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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo


par Lar KOMBATE
Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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60. B. La nécessité de renforcer les mécanismes de réparation et d'indemnisation

Le droit à la réparation et à l'indemnisation des victimes de violation des droits fondamentaux au cours d'une instance est garanti par l'article 19 al. 4 de la Constitution Togolaise130(*). Ainsi le constituant togolais a répondu aux exigences des normes internationales en la matière. Dans la pratique, seules les personnes condamnées par erreur peuvent dans le cadre de la demande en révision solliciter des dommages-intérêts à l'Etat131(*).

En ce qui concerne les détenus provisoires bénéficiant d'une décision de non-lieu, l'Etat doit pouvoir les indemniser. Cette question n'avait pas été la préoccupation majeure du CPPT car ce dernier est presque muet. Néanmoins, le CPPT a effleuré un peu ce sujet à travers les dispositions de l'article 345 : « Le prévenu acquitté peut solliciter des dommages-intérêts dont le montant est fixé par le jugement d'acquittement s'il s'avère que la partie civile a abusé de son droit d'agir en prenant à la légère l'initiative des poursuites. » Il faut noter que cette mission a été confiée à la Chambre administrative de la Cour d'Appel qui entre temps avait fermé ses portes aux justiciables. Pour rendre effectif cette chambre, le Président de la Cour d'Appel de Lomé a, par une ordonnance désigné un conseiller de ladite cour pour présider cette chambre132(*).Il faut préciser qu'à la date du 18 mai 2016, aucun juge n'a été nommé comme juge assesseur.Mais cette chambre n'est pas toujours fonctionnelle.

En droit français, la procédure d'indemnisation est réglementée par le code de procédure pénale français et par décret133(*). En effet, l'indemnisation suppose une détention provisoire ou une incarcération provisoire et non un placement sous contrôle judiciaire, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement et un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. Cette dernière exigence vise à exclure à la fois une réparation systématique. Mais cette dernière condition a été modifiée par la loi française du 15 juin 2000 qui a assoupli la condition du préjudice.

Cependant, le besoin se fait sentir aujourd'hui de rendre la procédure d'indemnisation plus efficace. Il faut aussi prévoir et simplifier cette procédure c'est-à-dire instaurer une indemnisation à toute personne victime d'une mesure de privation de liberté au cours d'une procédure terminée à son égard par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement134(*). La procédure d'indemnisation peut, par exemple, relever de la compétence d'une Commission composée de magistrats de la cour suprême, des agents des finances, des agents de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et la société civile.

Le contentieux de réparation devrait également prendre en compte les victimes de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants. Pour que cela devienne une réalité, l'Etat devrait responsabiliser tous les acteurs intervenant dans ce domaine. En cas de manquement, la responsabilité de l'Etat peut être engagée. Ce dernier à son tour exercera une action récursoire contre l'agent fautif.

A l'analyse de tout ce qui précède et vue la complexité des droits de l'homme, il y a lieu de soutenir que la mise en oeuvre de ces droits exige plusieurs moyens.

Les Principes de Paris reconnaissent que, pour être efficace, une institution nationaledoit non pas agir seule, mais établir et entretenir des rapports de coopération avec divers groupes et organisations135(*). Cette tâche n'incombe pas seulement à l'Etat togolais mais également à la société civile et à la communauté internationale.

* 130 Article 19 al. 4 de la Constitution Togolaise : «Les dommages résultant d'une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l'Etat, conformément à la loi. »

* 131 Articles 408-412 du CPPT.

* 132La cérémonie de réouverture de la chambre administrative de la Cour d'appel de Lomé a été lancée le 05 décembre 2015.

* 133 Articles 149 et 150 du CPPF et Décret N°71-5 du 04 janvier 1971 ; op.cité Jean Pradel, procédure pénale, 14e édition Cujas, 2008/2009, p.709.

* 134 Ibid., op. cit. p.82.

* 135Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Ces principes ont été approuvés par la Commission des droits de l'homme en mars 1992, (résolution 1992/54) et par l'Assemblée générale (résolution A/RES/48/134 du 20 décembre 1993).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon