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L'adoption des principes de prévention en droit de l'environnement au Burkina Faso et leur mise en oeuvre


par Bètièrèyaône Joel SOMDA
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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B/ Le contrôle administratif et juridictionnel des E.I.E

Un droit sans sanction, remarquait un auteur, est hélas, un droit sans efficacité88(*). Les sanctions peuvent être regroupées en deux catégories à savoir les sanctions administratives (1) et les sanctions juridictionnelles (2).

1/ Les sanctions administratives

La principale sanction administrative que prévoit le code se déduit de son article 82 et consiste en la suspension des activités qui auraient été entreprises sans avis préalable du Ministre chargé de l'environnement, avis établi sur la base d'une étude ou d'une notice d'impact sur l'environnement. Dans une telle situation, le code de l'environnement donne la compétence aux services du Ministère chargé de l'environnement de procéder à la suspension desdites activités.

Un autre type de sanction administrative qui se déduit de l'article 17 du code de l'environnement est la situation dans laquelle le Ministre chargé de l'environnement, après examen du rapport d'étude d'impact, donne un avis négatif au Ministre chargé d'autoriser le projet. En effet, l'avis donné par le Ministre chargé de l'environnement au Ministre chargé d'autoriser le projet est un avis conforme. En d'autres termes, ce dernier a l'obligation de se conformer à l'avis du premier.

A la différence des sanctions administratives, les sanctions juridictionnelles occupent une place de choix dans le code de l'environnement.

2/ Les sanctions juridictionnelles

D'une part, le code de l'environnement89(*) institue une pénalité de cent mille francs (100 000) CFA par jour à la charge des personnes qui entreprennent des activités sans se soumettre au suivi et à l'appréciation du CONEDD90(*).

D'autre part, le tribunal peut ordonner la suspension des activités entreprises en cas d'absence d'E.I.E91(*). Il peut en outre ordonner la publication de la condamnation ou la remise en état et l'assainissement des lieux s'il y a lieu, sans préjudice des réparations civiles92(*).

Par ailleurs, le code de l'environnement a accordé un délai de deux ans, à compter de sa date de promulgation, à tout promoteur ayant des ouvrages déjà exécutés ou en cours de réalisation sans étude ou N.I.E, pour réaliser un audit d'environnement93(*). Les peines prévues à l'encontre des contrevenants sont constituées d'un emprisonnement de six ans à un an et d'une amende de un million à cinq millions de francs (1 000 000 à 5 000 000 frs) ou de l'une de ces deux peines seulement.

La seule fausse note qu'il convient de relever est le fait que le code de l'environnement a passé sous silence la situation d'insuffisance d'E.I.E. Quelle différence y a-t-il entre une absence et une insuffisance d'E.I.E ?

Selon BONELLO (Y.H) et FEDIDA (J.M), la distinction doit s'opérer non à partir de la forme que revêt le document mais à partir du contenu94(*). Pour la jurisprudence française, « sera jugée insuffisante l'étude qui ne procède pas de manière sérieuse, et compte tenu de l'importance de la nature de l'ouvrage, à l'analyse de chacun des éléments d'information prévus par le décret du 12 octobre 197795(*) et sera regardée comme inexistante l'étude qui ne comporte, même de façon sommaire, aucun de ces éléments d'information »96(*).

En résumé, l'E.I.E apparaît comme un outil performant d'évaluation de l'environnement. Lorsqu'elle est bien menée, elle permet d'apprécier l'impact des activités de développement socio-économiques sur l'environnement et partant, de prévenir les atteintes à l'environnement. Malheureusement, au Burkina Faso, de nombreuses activités entrant dans le champ d'application de l'E.I.E n'ont pas bénéficié de l'apport de cet outil majeur pour la simple raison que ces activités ont été réalisées à une période où l'E.I.E n'était pas encore légalement instituée. C'est pourquoi, l'audit environnemental peut s'avérer d'une utilité certaine pour atténuer les effets négatifs de ces activités sur l'environnement.

* 88 Préface de FARTHOUAT (J.R) in BONELLO (Y.H) et FEDIDA (J.M), Le contentieux de l'environnement, Paris, P.U.F, Coll. Que sais-je ?, 1994, P. 2.

* 89 Art. 79

* 90 Le Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable (CONEDD) est régi par le décret No 2002-542/PM/MECV du 27 novembre 2002. Il remplace le Conseil National pour la Gestion de l'Environnement (CONAGESE) qui avait été institué par un décret du 30 juillet 1998.

* 91 Art. 82 et 83 du code de l'environnement

* 92 Art. 94 du code de l'environnement

* 93 Art. 100 du code de l'environnement

* 94 BONELLO (Y.H) et FEDIDA (J.M), Le contentieux de l'environnement op. cit. , P. 54

* 95 CE, 9 juillet 1982, Ministre de l'industrie c/ Comité départemental de défense, A.J.D.A., 1982, P. 600.

* 96 CE, sect., 29 juillet 1983, Commune de Roquevaire, A.J.D.A., 1988, P. 551.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault