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Le fédéralisme communal en Principauté d'Andorre

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par Pierre LAFFONT
Institut d'Etudes Politiques de Toulouse - Diplôme de l'IEP de Toulouse 2006
  

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Section 4. L'émergence réelle d'un échelon central puissant

D'un point de vue symobolique, le découpage traditionnel en paroisses a été maintenu, et ces mêmes entitées se sont vues reconnaître un ensemble de compétences à minima, qui est censé être développé par la loi.

Ce terme de minimum ou minima reflète bien, nous le croyons, l'esprit de la Constitution andorrane de 1993. En effet, d'après nous, la difficulté d'une telle rédaction résidait dans la multitude tripartite et surtout la multitude d'avis concernant cette Constitutiion: quels aspects prendra-t-elle? Doit-on changer de régime? Doit-on tout modifier ou juste poser sur le papier une ensemble (conjunt) de pratiques historiques qui font la spécificité juridique d'Andorre?

Le constituant a donc choisi l'option de la carte blanche législative en ce qui concerne les compétences. Bien entendu, ce propos peut apparaître assez simpliste. Cependant, il est clair que la Constitution permet et garantit un domaine de compétences propres aux Comuns. Mais ces même compétences seront en intéraction permanentes avec celles de l'Etat.

Le point important concernant les compétences est donc celui du renversement de légitimité. En effet, le Conseil Général, pour la première fois dans l'histoire andorrane, possède la compétence de ses compétences, et par là même, la compétence des compétences paroissiales. Tout ceci évidemment encadré par la Constitution et les décisions du Tribunal Constitutionnel andorran.

Une partie de ce que l'on peut dirèctement rattaché à une évolution des mentalités dès la promulgation de la Constitution réside dans l'évolution du Conseil Général des Vallées. En outre, l'assemblée des représentants du peuple andorran a connu une forte mutation.

Lors des débats tripartites, une des questions était de savoir quel type de Parlement l'Andorre avait besoin. Dans le cas d'une fédération classique et traditionelle, le parlement se compose d'une Chambre Basse, composée de représentants directs du peuple, et d'une Chambre Haute (très souvent appelé Sénat), représentants à part égale tous les territoires qui composent cette fédération. Les exemples ne manquent pas, mais l'archétype reste, à nos

yeux, celui des Etats-Unis d'Amérique.

Cet exemple a été énoncé lors des débats72. Par pur rappel, il faut savoir que le niveau fédéral législatif américain se compose, d'une part, de la Chambre des Représentants, dont le nombre est fixé par Etat, en fonction de la dimension du territoire et de la démographie locale; et d'un Sénat, où chaque Etat fédéré est représenté par 2 sénateurs. La division est clairement établie.

Cependant, l'exemple qui a du être pris les constituants andorrans pourraient être celui de l'Allemagne. Au delà de ce découpage rigide de deux chambres, présent en République fédérale allemande (RFA), la chambre qui possède le dernier mot est la Chambre Basse, représentante du peuple dans son ensemble: elle élit le Gouvernement, possède la capacité du vote final, et a vu ses pouvoirs se renforcer il y a peu.

Ce modèle ressemble plus à celui que l'Andorre a adopté. Car l'Andorre peut être considéré comme un système parlementaire monocaméral. En effet, la structure unicamérale originelle a perduré. Le nombre de députés n'a pas bougé, toujours vingt-huit (bie que le nombre puisse officiellement fluctuer entre 28 et 4273). Cependant, le scrutin a été modifié: d'après l'art.52, titre IV, les membres du Conseil Général doivent être élus «pour moitié à raison d'un nombre égal pour chacune des sept Paroisses et l'autre moitié par circonscription nationale »74.

Le terme qui nous intéresse ici est « circonscription nationale ». En effet, le constituant a voulu introduire la représentation dirècte du peuple andorran pris dans son ensemble, et non en fonntion de son lieu de résidance. L'idée d'une unité du peuple andorran a germé et a été officiellement reconnu par l'article 50, titre IV. Il s'agit d'une révolution en terme de droit andorran: le modèle de fédération pure et simple a été « cassé », « brisé » (en catalan: va ser trencat), et une « dose de proportionnelle » a été introduite.

72 « El Procés Constituent », op.cit.

73 Le nombre n'a pas changé depuis 1993 et je ne pense pas qu'il ne changera dans les années à venir. La raison est simple: le manque d'espace pour de nouveaux Conseillers. En effet, traditionnellement, les sessions du Conseil Général ont lieu dans une petite salle, de forme ovale, où les sièges, fixés dans le mur, ne permettent pas que l'on en rajoutent.

Enfin, il est intéressant de savoir que le Gouvernement a officiellement lancé les travaux pour la construction d'une nouvelle Casa de la Vall, entendue comme siège du Parlement, mais dont la fin n'est pas prévue avant 2012-2013.

74 Art.52: « La meitat dels quals s'elegeixen a rao d'un nombre igual per cadascuna de les set Parroquies i l'altra meitat s'elegeix per circumscripcio nacional »

L'idée en fait de l'introduction d'une part de « proportionnelle » dans le scrutin provient à la fois du constat très clair de l'évolution démographique du pays dans les dernières cinquante années (donc l'inadéquation de ces mêmes institutions), mais surtout du débat issu des négociations et qui tentait de répondre à la question du nombre de chambres dont l'Andorre avait besoin. Le modèle qui avait été pris fut celui d'une fédérarion classique (comme l'Allemagne), cependant, malgré la taille du pays, il fut décidé de maintenir une chambre qui possèderait les aspects d'un double parlement: pour moitié d'élus représentants le peuple dans son ensemble, pour l'autre moitié, des élus représentants chacun une Paroisse (en tout cas, considéré comme élu paroissial).

Troisème partie

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius