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Problématique d'indemnisation des biens volés ou détruits lors du génocide des Tutsis de 1994 et le processus de réconciliation. cas du secteur Nyundo (2005-2010)

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par Jean-Berchmans RUTAGAMBWA
Université Libre de Kigali/Campus de Gisenyi - Licence en Sciences Administratives 2010
  

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I.1.3. Réconciliation

Selon le dictionnaire de l'académie française, la réconciliation est un raccommodement de personnes qui étaient brouillées32(*). Dans notre travail, la réconciliation concerne les Rwandais qui doivent se raccommoder après le brouillement occasionné par le génocide perpétré contre les tutsi en 1994.

I.2. Généralités sur l'indemnisation

Alors que le Rwanda s'atèle à rendre justice aux victimes du génocide, la question de la réparation de leur préjudice n'est toujours pas résolue. Pourtant, elle est une étape nécessaire dans le processus de la réhabilitation de la victime. Les lois qui se succèdent en la matière avancent à petits pas mais ne rencontrent pas encore les attentes. Dans ce point, nous présentons l'état des lieux de cette question.

I.2.1. Le droit à la réparation

Le droit à la réparation des victimes est un élément essentiel de la lutte contre l'impunité des auteurs des violations flagrantes des droits de l'Homme. Il existe deux types de mesures de réparation : les mesures individuelles et les mesures de portée générale.

Au plan individuel, la réparation adéquate devrait couvrir l'intégralité des préjudices subis par la victime, et comprendre la restitution, l'indemnisation et la réadaptation. Au niveau juridique, c'est la question spécifique de l'indemnisation qui est d'abord posée33(*).

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) n'autorise pas la constitution de partie civile et n'accorde pas de réparations aux victimes du génocide. Seule est prévue la restitution des biens34(*).

La justice internationale est-elle vraiment moderne et efficace si elle exclut le contentieux de la réparation35(*) ? Pour obtenir réparation, les victimes ou leurs ayants droit doivent invoquer leur cause devant les juridictions nationales sur la base du jugement délivré par le TPIR.

I.2.2. Evolution des mesures prises et difficultés rencontrées

Au Rwanda la question de l'indemnisation des victimes du génocide et des crimes contre l'humanité reste problématique. Toutes les voies de sorties ont été tentées mais jusqu'alors, aucune solution satisfaisante n'a été trouvée.

La loi organique de 199636(*), ne donne pas de définition stricte de la notion de victime et ne fixe pas de limite quant au lien de parenté ou d'alliance. On remarque également une grande disparité entre les montants alloués au titre de dommages et intérêts. Les décisions définitivement rendues sur le recouvrement des dommages et intérêts alloués ainsi que les condamnations civiles prononcées contre l'Etat, restent lettres mortes. Dès lors, les victimes ne peuvent pas faire exécuter les jugements prononcés en leur faveur.

Le législateur a alors pensé à un système qui pourrait apporter des solutions : le système GACACA37(*). Celui-ci avait prévu la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du génocide ou de crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 (art. 90 de cette même loi). Il s'agissait d'un moyen pour l'Etat d'assumer ses responsabilités et de favoriser un traitement plus équitable des victimes (notamment celles dont le cas ne pourrait être soumis à une juridiction faute d'identification de l'auteur ou faute de la possibilité de la poursuivre à cause de son décès ou de sa disparition)38(*). Le projet de création de ce fonds n'a pas encore abouti notamment à cause de la problématique sur la définition de la « victime » et du caractère démesuré des chiffres avancés au regard des possibilités budgétaires de l'Etat.

Aujourd'hui, 5% du budget de l'Etat est affecté au F.A.R.G (Fonds d'assistance aux rescapés du génocide). Chaque employé, fonctionnaire de l'Etat ou travailleur du secteur privé, donne une contribution équivalant à 1% de son salaire brut. Néanmoins tous ces montants restent dérisoires au regard du nombre de victimes.

La loi organique du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions GACACA, a innové en définissant la notion de victime39(*). Mais il a fallu attendre une autre loi40(*) pour régler la question de la stricte indemnisation ainsi que les mesures de réadaptation des victimes et des mesures sociales, individuelles ou collectives, ou de porté symbolique.

On constate que le problème de l'indemnisation des dommages matériels et moraux n'a toujours pas été réglé définitivement mais que des étapes sont entrain d'être franchies.

* 32 REY et al., Le Dictionnaire de l'Académie Française, Paris, PAF, 2002

* 33 Avocats Sans Frontières, VADE-MECUM, Le crime de génocide et les crimes contre l'humanité devant les juridictions ordinaires du Rwanda, 2004, p.215

* 34 Article 105 du Règlement de procédure et de preuve du TPIR

* 35 Didier PATRY, Le contentieux du Génocide Rwandais ou l'impasse judiciaire, in Revue de droit Militaire et de droit de la guerre, volume 3-4, 2002, p. 39

* 36 Loi organique de 1996 no 08/96 du 30 août 1996 portant organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et crimes contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990

* 37 référence à la loi no 40/2000 du 26 Janvier 2001

* 38 Avocats Sans Frontières, Op. Cit., p. 220

* 39 Art. 34 in fine de la loi organique no 16/2004 portant, organisation, compétence et fonctionnement des juridictions GACACA dispose qu'est victime « toute personne dont les siens ont été tués, qui a été pourchassée pour être tuée mais qui s'est échappée, qui a subi des tortures sexuelles ou qui a été violée, qui a été blessée ou qui a subi toute autre violence, dont les biens ont été pillés, dont la maison a été détruite ou les biens ont été endommagés d'une autre manière, à cause de son ethnie ou ses opinions contraires à l'idéologie du génocide ».

* 40 art. 96 de la loi organique du 19 juin 2004

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