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Le tourisme dans le departement de la vina (adamaoua-cameroun) : mythe ou réalité ?


par Harry SADIO FOPA
Université de Ngaoundéré - Master 2012
  

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Annexe III : ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION,LASCIENCEETLACULTURE

CONVENTION CONCERNANT LA

PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

CULTURELETNATUREL

AdoptéeparlaConférencegénérale

Asadix-septièmesession

Paris, 16novembre1972

Textefrançais

Convention pour laprotection du patrimoine mondial,culturel etnaturel

LaConférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session,

Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacésde destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables,

Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,

Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplèteenraison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bienà sauvegarder,

Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à l'avancementetà la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationalesà cet effet,

Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l'importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniqueset irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent,

Considérantque certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnelqui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout entière,

Considérant que devant l'ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent ilincombeà la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une assistance collective qui sans se substituer à l'action de l'Etat intéressé la complétera efficacement,

Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeuruniverselle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,

Aprèsavoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l'objet d'une

Conventioninternationale,

Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.

IDEFINITIONSDUPATRIMOINECULTURELETNATUREL

Article1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel":

-les monuments: oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de lascience,

-les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leurintégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

-les sites: oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelleexceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ouanthropologique.

Article2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme"patrimoine naturel" :

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelledupoint de vue esthétique ou scientifique,

-les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitéesconstituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont unevaleuruniverselleexceptionnelledupointdevuedelascienceoudelaconservation,

-les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeuruniverselle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Article3

Il appartient à chaque Etat partie à la présente Convention d'identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

II.PROTECTIONNATIONALEETPROTECTIONINTERNATIONALE

DUPATRIMOINECULTURELETNATUREL

Article4

Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles

1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Ils'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.

Article5

Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise envaleur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présenteConvention s'efforceront dans la mesure du possible :

(a)d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoineculturelet naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planificationgénérale ;

(b)d'instituer sur leur territoire, dans la mesure ou ils n'existent pas, un ou

plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposantdes moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

(c)dedévelopper les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de fairefaceaux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

(d)deprendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

(e)de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domainedelaprotection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine. Article6

1.Enrespectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situéle patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.

2.Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformémentaux dispositions dela présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquelil est situé le demande.

3.Chacun des Etats parties à la présente convention s'engage à ne prendre délibérémentaucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autresEtats parties à cette convention.

Article7

Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconderles Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine.

III.COMITEINTERGOUVERNEMENTALDELAPROTECTIONDUPATRIMOINEMONDIALCULTURELETNATUREL

Article8

1.Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé "le Comité du patrimoine mondial". Il est composé de 15 Etats parties à la convention,élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et laculture. LenombredesEtatsmembres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.

2.L'électiondes membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

3.Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationalepour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, àlademande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementalesounon gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article9

1.Les Etats membres du Comité du patrimoine mondialexercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente.

2.Toutefois, le mandat d'un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le mandat d'un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférencegénérale après la première élection.

3.Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Article10

1.LeComitédu patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.

2.LeComité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur desquestionsparticulières.

3.LeComité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche.

Article11

1.Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesuredu possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en questionet sur l'intérêt qu'ils présentent.

2.Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine mondial", une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente convention, qu'il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnels en application des critères qu'il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans.

3.L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoinemondial ne peut se faire qu'avec le consentement de l'Etat intéressé. L'inscription d'un bien situé sur un territoire faisant l'objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieursEtats ne préjuge en rien les droits des parties au différend.

4.Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de "liste du patrimoine mondial en péril", une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance à été demandéeaux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ouprivés,rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changementsd'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à unecauseinconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondialen péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.

5.Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel etnaturelpeut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

6.Avant de refuser une demande d'inscription sur l'une des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l'Etat partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s'agit.

7.Le Comité, avec l'accord des Etats intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

Article12

Le fait qu'un bien du patrimoine culturel et naturel n'ait pas été inscrit sur l'une oul'autre des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu'il n'a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l'inscription sur ces listes.

Article13

1.Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d'assistance internationale formulées par les Etats parties à la présenteConvention ence quiconcerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de cesbiens.

2.Les demandes d'assistance internationale en application du paragraphe 1 du présentarticle peuvent aussi avoir pour objet l'identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d'établir que ces dernières méritaient d'être poursuivies.

3.Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l'importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé.

4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le faitentenantcompte de l'importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d'assurer l'assistance internationale aux biensles plus représentatifs de la nature ou du génie et de l'histoire des peuples du monde et de l'urgence des travaux à entreprendre, de l'importance des ressources des Etats sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulierde la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.

5.LeComité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale à été fournie.

6.Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenterlesressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.

7.Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementalesetnon gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention pour la mise en oeuvre de ses programmes et l'exécution deses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres organismes publics ou privés et à des personnes privées.

8.Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présentset votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

Article14

1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, lascience et la culture.

2.Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (CentredeRome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de sesressources(UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du Comité, l'ordre du jour de ses réunions et assure l'exécution desesdécisions.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway