est également autre de les mettre en application efficacement et en imposer le respect. En effet, l'embellie des sanctions prévues contre les auteurs de coup d'État ne produit pas encore les résultats à la hauteur des attentes. L'arsenal coercitif de l'UA manque de pertinence face à l'insatiable soif des dirigeants aux pouvoirs de s'y éterniser et aux pulsions schizophréniques des militaires de pérenniser leur présence sur la scène politique africaine.

La sanction relative à la suspension des États directement ou indirectement impliqués dans les prises irrégulières du pouvoir des activités de l'Union manque de réalisme. Ayant gardé à l'esprit le précédent marocain sous l'OUA227(*), l'UA s'est attelée à atténuer la portée de la suspension. L'acrobatie juridique orchestrée par l'Art. 36-5.e du Règlement intérieur de la Conférence228(*) concourt à éviter que la suspension n'équivaille à l'exclusion ou au retrait de l'État incriminé. Par ce fait, l'UA souffle concomitamment le chaud et le froid amalgamant ainsi sévérité et mansuétude vis-à-vis des gouvernements illégitimes. Or l'impérativité de la démocratie requiert l'intransigeance quoi qu'il arrive. En l'espèce, l'isolément voire l'exclusion pour un temps conséquent extrapolant la durée de l'illégalité et de la restauration de l'équilibre politico-institutionnel serait l'idéal comme sanction. Mais l'attitude conciliante voire doucereuse de l'UA à l'égard des États médisants des obligations démocratiques est une fissure sérieuse quant aux effets dissuasifs que peut et doit produire l'arme de la suspension.

L'autre sanction qui mérite d'être relativisée est celle prévue par l'Art. 25-5 de la CADEG. Aux termes de cet article, « les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union ». Cette disposition est en revanche demeurée jusqu'à ce jour lettre morte. Pour cause, il n'existe pas à l'heure actuelle dans l'architecture de l'UA une juridiction pénale compétente devant laquelle les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement doivent être attraits pour être jugés. On aurait pu se satisfaire du bémol du paragraphe 9 dudit article229(*). C'est sans oublier que la poursuite par les juridictions nationales des auteurs de coups d'État ne sera possible qu'à la condition que celles-ci aient reçu compétence pour ce faire. Il s'agit pour les chefs d'État africains d'un risque aux conséquences prévisibles mais irréversibles à ne pas prendre car intégrer cette disposition dans leur droit pénal national sonne comme une aberration consistant à se faire pendre sur la potence que l'on aurait soi-même construite. Multipliant les artifices, les chefs d'État jouent leur va-tout pour prévoir des échappatoires à la contrainte des sanctions pour les éluder (2).

2-) Des sanctions contre-productives

Les sanctions d'ordre économique et politique prévues par l'Art. 23-2 de l'Acte font difficilement fléchir les putschistes. Elles sont contournées ou battues du revers de la main par les putschistes qui font valoir leur carnet d'adresse pour bénéficier des soutiens tacites ou avoués de leur large réseau d'amis africains et/ou étrangers. Malheureusement, ces sanctions produisent des dommages collatéraux importants sur l'État victime du coup de force politique et par ricochet sur la population alors même qu'il n'est pas établi que le coup d'État soit le fait de l'État lui-même mais plutôt d'un groupe d'individus, militaires ou civils, aux ambitions souvent personnelles même si ces derniers sont issus de l'appareil étatique230(*).

Ainsi, les effets produits par ces restrictions sont considérées comme « les compagnes encombrantes et funestes qui s'abattent sur l'État comme un mauvais sort »231(*). Car c'est le même peuple innocent qui avait subi les affres du régime antidémocratique déchu qui souffre souvent à titre principal des retombées négatives des sanctions. Pour cette raison, Monsieur Kpédu a écrit que « les sanctions économiques tendent plutôt à accroître les besoins des populations plutôt innocentes des dérives de leurs dirigeants politiques »232(*). Plus clairement, le Parlement Européen, dans une Résolution du 8 novembre 1982, a affirmé que « l'histoire des sanctions économiques est une histoire de mesures infructueuses »233(*). C'est pourquoi dans un élan sentimentaliste à l'égard du peuple mauritanien « frère », le président sénégalais A. Wade s'est déclaré hostile aux sanctions prises à l'encontre de la Mauritanie en 2008.

Les putschistes arrivent aussi à esquiver les sanctions individuelles les visant nommément et personnellement souvent avec la complicité de leurs alliés. Les interdictions de voyage sont méprisées en vertu des liens inébranlables de fraternité qui lient les chefs d'État. Les sanctions économiques telles que le gel des avoirs ou le blocage des opérations financières engendrent inévitablement le recours à des expédients dangereux. Le blanchiment d'argent, les trafics crapuleux de tous genres et le détournement des ressources naturelles nationales à des fins privées sont les passerelles privilégiées.

Il est aussi décevant de constater que la solidarité entre chefs d'État concourt à mettre à nu l'Art. 25-8 de la Charte qui proscrit aux « États parties d'accueillir et d'accorder l'asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ». Auteur du coup d'État du 23 décembre 2008 en Guinée Conakry, le capitaine Dadis Camara s'est rendu coupable de graves violations des droits de l'homme. Sous les projecteurs de la communauté internationale et en passe de se trouver dans les beaux draps, il a rapidement trouvé refuge sous les ailes protectrices du Président Compaoré.

Tout le monde a pris conscience qu'il y a urgence de clore la série du coup d'État en Afrique sinon la démocratie continuera d'y résonner comme un écho lointain. A y voir de près, la réalité en est tout autre. Ainsi au manque d'intrépidité de l'UA dans ses réactions s'ajoute l'inefficience de son cadre opératoire (paragraphe II) pour expliquer la maigreur des résultats jusqu'alors obtenus.

Paragraphe II : Un cadre opératoire inefficient

L'impérativité de gagner le pari de la démocratisation a conduit l'UA à se doter d'un plan d'attaque contre les coups d'État, pourfendeurs de la démocratie, de la sécurité et de la stabilité des États. Elle a adopté le principe nouveau « du droit d'intervenir dans un État membre dans certaines circonstances graves »234(*). Au CPS naissant, elle a attribué de multiples responsabilités dans la prévention et la gestion des coups d'État. A plusieurs reprises néanmoins, l'activation de ce plan offensif est tiraillée entre les problèmes d'ordre juridique et les contraintes politiques. Concrètement, le CPS est sujet à des difficultés plurielles (A) tandis que le droit d'intervention est constamment hypothéqué (B).

A-) LE CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ EN DIFFICULTÉ

Tel qu'il se présente actuellement, le CPS est un géant aux pieds d'argile. Pourtant au moment de sa conception, ses géniteurs l'avaient voulu le frère jumeau du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais aussi bien dans les textes que dans la réalité, la duplication a échoué et l'UA a accouché d'un vrai faux jumeau. Le CPS est dépourvu de marge de manoeuvres effective (1) et il est contrarié par les conflits de compétence (2).

1-) Un organe aux pouvoirs limités

En matière de pouvoirs d'action, il existe un fossé abyssal entre le CPS et son homologue onusien, le Conseil de sécurité235(*). Spécifiquement aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, il ne dispose pas du monopole des réactions et de gestion des situations. Il est amputé du pouvoir de décider des initiatives à entreprendre et dépouillé des moyens de sanction.

Conformément à l'Art. 37 du Règlement intérieur de la Conférence, le Président de l'Union et celui de la Commission sont les organes habilités à condamner immédiatement les changements anticonstitutionnels. Ils assurent la cohérence des actions aux niveaux bilatéral, interétatique, sous-régional et international. Quant au CPS, il est relégué à la périphérie dans la mesure où il ne se saisit du dossier que sur demande des organes compétents par principe. Au regard de la corrélation positive établie entre le coup d'État et les conflits en Afrique, il s'agit là d'un coup mortel porté à l'organe dédié au sauvetage de la paix. De l'ensemble des textes consacrés aux responsabilités du CPS en matière de coup d'État, le CPS apparaît comme « un organe de décision sans pouvoir de décision »236(*). Il ne peut mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont reconnus que « conjointement avec le Président de la Commission » (Art. 7 du Protocole portant création du CPS). En réalité, cet article a provoqué la corrosion des pouvoirs d'action d'un organe aussi primordial que le CPS sur une question aussi cruciale que la paix en Afrique. Dans la conduite des missions de restauration de la paix et de la stabilité, il ne dispose que du pouvoir d'élaborer des directives générales. La décision d'intervenir dans un État membre en situations critiques lui échappe et échoit à la Conférence. Le mécanisme de paix et de sécurité proprement dit ne possède qu'un « simple pouvoir de recommandation »237(*) et se contente d'approuver les modalités de l'intervention de l'Union.

Par ailleurs, le pouvoir de sanction que le CPS détient à l'Art. 25-1 du Protocole est purement honorifique. « La Conférence applique aussi toute sanction supplémentaire que pourrait recommander le CPS ». Telle est la lettre de l'Art. 36-5.e du Règlement intérieur de la Conférence. Dans sa substance, il exprime l'idée que l'imposition des sanctions recommandées et même adoptées par le CPS en cas d'accessions illégales au pouvoir relève de la compétence plénière de la Conférence. Limité dans ses pouvoirs, le CPS est aussi contrarié par les conflits de compétence (2).

2-) Un organe contrarié par les conflits de compétence

Réellement, le CPS est concurrencé par la Conférence et la Commission. Le partage des mêmes prérogatives avec la Conférence et la collaboration indue ou peu commode avec le Président de la Commission sont tous à son détriment. Alors, l'on s'interroge sur l'opportunité du CPS en tant que figure de proue des questions de paix en Afrique en étant le vassal de la Conférence et de la Commission dans son domaine d'action spécifique : écarter toute menace à la paix et à la sécurité en Afrique. Le CPS ne dispose pas d'une autonomie d'action. Il est de ce fait amputé d'un pan fondamental à la réussite de sa mission de mettre hors d'état de nuire tout mal qui ferait ombrage à la démocratie sur le continent.

Comme tous les autres organes de l'Union, le CPS est subordonné à la Conférence aux termes de l'Art. 9-1.b de l'Acte constitutif de l'UA. Ainsi en matière de gestion des crises, c'est la Conférence qui a « le dernier mot »238(*). On comprend dès lors l'effacement du CPS dans la mise en oeuvre du pouvoir de sanction qu'il partage avec la Conférence à l'Art. 25 de la Charte. Le CPS se résume alors à « (...) exercer les pouvoirs que lui délègue la Conférence conformément à l'article 9(2) de l'Acte constitutif »239(*). Même ses décisions à l'égard des États sur le territoire desquels s'est produit un coup d'État, dans l'exercice des piètres portions de pouvoir qui lui sont réservées, sont soumises à l'entérinement de la Conférence.

Le Président de la Commission empiète aussi sur les compétences du CPS. Outre la collaboration voulue par l'Art. 7 du Protocole entre ces deux organes, l'Art. 10.c a introduit un déséquilibre réel en faveur du Président de la Commission240(*). De la sorte d'un simple collaborateur, celui-ci est devenu un acteur à part entier ; un partenaire égal et privilégié sur les questions de paix et de sécurité en Afrique241(*). Il n'en demeure pas moins que les deux organes également compétents deviennent concurrents et se saisissent d'un même dossier. Inévitablement, il s'en suit des conflits de compétence pouvant conduire aux risques de blocage. Coincé entre la suprématie de la Conférence et la collaboration dominatrice du Président de la Commission, le CPS est décrié en 2008 par le Colonel Kadhafi comme un « organe inutile » dont l'UA peut se passer. Ces dysfonctionnements en sont aussi pour beaucoup dans la difficile activation de l'Art. 4.h de l'Acte (B).

B-) LE DROIT D'INTERVENTION HYPOTHÉQUÉ

Consacrée en tant que principe fondateur et ayant qualité de droit, l'intervention de l'UA dans un État membre est une véritable révolution juridique en droit international. Dans la pratique cependant, son exercice est hypothétique. La pratique africaine a révélé que l'UA est souvent prise dans le sac à noeud des ballets diplomatiques des médiations (1) et des manoeuvres de légitimation des putschistes (2) lorsqu'il s'agit d'invoquer l'Art. 4.h de l'Acte.

1-) Le recours privilégié aux médiations

La médiation est un « processus de résolution des conflits qui vise à apporter une solution en aidant les parties à discuter des options possibles et à parvenir volontairement à un accord de paix sans davantage recourir à la force ou à l'autorité d'une solution de droit »242(*). Le recours au mécanisme des médiations n'est pas un mal en soi car il participe de l'obligation du règlement pacifique des différends en droit international. Mais du fait des pesanteurs politico-institutionnelles de l'UA, les processus de médiation produisent très difficilement des avancées soutenables dans la recherche d'une solution aux crises. Comme on peut l'admettre avec Mara Jorge, « les médiations menées dans le cadre institutionnel de l'UA souffrent du manque de consensus dans le processus décisionnel, entre les États membres et entre les différents organes, et d'un leadership fragmenté en son sein »243(*). Les médiations sont fortement politisées à cause de la prépondérance des figures politiques, généralement les chefs d'État en fonction ou anciens, en tant que médiateurs des crises. Il argue de l'extrême politisation des médiations africaines un nombre important de conséquences impropres à la résolution des crises liées aux coups d'État.

Premièrement, l'emprise des figures d'État dans les médiations met toujours en cause le climat de neutralité et d'impartialité nécessaire au succès des médiations. Mais on doit se rendre compte que la partialité est l'un des « sept péchés capitaux des médiations dans la mesure où la perception que les parties en présence ont du médiateur pourrait être l'élément fondamental de la médiation »244(*). L'autre pierre d'achoppement dans le recours aux hommes politiques africains tient à la faible légitimité dont jouissent la plupart d'entre eux. Ces derniers sont eux-mêmes majoritairement arrivés au pouvoir par des moyens inconstitutionnels. Ils s'y maintiennent ou entendent s'y maintenir par les mêmes artifices. Ils sont pour l'essentiel connus pour les ratés démocratiques. A tout bien voir, ils ne peuvent prendre clairement position contre les dérives politiques lorsqu'ils sont choisis comme médiateurs dans de telles crises.

Enfin, l'impératif du rétablissement de la légalité antérieure et l'apaisement des tensions n'apparaît que furtivement dans la désignation des médiateurs. C'est souvent un moyen pour les personnalités choisies de renforcer leur influence au sein de l'organisation en s'arrogeant ou en confirmant un statut plus ou moins prestigieux, comme celui de doyen des Chefs d'État du continent245(*). Prenant fait pour compte de ces contingences, M. Traoré a pu conclure que « la signature d'un accord de paix à la suite des médiations africaines n'empêche pas, dans la moitié des cas, la résurgence du conflit dans les cinq années qui suivent »246(*). Les médiateurs se satisfont plus de la légitimation par les putschistes du pouvoir spolié tout en laissant presqu'entières les questions de la démocratisation (2).

2-) Les manoeuvres de légitimation des putschistes

« Le pouvoir conquis par la force est souvent considérée comme un butin de guerre dont l'utilisation est supposée octroyer à terme, la reconnaissance interne et internationale »247(*). Telle est la philosophie des putschistes et ils organisent tous les manèges pour s'y faire. L'UA se fait prendre assez souvent dans ces jeux. Dès qu'il y a coup de force politique, les auteurs brandissent sans atermoiements un programme de gestion de crise sagacement affiné. Le but est d'étaler leur bonne foi en dévoilant à la communauté internationale la vision de la nouvelle configuration politique qu'il convient de mettre en place. Mais cette approche vise délibérément à lier les mains à l'UA afin d'éviter les sanctions et d'écarter toute hypothèse d'intervention armée en cas de détérioration de la crise. Il s'agit donc d'imposer à l'Union la direction des médiations.

Profitant de cette avance, les putschistes défient l'UA. Ils font fi des menaces de sanctions de l'Union et rejettent en bloc les ultimatums exigeant le rétablissement immédiat et inconditionné de la légalité constitutionnelle antérieure. Ils répondent à presque tous les rappels à l'ordre par les fuites en avant et orchestrent des manoeuvres dilatoires et sourdines de légalisation du forfait réalisé. En témoigne le refus du Général Mohamed Ould Abdel AZIZ, auteur du putsch du 6 août 2008 en Mauritanie, d'obtempérer aux injonctions de l'UA de rétablir sans condition la légalité constitutionnelle en ces termes : « la position de l'UA n'est ni constructive, ni positive. Elle ne sert pas les intérêts supérieurs du peuple mauritanien. Un retour au pouvoir renversé est irréaliste et illogique. C'est un ancien Président. Un point, c'est tout, nous ne pouvons pas revenir en arrière... »248(*).

Dans l'agenda politique imaginé par les putschistes, le pari est de décrocher un accord politique. La prime serait l'organisation d'une période transitionnelle, maitrisée à tout bout de champ, à l'issue de laquelle la normalité doit reprendre le dessus grâce à des élections supposées libres et démocratiques. Ainsi dans la pratique, la promesse par les putschistes de l'organisation prochaine des élections fait généralement cesser les condamnations internationales. Les médiations permettent alors aux putschistes de jouer la montre pour « d'une part continuer la gouvernance de fait transformée, de jure, en gouvernance de transition, disposant en toute impunité et de plein droit, de l'ensemble des prérogatives du gouvernement légitime renversé et d'autre part, de préparer, à grande échelle les conditions de la future victoire de leur candidat à la future élection présidentielle »249(*).

Du reste, la problématique des coups d'État demeure alors entière. Face aux défis du coup d'État, ni l'inertie ni la résignation ne sont les réponses appropriées malgré qu'on ait l'impression que ce fléau a la peau assez dure et rien ne semble pour l'heure le faire reculer. Le principe du rejet catégorique des changements anticonstitutionnels de gouvernement ne deviendrait effectif que si un certain nombre de paramètres sont actualisés. L'espoir demeure de mise car la libération des États africains de la hantise des coups d'État est réellement possible (chapitre II).

CHAPITRE DEUXIÈME : UNE ÉRADICATION POSSIBLE

Il est vrai que l'habitude est une seconde nature et qu'il revient au galop s'il faut chasser le naturel. Sans aucun doute, le phénomène du coup d'État s'est bien imposé comme une habitude politique en Afrique. Mais il ne constitue pas une destinée dont l'Afrique ne peut se défaire. Ce fléau n'est point une maladie héréditaire dont les États africains ne peuvent se guérir. Pour tout dire, la neutralisation des coups d'État du continent africain est possible. Il convient juste de prendre le taureau par les cornes en posant des préalables solides.

Cela revient à s'attaquer à la base des maux qui gangrènent le continent et sapent la stabilité politique des États. La démocratie doit à cet effet dépasser le simple stade des bonnes intentions et amorcer l'ultime phase qu'elle peine à retrouver : celle de la consolidation. Aussi, la prohibition par l'UA de l'accession au pouvoir hors des règles constitutionnelles doit être pleinement approuvée par les Etats membres et leurs dirigeants en privilégiant les approches préventives et en renforçant les mesures curatives. Sur cette voie, la thérapie de l'épidémie du coup d'État nécessite deux actions : le renforcement démocratique des États (section I) et la dynamisation de l'UA (section II).

Section I : Le renforcement démocratique des États

Proclamée ici et là à grand renfort de déclarations solennelles, la démocratie demeure dans la pratique politique africaine un serpent de mer qui se manifeste par à-coups ou une arlésienne que l'on attend toujours. Dans la majorité des États, la constitution peine à trouver sa valeur de sel des systèmes de gouvernement. Les politiques récusent à s'en servir comme la lumière du mode d'organisation et d'exercice du pouvoir.

Il va alors sans dire que la démocratisation du système de gouvernement des États constitue l'herbicide capable d'étouffer l'ivraie du coup d'État du champ politique africain. Pour y arriver, il y a lieu de poser des préliminaires consistants (paragraphe I) tout en respectant des impératifs démocratiques conséquents (paragraphe II).

Paragraphe I : Des prérequis à poser

Il faut qu'on se rende compte ; « l'existence d'institutions formellement démocratiques n'est pas un gage de l'existence effective d'un régime démocratique »250(*) dans la mesure où « les institutions ne valent que ce que valent les hommes »251(*). Alors, pour que la démocratie prenne véritablement corps en Afrique, l'on a besoin d'offrir à l'État de droit, en tant qu'expression juridique de la démocratie, le terreau de son enracinement. Cela implique préalablement que les pratiques politiques soient civilisées (A) et le pouvoir présidentiel, source de multiples dérèglements politiques, soit des plus encadré (B).

A-) LA CIVILISATION DES MoeURS POLITIQUES

Dans l'écrasante majorité des États africains, « les douces incantations sur l'exemplarité du système démocratique sont trahies par des pratiques qui sont à l'opposé de ce que requièrent les exigences des valeurs démocratiques »252(*). Sur ce, le nivelage du décalage entre les vertus professées et les comportements affichés est fonction d'une véritable culture démocratique (1) capable de résoudre l'épineuse question du tribalisme en Afrique (2).

1-) L'exigence d'une culture démocratique

Facteur essentiel pour la consolidation de la démocratie, la culture démocratique est définie comme « un ensemble de connaissances minimales d'acceptation des règles du jeu démocratique auxquelles doivent adhérer tous les gouvernants et gouvernés de tout État qui aspire à l'avènement d'un régime démocratique »253(*). Ainsi dit, la culture démocratique est la condition sine qua non de l'affermissement des nouvelles démocraties. Comme l'affirme si éloquemment Robert Dahl, « la stabilité de la démocratie est beaucoup mieux assurée dans un pays où les citoyens et les responsables politiques sont solidement acquis aux idées, aux valeurs et aux pratiques démocratiques. La démocratie trouve son meilleur soutien lorsque ces convictions sont profondément enracinées dans la culture nationale ; en d'autre terme, lorsque le pays possède une culture politique démocratique »254(*).

Dès lors, il importe de guérir l'inculture des Africains en se consacrant à la promotion de l'éducation démocratique aussi bien dans le rang des responsables politiques qu'au niveau des citoyens. Sinon les règles démocratiques d'organisation et d'exercice du pouvoir politique n'auront pas plus de valeur qu'une épitaphe sur un tombeau. Pour ceux qui sont au pouvoir, la culture démocratique exige une volonté manifeste de changement orientée vers le respect scrupuleux des préceptes démocratiques qui servent de soubassement au pouvoir politique. L'acceptation effective des règles constitutionnelles, leur mise en pratique rigoureuse et la gouvernance démocratique du pouvoir sont, à notre sens, les points essentiels. Quant aux leaders d'opposition, ils doivent s'adonner à la culture du fair-play politique car il s'est avéré que l'allégation des fraudes pour contester le verdict des urnes s'est installée en Afrique comme une tradition électorale. Or, les contestations post-électorales et les troubles qu'elles engendrent empêchent dans bien de cas le bon déroulement de l'alternance démocratique. Il incombe donc aux opposants d'expurger de leur esprit cette sorte de « civisme de refus qui consiste à ne jamais faire confiance au pouvoir »255(*).

L'éducation à la démocratie doit également être promue à l'endroit des gouvernés telle qu'elle fut le leitmotiv de la théorie du constitutionnalisme libéral. Les citoyens ont besoin d'être préparés à l'acceptation des valeurs républicaines et des règles du jeu démocratique. Il faut donc les instruire à être « capables d'une part, de comprendre le fonctionnement des institutions et de les défendre (par des moyens légaux), d'autre part, d'analyser les programmes politiques qui leur sont proposés afin de choisir en toute connaissance de cause telle ou telle orientation »256(*).

A l'exigence de la culture démocratique, s'ajoute la nécessité d'une solidarité certaine entre les citoyens (2) ; deux paradigmes analysés par le professeur Holo comme préalables incontournables pour l'enracinement de la démocratie dans l'État africain post-colonial257(*).

2-) La résorption des inégalités sociales

En soi, la diversité ethnique n'est absolument pas un mal puisque de la diversité procède une unité solide et « une solidarité compacte entre les divers groupes sociaux pour l'unification physique et la survie de la nation »258(*). Plutôt que d'imprimer cette valeur ajoutée à l'Afrique, la pluriethnicité s'est révélé l'épicentre d'une importante série d'ébullitions socio-politiques agitant jusqu'à ébranler certaines démocraties en construction. On a fini par considérer que chaque conflit en Afrique a une origine tribale. « Mais en réalité, ce sont les politiques qui manipulent nos ethnies », remarque tristement Djibril Tamsir Niane259(*).

Point n'est besoin de le dire assez. Les racines du tribalisme sont si profondément enfoncées dans les Etats africains au point que ceux-ci ne peuvent se construire sans le fait ethno-tribal et pire contre lui, sinon à causer leur propre ruine. Ils ne sauraient non plus le faire taire en feignant l'ignorer. Comme l'écrit si bien le professeur Ahadzi-Nonou, « la vie politique en Afrique (...) ne peut pas échapper au champ de gravité du fait tribal »260(*). Le système de gouvernement des États doit alors tendre à réaliser un melting-pot dans lequel les intérêts de chaque groupe social se trouveraient garantis au nom de la démocratie. Ce creuset national suscitera chez tous les peuples le vouloir vivre en commun à travers la nationalisation des mentalités citoyennes. Pour que ce mélange prenne, la constitutionnalisation du pluralisme ethnique s'impose comme l'ingrédient de base. Avec des doigts de fée, les constituants béninois, burundais et éthiopien l'on réalisé respectivement en 1977, en 1992 et en 1994. Ces modèles sont à suivre d'autant plus que le pluriethnisme doit bénéficier d'une véritable assise juridique dans le cadre d'une démocratie consociative.

Autre élément essentiel pour le redressement des dissemblances sociales, la démocratie consociationnelle postule la gestion consensuelle du pouvoir261(*). En fait dans les sociétés pluriculturelles, le système majoritaire porte en lui un venin inhibiteur des semences démocratiques : la marginalisation des minorités. Le régime consociatif proposé en correctif repose donc sur un certain nombre de piliers tels que « la représentation proportionnelle de toutes les forces politiques, ethniques et par extension, de tous les segments de la société selon les suffrages recueillis ; la constitution d'un Gouvernement de large coalition, c'est-à-dire un gouvernement qui reflète la diversité ethnique du pays ; l'attribution d'un droit de véto aux communautés minoritaires au sujet de problèmes extrêmement délicats et vitaux »262(*).

Enfin, la résorption des inégalités sociales importe d'aller au-delà des intérêts particuliers au profit d'une redistribution équitable des richesses nationales. Il s'agit de s'élever en transcendant les intérêts sectaristes au profit du bien général. Ici, l'appel est à la gestion efficiente des affaires publiques, une gestion orientée vers le développement de toutes les couches et de tous les groupes de la société. Seul ce type de gouvernance des États africains permettrait de dompter les frustrations nées des clivages socio-culturels qui alimentent les troubles post-électoraux sanglants et les séditions ; le but étant d'atténuer la pauvreté, source de multiples conflits déstabilisateurs du néo-constitutionnalisme263(*).

En sus de la rationalisation des pratiques politiques, la viabilité du projet démocratique en Afrique est aussi tributaire du recadrage du pouvoir présidentiel (B).

B-) LE RECADRAGE DU POUVOIR PRÉSIDENTIEL

On a considéré, non sans raison, que les chefs d'État africains sont souvent à la baguette des manoeuvres qui conduisent aux anormalités constitutionnelles. Et c'est une réalité qui plane fatalement sur le constitutionnalisme en Afrique. Le succès de la démocratie suppose donc que ce personnage central de l'État, cheval de Troie de l'effectivité du processus démocratique, soit enchainé et apprivoisé. Pour y arriver, le pouvoir juridictionnel doit jouer un rôle crucial (1) et la société civile doit venir en renfort comme dernier rempart décisif (2).

1-) Le rôle du pouvoir juridictionnel

La séparation des pouvoirs se résume aujourd'hui à opposer « le pouvoir politique composé de l'exécutif et du législatif d'une part, et le pouvoir juridictionnel d'autre part, au sein duquel le Conseil constitutionnel joue un rôle permanent »264(*). A cet égard, l'élan de redimensionnement du pouvoir présidentiel souhaité dans les régimes africains repose véritablement sur les épaules du juge constitutionnel.

En tant que maître du contentieux constitutionnel des normes, il est le garant de la suprématie normative de la constitution. Il remplit cette fonction à travers le contrôle de la conformité des normes à la constitution. Le juge doit alors se servir de ce contrôle pour épurer l'ordre juridique de toutes les normes liberticides émanant du couple « exécutif-législatif ». Se présentant comme le veau d'or du constitutionnalisme néolibéral, ce contrôle doit aussi permettre au juge de préserver la norme fondamentale des manoeuvres sournoises de « révisions déconsolidantes de la démocratie »265(*) par le chef de l'État afin d'assurer la stabilité constitutionnelle des Etats africains. Il échoit donc aux juges africains d'user de leurs prérogatives constitutionnelles et statutaires pour endiguer les projets présidentiels de révisions constitutionnelles attentatoires aux principes et aux acquis démocratiques.

Organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, « le juge constitutionnel apparaît comme la tour de contrôle du jeu des pouvoirs publics constitutionnels »266(*). A ce titre, le principe de la séparation des pouvoirs doit lui servir de bouclier pour contrer les débordements éventuels et d'épée pour censurer ceux réels du pouvoir présidentiel. Il doit en être ainsi car comme l'indique Adama Dieng, « pour éviter le recours à la révolte, il est impératif que l'État de droit soit fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, afin que le pouvoir (juridictionnel) arrête le pouvoir exécutif et que la liberté du citoyen soit ainsi garantie »267(*). En outre, il est impérieux que le juge s'impose comme l'arbitre des crises politico-institutionnelles naissant du fonctionnement des pouvoirs publics et dont l'embrasement conduit généralement aux coups d'État militaires.

Moult réformes ont été proposées en faveur de l'efficacité et de l'effectivité de l'encadrement juridictionnel du pouvoir présidentiel dans les régimes africains. Au-delà de celles-ci, il revient au juge constitutionnel de se départir lui-même de certaines pesanteurs presque ontologiques qui restent encore un lourd fardeau trahissant les espérances suscitées par lui. « Crédibilité et audace »268(*), tels doivent être les traits saillants des juridictions constitutionnelles africaines. D'une part, leurs décisions doivent être fondées sur des considérations purement juridiques et non teintées de coloration politique sinon à ternir leur crédibilité. D'autre part, l'audace requiert du juge constitutionnel de dépasser le simple stade de « la bouche de la loi ». Il lui incombe de se consacrer à un rôle fondamentalement normatif en usant de sa liberté d'appréciation et en se servant de son pouvoir d'interprétation. En toile de fond, l'objectif poursuivi à travers ces mesures est que « le juge constitutionnel, (...) par son office d'encadrement du pouvoir présidentiel (...), doit être une sauvegarde à la constitution, un frein salutaire qui contient chaque action représentative dans les bornes de sa procuration spéciale »269(*).

Mais connaissant bien les réalités politiques africaines, ce gardien naturel du « temple » de la démocratie échoue souvent dans sa mission. Dans ces circonstances, la société civile peut prendre le relais (2) pour chasser « l'envahisseur » qui n'est autre qu'un chef d'État assoiffé de pouvoir.

2-) Le renfort décisif de la société civile

« Ce ne sont pas les pierres mais les hommes qui constituent le véritable rempart des cités »270(*). Cette idée de Platon rend compte du fait que la volonté du peuple est l'ultime barrière infranchissable par les dérives du pouvoir politique. Elle se justifie à juste titre d'autant plus qu'en 1990, c'est la société civile africaine qui a joué le rôle pionnier dans le déclenchement du processus de décompression autoritaire des régimes monopartisans.

Désignant « l'ensemble d'organisations traditionnelles ou modernes non liées à des partis politiques, non partisanes, non étatiques, non gouvernementales, à but lucratif ou non, qui oeuvrent pour le développement social, économique, pour une société démocratique dans un climat de paix »271(*), il est donc souhaitable que la société civile garde un droit de regard constructif sur la conduite du processus démocratique aujourd'hui en proie aux divagations des chefs d'État. Ivres de pouvoir, ceux-ci arrivent très souvent à démolir les digues institutionnelles érigées pour déjouer les infiltrations du système de protection de la démocratie. Ainsi, le secours des Forces Vives de la Nation peut être une réponse cruciale à la trahison ou à l'impuissance du juge constitutionnel, gardien et censeur premier des agissements du chef de l'État. Le redressement du mouvement démocratique pourrait être acquis par la pression organisée des forces sociales sur le chef de l'État. De ce fait, les citoyens, regroupés dans des mouvements apolitiques, « participent à la protection de la constitution »272(*). « La légitime défense de l'ordre constitutionnel face à un péril ou à une entreprise de déstabilisation »273(*) est une justification légitime pour s'opposer à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. C'est ainsi que la pression de la rue a fait abdiquer plusieurs chefs d'État non moins décidés à modifier la constitution pour se pérenniser au pouvoir.

A titre illustratif, le président Compaoré était fermement décidé à prolonger indéfiniment son mandat présidentiel en méconnaissance du principe de l'alternance démocratique. Pour cela, il a orchestré la modification de l'Art. 37 de la constitution burkinabé. Mais l'hostilité des forces sociales par des manifestations de rue scandant le slogan « Touche pas à ma Constitution ! » le contraignit à battre en retraite et à démissionner le 30 octobre 2014. On peut dès lors conclure avec Georges Burdeau qu'une société civile engagée constitue véritablement « la quatrième force du régime »274(*) et un moyen efficace pour faire échec aux projets « démocraticides » des chefs d'État.

Ces préalables sont indispensables parce qu'ils constituent les fondamentaux pour l'enracinement du processus démocratique. Pour la stabilisation dudit processus, les États africains doivent respecter un certain nombre d'impératifs (paragraphe II).

Paragraphe II : Des impératifs à respecter

On a pu relever que le coup d'État est souvent le symptôme et la conséquence d'une défaillance plus profonde liée au système de gouvernement des États. Celle-ci est pour la plupart relative à la monopolisation du pouvoir et à l'extrême politisation de l'armée. La thérapie du mal du coup d'État requiert donc d'inscrire en valeur absolue la recherche des remèdes appropriés aux maux qui fournissent à ce fléau l'occasion de prendre d'assaut le quotidien des Africains. Pour l'essentiel, l'alternance démocratique (A) et la dépolitisation de l'armée (B) sont les impératifs à respecter.

A-) L'ALTERNANCE DÉMOCRATIQUE

Par ses vertus, l'alternance démocratique se présente comme un réel remède, un antidote efficace aux conflits de succession au pouvoir en Afrique. Elle est également l'une des solutions à la patrimonialisation du pouvoir, « source de dérives politiques des plus inimaginables qui minent le développement du continent africain »275(*). Se fondant sur la définition qu'en donne Jean-Louis Quermonne276(*), le pluralisme politique (1) et la tenue d'élections libres et compétitives (2) sont les conditions favorables à son effectivité.

1-) La promotion du pluralisme politique

« Si l'hypothèse d'une démocratie sans alternance est soutenable, celle d'une alternance en marge du multipartisme ne peut triompher que péniblement »277(*). A bien considérer les choses, le pluralisme politique est le corollaire nécessaire de l'alternance démocratique. Par un raisonnement syllogistique, on peut donc conclure que « l'exigence du pluralisme dans des courants d'idées et d'opinions constitue le fondement de la démocratie »278(*). En effet, l'engagement au profit de la construction des régimes politiques fondés sur l'État de droit et la démocratie pluraliste a semblé permettre à l'opposition de trouver une place d'honneur dans la nouvelle configuration politique africaine. Mais il faut sortir du figuratif pour embrasser le réel dans la mesure où Pascal Jan a écrit qu'« une démocratie respire d'autant mieux que l'opposition y est respectée et associée, d'une certaine façon, à l'exercice du pouvoir »279(*). Ainsi, seule une opposition libre et agissante peut être tenue pour le critérium d'une démocratie pluraliste véritable.

Dans cet ordre d'idées, la constitutionnalisation du pluralisme politique est à assortir de la mise à disposition de moyens matériels liés à l'existence des partis politiques et à leurs activités relatives à la conquête démocratique du pouvoir. L'opposition doit être reconnue d'utilité publique de manière à rendre sacré, inaliénable et imprescriptible son statut. Les partis de l'opposition ont besoin d'un statut juridique précis et intangible favorisant leur participation active à la vie politique du pays. En cette matière, la maestria entre autres des législateurs béninois et malien est un exemple à imiter280(*).

Particulièrement, l'opposition parlementaire doit être institutionnalisée afin d'en faire un véritable contre-pouvoir au gouvernement et à sa majorité puisque l'équilibre de la démocratie majoritaire repose désormais sur le couple gouvernant-opposant. En somme, le plaidoyer en faveur de l'opposition parlementaire porte essentiellement sur « le financement public des activités politiques et au sein des instances délibératives parlementaires, les immunités, la publicité des débats, le droit de parole, le droit d'enquête, le droit de questionner les ministres, le droit de censurer éventuellement et le droit d'une représentation minimum dans les instances parlementaires »281(*).

Le challenge est de permettre à chaque parti politique de l'opposition d'espérer accéder au pouvoir aux prochaines élections. En définitive, le respect de ces mesures constitue un analgésique au désappointement provoqué dans les rangs de l'opposition par la sclérose au sommet de l'État en ce sens que la valorisation du rôle de l'opposition permet de contenir le débat politique dans les limites de la légalité. Si le cadre électoral est bien assaini (2), le pluralisme politique deviendrait réellement le vrai critère des régimes constitutionnels balayés par le jeu des alternances et le socle de la démocratie pluraliste.

2-) La rationalisation du cadre électoral

Il est tout à fait saillant que l'élection ne sert la démocratie qu'à condition qu'elle s'inscrive dans une dynamique de changement susceptible de provoquer une alternance pacifique au pouvoir. La garantie d'élections démocratiques dépend de l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel rationnel, plus ou moins consensuel. C'est donc assez logiquement qu'il importe de plaider pour un paramétrage du cadre électoral des États africains.

Essentiellement, la rationalisation du cadre électoral normatif s'impose comme une nécessité incontournable. Alexis de Tocqueville a affirmé au sujet des normes régissant les compétitions électorales « qu'elles sont en démocratie les plus importantes »282(*). Les règles électorales doivent donc être ficelées avec génie, délicatesse et en toute objectivité afin d'assurer l'équité électorale. La sensibilité de certaines règles sur la transparence et l'apaisement des élections est avérée. Il en est ainsi des conditions d'éligibilité, du découpage électoral, du mode de scrutin, de l'organisation et du fonctionnement des organes de gestion des élections. Pour ces règles, le consensus de l'ensemble de la classe politique doit en être le ciment car ce sont les bons compromis qui fondent les normes durables. Ceci contribuera à faire du décor électoral une plate-forme politique commune permettant de faire asseoir une véritable justice électorale.

Il importe également de stabiliser ce corpus juridique. A ce propos, le professeur I. M. Fall invite à « renoncer aux changements fréquents et opportunistes des règles du jeu électoral dans la mesure où de tels changements sont susceptibles de faire le lit de crises électorales pouvant dégénérer en crises politiques »283(*). Pour cette raison et conformément à l'Art. 2§1 du Protocole additionnel de la CEDEAO, du moins dans les six mois précédant les élections, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques, c'est-à-dire sans consensus.

A fortiori, le succès de la démocratie électorale en Afrique repose sur la rationalité du juge électoral ; le juge constitutionnel. Il est évident que « le contentieux des élections est incontournable pour assurer la crédibilité de la consultation électorale (...) et il vaudrait mieux l'organiser pour éviter d'avoir recours aux violences postélectorales »284(*). C'est pourquoi ce juge est considéré comme le « chien de garde » du jeu électoral285(*). Chacune de ses interventions dans les processus électoraux doit alors pouvoir rassurer tous les acteurs. Son office en cette occurrence ne saurait guère se limiter à statuer linéairement sur les réclamations ou les allégations de fraudes. Mais comme le dit Jean-Claude Masclet, le contentieux des élections est « un contentieux de la sincérité des résultats ou, si l'on préfère, de l'authenticité des résultats : vérifier que le résultat du dépouillement des suffrages correspond bien à la volonté des électeurs. Il s'agit de veiller à la régularité des opérations électorales, à la validité des résultats des élections »286(*). Bref, le rôle du juge des élections doit être centré sur la prévention des irrégularités et la pacification du climat électoral. De la sorte, la justice électorale et la crédibilité des résultats issus des urnes seront mieux assurées favorisant ainsi l'apaisement des lendemains électoraux en Afrique surtout avec la nécessité de la neutralité politique de l'armée (B).

B-) LA DÉPOLITISATION DE L'ARMÉE

La stabilité du processus démocratique en cours impose que l'armée soit rendue politiquement neutre à travers le rétablissement du pouvoir de contrôle de l'autorité civile sur elle. Il s'agit d'une exigence imparable car tout est clair « qu'il ne peut y avoir de transition vers, et encore moins de consolidation de la démocratie (...) sans que l'armée et les appareils sécuritaires ne soient placés sous une forme de contrôle démocratique »287(*). Pour y arriver, politique (1) et militaire (2) doivent pleinement jouer leur partition.

1-) La responsabilité du politique

L'adéquation des institutions militaires avec les nouvelles orientations démocratiques implique des réformes qui incombent en majeure partie aux responsables politiques. D'abord, il faut promouvoir la gestion démocratique de l'armée en tant que moyen de maitrise du pouvoir militaire. Cela revient à répartir méticuleusement les compétences et les rôles entre le pouvoir exécutif et le législatif. Le rôle du pouvoir législatif est ici d'un apport vital pour l'encadrement de l'organisation et du fonctionnement de l'armée car « un État sans contrôle parlementaire de son secteur de la sécurité doit être qualifié au mieux de démocratie incomplète »288(*). Dans cette dynamique, le contrôle parlementaire constitue la pièce maitresse de la subordination de l'armée à l'autorité du pouvoir civil. Il est donc urgent d'institutionnaliser ce qu'il convient d'appeler « une culture du contrôle démocratique du secteur de la sécurité »289(*) dans tous les États africains.

Aussi, il est impératif de faire passer les armées africaines des gardes prétoriennes ou des armées miliciennes à des institutions véritablement républicaines. Ici, l'exigence fondamentale est « la dé-patrimonialisation et la dépersonnalisation des armées »290(*). Cela signifie que l'armée doit cesser d'être un instrument au service du pouvoir personnel des responsables politiques. Il est donc superfétatoire d'espérer la dépolitisation de l'armée dans un contexte où « les gouvernements corrompus, parvenus illégalement au pouvoir, ne sont pas respectueux ni des libertés individuelles ni de la démocratie et voient dans l'armée un instrument de répression intérieure »291(*).

Citons Thomas Sankara pour finir : « sans formation politique patriotique, un militaire est un criminel en puissance ». A cet égard, le renforcement de la culture civique et patriotique des militaires est un élément fondamental de la transmutation de l'armée en un corps républicain. Dans les écoles et centres de formation militaires, le soldat doit être instruit sur son positionnement dans le jeu démocratique. Il s'agit de lui inculquer les principes, les valeurs et les interdits de la démocratie, le fonctionnement des institutions de la République, les mécanismes de régulation pacifique de la vie politique, les préceptes des droits de l'homme et du droit international humanitaire ainsi que les techniques civilisées de maintien de l'ordre et de la sécurité. Pour rendre ces mesures productives, le militaire doit lui-même s'imposer une conduite exemplaire (2).

2-) Les obligations du militaire

La dépolitisation de l'armée implique les militaires eux-mêmes. Ceux-ci doivent se responsabiliser et réajuster leurs comportements dans un sens républicain dans le contexte nouveau de la démocratie. En effet, tout régime au label démocratique repose entre autres sur le principe de l'apolitisme de l'armée. Ce principe postule non seulement l'existence d'une ligne de séparation infranchissable entre l'armée et la politique mais également la subordination voulue du soldat au démocrate. L'évidence s'est établie que l'armée n'est ni habilitée ni préparée à exercer un rôle politique. En conséquence, les militaires doivent s'abstenir impérativement de toute intervention ou de toute action dans la sphère purement politique et s'interdire d'afficher des comportements partisans en soutien à telle ou telle formation politique. Aussi, ils ne doivent s'immiscer sous aucun prétexte dans les affaires politiques Es qualités. Pour dire les choses clairement, « la fin des coups d'État militaires doit donc être sifflée et les militaires ne doivent plus s'introduire en politique sous le couvert d'une légitimité octroyée par un service messianique de salut public »292(*).

Les militaires doivent aussi résister aux tentatives d'instrumentalisation par le politique. A ce titre, ils peuvent s'abreuver continuellement de ces déclarations du général Abdulrahman Dambazzau : « (...) nous pensons qu'il s'agit d'une affaire politique. Nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes des militaires professionnels et déterminés à le rester. Personne, quoiqu'il arrive, quel que soit l'effort, ne nous y entraînera »293(*). Il est donc impérieux que les armées africaines se réapproprient l'éthique militaire sous le prisme des valeurs démocratiques et des prescriptions constitutionnelles. L'intérêt est de s'affirmer comme « des institutions républicaines et non des corps expéditionnaires chargés d'assouvir les appétits de pouvoir et de domination de quelques politiciens ; fussent-ils chefs d'État »294(*). Les militaires doivent donc être en mesure de rejeter tout ordre illégal ; la déontologie militaire ne signifiant nullement la subordination politique de l'armée à l'élite dirigeante. Le refus du général Jean Michel M. Moukoko d'obtempérer à l'ordre du président Pascal Lissouba de « nettoyer la ville » pendant la crise politique au Congo-Brazzaville entre 1992 et 1993 est un brave exemple à imiter par les responsables militaires africains s'ils veulent faire de l'armée un partenaire fiable du processus de démocratisation.

Au demeurant, le renforcement démocratique des États, l'impératif pour enterrer définitivement la hache des coups d'État en Afrique, requiert « que les gouvernants soient issus d'élections libres, transparentes et régulières ; que l'exercice du pouvoir soit démocratique en évitant d'instrumentaliser les contre-pouvoirs, notamment la justice et surtout les juridictions constitutionnelles, en se gardant de tripatouiller la loi fondamentale et le code électoral en vue d'empêcher toute possibilité d'alternance »295(*). Au-delà de ces mesures, l'UA doit soutenir les États en rendant plus dynamiques et plus performants ses mécanismes anti coup d'État (section II).

Section II : La dynamisation de l'UA

Entre la prohibition des changements anticonstitutionnels de gouvernement et leur prolifération, l'écart est important et inquiétant. Tant le paradoxe va en grandissant, tant le désespoir est de plus en plus saisissant. Il convient donc de repositionner le puzzle manquant entre ces deux extrêmes.

Pour cela, l'UA doit être mieux outillée pour soutenir les États dans leur lutte pour la consolidation de la démocratie. Ce qui compte vraiment pour l'organisation continentale, c'est de réussir à opérer en amont des choix justes (paragraphe I) et en aval à réajuster ses mécanismes de gestion des crises (paragraphe II) afin que le signal de tolérance zéro ne souffre d'aucune retenue exploitable par les putschistes et les candidats potentiels.

Paragraphe I : Des choix préventifs à privilégier

Tout le réalisme d'une interdiction réside dans le fait qu'on puisse prévenir sa violation. Jusqu'alors, l'interdit catégorique de l'Art. 4-p de l'Acte constitutif de l'UA est un bel acquis. Mais pour être effectif, il faudra s'attaquer, à la source, aux facteurs qui engendrent les coups d'État. Un nombre important de ces anormalités constitutionnelles pourrait ainsi être évité si leur prohibition intégrait une approche fondamentalement préventive. Pour l'essentiel, il est préférable que l'UA fasse du dicton « prévenir vaut mieux que guérir » son chant de bataille (A) et résolve certaines questions encombrantes (B).

A-) L'ANTICIPATION DES CRISES PROPICES AUX COUPS D'ÉTAT

« Il n'y a jamais de fumée sans feu ». Partant de cet adage populaire, on a conclu que chaque coup d'État est le symptôme d'un mal plus profond ayant miné les sphères essentielles des États qui en sont victimes ; la partie émergée de l'iceberg de l'instabilité sociale, économique, politique et institutionnelle qui ronge les États africains. Pour venir définitivement à bout de ce fléau, il est donc nécessaire que l'UA veille à tuer dans l'oeuf ses crises annonciatrices (2) à travers un contrôle démocratique des États (1).

1-) Le souhait d'un contrôle démocratique des États

A sa naissance en 2002 à Durban, l'UA s'est présentée « sous un aspect avenant, se parant sous les couleurs chatoyantes de la démocratie qui apparaît (désormais) comme un label nécessaire sur le plan international »296(*). Ainsi, tant dans le droit primaire que dans le droit dérivé, la résolution de l'organisation panafricaine à « promouvoir l'adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie (...) »297(*) est sans équivoque.

Au-delà de la splendeur et de la noblesse de cette assignation, le mérite était de mettre hors-la-loi tous les obstacles à l'enracinement de la démocratie en Afrique. Au rang de ceux-ci, le coup d'État en premier. L'exigence démocratique est à cet effet considérée comme le système immunitaire qui réduirait la vulnérabilité des États à l'épidémie du coup d'État. Mais, l'observation même sommaire de la polisphère africaine révèle que la majorité des États sont « démocratiquement malades ». Il s'avère alors impérieux que l'UA soit constamment au chevet de ses États à travers une politique avant-gardiste manifeste de promotion du constitutionnalisme et de consolidation des acquis démocratiques.

Cette approche préventive suppose « des mécanismes (...) pour anticiper la survenance d'une situation qualifiée d'inconstitutionnelle du fait de la mauvaise gouvernance du pouvoir d'État »298(*). L'UA est donc appelée à veiller étroitement au respect par les chefs d'États des modalités démocratiques d'accession au pouvoir et surtout celles de son exercice. Le respect de la sacralité de la constitution, la limitation des mandats et pouvoirs présidentiels, l'alternance démocratique, le déroulement des processus électoraux, le respect des droits et libertés fondamentaux de l'homme, la bonne gouvernance économique sont à notre sens les composantes démocratiques à surveiller de très près dans les États. Ce contrôle en amont permettra de déceler « les transgressions des normes démocratiques dont la persistance et la répétition peuvent conduire à des changements anticonstitutionnels »299(*).

En cette occurrence, il est vivement requis du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP)300(*) un rôle de premier plan. Le MAEP est un instrument d'autocontrôle en vue de s'assurer que les politiques et pratiques des États parties sont conformes aux valeurs, codes et normes convenus dans le domaine de la gouvernance politique et économique. Compte tenu de son importance dans l'évaluation démocratique des États, il mérite d'être revu et renforcé. Notamment, son adhésion doit être automatiquement liée à l'entrée des États dans l'Union plutôt que d'être libre et volontaire. Aussi, l'institution d'une Mission indépendante d'évaluation de la gouvernance des États en son sein devrait constituer un système d'alarme efficace de détection des pratiques antidémocratiques.

L'intérêt du contrôle préventif est de pouvoir régler les crises avant-coureurs des coups d'État (2).

2-) La nécessité de résoudre les crises avant-coureurs

« A quoi bon savoir charmer un serpent si on commence par se laisser mordre ? »301(*). Cette sagesse de l'Ecclésiaste témoigne à plus d'un titre de l'importance de la diplomatie préventive. Celle-ci est définie comme « un ensemble de mesures ayant pour objet d'éviter que des différends ne surgissent entre les parties, d'empêcher qu'un différend existant ne se transforme en conflit ouvert et, si un conflit éclate, de faire en sorte qu'il s'étende le moins possible »302(*). En effet, il est mis en évidence que le coup d'État est l'acmé d'une crise politique et institutionnelle liée au mépris des valeurs et principes démocratiques. L'UA doit désormais anticiper la résolution de ces crises dont l'attisement pourrait conduire à un dénouement anticonstitutionnel. A défaut de cette anticipation, la ferme rhétorique officielle prohibant tout changement anticonstitutionnel de gouvernement serait encore pour longtemps un voeu pieux sur le continent africain.

Le mécanisme de la diplomatie préventive est donc un pare-feu dont l'activation continuelle préviendrait l'Afrique de la survenance des coups d'État. Ce fléau serait ainsi vaincu si l'UA s'activait à prendre les mesures idoines pour résoudre les crises à l'origine. Il urge alors que l'UA mette en oeuvre ses mécanismes de prévention des conflits pour être aux aguets des crises et oeuvrer à bras-le-corps pour les juguler avant tout débordement. L'apport du CPS est ici essentiel car c'est lui qui tient la manche de la diplomatie préventive conformément à l'Art. 6-1.b du Protocole portant sa création. Ainsi à travers le Groupe des Sages303(*) et le Système d'Alerte Rapide304(*), les crises latentes et autres conflits potentiels de nature à mettre en péril la paix et la sécurité du continent seraient démasqués et désamorcés.

Pour tout dire, « des preuves convaincantes que les gouvernements font ? de leurs propres constitutions ; toute tentative par les gouvernants de modifier la limitation des mandats ; des preuves claires de truquage, de manipulation, ou d'atteintes aux procédures électorales internationalement acceptées ; les arrestations arbitraires, les attaques contre les médias, la torture, les « disparitions » et les meurtres commandités ; des pratiques d'exclusion ou de discrimination dans le partage du pouvoir et de la richesse nationale etc. sont des indicateurs qui doivent alerter (l'UA) sur le potentiel de coup d'État ou de violence armée (guerre civile) qui est en train de se cristalliser et par conséquent déclencher les mécanismes opportuns de prévention »305(*).

L'UA se retrouve souvent au pied du mur face à certaines situations embarrassantes. Son efficacité exige désormais qu'elle tranche définitivement et objectivement ces débats (B).

B-) LA PRÉVISION DES SITUATIONS ENCOMBRANTES

Tout changement de gouvernement opéré hors des procédures constitutionnelles est un coup d'État. Mais certains de ces changements ne figurent pas expressément dans l'énumération statique dressée par l'Art. 23 de la CADEG. Et lorsqu'ils se produisent, l'UA se retrouve dos au mur ou affiche des réactions ambigües. Essentiellement, les coups d'État à épithète salutaire (1) et les récents soulèvements populaires magrébins (2) sont les épineuses questions sur lesquelles l'UA doit travailler.

1-) Le débat sur les coups d'État salutaires

Le professeur K. Hounaké range dans la catégorie des coups d'État aux attraits bénéfiques « les coups d'État qui instaurent la démocratie, le coup d'État comme sanction de la violation des droits de l'homme par le chef de l'État, le coup d'État comme solution à un blocage institutionnel, le coup d'État comme solution à une crise institutionnelle naissante, le coup d'État comme solution à une situation de décrépitude économique »306(*). Dans tous ces cas, il s'agit bien évidemment de l'usage ou de la menace d'usage de la force pour chasser les gouvernants. Pour une partie de la doctrine, ces incursions militaires sont excusables et peuvent être légitimées par les circonstances dans lesquelles elles se sont produites307(*). Tel que l'exprime clairement Ayissi Anatole, « il existe dans la vie de certaines sociétés politiques des moments tragiques de rupture douloureuse de l'ordre établi que l'on pourrait bien qualifier de coup d'État salutaire (...) »308(*). Qui plus est, la précision du paragraphe 1er de l'Art. 23 de la Charte est peu commode. Aux termes de ce paragraphe, seuls les putschs ou coups d'État contre un « gouvernement démocratiquement élu » sont répréhensibles par l'UA. Ce qui n'est pas interdit est permis, dit-on. Logiquement, les coups d'État perpétrés contre les gouvernements non démocratiquement élus ou devenus réfractaires à la démocratie sont implicitement autorisés. Ils ne peuvent donc être objectivement sanctionnés car n'étant pas expressément proscrits.

Les irruptions militaires à connotation salutaire sur la scène politique se fondent justement sur ce raisonnement a contrario. La sagesse des militaires consiste donc à invoquer des situations atténuantes pour aller à l'encontre du constitutionnalisme. Cet état de chose est une brèche fatale pour que l'interdiction objective des coups d'État ait des chances d'avoir un impact constructif sur la réalité concrète. Il explique pour beaucoup les attitudes inconstantes de l'UA face aux putschs et son hésitation à décider concrètement des actions à entreprendre. Ce qui créé des précédents fâcheux fragilisant la rigueur et la fermeté qui devraient caractériser chacune des réactions de l'Union à l'égard des ingérences des armées africaines sur la scène politique. L'UA doit donc définitivement trancher le débat de ces putschs « aux vertus émancipatrices ».

On pourrait par exemple amender la CADEG en y inscrivant purement et simplement que  « tous les coups d'État sont illégaux et totalement inacceptables »309(*). La Charte gagnerait ainsi mieux en crédit plutôt que de dresser une typologie des situations constitutives de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Puisqu'« en dépit de la légitimité politique des interventions militaires africaines, elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des principes du constitutionnalisme du point de vue juridique »310(*). L'épineuse question des soulèvements populaires parait on ne peut plus complexe à résoudre (2).

2-) La question des soulèvements populaires

Connus sous le nom de « printemps arabe », les soulèvements populaires survenus en Afrique du Nord, notamment en Tunisie et en Egypte, ont mis l'UA dans une situation bien inconfortable. Ses réactions ont été mi-figue mi-raisin. En fait, l'organisation était confrontée à une question juridique complexe : tels qu'ils se sont déroulés, ces mouvements révolutionnaires311(*) peuvent-ils être considérés comme des changements anticonstitutionnels de gouvernement ? Il était difficile de répondre clairement par l'affirmative ou par la négative. L'UA était face « au dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme »312(*). D'un côté, il est de toute évidence que ces mouvements ne sont pas les voies constitutionnelles et démocratiques de changement des gouvernements. Mais de l'autre côté, ils sont l'extériorisation des aspirations démocratiques, demeurées vaines, des peuples opprimés. Ils sont également un moyen d'exercice de la volonté et de la souveraineté populaires magnifiées par la quasi-totalité des constitutions africaines mais dépréciées dans les faits par un système politique qui s'acharne à attenter aux principes démocratiques. C'est dans cette perspective que le professeur Kokoroko a écrit que « la révolution actualise la domestication du pouvoir politique par le droit, c'est-à-dire la soumission de la politique, de la puissance factuelle qu'est l'État, au droit »313(*).

Faute d'une législation claire sur la question, l'UA n'a abouti à des conclusions similaires qu'au bout d'une série de détours interprétatifs notamment de son Acte constitutif et de la CADEG314(*). Ce qui a fait qu'elle fut critiquée pour son attitude attentiste et sa réaction tardive315(*). Il nous semble en réalité que le « printemps arabe » à tendance à se répandre très bientôt dans toute l'Afrique en référence aux récentes manifestations populaires qui ont chassé le président Compaoré. L'UA se bâtirait une ligne d'action plus concrète de gestion de ces mouvements en se penchant très vite sur la question de leur légitimité et de leur légalité par le biais du Parlement panafricain par exemple. Il ne serait certainement pas question de promouvoir la prise du pouvoir par la rue, c'est-à-dire par les mouvements révolutionnaires. Mais il s'agit plutôt pour l'UA de prendre en compte un certain nombre de paramètres qui font partie intégrante des exigences d'une société démocratique afin de garantir le droit inaliénable des peuples au bonheur politique. Désormais, il convient « d'appréhender le soulèvement populaire dans la perspective d'une redéfinition des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de concevoir la réalisation de l'alternance et de la participation populaire par un moyen autre que le suffrage, mais tout autant démocratique (et respectueux de la Constitution et des lois nationales) »316(*).

L'objet de ces choix préventifs est de déjouer toute possibilité de coup d'État en désamorçant le plus vite possible les crises propices. Pour mieux faire face aux cas échéants, il importe de réajuster les mécanismes réactifs (paragraphe II).

Paragraphe II : Des mécanismes réactifs à réajuster

Bannir les coups d'État, c'est aussi gérer les cas qui se produisent de manière à donner aux futurs candidats un signal d'inflexibilité et d'intolérance absolues. Le but est de décourager à tout prix le choix de cette voie déstabilisatrice du constitutionnalisme libéral en Afrique pour accéder au pouvoir et/ou résoudre les crises de quelque nature que ce soit. A cet effet, l'UA doit donc repenser son système réactif contre les coups d'État, notamment ses organes agissants (A) et ses mesures curatives (B).

A-) LES ORGANES AGISSANTS

Pour répondre rigidement aux coups d'État, trois organes essentiels de l'UA méritent d'être restructurés. Le challenge consiste à rigidifier l'armature institutionnelle chargée d'accompagner le processus de lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Le premier organe est à renforcer, le second doit être affranchi et les compétences du troisième doivent être étendues. Le CPS (1), la Commission et la Cour de justice de l'UA (2) sont les organes concernés par ces redressements institutionnels.

1-) Le renforcement du CPS

Pour faire du CPS la cheville ouvrière de la gestion des situations de changements anticonstitutionnels de gouvernement, il est loisible de le rendre autonome. L'intérêt de l'autonomisation du CPS est de le réinventer sur le modèle du Conseil de sécurité de l'ONU car « que l'UA, en s'inspirant du Conseil de sécurité de l'ONU, fasse preuve d'originalité et ne fasse pas du CPS une photocopie du Conseil de sécurité, est certes une démarche louable. Il serait toutefois souhaitable qu'elle sache déceler et adapter tout ce qui marche dans l'organisation universelle, au lieu de se contenter de la simple caricature de celle-ci. Un CPS plus fort à l'image du Conseil de sécurité aurait pu être plus efficace »317(*). Ainsi, en matière de paix et de sécurité en Afrique, le CPS serait l'organe unique et suprême, exclusivement et pleinement compétent, n'ayant au-dessus de lui aucune instance à laquelle il devrait regarder. Ce qui revient à le renforcer en lui conférant un pouvoir d'action propre, à élargir ses compétences et à le doter de moyens de fonctionnement appropriés.

Dans cette perspective, il est grand temps de procéder au déplacement du curseur de la répartition des compétences entre le CPS, la Conférence et la Commission telle qu'initialement prévue par le Protocole portant création du CPS. Ainsi, le CPS doit devenir réellement « l'organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits »318(*) en Afrique. Il s'agit désormais de lui attribuer le pouvoir de décision en matière de gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement. L'imposition des sanctions et la mise en oeuvre du droit d'intervention pour déloger les putschistes récalcitrants devraient relever de sa compétence exclusive. Le rôle de la Conférence se limiterait par exemple à confirmer les décisions du CPS et le pouvoir de recommandation lui retournerait désormais. Quant au Président de la Commission, son pouvoir d'initiative propre devrait être exercé sous le contrôle et avec l'aval du CPS. Avant toute entreprise, il devrait informer le CPS de ses intentions. On éviterait ainsi les conflits de compétence incessamment observés au sein de l'UA dans la gestion des crises du fait de la confusion entre plusieurs organes également compétents sur la même question319(*).

En outre, il est très indispensable que le CPS revoie la question de ses moyens d'action. Pour financer ses activités, il devrait privilégier le recours aux activités de mobilisation de ressources auprès de la société civile, des particuliers et du secteur privé. La contribution de la diaspora africaine serait également d'un grand secours en raison du prix précieux qu'a la paix. Par le biais d'un Comité ad hoc, spécialement créé à cette fin, le CPS pourrait organiser des campagnes de levée de fonds par moment suivant les techniques du found raising ou du crowd founding. L'intérêt ici est de permettre au Conseil d'échapper dorénavant aux humeurs des chefs d'État et à l'absence de volonté des États de le doter de moyens à la hauteur de ses responsabilités. Aussi, il est de souhait que les donateurs occidentaux et les partenaires bilatéraux apportent un appui tant financier que matériel conséquent au CPS. Mais comme le préconise Pierre-François Gonidec, « cet appui doit se faire en dehors de toute intention d'ingérence des puissances étrangères dans les tentatives de l'Union Africaine de régler les conflits sur le continent »320(*). C'est à ce prix que le CPS pourrait agir avec plus de célérité et d'efficacité face aux coups d'État.

Quant aux organes intégrés en l'occurrence la Commission et la Cour de justice, ils doivent être revitalisés (2).

2-) Deux organes intégrés à revitaliser

La Commission de l'UA est censée jouer un rôle essentiel dans le processus de lutte contre les changements illégaux de gouvernement. Par son dynamisme, elle devrait servir de levier au CPS dans la mise en oeuvre des dispositions adoptées en cas de coup d'État. Dans ce sens, la revitalisation souhaitée de la Commission consiste à l'affranchir de la « position subalterne dans laquelle les États membres, par le biais de la Conférence, ont entendu la placer »321(*). Dans un souci de recherche d'efficacité, il est souhaitable que la Commission, en tant qu'organe intégré, conserve un peu d'indépendance vis-à-vis des États membres de l'UA. Pour cela, il est indispensable de définir clairement ses attributions dans l'Acte constitutif plutôt que d'en laisser le soin à la Conférence comme l'Art. 20-3 dudit Acte l'a prévu. Les critères de désignation de son Président méritent également d'être précisés. Jusque-là non clairement définis, ces critères obéissent plutôt à un droit non écrit qui influence le choix de la personnalité par les chefs d'État et de gouvernement qui ont l'exclusivité dans ce domaine. Ces reformes visent à réduire les risques de politisation de cet organe et à asseoir véritablement les prérogatives de son Président. Le voeu exprimé ici est de doter ce dernier d'un nouveau statut semblable à celui du Président de la Commission de l'Union Européenne. Pour réaliser ce souhait, il est salutaire de ressusciter les amendements à l'Acte constitutif proposés par Kadhafi lors des sommets extraordinaires de Tripoli en décembre 2002 et en février 2003. Au final, à défaut de pouvoir transmuer la Commission en l'Autorité de l'UA322(*), il est nécessaire de renforcer ses pouvoirs pour en faire « un vrai exécutif avec des domaines bien déterminés et des concessions de pouvoir de la part de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, et non plus un simple secrétariat »323(*).

Relativement à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme naissante, il est impérieux d'élargir ses compétences afin qu'elle soit dotée de pouvoirs nécessaires pour poursuivre les auteurs de coup d'État. C'est à cette seule condition que le voeu de l'incrimination des prises illégales du pouvoir serait honoré.

En plus de la restructuration des organes d'action, l'efficacité de la gestion des crises liées aux coups d'État dépend également de l'intransigeance des mesures curatives (B).

B-) LES MESURES CURATIVES

Pour optimiser le réalisme de la lutte contre les coups d'État, l'UA devrait faire preuve de fermeté aussi bien dans l'adoption que dans la mise en oeuvre des sanctions contre les putschistes (1). Aussi, elle devrait jouer un rôle central dans la gestion de la situation post-putsch afin d'éviter un reflux des crises devant déboucher sur un nouveau coup d'État (2).

1-) L'intransigeance des sanctions

Une proscription est autant efficace qu'elle est assortie d'un système coercitif approprié et rigoureux pour censurer sa violation. Afin d'imposer le respect de l'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, il est impératif que l'UA mette en oeuvre une politique d'application draconienne des sanctions. Pour cela, elle doit adopter des stratégies de sanction et des mesures pratiques nouvelles. Il s'agit de créer les conditions favorables pour pouvoir adopter des sanctions ciblées, appropriées et strictes et en imposer le respect scrupuleux. A cet égard, l'UA doit finir autant que possible avec les mesures coercitives fallacieuses et intégrer une dimension durement punitive des auteurs de coup d'État. Car d'après des études crédibles, on est parvenu à la conclusion que « les sanctions servent plus à se faire une bonne conscience (on est en train de faire quelque chose) qu'à vraiment bien faire (réaliser les objectifs pour lesquels elles ont été imposées) »324(*).

Relativement aux mesures pratiques nouvelles des sanctions, le Cadre d'Ezulwini en a prévu un certain nombre dont l'objet est de faciliter la rapidité des réactions de l'UA face aux coups d'État. Il en est ainsi par exemple de l'élaboration d'un Manuel de sanctions prévoyant les types de mesures à appliquer. Ce Manuel devra comporter des sanctions bien claires et indiquer un processus graduel suivant lequel elles seraient imposées aux putschistes. Dans l'imposition des sanctions, le CPS doit prendre des mesures de sauvegarde afin d'éviter qu'elles soient démesurées et rejaillir négativement sur les populations civiles. L'élaboration d'une liste bien précise et régulièrement mise à jour des individus et entités visés par les sanctions s'avère nécessaire pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le changement anticonstitutionnel de gouvernement sont bien atteintes.

Du point de vue des stratégies de sanction, il est fondamental d'institutionnaliser le Comité des sanctions325(*) en l'intégrant au Protocole du CPS. Vu les attributions de ce Comité, son opérationnalisation serait un maillon impeccable dans l'efficacité de la mise en oeuvre des régimes de sanction. Son rôle consiste entre autres à collecter les informations appropriées et à analyser les faits sur le terrain avec l'appui du Comité des Services de Renseignement et de Sécurité en Afrique (CISSA) et le Comité de Renseignement et de Sécurité (ISC) de la Commission. En étroite collaboration avec les États, il surveille la pertinence des actions entreprises pour assurer le respect effectif des sanctions imposées par le CPS. De plus, il monte la garde contre l'irrespect des sanctions en recommandant au CPS d'autres mesures plus percutantes contre les putschistes. Aussi, le Comité est compétent pour prévoir des mesures contre tout État membre qui ne respecterait pas le régime des sanctions ou qui proposerait des subterfuges aux putschistes pour esquiver les mesures coercitives.

Le mérite de l'application sans merci des sanctions est de décourager tous ceux qui auront en projet d'obstruer le processus démocratique sur le continent par la fomentation d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'autre défi majeur pour l'UA est de s'ingérer activement dans la stabilisation des États ayant été secoués par les coups d'États (2) afin d'éviter une rechute.

2-) La reconstruction post-crise

L'Afrique beigne dans le cycle infernal des coups d'État. Dans ce cycle, il s'est avéré que la suite la plus commune d'un coup d'État est un autre coup d'État ou du moins des tentatives. Cette situation est favorisée par le fait que l'UA considère encore les coups d'État comme la principale crise à laquelle il faut remédier lorsqu'ils surviennent. C'est pourquoi assez souvent, elle pense sa mission accomplie dès les premières lueurs bien flatteuses de stabilité des États secoués. Or, la versatilité des États émergeants de crises accroit le pourcentage de reprise des conflits si la situation n'est pas maitrisée sur le court, le moyen et le long terme. Ainsi, le mal auquel il est nécessaire de trouver un remède définitif sur le continent est la cause qui fournit aux coups d'État l'occasion de prendre d'assaut les États : l'instabilité socio-politique. Pour cela au lendemain de chaque coup d'État, l'UA doit accompagner le processus de stabilisation des États sur un terme on ne peut plus long. A travers le CPS, l'organisation continentale doit « faciliter la restauration de l'État de droit, la création et le développement d'institutions démocratiques, ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des élections dans l'État membre concerné »326(*). Son engagement politique actif dans la transition en vue de favoriser un retour effectif à l'ordre constitutionnel doit être au coeur de cette démarche. Il s'agit d'oeuvrer pour une dévolution équitable et apaisée du pouvoir et une confiance durable entre les différents protagonistes.

Dans ce même canevas, le CPS doit aussi veiller à la consolidation des accords politiques signés pour apaiser la crise. Le mérite du CPS serait de suivre la mise en application rationnelle desdits accords afin de stabiliser la vie politique à long terme. Ce suivi judicieux permettrait d'intégrer véritablement la gestion du pouvoir dans une dynamique inclusive et dans un processus de démocratie participative et consultative.

Par ailleurs, certains coups d'État sont perpétrés par les mouvements rebelles ou connaissent l'ingérence de tels mouvements. C'est le cas entre autres des coups d'État en Côte d'Ivoire en 2002, au Mali en 2012 et en Centrafrique en 2013. Pour ces cas, le CPS doit lui-même conduire ou aider les États à mettre en oeuvre des programmes de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (DDR) conformément à l'Art. 14-3.c du Protocole portant sa création. Ici, la gestion rationnelle souhaitée de la période post-conflictuelle permettrait d'éviter la prolifération des foyers de tension afin d'asseoir une confiance sécuritaire totale au sein de la population. Concrètement et conformément à l'Art. 3-c du Protocole, le CPS doit « promouvoir et mettre en oeuvre des activités de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ».

La reconstruction post-crise permet ainsi de réduire la reprise des violences dans les pays sortants des conflits et de jeter les fondements d'une justice et d'une paix durables. Pour s'y prendre, le Cadre d'action pour la reconstruction et le développement post-conflit (RDPC) est un instrument précieux à utiliser par l'UA. Adopté à Banjul, en Gambie, en juillet 2006, ce Cadre stratégique de gestion post-crise est un véritable outil destiné à « consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ; aider à trouver des solutions aux causes profondes (et non seulement aux symptômes) des conflits ; encourager la planification et la mise en oeuvre rapide des activités de reconstruction »327(*).

CONCLUSION GÉNÉRALE

Peut-être, il serait trop osé de prétendre avoir tout dit sur la problématique du coup d'État en Afrique. Tellement les causes de ce fléau s'entremêlent, tellement ses modalités sont de plus en plus variables sur le continent et la recherche du remède approprié pour le faire taire pour de bon implique la combinaison de plusieurs solutions. Mais au terme de cette réflexion, un constat général s'est dégagé. Le coup d'État plane fatalement sur la majorité des États d'Afrique comme une épée de Damoclès. La stabilité apparente des États ne doit pas occulter leur vulnérabilité aux coups d'État parce que les gènes de ce mal sont visibles un peu partout sur le continent.

Pourtant, la longue nuit sombre des années de plomb au cours desquelles les coups d'État furent les moyens prestigieux de conquête du pouvoir a semblé se dissiper sous les projecteurs du processus démocratique engagé en 1990. Ce processus est marqué par la conversion des États à la chapelle de l'État de droit par le truchement du retour au constitutionnalisme néo-libéral. Les nouvelles constitutions africaines ont alors proscrit aux États toute sorte de péchés contre les principes démocratiques au risque d'être rejetés du paradis des démocraties néo-libérales. Avec des imitations par ici et des innovations par là, l'UA, dont la naissance en 2002 fut le tournant politique majeur du début du XXIème siècle en Afrique, a pris sur elle l'engagement de lutter aux côtés des États pour promouvoir la bonne gouvernance démocratique à travers tout le continent. De toute évidence, les Africains ont mis en oeuvre, avec beaucoup de doigté, d'importants moyens en vue de faire définitivement des coups d'État un lointain et mauvais souvenir.

Mais à l'épreuve des faits, tout est apparu illusoire et le pari de libérer le peuple africain de la hantise des coups d'État semble relever toujours de la chimère. Au niveau continental, il se pose alors la question de l'efficacité de la philosophie de l'UA dans le processus de lutte contre ce phénomène. Aux niveaux nationaux, l'on s'interroge sur l'effectivité de l'adhésion des États à l'idéal démocratique.

Aujourd'hui, on n'a nullement besoin d'une loupe avant de se rendre à l'évidence que « le meilleur c'est-à-dire une succession d'alternances politiques démocratiques au sommet de l'État côtoie le pire c'est-à-dire les remises en cause de certains acquis démocratiques sous la forme de dérives présidentialistes et d'une pérennisation au pouvoir »328(*). Le principe de l'alternance démocratique au pouvoir est querellé par la plupart des chefs d'État. Ils s'en prennent à la limitation du nombre des mandats présidentiels et déploient toute une ingénierie pour truquer les processus électoraux. Les élections disputées suscitent émoi et consternation sur le continent au point qu'on est tenté d'épouser ces conclusions de Philippe Braud : « le suffrage universel est une institution profondément inintelligible, voire un pari naïf (...) »329(*). Les traces de l'exercice arbitraire du pouvoir sont de plus en plus palpables sous le prisme de la mauvaise gouvernance, de la corruption à grande échelle, de la violation accentuée des droits de l'homme et de l'ethno-tribalisme. De plus, la « fin de l'ordre militaire »330(*) annoncée en 1990 n'a guère équivalu au retrait définitif des militaires de la scène politique. Dépouillé par conséquent de ses piliers stabilisateurs, l'édifice démocratique africain repose aujourd'hui sur « un plancher pourri » aux dires du professeur Adama Kpodar331(*). Le constitutionnalisme semble produire un effet boomerang car les élites africaines retournent les vertus constitutionnelles contre la démocratie. On constate donc que les mauvaises habitudes politiques qui ont caractérisé l'exercice du pouvoir en Afrique depuis les années 1960 n'ont pas disparu comme par enchantement après 1990.

Salutaires ou suicidaires, maléfiques ou bénéfiques, peu importe le qualificatif à l'aune duquel les coups d'État militaires sont désignés. Point n'est point besoin de s'en tenir aux formules byzantines employées par les putschistes pour se dédouaner. Tout putsch est antidémocratique et condamnable sous toutes ses formes. Il constitue une transgression flagrante des normes constitutionnelles et une négation des acquis démocratiques. Il trahit le néo-constitutionnalisme en croyant le servir et déprécie l'élan démocratique en alléguant le soutenir. Comme l'écrit si ouvertement Pierre Pactet, « l'intervention de l'armée dans le système politique n'est en fait qu'une négation même de l'existence d'un droit constitutionnel »332(*). Eu égard aux conséquences humanitaires et aux répercussions économiques qu'il engendre, le coup d'État est un anathème qui se révèle fatal aux États en se voulant les moyens de sortie de crises ou le salut des peuples en souffrance. En définitive, disons-le de façon nette et simple : « qu'ils soient populaires ou non ; acclamés ou condamnés, les coups d'État demeurent un acte illégal au lendemain pourri pour l'État victime »333(*).

Face aux ravages des coups d'État, il y a lieu de dépasser le stade des belles déclarations de principe et de poser des actions concrètes. Fondamentalement, l'affermissement démocratique des États est l'unique antidote efficace contre ce fléau. Si tant il est vrai qu'un instrument, aussi perfectionné et sophistiqué soit-il, placé dans une main malhabile ne peut jamais produire les résultats escomptés, il est donc clair que ce n'est pas la démocratie elle-même qui pose problème en Afrique. Ce sont plutôt les hommes chargés d'accompagner le processus parce que la démocratie « n'est pas une machine qui fonctionne toute seule dès lors qu'elle est programmée en fonction des principes et des procédures appropriées »334(*). Sa réalisation est fonction de la conjugaison des conditions juridiques, politiques et sociologiques avec en arrière-plan l'existence d'une véritable culture démocratique.

Il importe alors que les élites africaines changent de mentalité d'autant plus que c'est dans les parages de la pratique constitutionnelle que la démocratie trouve son ancrage et ses conditions de possibilité tout aussi bien que celles de son effectivité. Ceci étant, l'on s'accorde sans peine avec l'idée selon laquelle « la démocratie n'est pas une propriété qu'on acquiert une fois pour toute. Mais elle est l'effort toujours sans cesse renouvelé, quoi qu'imparfait, de tous les acteurs impliqués »335(*). Ainsi tous les réformes et plaidoyers en faveur du bannissement des coups d'État en Afrique ne peuvent point aboutir en l'absence d'une volonté manifeste de permettre à la démocratie de prendre véritablement corps dans tous les États.

D'une part, cette volonté ne naitra que si les gouvernants acceptent de respecter les principes de l'État de droit à travers l'intériorisation des valeurs démocratiques. Comme on peut le lire clairement sous la plume du Doyen Gaudemet, « l'État de droit n'est pas dans la législation ; il est dans les esprits et les moeurs. Il suppose stabilité, conviction, adhésion aux règles que le législateur se borne à exprimer »336(*). Il est donc grand temps que les chefs d'État africains vouent un respect sacramentel au principe de l'alternance démocratique au pouvoir en acceptant de quitter le pouvoir au terme de leur mandat et en cessant de manipuler les élections présidentielles en leur faveur. D'autre part, le changement n'est possible que lorsque les gouvernés participent effectivement à la vie politique en se reconnaissant dans les institutions étatiques. Du reste, « ce qui au fond est essentiel c'est l'éthique constitutionnelle des gouvernants et des élites ; celle-ci est souvent malmenée, mais sans elle, on ne saurait obtenir l'adhésion des gouvernés ni donner une chance au constitutionnalisme et aux valeurs démocratiques et libérales qui lui confèrent tout son sens »337(*). La disposition d'une véritable culture civique démocratique permettra par exemple la réintégration des constitutions africaines à l'orthodoxie constitutionnelle des années 1990. Cela consiste à opérer des réformes constitutionnelles pour rendre les Lois fondamentales nationales aptes à discipliner l'exercice du pouvoir politique et capables de renfermer et de refermer le jeu politique sur lui-même. Car les réalités politiques actuelles démontrent que « la constitution n'est plus cet instrument de régulation des pouvoirs publics ; la classe politique a peur d'elle : la constitution divise ; elle n'est plus crédible ; elle sent la poudre »338(*). La culture démocratique favorisera aussi l'acceptation des réformes institutionnelles dont l'objet est de rendre puissants et crédibles les contre-pouvoirs destinés à assurer la stabilité du processus démocratique et à contenir l'exercice du pouvoir dans les limites de la légalité et de la légitimité.

Indubitablement, le positionnement constructif de l'armée dans le jeu démocratique est aussi tributaire du degré de maturité démocratique des gouvernants. Puis que les militaires ont eux-mêmes déclaré que « porter l'uniforme en tant qu'officier n'est noble que si le fonctionnement des institutions de la République que l'on doit servir loyalement et avec abnégation, ne porte pas atteinte à la vie des citoyens et à la dignité humaine, à la cohésion de la collectivité nationale »339(*).

L'UA a également besoin de cette même volonté politique des dirigeants africains d'autant plus que de celle-ci dépend toute entreprise de réforme au sein de l'organisation continentale. Ici, les réformes souhaitées sont dans l'ordre d'inviter les États à faire véritablement de l'UA une organisation d'intégration, une organisation supranationale capable de s'imposer à eux. A notre sens, ce voeu devrait rapidement être exhaussé car si on veut la paix en Afrique, on doit en payer le prix. Ce prix est essentiellement l'acceptation des chefs d'État de transférer à l'UA une marge essentielle de souveraineté de leurs États. Le résultat final attendu est de doter l'organisation panafricaine de pouvoirs et de moyens importants pour réussir le défi de promouvoir la consolidation de la démocratie sur le continent et d'éradiquer pour de bon le phénomène du coup d'État.

Il est également très important de rendre l'organisation panafricaine elle-même plus crédible. Il est donc souhaitable que l'UA imite sa soeur européenne en faisant de la conditionnalité démocratique le passage obligé des États pour avoir le cachet de l'adhésion à l'Union. « Vaut mieux envoyer cinq lions à la bataille que cinq mille moutons ! ». Suivant ce proverbe chinois, nous osons dire à l'égard de l'UA qu'il vaudrait mieux compter seulement à ses sommets les États dignes de représenter et de défendre l'intérêt des Africains plutôt que les délégations faramineuses de tous les gouvernements du continent qui vont tournailler autour des questions vitales.

Aussi bien dans la prévention que dans la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement, l'UA doit disposer d'une ligne de conduite inébranlable. Elle devra ainsi finir autant que possible avec « le doute, la confusion, les tergiversations nombreuses, les picotements du désir, les volontés diluées et les attitudes brumeuses et neutres dans ses réactions »340(*). Il convient donc de renforcer le régime coercitif de l'UA en le dotant d'un faisceau puissant de sanctions chaque fois identiquement et fermement activées.

La grandeur du défi de tourner définitivement la page des coups d'État en Afrique nécessite l'apport décisif des mécanismes sous-régionaux aux côtés de l'UA. Tant dans la diplomatie préventive que dans la mise en oeuvre des sanctions et la gestion des crises, il importe de renforcer la coordination et la coopération entre les organes de l'UA, les CER et autres Mécanismes régionaux. De plus, la communauté internationale, en tant que gardien et défenseur de l'ordre démocratique international, doit être proactive et pro-démocratique en Afrique. Elle doit ainsi jouer un rôle dissuasif afin de faire échec par tous les moyens aux tentatives de déstabilisation de l'ordre constitutionnel des États résolument engagés sur la voie de démocratisation. Pour tout dire, « (...) si l'on veut que le continent africain fasse des progrès notables, il faudra que la communauté internationale se mobilise aux plus hauts niveaux politiques pendant plusieurs années »341(*).

Somme toute, terminons de la manière dont nous avons commencé : « Au lieu de coups d'État et de changements anticonstitutionnels de gouvernement, efforçons-nous de faire en sorte que la démocratie prospère en Afrique ». Tel est le voeu de tous les Africains !

BIBLIOGRAPHIE

I-) OUVRAGES

A-) OUVRAGES GÉNÉRAUX

· AÏVO (Frédéric Joël), Le président de la République en Afrique noire francophone : Genèse, mutations et avenir de la fonction, Paris, L'Harmattan, 2007, 643 p.

· BAYART (Jean-François), L'État en Afrique, la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, 439 p.

· BURDEAU (Georges), Traité de science politique, Tome IV, Le statut du pouvoir dans l'État, Paris, LGDJ, 1969, 693 p.

· BURDEAU (Georges), Traité de science politique, Tome V, Les régimes politiques, Paris, LGDJ, 1970, 653 p.

· Du BOIS de GAUDUSSON (J.), CONAC (G.), DESOUCHES (C.), Les constitutions africaines publiées en langue française, Tome 2, Paris, La documentation Française, Collection Retour aux textes, 1998, 458 p.

· DUSSEY (Robert), L'Afrique malade de ses hommes politiques, 2ème édition, Jean PICOLLEC, 2009, 252 p.

· FALL (Ismaïl Madior), Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique, Paris, L'Harmattan, 2008, 279 p.

· GABA (Laurent), L'État de droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaharienne, L'Harmattan, Collection Logiques juridiques, 2000, 399 p.

· GICQUEL (J.) et GICQUEL (J.-E.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 24ème édition, Paris, Montchrestien, 2010, 789 p.

· MEDARD (Jean-François) (sous la dir.), États d'Afrique noire ; Formation, mécanismes et crises, KARTHALA, 1991, 405 p.

B-) OUVRAGES SPÉCIAUX

· BENCHENANE (Mustapha), Les armées africaines, Paris, Publisud, 1983, 209 p.

· BENCHENANE (Mustapha), Les coups d'État en Afrique, Paris, Publisud, 1983, 197 p.

· DIAMOND (H.) et PLATTNER (M.) (sous la dir.), Le rôle de l'armée en démocratie, Paris, Nouveaux Horizons, 1996, 243 p.

· IDRISSA (Kimba) (sous la dir.), Armée et politique au Niger, Dakar, CODESRIA, Août 2008, 288 p.

· MARTIN (Michel-Louis), Le soldat africain et le politique : essai sur le militarisme et l'État prétorien au sud du Sahara, Toulouse, Presses de l'IEP, 1990, 234 p.

· PABANEL (Jean-Pierre), Les coups d'État militaires en Afrique noire, Paris, L'Harmattan, 1984, 190 p.

· SHARP (G.) et JENKINS (B.), L'anti coup d'État, Paris, L'Harmattan, 2009, 109 p.

· SOUARE (Issaka K.), Guerres civiles et coups d'État en Afrique de l'Ouest, comprendre les causes et identifier des solutions possibles, Paris, L'Harmattan, juin 2007, 294 p.

II-) MEMOIRES ET THESES

· AGBODJI (Edem Kossivi), La succession du Chef de l'État en Afrique noire francophone, Mémoire de DEA en Droit Public Fondamental, Université de Lomé, 2008-2009, 115 p.

· AHADZI-NONOU (Koffi), Essai de réflexion sur les régimes de faits : cas du Togo, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Poitiers, 1985, 846 p.

· BOCCO (Agossou Kokouda), Réflexions sur la démocratie africaine, Mémoire pour l'obtention du Diplôme de l'ENA, Diplomatie, Cycle III, 2005-2007, 70 p.

· ETEKOU (Bédi Yves Stanislas), L'alternance démocratique dans les États d'Afrique francophone, Thèse de Doctorat en Droit, Université Paris-Est Créteil et Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody, 18 décembre 2013, 478 p.

· FELAN (Kodzo Elom), Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA), Mémoire de DEA en Droit public Fondamental, Université de Lomé, 2006-2007, 105 p.

· GBENOUGA (Sénamé Mèvodé), La contribution du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine à la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique, Mémoire pour l'obtention du Diplôme de l'ENA, Cycle III, Option Diplomatie, 2005-2007, 93 p.

· GBEOU-KPAYILE (Nadjombé), Armée et démocratie en Afrique, Mémoire de DEA en Droit Public Fondamental, Université de Lomé, 2004-2005, 68 p.

· KINI (Efoé Koffi Mawunyigan), Le chef de l'État en Afrique noire francophone : Cas du Bénin, du Cameroun et du Togo, Mémoire de DEA en Droit Public Fondamental, Université de Lomé, 2007-2008, 103 p.

· MBODJ (El Hadj), La succession du chef d'État en droit constitutionnel africain (Analyse juridique et impact politique), Thèse de Doctorat en Droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 29 juin 1991, 532 p.

· SEDAMINOU (Afognon Kouakou), L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, Mémoire de DEA en Droit Public Fondamental, Université de Lomé, 2004-2005, 89 p.

· SOUARE (Issaka), Les partis politiques de l'opposition en Afrique de l'Ouest et leur quête pour le pouvoir d'État : Les cas du Bénin, du Ghana et de la Guinée, Thèse de Doctorat en Droit, Université du Québec à Montréal, juin 2010, 302 p.

III-) ARTICLES

· ABDOUL (Lô Gourmo), « Enjeux et mécanismes des sanctions face aux coups d'État militaires », Article disponible sur http://pambazzuka.org/fr/category/comment/53965, n° 87, 09 février 2009, 8 p. Consulté le 21 avril 2010.

· ABDOU-SALAMI (Mama Sani), « Démocratie et Coup d'État en Afrique », Revue Nigérienne de droit, n° 5, 2003, pp. 9-55.

· ADELOUI (Arsène Joël), « L'Union Africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 29, 2013, pp. 5-57.

· ADJOVI (Roland), « Le Togo, un changement anticonstitutionnel savant et un nouveau test pour l'Union africaine», Revue électronique Actualité et droit international, février 2005, 5 p. Disponible sur http://www.ridi.org/adi/articles/2005/200502adj.htm et consulté le 10 octobre 2013.

· AHADZI-NONOU (Koffi), « Constitution, Démocratie et Pouvoir en Afrique », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, Etudes Africaines, 2014, pp. 63-73.

· AHADZI-NONOU (Koffi), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : cas des États d'Afrique noire francophone », Afrique Juridique et Politique, La Revue du CERDIP, Volume 1, n° 2, juillet-décembre 2002, pp. 35-86.

· AHADZI-NONOU (Koffi), « Réflexions critiques sur l'Union Africaine », Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, n° 16, 2006, pp. 81-103.

· AHADZI-NONOU (Koffi), « Réflexions sur un tabou du constitutionnalisme négro-africain : Le tribalisme », in Les voyages du droit, Mélanges Dominique Breillat, Paris, LGDJ, 2011, pp. 19-25.

· AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de normativité de la constitution en Afrique », Revue de droit public et de la science politique en France et à l'Etranger, n° 1, 01 janvier 2012, pp. 141 et suivants.

· ANYANG' NYONG'O (Peter), « Instabilité démocratique et perspectives de démocratie en Afrique », Politique étrangère, n° 3, 1988, 53ème année, pp. 589-601.

· AUGE (Axel), « Les armées africaines et le développement : Une transformation nécessaire », Bulletin du maintien de la paix, n° 102, Août 2011, 4 p.

· AYISSI (Anatole), « L'illusion de la fin des coups d'État en Afrique », Manière de voir, n° 51, mai-juin 2000, 6 p.

· AYISSI (Anatole), « Ordre militaire et désordre politique », Le Monde Diplomatique, janvier 2003, pp. 20-21.

· BANGOURA (Dominique), « L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement : Le cas de la Mauritanie », Débats Courrier d'Afrique de l'Ouest, n° 60, décembre 2008, pp. 3-8.

· BOLLE (Stéphane), « Des constitutions « made in » Afrique », Communication au VIe Congrès français de droit constitutionnel, Montpellier, 9-11 juin 2005, 24 p. Consulté sur www.la-constitution-en-afrique.org le 10 octobre 2013.

· BOLLE (Stéphane), « Vices et vertus du contentieux des élections en Afrique », Démocratie et élections dans l'espace francophone, Prévention des crises et promotions de la paix, J.-P. VETTOVAGLIA, J. du B. de GAUDUSSON, A. BOURGI, C. DESOUCHES, J. MAÏLA, H. SADA et A. SALIFOU (dir.), Volume II, Bruylant, 2010, pp. 532-552.

· BOUMAKANI (Benjamin), « L'État de droit en Afrique », Revue Juridique et Politique des États Francophones, n° 4, octobre-décembre 2003, pp. 445-472.

· BOURGI (Albert), « L'Union Africaine entre les textes et la réalité », A.F.R.I, Volume VI, 2005, pp. 327-344.

· BOYE (Abd-El Kader), « De quelques problèmes et aspects importants de la démocratie dans le contexte des États d'Afrique noire », La démocratie : Principes et réalisation, Union Interparlementaire, Genève, 1998, pp. 39-48. Disponible sur www.dcaf.ch. et consulté le 22 décembre 2013.

· BULA-BULA (Sayeman), « Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements anticonstitutionnels par l'Union africaine? », African Yearbook of International Law, 2005, Volume 11, pp. 23-78.

· CABANIS (André) et MARTIN (Michel Louis), « La pérennisation du chef de l'État : L'enjeu actuel pour les constitutions d'Afrique francophone », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 349-380.

· CHOUALA (Yves Alexandre), « Contribution des armées au jeu démocratique en Afrique », Revue Juridique et Politique, n° 4, 2004, pp. 548-574.

· COHEN (Samy), « Le pouvoir politique et l'armée », L'armée Française, Revue Pouvoirs, n° 125, Paris, Seuil, 2008, pp. 19-28.

· CONAC (Gérard), « Portrait du Chef de l'État africain », Les pouvoirs Africains, Revue Pouvoirs, n° 25, Paris, Seuil, 1983, pp. 121-130.

· CONAC (Gérard), « Succès et crises du constitutionnalisme africain », Les constitutions africaines, Tomes 2, J. du BOIS de GAUDUSSON, G. CONAC, C. DESOUCHES (dir.), Paris, Bruylant, La documentation Française, 1998, pp. 13-19.

· d'ASPREMONT (Jean), « La licéité des coups d'État en droit international », l'État de droit en droit international, Paris, Pedone, 2009, pp. 123-142.

· DIOP (El Hadji Omar), « Autopsie d'une crise de succession constitutionnelle du chef de l'État en Afrique. L'expérience togolaise (5-26 février 2005) », Revue Politeia, n° 7, 2005, pp. 115-173.

· DOSSOU (Robert), « La fonction régulatrice des juridictions constitutionnelles africaines : cas du Bénin », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, Etudes Africaines, 2014, pp. 729-734.

· Du BOIS de GAUDUSSON (Jean), « Constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme. Poursuite d'un dialogue sur quinze ans de « transition » en Afrique et en Europe », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 333-348.

· Du BOIS de GAUDUSSON (Jean), « Le constitutionnalisme en Afrique », Les constitutions africaines, Tomes 2, J. du B. de GAUDUSSON, G. CONAC, C. DESOUCHES (dir.), Paris, Bruylant, La documentation Française, 1998, pp. 9-12.

· Du BOIS de GAUDUSSON (Jean), « Quel statut constitutionnel pour le chef d'État en Afrique ? », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, pp. 329-338.

· FALL (Ismaila Madior), « La construction des régimes politiques en Afrique : insuccès et succès », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, Etudes Africaines, 2014, pp. 127-179.

· FOUCHER (Vincent), « Difficiles successions en Afrique subsaharienne : persistance et reconstruction du pouvoir personnel », La démocratie en Afrique, Revue Pouvoirs, n° 129, Paris, Seuil, 2009, pp. 127-138.

· GUEYE (Babacar), « La démocratie en Afrique : succès et résistance », La démocratie en Afrique, Revue Pouvoirs, n° 129, Paris, Seuil, 2009, pp. 5-26.

· HOLO (Théodore), « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau démocratique dans les États de l'espace francophone africain : Régimes juridiques te systèmes politiques », Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, n° 16, 2006, pp. 17-41.

· HOUNGNIKPO (Mathurin C.), « Armées africaines : Chaînon manquant des transitions démocratiques », Bulletin de la sécurité africaine, n° 17, janvier 2012, Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, 8 p.

· HUET (Véronique), « Vers l'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit international ? », Revue Trimestriel des Droits de l'Homme, n° 67, 2006, pp. 547-573.

· JAN (Pascal), « Les séparations du Pouvoir », in Constitutions et Pouvoirs, Mélanges Jean Gicquel, Montchrestien, Lextenso éditions, 2008, pp. 255-264.

· JEANNEAU (B.), « Chronologie des coups d'État », Revue Sentier, n° 3, 3 septembre 2000.

· JORGE (Mara), « Les défis des médiations de l'Union Africaine », Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix, Note d'Analyse Politique, n° 9, 31 juillet 2013, 5 p. Disponible sur www.thinkingafrica.org. et consulté le 18 août 2014.

· KAMELDY (Neldjingaye), « Le putsch militaire en Mauritanie et ses retombées sur la gouvernance démocratique : une analyse », Open Society Institute and Africa Governance Monitoring & Advocacy Project (AfriMAP), Octobre 2008, 6 p.

· KANE (Elimane Mamadou), « Lecture et relecture du coup d'État du 18 février 2010 au Niger », 22 p. Document disponible sur www.institutidrp.org/contributionsidrp/Niger-2011.pdf, consulté le 22 décembre 2013.

· KENFACK (S. B. Djoumessi), « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à l'épreuve des révolutions arabes : L'UA face au dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme », Open Society Institute and Africa Governance Monitoring & Advocacy Project (AfriMAP), 6 p.

· KOKOROKO (Dodzi), « Les élections disputées : réussites et échecs », La démocratie en Afrique, Revue Pouvoirs, n° 129, Paris, Seuil, 2009, pp. 115-126.

· KOKOROKO (Dodzi), « Révolution et droit international », Revue Togolaise des Sciences juridiques, n° 0002, janvier-juin 2012, pp. 7-21.

· KOKOROKO (Dodzi), « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », Revue Québécoise de Droit International, (2003) 16.1, pp. 37-59.

· KOUASSI (Yao), « Les coups d'État militaires, d'hier à aujourd'hui », Tribune, n°464, 21 janvier 2014, 6 p. Document disponible sur www.defnat.fr et consulté le 11 juillet 2013.

· KPEDU (Yawovi A.), « La problématique de l'alternance au pouvoir dans le débat constitutionnel africain », Revue Togolaise des Sciences juridiques, n°0000, janvier-juin 2011, pp. 66-81.

· KPODAR (Adama), « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Revue électronique Afrilex, 33 p. Document disponible sur www.afrilex.u-bordeau4.fr et consulté le 22 décembre 2013.

· KPODAR (Adama), « La communauté internationale et le Togo : Elément de réflexions sur l'extranéité de l'ordre constitutionnel », Revue Togolaise des Sciences Juridiques, n°0000, janvier-juin 2011, pp. 38-44.

· KPODAR (Adama), « Prolégomènes à une virée constitutionnelle en Afrique noire francophone : Une approche de théorie juridique », in Les voyages du droit, Mélanges Dominique Breillat, Paris, LGDJ, 2011, pp. 331-340.

· LECOUTRE (Delphine), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique Contemporaine, Eté 2004, pp. 131-162.

· LEKENE DONFACK (Etienne Charles), « La révision des constitutions en Afrique », Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération, n°1, janvier-mars 1989, Paris EDIENA, pp. 45-71.

· LOADA (Augustin), « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Revue électronique Afrilex, n° 3, juin 2003, pp. 139-174.

· LOPES (Daniel), « Médiations politiques africaines « par le haut » : analyse empirique et essai de théorisation », Perspectives Internationales, janvier-juin 2013, n° 3, pp. 55-69.

· MAMBO (Paterne), « Les rapports entre la constitution et les accords politiques dans les États africains : Réflexion sur la légalité constitutionnelle en période de crise », Revue de Droit de McGill, (2012) 57 : 4, pp. 921-952.

· MBEMBE (Achille), « Entre coups d'État, élections reportées et mouvements sociaux. Esquisses d'une démocratie à l'africaine », Le Monde Diplomatique, octobre 2000, p. 21.

· MILACIC (Slobodan), « L'État de droit, pour quoi faire ? L'État de droit comme logistique d'une bonne gouvernance démocratique », in Constitutions et Pouvoirs, Mélanges Jean Gicquel, Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, 2008,

· MINDUA (Antoine), « L'ONU face aux coups d'État militaires et aux gouvernements non-démocratiques », Revue Africaine de Droit International et Comparé, juin 1994, Tomé 6, n° 2, pp. 209-234.

· MOYRAND (Alain), « Réflexions sur l'introduction de l'État de droit en Afrique noire francophone », Revue Africaine de Droit International et Comparé, Volume 3, n° 2, juin 1991, pp. 251-275.

· MPIANA (Joseph Kazadi), « L'Union Africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue Québécoise de Droit International, 25.2 (2012), pp. 101-141.

· NAREY (Oumarou), « La participation du citoyen à la protection de la Constitution : Cas de la Constitution du 11 décembre 1990 », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, Etudes Africaines, 2014, pp. 607-647.

· NATCHABA (Ouattara Fambaré), « La succession constitutionnelle du chef de l'État dans les régimes africains », Penant (Revue de droit des pays africains), n°796, janvier-mai 1988, EDIENA, pp. 5-42.

· NGARHODJIM (Nadjita F.), « Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance : Une analyse critique », Open Society Institute and Africa Governance Monitoring & Advocacy Project (AfriMAP), mai 2007, 7 p.

· NGUEMA (Isaac), « La démocratie, l'Afrique et le développement », Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération, n° 2, avril-juin 1992, Juris Africa et Fenenon Delabrière, pp. 129-162.

· ODINKALU (Chidi Anselm), « A propos du Kenya : Position actuelle de l'UA sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement », Open Society Institute and Africa Governance Monitoring & Advocacy Project (AfriMAP), janvier 2008, 4 p.

· PAMBOU TCHIVOUNDA (Guillaume), « Le rôle de la société civile dans l'établissement de l'État de droit », Revue Juridique et Politique, n° 2, avril-juin 2004, pp. 142-151.

· RAKOTOARISOA (Jean-Eric), « 1991-2002 : Le difficile apprentissage de la démocratie », Afrique Contemporaine, n° 202-203, avril-septembre 2002, pp. 15-25.

· SADA (Hugo), « Le conflit ivoirien : enjeux régionaux et mécanisme de la paix en Afrique », Politique étrangère, n° 2, 2003, pp. 321-334.

· SAUNGWEME (Sekai), « Un regard critique sur la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », Open Society Institute and Africa Governance Monitoring & Advocacy Project (AfriMAP), mai 2007, 6 p.

· SOMA (Abdoulaye), « Le statut du juge constitutionnel africain », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, Etudes Africaines, 2014, pp. 451-480.

· SY (Demba), « De quelques dispositions atypiques dans les constitutions africaines », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, Etudes Africaines, 2014, pp. 273-283.

· TAVARES (Pierre Francis), « Désintégration des souverainetés nationales : Pourquoi tous ces coups d'État en Afrique ? », Le Monde Diplomatique, janvier 2004, pp. 16-17.

· TCHEUWA (Jean-Claude), « L'Union africaine et les changements anticonstitutionnels de gouvernement », Droit prospectif, Revue de la Recherche Juridique, 2009, Vol.34, n° 127, pp. 995-1022.

· TEHINDRAZANARIVELO (Djacoba Liva), « Les sanctions de l'Union Africaine contre les coups d'État et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement : Potentialités et mesures de renforcement », Annuaire Africain de Droit International, Vol. 12, 2004, pp. 255-308.

· THIRIOT (Céline), « La place des militaires dans les régimes post-transition d'Afrique subsaharienne : La difficile resectorisation », Revue Internationale de Politique Comparée, Volume 15, n° 1, 2008, pp. 15-34.

· VERDIER (Marie-France), « La démocratie sans et contre le peuple. De ses dérives », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 1073-1101.

· VIGNON (Yao), « Le coup d'État en Afrique noire francophone », in Les voyages du droit, Mélanges Dominique Breillat, Paris, LGDJ, 2011, pp. 613-620.

· WANDJI K. (J.F.), « Les zones d'ombre du constitutionnalisme en Afrique », Revue Juridique et Politique, n° 3, 2006, Juris Africa, pp. 263-307.

IV-) TEXTES JURIDIQUES

· Version amendée de l'Acte constitutif de l'Union Africaine adoptée le 11 juillet 2000 à Lomé, au Togo, modifiée par le Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union Africaine adopté le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique.

· Charte Africaine de la démocratie, des Elections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 à Addis Abeba, en Ethiopie.

· Constitution béninoise du 11 décembre 1990.

· Constitution malienne du 25 février 1992.

· Constitution togolaise du 14 octobre 1992, version révisée du 31 décembre 2002.

· Décision AHG/Déc. 141 (XXXV) d'Alger sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement adoptée en 1999 à Alger, en Algérie.

· Décision Assembly/AU/4(XIV) sur la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des capacités de l'Union Africaine à gérer de telles situations adoptée le 2 février 2010 à Addis Abeba.

· Déclaration AHG/Décl. 5 (XXXVI) de Lomé sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement adoptée le 12 juillet 2000 à Lomé.

· Déclaration AHG/OUA/ Décl. 1(XXXVIII) sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud.

· Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO signé le 21 décembre 2001 à Dakar, au Sénégal.

· Protocole portant statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme adopté le 1er juillet 2008 à Sharm-El-Sheikh, en Egypte.

· Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine adopté le 9 juillet 2002 à Durban.

· Résolution ACP-UE/101.355/def. sur les menaces que constituent de nouveau les coups d'État militaires pour la démocratie et la stabilité politique dans les pays ACP et le rôle de la communauté internationale adoptée le 19 juin 2013 à Bruxelles par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.

V-) AUTRES DOCUMENTS

· La vie après le palais présidentiel : L'alternance pacifique en Afrique de l'Ouest, Etudes thématiques réalisées Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, mars 2006, 56 p. Document disponible sur www.burunditransparence.org et consulté le 04 mai 2014.

· Cadre d'Ezulwini pour le renforcement de la mise en oeuvre des dispositions de l'Union Africaine dans les situations de changement anticonstitutionnel de gouvernement, Retraite du CPS à Ezulwini au Royaume de Swaziland, 17-19 décembre 2009, 14 p.

· Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique (CESA), L'Afrique et le printemps arabe : Une nouvelle ère d'espoirs démocratiques, Rapport spécial, novembre 2011, 84 p.

· GRAMZINI (Claudio), La crise ivoirienne : De la tentative de coup d'État au gouvernement de réconciliation nationale, Rapport du Groupe de Recherche et d'information sur la Paix et la sécurité (GRIP), n° 2, 19 mars 2003, 48 p. Document disponible sur www.grip.org et consulté le 04 mai 2014.

· Human Rights Watch, Mali : Recherches et Plaidoyer suite au coup d'État de mars 2012, 79 p. Disponible sur www.hrw.org/fr/africa/mali, consulté le 22 décembre 2013.

· International Crisis Group, Au-delà des luttes de pouvoir : Que faire face au coup d'État et à la transition en Guinée-Bissau ?, Rapport Afrique, n° 190, 17 août 2012, 31 p.

· Internationale Peace Institute, Les conflits et la violence politique résultant des élections : Consolider le rôle de l'Union Africaine dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits, Rapport du Groupe des Sages de l'Union Africaine, décembre 2012, 120 p. Disponible sur www.ipinst.org et consulté le 02 septembre 2014.

· Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique, Rapport du Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, A/52/871-S/1998/318, Nations Unies, New York, 13 avril 1998.

· Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique, Rapport du Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon, A/68/220-S/2013/475, Nations Unies, New York, 1er août 2013, 20 p.

· Les défis stratégiques africains : Exploration des racines de la conflictualité, in Cahier de l'Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM), n° 8, 2011, 164 p. Disponible sur www.irsem.defense.gouv.fr et consulté le 11 juillet 2013.

· Union Interparlementaire, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité : Principes, mécanismes et pratiques, Genève, n° 5, 2003, 194 p. Disponible sur www.dcaf.ch, consulté le 04 mai 2014.

· YABI (Gilles Olakounlé), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits : Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau, Friedrich-Ebert-Stiftung, Série sur la Paix et la Sécurité, n° 3, Septembre 2010, 61 p.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT 2

DEDICACE 3

REMERCIEMENT 4

RESUME ET MOTS-CLES - SUMMARY AND KEYWORDS 5

SOMMAIRE 7

LISTE DES ABREVIATIONS 8

INTRODUCTION 9

PARTIE I : LE COUP D'ÉTAT, UN FLEAU PERSISTANT 19

CHAPITRE PREMIER : UNE PERSISTANCE EXPLIQUEE 21

Section I : Le deficit démocratique 21

Paragraphe I : Le rejet de l'alternance démocratique 22

A-) Le verrouillage du jeu politique 22

1-) L'abolition des limites aux mandats présidentiels 22

2-) La contorsion du système électoral 23

B-) Le désencadrement du pouvoir politique 25

1-) Des contre-pouvoirs institutionnels instrumentalisés 25

2-) Des contre-pouvoirs socio-politiques muselés 27

Paragraphe II : Le refus de la gouvernance démocratique 28

A-) L'exercice défectueux du pouvoir 29

1-) La survivance du présidentialisme négro-africain 29

2-) Les traces indélébiles de la patrimonialisation de l'État 30

B-) Le coup d'État comme résultat de facteurs socio-culturels 31

1-) Les déceptions sociales de la mauvaise gouvernance 32

2-) Le dédale des dissensions ethno-tribales 33

Section II : Le syndrome de l'armée 34

Paragraphe I : L'armée, une force politique 35

A-) Le rejet du « contrôle civil démocratique » sur l'armée 35

1-) L'armée, une institution normalement apolitique 35

2-) L'armée, un organe politique entièrement à part 36

B-) La menace à l'exercice du pouvoir civil 37

1-) La promiscuité du politique avec le militaire 38

2-) Les revendications corporatistes comme cause de coups d'État 39

Paragraphe II: L'armée, un arbitre du jeu politique 40

A-) Le prétexte des interventions de salut public 40

1-) Le soutien à la démocratie 40

2-) La réaction à l'incapacité du gouvernement 42

B-) Les aspects vénéneux de l'arbitrage militaire 43

1-) Les intrusions « démocraticides » de l'armée 43

2-) Des ingérences salutaires sujettes à caution 44

CHAPITRE DEUXIEME : UNE PERSISTANCE DOMMAGEABLE 46

Section I : L'altération des efforts de démocratisation 46

Paragraphe I : Les préjudices juridiques 46

A-) La violation de la légitimité populaire 47

1-) L'illicéité des coups d'États 47

2-) L'atteinte au principe de la souveraineté du peuple 49

B-) La négation de la légalité constitutionnelle 49

1-) La désacralisation de la constitution 50

2-) Le recours à l'arbitrage politique des crises 51

Paragraphe II : Les regrets politiques 52

A-) La précarisation du pouvoir politique 52

1-) La dissolution des institutions républicaines 53

2-) La mise à l'écart du principe de la séparation des pouvoirs 54

B-) La compromission de la stabilité politique 55

1-) L'instauration des régimes de fait 55

2-) Les risques de retour à l'autoritarisme 56

Section II : L'affaiblissement du continent 57

Paragraphe I : Du point de vue sécuritaire 57

A-) Les coups d'État, une source d'instabilités chroniques 57

1-) Le spectre des violences liées aux coups d'État 57

2-) La prolifération des foyers de tension 58

B-) La menace à la paix et la sécurité internationales 59

1-) La régionalisation des crises 60

2-) Les réactions internationales 61

Paragraphe II : Du point de vue socio-économique 62

A-) Les conséquences humanitaires 62

1-) Les violations des droits de l'homme 62

2-) Les affrontements fratricides 64

B-) Les répercussions économiques 65

1-) L'implosion des économies nationales 65

2-) Le découragement des investissements étrangers 66

PARTIE II : LE COUP D'ÉTAT, UN FLEAU A ERADIQUER 68

CHAPITRE PREMIER : UNE ERADICATION DIFFICILE 70

Section I : L'inefficacité des précautions de l'UA 70

Paragraphe I : Des mécanismes desservis par des tares congénitales 70

A-) Les vices normatifs 71

1-) Des imprécisions préjudiciables 71

2-) Des insuffisances incommodantes 72

B-) Les défaillances structurelles 73

1-) L'UA, une organisation en manque de crédibilité 73

2-) Une architecture institutionnelle contingentée 75

Paragraphe II : Des mécanismes bousculés par des difficultés existentielles 76

A-) Les contraintes fonctionnelles 76

1-) La prégnance des dynamiques souverainistes 76

2-) Les problèmes de moyens 78

B-) L'UA mal accompagnée par ses partenaires 79

1-) Le soutien approximatif des mécanismes régionaux 79

2-) Le rôle mitigé de la communauté internationale 80

Section II : L'ambiguïté des réactions de l'UA 82

Paragraphe I : Des réactions impertinentes 82

A-) L'inconstance des prises de position de l'UA 82

1-) Les discordances persistantes au sein de l'organisation 82

2-) Des mesures de condamnation à géométrie variable 84

B-) Des sanctions inefficaces 85

1-) Un régime coercitif peu réaliste 85

2-) Des sanctions contre-productives 86

Paragraphe II : Un cadre opératoire inefficient 87

A-) Le Conseil de Paix et de Sécurité en difficulté 88

1-) Un organe aux pouvoirs limités 88

2-) Un organe contrarié par les conflits de compétence 89

B-) Le droit d'intervention hypothéqué 90

1-) Le recours privilégié aux médiations 90

2-) Les manoeuvres de légitimation des putschistes 91

CHAPITRE DEUXIEME : UNE ERADICATION POSSIBLE 94

Section I : Le renforcement démocratique des États 94

Paragraphe I : Des prérequis à poser 94

A-) La civilisation des moeurs politiques 95

1-) L'exigence d'une culture démocratique 95

2-) La résorption des inégalités sociales 96

B-) Le recadrage du pouvoir présidentiel 98

1-) Le rôle du pouvoir juridictionnel 98

2-) Le renfort décisif de la société civile 100

Paragraphe II : Des impératifs à respecter 101

A-) L'alternance démocratique 101

1-) La promotion du pluralisme politique 101

2-) La rationalisation du cadre électoral 103

B-) La dépolitisation de l'armée 104

1-) La responsabilité du politique 104

2-) Les obligations du militaire 105

Section II : La dynamisation de l'UA 107

Paragraphe I : Des choix préventifs à privilégiés 107

A-) L'anticipation des crises propices aux coups d'État 107

1-) Le souhait d'un contrôle démocratique des États 108

2-) La nécessité de résoudre les crises avant-coureurs 109

B-) La prévision des situations encombrantes 110

1-) Le débat sur les coups d'État salutaires 110

2-) La question des soulèvements populaires 111

Paragraphe II : Des mécanismes réactifs à réajuster 113

A-) Les organes agissants 113

1-) Le renforcement du CPS 113

2-) Deux organes intégrés à revitaliser 115

B-) Les mesures curatives 116

1-) L'intransigeance des sanctions 116

2-) La reconstruction post-crise 117

CONCLUSION GENERALE 119

BIBLIOGRAPHIE 123

TABLE DES MATIERES 133

* 1 Y. VIGNON, « Les coups d'État en Afrique noire francophone », in Les voyages du droit, Mélanges Dominique Breillat, Paris, L.G.D.J., 2011, p. 613.

* 2 Il faut cependant noter que le coup d'État est un phénomène à la fois ancien et récent dans l'histoire politique de l'Afrique. Pour remonter au Moyen Age, le premier coup d'État en Afrique eut lieu sous l'empire du Mali. Il fut l'oeuvre de Sakoura, l'esclave de la famille royale. Préoccupé par la survie de l'empire confronté à une lutte successorale, celui-ci prend le pouvoir pour rétablir l'ordre entre 1285 et 1300. Voir R. CORNEVIN, Histoire des peuples de l'Afrique noire, Paris, Berger-Levrault, 1962, p. 248 ; D.T. NIANE, Recherches sur l'empire du Mali au Moyen Age, Recherches Africaines, n°.1, janvier-mars 1960, pp. 17-36.

* 3 G. CONAC, « Portrait du chef d'État », Les pouvoirs africains, Revue Pouvoirs, n° 25, 1983, p. 123.

* 4 Evangile selon Saint Luc chapitre 6 verset 38, in fine « (...) car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis », La Bible en français courant, Nouvelle édition révisée en 1997.

* 5 I. M. Fall, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 14.

* 6 L'expression est de Samuel Huntington. Voir S. HUNTINGTON, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, university of Oklahoma press, 1991; Cité par B. GUEYE, « Démocratie en Afrique: succès et résistances », La démocratie en Afrique, Revue Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 5.

Il faut se rappeler que la troisième vague de démocratisation a démarré au Portugal et s'est étendue en Amérique latine, puis en Europe de l'Est. Elle a enfin posé ses valises en Afrique en 1990 conformément à la prédiction du Président François Mitterrand. En fait, ce dernier a déclaré à la Baule que « le souffle de la démocratie fera le tour de la terre ; les évènements qui ont emporté en Europe centrale ces régimes considérés comme les plus forts n'épargneront pas l'Afrique ».

* 7 M. GLÈLÈ-AHANHANZO, « Le renouveau constitutionnel au Bénin : une énigme ? », Un passeur entre les mondes. Le livre des Anthropologues du Droit disciples et amis du Recteur Michel Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, p. 328.

* 8 L'idée de l'État de droit constitutionnel suppose la construction d'un État de droit par le règne de la constitution. Voir L. HAMON, L'État de droit et son essence, RFDC, 1990/4, pp. 699 et ss. ; D. TURPIN, Contentieux constitutionnel, Paris, PUF, 1994, p. 34.

Mais aujourd'hui, les pensées juridiques tournent plutôt en faveur de l'idée de l'État de droit démocratique dans la mesure où « si l'État de droit n'était qu'un dispositif technique soumettant la loi à la constitution et manifestant le triomphe de la hiérarchie des normes, il n'aurait guère d'autre vertu que d'assurer la satisfaction intellectuelle des disciples de Hans Kelsen ». D. COLAS, « L'État de droit : une contradiction ? », in Mélanges Eisenmann, Paris, Cujas, 1974, p. 78. Qui plus est en Afrique, la constitution qui devrait assurer la soumission de l'État au droit est devenue, d'après Stéphane Bolle, « le jouet des politiques ». Maintenir l'idée d'un État de droit constitutionnel dans ces conditions nuirait à l'esprit et à l'essence même du constitutionnalisme parce que tous les États seront régis par un texte, pourvu qu'on l'appelle constitution. C'est pour éviter de tomber dans ce travers que l'État de droit n'est désormais conçu que dans sa seule version qui soit réaliste et reconnue des démocraties libérales occidentales ; un État de droit démocratique. Ainsi, un État ne saurait être étiqueté « État de droit » que si l'ensemble des normes juridiques auxquelles il est soumis et qui régissent le fonctionnement des pouvoirs publics et acteurs politiques favorisent effectivement la réalisation de la démocratie par la garantie et la protection des principes démocratiques. C'est dans ce sens que le professeur Slobodan Milacic affirme que « même si l'histoire offre des exemples de régimes représentatifs libéraux, avec un système juridique rigoureux qui s'apparente, toute proportion gardée, à l'État de droit moderne, on peut affirmer, sans trop de risque, qu'aujourd'hui l'État de droit crédible et durable ne se conçoit que démocratique (...) C'est la démocratie qui donne vie et âme à l'État de droit libéral ». S. MILACIC, « L'État de droit, pour quoi faire ? L'État de droit comme logistique d'une bonne gouvernance démocratique », in Constitutions et Pouvoirs, Mélanges Jean Gicquel, Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, 2008, p. 284 ; Voir aussi K. TUORI, « Four models of the Rechtstaat », in M. SAKSLIN, The finish Constitution in Transition, Hermes-Myiynti Oy, 1991, pp. 31-41. Cet auteur a identifié quatre modèles d'État de droit dans la pensée juridique allemande à savoir les modèles libéral, matériel, formel et démocratique. Les insuffisances des trois premiers modèles ont rendu salutaire l'adoption du quatrième modèle dans le système juridique allemand. Ce dernier modèle porte sur une exigence explicite de démocratie en ce sens que l'État de droit doit être la garantie de la démocratie. En clair, « L'État de droit doit être paré de vertus positives aptes à réaliser la démocratie et à protéger les libertés ».

* 9 P. BON, F. MODERNE, Y. RODRIGUEZ, La justice constitutionnelle en Espagne, Paris, Economica, 1984, p. 9.

* 10 M. BENCHENANE, Les armées africaines, Publisud, 1983, p. 11.

* 11 K. AHADZI-NONOU, Essai de réflexions sur les régimes de fait : Le cas du Togo, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Poitiers, 1985, p. 1.

* 12 En guise d'illustration, on peut citer le préambule et l'Art. 167 de la Constitution burkinabé, les Art. 65 et 66 de celle du Bénin, l'Art. 121 de celle du Mali, l'Art. 19 de la Constitution de Guinée, l'Art. 150 de celle du Togo etc. Cf. D. SY, « De quelques dispositions atypiques dans les constitutions africaines », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, Études Africaines, 2014, p. 274.

* 13 A. J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA), n° 29, 2013, p. 11.

* 14 R. OTAYEK, « Après le coup d'État du 15 octobre 1987: retour à la case départ au Burkina Faso », Revue Année Africaine, 1987-1988, p. 239 ; Cité par K. IDRISSA (sous la dir.), Armée et politique au Niger, CODESRIA, 2008, p. 11.

* 15 O. DUHAMEL ET Y. MÉNY, Dictionnaire de droit constitutionnel, PUF, 1992, p. 240.

* 16 O. DUHAMEL ET Y. MÉNY, Dictionnaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 241.

* 17 R. ARON cité par Y. VIGNON, « Les coups d'État en Afrique noire francophone », op. cit., p. 614.

* 18 TH. HOLO, Étude d'un régime militaire, le cas du Dahomey (Bénin), Thèse de Doctorat en droit public, Université Paris I, 1979, p. 17.

* 19 J. CHEVALLIER, L'État de droit, 2ème édition, Paris, Montchrestien, 1994, p. 55.

* 20 J. D'ASPREMONT, « La licéité des coups d'État en droit international », L'État de droit en droit international, Paris, A. Pedone, 2009, p. 123.

* 21 V. HUET, « Vers l'émergence d'un principe de légitimité démocratique en droit international ? », Revue Trimestriel des Droits de l'Homme, n° 67, 2006, pp. 547-573.

* 22 Nous assistons désormais, comme l'affirme à juste titre le Professeur R. J. Dupuy, au « rejet de la règle du libre choix par l'État de son régime politique, économique et social au profit de la démocratie libérale fondée sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ». R. J. DUPUY, « Concept de démocratie et action des Nations Unies », Bulletin du centre d'information des Nations Unies, décembre 1993, n° 7-8, p. 61.

* 23 Les premiers pas vers la condamnation ferme des formes non constitutionnelles d'accession au pouvoir sur le plan continental sont à mettre à l'actif de deux instruments juridiques majeurs de l'OUA. Il s'agit de la Décision d'Alger de 1999 sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement adoptée à la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement (Doc. AHG/Déc. 141 (XXXV) et de la Déclaration de Lomé sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement adoptée à la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue du 10 au 12 juillet 2000 à Lomé (Doc. AHG/Décl. 5 (XXXVI). http://www.ua.org.

* 24 Les jalons de l'Union Africaine sont posés le 11 juillet 2000 par l'adoption de son Acte constitutif à la 36ème session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'O.U.A. à Lomé. Après une période transitoire de deux ans, elle a pris corps le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, à la 38ème session ordinaire des chefs d'tat et de gouvernement de l'OUA.

* 25 Cf. Art.4(p) de l'Acte constitutif de l'Union.

* 26 La Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance est adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba à la 8ème Session ordinaire de la Conférence de l'Union Africaine. Elle est entrée en vigueur le 15 février 2012 suite au dépôt du 15ème document de ratification par le Cameroun le 16 janvier 2012.

* 27 B. TCHIKAYA, « La Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance », Annuaire Français de Droit International, L. IV, 2008, p. 516.

* 28 Le Protocole portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine (CPS-UA) est adopté à la 1ère session ordinaire de la Conférence de l'Union Africaine tenue le 9 juillet 2002 à Durban. Il est entré en vigueur le 26 décembre 2003. L'organe est officiellement inauguré le 25 mai 2004.

* 29 MM. BELOTTEAU ET GAUD, « La marche vers le multipartisme », Afrique contemporaine, n° 158, 1991, p. 53.

* 30 EL H. MBODJ, La succession du chef d'État en droit constitutionnel africain (Analyse juridique et impact politique), Thèse de Doctorat en Droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1991, p. 11.

* 31 Cf. Paragraphe 8 du Préambule de la CADEG.

* 32 A. AYISSI, « L'illusion de la fin des coups d'État en Afrique », Manière de voir, n °51, mai-juin 2000, 5 p.

* 33 M. BENCHENANE, Les coups d'État en Afrique, op. cit., p. 7.

* 34 K. AHADZI-NONOU, Éssai de réflexions sur les régimes de fait : Le cas du Togo, op. cit., p. 2.

* 35 Encore qualifié de coup d'État salutaire, le coup d'État « démocratique » est généralement un coup d'État militaire perpétré dans le « but de créer les conditions d'un dialogue afin de rétablir l'ordre constitutionnel, la démocratie, l'État de droit et de restituer les droits et les libertés aux citoyens (...) ». B. GUEYE, « Les coups d'État en Afrique entre légalité et légitimité », Droit sénégalais, n° 9, novembre 2010, p. 271.

Une fois que le coup d'État est commis, le rétablissement de l'ordre constitutionnel peut aller dans deux sens ; tout dépendant de l'intention des militaires. D'un côté, le coup d'État est suivi du retrait tactique des militaires pour permettre la tenue des élections auxquelles un putschiste, ayant récemment abandonné les uniformes, participe et les remporte dans le cadre du rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est notamment ce qui s'est produit à la suite du coup d'État du 6 août 2008 en Mauritanie par le général Mohamed Ould Abdel Aziz. De l'autre côté, les militaires se retirent définitivement de la scène politique en retournant le pouvoir aux civils après une période transitoire scellée par l'organisation des élections auxquelles ils ne participent pas. A titre d'exemple, on peut évoquer le cas des coups d'État du 18 février 2010 au Niger et de 2012 au Mali.

* 36 La catégorie des coups d'État « civils » regroupe les coups d'État à la constitution et les coups de force électoraux. Les coups d'État à la constitution sont les révisions constitutionnelles « déconsolidantes » de la démocratie, c'est-à-dire des révisions constitutionnelles qui ont pour objet manifeste ou latent de remettre en cause les principes constitutionnels ayant qualité d'acquis démocratiques ou de consacrer des institutions à utilité controversée. Quant aux coups de force électoraux, encore appelés putschs électoraux, ils sont des malversations électorales organisées par les dirigeants au pouvoir et qui consistent pour le chef de l'État à manipuler les résultats de l'élection présidentielle en sa faveur, volant ainsi la victoire au peuple, pour s'autoproclamer vainqueur du scrutin grâce à la complicité des organes en charge des élections, du juge constitutionnel et de l'armée. Ici, on peut citer les exemples des élections présidentielles d'octobre 1992 au Cameroun, du 21 Juin 1998 au Togo, du 6 décembre 1998 au Gabon, d'avril 2008 au Zimbabwe etc.

* 37 J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », in Le renouveau du droit constitutionnel, Mélanges Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, p. 617.

* 38 C'est par exemple le point de vue du président Pascal Lissouba qui déclarait : On nous a dit ; « Prenez notre système en prêt à porter, c'est le meilleur. Mais qui a pensé à dire aux Africains que la démocratie est aussi le plus conflictuel des régimes ? ... Il n'y a rien d'Africain, rien de nous, dans les valeurs de cette démocratie importée. Le vêtement est trop large ou trop court, comme vous voudrez. La solution ? Il nous faut une longue transition vers la démocratie, la plus longue possible afin que nous puissions l'assimiler et l'adapter ». Voir Jeune Afrique, n°1834 du 28 février au 5 mars 1996.

* 39 K. AHADZI-NONOU, « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : Le cas des États d'Afrique noire francophone », Afrique Juridique et Politique, La Revue du CERDIP, Vol I, n°2, juillet-décembre 2002, p. 79.

* 40 TH. HOLO, « La constitution, garante de l'alternance démocratique », Conférence internationale, Les défis de l'alternance démocratique, FNUD, IDH, Cotonou, du 23 au 25 février 2009.

* 41 La démocratie constitutionnelle est un système politique dans lequel le peuple a la liberté de choix entre plusieurs candidats pour devenir ses gouvernants. Ces derniers devraient donc se livrer à une lutte politique à la fois ouverte et pacifique par la sollicitation du suffrage. C'est un système obéissant à des règles supérieures aux gouvernants voulus et choisis par les gouvernés librement. G. VEDEL, Droit constitutionnel, Sirey, 1946, p. 36.

* 42 G. BURDEAU, Traité de science politique, Tome V, Les régimes politiques, Paris, LGDJ, 1970, p. 563.

* 43 A. LOADA, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Revue électronique Afrilex, n° 03, 2003, p. 144.

* 44 S. BOLLE, « Des constitutions « made in » Afrique », Communication au VIe Congrès français de droit constitutionnel,Montpellier, 9-11 juin 2005, p. 12. Consulté sur www.la-constitution-en-afrique.org le 10 octobre 2013.

* 45 K. AHADZI-NONOU, « Constitution, Démocratie et Pouvoir en Afrique », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, op. cit., p. 71.

* 46 Le Burkina Faso est le premier État francophone à supprimer la limitation des mandats présidentiels. Cf. Loi n°002/97/ADP du 27 janvier 1997 portant révision de la constitution burkinabé. La limitation du nombre de mandats présidentiels sera toutefois rétablie en 2000 à l'occasion de la révision constitutionnelle du 11 avril 2000.

* 47 D. KOKOROKO, « Les élections disputées : Réussites et échecs », La démocratie en Afrique, Revue pouvoirs, n° 129, Paris, Seuil, 2009, p. 115.

* 48 Y. A. KPÉDU, « La problématique de l'alternance au pouvoir dans le débat constitutionnel africain », Revue Togolaise des Sciences juridiques (R.T.S.J), n° 0000, janvier-juin 2011, p. 73.

* 49 K. E. AGBODJI, La succession du chef de l'État en Afrique noire francophone, Mémoire de DEA en droit public fondamental, Université de Lomé, 2008-2009, p. 45.

* 50 A. CABANIS ET M. L. MARTIN, « La pérennisation du chef de l'État », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 355.

* 51 O. OBOU, Requiem pour un code électoral, Abidjan, PUCI, 2000, p. 178 ; Cité par S. BOLLE, « Vices et vertus du contentieux des élections en Afrique », Démocratie et élections dans l'espace francophone, Prévention des crises et promotion de la paix, Vol. 2, J-P. VETTOVAGLIA, J.B. DE GAUDUSSON, A. BOURGI, C. DESOUCHES, J. MAILA, H. SADA et A. SALIFOU, Bruylant, 2010, p. 532.

* 52 O. F. NATCHABA, « La succession constitutionnelle du chef de l'État dans les régimes africains », Penant, Revue de droit des pays d'Afrique, n° 796, janvier-mai 1988, EDIENA, p. 6.

* 53 J. CHEVALLIER, L'État de droit, op.cit., p. 55.

* 54 TH. HOLO, « La présidence impériale : du Potomac au Sahel », RBSJA, n° 9, Décembre 1987, p. 5.

* 55 Ibid.

* 56 Propos du feu président Sésé Séko Mobutu, Voir Études congolaises, vol. 27, Bruxelles, 1982, p. 9.

* 57 J. GICQUEL, « Le présidentialisme négro-africain, l'exemple camerounais », in Le pouvoir, Mélanges Georges Burdeau, Paris, L.G.D.J, p. 711.

* 58 P. JAN, « Les séparations du Pouvoir », in Constitutions et Pouvoirs, Mélanges Jean Gicquel, op. cit., p. 258.

* 59 K. SOMALI, Le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique. Essai d'analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, Law, Université du Droit et de la Santé, Lille II, 2008, p. 24.

* 60 A. SOMA, « Le statut du juge constitutionnel africain », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, op. cit., p. 457.

* 61 « la constitution est contrefaite lorsque le juge use de sa liberté d'interprétation pour escamoter les équilibres institutionnels en procédant à une régulation partiale de la vie politique surtout en matière électorale, ou offre une protection délibérément minimaliste ou évanescente des droits de l'homme et du citoyen notamment en s'abstenant d'apurer l'ordonnancement juridique des normes liberticides ou enfin en livrant une interprétation neutralisante de la constitution pour, par exemple, cautionner l'hostilité des gouvernants à l'égard des droits politiques et la répression de l'ensemble des libertés qui expriment une opinion ». S. BOLLE, « Des constitutions « made in » Afrique », op.cit., p. 19-20.

* 62 P. MARCILHACY décrivait de la sorte le rôle du Conseil constitutionnel français à ses débuts. Voir Le Figaro 12 février 1960.

* 63 Voir J. E. RAKOTOARISOA, « 1991-2002 : le difficile apprentissage de la démocratie », Madagascar après la tourmente : regard sur dix ans de transitions politique et économique, Afrique Contemporaine, n°202-203, avril-septembre 2002, pp 15-27.

* 64 Dans une définition approximative mais suffisante, la société civile est « l'ensemble des mouvements (souvent volontaires) socioculturels et des « intellectuels» organisés et autonomes (des forces politiques) qui s'engagent pour exprimer et canaliser les frustrations des masses contre les gouvernants ou agissent comme intermédiaires entre les deux et avancent des causes particulières comme la libéralisation du système politique. Ils comprennent les médias indépendants, les avocats, les groupes de plaidoyer (advocacy groups), les syndicats, les mouvements estudiantins, les groupes féminins, les organisations de défense des droits humains, et les mouvements religieux ». R. OTAYEK, « Vu d'Afrique : Société civile et démocratie », Revue Internationale de Politique Comparée, 2002, pp. 193-212.

* 65 K. SOMALI, Le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique. Essai d'analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, op. cit., p. 34.

* 66 G. BURDEAU, Traité de science politique, Tome IV, Le statut du pouvoir dans l'État, Paris, L.G.D.J., 1969, pp. 310 et ss.

* 67 J. BAECHLER, Démocratie, Calmann-Lévy, Paris, 1985, p. 124.

* 68 Cité par MAURICE-PIERRE ROY, « Armée et démocratie : Le cas du Niger », Colloque de Niamey, 1999, p. 482.

* 69 Le Bénin fait exception dans ce cas de figure. En effet, la Cour constitutionnelle a affirmé l'indépendance de la société civile à l'égard de l'État en indiquant que : « le régime démocratique, par opposition au régime autoritaire ou totalitaire, est un régime d'épanouissement de la société civile, des associations plus ou moins indépendantes de l'État». Voir DCC 05-111 du 15 septembre 2005.

* 70 K. ANNAN, Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique, Rapport du Secrétaire Général, A/52/871 - S/1998/318, 13 avril 1998.

* 71 B. JEANNOT, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 1991, p. 120.

* 72 Comme le souligne André Hauriou, constitutionnaliser le pouvoir, c'est le soumettre à des règles précises, et plus particulièrement mettre au point des mécanismes de représentation politique, établir auprès des gouvernements des censeurs qui seront qualifiés pour dialoguer avec ceux-là. Voir A. HAURIOU, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Montchrestien, 1970, 4ème Edition, p. 73.

* 73 G. CONAC, « Portrait d'un chef d'État », op. cit., p. 121.

* 74 EFOÉ K. M. KINI, Le chef de l'État en Afrique noire francophone : Cas du Bénin, du Cameroun et du Togo, Mémoire de DEA en Droit Public Fondamental, Université de Lomé, 2007-2008, p. 10.

* 75 O. F. NATCHABA, « La succession constitutionnelle du chef de l'État dans les régimes africains », op. cit., p. 9.

* 76 Voir Le Figaro, 11 mai 2000.

* 77G. CONAC, « Portrait d'un chef d'État », op. cit., p. 123.

* 78 B. BADIE, L'État importé, Fayard, 1992, p. 210.

* 79 A. LOADA, « La Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance », Conférence inaugurale de rentrée académique 2012-2013, Chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie, Cotonou, Chant d'oiseau, Centre des publications universitaires, 17 décembre 2012, p. 9.

* 80 J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef d'État en Afrique ? », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, p. 334.

* 81 J.-F. MÉDARD, « L'État néo-patrimonial en Afrique noire », États d'Afrique noire. Formation, mécanismes et crises, Karthala, 1994, pp. 328-330.

* 82 M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J., 1987, pp. 499-500.

* 83 V. FOUCHER, « Difficile succession en Afrique subsaharienne : persistance et reconstruction du pouvoir personnel », La démocratie en Afrique, Revue Pouvoir, n°129, Le Seuil, 2009, p. 129.

* 84 TH. HOLO, « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau démocratique dans les États de l'espace francophone africain : Régimes juridiques et systèmes politiques », RBSJA, n° 16, 2006, p. 38.

* 85 Une société prétorienne est une société dans laquelle « la lutte pour le pouvoir n'est pas médiatisée par des institutions ; l'affrontement, entre les forces politiques et sociales, est direct ; il en résulte le règne de la violence et de la corruption ». Cf. J.-F. MÉDARD, « Autoritarismes et démocraties en Afrique noire », Politique Africaine, n° 43, 1991, p. 96.

* 86 C'est à partir de 1989 que la Banque Mondiale a lancé la notion de bonne gouvernance dans une étude intitulée « L'Afrique subsaharienne : de la crise au développement durable, une perspective à long terme ». Elle va la reprendre du reste avec plus de force en 1992 dans un document intitulé « Gouvernance et développement ». La notion de bonne gouvernance est décrite par Fuhr Harald à travers quatre concepts que sont, la prédictibilité, la transparence, la responsabilisation et la participation. La prédictibilité se réfère à l'existence de l'État de Droit et au respect des lois et textes édictés. La transparence touche aux aspects de diffusion de l'information. La responsabilisation se réfère à l'obligation faite aux décideurs et à l'administration publique de rendre compte auprès des institutions et des citoyens. Enfin, La participation renvoie à l'ouverture des processus nationaux de prise de décision et à la participation des acteurs non étatiques.

* 87 « La vie après le Palais Présidentiel ; L'alternance pacifique au pouvoir en Afrique de l'Ouest », Études thématiques du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA), Mars 2006, p. 37. Disponible sur le site http://www.burunditransparence.org, Consulté le 4 Mai 2014.

* 88 P. ANYANG' NYONG'O, « Instabilité politique et perspectives de démocratie en Afrique », Politique étrangère, n° 3, 1988, p. 589.

* 89 A. M. BABU, postface à Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Tanzania Publishing House, Dar Es-Salaam, 1972 ; Cité par G. FELTZ, L'État-Nation face au processus de transition démocratique en Afrique noire, Omaly Sy Anio, 1994, N°33-36, p. 722.

* 90 Par définition, le tribalisme « est un comportement, une attitude positive ou négative qui crée dans un milieu social donné, un réseau d'attractions et répulsion entre les membres de deux ou plusieurs groupes composant ce milieu social (...) En sorte qu'il (le tribalisme) est une mentalité de groupe, une illusion grégaire ou une disposition d'esprit qui détermine la conduite des individus appartenant à un même groupe et qui règle leurs relations souvent agressives, avec les membres des groupes similaires ». L. SYLLA, Tribalisme et parti unique en Afrique noire, Paris, Presses de la FNSP, 1977, p. 23 ; Cité par K. AHADZI-NONOU, « Réflexions sur un tabou du constitutionnalisme négro-africain : Le tribalisme », in Les voyages du droit, Mélanges Dominique Breillat, Paris, L.G.D.J, 2011, p. 20.

* 91 J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef d'État en Afrique ? », in Le nouveau constitutionnalisme, op. cit., p. 330.

* 92 Le dosage ethnique peut se définir comme « une technique de répartition ou de distribution des postes les plus importants de responsabilité politique, administrative, militaire ou autres en tenant compte du poids démographique, économique, politique de chaque groupe ethnique ou tribal dans une société pluriethnique marquée par une forte prégnance des appartenances tribales ». K. AHADZI-NONOU, « Réflexions sur un tabou du constitutionnalisme : Le tribalisme », op.cit., p. 21.

* 93 I. NGUÉMA, « Violences, Droits de l'Homme et développement en Afrique », Revue Juridique Politique, Indépendance et Coopération, n° 2, mai-septembre 1995, p. 126.

* 94 E. JOUVE, préface à M. Benchenane, Les armées africaines, Publisud, 1983, p. 8.

* 95 L'Afrique est réputée être un continent où les régimes même dictatoriaux ont la capacité de « se perpétuer sous le manteau respectable et hypocrite de la démocratie pluraliste ». E. C. LEKENE DONFACK, « L'État de droit en Afrique », Afrique Juridique et Politique, Vol.1, n° 2, juillet-décembre 2002, p. 114.

* 96 M. BENCHENANELes armées africaines, op. cit., p. 11.

* 97 Y. VIGNO, « Le coup d'État en Afrique noire francophone », op.cit., p. 614.

* 98 M. C. HOUNGNIKPO, « Armées africaines : Chainon manquant des transitions démocratiques », Bulletin de la sécurité africaine, Centre d'Études Stratégiques de l'Afrique (C.E.S.A.), n° 17, Janvier 2012, p. 1.

* 99 L. GABA, L'État et le droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaharienne, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 303.

* 100 C. THIRIOT, « La place des militaires dans les régimes post-transition d'Afrique subsaharienne : La difficile resectorisation », Revue Internationale de Politique Comparée, Volume 15, 2008, p. 27.

* 101 M. BENCHENANE, Les armées africaines, op.cit., p. 18.

* 102 A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Revue électronique Afrilex, p. 12. Document disponible sur www.afrilex.u-bordeau4.fr et consulté le 22 décembre 2013.

* 103 M. BENCHENANE, Les armées africaines, op.cit., p. 11.

* 104 C. THIRIOT, « La place des militaires dans les régimes post-transition d'Afrique subsaharienne : La difficile resectorisation », op.cit., p. 17.

* 105 En étudiant l'armée du Congo Brazzaville, Obenga a décrit une institution qui constitue le socle et le rempart et du pouvoir et de la domination politique de Denis Sassou NGUESSO qui en est le véritable architecte et le propriétaire : « Tous les corps des forces armées sont sous son contrôle direct. Les officiers supérieurs et généraux et sous-officiers lui doivent promotions et positions », a-t-il écrit. Voir T. OBENGA, L'histoire sanglante du Congo Brazzaville 1957-1997. Diagnostic d'une mentalité politique africaine, Paris, Présence Africaine, 1998, p. 138.

* 106 L. DE IMAZ cité par M.-P. ROY, Les régimes politique du Tiers-monde, Paris, L.G.D.J., 1997, p. 497.

* 107 D. BANGOURA, « Armées et défis démocratiques en Afrique », Afrique 2000, n° 12, janvier-mars 1993, p. 116.

* 108 W. GUTTERIDGE, Undoing Military Coups in Africa, Third World Quaterly, 5 (1), Janvier 1985, p. 85.

* 109 N. G. GBEOU-KPAYILE, Armée et démocratie en Afrique, Mémoire pour le DEA en Droit public fondamental, Université de Lomé, 2005, p. 1

* 110 J.-P. PABANEL, Les coups d'État militaires en Afrique noire, Paris, L'Harmattan, 1984, 190 p.

* 111 Principalement, la junte militaire qui a renversé le Premier ministre Carlos Gomes Júnior, sur le point d'être élu président, lui reprochait d'avoir comploté un « accord secret » avec l'Angola afin de mettre en oeuvre le programme de réduction et de restructuration significatives des forces armées. Voir INTERNATIONAL CRISIS GROUP, « Au-delà des luttes de pouvoir : Que faire face au coup d'État et à la transition en Guinée-Bissau ? », Rapport Afrique n°190, 17 août 2012, p. 7.

* 112 K. IDRISSA, Armée et politique au Niger, op. cit., p. 10.

* 113 M.-L. MARTIN, La militarisation des systèmes politiques africains : 1960-72, une tentative d'interprétation, Naaman, Sherbrooke, 1976, pp. 76-86 et pp. 90-96.

* 114 S. COHEN, « Le pouvoir politique et l'armée », L'armée française, Revue Pouvoirs, n° 125, Paris, Seuil, 2008, p. 23.

* 115 M.-P. ROY, Les régimes politiques du Tiers-Monde, op. cit., p. 412.

* 116 A. AYISSI, « Ordre militaire et désordre politique en Afrique », Le Monde diplomatique, janvier 2003, p. 20-21.

* 117 L. A. SICILIANOS, L'ONU et la démocratisation de l'État, Paris, Pedone, 2000, p. 215.

Il s'agit juste d'une idée illustrative de cette partie de notre travail. Mais nous ne nous inscrivons pas dans cette même lecture des choses. Nous défendons l'idée que « les coups d'État sont inexcusables en démocratie ».

* 118 Le général Moussa Traoré a décidé de faire « descendre l'enfer sur la tête » du peuple malien qui réclame la fin du dirigisme du « parti unique constitutionnel et institutionnel » au profit d'un ordre démocratique. Les manifestations pacifiques de la population sont réprimées d'une manière sanglante. C'est dans ce contexte que l'armée est intervenue en faveur des revendications sociales pour une société plus libre et démocratique. Ce qui a permis au Mali d'entrer véritablement dans le processus de démocratisation.

* 119 Y. A. CHOUALA, « Contribution des armées au jeu démocratique en Afrique », Revue Juridique et Politique, n° 4, 2004, p. 555.

* 120 Le coup d'État du 27 janvier 1996 perpétré par le colonel Baré est précipité par un blocage institutionnel provoqué par la cohabitation litigieuse entre le Président de la République et le Premier ministre appartenant à des coalitions politiques opposées. Le désaccord systématique entre ces deux pôles de l'exécutif a conduit à une impasse gouvernementale et au quasi-blocage des institutions de la République.

* 121 « Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois ».

* 122 Cet article dispose notamment qu' « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national. La forme républicaine de l'État, le multipartisme, le principe de la séparation de l'État et de la religion et les dispositions des articles 36 et 141 de la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision ».

* 123 Pour une analyse complète du coup d'État du 18 février 2010, Voir E. M. KANE, « Lecture et relecture du coup d'État du 18 février 2010 au Niger », 22 p. Document internet disponible sur www.institutidrp.org/contributionsidrp/Niger-2011.pdf et consulté le 22 Décembre 2013.

* 124 M.-L. MARTIN, La militarisation des systèmes politiques en Afrique : 1960-1972, une tentative d'explication, op.cit., p. 73.

* 125 Cité par M.-L. MARTIN, id., p. 75.

* 126 A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle du constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.cit., p. 12.

* 127 ONG « Agir ici Survie », Tchad, Niger. Escroqueries à la démocratie. Dossiers noirs de la politique africaine de la France, n° 8, Paris, L'Harmattan, 1996, p. 63, Cité par Y. A. CHOUALA, in « La contribution des armées au jeu démocratique en Afrique », op. cit., p. 558.

* 128 L'exemple nigérian de 1993 est topique. La junte militaire au pouvoir conduite par le général Ibrahim BABANGIDA refusa de transférer le pouvoir à Mashood Abiola, vainqueur des élections présidentielles. Elle nomme de son gré Ernest Shonekan à la tête de l'État. Ce qui constitue un flagrant refus de la démocratisation de la part des forces armées.

* 129 C'est le cas du Togo où l'armée s'est affichée comme un acteur qui a travaillé sans relâche à l'avortement de l'avènement de la civilisation démocratique de la vie politique en oeuvrant pour la résurrection politique du général président Éyadema Gnassingbé. Dans ce travail, l'armée à mêlé répression sanglante, brutalités et violences policières voire le massacre et l'assassinat. Voir Amnesty International, « Togo : les forces armées tuent impunément », Paris, 1993, 19 p.

* 130 Propos de J.-F. Médard au Colloque de Niamey, Armée et démocratie : Le cas du Niger, 1999, p. 113.

* 131 A. AYISSI, « Illusoire interdiction des coups d'État », op. cit., p. 2.

* 132 C. P. DANAPOULOS, « Le retrait et après : sens unique ou porte tournante ? », The Decline of Military Regimes. The Civilian Influence, Boulder, Westview, 1988, p. 259-268.

* 133 C'est suite à ce coup d'État qu'est né le concept de « coup d'État salvateur ». Pour les chercheurs en politique africaine comme E. Grégoire et J.P. Olivier de Sardan, « les militaires ont sans doute sauvé la jeune démocratie nigérienne de l'impasse où elle était ». Car avec une motivation affirmée essentiellement rectificatrice, le coup d'État du Colonel Ibrahim Baré Mainassara est finalement bien accueilli tant au plan interne qu'à l'extérieur comme une nécessaire prophylaxie politique. E. GRÉGOIRE et J.P. OLIVIER DE SARDAN, « Niger : le pire a été évité et demain ? », Politique africaine, n° 61, mars 1996.

* 134 M. C. HOUNGNIKPO, « Armées africaines : Chainon manquant des transitions démocratiques », op.cit., p. 2.

* 135 R. FIRST, Power in Africa (Political Power and the coup d'État), New York, Pantheon Books, 1970, p. 439 ; Cité par C. THIRIOT, « La place des militaires dans les régimes post-transition d'Afrique subsaharienne : la difficile resectorisation », op. cit., p. 22.

* 136 Le mot « légitimité » est ignoré par le droit constitutionnel « positif » parce que la question posée par la notion de légitimité est d'ordre métajuridique. Elle porte sur les raisons de l'obligation politique, c'est-à-dire de l'obéissance au pouvoir. De ce fait, la légitimité est définie « comme la qualité du pouvoir qui fonde l'obéissance qu'il exige, la conformité de ce pouvoir aux croyances des gouvernés quant à son origine et à ses formes ». Elle permet donc d'aller au-delà de l'effectivité du pouvoir et de réfléchir sur sa justice. Ainsi, la légitimité démocratique exprime « l'idée selon laquelle le régime démocratique est le seul dont la capacité à dicter des ordres auxquels on doit obéir est acceptée ou reconnue de tous. Elle signifie que seul un gouvernement démocratique est bon ou encore que la seule valeur politique est la démocratie ». D. KOKOROKO, « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », Revue Québécoise de Droit International, Vol 16.1, 2003, p. 43.

* 137Au centre de la légitimité démocratique et de l'État de droit, le principe de la légalité est « la conformité des actes de l'État et de l'administration au droit tel qu'établi par les organes habilités ». Parfois appelé principe de juridicité, il se confond à la hiérarchie des normes. Le « droit » dont il est fait référence dans la définition de ce principe n'est pas seulement la loi au sens strict du terme. Ainsi, la constitution étant également une loi, d'une force particulière d'ailleurs, des auteurs tirent argument pour intégrer la constitutionnalité dans la légalité. De la sorte, employé l'expression « légalité constitutionnelle » peut paraître redondant. Mais nous avons osé l'employer par soucis de préciser le type de légalité ou de normativité sur lequel le renouveau démocratique a entendu fonder les régimes politiques.

* 138 Selon ce principe, « les organes ou représentants de l'État sont soumis à la loi, en ce sens qu'ils doivent être investis de leurs fonctions conformément aux règles prescrites par la constitution ou les lois (...) » K. AHADZI-NONOU, Essai de réflexion sur les régimes de fait : le cas du Togo, op.cit., p. 15.

* 139 J. D'ASPREMONT, « Émergence et déclin de la gouvernance démocratique en droit international », Revue Québécoise de Droit international, Vol 22.2, 2009, p. 58.

* 140 L. A. SICILIANOS, L'ONU et la démocratisation de l'État, op. cit., p. 215.

* 141 R. B. ACHOUR, « Le Droit international de la Démocratie », Cours Euro-méditerranéens Bancaja de Droit international, Volume IV, 2000, p. 359.

Mais la doctrine n'épouse pas à l'unanimité le caractère illicite des coups d'État en droit international au regard des règles de la responsabilité internationale de l'État. Lire à ce sujet J. D'ASPREMONT, « La licéité des coups d'État en droit international », op.cit. Selon cet auteur, les coups d'État ne constituent pas, per se, un fait internationalement illicite susceptible d'entrainer la responsabilité de l'État en droit international.

* 142 Préface de M. B. BOUTHROS GHALI, Secrétaire Général de l'OIF à l'époque, « Francophonie et Démocratie », Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie et des libertés dans l'espace francophone, Paris, Pédone, 2001. La Déclaration est disponible sur http://www.francophonie.org.

* 143 Cf. Déclaration de la Présidence au nom de l'Union [6172/1/05 REV 1 (Presse 22) P 009/05] en condamnation des évènements de 2005 au Togo. La Déclaration a été publiée le 9 février 2005 sur le site Internet officiel de l'Union Européenne ( www.ue.eu.int).

* 144 G. BURDEAU, Traité de science politique, Tome V, Les régimes politiques, op. cit., p. 575.

* 145 P.-F. GONIDEC, « Constitutionnalisme en Afrique », Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération, n°1, janvier-avril 1996, p. 38.

* 146 Communication 102/93, Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation V. Nigeria, 2000, AHRLR, 191,198, Paragraphe 50-53.

* 147 J. F. WANDJI K., « Les zones d'ombre du constitutionnalisme en Afrique », op. cit., p. 299.

* 148 TH. HOLO, « Constitution et nouvel ordre politique au Bénin », RBSJA, décembre 1989, n° 13, p. 2.

* 149 F. J. AÏVO, « La crise de normativité de la constitution en Afrique », Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et à l'étranger (R.D.P), n° 1, janvier-février 2012, p. 141 et ss.

* 150 G. LIET-VEAUX, « La fraude à la constitution : Éssai d'une analyse juridique des révolutions communautaires récentes : Italie, Allemagne, France », R.D.P., 1943, pp. 116-150.

* 151 A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op. cit., p. 18.

* 152 Un Acte proclamatoire est un texte d'une brièveté remarquable, en tout état de cause moins longue qu'une constitution, émanant de la junte putschiste et dont les considérations invoquent les nécessités de la révolution et le maintien de l'ordre. Selon les préférences sémantiques des uns et des autres, il peut pendre plusieurs appellations : Charte, Proclamation, Acte constitutionnel et fréquemment Ordonnance.

Au strict plan du droit, l'Acte proclamatoire garantit la continuité de l'État. Mais sa juridicité est problématique. Car si matériellement, ce texte organise les pouvoirs publics à l'image d'une constitution, formellement, il ne saurait en tenir lieu car les militaires ne peuvent pas se substituer au pouvoir constituant originaire pour établir une nouvelle loi suprême après avoir aboli la précédente.

* 153 A. KPODAR, « La communauté internationale et le Togo, réflexion sur l'extranéité de l'ordre constitutionnel », Revue Togolaise des Sciences Juridiques, n° 0000, janvier-juin 2011, p. 42.

* 154 Ibid.

* 155 K. HOUNAKÉ, « Les juridictions constitutionnelles dans les démocraties émergentes de l'Afrique noire francophone : Les cas du Bénin, du Gabon, du Niger, du Sénégal et du Togo », Thèse de doctorat en droit public, Université de Lomé, 2012, p. 482.

* 156 F. J. AÏVO, « La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit., p. 158.

* 157 A. KPODAR, « La communauté internationale et le Togo : réflexion sur l'extranéité d'un ordre constitutionnel », op. cit., p. 42.

* 158 Dans une dynamique illustrative, à la suite du coup d'État du 24 décembre 1999, l'organisation politique des pouvoirs publics ivoiriens était échue à l'Acte constitutionnel adopté le 27 décembre. Cf. Acte constitutionnel n° 01/99/PR du 27 décembre 1999 portant suspension de la constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics.

* 159 O. DUHAMEL ET Y. MÉNY, (sous la dir.), Dictionnaire constitutionnel, op. cit., pp. 972-975.

* 160 Si nous nous référons à la Charte constitutionnelle du 6 Août 2005 dont la junte militaire mauritanienne s'est dotée, ses Art. 3, 5 et 6 relatifs à l'attribution exclusive du pouvoir exécutif et législatif au Conseil militaire ont établi une unité organique et matérielle des deux pouvoirs. Dans le même sens, ces dispositions ne distinguent pas entre les actes suivant qu'ils portent sur le domaine réglementaire ou législatif.

* 161 J. F. Wandji K., « Les zones d'ombre du constitutionnalisme en Afrique », op.cit., pp. 301-302.

* 162 G. D. Lavroff, Les systèmes Constitutionnels en Afrique noire : les États francophones, Pédone, Paris, 1976, pp. 26, 53, 82.

* 163 G. D. Lavroff, Les systèmes Constitutionnels en Afrique noire : les États francophones, op. cit., p. 53.

* 164 Pour une étude plus détaillée des régimes de fait, voir K. AHADZI-NONOU, Éssai de réflexions sur les régimes de faits : Le cas du Togo, Thèse de Doctorat d'État en Droit public, Université de Poitiers, 1985, 846 p.

* 165 « Le caméléonage politique » traduit le fait que du jour au lendemain, les autocrates militaires se soient transformés en chantres de la méthode démocratique de gouvernement. Il s'agit des « militaires-devenus-démocrates ». R. BANEGAS, La démocratie à pas de caméléon. Transitions et imaginaires politiques au Bénin, Paris, Karthala, 2003, 494 p.

* 166 Allocution du Général Olusegun Obasanjo au Colloque du Niger, « Armée et Démocratie en Afrique : Le cas du Niger », op.cit., p. 40.

* 167 K. AHADZI-NONOU, « Constitution, démocratie et pouvoir en Afrique », op. cit., p. 73.

* 168 Communication de Monsieur Yipene Djibrill Bassole, Ministre burkinabé des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale, lors d'une séance de réflexion à Washington DC le 23 Mars 2012 sur la problématique sécuritaire dans la bande sahélo saharienne et en Afrique d'une manière générale.

* 169 H. SADA, « Le conflit ivoirien : Enjeux régionaux et maintien de la paix en Afrique », Politique Etrangère, n° 2, 2003, p 1.

* 170 D'après les investigations de Human Rights Watch, la plupart des commandants des groupes islamistes du Nord Mali n'étaient pas des Maliens. Ils venaient plutôt de la Mauritanie, de l'Algérie, du Sahara occidental, du Sénégal, de la Tunisie et du Tchad. On est arrivé à la conclusion que ces groupes ont progressé en profitant du chaos politique et sécuritaire qui a suivi le coup d'État organisé à Bamako le 22 Mars 2012.

* 171 Cf. le Paragraphe G du Préambule de la Résolution ACP-UE/101.355 de l'Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE adoptée le 19 juin 2013 à Bruxelles.

* 172 LÔ G. ABDOUL, « Enjeux et mécanismes de sanctions face aux coups d'État militaires », Document internet, http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/53965, n°87 du 9 février 2009, p 1. Consulté le 21 Avril 2010.

* 173 En réponse à la tentative de coup d'État enregistrée dans la nuit du 8 au 9 janvier 2001 en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont dénoncé ouvertement l'implication des ressortissants étrangers et de certains pays voisins. Voir la déclaration du Ministre de l'Intérieur de l'époque, Boga Doudou, retransmise à la télévision nationale le 9 janvier accusant sans ambiguïté le Burkina Faso.

Tout récemment, lors du coup d'État en Centrafrique en 2013, le régime de François Bozizé s'est également lancé dans une campagne d'accusation de soutien aux rebelles de la SELEKA contre les soldats tchadiens.

* 174 Le procès, en avril 2004, des auteurs de la tentative de coup d'État au Burkina-Faso est exemplatif. Voir E. FALL ET A. BARRY, « Abidjan et Lomé au banc des accusés », Jeune Afrique/L'Intelligent, 18-24 avril 2004, pp. 77-80.

* 175 C. GRAMZINI, La crise ivoirienne : De la tentative de coup d'État au gouvernement de réconciliation nationale, Rapport du Groupe de Recherche et d'information sur la Paix et la sécurité (GRIP), n° 2, 19 mars 2003, p. 15. Rapport disponible sur www.grip.org. et consulté le 17 juillet 2014.

* 176 Cf. Résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU, A.G. Rés. 45/150, Doc.off.A.G.,45ème session, supp. N°49, vol.1, p.275 et A.G.Rés.46/138 du 17 décembre 1991, Droits de l'homme en Haïti.

* 177 LÔ G. ABDOUL, « Enjeux et mécanismes de sanctions face aux coups d'État militaires », op.cit., p. 4.

* 178 Cf. le Point C du Préambule de la Résolution de l'Assemblée Parlementaire Paritaire précitée.

* 179 L'intervention militaire multinationale au Nord Mali dénommée « Opération Serval » est assise sur la Résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 20 décembre 2012.

* 180 Face au risque de génocide à la suite du coup d'État de mars 2013, le Conseil de sécurité a autorisé à l'unanimité le déploiement d'une Mission internationale de soutien à la Centrafrique par la Résolution 2127 du 5 décembre 2013. Cette Mission est connue sous le nom de l' « Opération Sangaris ».

* 181 La paix et la stabilité sont des éléments essentiels dans la difficile équation du développement en Afrique, écrit R. Dussey. Selon cet auteur, « la paix, la démocratie et le développement doivent progresser ensemble : la culture de la violence et de l'intolérance constitue un obstacle majeur à la consolidation de la démocratie et par là à la poursuite d'un développement durable dans les pays africains ». R. DUSSEYL'Afrique malade de ses hommes politiques, 2ème Edition, Jean PICOLLEC, 2009, p. 224.

* 182 EL HADJI O. DIOP, « Autopsie d'une crise de succession constitutionnelle du Chef de l'État en Afrique : L'expérience togolaise (5-26 février 2005) », op. cit., p. 145.

* 183 Cf. Communiqué de presse de Human Rights Watch en date du 25 Septembre 2012, « Mali : Les groupes islamistes armés sèment la peur dans le Nord », in Mali : Recherches et Plaidoyer suite au coup d'État de Mars 2012, p. 37. Document internet disponible sur http://www.hrw.org/fr/africa/mali et consulté le 22 décembre 2013.

* 184 S. DAKO, « Processus électoraux et transitions démocratiques en Afrique noire francophone. Étude des cas du Bénin, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal et du Togo », Thèse unique en Droit, Université d'Abomey-Calavie (Bénin), 2007, p. 393 et ss.

* 185 R. DUSSEY, L'Afrique malade de ses hommes politiques, op.cit., p. 219.

* 186 Le nombre des refugiés africains dépassent largement les sept millions aujourd'hui. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés (H.C.R), un refugié sur trois dans le monde est africain. H. J. TAGUM FOMBENO, « Réflexions sur la question des réfugiés en Afrique », Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, n°57, 2004, pp. 245-274.

* 187 A. KABOU, Et si l'Afrique refusait le développement, Paris, L'Harmattan, 1991, 207 p.

* 188 « Ivorian unrest threatens West Africa economy », BBC News online, 1er Octobre 2002.

* 189 A titre d'exemple, la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé le 11 février 2002 sa localisation à Tunis en raison de la situation de guerre en Côte d'Ivoire depuis 1999. Selon les premières estimations, cela avait entraîné un manque à gagner d'environ 27 millions d'euro pour la Côte-d'Ivoire.

* 190 R. DUSSEY, L'Afrique malade de ses hommes politiques, op. cit., p. 207.

* 191 JEAN-FRANÇOIS REVEL, Le regain démocratique, Paris, Fayard, 1992, p. 229.

* 192 Sans que nous n'ayons une connaissance réductrice des différents mécanismes africains de lutte contre les coups d'État, nous les passons sous silence pour les besoins de notre étude. Mais pour y voir plus clair, nous proposons de consulter avec intérêt, K. AFOGNON SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique , Mémoire pour le D.E.A en Droit public fondamental, Université de Lomé, 2004-2005, 89 p. ; JOSEPH K. MPIANA, « L'Union Africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement », RQDI, 2012, pp. 101-141 ; A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », RBSJA, n° 29, 2013, p. 5-57.

* 193 Art. 4-h de l'Acte Constitutif de l'UA dans sa version amendée par l'Art. 4 du Protocole sur les amendements à l'Acte Constitutif adopté par la 1ère session extraordinaire de la Conférence de l'Union à Addis-Abeba le 3 février 2003 et sa 2ème session ordinaire le 11 juillet 2003 à Maputo.

* 194 J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme : Poursuite d'un dialogue sur quinze années de « transition » en Afrique et en Europe », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges Slobodan Milacic, op. cit., p. 339.

* 195 K. SOMALI, Le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique. Essai d'analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, op. cit., p. 22.

* 196 S. SAUNGWEME, « Un regard critique sur la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance », Open Society Institute, Africa Governance Monitoring and Advocacy Project, AfriMAP, mai 2007, p. 3.

* 197 Les conditions de dévolution du pouvoir au président Faure Gnassingbé en 2005 par la volonté de l'État-major des forces armées, la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, l'éviction de son président, le tripotage dans la révision constitutionnelle, les manoeuvres destinées à conférer une parodie de légalité à un coup d'État en douceur, constituent bel et bien un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans la mesure où les règles constitutionnelles régissant la succession du chef de l'État en cas de vacance n'ont pas été scrupuleusement observées.

* 198 C'est le cas du président Laurent Gbagbo qui n'a accepté organisé les élections qu'après moult reports. Voir A. LALI, « La perception de l'État de droit dans le droit et la pratique de l'Union Africaine », L'État de droit en droit international, op.cit., pp263-286.

* 199 B. GUEYE, « Les coups d'État en Afrique entre légalité et légitimité », op. cit., p. 271.

* 200 C'est à juste titre que A. Bourgi a affirmé que « c'est sur le plan institutionnel, là où les changements étaient les plus attendus, qu'ils sont effectivement les plus palpables, aussi bien à travers le nombre élevé d'organes prévus par l'Acte constitutif, que par la diversité et l'étendue des prérogatives d'instances annonciatrices de futurs chantiers de l'Union ». A. BOURGI, « L'Union Africaine : entre les textes et la réalité », Annuaire Français de Relations Internationales, Vol. VI, 2005, p. 332.

* 201 K. AHADZI-NONOU, « Réflexions critiques sur l'Union Africaine », RBSJA, n° 16, 2006, p. 8.

* 202 A. K. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, op.cit., p. 50.

* 203 A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », op. cit., p. 18.

* 204 Aux termes des Art. 20 de l'Acte, 11 du Statut de la Commission et 4 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, c'est la Conférence qui détermine la structure, les attributions et les règlements de la Commission. En clair, elle nomme le Président et le Vice-président ainsi que tous les autres Commissaires, sur proposition du Conseil exécutif pour ces derniers, et met fin à leurs fonctions.

Ce mode de désignation des Commissaires est un mal pour cet organe car « le choix d'une personnalité importante en Afrique ne peut se faire de manière démocratique (...) ». Ce choix ne peut que « donner lieu à des manoeuvres où se manifestent les alliances d'État politiquement proches les uns des autres ». Y. E. AMAÏZO, « Qui va diriger l'Union Africaine ? », Afrique International, n° 346, septembre 2001, pp. 33-34.

* 205 A. BOURGI, « L'Union Africaine entre textes et réalité », op.cit., p. 339.

* 206 Avant-dernier paragraphe du préambule de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine.

* 207 P.-F. GONIDEC, « Existe-t-il un droit international africain ? », Revue Africaine de Droit International et Comparé, juin 1995, Tome 5, n° 2, pp. 243-259.

* 208 K. AHADZI-NONOU, « Réflexions critiques sur l'Union Africaine », op. cit., p. 10.

* 209 A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », op. cit., p. 32.

* 210 A. BOURGI, « L'Union Africaine : entre les textes et la réalité », op. cit.,, p. 339.

* 211 Cf, Communiqué de la 565ème Réunion du CPS sur la situation au Burundi, 17 décembre 2015. www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-565eme-reunion-du-cps-sur-la-situation-au-burundi.

* 212 Rejetant en bloc la décision du CPS d'envoyer la Force de maintien de la paix au Burundi, le Président de l'Assemblée Nationale, Pascal Nyabenda, répond à l'UA en ces termes : « Le pays est en paix et il n'y a aucune menace de génocide. L'UA a une lecture erronée de la situation. L'allégation de génocide est sans fondement ». Quant au porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, « le gouvernement burundais reste convaincu que les décisions prises par le CPS-UA, y compris le déploiement de troupes étrangères au Burundi, l'ont été sur la base de rapports erronés et manipulés au mépris de la vérité profonde du pays ». Quelques jours après, c'est au président de la République, Pierre Nkurunziza, de défier l'UA en déclarant que « si les forces de l'UA entrent sur le territoire, ça sera considéré comme une agression et chaque burundais devra se lever pour les combattre ».

Pour justifier ces prises de position de son gouvernement, le Ministre des Affaires Etrangères, Alain-Aimé Nyamitwé, a simplement déclaré au 26ème sommet de l'UA, qui s'est tenu du 29 au 31 janvier 2016 à Addis Abeba, que « le Burundi est un État souverain et la souveraineté est sacrée ». Certains chefs d'État, comme le président gambien, Yayah Jammeh, se sont rangés derrière cette position en soutenant que « toute intervention dans un État souverain n'est pas la bienvenue au sein de l'UA ». Malgré l'irrespect dont le Burundi fait montre à l'égard de l'UA, le pays est arrivé à se faire élire en qualité de membre du CPS à ce sommet. En fin de compte, le principe de la souveraineté des États ayant pris le dessus sur ceux du respect et de la promotion des principes et institutions démocratiques et de la protection des droits de l'Homme et des Peuples, l'UA a été contrainte à battre en retraite sur sa position initiale. Elle s'est résumée à décider d'envoyer une mission de très haut niveau qui se chargera de négocier avec le gouvernement burundais l'éventuel déploiement de la mission de maintien de la paix. Désormais, « rien ne se fera sans et encore moins contre le consentement/accord du gouvernement burundais », a expliqué le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'UA, l'Ambassadeur Smail Chergui. Cf, www.jeuneafrique.com/298476/politique/union-africaine-pas-daccord-du-conseil-paix-et-sécurité-sur-le-burundi.

* 213 F. SOUDAN, « L'Union Africaine, le rêve brisé », Jeune Afrique, L'Intelligent, n° 2374 du 09 au 15 juillet 2006, p. 23.

* 214 Au sommet d'Abuja en juillet 2005, l'Afrique du sud, l'Algérie, l'Égypte, la Libye et le Nigeria ont pris l'initiative de prendre désormais en charge 75% du budget de fonctionnement de l'UA en raison de 15% chacun. Malgré que cet engagement ait permis d'amoindrir les difficultés financières de l'organisation au cours de ces dernières années, les ressources ne sont pas assez suffisantes pour la rendre financièrement autonome dans l'exécution de ses missions.

* 215 Des tensions assez fortes se sont produites, notamment entre les présidents Abdoulaye Wade et Éyadema Gnassingbé, sur fond de querelles personnelles. Parmi les questions épineuses il y a le fait que le Sénégal, qui assurait la présidence de la CEDEAO jusqu'au début de l'année 2003, n'a pas été inséré dans le Groupe de médiation pour la crise ivoirienne. De plus, l'attribution de la gestion des rencontres au président Éyadema, doyen des chefs d'États, se justifiait certainement d'un point de vue de protocole, mais n'était pas un gage de réelle efficacité politique.

* 216 TH. HOLO, « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau démocratique dans les États de l'espace francophone africain : Régimes juridiques et systèmes politiques », op. cit., p. 35.

* 217 Y. E. AMAÏZO, « Vers une démocratie universelle au 21ème siècle », Manière de voir, mai-juin 2000, disponible sur www.afrology.fr et consulté le 18 Août 2014.

* 218 « La confession de Le Floch-Prigent », L'Express, 12 décembre 1996, pp. 68-69.

* 219 A. K. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, op.cit., p. 12.

* 220 R. DUSSEY, L'Afrique malade de ses hommes politiques, op. cit., p. 127.

* 221 P. DOGAUD, « Je serai Président de la République », L'autre oeil de l'Afrique, n° 5, 15 Novembre 2005, p. 1.

* 222 C. BOISBOUVIER, « L'Afrique face au cas Mugabe », Jeune Afrique, L'intelligent, n° 2476, 22 au 28 juin 2008, pp. 25-26.

Il y avait une division autour du Président Mugabe. D'un côté, il y a les pro-Mugabe conduits par le Président Omar Bongo. De l'autre côté, il y a les anti-Mugabe dont les plus virulents sont le feu Président zambien Levy Mwanawasa, le Président Ougandais Yoweri Museveni, le Premier ministre Kenyan Raila Odinga.

* 223 A l'ouverture du sommet de Sharm El-Cheikh, le Président Omar Bongo, alors doyen des chefs d'État africains s'est exprimé en ces termes : « Nous avons(...) accueilli Mugabe comme un héros(...) Il a été élu, il a prêté serment, il est là avec nous. Alors il est Président ». Cf. Doc. Assembly/AU/Res.1(XI), du 30 juin au 1er juillet 2008, Sharm El-Cheikh.

* 224 S. SADYLa résolution des conflits en Afrique, Thèse de Doctorat d'État en Science Politique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 2003, pp. 75-104.

* 225 K. A. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, Mémoire pour l'obtention du diplôme de l'ENA, Cycle III, option Diplomatie, 2005-2007, p. 39.

* 226 K. AHADZI-NONOU, « Réflexions critiques sur l'Union Africaine », op. cit., p. 8.

* 227 En 1984, le Maroc s'est retiré de l'OUA après qu'il ait été suspendu des activités de l'Union. Voir M. KAMTO, « Le retrait du Maroc de l'OUA », L'OUA, de la Charte d'Addis-Abeba à la Convention des Droits de l'Homme et des Peuples, Silex Editions, 1984, pp. 71-113, Cité par K. A. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, op. cit., p. 38.

* 228 Selon l'Art. 36-5.e du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, la « non participation aux organes de l'Union n'affecte pas la qualité d'État membre de l'Union et de ses obligations envers l'Union ».

* 229 « Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en vue de leur extradition effective », Art. 25-9 de la CADEG.

* 230La thèse selon laquelle le coup d'État ne saurait être un fait de l'État est défendue par le professeur Jean d'Aspremont. Selon l'auteur, « dans l'hypothèse d'un coup d'État, il demeure en effet impossible d'attribuer la violation de cette obligation (d'être démocratique ou de ne pas commettre des coups d'État) à qui que ce soit. Plus précisément, on doute que le coup d'État constitue un « fait de l'État ». Voir J. D'ASPREMONT, « La licéité des coups d'État en droit international », op.cit., p. 136.

* 231 GOURMO A. LÔ, « Enjeux et mécanismes des sanctions face aux coups d'État militaires », op. cit., p. 2.

* 232A. Y. KPEDU, Essai sur le principe de légitimité démocratique en droit international et sa mise en oeuvre dans les accords d'aide au développement en Afrique, Thèse de Doctorat en Droit Public, Université de Lomé (Togo) et Université de Poitiers (France), 2007, p. 379.

* 233 Journal Officielle de la Communauté Européenne (JOCE), n° 92, 8 novembre 1982, p. 13.

* 234 Le droit d'intervention peut être mis en oeuvre d'office par l'Union Africaine en vertu de l'Art. 4-h de l'Acte Constitutif ou sur sollicitation des États membres conformément au paragraphe (j) du même article.

* 235 Étant le maitre attitré des questions de paix et de sécurité au niveau international, le Conseil de sécurité dispose d'importants pouvoirs qu'il ne partage également avec aucun autre organe. Il n'a pas non plus au-dessus de lui une quelconque instance à laquelle il regarde lorsqu'il s'agit d'agir pour préserver la paix. Les Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte des Nations Unies confèrent au Conseil de Sécurité d'importantes prérogatives en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales.

* 236 K. E. FÉLAN, Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA), Mémoire de DEA en Droit public Fondamental, Université de Lomé, 2006-2007, p. 50.

* 237 Art. 7-e du Protocole portant création du CPS. La recommandation est définie comme une « résolution d'un organe international, dépourvue en principe de force obligatoire pour les États membres ».

* 238 F. SOUDAN, « L'union Africaine : le rêve brisé », op. cit., p. 24.

* 239 Art. 7.r du Protocole portant création du CPS.

* 240 En vertu de l'Art. 10.c du Protocole, le Président de la Commission peut « de sa propre initiative (...) user de ses bons offices, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'Envoyés spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe des sages ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit ».

* 241 TH. ZANG, « Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine : Une institution novatrice ? », Bulletin Africain de la Paix, n° 30, mai -juillet 2004, pp. 27-28.

* 242 K. TSAKADI, « Approche terminologique et typologie de la médiation et de la facilitation », p 37-38 ; Cité par D. LOPEZ, « Médiations politiques africaines « par le haut » : analyse empirique et essai de théorisation », Perspectives Internationales, janvier-juin 2013, n° 3, p. 2.

* 243 M. JORGE, « Les défis des médiations de l'Union Africaine », Thinking Africa, Note d'Analyse Politique, n° 9, 31 juillet 2013, p. 3. Disponible sur www.thinkingafrica.org et consulté le 18 Août 2014.

* 244 L. BRAHIMI. ET S. AHMED, Les sept péchés capitaux de la médiation, p. 123-124 ; Cité par D. LOPES, « Médiations politiques africaines « par le haut » : analyse empirique et essai de théorisation », op. cit., pp. 12-13.

* 245 D. LOPES, « Médiations politiques africaines `'par la haut'' : analyse empirique et essai de théorisation », op. cit., p. 13.

* 246 M. TRAORÉ. « L'importance des dynamiques endogènes : mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits », Médiation et facilitation dans l'espace francophone : théorie et pratique, J.-P. VETTOVAGLIA (prés.), 911 p.

* 247 GOURMO A. LÔ, « Enjeux et mécanismes des sanctions face aux coups d'État militaires », op.cit., p. 5.

* 248 AFP, « Mauritanie : le chef de la junte rejette l'ultimatum de l'Union Africaine », 27 septembre 2008. http://www.afp.google.com/article

* 249 GOURMO A. LÔ, « Enjeux et mécanismes des sanctions face aux coups d'État militaires », op.cit., Ibid.

Dans le cas mauritanien précité, les autorités militaires ont tenu tête à l'UA et sont parvenues à mettre en exécution leur plan de sortie de crise qui a consisté à organiser des journées nationales de concertation sur la démocratie. Ce qui a conduit à l'élection présidentielle du 18 juillet 2009 à laquelle le Général putschiste est candidat et élu dès le premier tour. Par cette élection, il a rétabli la légalité constitutionnelle.

* 250 A. K. BOYE, « De quelques problèmes et aspects importants de la démocratie dans le contexte des États d'Afrique noire », La démocratie: principes et réalisation, Genève, Union Interparlementaire, 1998, p. 39.

* 251 K. AHADZI-NONOU, « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : Le cas des États d'Afrique noire francophone », op. cit., p. 85.

* 252 A. K. BOYE, « De quelques problèmes et aspects importants de la démocratie dans le contexte des États d'Afrique noire », op. cit., p. 42.

* 253 A.-J. ADÉLOUI, Transition démocratique et coopération au développement : Approche comparée du Bénin, Mali, Niger et Togo, Thèse de Doctorat en Droit Public, Université d'Agbomé-Calavi et Université Catholique du Louvain, 2010, p. 360.

* 254 R. DAHL, De la démocratie, Manille, Nouveaux Horizons, 1998, p. 149.

* 255 CH. DEBBASCH ET J.-M. PONTIER, Introduction à la politique, Paris, Dalloz, 1982, p. 105.

* 256 K. AHADZI-NONOU, « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : Le cas des États d'Afrique noire francophone », op. cit., p. 86.

* 257 TH. HOLO, « Quel avenir pour la démocratie en Afrique ? », in Processus démocratique en Afrique : impact et perspectives, Edité par Pierre Salmon, Actes du colloque international, Cotonou, 11-14 avril 1994, pp. 119-125.

* 258 L. SYLLA, Tribalisme et parti unique en Afrique noire, op. cit., p. 330.

* 259 D. T. NIANE cité par ISSAKA K. SOUARÉ, Guerres civiles et coups d'État en Afrique de l'Ouest : Comprendre les causes et identifier des solutions possibles, Paris, L'Harmattan, 2007, 294 p.

* 260 K. AHADZI-NONOU, « Réflexions sur un tabou du constitutionnalisme négro-africain : Le tribalisme », op. cit., p. 21.

* 261 L'approche consociationnelle du partage du pouvoir est développée par Arend Lijphart. Voir A. LIJPHART Democracy in Plural Societies : A Comparative Exploration, New Haven, Yale University Press, 1977. Voir aussi A. K. BOCCO, Réflexion sur la démocratie africaine, Mémoire pour le Diplôme de l'ENA au Togo, Option Diplomatie, Cycle III, 2007, pp. 62-65.

* 262 S. VANDEGINSTE, « Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », Article consulté sur www.tutsi.org le 04 Octobre 2014.

* 263 « Lutter contre la pauvreté doit être un des leitmotive de tout État qui se veut démocratique. Car la paupérisation de la population est une source d'instabilité sociale et de désordre tandis que la juste répartition des richesses nationales est un indicateur de la bonne gouvernance, donc de la démocratie et de l'État de droit». L. CISSÉ, La problématique de l'État de droit en Afrique de l'Ouest : Analyse comparée de la situation de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Liberia et de la Sierra Leone, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Paris XII Val de Marne, 2009, pp. 157-164

* 264 A. PARIENTE, « Le conseil constitutionnel et la théorie de la séparation des pouvoirs » ; Cité par P. JAN, « Les séparations du pouvoir », op. cit., p. 256.

* 265 I. M. FALL, « Sénégal, une ancienne démocratie en mal de réforme », Rapport sur l'état de la démocratie et de la participation politique au Sénégal, Études AfriMAP et Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), Juin 2012, p. 8.

* 266 A. SOMA, « Le statut du juge constitutionnel africain », in La Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, op. cit., p. 476.

* 267 A. DIENG cité par A. I. SALAMI, La protection de l'État de droit par les cours constitutionnelles africaines : Analyse comparative des cas béninois, ivoirien, sénégalais et togolais, Thèse de Doctorat en Droit, Université François Rabelais de Tours, 2005, p. 1.

* 268 A. B. FALL, « Le juge constitutionnel béninois, avant-garde du constitutionnalisme africain ? », in La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?, op. cit., pp. 717-728.

* 269 O. NAREY, « La participation du citoyen à la protection de la constitution : Cas de la constitution du 11 Décembre 1990 », in La Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ? », op. cit., p. 614.

* 270 PLATON cité par J. GICQUEL ET J.-E. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 24ème édition, Montchrestien, Paris, 2010, p. 198.

* 271 Acte du forum des partis politiques, des médias et de la société civile en Afrique de l'Ouest, Club du Sahel et de l'Afrique de l'ouest, novembre 2005, p.127.

* 272 O. NAREY, « La participation du citoyen à la protection de la constitution : Cas de la constitution du 11 Décembre 1990 », op. cit., pp. 607-646.

* 273 J. GICQUEL ET J.-E. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit., p. 197.

* 274 G. BURDEAU cité par EFOÉ K. M. KINI, Le chef de l'État en Afrique noire francophone : Cas du Bénin, du Cameroun et du Togo, op. cit., p. 43.

* 275 J.-F. MÉDARD, « L'État néo-patrimonial en Afrique noire », op. cit., p. 329.

* 276 L'alternance est défini comme un transfert opéré par « un changement de rôle entre des forces politiques situées dans l'opposition, qu'une élection au suffrage universel fait accéder au pouvoir, et d'autres forces politiques qui renoncent provisoirement au pouvoir pour entrer dans l'opposition ». J.-L. QUERMONNE, L'alternance au pouvoir, Que sais-je ?, PUF, 2003, p. 8.

* 277 Y. KPÉDU, « La problématique de l'alternance au pouvoir dans le débat constitutionnel africain », op. cit., p. 68.

* 278 Conseil constitutionnel français, 89-271 D.C., 11 décembre 1990.

* 279 P. JAN, « Les séparations du pouvoir », op. cit., p. 260.

* 280 Voir les Lois n° 2001-36 du 23 novembre 2001 et n° 95-073, portant respectivement statut de l'opposition de la République du Bénin et en République du Mali.

* 281 P. JAN, « Les séparations du pouvoir », op. cit., p. 260.

* 282 ALEXIS DE TOCQUEVILLE cité par D. KOKOROKO, « Les élections disputées : Réussites et échecs », op.cit., p. 118.

* 283 I. M. FALL, « Sénégal, une ancienne démocratie en mal de réforme », Rapport sur l'état de la démocratie et de la participation politique au Sénégal, op. cit., p. 11.

* 284 D. F. MÉLÈDJE, « Le contentieux électoral en Afrique », La démocratie en Afrique, op. cit., p. 140.

* 285 D. KOKOROKO, « Les élections disputées : Réussites et échecs », op. cit., p. 122.

* 286 J. C. MASCLET, « Rapport introductif », Aspects du contentieux électoral en Afrique, J.-C. MASCLET, A. ZINZINDOHOUE ET CH. DESOUCHES, Actes du colloque international de Cotonou sur le contentieux électoral et l'État de droit, 11-12 novembre 1998, p. 48.

* 287 R. LUCKHAM, « Dilemmas of Military Disengagement and Democratization in Africa », IDS Bulletin, 26 (2), April 1995, p. 56.

* 288 M. C. HOUNGNIKPO, « Armées africaines : Chainon manquant des transitions démocratiques », op.cit., p. 6.

Le contrôle de l'armée par le parlement peut être exercé par le biais des Commissions parlementaires de défense et de la sécurité et celles des comptes publics. D'un côté, elles doivent être assez regardantes sur les nominations aux postes de commandement proposées par l'exécutif. Le but de ce contrôle est d'éviter les nominations fantaisistes et les promotions par favoritisme au profit de la culture du professionnalisme au sein des armées africaines. De l'autre côté, il est impérieux qu'elles influencent sensiblement l'élaboration des politiques de défense et de sécurité nationale au même titre que la dotation budgétaire de l'armée.

* 289 B. N'DIAYE, « La problématique du contrôle parlementaire en Afrique francophone », La réforme des systèmes de sécurité et de justice en Afrique francophone, Actes du séminaire de Lomé des 28 et 29 mai 2009, p. 40.

* 290 Cette exigence impose qu' « à l'ère de la démocratisation, l'armée doit cesser d'être un distributeur automatique de la brutalité, de la violence illégitime et illégale et un moyen d'exercice d'une domination aveugle entre les mains des dirigeants politiques ». Y. A. CHOUALA, « Contribution des armées au jeu démocratique en Afrique », op. cit., p. 566.

* 291 CH. H. FAIRBANKS J.R, « Le conflit au sein de l'ancien bloc communiste », Le rôle de l'armée en Démocratie, H. DIAMOND ET M. PLATTNER (sous la dir.), Paris, Nouveaux Horizons, 1996, p. 230.

* 292 A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.cit., p. 30.

* 293 Déclaration du général Abdulrahman Dambazzau en mai 2010, peu de temps après la passation des fonctions et de l'autorité de la présidence nigériane au vice-président Goodluck Jonathan par l'Assemblée nationale à la suite du décès du président Umaru Yar'Adua.

* 294 Y. A. CHOUALA, « Contribution des armées au jeu démocratique en Afrique », op. cit., p. 570.

* 295 A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.cit., p. 30.

* 296 K. A. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, Mémoire de l'ENA, op. cit., p. 25.

* 297 Extrait de l'Art. 2§1 de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance.

* 298 A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », op. cit., p. 36.

* 299 Extrait du Paragraphe 5 in fine de la Décision de la Conférence de l'Union Africaine sur la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des capacités de l'Union Africaine à gérer de telles situations adoptée au XIVème Sommet ordinaire de l'Union Africaine à Addis Abéba, 31 janvier au 2 février 2010 ; Doc. Assembly/AU/4/(XIV).

* 300 Le MAEP est un mécanisme créé par le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) le 9 mars 2003 par le 6ème Sommet du Comité des Chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en oeuvre du NEPAD tenu à Abuja, au Nigeria et intégré à l'Union Africaine.

* 301 Ecclésiastes 10 : 11, La Bible en français courant, Nouvelle édition révisée en 1997, p. 961.

* 302 B. BOUTROS-GHALI, Agenda pour la paix, 1992, paragraphe 20.

* 303 Le Groupe des Sages est créé par le Protocole portant création du CPS en son Art. 11 pour venir en appui aux efforts du CPS et à ceux du Président de la Commission dans le domaine de la prévention des conflits.

* 304 Le Système continental d'alerte rapide est institué par l'Art. 12 du Protocole portant création du CPS pour faciliter la prévision et la prévention des conflits.

* 305 K. ANNAN, « Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique », op. cit.

* 306 K. HOUNAKÉ, Les juridictions constitutionnelles dans les démocraties émergentes de l'Afrique noire francophone : Les cas du Bénin, du Gabon, du Niger, du Sénégal et du Togo, op. cit., p. 477.

* 307 E. GRÉGOIRE ET J. P. OLIVIER DE SARDAN, « Niger : le pire a été évité et demain ? », Politique africaine, n° 61, mars 1996, pp. 117-121 ; B. GUEYE, « Les coups d'État en Afrique entre légalité et légitimité », op. cit.

* 308 A. AYISSI, « L'illusion de la fin des coups d'État en Afrique », op. cit., p. 3.

* 309 Nous avons fondé cette proposition sur le Point 4.1 du Cadre d' Ezulwini pour le renforcement de la mise en oeuvre des dispositions de l'UA dans les situations de changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique, op. cit., p. 2.

* 310 A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.cit., p 13.

* 311 Pour une étude très récente des révolutions en droit international, lire avec intérêt D. KOKOROKO, « Révolution et droit international », RTSJ, Janvier-juin 2012, n°0002, pp. 7-21.

* 312 S. B. DJOUMESSI KENFACK ; « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à l'épreuve des révolutions arabes : L'Union Africaine face au dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme », Open Society Institute, Africa Governance Monitoring & Advocacy Project (AfriMAP).

* 313 D. KOKOROKO, « Révolution et droit internsational », op.cit., p 9

* 314 Pour l'UA, ces révoltes populaires sont légitimes parce qu'elles émanent des peuples « dont l'aspiration à la démocratie est conforme aux instruments pertinents de l'UA et à l'engagement du continent en faveur de la démocratisation, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme » Cf. le Communiqué de la 260ème réunion du CPS-UA, Addis-Abeba, Ethiopie, 16 février 2011.

* 315 Voir notamment J.-W. GBAGUIDI, « Crises africaines : dissoudre ou défendre l'Union Africaine », La Nouvelle Tribune, 18 avril 2011.

* 316 B. DJOUMESSI KENFACK ; « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à l'épreuve des révolutions arabes : L'Union Africaine face au dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme », op. cit., p. 4.

* 317 K. E. FÉLAN, Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA), op. cit., p. 55.

* 318 Cf. Art. 20§1 de la version amendée de l'Acte constitutif de l'UA et l'Art. 2§1 du Protocole.

* 319 Le problème de communication entre les organes se pose avec autant d'acuité dans la mesure où il constitue aujourd'hui un handicap majeur au fonctionnement de l'Union Africaine. Cf. F. SOUDAN, « Union africaine : le rêve brisé », op. cit., p. 24.

* 320 P.-F. GONIDEC, Relations internationales Africaines, Publisud, 1993, p. 181.

* 321 A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », op. cit., p. 23.

* 322 Au 13ème sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu le 3 juillet 2009 à Syrte en Jamahiriya arabe libyenne, il a été prévu la création de l'Autorité de l'UA. Cette instance, qui est appelée à remplacer la Commission, sera secondée par dix secrétariats et aura pour mission de renforcer la coordination des politiques étrangères, du commerce, et de la défense au sein du continent. Cf. Doc. Assembly/AU/Dec.263 (XIII).

* 323 Propos du Président sortant de la Commission M. Alpha Omar Konaré le jour de la passation de service entre lui et le Président entrant M. Jean Ping le 28 avril 2008.

* 324 ERNEST H. PREEG, Feeling Good or Doing Good with Sanctions: Unilateral Economic Sanctions and the U.S. National Interest, Washington, D. C., CSIS, 1999.

* 325 En vertu de l'Art. 8 (5) du Protocole, le Conseil peut créer les structures subsidiaires et Sous-comités qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. C'est sur ce fondement que le CPS a décidé de la création du Comité des sanctions lors de la 178ème réunion du Conseil le 13 mars 2009. Ses fonctions ont été clairement précisées au paragraphe 16 du Cadre d'Ezulwini sur le renforcement des capacités de l'UA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.

* 326 Art. 14§1 du Protocole portant création du CPS.

* 327 Union africaine, Rapport sur l'élaboration d'une politique sur la reconstruction et le développement post-conflit, 2006, section 3.

* 328 A. BOURGI, « L'implication des partis politiques dans les processus électoraux », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, op. cit., p. 327.

* 329 PH. BRAUD, Le suffrage universel contre la démocratie, Paris, PUF, 1980, p. 241 ; Cité PAR M.-F. VERDIER, « La démocratie sans et contre le peuple », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, op. cit., p. 1085.

* 330 M. BERTRAND, La fin de l'ordre militaire, Paris, Presses de Sciences Po., 1996.

* 331 A. KPODAR, « Prolégomènes à une virée constitutionnelle en Afrique noire francophone : une approche de théorie juridique », in Les voyages du droit, op.cit., p. 334.

* 332 P. PACTET, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, Armand Colin, 1993, p. 159.

* 333 P. ANYANG' NYONG'O, « Instabilité démocratique et perspectives de démocratie en Afrique », op cit, p. 597.

* 334 K. AHADZI-NONOU, « Constitution, démocratie et pouvoir en Afrique », op. cit., p. 69.

* 335 Allocution de Son Excellence Guillaume SORO, président de l'Assemblée nationale ivoirienne à l'époque, le 1er Avril 2014 lors de l'ouverture de la première session ordinaire de la cinquième législature de l'Assemblée nationale togolaise.

* 336 Y. GAUDEMET, « L'occupation privative du domaine public », in Mélanges Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 309.

* 337 J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme : Poursuite d'un dialogue sur quinze années de « transition » en Afrique et en Europe », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, op. cit., p. 348.

* 338 A. KPODAR, « La communauté internationale et le Togo, réflexion sur l'extranéité de l'ordre constitutionnel », op. cit., p. 42.

* 339 GÉNÉRAL JEAN M. M. MOKOKO, Congo : le temps du devoir, Paris L'Harmattan, 1995, p. 24 ; Cité par YVES A. CHOUALA, « Contribution des armées au jeu démocratique », op. cit., p. 548.

* 340 A. K. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, op. cit., p. 80.

* 341 K. ANNAN, « Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique », Nations Unies, New York, 1998.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry