3.1.4 Le décret portant sur l'exploitation des
carrières du 2 avril 1984
Le présent décret règlemente
l'exploitation des carrières sur toute l'étendue du territoire
conformément à l'Art.1 du chapitre premier. Le titre I de ce
premier chapitre est porté sur l'objet de définition et la nature
juridique des carrières. Le titre II qui est en rapport directe avec
notre thématique c'est-à-dire, l'exploitation des
carrières alluvionnaires fixe en son chapitre I les obligations de
l'exploitant avant l'ouverture des travaux, quand l'article 20dispose que
« lorsqu'un permis d'exploitation de carrière a
été délivré, les exploitants sont tenus ,un mois
avant l'ouverture des travaux, d'adresser au ministère des ressources
énergétiques tous plans et documents utiles permettent
d'apprécier les paramètres techniques de l'exploitation
». Le chapitre premier du titre trois (3) porte sur les mesures
d'ordre et de police en ses articles26 ,27. Le chapitre deux(2) présente
des dispositions techniques particulièrement les mesures de
sécurité que doit prendre l'exploitant en ses articles 30,33, le
troisième chapitre présente les mesures d'hygiènes, de
sécurité et de salubrité en ses articles 43 et 39, le
quatrième chapitre présente la relation des permissionnaires avec
les propriétaires de la surface en ses articles 40 et suivant , le
cinquième chapitre présente le contrôle administratif en
son article 48.
Le sixième chapitre présente l'interdiction aux
exploitants à la fabrication des explosifs en son article 51. Le
septième chapitre présente la protection de l'environnement et
réhabilitation des terres en son article 56, il dispose que «
Toute exploitation de carrières engendre des effets néfastes
que l'exploitant se doit de compenser conformément aux règles
définies de la délivrance du permis d'exploitation ».
Ainsi, ce chapitre relatif à la protection de l'environnement durant
toutes les activités extractives dispose en son article 58 « Si
les travaux d'exploitation ou de recherche sont de nature à compromettre
la sécurité et la salubrité publique, les
caractéristiques essentielles du milieu environnant ,la sureté,
la sécurité et l'hygiène des ouvriers, la conservation des
voies de communication, la solidité des édifices publics ou
prives ,l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature,
l'exploitant sera mis en demeure de prendre les mesures de protection
appropriées ,en fonction des normes de génies internationales
». Le huitième chapitre présente la fin de
l'exploitation en son art. 61, le neuvième se subdivise en trois (3)
parties dont la première traite la contravention et sanction
prévues en ses arts. 67,68, la deuxième porte sur la clause
transitoire, art.71 et
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finalement la troisième porte sur la clause
d'abrogation, art.72. Cette loi fait obligation aux aspirants exploitants
d'avoir un permis d'exploitation qui doit être accordé pour une
durée de cinq (5) ans renouvelable, les travaux commenceront dans un
délai de 12 mois au plus tard après l'institution du permis,
faute de quoi le permis se trouvera automatiquement annulé sans
obligation pour l'Etat de rembourser la somme de cinq (500) gourdes
versées par le bénéficiaire. Cette loi est encore
aujourd'hui en vigueur54.
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