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Compatibilité du régionalisme et du multilatéralismeĀ : le cas de l'ALENA

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par Benoit ILLINGER
Université Pierre Mendès France (Grenoble II Sciences Sociales) - Maà®trise Sciences économique Mention économie et Gestion des Entreprises 2001
  

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· Annexe 6 : Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

Restitution complète du document

Les Membres,

Vu les dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,

Reconnaissant que les unions douanières et les zones de libre-échange se sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en place du GATT de 1947 et représentent aujourd'hui une proportion significative du commerce mondial,

Reconnaissant la contribution qu'une intégration plus étroite des économies des parties à de tels accords peut apporter à l'expansion du commerce mondial,

Reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si l'élimination des droits de douane et des autres réglementations commerciales restrictives entre les territoires constitutifs s'étend à tout le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,

Réaffirmant que de tels accords doivent avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs de l'union douanière ou de la zone de libre-échange et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres Membres avec ces territoires; et que les parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée doivent dans toute la mesure du possible éviter que des effets défavorables n'en résultent pour le commerce d'autres Membres,

Convaincus aussi de la nécessité de renforcer l'efficacité de l'examen par le Conseil du commerce des marchandises des accords notifiés au titre de l'article XXIV, en clarifiant les critères et procédures d'évaluation des accords nouveaux ou élargis et en améliorant la transparence de tous les accords conclus sous le couvert de l'article XXIV,

Reconnaissant la nécessité d'une communauté de vues concernant les obligations des Membres au titre de l'article XXIV:12,

Conviennent de ce qui suit:

1. Pour être conformes à l'article XXIV, les unions douanières, zones de libre-échange et accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, doivent satisfaire aux dispositions de ses paragraphes 5, 6, 7 et 8, entre autres.

Article XXIV:5

2. L'évaluation au titre de l'article XXIV:5 a) de l'incidence générale des droits de douane et autres réglementations commerciales applicables avant et après établissement d'une union douanière se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d'une évaluation globale des taux de droits moyens pondérés et des droits de douane perçus. Seront utilisées pour cette évaluation les statistiques des importations faites pendant une période représentative antérieure qui seront communiquées par l'union douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventilées par pays d'origine membre de l'OMC. Le Secrétariat de l'OMC calculera les taux de droits moyens pondérés et les droits de douane perçus selon la méthodologie utilisée dans l'évaluation des offres tarifaires faites au cours de l'Uruguay Round. A cette fin, les droits de douane et impositions à prendre en considération seront les taux de droits appliqués. Il est reconnu qu'aux fins de l'évaluation globale de l'incidence des autres réglementations commerciales qu'il est difficile de quantifier et d'agréger, l'examen de chaque mesure, réglementation, produit visé et flux commercial affecté pourra être nécessaire.

3. Le "délai raisonnable" mentionné à l'article XXIV:5 c) ne devrait dépasser dix ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas où des Membres estimeront que dix ans seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du commerce des marchandises pourquoi un délai plus long est nécessaire.

Article XXIV:6

4. Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la procédure à suivre lorsqu'un Membre établissant une union douanière se propose de relever un droit consolidé. A cet égard, il est réaffirmé que la procédure de l'article XXVIII, affinée dans les lignes directrices adoptées par les PARTIES CONTRACTANTES au GATT de 1947 le 10 novembre 1980 (S27/27) et dans le Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, doit être engagée avant que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou retirées lors de l'établissement d'une union douanière ou de la conclusion d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière.

5. Il est convenu que ces négociations seront engagées de bonne foi en vue d'arriver à des compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations, comme l'exige l'article XXIV:6, il sera tenu dûment compte des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites par d'autres entités constitutives de l'union douanière lors de l'établissement de cette union. Au cas où ces réductions ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations nécessaires, l'union douanière offrirait une compensation, qui pourra prendre la forme de réductions de droits de douane sur d'autres lignes tarifaires. Une telle offre sera prise en considération par les Membres ayant des droits de négociateur dans la consolidation modifiée ou retirée. Au cas où les compensations demeureraient inacceptables, les négociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans les négociations sur les compensations à prévoir au titre de l'article XXVIII, tel qu'il est précisé par le Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ne peut pas intervenir dans un délai raisonnable à compter de l'ouverture des négociations, l'union douanière sera néanmoins libre de modifier ou de retirer les concessions; les Membres affectés seront alors libres de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII.

6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux Membres bénéficiant d'une réduction des droits de douane à la suite de l'établissement d'une union douanière ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, l'obligation de fournir à ses entités constitutives une compensation.

Examen des unions douanières et zones de libre-échange

7. Toutes les notifications faites au titre de l'article XXIV:7 a) seront examinées par un groupe de travail à la lumière des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du présent mémorandum d'accord. Le groupe de travail présentera un rapport au Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la matière. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux Membres les recommandations qu'il jugera appropriées.

8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport formuler des recommandations appropriées quant au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à la mise sur pied définitive de l'union douanière ou de la zone de libre-échange. Il pourra, en cas de besoin, prévoir un nouvel examen de l'accord.

9. Toute modification substantielle du plan et du programme compris dans un accord provisoire sera notifiée; elle sera examinée par le Conseil du commerce des marchandises si demande en est faite.

10. Si, contrairement à ce qui est prévu à l'article XXIV:5 c), un accord provisoire notifié conformément à l'article XXIV:7 a) ne comprend pas un plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas prêtes à le modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera prévu un examen ultérieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.

11. Les unions douanières et les entités constitutives des zones de libre-échange feront rapport périodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les PARTIES CONTRACTANTES au GATT de 1947 l'ont envisagé dans l'instruction donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports sur les accords régionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de l'accord considéré. Toute modification et/ou tout fait nouveau notables concernant un accord devront être notifiés aussitôt.

Règlement des différends

12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est de toute question découlant de l'application des dispositions de l'article XXIV relatives aux unions douanières, aux zones de libre-échange ou aux accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange.

Article XXIV:12

13. Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux observent lesdites dispositions.

14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation dudit GATT prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre. Lorsque l'Organe de règlement des différends a déterminé qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas été observée, le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition soit observée. Les dispositions relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou autres obligations s'appliquent dans les cas où il n'a pas été possible de faire observer une disposition.

15. Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension les représentations que pourra lui adresser tout autre Membre et devra se prêter à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur des mesures affectant l'application du GATT de 1994 prises sur son territoire.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote