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Le régime juridique de l'insurrection. Une étude à  partir des cas libyen et syrien.

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II  2013
  

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B - L'INSURRECTION EN VERTU DE L'OPPRESSION GOUVERNEMENTALE : LA CONSOLIDATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER DANS LE CONFLIT LIBYEN

De tout temps et en tout lieu, lorsqu'un peuple est victime d'un pouvoir tyrannique, lorsqu'il voit ses libertés étranglées, bafouées, son confort sacrifié sur l'autel de l'égoïsme de la classe dirigeante, il finit toujours par prendre les armes. La France en a fait l'amère expérience. On parle du droit de résistance à l'oppression. De nos jours, cette option reste une alternative forte envisageable et même souhaitable pour évincer les régimes autoritaires, ségrégationnistes ou liberticides. Cela a été le cas en Libye où la répression sanglante de

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l'insurrection a justifié une intervention militaire portée par le principe de la responsabilité de protéger.

Quel est le contenu de ce principe ? (1) qui souffre d'instrumentalisation ? (2) 1 - Le contenu du principe

La responsabilité de protéger est un concept conçu et développé pour l'essentiel par les penseurs du monde occidental et en cours de timide réception par le droit international. Ce principe postule qu'il existe une obligation qui pèse sur les acteurs de la société internationale et se fonde davantage sur des considérations morales, humanistes et même philanthropiques que juridiques. Il s'agit pour ces acteurs d'intervenir dans un Etat face à des situations qui plongent la population dans souffrances immenses et que les autorités refusent ou sont incapables d'y apporter solution. De plus en plus, le droit international limite la tendance des Etats à évoquer et se réfugier sous le parapluie de la souveraineté, pour s'affranchir des obligations qui sont les leur quant au respect des Droits de l'Homme.

« La nécessité d'apporter une aide humanitaire aux populations dont la survie est menacée n'est pas un phénomène récent »184

L'on est passé du « droit d'assistance » au « devoir d'assistance » L'expression «responsabilité de protéger» a été énoncée pour la première fois dans le rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté (CIIS), instituée par le Gouvernement canadien en décembre 2001. La Commission avait été formée en réponse à la question posée par Kofi Annan de savoir quand la communauté internationale doit intervenir à des fins humanitaires. Le rapport de la Commission, «La responsabilité de protéger», a conclu que la souveraineté non seulement donnait à un État le droit de « contrôler » ses propres affaires, mais aussi lui conférait la « responsabilité » première de protéger les personnes vivant à l'intérieur de ses frontières. Le rapport énonçait la thèse que lorsqu'un État se montre incapable de protéger sa population, qu'il ne le puisse pas ou qu'il ne le veuille pas la responsabilité en passe à la communauté internationale au sens large.

C'est en avril 2006 que, pour la première fois, le Conseil de sécurité a fait officiellement référence à la responsabilité de protéger, dans la résolution 1674 sur la protection des civils en période de conflit armé. Le Conseil de sécurité s'est référé à cette résolution en août 2006, alors qu'il adoptait la résolution 1706 autorisant le déploiement de forces de maintien de la

184 Me PARE (M), « Etat humanitaire, ou humanitarisme d'Etat ? », R.Q.D.I, (1993-1994), p. 344.

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paix des Nations Unies au Darfour (Soudan). Récemment, la responsabilité de protéger a figuré en bonne place dans un certain nombre de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. La responsabilité de protéger se décline en trois obligations majeures : la responsabilité de prévenir, la responsabilité de réagir, et la responsabilité de reconstruire. Ce principe a été évoqué pour justifier une intervention militaire en Libye.

Il faut reconnaitre ici qu'en dépit des louables intentions qui la fondent, la responsabilité de protéger n'en demeure pas moins une atteinte à la souveraineté des Etats. Sa mise en oeuvre commande une immixtion dans leurs affaires internes. Ce comportement demeure prohibé par la Charte des Nations unies qui explicitement défend d'« ...intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat (...) »185

A l'observation, la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger est entachée de fortes présomptions de partialité. Elle laisse entrevoir des manipulations, la poursuite d'objectifs politiques inavoués. C'est ce qui donne de penser qu'il y a instrumentalisation de ce principe.

2 - L'instrumentalisation du principe

La pratique du principe de la responsabilité souffre de beaucoup de contestations. En Libye par exemple, nombreux sont les libres penseurs qui y ont vu et lu en débordement du cadre juridique de l'intervention pour assouvir des desseins géopolitiques et géostratégiques.

Le principe de la responsabilité de protéger est présenté comme une profonde réforme du droit international traditionnel, afin de l'arrimer avec les valeurs actuelles de la communauté internationale. La mise en oeuvre de ce principe dit t- on permettrait d'assurer le respect effectif des Droits de l'Homme et du Droit humanitaire. Mais « l'humanitaire va se trouver instrumentalisé et mis au service de la puissance. »186. En effet, les motifs qui guident ces interventions qualifiées à tort ou à raison d'humanitaires ne sont pas toujours le résultat d'un l'élan de fraternité, ni celui d'un coeur débonnaire assoiffé d'amour et de compassion. « Les grandes puissances ont déployés des troupes pour des motifs humanitaires et l'aide est devenue une composante essentielle de leur politique étrangère et prend une part toujours plus importante de l'aide publique au développement »187.

Ce principe souffre de deux problèmes majeurs. Le premier est celui du relativisme. Les différentes justifications de l'intervention dite humanitaire mettent en lumière de façon

185 Art 2 para7, Charte des Nations unies, op.cit.

186 CROUZATIER (J-M), « Le principe de la responsabilité de protéger : Avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme ? », Revue ASPECTS, no 2, 2008, p. 21.

187 Ibid. pp.13-14.

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aveuglante, la fiction que constitue l'égalité souveraine des Etats. La responsabilité de protéger devient en fait une responsabilité assurée par les grandes puissances. Le second problème est celui du subjectivisme. Les efforts pour imaginer un droit d'usage de la force dans des cas où une aide désintéressée serait indispensable aux populations sont louables. Mais comment réussir l'introduction d'un tel concept dans le droit international tout en restant objectif ? Parce que « c'est l'intervenant qui va décider selon ses critères moraux et politiques »188 On peut aisément comprendre ainsi que la décision d'intervenir ou pas dans un Etat, est tributaire de facteurs géopolitiques et géostratégiques. Ceci pourrait dans une certaine mesure, expliquer l'immobilisme de la société internationale et l'enlisement du conflit en Syrie. « La leçon est claire : l'humanitaire n'est qu'un expédient temporaire »189.

Qu'il s'agisse du « droit d'ingérence », du « devoir d'ingérence », de « l'intervention humanitaire » ou de la responsabilité de protéger l'on pourrait s'accorder avec CROUZATIER et dire que « (...) le projet impérialiste reste identique, simplement affublé de l'adjectif humanitaire » 190

Au terme du premier volet de notre analyse sur les insurrections validées en droit international, il en ressort la possibilité d'opérer une catégorisation des insurrections validées. L'on peut distinguer tout d'abord, les insurrections comme celles de 2011 en Libye et en Syrie, qui remplissant les critères d'un conflit armée de caractère non international. Il s'agit dans ces conflits, d'un contrôle d'une partie du territoire par les insurgés, lesquels agissent sous l'autorité d'un commandement responsable. Capacité de mener des opérations militaires et respecter le droit international humanitaire. Ensuite, l'insurrection en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et l'insurrection du peuple sous oppression gouvernementale.

Il faut dire que la réflexion sur les insurrections validées par le droit international soulève la question de la mise en oeuvre de l'intervention militaire en Libye et en Syrie, et le rôle prépondérant que joue le Conseil de sécurité.

188 CROUZATIER (J-M), « Le principe de la responsabilité de protéger : Avancée de la solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme ? », Revue ASPECTS, no 2, 2008, op.cit., p. 22.

189 Ibid., p. 21.

190 Ibid., p. 20.

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