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La protection de l'environnement en droit congolais

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par Didier BUKASA LUFULUABO
Université de Kinshasa - gradué en droit public 2006
  

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CHAPITRE II : LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Nous abordons à travers ce deuxième chapitre le droit de l'environnement que nous allons essayer d'expliciter et de délimiter les plus possible les contours.

En effet, le droit de l'environnement est aujourd'hui considéré comme une discipline juridique nouvelle, il y a plusieurs années, nous nous interrogeons sur la place du droit de l'environnement qui n'était qu'un simple droit de regroupement soins spécificité.1(*) Aujourd'hui, le droit de l'environnement est devenu un droit adulte dont on peut rechercher les traits particuliers ; bien que des règles techniques et complexes des doubles emplois n'ont pas été favorables à l'édification d'un ensemble débouchant à une nouvelle branche du droit.

Or l'émergence d'un droit de l'environnement ayant une approche globale du phénomène et recourant à la méthode systématique pourrait seule conduire à un droit homogène nouveau. On pourrait définir le droit de l'environnement suivant un critère finaliste ou deux un perspective téléologique comme l'ont fait divers auteurs : il s'entendrait alors de l'ensemble des règles juridiques tendant vers la suppression ou à tout le mains la limitation des atteintes à l'environnement.2(*)

Cette définition par les critères formalistes ne renseignent pas suffisamment sur les substances même du droit de l'environnement ni sur son champ d'application ; seule une définition matérielle permet d'y parvenir et de situer le droit de l'environnement par rapport au droit voisin. Les développements récents de la matière n'ont cessés d'élargir son champ d'application et le caractère horizontal et globalisant de l'environnement fait pénétrer cette matière dans presque toutes les branches du droit.

Bien sur on ne saurait de ce fait transformer ces droits déjà constitués en des sections d'un droit de l'environnement impérialiste et dominant. On doit cependant constater l'inévitable chevauchement avec ces droits plus anciens dont certains, comme le droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a été le cadre de gestation du droit de l'environnement3.

Aussi préconise-t- on ce que le droit de l'environnement actuel se délimite pour une série de cercle concentriques qui traduisent le caractère totalement ou partiellement environnemental de la règle édictée.

L'intérêt de cette partie introductive de notre deuxième chapitre est de dessiner avec une certaine précision les contours du droit de l'environnement en déterminant le contenu. Elle ne doit cependant pas dépenser d'un effort de définition générale du droit de l'environnement, laquelle peut être formulée à partir de son objet.

Ayant définit précédemment le terme environnement et en regard de ce qui constitue la substance du droit de l'environnement, on peut définir celui - ci comme étant l'ensemble des règles et techniques juridiques ainsi que des institutions relatives à la protection du milieu et à la conservation de la nature et des ressources naturelles4(*)

Peu importe que ces normes et techniques juridiques soient regroupées en un corpus juridique unique, qu'elles soient totalement ou partiellement consacrées à l'environnement. Les sources de ces normes juridiques de l'environnement Congolais constituent l'essentiel de ce que nous abordons dans la suite de ces lignes qui suivent.

Section Ière Les sources du droit de l'environnement Congolais

Le droit de l'environnement exige pour son existence des sources y relatives. Les sources du droit de l'environnement apparaissent nombreuses et peut- être variées ; associant norme du droit international et règle de droit interne. Il faut rappeler que l'expression « source du droit » est justiciable de deux acceptions dont l'une est non juridique et l'autre juridique.

Au sens juridique, elle désigne toute représentation qui influence effectivement les fonctions de la création du droit et d'application du droit. C'est - à- dire substance morale, politique, économique et sociale.

La théorie juridiques et les avis d'experts, bref la doctrine dans laquelle toute règle de droit ou tant ordonnancement juridique plonge ses recours.

Suivant cette signification, le droit de l'environnement serait fondé d'une part sur une sorte de moral écologique inspirée par la découverte pour l'homme de la beauté et des richesses de la nature et parallèlement des menaces graves qui pèsent sur elle.

D'autre part, le réalisme économique dicté par les perspectives catastrophiques d'une croissance échevelé, fondé sur une exploitation anarchique et irrationnelle des ressources successibles d'hypothéquer tout développement durable. Cette acception de la notion de source du droit est nettement distincte de son sens juridique dans lequel elle désigne les sources du droit positif.

Celui - ci s'entendant comme l'ensemble des règles juridiques applicables ou en vigueur dans un état ou dans une matière à un moment donnés.

Au sens juridique, l'expression « source du droit » désigne alors le socle juridique. Sur lequel repose un système des normes. Plus précisément c'est le fondement de la validité d'ordre juridique donné. C'est -à- dire ses bases juridiques positives. Au contraire des sources non juridiques, ces « sources de droit positif » dites sources juridiques sont obligatoires c'est- à - dire juridiquement contraignantes.

C'est dans cette acceptation que la notion de source est employée ici.5(*) Sous ce rapport, nous examinerons ces sources les sources :

· internes, internationales ;

· les traits et accords internationaux ;

· les lois ;

· les règlements.

§1. La constitution

Actuellement, la République Démocratique du Congo notre pays est sous la constitution du 18 février 2006, et dans cette dernière nous avons trouvés des dispositions applicables à la protection de l'environnement en ses articles 53, 54 et 55.

Nous trouvons en lisant dans ces articles l'impartialité dans l'usage de la protection « toute personne à le droit à un environnement sain et propre à son épanouissement intégral ». Ici, la loi soulève tout ce qui est de droit relatif à l'environnement pour tout individu ; c'est une sorte d'aspect passif de la protection juridique de l'environnement.

Ce texte montre ici une prérogative attribuée n'importe quel individu et dans son intérêt et exige également non seulement de l'individu, mais aussi de l'Etat une prestation (pour l'individu de le respect et pour l'Etat la protection).

La suite de ces dispositions chemine dans le même ordre d'idée et précise dans ses termes certaines pratiques et certains domaines qui mérite d'une protection qui assurée par la loi.6(*) La constitution étant une loi de portée sommaire fixe la mesure protectrice de manière générale et c'est dans les lois organiques et règlements que nous trouverons le détail de cette protection prévue pour la loi. Quand aux sanctions, la constitution dans ses termes fait allusions à la compensation, la réparation et instaure les modalités d'exécution qui seront ainsi définis selon les cas par la loi spécifique en cette matière.

* 1 M. Prieur « Pour une revue juridique de l'environnement » RJE, 1976, PP.3

* 2 , 3, M. Prieur, Droit de l'environnement, 2ème éd. Paris, Dalloz, 1991, PP.6

* 4 Marcel KAMTO, « le Droit Camerounais de l'environnement éd. DICER/AUPELE pp.36

* 5 Marcel, KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique éd. EDICER/AUPELE.pp64

* 6 Constitution du 18 février 2006, Art. 53, 54, 55. pp. 29 éd. Konrad adename 2006

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand