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L'égalite souveraine des Etats au miroir de la mondialisation

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par Patsho LULA MUNGENGA
Université de Kinshasa - Licence 2006
  

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CHAPITRE I. EGALITE SOUVERAINE DES ETATS ET MONDIALISATION : Notions et Principes

Soulignons de prime abord que la souveraineté est l'élément essentiel pour l'existence d'un Etat(13(*)). Il n'y a pas d'Etat sans souveraineté. L'article 2 §1 de la Charte des Nations Unies pose ce principe de souveraineté et l'on parle à cet égard d'égalité souveraine entre Etats. Par ailleurs, ce principe cardinal se trouve confronté à un nouveau phénomène de la mondialisation qui, par sa mauvaise interprétation, risque d'entamer l'égalité souveraine des Etats.

De ce fait, dans ce chapitre, nous allons d'élucider ces deux notions. Dans la première section, nous parlerons de l'égalité souveraine des Etats et dans la deuxième de mondialisation.

Section 1. L'égalité souveraine des Etats

L'égalité souveraine des Etats est un corollaire de la souveraineté. Les Etats, étant souverains, ont tous en tant que tels et en vertu du droit international, une vocation identique à jouir des droits à propos desquels il est établi qu'ils sont égaux.

Ainsi, l'Etat s'identifie à la souveraineté interne et internationale du fait de la légitimité que lui reconnaît la population qu'il régit et aujourd'hui, quoique dans une moindre mesure de la légitimité qui lui est consentie par la communauté internationale(14(*)).

En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants :

a. Les Etats sont juridiquement égaux ;

b. Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté ;

c. Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats ;

d. L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Etat sont inviolables ;

e. Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ;

f. Chaque Etat a le droit de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres Etats.(15(*))

L'examen de ces éléments nous renvoie à l'étude simultanée des principes qui ressortent de l'égalité souveraine des Etats (§1) et des ses limitations (§2).

§1. Les principes

L'Etat est souverain dans son territoire et tout comme dans les relations internationales. Cela revient à dire que la souveraineté de l'Etat repose sur deux piliers : la souveraineté dans l'Etat et la souveraineté de l'Etat.

A priori, la souveraineté dans l'Etat est le fait pour l'Etat d'être la seule autorité reconnue et acceptée dans toute son étendue territoriale. Cela pour dire qu'en dehors de l'Etat il n'existe aucun autre organe ou autorité établie sur son territoire. A ce stade, nous épinglons l'aspect interne de la souveraineté qui peut se traduire, en un mot par « l'exclusivité des compétences » reconnue à l'Etat sur son territoire et se fondant sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes.

A posteriori, la souveraineté de l'Etat traduit l'affirmation selon laquelle l'Etat, bien que reconnu comme seule autorité dans toute son étendue territoriale, doit être reconnu également par la communauté internationale comme étant indépendant de toute injonction venant de l'extérieur. C'est l'aspect externe de la souveraineté qui se traduit par la non-dépendance d'un autre pouvoir dans les relations extérieures(16(*)). A travers l'égalité souveraine, c'est l'indépendance de l'Etat qui est affirmée. La jurisprudence internationale assimile systématiquement souveraineté et indépendance. Ainsi l'arbitre Max Huber déclare, dans l'affaire de l'Île de Palmas : « la souveraineté dans les relations entre Etats signifie l'indépendance »(C.P.A, 4 avril 1928, RSA, II, p.838)(17(*)). C'est ainsi qu'on parle en droit international de l'intégrité territoriale (principe de non-intervention).

Notons par ailleurs que la souveraineté trouve son fondement, comme nous l'avons dit précédemment, sur le principe de l'égalité de droit des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes par la décolonisation, particulièrement pour les nouveaux Etats.

L'Etat, ainsi créé, devient capable de définir le cadre organisateur de son pouvoir, c'est-à-dire se doter d'une constitution. En sa qualité d'autorité souveraine s'exerçant sur un peuple et un territoire déterminés, il peut donc légiférer souverainement sur toute question qui s'inscrit dans son espace politique, économique, territorial etc. Ainsi, le droit à l'autodétermination implique même la souveraineté sur les richesses naturelles (résolution 1803 (XVII) AG du 14 déc. 1962 ou résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles), qui apparaît comme l'une de ses composantes. Entre donc dans les compétences de l'Etat-nation, le droit d'établir des législations portant, entre autres, sur la fiscalité, le droit de douane et même sur les investissements.

Ainsi, l'Etat doit disposer d'une armée nationale capable de défendre l'intégrité territoriale de son étendue spatiale et d'une bonne police pour le maintien de la sécurité des personnes et de leurs biens et services.

Enfin, l'Etat doit avoir une économie nationale bonne pour assurer le bien-être de ses membres. Il doit être maître de l'organisation de cette économie sur toute l'étendue territoriale.

Par ailleurs, dans le cadre du respect de la souveraineté reconnue à l'Etat, l'article 2, §1 de la Charte stipule : « l'ONU est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres » .

Notons en outre, que l'égalité souveraine se forge dans ce sens que tous les Etats souverains sont dotés de la personnalité juridique internationale.

DUPUY renchérit « ...qu'une telle personne morale est dotée de certaines capacités légales et se voit conférer par les normes de l'ordre juridique international l'aptitude à exercer des droits et à assumer des obligations. Cette personne morale est ainsi également un sujet de droit international auquel pourront être imputés les actes des organes et agents individualisés agissant en son nom et investis du pouvoir de le représenter dans les relations internationales »(18(*)).

Ainsi, tous les Etats, en vertu du principe de l'égalité souveraine, ont les capacités internationales qui sont les possibilités d'agir juridiquement dans le cadre des relations internationales. On peut les regrouper en cinq (5) catégories fondamentales :

1. Capacité de produire des actes juridiques internationaux ;

2. Capacité de produire des actes juridiques internationaux ;

3. Capacité de se voir imputer des faits illicites internationaux et, par là, d'engager sa responsabilité internationale ;

4. Capacité d'accès aux procédures contentieuses internationales et aux organes de règlement pacifique des différends, qu'ils soient diplomatiques ou juridictionnels (arbitrage, Cour Internationale de Justice) ;

5. Capacité de devenir membre et de participer pleinement à la vie des organisations internationales ;

6. Capacité d'établir des relations diplomatiques (droit de légation active et passive).(19(*))

En sus, outre les capacités, la personnalité juridique internationale confère aux Etats les compétences définies comme l'aptitude juridique à exercer certains pouvoirs, à la fois à l'égard de l'espace à l'intérieur duquel il exerce sa souveraineté, c'est-à-dire le territoire, et à l'égard des personnes et des biens rattachés à lui par le lien de nationalité.

A ce sujet, il sied de souligner que « les Etats sont juridiquement égaux, ils jouissent des droits égaux et d'une capacité égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. C'est ainsi que la Charte de l'Organisation des Etats Américains dispose que « les droits de chaque Etat ne dépendent pas de la puissance dont il dispose d'en assurer l'exercice mais du simple fait de son existence en tant que personne de droit international(20(*)). Enfin, il convient de noter à nouveau que tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine ; qu'ils ont les droits et des devoirs égaux et sont membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d'ordre économique, politique, social ou d'une autre nature(21(*)).

Notons que dans le cadre de ce travail, l'on se limitera à analyser le principe de l'intégrité territoriale (A) et le principe de l'exclusivité des compétences territoriales (B).

A. L'intégrité territoriale

Ce principe part d'une constatation à double facette, d'une part, le fait pour l'Etat de respecter l'intégrité de ses semblables et en contrepartie de voir son intégrité respectée. De cette réalité ressort deux principes, en l'occurrence, le principe de l'utilisation non-dommageable du territoire national et de la protection de l'environnement hors des frontières nationales (I) et en deuxième lieu le principe de non-intervention (II).

* (13) La République Arable Sahraouie Démocratique (RASD) possède le territoire, mais aussi la population. Etant encore soumise à la souveraineté du Maroc, elle n'a pas le statut d'un Etat.

* (14) DUPUY P.M., Droit international public, 4e éd., Dalloz, Paris, 1998, p.29

* (15) Résolution 2625 (XXV) du 24 oct. 1970 sur la Déclaration relative aux principes touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

* (16) LUNDA BULULU, Cours de Vie internationale, Deuxième graduat Droit, UNIKIN, 2003-2004, p.37.

* (17) NGUYEN QUOC DINH ; PELLET, A. et DAILLIER, P., Droit international public, 7e éd., LGDJ, Paris, 2002, p.424.

* (18) DUPUY, P.M., op.cit ; p. 54.

* (19) DUPUY, P.M, op.cit, p.54.

* (20) Charte de l'Organisation des Etats Américains, art. 6, Bogota, 1948, RTNV, Vol.119, p.49.

* (21) SALMON, J., Dictionnaire du droit international, Bruyant, AUF, Bruxelles, 2002, p.419.

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