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La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Graduat 2006
  

Disponible en mode multipage

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I. TINTRODUCTION GENERALE

« Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres. Nous l'avons empruntée à nos enfants ». Proverbe Hindou.

1. ETAT DE LA QUESTION ET INTERETS DU SUJET

Au coeur du continent africain se trouve la sous région des Grands Lacs, entité géopolitique modelée du Nord au sud par un chapelet des lacs formant des frontières naturelles entre les pays qui les entourent, ces derniers peuplés par des nombreuses ethnies.

Malheureusement cette sous région a été beaucoup infectée pendant plusieurs décennies des problèmes, ces derniers accentués par la colonisation de certaines puissances étrangères qui ne cessent de profiter des désordres pour l'expansion et la sauvegarde de leurs intérêts égoïstes dans ladite région.

C'est ainsi que des troubles et tensions y sont créés régulièrement, divisant les populations et même les Etats entre eux. Cette situation a fait reculer la sous région au stade très primaire caractérisée par un règlement des différends par des moyens extrêmement violents.

Actuellement, la région semble être un lac de sang, un site de misère, un espace où les Etats préfèrent dilapider les richesses, s'entretuer,...

Lesdites situations ont produit des conséquences macabres telles que la rupture des relations diplomatiques et la méfiance exagérée entre Etats,... d'où une insécurité sans pareille dans la région, l'absence de paix durable, une forte instabilité sur tous les plans, bref la région ne fait que parler d'elle-même.

Conscient de la nécessité de promouvoir la paix durable, la sécurité collective, la stabilité et le développement dans la sous région, les chefs d'Etats et de gouvernements des Etats membres se sont réunis dans plusieurs assisses, telle celles de Dar Es-Salaam en Novembre 2004, de Kinshasa, de Nairobi en Décembre 2006 dans l'optique de créer des mécanismes pouvant faire de la sous région, un milieu où l'on peut faire vie.

Comme l'on pouvait s'attendre, cette humble oeuvre scientifique manifeste son intérêt à trois niveaux différents :

- Au niveau théorique : elle facilitera à tout lecteur de comprendre l'opportunité et la nécessité de créer une organisation sous régionale, comme moyen concret de promotion d'une paix durable, d'une sécurité collective, d'une stabilité sans pareille et d'un développement intégral dans la sous région des Grands Lacs.

- Au niveau scientifique : l'oeuvre donnera à tous nos successeurs et à tout chercheur de sciences sociales, l'occasion d'y puiser des notions fondamentales qui enrichiront leurs connaissances et principalement celles sur l'impact concret d'une organisation sous régionale sur la promotion de la paix durable et de la sécurité collective.

Bref ce travail va constituer un document de référence et d'information pour toute personne qui s'intéresse aux problèmes du continent africain en général et de la sous région des Grands Lacs singulièrement, surtout que l'information reste l'oxygène même de la démocratie.

- Au niveau pratique : trois autres intérêts se présentent :

· au niveau de communauté internationale : celle-ci trouvera ici des mécanismes concrets, surtout ceux fondés sur les sanctions non militaires qu'elle sera appelée à prononcer à l'encontre des Etats qui manifestent une mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations internationales et ce, en violant sans cesse les règles du doit international, mécanismes pouvant l'amener, une fois appliqués, à jouer pleinement son rôle dans la région des Grands Lacs, celui de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement intégral.

· au niveau des Etats membres et de l'organisation sous régionale elle même : ils réaliseront par cette oeuvre scientifique que les objectifs fondamentaux tels que conçus par tous les Etats dits civilisés et modernes, que nous résumons dans la lutte contre la pauvreté, la recherche du développement intégral et durable, l'intégration sur tous les plans, ne sont atteignables que si les multiples causes de leurs échecs, soient l'insécurité, l'instabilité et l'absence d'une paix durable, sont éradiquées et ne seront facilement atteignables par la création d'un cadre réunissant tous les Etats des Grands Lacs. Aussi, comprendront ils qu'en violant les règles du droit international les régissant, ils seront en train d'engager leur responsabilité et de s'exposer aux multiples sanctions internationales.

· au niveau des populations des Etats des Grands Lacs :

Ce travail leur facilitera de comprendre l'impact concret d'une organisation sous régionale sur la promotion de la paix durable et de la sécurité collective dans les Grands Lacs, de réaliser sa nécessité et surtout de comprendre que la réconciliation est toujours possible car, la nature ayant voulu que des facteurs géographiques, culturels et historiques lient les populations des Etats de la sous région, il ne sert à rien de continuer à se diviser car elles n'ont que la même ambition : pacifier, sécuriser, stabiliser et développer leurs Etats respectifs. Ainsi, comprendront elles leur rôle dans la promotion de la paix durable et de la sécurité collective dans la sous région des Grands Lacs.

2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

A. Problématique

Dans son sens étymologique, le mot « problématique » vient du mot « problème » qui signifie une question à résoudre par des méthodes logiques, rationnelles et efficaces dans le domaine scientifique.1(*)

Quant au professeur NGANDU, la « problématique » est un doute scientifique qui part d'un problème auquel la société est confrontée et qui, mis en rapport avec les lois et les connaissances théoriques, tentent d'éclairer l'objet.2(*)

Le continent africain est en proie à des fortes perturbations internes d'ordre politique, économique et social.

A l'heure où le continent européen réalise son rêve de l'unité et l'Asie se transforme en un ensemble des NPI, l'Afrique sort maintenant de sa torpeur et se lance timidement dans le processus de l'unification.

Quarante ans après l'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale d'un bon nombre d'Etats africains, la continent vit encore des tourments : la misère, l'analphabétisme, les guerres inter-éthniques, la pauvreté exagérée, le sous développement total et les conflits frontaliers menacent dangereusement la paix durable, la stabilité et même la sécurité collective, et par la suite empêchent tout développement harmonieux et toute intégration.

En ces matières, la sous région des grands Lacs n'a pas été épargnée et ces dernières années ont été particulièrement éprouvantes tant pour les Etats de la sous région que pour leurs peuples.

En effet, ces Etats sont liés par des facteurs géographiques, culturels et historiques communs, si bien que les événements qui se passent dans l'un d'entre eux, ont des incidences remarquables sur les autres ; mais aussi il est vrai que tous les problèmes qui se posent dans la sous région ont un effet de contagion.

Par ailleurs, ces mêmes Etats de la sous région des Grands Lacs abritent des populations des diverses ethnies et ces populations vivent éparpillées sur plusieurs Etats depuis la dislocation des empires et royaumes d'hier et l'érection des pays issus du partage de l'Afrique par l'occident.

Profitant des multiples pistes, des conflits de tout genre (armés, diplomatiques, ....) sont animés par des hommes de mauvaise foi, au point que depuis les années 1990 jusqu'à nos jours, les Etats des Grands Lacs connaissent des perturbations multiples.

Ces multiples conflits armés ont entraîné des nombreux troubles tant sur le plan international que sur le plan interne de chacun des Etats de la sous région des Grands Lacs, conduisant à plusieurs coups d'Etats, à des assassinats des chefs d'Etats, bref à une absence quasi totale de la paix, à une insécurité généralisée, à une instabilité sans pareille et à un sous développement qui parle de lui-même.

Aujourd'hui chaque Etat de la sous région n'ayant qu'une seule ambition, celle de se faire prospérer sur tous les plans a besoin de la garantie de la sécurité, de la stabilité et d'une paix durable.

Recherchant la solution durable, plusieurs assises ont été tenues, d'abord des parlementaires des Etats des Grands Lacs, ensuite des chefs d'Etats membres et en fin des chefs d'Etats et de gouvernements des Etats membres de la sous région des Grands Lacs.

Face à toutes ces assises, il se fait voir clairement que les Etats membres de la sous région ont compris la nécessité de créer un cadre de concertation, de coopération et de résolution de tous les problèmes éventuels qui attaqueraient non seulement toute la sous région mais aussi, un Etat membre seul, car les facteurs géographiques, culturels et historiques expliqueraient leur incidence sur tous les autres Etats de la communauté de la sous région (Voir les effets de contagion).

Une organisation sous régionale, dont les objectifs, les organes et les moyens devraient concourir à la mission de stabiliser la sous région serait ce cadre idéal dans le quel toutes les questions tant de paix durable que de sécurité collective se tableraient.

A ce sujet, concrètement, notre problématique se synthétise dans trois interrogations principales les auxquelles nous tenterons de répondre au cours de notre étude.

Il s'agit de savoir :

· d'abord, l'évolution des multiples situations dans la sous région des Grands Lacs, manifesterait-elle la nécessité d'une organisation sous régionale pour faire face aux défis majeurs de la sous région ?

· ensuite, pour prévenir tout échec de cette organisation sous régionale en perspective, si sa création s'avérait nécessaire, quelles dispositions et précautions juridiques insérer dans son acte constitutif et dans tout accord international qui sera passé par ses Etats membres ?

· enfin, quels mécanismes et cadres de prévention, gestion et réglementation des différends éventuels faut il obliger pour ses éventuels Etats membres ?

B. Hypothèses

Généralement l'hypothèse se définit comme une proposition des réponses aux interrogations posées. Elle établit donc une relation pouvant être vérifiée empiriquement entre une cause et un effet.

Pour mieux synthétiser, une hypothèse constitue une idée directrice formulée au début de la recherche et destinée à guider ou orienter l'investigation et à être abandonnée ou maintenue d'après les résultats de l'observation.3(*)

L'hypothèse nous reste donc la phase créatrice du raisonnement, celle dans laquelle le chercheur imagine la réalité qui pouvait exister entre deux faits.4(*)

Dans la sous région des Grands Lacs, il est clair que le processus de pacification, de stabilisation et même de sécurisation dans un pays est fortement lié à ceux des autres à cause du phénomène de partage des réalités communes et du phénomène de contagion. Ainsi toute solution recherchée, pour qu'elle soit durable, devra nécessairement avoir un caractère sous régional.

A la première question de la problématique, nous sommes tenté de dire que l'évolution des situations de la sous région des Grands Lacs, c'est-à-dire lorsqu'on voit que même à une époque de la pure dictature sans pareille, quelques dirigeants des Etats de la sous région, à l'occurrence ceux de la RDC, du Rwanda et du Burundi, avaient déjà réalisé que seul l'union dans un certain cadre international, la CEPGL, faciliterait d'atteindre rapidement certains objectifs tant sécuritaires qu'économiques ; manifesterait sans nul doute raisonnable qu'actuellement seule la création d'un cadre plus étendu, objectif et plus responsable donnerait chance aux chercheurs de la paix et de la sécurité collective d'atteindre leurs objectifs, et ainsi aboutiraient ils au développement intégral tant recherché par les nations civilisées.

A la seconde interrogation de cette problématique, nous nous sentons dans l'obligation de penser que, prenant certains faits qualifiables des causes d'inefficacité et d'échec de la CEPGL, il serait peut être beaucoup mieux de prévoir explicitement dans l'Acte constitutif de cette organisation sous régionale en perspective les éventuels cas où la responsabilité internationale de tout Etat membre et de l'organisation elle-même serait engagée et l'obligation de réparer intégralement les préjudices causés à laquelle s'exposeraient en tant que violateurs des règles et des conventions internationales.

A la troisième question de la problématique, nous disons que les Etats membres de cette organisation sous régionale resteront aussi membres de la société internationale. Et telle étant la situation, pour prévenir, gérer et réglementer les différends éventuels entre Etats membres de cette organisation, il serait peut être mieux et rentable de faire recours aux moyens pacifiques car au siècle d'aujourd'hui, les moyens de forces seraient parfaitement prohibés et bannis lors de la prévention, de la gestion et même du règlement des différends internationaux.

3. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

A. Méthodes

Nous référant à certains domaines de la philosophie, la méthode est définie comme la marche rationnelle de l'esprit vers la vérité.

DELNOY quant à lui, affirme qu'une méthode est fonction du type de problème que l'on se propose de résoudre.

Notons également que toute discipline dispose de ses particularités pouvant la distinguer des autres et que chaque discipline scientifique est identique comme branche du savoir à la nature de son objet.

Dans la réalisation du présent travail scientifique, nous avons fait recours à quatre méthodes, à savoir :

1. la méthode juridique dite aussi exégétique, nécessaire lors de l'analyse et de l'interprétation des textes internes et internationaux.

2. la méthode descriptive pour l'appréhension concrète des opinions des populations de la sous région des Grands Lacs manifestant leur position sur la nécessité de cette organisation sous régionale en perspective.

3. la méthode inductive nécessaire lors de la conclusion en fonction des observations fondées sur les réactions de quelques victimes des phénomènes d'insécurité et d'instabilité lorsqu'il faut soutenir ou désavouer l'initiative de la création de cette organisation sous régionale en perspective.

4. la méthode historique nécessaire lorsqu'il faut monter plus haut dans les temps afin de déceler les causes profondes de l'absence de la paix durable, de la sécurité et de l'instabilité sur tous les plans dans la sous région des Grands Lacs.

B. Techniques utilisées

Pour mieux pénétrer dans cette étude dont la valeur n'est plus à démontrer, trois techniques ont été utilisées :

1. la technique documentaire qui nous a poussé à lire divers ouvrages mis à notre disposition notamment les travaux préparatoires des différentes assises, la déclaration de Dar Es-Saalam, la Pacte de Nairobi sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la sous région des Grands Lacs, différents ouvrages de DIP, les travaux de fin de cycle et de mémoires,...pour bien atteindre notre but.

C'est par cette technique que nous avons été permis de recueillir d'importantes informations concernant notre humble travail.

2. la technique d'interview libre

L'interview reste un entretien libre, une stratégie verbale en vue de recueillir des informations en relation avec l'objet ou le but de la recherche.5(*)

C'est dans cette optique que certaines questions ont pu être posées aux populations (échantillons) de la sous région des Grands Lacs afin d'atteindre l'objet de recherche.

3. la technique d'enquête

En effet, par un questionnaire d'enquête plus ou moins consistant, plusieurs informations ont été recueillies à partir des réponses nous fournies par des interviewés.

C'est par ces questions que les attentes des populations de la sous région ont pu se lire concrètement en rapport avec la nécessité d'une organisation sous régionale dans les Grands Lacs et son impact sur la consolidation de la Paix durable et la promotion de la sécurité collective.

4. DELIMITATION DU TRAVAIL

Prévenons que notre souci au cours de ce travail scientifique est de présenter un tableau aussi complet que possible en rapport avec les enjeux politico sécuritaires de l'heure dans la sous région des Grands Lacs. Certes, nous n'aurons pas la prétention d'être exhaustif vue la complexité du sujet, et c'est ainsi que parmi les défis fondamentaux de la région des Grands Lacs, deux seuls vont nous intéresser : la Paix durable et la Sécurité collective.

C'est ainsi que notre délimitation va se manifester synthétiquement sur trois axes, par orthodoxie et pédagogie, comme le souhaite les scientifiques modernes.6(*)

1. sur l'axe spatial, le champ d'action dans lequel nous allons nous étendre reste la zone comprenant les pays qui ont participé et signé le Pacte de Nairobi sur la paix, la stabilité et le développement.

Il s'agit de la RDC, l'Angola, le Burundi, la RCA, le Congo Brazza, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Kenya et la Zambie.

2. sur l'axe temporel, notre champ d'investigation, d'analyse et de traitement reste la période dont le début est la naissance juridique de la CEPGL et cela jusqu'à nos jours

3. sur l'axe thématique le rayon de la matière considérée reste les deux défis fondamentaux à savoir la Paix durable et la Sécurité collective.

5. DIFFICULTES RENCONTREES

Il est évident qu'aucune oeuvre humaine ne peut se réaliser sans difficulté aucune7(*).

Et pour élaborer ce travail, nous avons connu un certain nombre de problèmes. Et pour ne pas tout citer, nous dirons principalement :

- Actuellement les institutions supérieures et universitaires de la place ne sont pas dotées des bibliothèques suffisamment équipées, ni des maisons de documentation répondant aux conditions de recherche pour des travaux scientifiques de qualité, situation qui a entraîné une recherche pénible,

- L'enjeux politico juridique de l'heure qui ne dévoile pas totalement son visage et qui pousse la majorité des interviewés à ne pas répondre sincèrement aux questions leur posées,

- La conjoncture économique et financière difficile qui pousse les populations de la sous région à ne pas se concentrer sur les questions posées ou simplement à conditionner la réponse par la sortie de l'argent de notre part ;

- La même situation économique mauvaise que nous traversons nous a été un grand blocage et c'est sans étonnement qu'elle manifestera son influence négative sur la forme et le fond de cette humble oeuvre scientifique.

6. PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL

Hormis les parties introductives et conclusives, ce travail scientifique est embelli par trois modestes chapitres, subdivisés en sections, ces dernières subdivisées aussi en paragraphes.

Le premier de ces chapitre manifeste l'évolution de la sous région des Grands Lacs en matières d'organisation internationale et ce, de la CEPGL à cette organisation sous régionale en perspective (Chap. I), en faisant d'abord allusion sur la CEPGL (Section I), pour s'attaquer ensuite à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs de par ses apports essentiels et ses garanties juridiques sur la paix durable et la sécurité collective (Section II) et enfin nous manifesterons cette nouvelle organisation sous régionale en perspective (Section III).

Le deuxième de ces chapitres est celui exploitant la responsabilité internationale des Etats membres de cette organisation et de l'organisation elle-même (Chapitre II).

Par ce chapitre, d'abord les causes régulières de dénonciation, du retrait, de l'extinction et de la suspension de l'application de tout traité international (qui sera négocié et signé par les Etats membres de cette OI), seront présentées (Section I), ensuite, la responsabilité internationale des Etats membres et de l'organisation elle-même sera exhibée (Section II), et enfin la nécessité de réparer les préjudices causés sera peignée (Section III).

Un troisième et dernier chapitre, pour être complet, consacre tout son fond sur les mécanismes et cadres de prévention, de gestion et de règlement des différends éventuels entre Etats membres sous l'empire de cette organisation sous régionale (Chapitre III).

Ainsi, d'abord les mécanismes non juridictionnels (Section I) seront détaillés, ensuite les mécanismes juridictionnels de par la soumission du différend devant une juridiction internationale ne seront pas oubliés (Section II) et enfin la nécessité des sanctions non militaires à l'endroit des Etats contrevenants (Section III) sera manifestée.

Chapitre I. REGION DES GRANDS LACS : DE LA CEPGL A CETTE ORGANISATION SOUS REGIONALE EN PERSPECTIVE

«Les peuples sauront qu'ils ne peuvent devenir conquérants sans perdre leur liberté et que des confédérations perpétuelles soient le moyen de maintenir leur indépendance ». Condorcet

La nécessité de créer un cadre de coopération pour sauvegarder, au sein de Communauté soit internationale soit régionale, les intérêts des différents Etats a toujours été à la base de la création des organisations internationales.

Dans ces organisations, les relations entre Etats sont toujours basées essentiellement sur les principes de l'égalité souveraine de tous les Etats membres qui du reste, acceptent d'être régis par l'ensemble des règles du droit international, ce dernier étant l'expression de la vie sociale de société internationale8(*)

Dans cette matière, les Etats de la région des Grands Lacs en générale et ceux de la CIRGL en particulier, ne sont pas novices.

L'on peut bien en constater par l'histoire.

En effet, tout Etat de la CIRGL, hormis le Congo Brazza et la RCA, a déjà été membre d'une OI. L'existence surtout de la CEPGL est fort parlante en cette matière de preuve.

Section I. DE L'EXPERIENCE D'UNE ORGANISATION SOUS REGIONALE AFRICAINE : CAS DE LA CEPGL

Depuis une période de l'histoire des Etats de la sous région des Grands Lacs, plusieurs motivations s'étaient révélées comme poussant ses leaders à créer une organisation internationale9(*).

C'est d'ailleurs ce qu'on peut comprendre en scrutant l'Acte constitutif de la CEPGL et principalement dans son préambule « ....Guidé par leur commune volonté de renforcer la compréhension entre leurs peuples et la coopération entre leurs Etats en vue de consolider la fraternité et la solidarité intégrée au sein d'une Union plus vaste qui transcende les particularités nationales,... Désireux de favoriser la compréhension et la solidarité mutuelle entre les Etats membres de façon à créer un climat en permanence propice à la coopération économique et au maintien des relations pacifiques et amicales entre eux... ».

§1. Du contexte politico juridique de la création de la CEPGL

A. Des défis de l'époque

Pour bien appréhender les différents défis politico juridiques qui ont milité à la naissance juridique de la CEPGL, il est mieux de présenter un bref panorama historique de la sous région des Grands Lacs, mais seulement par ses trois Etats acteurs principaux : la RDC, le Rwanda et le Burundi.

Depuis les décisions du concert européen qui, réuni du 15 novembre 1884 au 26 février 1884 à l'invitation du Chancelier allemand Otto Von Birsmark, l'Afrique fut balkanisée. Les frontières des Etats de la sous région en sont toutes issues et c'est d'ailleurs là qu'a été dessinée, autour de la RDC, toute l'architecture géopolitique de l'Afrique10(*)

Après cette opération caractérisée par le partage de l'Afrique, les années des indépendances devraient voir jour quoique les dirigeants de l'époque n'étaient pas encore préparés à diriger sérieusement les nouveaux Etats.

Comme conséquence de cette impréparation, déjà la région des Grands Lacs a commencé son calvaire caractérisé par des émeutes, de tentatives de cessession, des rebellions, des insurrections, ...

La CEPGL justifie sa présence par la recherche d'une solution durable aux différents problèmes de la sous région.

Cependant, les lourds problèmes de la sous région ont toujours eu des origines lointaines et ces causes, nous semble-t-il, n'ont pas été résolus par l'esprit qui créait la CEPGL.

* En effet, prenant le cas du Rwanda qui est indépendant depuis 1962, l'origine de ses conflits internes se trouve exister dans le type d'administration coloniale belge qui avait tendance à favoriser la minorité tutsi pour dominer la majorité hutu.

Les effets sont que, déjà en 1959, on enregistre le premier conflit politico ethnique qui consistait pour les Hutus, à revendiquer la part du pouvoir administratif confisqué depuis longtemps par des tutsi minoritaires.

C'est ainsi qu'entre 1960 et 1961, la Belgique va organiser les élections communales pour palier à la confusion de partage de pouvoir. Le principe de la majorité appliquée par celle-ci donnera la victoire électorale aux Hutus majoritaires.

Cette victoire aura comme conséquence la multiplication des massacres contre les Tutsi qui la contestaient11(*).

Dans cette situation d'insécurité totale et d'absence de la paix au Rwanda, les Tutsi vont prendre le chemin de l'exil en RDC, au Kenya et au Burundi. Une première déstabilisation de la sous région s'est manifestée.

Le président Habyarimana, après sa formation à l'école d'officiers de Kigali en décembre 1960, intégra l'armée et sera, quelques temps après, le plus proche collaborateur du président Grégoire KAYIBANDA.

Mais en 1973, par un coup d'Etat, il monte au pouvoir et c'est dès ce moment que les situations d'insécurité vont s'accentuer par la présence des immigrés ou réfugiés Tutsi qui se trouvaient au Burundi et au Congo Kinshasa.

*Quant au Burundi, malgré son accalmie totale à la veille de son indépendance, l'enracinement et l'intériorisation futurs d'une violence structurelle par les hommes politiques dans leurs idéologies et attitudes ont été les causes d'une frustration ethnique à toute la population.

Ces mêmes réfugiés rwandais du génocide de 1959 (les tutsi) vont planter l'idéologie de vengeance dans leurs frères de Burundi, frères retrouvés dans l'autre Etat par le fait du partage de l'Afrique.

C'est ainsi qu'en 1972, des génocidaires tutsi vont commettre beaucoup de crimes contre les populations hutus au Burundi. Cette situation a eu pour conséquence d'envenimer terriblement la situation de la sous région des Grands Lacs.

* Touchant la RDC, dès l'indépendance, la question du contrôle de l'appareil de l'Etat colonial se posait.

En effet, juste après l'indépendance, le 30 juin 1960, des multiples mutineries et des cessessions se constatent.

La mutinerie des soldats noirs contre les anciens colons, à cause de l'injustice qui continuait à exister, la cessession Katangaise chapotée par l'insurrection muleliste, ces derniers soutenus par des réfugiés tutsi peuvent manifester combien la paix se raréfiait progressivement, que l'insécurité ne cessait de faire sa promotion.

L'aggravation des problèmes fonciers au Nord Kivu et au Sud Kivu, la montée en puissance, pourrait-on dire, du problème de la nationalité, font le maquillage du contexte politico juridique qui expliquait l'engouement avec lequel les Etats de la sous région, Etats aux problèmes spécifiques presqu'identiques et à incidences générales, ont eu pour effet de former une structure par laquelle les efforts de chacun des Etats seraient engagés pour solutionner les problèmes ; chaque Etat ayant surtout compris que leurs facteurs géographiques, culturels et historiques de leurs populations, font régulièrement que les événements qui se passent dans l'un d'entre eux , aient des effets sur les autres, bref les effets de contagion dans la sous région des Grands Lacs restent concrets12(*).

Le contexte politique de la création de la CEPGL reste donc cette visée qu'avait chaque Etat de la sous région de protéger son pouvoir car, ce dernier venait d'être déstabilisé par des multiples troubles et tensions et les déstabilisateurs après avoir échoué de renverser le pouvoir ne faisaient que se replier dans différents pays de la sous région des Grands Lacs.

Le contexte juridique de la création de la CEPGL reste fondé sur l'épineuse question de la nationalité dans la sous région, le problème des frontières13(*), les problèmes fonciers qui faisaient rage dans les Kivu et dont les parties au conflit se retrouvaient être frères ou soeurs à d'autres des pays voisins. Cela a manifesté la nécessité d'une solution purement juridique, une solution objective et stable.

En lisant la convention portant création de la CEPGL, dans le préambule, les Etats créateurs justifient leur motivation par la considération des liens historiques, géographiques et culturels, la similitude des problèmes de développement, la communauté d'intérêts et leurs aspirations communes à la paix durable, à la sécurité collective et au progrès de la sous région14(*).

Bref, hors mis les autres mobiles de la création de la CEPGL (des mobiles économiques...), les principaux furent la recherche de la paix durable et de la sécurité collective dans la sous région des Grands Lacs.

B. Des objectifs poursuivis par la CEPGL

Dans l'esprit des accords signés à Kinshasa le 29 août 1966, de la Déclaration de Goma signée le 20 mars 196715(*) et des résolutions signées à Bujumbura le 12 juin 1969 et le 12 juin 1974, ainsi que de la Déclaration solennelle signée à Bukavu le 3 mai 1975 ; et conformément aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et fidèles à la Charte de l'OUA16(*) et surtout dans l'optique de fournir les solutions durables à leurs problèmes spécifiques, les Etats de la sous région s'étaient assignés comme objectifs, tels qu'on peut les lire :

1. Assurer d'abord et avant tout la sécurité des Etats et de leurs populations de façon qu'aucun élément ne vienne troubler l'ordre et la tranquillité sur leurs frontières respectives ;

2. Concevoir, définir et favoriser la création et le développement des activités d'intérêt commun ;

3. Promouvoir et intensifier les échanges commerciaux et la circulation des personnes et des biens ;

4. Coopérer de façon étroite dans les domaines social, économique, commercial, scientifique, culturel, politique, militaire, financier, technique et touristique, mais plus spécialement en matière judiciaire, douanière, sanitaire, énergétique, de transport et de télécommunication.

Le souci majeur de tous ces objectifs était surtout d'accentuer la coopération dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de la défense (militaire) dans l'optique de pacifier et de stabiliser durablement la sous région17(*).

§2. De l'organisation et du fonctionnement de la CEPGL

Par ce para graphe, les structures institutionnelles de la CEPGL et le rôle de chaque organe seront passés en revue avant de parle du fonctionnement de cette organisation sous régionale.

A. De l'organisation de la CEPGL

A.1 Des institutions de la CEPGL

Pour réaliser leurs buts, les Hautes parties contractantes (RDC, Rwanda et Burundi) avaient convenu de créer les institutions suivantes18(*):

1. La Conférence des chefs d'Etats

Elle est l'instance suprême de la CEPGL et dispose du pouvoir de décision dans tous les domaines. Elle a pour rôles :

- de renforcer l'unité et la solidarité des Etats ;

- d'harmoniser et d'intensifier leur coopération dans les meilleures conditions possibles en vue d'assurer le bonheur et la prospérité de leurs peuples ;

- d'orienter la politique générale dans tous les domaines de coopération ;

- de contrôler les travaux du Conseil des Ministres et commissaires d'Etat ;

- de fixer le siège de la CEPGL ;

- d'établir son propre règlement intérieur et d'approuver celui des autres institutions

- de décider des organismes spécialisés et des services communs ;

- d'arrêter le budget annuel de la CEPGL sur proposition du Conseil des ministres et commissaires d'Etat ;

- de nommer le secrétaire exécutif et les secrétaires Exécutifs adjoints ;

- de procéder à la révision des structures, des fonctions et activités de tous les organes, sur proposition du Conseil ;

- de déléguer au Conseil des ministres et des commissaires d'Etat son pouvoir de décision dans les matières qu'elle détermine, si urgence s'impose.

2. Le conseil des ministres et des commissaires d'Etat

Le conseil est composé des membres de gouvernements et du Conseil Exécutif des Etats membres ou de plénipotentiaires désignés par les Etats membres19(*).

Le conseil est chargé de:

· promouvoir toutes les actions tendant à la réalisation des objectifs définis aux articles 1er et 2ème de la convention portant création de la CEPGL ;

· d'élaborer et de proposer les mesures générales de politique de développement et de coopération des Etats membres. Le conseil est ainsi responsable devant la conférence des chefs d'Etat ;

· préparer la conférence des chefs d'Etats. C'est ainsi que le conseil connaît de toute question que lui envoie la conférence et met en oeuvre la politique de coopération définie par la conférence des chefs d'Etat.

2. Le secrétariat Exécutif permanent

Ce dernier a pour rôles :

· d'élaborer des projets d'intérêts communs et de les soumettre aux Etats membres avec des propositions concrètes ayant trait notamment à l'implication des industries compte tenu des critères communs , d' avantages mutuels et du volume des échanges commerciaux provenant de ces mêmes industries ;

· de préparer les réunions ;

· de suivre la réalisation des projets en cours d'exécution, de formuler des propositions de modification ou de réajustement éventuels, de signaler les difficultés rencontrées et d'en proposer les solutions ;

· d'émettre des suggestions relatives aux sources de financement ;

· de préparer les documents de travail à l'intention des autorités responsables des Etats membres, notamment les modalités d'application des décisions prises par les autorités responsables ainsi que de toute question que lui confient ces autorités ;

· d'établir les rapports annuels à l'intention des autorités des Etats membres, ainsi qu'un rapport annuel des activités de la CEPGL ;

· de tenir à jour les archives relatives à la coopération entre les Etats.

3. La commission d'arbitrage

Cette commission fut créée pour assurer le respect du doit international dans l'interprétation de la convention portant création de la CEPGL, et ses décisions ont force exécutoire et obligatoire.

La commission est compétente pour statuer sur tout différend entre les Etats membres dans le cadre de la convention portant création de la CEPGL.

B. Du fonctionnement de la CEPGL

Pour bien répondre à ses obligations légales telles que consacrées dans la Convention portant création de la CEPGL, la conférence des chefs d'Etats se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Elle est convoquée uniquement par le Président en exercice qui, du reste, doit fixer la date et le lieu des assises.

La conférence prend des décisions à l'unanimité de ses membres et chaque Etat dispose d'une voix délibérative.

La présidence de la conférence est assurée chaque année à tour de rôle par un chef d'Etat selon l'ordre alphabétique de désignation des Etats et la décision adoptée par la Conférence des chefs d'Etats s'impose à tous les Etats membres qui doivent en assurer l'application.

Le conseil des ministres et commissaires d'Etat est chapoté par une présidence assurée chaque année et à tour de rôle par un ministre ou commissaire d'Etat, mais ces derniers ne doivent pas être du même pays qui assure la présidence de la conférence des chefs d'Etats.

Le conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire mais, à la demande d'un Etat membre, le conseil peut se réunir en session extraordinaire sous réserve de l'accord des tous les membres.

Il est convoqué par son président qui en fixe le lieu et la date.

Ses décisions sont prises à l'unanimité et s'imposent à tous les Etats membres qui doivent en assurer l'application. Chaque Etat membre dispose d'une voix délibérative.

Le secrétariat exécutif est assisté de deux secrétaires exécutifs adjoints (le secrétaire exécutif adjoint des affaires politiques, juridiques, sociales, culturelles et scientifiques, et le secrétaire exécutif adjoint chargé des affaires économiques, techniques, financières et administratives).

Le titulaire et ses deux adjoints sont nommés pour une période de quatre ans renouvelables par la conférence des chefs d'Etats sur proposition du conseil des ministres et commissaires d'Etat.

Le secrétariat exécutif peut se réunir aussi chaque que l'urgence se manifeste.

La commission d'arbitrage est formée de quatre juges qui sont désignés par les Etats sauf le juge président qui est nommé par le président en exercice de la conférence des chefs d'Etats sur proposition des juges et parmi ceux ci.

Le pays dont le juge est élevé à la présidence désigne un autre juge qu'il propose à la nomination. Les juges sont nommés pour quatre ans renouvelables.

La commission est aussi compétente pour nommer ses greffiers et fixer leurs statuts. Elle établit son règlement de procédure qui est soumis à l'approbation du Conseil.

§3. Du bilan sommaire de la CEPGL et de ses difficultés principales

A. Du bilan sommaire de la CEPGL

En parlant des différentes réalisations de la CEPGL, disons que cette communauté a réalisé quelques projets selon ses objectifs et beaucoup d'entre eux sont encore palpables jusqu'à cette seconde.

Concrètement nous citerons la création de certains organismes spécialisés dans les domaines agricoles comme l'institut de recherche agronomique et zootechnique (IRAZ), dans le domaine énergétique, nous avons l'Energie des Etats des Grands Lacs (EGEL), la Société Internationale pour la l'Energie des Grands Lacs (SINELAC), dans le domaine de financement des projets, nous avons la Banque de Développement des Etats des Grands Lacs (BDGL),...

La lecture pouvant être faite en fonction de ces quelques réalisations de la CEPGL est que les deux domaines, la paix durable et la sécurité collective qui ont été la base fondamentale de sa création n'ont pas été touchés et cela à cause des plusieurs difficultés qu'elle aurait connues.

B. Des difficultés de la CEPGL

La CEPGL a connu ses difficultés ad natum.

En effet, à part les conflits armés de ses Etats membres qu'elle n'a pas su maîtriser, pourtant à la base de sa naissance20(*), elle n'a pas été supranationale dans son fonctionnement en tant qu'organisation internationale.

Cette dernière difficulté s'explique facilement.

En effet, une organisation internationale se définit comme un groupement d'Etats, établi par convention, doté d'une personnalité juridique distincte de celle de chacun des Etats qui la composent et ayant la qualité de sujet de droit international avec compétence pour conclure des traités21(*).

Vue sous cet angle en tant qu'organisation internationale, la CPGL a connu plusieurs difficultés, mais les plus importantes sont celles qui concernent ce travail.

1. Sur le plan sécuritaire

L'inapplication, par manque de force obligatoire, de l'article 5 du protocole sur la coopération sécuritaire signée à Kinshasa, le 29 août 1966, nous fait observer la méfiance de chaque Etat face à l'intérêt commun de la sous région. C'est ainsi que lors de l'avènement de FPR soutenue par l'Ouganda pour renverser le pouvoir au Rwanda, le Burundi, Etat membre de la CEPGL, a soutenu aussi les hommes de la FPR.

L'AFDL qui voulait renverser le pouvoir de la RDC et même le RCD, ont été soutenus par le Rwanda et le Burundi quoique étant encore membre de la CEPGL.

Bref, sur le plan de la paix et de la sécurité, des mécanismes sûrs de leur promotion et consolidation n'ont pas été préparés et par conséquent, appliqués.

2. Sur le plan judiciaire

L'article 1er de la convention judiciaire entre ces Etats stipule que : « les parties contractantes s'engagent à accorder une assistance judiciaire réciproque en matière d'extradition, accepte de livrer un individu se trouvent sur leur territoire, à un autre qui en fait la demande afin que celui ci puisse le juge ou le faire juger ».

Les insuffisances de l'administration de ces Etats manifestées par l'absence presque totale du contrôle des mouvements des populations, ont été à la base de la difficulté de l'application de cette disposition.

Les régimes dictatoriaux et irresponsables de l'époque ont aussi contribué à l'échec de cette organisation en favorisant une trop forte impunité et une corruption sans pareille.

Ne pouvant pas laisser la sous région des Grands Lacs à la merci de toutes les forces centrifuges, forces qui ne visent que menacer et détériorer les droits de l'homme22(*), plusieurs assises ont été tenues en rapport avec la sous région des Grands Lacs, dont celle de Nairobi.

Section II. DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA REGION DES GRANDS LACS : APPORTS ESSENTIELS ET GARANTIES JURIDIQUES POUR UNE PAIX DURABLE ET UNE SECURITE COLLECTIVE

§1. De l'initiative, des préparatifs et de la tenue de cette conférence

Pour situer le pourquoi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), il convient d'examiner les initiatives des Etats dans le domaine de gestion de la sécurité aux frontières.

Malgré la présence de certaines institutions dans la région des GL comme le CAE réunissant l'Ouganda et la Tanzanie, l'IGAD prenant le Kenya, le Soudan, l'Ouganda, l'Ethiopie, la Somalie et le Djibouti ; la CEPGL avec la RDC, le Rwanda et le Burundi ; non seulement qu'aucune des organisations internationales n'est arrivée à réunir tous les Etats de la région,et ce, malgré que ces Etats sont fortement liés par des facteurs géographiques, culturels,... au point que les situations se passant dans l'un d'entre eux manifestent plus ou moins ses effets dans d'autres Etats par le phénomène de contagion, mais aussi certains Etats de la région n'ont jamais appartenu à une seule organisation. C'est le cas de la République populaire du Congo et de la RCA.

Des accords internationaux ont été conclus par des Etats de la sous région dans l'unique souci de donner chance à la Paix Durable et à la Sécurité collective de s`installer définitivement, tels les accords portant création de la SADEC, le cas de la CEEAC qui est un mécanisme sous régional de promotion de la paix et qui avait créé le COPAX, ...

Cependant, l'échec des initiatives bilatérales visant à résoudre les questions de sécurité aux frontières, la préoccupation étant d'envergure régionale, et dont les fruits sont palpables ; a souligné la nécessité profonde de créer un cadre plus étendu qui viserait à obliger les Etats membres à se plier à des accords ou conventions régulièrement signés pour le bien collectif de tous.

Les conflits de la région des GL avaient même poussé l'UA à proposer la création d'une brigade de l'Est composée de la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, le Soudan, l'Ethiopie, la Tanzanie, l'Erythrée et le Djibouti dont les quartiers généraux se trouvent présentement au Kenya.

Cependant la brigade qui a été créée n'a eu pour effet que de faciliter les interventions régionales aux fins de maîtriser les conflits; son objet n'étant pas celui de sécuriser les frontières.

Etant donné qu'à l'époque, les structures n'intégraient pas les 11 Etats de la CIRGL, il a fallu concevoir un cadre qui puisse coordonner les questions fondamentales relatives aux frontières et à d'autres problèmes liés à la consolidation de la paix durable et de la sécurité collective, à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits entre Etats de la sous région des GL. C'est d'ailleurs pour cette cause que la CIRGL devrait être perçue comme un pas réalisé pour aborder ces problèmes dans l'optique d'élaborer des mécanismes concrets de promotion de la paix et de la sécurité, tout en s'appuyant sur certains mécanismes déjà existants.

C'est ainsi qu'en premier lieu, les chefs d'Etats de la sous région s'étaient réunis à Dar Es-Saalam en novembre 2004, assises qui ont été sanctionnées par la Déclaration de Dar Es -Saalam, par laquelle les chefs d'Etats s'étaient engagés à des principes promouvant la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la sous région.

Les paragraphes 19, 21, 23 et 24 de la Déclaration de Dar Es-Saalam décrivent clairement l'ambition des Etats participants, cherchant à instaurer dans la région des GL la paix et la sécurité.

Comme pour chercher à lier internationalement, par un traité, les Etats de la sous région, un 2ème sommet de la CIRGL devrait se tenir et, heureusement, s'était tenue du 14 au 15 novembre 2006 à Nairobi au Kenya.

C'est ainsi que pour montrer une volonté politique effective et soutenue de rechercher conjointement des solutions durables à leurs différends, et voulant surtout faire de la sous région un espace de paix de sécurité et de stabilité en concrétisant les visions fondamentales de prévention, de gestion et de règlement des différends tels qu'exploités à Dar ES-Saalam, un Pacte sera signé sans trop de peines à Nairobi en date du 15 décembre 2006.

§2. Du Pacte de Nairobi sur la Paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs

A. De la description sommaire du Pacte

Comme souligné ci haut, ce pacte est un accord international , montrant clairement l'idée de se faire lier au plan international, conclu par les Etats de la sous région.

1. Du préambule

Dans cette partie, les chefs d'Etats et de gouvernements des Etats membres de la CIRGL, après avoir témoigné de leur conscience sur la nécessité de promouvoir les valeurs démocratiques et de bonne gouvernance ; les principes fondamentaux consacrés dans différents textes internationaux tels la Charte des Nations Unies, l'Acte constitutif de l'UA ; voulant manifester une volonté politique effective et soutenue de recherche et de promotion de la paix et de la sécurité, unique moyen pouvant faciliter l'intégration et le développement intégral de la sous région ; ont finalement résolu d'adopter et de mettre en oeuvre, de manière collective, tout un ensemble des programmes d'action pour faire de la région de GL, une région pacifique et prospère.

2. Des dispositions générales

Dans cette partie du Pacte, tous les concepts clés sont définis et précisés pour faciliter l'interprétation du texte par qui de droit.

La Déclaration de Dar Es-Saal, la CIRGL, les Etats membres (les 11 pays participant à la conférence), les mécanismes nationaux de coordination (mécanisme national de coordination facilitant la mise en oeuvre du Pacte dans un Etat membre), le sommet (l'organe composé des chefs d'Etats et de gouvernements), le comité interministériel régional (l'organe composé des Ministres des Etats membres en charge de la conférence), le Secrétariat de la conférence, le Pacte, les protocoles ( les protocoles adoptés sous ce Pacte ainsi que ceux dont l'adoption interviendrait ultérieurement), les programmes d'action (ceux adoptés sous ce Pacte), les projets (ceux adoptés sous ce Pacte ainsi que ceux dont l'adoption interviendrait ultérieurement), le mécanisme de suivi, le fonds spécial (pour la reconstruction et le développement prévu par le Pacte) sont les concepts clés y définis23(*).

En termes d'objectifs globaux, le Pacte s'est donné pour mission de donner un cadre juridique aux relations entre les Etats membres, de mettre en oeuvre la déclaration de Dar Es-Saalam, les différents protocoles, les programmes d'action, le Mécanisme régional de suivi, le Fonds spécial et de crée les conditions de sécurité, de stabilité et de développement durables entre les Etats membres24(*).

3. Des protocoles

Ces protocoles sont des accords internationaux par lesquels les Etats de la sous région se sont engagés à faire ou à ne pas faire quelque chose.

· C'est le cas du protocole sur la non-agression et la défense mutuelle (par lequel le quel les Etats de la région de GL s'étaient engagés à maintenir la paix et la sécurité), et s'engagent particulièrement :

a) à renoncer, à recourir à la menace ou à l'utilisation de force comme politique ou instrument de règlement des différends ;

b) à s'abstenir d'envoyer ou de soutenir des oppositions armées ou des groupes armés ou rebelles sur le territoire d'un autre Etat membre ou de tolérer sur leur territoire des groupes armés ou rebelles engagés dans des conflits armés ou impliqués dans des actes de violences ou de subversion contre le gouvernement d'un autre Etat membre ;

c) à coopérer à tous les niveaux en vue du désarmement et du démantèlement des groupes rebelles armés existants et à promouvoir une gestion participative conjointe de la sécurité étatique et humaine aux frontières communes ;

d) à organiser un sommet extraordinaire pour examiner des mesures appropriées à prendre si un Etat membre ne se conforme pas .

· C'est aussi le cas du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance par lequel les Etats membres s'étaient engagés à promouvoir et à défendre les principes de la démocratie comme moyen d'accession au pouvoir et de bonne gouvernance comme moyen de gestion du pouvoir ;

· Du protocole sur la coopération judiciaire (surtout en matière d'extradition, d'enquête et des poursuites judiciaires)

· Du protocole sur la prévention et la répression des crimes de guerre, de génocide et des crimes contre l'humanité  et de toute forme de discrimination;

· Du protocole sur la zone spécifique de reconstruction et développement par lequel les Etats s'étaient engagés à mettre en oeuvre une dynamique de développement économique et d'intégration de proximité;

· Du protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants et cela tant en temps de guerre qu'en temps de paix ;

· Du protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées ;

· Du protocole sur les droits à la propriété des rapatriés, par lequel les Etats s'engagent à assurer la protection juridique des propriétés des personnes déplacées et des réfugiés, dans leurs pays d'origine ;

· Du protocole sur la gestion de l'information et de la communication, par lequel les Etats se conviennent de créer un conseil régional de l'information et de la communication dont le rôle est d'abord de promouvoir le libre échange des idées, ensuite de promouvoir la liberté d'expression et de la presse, et enfin d'assurer la formation et l'éducation civique à travers les médias ;

· C'est encore tous les protocoles ultérieurs ou qui seront adoptés après l'entrée en vigueur du présent Pacte.

4. Des programmes d'action

Ces programmes sont des stratégies et politiques communes que les Etats engageront pour atteindre les objectifs assignés.

C'est le cas:

1. du programme d'action pour la paix et la sécurité par lequel les Etats membres s'engagent à garantir une paix et une sécurité durable sur l'ensemble de la région en :

- assurant conjointement la sécurité aux frontières communes

- promouvant, maintenant et renforçant la coopération dans les domaines de la paix, de la prévention des conflits et du règlement pacifique des différends ;

- Promouvant la coopération interétatique en matière de sécurité pour lutter contre la prolifération illicite des armées légères et de petit calibre, de prévenir et de lutter contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme.

2. du programme d'action pour la démocratie et la bonne gouvernance ;

3. du programme d'action pour le développement économique et l'intégration régionale ;

4. du programme d'action sur les questions humanitaires, sociales et environnementales.

5. Du Fonds spécial pour la reconstruction et le développement

Ce fonds devra être alimenté par les contributions statutaires des Etats membres et par les contributions volontaires des partenaires. Ce fonds vise à promouvoir les activités tendant à reconstruire et à développer la région des GL, conformément au Protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement.

6. Du mécanisme régional de suivi

Ce mécanisme comprend le sommet des chefs d'Etat et de gouvernements, le comité régional interministériel, le secrétariat de la conférence, les mécanismes nationaux de coordination, le mécanisme de collaboration et d'autres structures ou des forces spécifiques, dan,s l'optique d'assurer la mise en oeuvre du pacte.

7. Du règlement pacifique des différends

Par ces logiques insérées explicitement dans le Pacte, les Etats membres conviennent de régler pacifiquement leurs différends éventuels, par la négociation, les enquêtes internationales, la médiation, la conciliation ou par tout moyen politique dans le cadre du Mécanisme régional de suivi et cela avant d'avoir recours à d'autres mécanismes internationaux politiques, diplomatiques ou juridictionnels.

Remarque : Quant aux différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Pacte, les Etats membres ont convenu de soumettre à la COUR AFRICAINE DE JUSTICE tout différend y relatif25(*)

8. Des dispositions finales

Le Pacte est ouvert à la signature et à la ratification de tous les Etats membres de la conférence.

Selon le principe de la Non-Selectivité et de réserves, les Etats membres ont accepté d'appliquer l'intégralité des dispositions du Pacte et aucune réserve ne peut y être remise.

Le Pacte devrait entrer en vigueur trente jours après réception du huitième instrument de ratification par le secrétariat de la conférence et pour tout Etat pouvant ratifier le Pacte après la date de réception par le dépositaire du huitième instrument de ratification ; le Pacte entre lui-même en vigueur le trentième jour après la date de réception de son instrument de ratification par le secrétariat de la conférence.

Quant aux amendements et révision, tout Etat membre qui a ratifié le Pacte, peut proposent des amendements ou de révision du Pacte. La proposition d'amendement ou de révision est adressée par écrit au secrétaire de la conférence qui en informe immédiatement les autres Etats membres.

Quant à la dénonciation, tout Etat membre peut se retirer du Pacte dix ans après son entrée en vigueur dans le pays, en notifiant sa décision de se retirer par écrit au dépositaire. Ce retrait prend effet après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de réception de la notification du retrait par le dépositaire.

Le texte ou le Pacte a été traduit en cinq versions originales soit anglaise, française, arabe, portugaise et swahili ; chaque version faisant également foi.

Ce présent pacte de Nairobi, de par ses objectifs, ses structures organisationnelles et ses moyens, ...ne fait que préparer la naissance d'une grande organisation sous régionale dans les Grands Lacs et qui, du reste fera vivre et concrétiser les multiples ambitions aujourd'hui sur des papiers encore.

Section III. D'UNE ORGANISATION SOUS REGIONALE EN PERSPECTIVE

La nécessité de créer un cadre de coopération pour sauvegarder au sein de la région des GL, des intérêts des différents Etats devrait pousser les Etats membres de la CIRGL qui, jadis vivaient dans un régime autarcique, à mettre sur pied un système d'entent ou mieux de collaboration interétatique.

Depuis sa probable création, le règlement des conflits, la question de la paix, de la sécurité et de la stabilité devront constituer une préoccupation majeure pour cette OI sous régionale dans la région des GL. Les relations entre ces Etats de la région des GL basées essentiellement sur le principe de l'égalité souveraine des tous les Etats seront régis par le droit international qui est l'expression de la vie sociale d'une société donnée et qui est constitué par l'ensemble des règles qui président à l'expression et au développement de la communauté internationale26(*).

§1. De la nature de cette OI sous régionale en perspective

Une organisation internationale est une structure de coopération internationale, une association d'Etats souverains, poursuivant des buts d'intérêts communs au moyen d'organes autonomes27(*).

A. De par son type

1. Sur base de sa composition

L'Acte constitutif de cette organisation engageant 11 Etats membres (soit la RDC, l'Angola, le Burundi, la RCA, le Congo Brazza, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Kenya et la Zambie28(*) ); le traité constitutif sera multilatéral et sur base de sa composition, l'organisation sera à vocation régionale car elle regroupera les Etats sur base des affinités géopolitiques.

Bref, tous ces Etats membres seront dans une même zone géographique : la région des Grands Lacs africains.

2. Sur base de ses fonctions

Cette organisation internationale sous régionale, n'aura pas une compétence générale.

En effet, elle ne s'occupera que des questions de ses Etats membres, c'est-à-dire qu'elle sera à compétence spéciale et cela en rapport avec les matières qui seront prévues par son traité constitutif. C'est d'ailleurs ainsi que même le Pacte de Nairobi ne se fonde que sur la paix, la Stabilité et le Développement.

3. Sur base de ses pouvoirs

En se fondant sur l'article 4 du Pacte de Nairobi, nous sommes vite poussé à dire que cette organisation sera supranationale.

En effet, elle pourra disposer d'un pouvoir de décision obligatoire à l'égard de ses Etats membres et parfois à l'égard des personnes privées, tant physiques que morales, de ses Etats membres.

B. De par sa personnalité juridique, ses privilèges et immunités

1. Par sa personnalité juridique

Cette organisation, bien que composée d'Etats, devra avoir une existence indépendante de ceux-ci (les Etats) car elle devra posséder une personnalité juridique qui lui confère, non seulement des droits et obligations face à ses membres et aux tiers (les autres Etats et organisations internationales) mais aussi une existence objective et une volonté autonome par rapport à ses membres.

C'est ainsi qu'elle pourra conclure des traités, acquérir des biens et en disposer, elle pourra même ester en justice,...

Cette personnalité juridique lui donnera la liberté de fonctionner en toute indépendance ; stratégie pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.

2. De par ses privilèges et immunités

Contrairement à la situation qui prévaut dans les relations étatiques29(*), il n'existe pas de droit coutumier qui fonde au profit des organisations internationales un régime général des privilèges.

Dans le cadre de cette OI, il faudra s'en remettre au à son Acte constitutif ou à des accords ad hoc.

Nous basant sur la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946, de même sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, nous pouvons dire sans crainte d'être contredit que pour faciliter à cette organisation d'atteindre un bon rendement rapidement, il faudra qu'on lui consacre aussi des privilèges et immunités.

Dans cette même optique, les immunités sur ses biens et son personnel devraient aussi être consacrées dans cette même optique

En effet, étant d'utilité vitale pour toute la sous région des GL, les biens, avoirs, fonds de l'organisation, ses locaux, ses archives devraient être, pendant toute l'existence de cette OI, inviolables et non saisissables.

Les fonctionnaires de cette OI devront jouir aussi des immunités de juridictions en ce sens qu'i serait nécessaire qu'ils échappent aux poursuites répressives du chef des infractions par elles commises (durant la période de leurs fonctions), c'est le cas de l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention, de l'inviolabilité de leurs bagages personnels, de l'exonération de tout impôt sur leur traitement et émolument,...

Bref, pour assurer à l'organisation internationale sous régionale dans la région de GL un minimum d'indépendance face aux pouvoirs internes de ses Etats membres, il faut consacrer explicitement dans un acte consécutif ses privilèges et immunités.

§2. Des principes politico-juridiques des relations entre Etats membres dans cette OI

En lisant minutieusement le pacte de Nairobi, (l'accord international conclu par les Etats membres et qui manifeste l'idée ou la volonté pour ces Etats d'être liés au plan du droit international), il sort quelques principes au préambule qui vont faciliter un bon fonctionnement de l'OI.

Parmi eux, les principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies et par l'Acte constitutif de l'UA.

Essentiellement, il existe quatre principes qui président aux relations entre les Etats membres d'une OI et qui doivent être, ceux présidant au fonctionnement de cette OI sous régionale.

A. Du principe de l'égalité des Etats membres

Ce principe qui trouve son fondement dans l'article 2, §1 de la Charte de l'ONU, se manifeste à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan économique.

Pour des raisons pédagogiques, nous n'allons l'exploiter que diplomatiquement.

Sur le plan diplomatique, la règle fondamentale qui régira la participation des Etats dans cette OI sous régionale est celle de l'égalité. Ce principe, qui s'est traduit toujours par la formule : un Etat, une voix30(*) ; devra être l'un des principes clés de cette organisation pour ne pas retomber dans les erreurs du passé.

B. Du principe de non intervention

Si le principe de l'égalité est une conséquence de la souveraineté, le principe de non intervention (ou de non ingérence), fondé sur l'article 2, §7 de la Charte de l'ONU ; apparaît lui, comme un corollaire du principe de souveraineté.

Ce principe exprimera, dans cette organisation, l'obligation pour chaque Etat membre de s'abstenir de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat.

Par conséquent, non seulement les contraintes militaires qu'un Etat puissant peut exercer sur autre plus faible, sont trop illicites, mais aussi toutes les formes de pression (économique, diplomatique, sécuritaire, ...).

C. Du principe de l'indépendance et de non recours à la force

Basé sur l'article 2, §4 de la Charte de l'ONU, il interdit, même pour cette organisation sous régionale, la subordination d'une entité étatique à une autre.

C'est un principe protecteur et qui aura pour objet d'assurer une certaine sécurité dans les relations internationales entre les Etats membres de cette organisation.

D. Du principe de la co-existence pacifique

Les contenus de ce principe ont été codifiés par une importante déclaration des Nations Unies, en date du 24 octobre 1970.

La co-existence pacifique apparaît également dans la résolution 2625 (XXV). Ce principe devra postuler, pour les Etats membres de cette organisation, quoiqu'aux régimes sociopolitiques différents pour des relations de paix durable.

Selon le traité Sino-indien, la co-existence pacifique comprend quatre principes en lui-même :

1. le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté ;

2. la non agression mutuelle ;

3. la non immixtion dans les affaires intérieures d'un autre Etat ;

4. l'égalité et les avantages mutuels.

§3. Des défis fondamentaux de cette OI sous régionale en perspective

Sauvegarder la Paix et la sécurité a toujours été une tâche primordiale des Etats de la région des GL depuis l'aube des indépendances.

Aujourd'hui, cette tâche est devenue encore plus urgente et, est devenue un impératif catégorique.

Aux siècles de la mondialisation, les guerres, les conflits revêtent un caractère suicidaire, et ils sont une grave menace contre le progrès non seulement de l'Afrique des GL mais encore de l'existence même des africains de cette région.

C'est dire l'urgence et la pertinence des initiatives qui sont susceptibles de débarrasser cette partie du continent de ce danger, aujourd'hui, toujours omniprésent qui freine l'intégration de la région sous toutes ses formes.

Prenant juste quelques illustrations des Etats de la région des GL, hors mis tous les autres défis, la Paix durable et la sécurité collective restent les défis fondamentaux auxquels devra s'affronter cette organisation internationale sous régionale en perspective dans cette région.

En effet, la paix et la sécurité constituent la condition requise pour le développement intégral de tout homme. La région des GL meurtrie par des conflits, a tant besoin de recouvrer la paix, la sécurité et de surmonter ses difficultés, si complexes soient elles.

Eu égard aux maigres résultats apportés par les mécanismes de l'ONU et de l'OUA dans la prévention des conflits dans la région des GL, il importe d'aborder des stratégies nouvelles tendant à favoriser l'efficacité et la crédibilité desdits mécanismes.

Sachant surtout qu'il n'y aura pas de développement durable dans un environnement conflictuel, la pacification durable et la sécurité collective dans la région des GL restent deux défis fondamentaux à relever par la nouvelle OI sous régionale. Tout sans la paix durable et la sécurité collective sera utopique ou chimérique.

Souvent définie comme « l'absence des menaces militaires et non militaires qui peuvent remettre en question les valeurs centrales que veut promouvoir ou préserver une personne ou une communauté, et lui entraînent un risque d'utilisation de la force »31(*), la sécurité se conçoit aujourd'hui dans la région des GL comme l'unique voie facilitant à tout Etat membre de réaliser ses différents rêves.

Songer donc aux mécanismes concrets de promotion d'une paix durable et de la sécurité collective constitue pour nous une urgence, car la région des GL et ses peuples devront un jour trouver la raison de leur vie, telle est d'ailleurs l'objectif fondamental de cette humble oeuvre scientifique.

Chapitre II DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS MEMBRES ET DE L'ORGANISATION SOUS-REGIONALE ELLE-MEME

« Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu exister... un jour viendra où les armes vous tomberont des mains ». Victor HUGO

La responsabilité restera le corollaire même du droit international positif manifesté par les différents traités qui seront conclus par les Etats membres de cette organisation sous-régionale et principalement son traité constitutif.

En effet, tout ordre juridique suppose que tout sujet de droit engage, sans nul doute, sa responsabilité lorsque ses comportements portent atteinte aux droits et intérêts des autres sujets de droit. C'est surtout en cas du non respect des causes régulières de dénonciation, du retrait, de l'extinction de tout traité et de la suspension de son application.

A plus forte raison, dans la société internationale où, en vertu de la souveraineté, l'Etat détermine librement ses décisions et se heurte à une liberté égale des autres Etats, la responsabilité internationale apparaît donc comme le mécanisme régulateur essentiel et nécessaire dans leurs rapports mutuels32(*).

Après une longue analyse, l'on peut découvrir dans l'ordre international, le principe de la responsabilité des Etats est aussi ancien que celui de leur égalité. Tel pour rassurer tout lecteur du présent modeste travail que la notion de responsabilité internationale des Etats membres de cette nouvelle organisation sous-régionale en perspective sera sans aucun doute raisonnable.

Charles de VISSCHER affirmait donc avec raison que le principe de responsabilité internationale est le corollaire obligé de leur égalité33(*).

En effet, si les Etats membres de cette organisation admettront qu'ils sont égaux, ils ne pourront pas ne pas admettre en même temps, qu'ils le sont en droits comme en obligations.

Parce qu'elle aura aussi un rôle opérationnel croissant, cette organisation elle-même, pourra également être susceptible d'engager sa responsabilité internationale ou de rechercher la réparation des préjudices subis par ses Etats membres, ses agents ou par elle-même, du fait de ses Etats membres ou surtout des Etats tiers34(*)

SECTION I. DES CAUSES REGULIERES DE DENONCIATION, DU RETRAIT, DE L'EXTINCTION DE TOUT TRAITE ET DE LA SUSPENSION DE SON APPLICATION.

§1. De la dénonciation et du retrait de tout traité

La dénonciation reste cet acte par lequel un sujet de droit international, partie à un traité y met fin (cas d'un traité bilatéral) ou s'en dégage (cas d'un traité multilatéral).35(*)

Remarque : La dénonciation ou le retrait ne seront valables que s'ils seront pris dans la mesure et les formes où le traité lui-même les aura prévus.

Si le traité constitutif de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective ne contiendra pas de dispositions relatives à sa dénonciation ou à son retrait, ces derniers ne pourront être entrepris que si :

a. il peut être établi qu'il entrait dans l'intention des parties à ce traité d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait ;

b. le droit de dénonciation ou de retrait peut être déduit de la nature même de ce traité.36(*)

Remarque : Si les conditions de dénonciation et de retrait ci-dessus sont accomplies par la partie qui veut agir ainsi, cette dernière devra notifier son intention aux autres parties au moins douze mois à l'avance.37(*)

§2. De la suspension de l'application d'un traité

La suspension est l'acte par lequel les parties à un traité décident de ne pas exécuter les clauses du traité auquel ils ont librement adhéré et cela pendant un certain temps.

A la lumière de la convention de Vienne sur le droit des traités, les causes de la suspension régulière de l'application d'un traité seront38(*) :

1. l'autorisation des dispositions du traité;

2. la consentement de toutes les parties, à tout moment, après consultation des autres Etats contractants ;

3. la conclusion d'un traité postérieur portant sur la même matière et les mêmes parties, s'il sera établi que telle était l'intention des parties au départ ;

4. la violation substantielle de ces traités au cas où ils seraient bilatéraux ;

5. la survenance d'une situation involontaire et temporaire qui rendra l'exécution des traités impossible ;

6. par la rupture des relations diplomatiques ou consulaires, si elles seront indispensables à l'application de ces traités.

Remarques:

Pour cette organisation sous régionale dont le traité sera à coup sûr multilatéral :

1. deux ou plusieurs parties pourront conclure un accord portant sur la suspension temporaire et entre elles seulement, de l'application des dispositions du traité, mais seulement si :

· la possibilité sera prévue par le traité constitutif de cette organisation sous régionale ou de tout autre traité qui pourra être conclu par ses Etats membres

· si la suspension en question ne serra pas interdite par ces traités et cela à condition que ladite suspension ne porte pas, non seulement atteinte à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent de ces accords, ni à l'exécution de leurs obligations, mais encore qu'elle ne soit pas incompatible avec le but et l'objet desdits traités.

L'on peut prévenir les différents malentendus en obligeant aux parties qui ont le projet de suspendre l'application d'un traité de notifier aux autres parties cette intention de conclure l'accord en question et les dispositions des traités dont elles ont l'intention de suspendre l'application.

- Pour les traités de cette organisation qui, du reste seront souvent multilatéraux, la violation substantielle par une des parties autorisera :

· les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application des accords en tout ou partie ou à mettre fin à ceux-ci soit dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation, soit entre toutes les parties aux traités ;

· une partie spécialement atteinte par cette violation, à l'invoquer comme motif de suspension de l'application de ces traités en tout ou partie dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation

· toute partie autre que l'Etat auteur de la violation, à l'invoquer comme motif pour suspendre, en tout ou partie, en ce qui la concerne, si ces traités seront de nature telle qu'une violation substantielle de leurs dispositions par une autre partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution de ses obligations en vertu de ces accords.

2. la suspension de l'application d'un traité telle que présentée ci haut ne sera jamais engagée contre les dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités à caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.

§3. De l'extinction du traité

L'extinction d'un traité est l'acte par lequel le traité cessera de produire ses effets définitivement dans l'avenir.

Nous fondant encore sur les textes internationaux et particulièrement sur la convention de Vienne de 1972, les causes régulières qui expliqueront l'extinction régulière, non seulement du traité constitutif de cette organisation sous régionale mais aussi de tous les accords internationaux qui seront signés entre Etats membres sous l'empire de cette OI, sont :

i. l'autorisation des dispositions des traités elles-mêmes ;

ii. le consentement de toutes les parties, à tout moment, après consultations des autres parties contractantes ;

iii. la conclusion éventuelle et ultérieure d'un autre traité par toutes les parties et portant sur la même matière et, à condition qu'il ressorte du traité antérieur ou qu'il en soit par ailleurs établi que selon l'intention des parties, la matière doit être régie par le traité postérieur, ou si les dispositions des traités postérieurs sont incompatibles avec celles des traités antérieurs à tel point qu'il soit impossible d'appliquer les deux traités en même temps ;

iv. la violation substantielle du traité par une partie (pour le cas d'un traité bilatéral) ;

v. la survenance d'une situation involontaire et permanente rendant l'exécution des obligations du traité impossible ;

vi. un changement radical ou fondamental des circonstances qui avaient constitué la base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité.

Remarque : Le changement fondamental des circonstances ne sera pas invoqué comme motif de l'extinction du traité pour des traités conclus par les Etats membres de cette organisation sous régionale et qui établissent des frontières ou si ce changement fondamental aura résulté d'une obligation, soit du traité, soit d'une obligation internationale à l'égard de toute partie au traité, par la partie qui l'invoquera.

Section II. DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE SOUS L'EMPIRE DE CETTE OI

§1. Pour le fait internationalement illicite

A. Faute et manquement

Selon la Commission du Droit International, le terme « faute » désigne « tout fait internationalement illicite d'un Etat ou d'un autre sujet de Droit international. Ce fait doit engager régulièrement sa responsabilité internationale »39(*). L'article 2 du projet d'articles de 2001 précisait qu'il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsque :

a) Ce dernier pose un comportement consistant en une action ou une omission d'après le Droit international, et

b) Que ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale.

Cette définition devra s'appliquer pour tout Etat membre de cette OI et pour tout sujet de Droit international dans ses rapports avec ladite Organisation.

La responsabilité internationale pourra être engagée dès lors qu'un manquement au Droit international aura été commis et que ce manquement pourra être attribué à un Etat membre ou à tout sujet de Droit international en rapport avec cette OI ou ses Etats membres40(*)

Pour qu'un fait soit internationalement illicite, deux éléments devront être réunis :

· un comportement (une action ou une omission) doit être osé

· ce comportement devra présenter une contrariété avec une règle internationale (règle se trouvant dans tout traité régissant les Etats membres de cette OI, de caractère conventionnel ou coutumier).

Pour qualifier ce fait d'internationalement illicite, seul le droit international de caractère conventionnel (comme les règles de droit régissant cette OI sous régionale) ou conventionnel seront d'application et non d'après le droit interne d'un Etat membre ou d'Etat tiers41(*). Car le droit interne continue à revêtir son caractère de simples faits aux yeux du droit international42(*).

1. Attribution à un sujet de droit international

1.1 Attribution à un Etat

L'attribution à l'Etat est admise dès lors que le comportement dénoncé émane des personnes ou d'organes sous son autorité effective. Un organe de l'Etat comprend toute personne ou entité qui a ce statut d'après le droit interne de l'Etat.

Parlant des organes individuels représentant l'Etat, il peut s'agir de tous les gouvernants et les plus hauts fonctionnaires jusqu'à l'agent le plus subalterne.

De même, aucune distinction ne sera à établir entre les autorités centrales et décentralisées, entre celles qui sont spécialement en charge des relations extérieures de l'Etat (Chef de l'Etat, chef du gouvernement, Ministre des affaires étrangères et agents diplomatiques) et les autres, non plus qu'en fonction du caractère législatif, exécutif, administratif ou juridictionnel des activités de l'agent.

Bien entendu lorsque se fonctions sont confiées à des organes collectifs ou collégiaux, désignés ou élus, ces derniers engageront l'Etat dans les mêmes conditions43(*).

Remarques :

- Tant pour son abstention que par son action, l'organe législatif engagera la responsabilité internationale de son Etat s'il méconnaîtra ses obligations internationales, celles consistant à ne pas s'abstenir ou omettre d'adopter des mesures législatives nécessaires à l'exécution d'une obligation internationale ;

- Un gouvernement ne pourra pas invoquer comme excuse l'indépendance du parlement ou le mauvais fonctionnement des procédures parlementaires44(*) ;

- Même situation si les initiatives normatives du législateur national contrediront un engagement conventionnel.

- Le principal acte juridictionnel internationalement illicite sera le déni de justice face aux ressortissant des autres Etats membres ou des Etats tiers ;

- le Fait d'un agent incompétent sera susceptible d'engager l'Etat ;

- idem pour le cas d'un fonctionnaire de fait.

*Touchant les faits des démembrements de l'Etat, les comportements internationalement illicites des collectivités territoriales ou de toute entité qui est habilitée par le droit de cet Etat à exercer des prérogatives de la puissance publique, engageront la responsabilité internationale de l'Etat central.

L'autonomie de ces démembrements en droit interne ne reste qu'un simple fait pour le droit international : la sécurité juridique des autres sujets de droit international conduit à ne connaître que l'Etat comme sujet responsable45(*).

*Touchant les faits des particuliers, nous proposons que le principe général soit très clair : que l'Etat ne soit jamais responsable des faits des particuliers car leurs actes ne pourront lui être attribués.

Cependant, l'Etat sera toujours responsable des faits des particuliers sous sa juridiction lorsqu'il aura pas pris des précautions suffisantes pour prévenir un incident ou pour protéger les victimes car ici son obligation sera engagée en raison du comportement de ses propres organes qui n'auront pas observé l'obligation de vigilance qui leur incombe46(*).

*Touchant les faits d'insurrections, nous proposons que des règles suivantes s'appliquent :

1° quelles soient le fait des insurgés ou du gouvernement légal, les opérations militaires n'entraîneront aucune responsabilité pour les dommages causés aux biens et aux personnes, pour autant du moins qu'elles ne soient pas réalisées en violation des règles sur les conflits des armées et des principes du droit humanitaire.

On justifie souvent cette irresponsabilité par l'idée de force majeure.

2° si l'insurrection triomphe, l'autorité victorieuse, devenue gouvernement l égal devra être responsable de tous les actes commis par ses agents pendant les conflits armés internes mais aussi des mesures prises par l'autorité gouvernementale déchue sous réserve des dommages dus aux opérations de guerre47(*).

- lorsque l'insurrection aboutit non au renversement du gouvernement l égal dans le cadre d'un Etat préexistant, mais à la constitution d'un nouvel Etat sur une portion de cet Etat (cessession), les faits illicites des autorités insurrectionnelles seront attribués au nouvel Etat.

3° si l'insurrection échoue, le gouvernement sera responsable du fait de ses agents mais pas des actes des insurgés.

1.2. Attribution à cette nouvelle organisation sous régionale et à d'autres OI

La responsabilité internationale de cette organisation sous régionale et des autres OI, sera établie par :

· Les faits des organes et agents de l'organisation agissant dans le cadre de leur compétence.

Ainsi, tant pour l'initiative des agents normatifs que pour les agissements des services administratifs et juridictionnels de l'organisation, sa responsabilité pourra être engagée.

· Les faits des organes et des agents incompétents

Bien que l'agent ait agi ultra vires, l'organisation n'en sera pas moins tenue par ses agissements et elle engagera sa responsabilité dans les mêmes conditions que les Etats.

· Les faits des Etats agissant pour le compte de cette OI

Les limites imposées aux capacités opérationnelles des OI les obligent souvent à mandater leurs Etats membres pour réaliser certaines de leurs taches ou à recourir à des agents nationaux pour l'exécution de certaines activités.

L'attribution de la responsabilité internationale se révèlera parfois délicate en raison du partage de l'autorité exercée sur ces agents ou de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales.

2. Circonstances excluant l'illicéité

On s'en tiendra aux circonstances retenues par la CID en les groupant en deux catégories selon qu'elles tiennent à la victime du dommage éventuellement causé par le fait internationalement illicite ou qu'elles lui sont étrangères.

2.1. Faits de la victime

La victime devra nécessairement être un sujet de droit international. Même lorsque la victime réelle sera un particulier, en raison du mécanisme de la protection diplomatique ou fonctionnelle, elle s'effacera.

Ainsi, la responsabilité pourra s'exclure par :

* le consentement de la victime

En effet, à la différence du droit pénal interne, le droit international positif admet que l'illicéité n'est pas automatiquement constituée par des circonstances subjectives, la volonté des sujets du Droit international pouvant suffire à couvrir l'illicéité ou à interdire que l'acte illicite soit imputé à son auteur.

La responsabilité internationale ne pourra dès lors être engagée, dans les limites du consentement exprimé48(*).

Remarque : le consentement à une violation du droit par le particulier victime sera, par contre, sans effet juridique direct.

· l'exercice de la légitime défense

Lorsque l'acte illicite ne sera qu'une réponse à un autre acte illicite dans des conditions justifiées par la notion de légitime défense, le sujet de droit qui est à l'origine du processus ne pourra pas invoquer l'illicéité du comportement qui lui est opposé.

· les contres mesures

Une action non-conforme aux exigences d'une obligation internationale perd son caractère d'acte illicite si elle constitue une contre-mesure légitime à l'encontre d'une infraction commise par un sujet du droit.

2.2. Les circonstances étrangères à la victime

L'Etat qui commet un acte illicite ne saurait invoquer sa souveraineté pour s'exonérer de sa responsabilité.

Cependant certaines circonstances pourront tout de même expliquer l'irresponsabilité internationale du sujet de droit international :

· cas de force majeure

En cas d'une force irrésistible ou un événement extérieur, imprévu qui échappe au contrôle de l'Etat, la responsabilité ne sera pas établie.

Cependant la force majeure annulera le caractère illicite du comportement si le sujet responsable n'aura pas contribué par sa négligence à la survenance de la situation de la force majeure ou des cas fortuit49(*).

· cas de détresse

La situation est ici un peu différente, en ce que l'auteur de l'acte choisit, face à un péril extrême, de ne pas respecter une obligation internationale et prend le risque d'adopter un comportement illicite.

C'est parce que son choix en réalité, n'est pas plus libre oui volontaire que dans le cas de force majeure qu'il sera exonéré de sa responsabilité.

· état de nécessité

L'état de nécessité suppose un péril grave et imminent pour un intérêt essentiel de l'Etat.

Signalons que pour éviter l'arbitraire, l'état de nécessité ne sera susceptible d'effacer l'illicéité d'une violation du droit que si trois conditions sont réunies cumulativement :

1. l'excuse n'aura pas sa place en cas d'une violation expresse ou même dans sons esprit, de la règle du droit

2. la violation du droit ait été le seul moyen utilisable;

3. cette violation ne doit pas avoir porté atteinte à un intérêt tout aussi essentiel de l'Etat victime ou de la communauté internationale dans sons ensemble.

B. Les conséquences du fait internationalement illicite

La responsabilité qui peut être définie comme la situation créée par la survenance d'un fait internationalement illicite (sous réserve de l'existence éventuelle d'une responsabilité sans manquement en droit international), créera une nouvelle relation juridique entre l'Etat ou l'OI l'auteur de ces faits et un ou plusieurs autres sujets du droit international.

Lorsque la responsabilité internationale d'un Etat ou d'une OI sera engagée, le dommage engagé sera directement à sa charge.

1. Les préjudices ou les dommages

L'existence d'un préjudice matériel, quel que soient son origine et sa nature sera toujours suffisante pour engager concrètement la responsabilité de l'auteur du fait internationalement illicite qui en est la cause.

Les préjudices seront de deux types : matériels et moraux.

Remarques :

- seuls les préjudices directs et immédiats seront susceptibles d'engager la responsabilité internationale.

Est dommage direct, celui qui découle nécessairement de l'acte illicite et est préjudice immédiat, celui subi par un Etat ou l'OI50(*).

- le dommage médiat, celui subi par un particulier n'est pas réparable internationalement, sauf par le canal de la protection diplomatique51(*).

§2. Responsabilité pour les activités compatibles avec le droit international : mise en oeuvre de la responsabilité pour risque

Si la responsabilité pour fait internationalement constituera la responsabilité de droit commun en droit international, elle n'exclura pas l'éventualité d'une responsabilité sans manquement et surtout celle pour risque.

9a sera surtout une responsabilité dont l'origine internationale pourra être liée à la gravité des dommages que certaines activités, rendues possibles par le progrès de la science et de la technique, pourront causer à l'homme et à son environnement52(*).

La responsabilité pour risque ne pourra se concevoir qu'en l'absence d'un fait internationalement illicite. Elle ne sera fondée que sur base des activités très dangereuse que mèneront les Etats membres ou l'organisation elle-même.53(*)

Ainsi, les Etats membres ou l'organisation internationale sous la juridiction desquels se trouvera l'engin ou l'activité à l'origine du dommage, engageront explicitement leur responsabilité internationale en cas de préjudice établi éventuellement54(*).

Section III. DE LA NECESSITE DE LA REPARATION DES PREJUDICES CAUSES

Le fait internationalement illicite est une atteinte à la sécurité des rapports juridiques.

Le droit international, malgré son caractère faiblement « exécutoire », par opposition au caractère « obligatoire », devra s'efforcer d'en limiter les effets perturbateurs.

Les rapports juridiques internationaux étant troublés par un fait internationalement illicite ou même par une activité compatible avec le droit international, mais engageant la responsabilité internationale de l'Etat ou de l'organisation sous régionale, les voies d'obligation restantes seront la réparation des dommages causés selon les modalités régulières de réparation.

§1. De l'obligation de réparer

L'obligation de réparer tout manquement aux obligations internationales devra être impliquée par toute règle juridique régissant les Etats membres de cette nouvelle organisation en perspective et, devrait présenter un caractère d'automaticité.

L'article 31 de la CDI précise d'ailleurs que, l'Etat responsable d'un dommage causé par le fait internationalement illicite, est tenu de le réparer intégralement55(*).

La responsabilité internationale devra rester le corollaire naturel et obligé de la liberté de tout sujet de droit international sous l'empire de cette OI : « Etre sujet de droit international sera précisément être responsable au plan international »56(*). Etre responsable sera donc de 57(*)répondre de ses actes parce qu'on aura sur eux un pouvoir de liberté et un devoir de maîtrise à la lumière du discernement.

§2. Modalités de la réparation

Comme l'indiquent les différentes doctrines de publicistes, nous souhaiterons que la réparation soit tout à fait intégrale.

C'est ainsi que la réparation intégrale du préjudice causé prendra différentes formes : la restitution, l'indemnisation et la satisfaction ; et ce séparément ou conjointement.

A. Remise des choses en l'état ou restitutio in integrum

L'objectif premier de la réparation, comme dans tout droit écrit est d'effacer toutes les conséquences du fait internationalement illicite.

Il en résulte que, chaque fois que cela sera possible, nous proposons de privilégier la restitutio in integrum qui visera la remise des choses en l'état antérieur au fait internationalement illicite par rapport aux autres formes de réparation57(*).

Celle-ci devra constituer la modalité de principe de réparation.

Remarque :

- Si l'acte illicite sera un acte juridique, la remise des choses en l'état consistera dans son annulation, indépendamment de sa nature, même s'il  s'agit d'une décision de justice ;

- En cas de préjudice matériel, la restitutio in integrum sera encore possible quand il suffira, par exemple, de reconstruire un immeuble détruit ou de libérer une personne victime d'une détention arbitraire ;

- Cependant quand l'acte juridique aura déjà produit des effets irréversibles ou lorsqu'un acte matériel aura causé un dommage définitif, la remise des choses en l'état ne sera plus concevable et il faudra chercher une autre modalité de réparation.

B. Réparation par équivalence ; indemnisation

La réparation d'un dommage consistant en une indemnité est reconnue en droit international. En effet, si la restitutio in integrum constitue le mode de réparation privilégié ; celle-ci se révélera souvent difficile et le paiement d'une indemnité sera, dans la pratique, la modalité de réparation la plus courante.

C'est que comme le dit Grotius, l'argent est la mesure de la valeur des choses58(*). De ce fait, il ne sera pas étonnant qui l'indemnisation soit la forme la plus fréquente de réparation sous l'ère de cette organisation.

Comme en droit interne, le calcul du montant de l'indemnité sera toujours délicat. Pour l'essentiel, les règles applicables seront cependant déduites de la jurisprudence :

- le calcul devra toujours se refaire sur base du droit international ; les règles internes devront nécessairement être écartées dans tous les cas, y compris dans l'hypothèse d'un préjudice médiat ;

- cependant, dans le cas du préjudice médiat, le dommage subi par le particulier fournira la mesure de la réparation due à l'Etat (on retrouve ici un indice de la fiction diplomatique sur laquelle repose le mécanisme de la protection diplomatique),

- tout dommage direct sera-t-il transitif, sera indemnisable, y compris le pretium doloris ; la réparation devra prendre en compte le damnum emergens (perte réalisée) comme le lucrum cessans (gain manqué) ;

- l'importance du préjudice devra être appréciée au moment de la fixation de l'indemnité, quelques sentences internationales ont même pris en considération la valeur de remplacement de l'objet détruit ;

- les intérêts dus ne seront prononcés que pour compenser effectivement le préjudice subi.

C. La satisfaction

Dans certains cas, l'indemnisation sera inadéquate pour réparer un préjudice, c'est surtout les cas des préjudices moraux.

La réparation la mieux adaptée sera, elle aussi, purement morale : c'est la satisfaction.

Il s'agira par exemple, des regrets exprimés ou des excuses présentés par l'Etat responsable, ou encore, dans certains cas, d'actes symboliques comme le salut au drapeau, lorsque l'acte dommageable aura consisté dans une offense ou un outrage à un Etat membre et qu'il sera le victime.

Il pourra s'agir des sanctions internes (mesures administratives ou disciplinaires) contre l'agent public auteur de l'acte illicite.

Il sera aussi souvent admis que la simple déclaration par le juge ou l'arbitre international de l'illicéité de l'acte incriminé puisse constituer en soi une satisfaction suffisante. 

Signalons que la satisfaction constituera un mode de réparation approprié sur tous dans les relations interétatiques et surtout pour des dommages immédiats où l'honneur, la dignité, le prestige revêtent une importance particulière.

Remarque :

Concernant le régime particulier des violations graves d'obligations découlant des normes impératives du droit international général, il pourra être demandé ou imposé à l'Etat fautif, non seulement d'en réparer les conséquences préjudiciables mais aussi, le cas échéant de donner des assurances et garanties de non répétition (qui pourront être d'autant plus appropriés, surtout qu'il s'agira des violations d'une particulière gravité).

Etant sur la planète Terre, les différends entre Etats membres seront presque toujours existants. Songer donc aux mécanismes et cadres internationaux de leur prévention, gestion et règlement ; est d'une obligation incontournable. C'est d'ailleurs le poids du chapitre III.

Chapitre III. DES MECANISMES ET CADRES DE PREVENTION, DE GESTION ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS MEMBRES SOUS L'EMPIRE DE CETTE ORGANISATION SOUS REGIONALE

«Les conventions sans un glaive ne sont que paroles dénuées de la force d'assurer aux gens la moindre sécurité ». Jean-Jacques ROUSSEAU

Nous nous devons, par cette vision, présenter les perspectives et stratégies concrètes par lesquelles cette nouvelle organisation internationale, dans la région des GL, pourra non seulement prévenir et gérer les différends éventuels entre ses Etats membres mais encore résoudre ces différends.

Parmi ces différents mécanismes et cadres de prévention, gestion et règlement des différends éventuels entre Etats membres, il se ferra constater sans beaucoup d'efforts que l'usage de la puissance et explicitement de la puissance militaire devra être écarté.

L'argument qui serait hors de tout doute raisonnable est que tous les Etats membres de cette OI resteront toujours membres de l'ONU et de l'UA. Telle étant la situation réelle, ils continueront à s'obliger de respecter leurs engagements tels que repris dans les différentes chartes (de l'ONU et de l'UA) à savoir le non recours à la force, le règlement pacifique des différends, le respect de la souveraineté des Etats et de l'intangibilité territoriale, le respect du principe de la non ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, le respect des frontières héritées de la colonisation.59(*)

Ainsi, nous soutenons, dans l'optique de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre Etats, que les puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

C'est d'ailleurs le but de la Convention pour le règlement des conflits internationaux.60(*)

L'obligation de résoudre les conflits par des moyens pacifiques semble présentement acquérir un caractère impératif.61(*)

Section I. DES MECANISMES NON JURIDICTIONNELS : MECANISMES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES

Ces mécanismes sont des stratégies politiques et diplomatiques par lesquelles, en cas de différends entre Etats membres de cette organisation sous régionale ou entre Etat membre et Etat tiers à l'OI, seront prévenus, gérés et résolus, la guerre ne constituant plus actuellement un moyen privilégié pour résoudre un différend entre Etats.

C'est d'ailleurs ce que le publiciste CARREAU précise et encourage aussi dans son ouvrage de droit international en disant « après avoir été réglementée par la Pacte de la Société des Nations puis mise hors la loi par le fameux Pacte Briand Kellogg du 26 août 1928, la guerre a définitivement disparu du droit international positif avec la Charte de l'Onu qui l'a prohibée formellement ».62(*)

Voulant expliciter sa position, l'ONU, par sa Charte, énumère à cet les moyens par lesquels les Etats membres parviendront à la prévention, à la gestion et à la résolution de leurs différends internationaux éventuels.

C'est pour cela que la charte de l'ONU dit : « les parties à tout différend international dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et la sécurité internationales doivent en chercher la solution avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».63(*)

Analysons ces moyens non judiciaires.

§1. Des procédés interétatiques

A. Négociation diplomatique

La négociation est un système diplomatique des décisions par lesquelles les acteurs s'entendent de commun accord au lieu d'agir par voie unilatérale. C'est donc un processus par lequel des points de vue divergents sont combinés en vue d'atteindre un accord commun.64(*)

Les négociations internationales en fonction du nombre d'Etats au différend seront soit bilatérales ou multilatérales. Elles consisteront toujours en une discussion, une conversation directe entre les parties au conflit (par l'intervention des tiers) pour aboutir à une solution concertée au différend.

Une fois bien utilisée, les négociations entre les différends sujets de cette organisation sous régionale seront un moyen excellent de prévention, de gestion et de même de règlement de différends éventuels entre eux car elles donneront les possibilités de bien vider les causes d'opposition entre les parties.

En plus, elles donneront un bon cadre de respect des engagements pris consciencieusement par les parties au différend.65(*)

B. L'intervention des tiers

1. L'enquête internationale

L'enquête consistera dans la recherche de la responsabilité portant sur des faits présumés être à l'origine d'un différend entre les Etats, sujets au différend.

Le rapport sera ainsi fait par une commission d'enquête qui, du reste, devra être une institution collégiale de toutes les parties au différend.

Signalons cependant que le rapport d'une commission d'enquête est dépourvu de tout caractère obligatoire car les parties au différend sont libres de donner leur accord ou de les réfuter.66(*)

Ce manque de caractère obligatoire donne souvent à ce rapport une faiblesse quant au règlement des conflits. C'est ainsi que l'enquête internationale, à l'ère de cette organisation sous régionale, ne sera pas autonome mais elle sera plus considérée comme un procédé préalable au règlement juridictionnel ou arbitral.

Finissons brièvement ce point en précisant que l'enquête internationale est une procédure consacrée par l'article 90 du premier protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 relatives au droit humanitaire dans les conflits internationaux.67(*)

2. Les bons offices et la médiation

Ces deux mécanismes de règlement pacifique des conflits sont d'origine coutumières et ont été codifiés par les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et celles du 18 octobre 1907.68(*)

Ces deux modes de règlement pacifique des différends consistent à agréer une tierse intervention dans le règlement d'un conflit qui oppose des sujets du droit international.

Cette tierse intervention devra jouir d'une bonne influence morale et politique pour bénéficier de la confiance des parties et faciliter des contacts des parties par l'organisation matérielle des négociations.

Remarque : La différence entre ces deux modes de règlement pacifique des différents est unique : les bons offices ne sont pas parties prenantes aux négociations tandis que la médiation en intervient pour rapprocher les points de vue des parties sans imposer cependant une solution.

3. Conciliation internationale

La consécration de ce mode remonte du Congrès de Vienne par la Convention qui en fait la procédure de droit commun pour les litiges relatifs à la nullité, à l'extinction ou à la suspension de l'application des traités ou des accords internationaux.69(*)

La conciliation consistera à instaurer une institution tierse au conflit par un accord des parties concernées pour examiner les différends, afin de donner des propositions pour son règlement.

Remarque : Le rapport en provenance de ce mode de règlement pacifique des conflits entre Etats membres de cette organisation internationale n'aura pas aussi un caractère obligatoire. Mais une fois accepté, il les liera juridiquement.

§2. Du règlement non juridictionnel dans le cadre des OI et accords régionaux

La prévention, le gestion et même le règlement des différends éventuels entre Etats membres de cette organisation sous régionale pourra aussi se concevoir par le trichement des autres OI et accords régionaux, des multiples protocoles régulièrement et légalement négociés et signés par les parties au conflit et membres de cette organisation sous régionale.

Il sied toutefois de signaler que les mesures ou moyens qu'utiliseront ces organisations et accords régionaux devront être compatibles avec les buts et principes des nations unies, car tous les Etats membres de cette nouvelle organisation sous régionale resteront toujours membres de l'ONU.70(*)

Cet article manifeste cette compatibilité en ces termes :

· aucune disposition de la présente Charte (des Nations Unies) ne s'oppose à l'existence d'accords et d'organismes régionaux destinés à règles les affaires qui touchent au maintient de la paix, de la sécurité internationale, pourvu qu'ils soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ;

· les membres des nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organisations doivent fournir tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, au moyens desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local ou régional avant de les soumettre au conseil de sécurité;

· le conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local ou régional par les moyens des accords ou des organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoie du conseil de sécurité.

Dans le cadre de l'UA, la Charte d'Addis Abeba du 15 mai 1963 qui créa l'OUA prévoyait l'établissement d'une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage.71(*)

Cette disposition a été concrétisée par le Protocole de Caire du 21 juillet 1964 par la création et la mise en place de cette commission qui se compose de 21 membres dont un président, deux vice-président et des commissaires constituant son bureau et qui sont toujours nommés par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements, organe suprême de l'UA.72(*)

La commission n'a malheureusement pas une compétence obligatoire pour les parties à un différend car elle ne peut intervenir qu'avec leurs accords.

Si une partie au différend ne parvient pas à donner son accord facilitant l'intervention de ladite commission dans le règlement pacifique dudit différend, le conseil exécutif (composé des ministres des affaires étrangères ou des tous autres ministres ou autorités désignées par les gouvernements des Etats membres de l'UA73(*)) peut autoriser la Commission mais sur saisine de cette dernière.

Si la compétence de la Commission est acceptée par les parties, elle pourra effectuer des enquêtes puis en fonction de choix des parties au différend, exercer une médiation, une conciliation ou procéder à un arbitrage.

Section II. DES MECANISMES ET CADRES JURIDICTIONNELS

Les différends internationaux qui seront prévenus, gérés et résolus juridictionnellement auront en principe, dans cette organisation sous régionale, pour fondement, le traité constitutif de cette organisation et autres accords ad hoc. Ces différends auront ainsi pour origine, le non respect des obligations internationales d'un Etat retrouvées régulièrement dans le traité ou l'Acte constitutif de cette organisation sous régionale. Ces différends ont donc pour origine la non application, non seulement des règles internationales retrouvées dans ce traité constitutif et des principes internationaux mais aussi des règles internationales d'origine coutumière.

§2. De la procédure internationale lors du retrait, de l'extinction

d'un traité ou de la suspension de son application.

Dans l'optique de promouvoir la paix durable et la sécurité collective entre les Etats membres de cette organisation sous régionale, il sera impérieux de suivre certaines formalités juridiques pour éteindre les traités, en suspendre l'application ou s'en retirer.

Parlant de la procédure ;

* la partie qui, sur base de la convention de Vienne ; invoque soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité du traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, devra premièrement notifier sa prétention aux autres parties. La notification devra indiquer la mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.

Si après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois compter de la réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre la mesure qu'elle envisage.

* Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution non juridictionnelle pacifique, les procédures ci-après seront appliquées :toute partie au différend peut, par une requête, le soumettre à la décision de la CIJ, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage ;

Remarque :

- la notification doit être faite par écrit ;

- En cas d'objection soulevée par une partie, les parties devront rechercher la solution par les moyens pacifiques tels que prévus par l'article 33 de la Charte des Nations Unies ;

b. le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la notification ne l'empêchera pas de la faire en réponse à une partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.

c. Tout acte d'une partie au traité, déclarant la nullité du traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension de son application sur base de ses dispositions, devra être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. L'instrument devra être signé soit par le chef de l'Etat, soit le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou le représentant de l'Etat qui fait la communication après être invité à produire ses pleins pouvoirs.

Section III. DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS

Par ce mode de règlement des différends éventuels entre Etats membres de cette OI, nous manifesterons le rôle de la justice internationale.

Par ce règlement, les éléments fondamentaux de la fonction juridictionnelle seront tout à fait réunis : une décision fondée sur des considérations juridiques ; obligatoire pour les parties, prononcée par un organe indépendant des parties au litige, à l'issue d'une procédure contradictoire et garantissant les droits de la défense et l'égalité des parties.74(*)

Précisons que cette justice internationale reste très différente de celle dite interne.

En effet, d'abord, seuls les Etats (et pour cette organisation internationale, seuls ses Etats membres) seront justiciables, ensuite, le caractère facultatif de la justice internationale devra se manifester par le consentement de toutes les parties à un litige de se soumettre à un procédé juridictionnel déterminé.

Pareil acte de consentement pourra se concrétiser par la conclusion volontaire d'engagements internationaux témoignant de la reconnaissance des compétences des instances internationales.75(*)

Dans cette section, pour mieux en cerner l'esprit, le règlement arbitral (§1) sera premièrement exploité avant de toucher profondément le règlement par des juridictions permanentes (§2).

§1. Du règlement arbitral

L'arbitrage est un mode de règlement des litiges de façon pacifique quoique toujours juridictionnel, et ce, par une autorité compétente (le ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger, non d'une délégation permanente de l'Etat ou d'une institution internationale, mais de la convention des parties, les quels (les arbitres) peuvent être des simples particuliers ou des Etats.

La souveraineté des Etats membres de cette OI sous régionale les autorisera de n'accepter un arbitrage international que par un engagement volontaire, un consentement qui devra être suffisamment clair et précis pour constituer une véritable obligation juridique internationale.76(*)

Selon que le consentement du recours à l'arbitrage international sera préalablement donné ou non, nous pourrons avoir soit un arbitrage facultatif ou un arbitrage obligatoire.

A. Arbitrage facultatif

L'arbitrage sera facultatif lorsqu'il sera laissé au gré d'un Etat intéressé étant en litige, de l'accepter ou de le refuser.77(*)

Le compromis d'arbitrage qui reste cet accord des parties sur le recours à l'arbitrage, à l'occasion d'un litige donné, devra s'exprimer par voie du traité constitutif de cette organisation sous régionale ou dans un autre traité.

Les parties au litige fixeront librement le contenu du compromis et la volonté de ces Etats s'imposera à l'organe arbitral qu'ils mettront en place.78(*)

Le compromis sera donc la « loi de l'arbitrage ». On y trouvera la définition de l'objet du litige, les conditions de désignation des arbitres, le droit applicable par les arbitres.79(*)

Remarque : Si les Etats parties au litige ne prennent pas a précaution de donner aux arbitres tous les pouvoirs pour combler les lacunes ou trancher les litiges, l'inconvénient sera limité s'il s'avéra que ces Etats sont parties aux conventions générales de règlement des différends.

Dans ce cas, le silence du compromis sera corrigé par l'application des règles supplétives contenues dans ces conventions générales.80(*)

La meilleure des solutions serait de confier à une commission nommée par les parties le soin de rédiger le compromis, pour ne pas ignorer certains paramètres indispensables et nécessaires.81(*)

B. Arbitrage obligatoire

Par cet arbitrage, les parties acceptent pour les litiges encore éventuels de recourir à l'arbitrage pour leur règlement.

Ce mode d'arbitrage se manifestera par une clause compromissoire, qui est une stipulation par laquelle les parties au traité s'engageront à soumettre à l'arbitrage toute ou partie de contestations qui pourraient naître.

L'avantage de ce mode d'arbitrage reste que les solutions sont prévues efficacement car prises en l'absence des tensions politiques, à l'issue d'une négociation diplomatique, mais aussi, en ce qu'il autorisera le déclenchement unilatéral de la procédure d'arbitrage lorsque surviendra un litige : c'est en ce sens que l'on pourra parler d'arbitrage obligatoire.82(*)

Signalons que la portée de la clause compromissoire pourra varier. La clause sera dite spéciale lorsqu'elle prévoira le recours à l'arbitrage pour les seuls litiges relatifs à l'application et à l'interprétation du traité qui la contiendra ; et elle sera dite générale, lorsqu'elle visera tous les différends susceptibles de naître du fait du traité qui la contiendra.

Disons pour clore ce point que tout différend sera arbitrable si telle sera la volonté des parties. Ni la gravité des intérêts politiques en jeux, ni le caractère technique du différend ne feront obstacle au recours à l'arbitrage.83(*)

C. Organe arbitral

1. Constitution de l'organe arbitral

C'est par accord entre les parties que se constituera l'organe arbitral chargé du règlement. Elles l'établiront à propos de chaque litige ou d'un groupe des litiges et parfois pour une durée prédéterminée.

Le caractère occasionnel de cet organe restera de principe, en dépit de la tendance actuelle visant à son institutionnalisation.

2. Structure de l'organe arbitral

L'organe arbitral pourra être constitué soit par un arbitre unique (un chef d'Etat, un expert comme un jurisconsulte, un diplomate, un magistrat, ..), soit par une commission mixte (ici, on pourra parfois prévoir que ses membres ne soient des ressortissants des parties au différend), soit encore à un tribunal collégial (dont la constitution peut avoir trois à cinq membres, où trois peuvent être neutres et chaque partie désignant un membre).84(*)

3. Pouvoir de l'organe arbitral

Les compétences de l'organe arbitral dériveront du compromis d'arbitrage. Mais, ayant un caractère juridictionnel, cet organe est habilité à interpréter ce compromis.

Comme tout juge, cet organe détiendra la compétence de la compétence c'est-à-dire qu'il pourra tabler sur une contestation entre les parties sur l'étendu de sa compétence.

Il a le pouvoir de déterminer le droit applicable.

Dans le silence du compromis arbitral sur le droit applicable, l'arbitre devra appliquer automatiquement le droit international positif, de préférence même à un droit national lorsqu'une hésitation est permise.85(*)

A. Procédure arbitrale

Le procès arbitral se déroulera, en principe, conformément aux règles de procédure établie par les parties dans le compromis d'arbitrage ou dans les autres instruments conventionnels qui les lieront.

A l'instar de toute juridiction, l'organe arbitral respectera certaines phases de l'instance : une phase d'instruction écrite, une phase des débats oraux, clôturée par une sentence arbitrale : c'est la décision finale des arbitres.

Si la sentence est le fait d'un organe collégial, il suffira qu'elle ait obtenu l'approbation d'une majorité de ses membres.

Vu le caractère obligatoire de la sentence arbitrale car, comme tout acte juridictionnel, la sentence arbitrale sera dotée de l'autorité de chose jugée.

Il sera obligatoire pour les arbitres composant l'organe arbitral de motiver la sentence, quoique n'étant pas toujours imposé, mais «étant la conséquence de l'effort de juridictionnalisation de l'arbitrage.86(*)

La motivation pourra aussi être prévue expressément par les parties au différent dans les compromis.

Précisons que la sentence arbitrale n'a pas de caractère exécutoire car il n'existe pas en droit international l'exécution forcée contre les Etats.

L'exécution reposera donc sur la bonne foi des Etats qui devra, du reste, être présumée.

L'article 82 de la convention de la Haye de 1907 prévoit que tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'exécution de la sentence sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du tribunal qui l'a rendu et il faut que le tribunal arbitral soit encore en activité ou qu'il soit reconstituable facilement.

Un Etat qui refuse d'exécuter une sentence arbitrale, peut s'appuyer sur l'ouverture d'un recours.

B. Voies de recours

Comme pour les décisions des tribunaux internes, le fait que la sentence soit définitive n'interdit pas toute contestation à son égard quoique l'exercice des voies de recours contre la sentence rencontrera souvent certains obstacles tenant à la non permanence de l'organe arbitral.87(*)

Touchant les possibles voies de recours, nous pouvons dire sans crainte d'être contredit :

1° en premier lieu, il sera toujours possible d'exercer un recours en interprétation devant le tribunal qui a rendu la sentence ;88(*) et à défaut, devant un nouveau tribunal.89(*)

2° il sera possible si le compromis le prévoit, d'engager un recours en révision. Ce recours ne devra, en principe, être exercé que devant le tribunal auteur de la sentence et il ne sera recevable que si la partie qui réclamera le révision invoquera la découverte d'un fait nouveau qui eut été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui même et de la partie qui a demandé la révision.90(*)

* il pourra aussi arriver que le compromis fixe le délais dans lequel la demande de révision pourra être formée.

3° le problème du recours en appel ou en reformation, non plus, ne sera pas simple.

Il existera trois causes principales de nullité d'une sentence :

a) la nullité du compromis arbitral car c'est le fondement même de la sentence arbitrale ;

b) l'excès des pouvoirs des arbitres qui pourra provenir généralement de la méconnaissance par les arbitres des termes du compromis ;

c) la corruption de l'arbitre.

§2. Du règlement par une juridiction permanente

Par ce mode de règlement, il s'agira pour les parties de soumettre leurs différends devant les seules juridictions internationales qui ont pu acquérir une véritable permanence.

Ce sont surtout des juridictions créées sous les auspices des OI comme la CIJ pour l'ONU et la Cour Africaine de Justice pour l'UA.

A. La cour africaine de justice

La création de cette juridiction permanente à compétence régionale a été acceptée par les Etats membres de l'UA pour l'interprétation de tout traité, mais aussi dans l'optique de régler pacifiquement et juridictionnellement les différends éventuels entre Etats de l'UA.

Mais vu que son installation n'est pas encore effective jusqu'à ces jours, seule la Cour Africaine des droits de l'Homme et des peuples l'étant déjà, il nous semble rentable et efficace de prévoir une autre cour qui pourra jouer ce rôle s'il arrivera que l'époque de l'existence de cette OI sous régionale coïncide avec la non effectivité de cette cour ; surtout déjà dans le Pacte de Nairobi ont prévu de faire recours à la Cour Africaine de Justice pour tout différend relatif à l'interprétation de cet accord.

B. La cour internationale de justice

Les principes de la création cette juridiction permanente à compétence générale avait été acceptée dès Août 1944 lors de la conférence de Dumbarton Oaks (USA), par les experts chargés de rédiger un avant projet de la Charte des Nations Unies. Cette cour est composée des juges élus (qui sont des magistrats indépendants, élus sans égard à leur nationalité91(*)) et des juges ad hoc (qui sont des juges occasionnels, spécialement désignés pour un litige déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le procès qui a motivé leur nomination92(*).

Qualité pour saisir la cour

Selon l'article 34 §1 du statut de la CIJ, seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la cour. Tous les Etats de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs étant membres de l'ONU, ils ont tous qualité de se présenter devant la cour car, par ricochet, ont accepté sa compétence.

Remarque : pour éviter toute situation de confusion et d'impossibilité, situation qui créerait l'insécurité tant politique que juridique, nous proposons que dans l'Acte constitutif de cette nouvelle organisation sous régionale, l'on puisse prévoir une obligation pour tout Etat qui veut être membre, de reconnaître d'abord les compétences de la CIJ.

Par ces clauses engagées par des Etats avant la naissance du différend, engagements de se soumettre à la juridiction de la Cour, la CIJ sera obligatoire93(*).

· Quant à la situation des particuliers, le mécanisme de la protection diplomatique facilitera aux Etats de prendre fait et cause de leurs sujets préjudiciés.

· Touchant la situation de la nouvelle OI en perspective dans la région des Grands Lacs et des autres OI qui seront en rapport avec ladite OI, elles ne seront pas admises d'apparaître devant la cour en position de demandeur ou de défendeur94(*).

Mais les §2 et §3 de l'article 34 du statut de la CIJ donnent la possibilité d'une collaboration entre elles et la Cour en ce sens que cette dernière peut, notamment, leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine et qui a trait à leurs Etats membres ou à elles même.

Les OI peuvent même, de leur propre initiative, adresser des informations à la CIJ95(*).

Section III. DE LA NECCESSITE DES SANCTIONS NON MILITAIRES AU SEIN DE CETTE OI SOUS REGIONALE

Les accords internationaux passés par tous les Etats de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et principalement le Pacte de Nairobi intervenu le 15 décembre 2006 à Nairobi (Kenya) revêtent un caractère obligatoire, mains néanmoins en les parcourant, ils ont toujours un dénominateur commun : c'est l'absence de toute force exécutoire. Ils ne font que reposer sur le principe de bonne foi dans les chefs de toutes les parties signataires quant à l'exécution de leurs obligations internationales.

Cette humble observation nous poussent à épingler l'inefficacité de ces accords à prévenir et à gérer les différends éventuels entre Etats parties aux accords et même entre Etats membres de cette OI en perspective car ils n'ont toujours pas été entourés des garde-fou derant servir comme moyen de coercition ou de pression à l'égard de tout violateur.

La preuve tangible est que plusieurs Etats de la sous région n'ont cessé de violer les accords internationaux qu'ils ont négociés et signé régulièrement.

A notre humble avis, cette lacune remonterait dans l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui avait prévu juste l'extinction du traité ou la suspension de son application comme conséquence de sa violation.96(*) Et pourtant, si elle prévoyait des réactions rigoureuses et strictes face à la partie qui violerait un traité, cela pourrait peut être servir, de contre poids à la violation du principe « pacta sunt servanda ».

Nous sommes ainsi d'accord avec le publiciste KELSEN, le passé de la région des Grands Lacs nous accordant tout son soutient, qui pense au premier pied que le droit positif quoique international ne saurait se concevoir sans l'existence d'une sanction matérielle destinée à en assurer l'observance, et va même loi en considérant le droit comme « un ordre de contrainte ».

D'après cet auteur, ce qui caractériserait le droit reste la manière dont il s'efforcerait de provoquer la conduite souhaitée97(*).

§1. Fondement des sanctions non militaires au niveau de cette organisation sous régionale et conditions de leur efficacité

A. Fondement des sanctions non militaires

Dès le début, la conférence de San Francisco en 1945 a voulu sauvegardé les organisations régionales parce qu'elles furent déclarées compatibles avec la charte des nations unies qui leur consacre le chapitre VIII.

C'est ainsi qu'en présence d'une menace à la paix limitée à une région déterminée du globe, l'ONU pourra donc être tentée de laisser l'organisation régionale de sécurité collective directement concernée le soin d'intervenir.

Cependant, pour éviter tout malentendu qui découlerait de cette décentralisation, la Charte de l'ONU a prévu certain garde-fou: Toute action qui pourrait être entreprise en vertu des accords régionaux doit être placée sous le contrôle du conseil de sécurité de l'ONU.

B. Conditions de mise en oeuvre de ces sanctions par cette OI

Ces conditions sont bien prévues aux articles 52, 53 et 54 de la Charte des Nations unies.

En effet, l'article 52, §1, prévoit les principes de l'existence des accords ou d'organismes régionaux (ou spéciaux) à la condition que ces derniers soient compatibles avec les buts et les principes de l'ONU.

En outre, les Etats ont l'obligation de régler leurs différends locaux par l'intermédiaire des accords et pactes régionaux.

Le conseil de sécurité doit les encourager sans cependant compromettre ses propres doits ou prérogatives découlant des articles 34 et 35 de la Charte.98(*)

En outre, le conseil de sécurité a le droit de mobiliser s'il y a lieu, les organismes régionaux pour la mise en vigueur des mesures répressives prises par lui.

* Toutefois, aucune action répressive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou spéciaux sans l'autorisation préalable du conseil de sécurité sauf contre les Etats ex-ennemis ; et le conseil de sécurité devra être tenu au courant de toute activité déjà entreprise ou sous examen, sur base d'accords régionaux et par des organismes régionaux.99(*)

Par conséquent, les accords régionaux ou organisations régionales deviennent, aux termes de la Charte de l'ONU, des organes auxiliaires de l'ONU fonctionnant sous son égide.100(*)

C. Conditions d'efficacité de ces sanctions

L'efficacité de ces sanctions sera manifestée par :

1. Le choix judicieux des sanctions

Les sanctions non militaires étant souvent économiques, leur efficacité de coercition, de pression ou de représailles dépendra beaucoup de la structure économique de l'Etat sanctionné.

C'est pour cela qu'il faut chercher le secteur dans lequel le pays sanctionné est le plus dépourvu et où il prend le plus de l'apport extérieur.

Nous estimons que l'embargo sur le pétrole et le produit pétrolier devra toujours intervenir parmi les sanctions prises par les Etats ou les OI contre l'Etat récalcitrant pour entraver la marche de plusieurs secteurs industriels et économiques en général.

2. L'adhésion unanime des Etats

Etant à l'intérêt de tous les Etats de l'OI, leur adhésion unanime rendra efficace la sanction. Cette adhésion pourra surtout se faire par la persuasion et l'efficacité par le contrôle sans pareil sur l'application des sanctions prises par les Etats membres.101(*)

3. L'entraide économique

Au lieu de s'apitoyer sur les défaillances de certains Etats qui violeraient les sanctions, il faudrait au contraire aider ces derniers à adhérer aux sanctions en réduisant les conséquences sur leurs économies (art. 49 et 50 de la Charte de l'ONU).

4. La durée des sanctions

Etant donné que la décision des sanctions est une opération collective, elle nécessitera pour leur abrogation, une nouvelle décision collective prise par le même organe, que celui qu'a cherché l'action ; c'est l'existence du parallélisme des formes dans la théorie juridique des actes.

Ainsi, il ne peut y avoir d'abrogation implicite ni pour la non application ni pour la non effectivité ni pour la désuétude, ni pour la constatation implicite que le but de l'action a été atteint.

Pour ce, les sanctions prendront fin soit en fonction de la durée prédéfinie ou sur constant par l'organe décideur que la continuation des sanctions ne se justifie plus

§2. Fondement juridique et nature des sanctions non militaires que prendront l'ONU

A. Fondement juridique

Ces sanctions non militaires trouvent leur fondement dans la Charte de l'ONU, elles sont prévues et organisées par le chapitre VII de la Charte de San Francisco.

Mais pourquoi la présence de la charte des nations unies dans cette nouvelle organisation dans la région des Grands Lacs ?

Tous les Etats membres de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, membres qui créeront cette nouvelle organisation sous régionale en perspective ; et même d'autres éventuels Etats qui pourront ratifier l'Acte constitutif de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective sont heureusement membres de l'ONU. Tel pour se convaincre que le tort qu'ils pourront faire à la paix et à la sécurité internationale restera d'office fait contre les autres membres de l'ONU102(*).

Or sa création l'ONU n'a cessé de faire de la paix durable et de la sécurité collective ses principaux objectifs. L'article 34 de la Charte de l'ONU dispose d'ailleurs que le conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre Nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Dès lors, nous nous sentons dans l'obligation de manifester notre souhait de voir cette nouvelle organisation sous régionale coopérer étroitement avec l'ONU pour atteindre facilement ses objectifs (ceux du relèvement de ses défis fondamentaux : la paix durable et la sécurité collective) surtout que par cette coopération, la bonne foi ou la mauvaise foi de l'ONU dans la recherche de la paix pour ses Etats membres et dans la société internationale, sera manifeste, surtout que la communauté internationale ne cesse de montrer extérieurement ses franches préoccupations sur l'instabilité el l'insécurité dans la sous région des Grands Lacs.

Mais quel est l'organe compétent de l'ONU auquel devra s'adresser l'OI lorsqu'elle vise faire appliquer ce type de sanction et quelles sont les conditions de l'application de ces sanctions non militaires ?

1. De l'organe compétent de l'ONU

Selon l'article 39 de la Charte de l'ONU, seul le conseil de sécurité de l'ONU a le pouvoir exclusif de décider de l'opportunité de ces sanctions non militaires. Et selon la Résolution 377 (V), le conseil de sécurité peut aussi être saisir l'AGONU et réclamer la réunion d'une session extraordinaire chargée d'examiner une situation internationale dangereuse pour la paix.

Cependant l'AGONU peut se saisir elle-même d'un tel problème lorsque l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi les membres permanents, risquant de faire à ce que le conseil de sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité.

2. Des conditions d'application des sanctions non militaires

Pour que ces sanctions soient d'application, il faut que certaines conditions soient réalisées. C'est le cas de :

2.1. La Menace contre la paix

La Charte de l'ONU est muette quant à la définition de la menace contre la paix. A notre niveau, nous pensons que c'est une situation qui est lié de façon étroite à l'imminence d'une guerre ou d'un conflit armé.

2.2. La Rupture de la paix

Il n' y a rupture de la paix qu'en cas de conflit déjà ouvert. C'est pourquoi la rupture de la paix devra correspondre à une situation de fait objective, un état de conflit, in concreto.

2.3. L'Acte d'agression

Comme la rupture de la paix, l'acte d'agression se rapporte à un cas de conflit déjà né ou ouvert.

En effet, l'agression suppose une situation juridiquement qualifiée, où les responsabilités sont plus ou moins identifiées, déterminées et établies.

L'Etat qui est à l'origine est décelé et les intentions d'asservissement ou de conquête sont établies.

D'après le consensus du 14 décembre 1974 manifesté par la résolution portant sur la définition de l'agression, cette dernière est définie comme l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intangibilité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute manière incompatible avec la Charte des Nations unies103(*).

B. De la nature des sanctions non militaires

Selon l'article 41 de la Charte de l'ONU, le conseil de sécurité peut décider qu'elles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet, à ses décisions et peut inviter les membres des nations Unies à appliquer ses mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques104(*).

Lorsque des sanctions pareilles sont prises, elles s'imposent à tout Etat membre de l'ONU105(*).

Parmi ces sanctions nous pouvons souhaiter, en cas de non respect manifeste de ses multiples obligations internationales reconnues par toutes les sources du droit international positif, que celles-ci s'appliquent intégralement à l'encontre de tout Etat membre de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective :

1. Les mesures diplomatiques

En accord avec l'article 41 de la Charte de l'ONU, en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'agression par un Etat membre de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective dans la région des Grands Lacs africains , il serait conditionnel que dans son Acte constitutif soit insérée l'obligation pour les autres Etats membres de rompre automatiquement toute relation diplomatique avec lui et par le canal du conseil de sécurité de l'ONU, après sa saisine par l'organe compétent de cette OI, que tous les différents membres de l'ONU accentuent cette mesure salutaire pour toute la sous région.

Pareille mesure de coopération faciliterait à l'ONU de prouver sa bonne foi et son urgence dans la recherche effective de la paix dans la sous région, surtout que la communauté internationale n'a toujours cessé de manifester extérieurement qu'elle ne peut épargner aucune de ses énergies pour consolider la paix dans cette partie du monde.

Finissons ce point en précisant que les sanctions diplomatiques peuvent aller à l'abaissement du rang des agents diplomatiques accrédités au près d'un Etat jusqu'à la rupture des relations diplomatiques en passant par le rappel des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires106(*)

2. Les sanctions économiques

Ces sanctions comprennent, aux termes de l'article 41, l'interruption complète ou partielle des relations économiques et de communication ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et les autres moyens de communication.

Parmi ces mesures figureront aussi des sanctions monétaires, l'embargo sur les exportations, les boycotts des importations et l'interruption de tout type de communication avec les membres des nations unies.

3. Les sanctions touchant les voyages

Ces sanctions restent les restrictions au déplacement de certains groupes d'individus (surtout les dirigeants des Etats violateurs) qui ne seront autorisés à quitter leurs pays.

4. Les sanctions militaires sur les armements

Elles consisteront à mettre l'embargo sur les armements ou à supprimer l'aide dans les opérations d'entraînements militaires ; elles sont ciblées par définition.

5. Les sanctions culturelles et sportives

Ces sanctions auront un caractère symbolique mais faciliteront la communauté internationale, ou à cette nouvelle organisation sous régionale en perspective d'exprimer sa désapprobation, lorsque l'on ne souhaitera pas aller plus loin dans les mesures coercitives: on peut citer les restrictions aux compétition sportives imposables aux équipes sportives des Etats,...

La mission de cette OI étant de promouvoir la paix durable et la sécurité collective, il sera souhaitable de voir explicites tous les mécanismes et stratégies utilisables pour atteindre sa mission et aussi de n'épargner aucune de ses énergies pour déclencher les mesures coercitives (« Sanctions ») à l'encontre des Etats violateurs.

Que la région des grands Lacs ne ratent pas cette fois ci le train de la paix durable et de la sécurité collective.

CONLUSION GENERALE

Cette modeste et humble oeuvre scientifique a consacré tout son poids sur la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, assises tenues à Nairobi et couronnées par la signature du Pacte sur la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs en date du 15 décembre 2006.

Par ce Pacte de Nairobi, qui prend explicitement en compte différents protocoles déjà signés (comme les protocoles sur la non agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs, sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants, sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, sur les droits aux propriétés des rapatriés et sur la gestion de l'information et de la communication) et d'autres protocoles qui seront éventuellement mis en oeuvre ); les Etats de la région et principalement ceux de la CIRGL représentés légalement par leurs chefs d'Etats et de gouvernements, ont voulu témoigner de la conscience qu'ils ont prise de mettre paroles sur actes.

Dans ce travail, touchant le premier chapitre, nous concluons que les Etats membres de la CIRGL en général et la région des Grands Lacs en particulier ne sont pas novices en matières d'OI. La preuve est que tous les Etats membres de la CIRGL ont déjà été membres d'une quelconque OI. Aussi la présence de la CEPGL fait un lourd écho sur cette affirmation.

En outre, en voyant non seulement la conscience des tous les Etats membres de la CIRGL, conscience les poussant à réaliser la nécessité de créer un cadre de coopération dans lequel tous leurs efforts pourront être concentrés pour faire face aux multiples défis communs, situations caractérisées par le phénomène de contagion ;

mais aussi, en voyant le Pacte de Nairobi (Pacte par lequel le souci de traduire pensées en actes est visible), les organes créés par la CIRGL et les principes de leur fonctionnement, il se fait conclure qu'une OI sous régionale est en voie de naître, et ce, malgré qu'elle n'a pas encore dévoilé son vrai nom.

Après avoir touché les réalisations et les difficultés de la CEPGL, le chapitre deux va révéler, après son l'analyse sur les causes exactes des multiples violations des accords internationaux régulièrement signés par les Etats de la sous région, les causes régulières de dénonciation, du retrait, de l'extinction de tout traité (que signeront les Etats membres de cette organisation sous régionale pour en être régis internationalement) et de la suspension de son application tout en manifestant les responsabilités de chaque Etat membre de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective, cela tant en situation de trouble, de rébellion, de cessession que de paix.

La responsabilité de l'OI elle-même n'a pas été ignorée. Par ce chapitre, l'on comprend que si la responsabilité internationale est engagée, la réparation des préjudices causés est de rigueur et qu'elle devra toujours être intégrale.

Le chapitre troisième, prévoit les mécanismes et cadres de prévention, de gestion et de règlement des différends entre Etats membres sous l'empire de cette organisation sous régionale.

Mais étant tous membres de l'ONU, les Etats membres de cette organisation devront tout faire pour donner respect au principe de non recours à la force dans la gestion de leurs différends éventuels. C'est d'ailleurs ce que CARREAU  précise qu'après avoir été réglementée par le Pacte de la Société des Nations puis mise hors la loi par le fameux Pacte Briand Kellogg du 26 août 1928, la guerre a définitivement disparu du droit international positif avec la Charte de l'ONU qui l'a prohibée formellement. C'est ainsi que seuls les mécanismes pacifiques sont concevables et présentés. Il s'agit de la négociation diplomatique, de l'enquête internationale, des bons offices, de la médiation internationale, de la conciliation internationale, du règlement des différents dans le cadre des OI et des accords internationaux, du règlement juridictionnel tant par le canal des arbitres que de la Cour Africaine de justice (Cour de l'UA) et de la CIJ.

Mais l'expérience connue dans la région des Grands Lacs en matière de violation des accords par les Etats signataires sans une quelconque inquiétude de la part des violateurs nous donne matières à réflexion.

Le professeur NGUYEN prophétisait déjà avec raison que « l'interdiction du recours à la force apparaîtra comme une utopie si elle n'est pas accompagnée sur le plan institutionnel, des procédures et des moyens destinés à réprimer tout recours à la force et à assurer en lieu et place des Etats désormais privés de leur pouvoir de contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles du droit »107(*).

C'est dans cette optique que, sans vouloir prendre par au lourd débat sur la nécessité ou non des sanctions en droit international, nous avions estimé que non seulement la sanction mais encore son application sont les conditions de l'efficacité du doit et non de son existence seulement comme le dit le professeur NGUYEN que « ce n'est pas la sanction répression qui est la marque du droit mais le sentiment de l'obligation qu'ont les destinataires des règles, indépendamment de tout jugement de valeur sur le bien fondé »108(*).

Faisant notre premier pas et contact avec la lumière du monde scientifique, l'homme n'ayant surtout jamais été vacciné contre les imperfections, que toutes formes de clémences soient d'usage par qui de droit pour toute manifestation de ces aspects qui témoignent de l'intersection de toute chaire humaine : les défauts.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES ET DOCUMENTS OFFICIELS

1. La convention de La Haye de 8 octobre 1907 in Journal Officiel de 1968

2. La Charte de l'ONU de 1948 in Journal Officiel de 1968

3. La convention de Vienne de 1961 in Journal Officiel de 1968

4. La convention de Vienne de 1972 in Journal Officiel de 2000

5. Convention portant création de la CEPGL de Gisenyi de 1976 in Journal Officiel de 2000

6. Acte constitutif de l'UA de 1997 de 2000

7. Constitution de la RDC du 18 février 2006 in Journal Officiel du 30 juin 2006

8. Déclaration de Dar Es-Saalam sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement de la région ders Grands Lacs adopté le 20 novembre 2004

9. Pacte de Nairobi sur la paix, la stabilité et le développement dans la région des grands Lacs adopté le 15 décembre 2006 in Journal Officiel de 2007.

10. Le protocole sur la non agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs in Journal Officiel de 2007

11. Le statut de la CPJI in Journal Officiel de 2000

12. Le statut de la CIJ in Journal Officiel de 2000

13. Le statut de la cour africaine de justice in Journal Officiel de 2000

II. OUVRAGES

1. A. COCATRE-ZILGEN; Justice internationale facultative et justice internationale

obligatoire, RGDIP, 1976

2. A. GATTINI; La notion de faute à la lumière du projet de convention de la CDI,

J.E.D.I, 1992

3. A. GUISHAOUA, La crise politique au Burundi et au Rwanda, 1993-1994, Paris,

USTL

3. BAYONA ba MEYA : Cours de procédure pénale, polycopié, UNAZA, Kinshasa,

1972-1973

4. B. STERN, Une procédure mi-politique, mi-juridictionnelle..., Colloque IEP d'Aix,

Pédone, 1993

5. CAHIER, Ph, Le droit diplomatique contemporain, Ed. DROZ, Genève, 1964, cité par MOHAMED D. B., Droit international : Bilan et perspectives, Tome II, éd. A.

Pédone, Paris, 1991

6. CAREGOPOULOS-STRATIS, Le recours à la force dans la société internationale,

Ed. Lep., LGDJ, Lausane-Paris, 1986

7. CARREAU, D., Droit international, 4ème éd., Paris, Pédone, 1994

8. Charles Philippe DAVID, La Guerre et la Paix. Approches contemporaines de la

Sécurité et de la stratégie, Presses des sciences politiques,

Paris, 2000

9. CAVARE Louis, Droit international positif, T.2, Paris, éd. A Pédone, 1969

10. Ch. DE VISSCHER, La responsabilité des Etats, Bibliotheca Visseriana, LEYD,

1924, Tome II

11. D. LEVY, Responsabilité pour omission et responsabilité pour risque en droit

international public, RGDIP, 1961

12. E. BOREL, Les voies de recours contre les sentences arbitrales, RCADI, 1935-II,

Vol. 52

13. G. ABI-SAAB, L'orientation de la CIJ : Quelques tendances récentes, RGDIP,

1992

14. G. AFFAKI, La CINU : trois ans d'épreuve au service du règlement des différends

internationaux, DPCI, 1994

15. G. BERLIA, Responsabilité internationale de l'Etat et de l'organisation

internationale, Mél. G. SCELLE, 1950, Tome II

16. G. SALVULI, La responsabilité des Etats et la fixation des dommages et intérêt

par les tribunaux internationaux, Paris, RCA DI, 1929.-III, Vol. 28 REUTER, Paul, Traités et documentaire diplomatique, Paris, PUF, 1994

17. GUILLIEN R., et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 14e éd. Paris,

Dalloz, 2003

18. H. JONAS, Le principe de responsabilité : une éthique pour la civilisation

technologique, 3ème Ed., Paris, éd. du Cerf, 1995

19. H. DIPLA, La responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'homme :

problèmes d'imputation, Pédone, 1994

20. J. CHARPENTIER, Engagements unilatéraux et engagements conventionnels :

différences et convergences, Mél. Skubiszewski, 1996

21. LABANA LASAY'ABAR et Al., Les relations internationales. Présentation

panoramique et approches théoriques, Ed.

MEDIASPAUL, 2006

22. LABANA LASAY'ABAB et LOFEMBE BENE KENYA, Coopération internationale. Evolution et approches théoriques, Médiaspaul, Kinshasa, 2006

23. L. CONDORELLI, L'imputation à l'Etat d'un fait internationalement illicite, RCADI, 1984-V, Vol. 188

24. M. HAURIOU, Les dommages indirects dans les arbitrages internationaux, RGDIP, 1924

25. MAMPUYA K. T., Désuétude du système de sécurité collective, PUZ, Kin., 1986

26. MPIANA et DR. F. KAKONDE, Les Mélanges de la Pléiade congolaise, Les éditions La Pléiade congolaise, 2005

27. NGUYEN POUC DINH, Doit international public, 5ème éd., Paris, LGDJ, 1994

28. N. POLITIS, La justice internationale, Hachette, 1924

29. Ph. CAHIER, Le problème de la responsabilité pour risque en droit international, in, I.U.H.E.I., Les relations internationales dans un monde en mutation, Sijthoff, Leyde, 1977

30. Ph.CHAPAL, L'arbitrage des différends internationaux, Pédone, 1967

31. P. M. DUPUY, La responsabilité internationale des Etats pour des dommages d'origine technologique et industrielle, Pédone, 1997

32. P. ZANKAS, La responsabilité des Etats pour les actes de négligence, thèse Genève, 1952

33. QUIVYR et LUC VANC, Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, 1985

34. Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 13ème Ed., Dalloz, 2001

35. REUTER P., Droit international public, Paris, PUF, 1958

36. REUTER P., Le dommage comme condition de la responsabilité  internationale, Mél. Miaja de la Muella, 1979, Vol. II 

37. REUTER, P et GROS, A, Traités et documentations diplomatiques, 3ème éd., PUF, Paris, 1970

38. S. PERSONNAZ, La réparation du préjudice en droit international public, Thèse, Paris, 1938.

39. TOUSCOZ, Droit international public, 1ère éd., PUF, Coll. Thémis, Paris, 1993

III. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE ET MEMOIRES

1. BALAGA ESASSI, Les Nations Unies face à la problématique de la prévention et de la résolution des conflits armés, Goma, Mémoire de licence, ULPGL, 2000

2. FERUZI D., Problématique de l'application du Droit International dans la résolution des conflits armés en Afrique, Goma, Mémoire de licence, ULPGL, 2000

3. MBOKANI BISIKA R., La force exécutoire des Traités dans la résolution des conflits armés internationaux en afrique. Cas de la Région des Grands Lacs, Goma, TFC, UNIKIS/ CUEG, 2005

4. MUKASA WAWA S., La Responsabilité détachable des agents de la fonction publique, Mém. Inédit, ULPGL, 1999

IV. NOTES DE COURS

1. KISANGANI E. et ALBANZ KABAYA : Cours d'Initiation à la Méthodologie de recherche scientifique, Inédit, UNIKIS, CUEG, Fac. de Droit, 2000-2001

2. KISANGANI E., Cours de méthode de recherche en sciences sociales, Inédit, UNIKIS, CUEG, G1 Droit, 1999-2000

3. DARANAS S., Droit international public, Cours inédit, Ecole nationale d'administration, 1967-19678, Kin.

4. MBUYI MULAMBA B., Droit international public, Cours inédit, G3 Droit, UNIGOM, 2007-2008

V. REFERENCES ELECTRONIQUES

1. www. digitalcongo.fr

2. www.google.fr

3. www. Africatime.fr

4. www.rfi.fr

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i.

REMERCIEMENTS ii.

SIGLES ET ABREVIATIONS iv.

I. INTRODUCTION GENERALE 1

Chapitre I. REGION DES GRANDS LACS : DE LA CEPGL A CETTE ORGANISATION SOUS REGIONALE EN PERSPECTIVE 12

Section I. DE L'EXPERIENCE D'UNE ORGANISATION SOUS REGIONALE AFRICAINE : CAS DE LA CEPGL 12

§1. Du contexte politico juridique de la création de la CEPGL 13

§2. De l'organisation et du fonctionnement de la CEPGL 17

§3. Du bilan sommaire de la CEPGL et de ses difficultés principales 21

Section II. De la conférence internationale sur la région des Grands Lacs : Apports essentiels et garanties juridiques pour une paix durable et une sécurité collective 23

§1. De l'initiative, des préparatifs et de la tenue de cette conférence 23

§2. Du Pacte de Nairobi sur la Paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs 25

Section III. D'UNE ORGANISATION SOUS REGIONALE EN PERSPECTIVE 30

§1. De la nature de cette OI sous régionale en perspective 30

§2. Des principes politico-juridiques des relations entre Etats membres dans cette OI 33

§3. Des défis fondamentaux de cette OI sous régionale en perspective 34

Chapitre II DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS MEMBRES ET DE L'ORGANISATION SOUS-REGIONALE ELLE-MEME 36

SECTION I. DES CAUSES REGULIERES DE DENONCIATION, DU RETRAIT, DE L'EXTINCTION DE TOUT TRAITE ET DE LA SUSPENSION DE SON APPLICATION. 37

§1. De la dénonciation et du retrait de tout traité 37

§2. De la suspension de l'application d'un traité 38

§3. De l'extinction du traité 39

Section II. DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE SOUS L'EMPIRE DE CETTE OI 41

§1. Pour le fait internationalement illicite 41

§2. Responsabilité pour les activités compatibles avec le droit international : mise en oeuvre de la responsabilité pour risque 48

Section III. DE LA NECESSITE DE LA REPARATION DES PREJUDICES CAUSES 48

§1. De l'obligation de réparer 49

§2. Modalités de la réparation 49

Chapitre III. DES MECANISMES ET CADRES DE PREVENTION, DE GESTION ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS MEMBRES SOUS L'EMPIRE DE CETTE ORGANISATION SOUS REGIONALE 53

Section I. DES MECANISMES NON JURIDICTIONNELS : MECANISMES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES 54

§1. Des procédés interétatiques 54

§2. Du règlement non juridictionnel dans le cadre des OI et accords régionaux 57

Section II. DES MECANISMES ET CADRES JURIDICTIONNELS 58

§2. De la procédure internationale lors du retrait, de l'extinction 59

d'un traité ou de la suspension de son application. 59

Section III. DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS 60

§1. Du règlement arbitral 60

§2. Du règlement par une juridiction permanente 65

Section III. DE LA NECCESSITE DES SANCTIONS NON MILITAIRES AU SEIN DE CETTE OI SOUS REGIONALE 67

§1. Fondement des sanctions non militaires au niveau de cette organisation sous régionale et conditions de leur efficacité 68

§2. Fondement juridique et nature des sanctions non militaires que prendront l'ONU 71

CONLUSION GENERALE 76

BIBLIOGRAPHIE 79

TABLE DES MATIERES......................................................................................................84

* 1 GUILLIEN R., et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 14e ed. Paris, Dalloz, 2003, p. 354

* 2 NGANDU K., Cours des méthodes de recherche en sciences sociales,ss inédit, G2 ISDR BUKAVU, 1987

* 3 G. GRAWITZ M. et CONTANDRIO PAULO, cité par KISANGANI E. et ALBANZ KABAYA : Cours d'Initiation à la Méthodologie de recherche scientifique, Inédit, UNIKIS, CUEG, Fac. de Droit, 2000-2001, p. 27

* 4 MUKASA WAWA S., La Responsabilité détachable des agents de la fonction publique, Mémoire Inédit, ULPGL, 1999, p. 38

* 5 GUILLIEN R., et VINCENT J., Op. Cit, p. 327

* 6 QUIVYR et LUC VANC, Manuel de recherche en sciences sociales, Ed. Dunod, Paris, 1985, p.82

* 7 KISANGANI ENDANDA , S., Cours de méthode de recherche en sciences sociales, Inédit, UNIKIS, CUEG,G1 Droit, 1999-2000, p. 25

* 8 REUTER P., Droit international public, Paris, PUF, 1958, p.2

* 9 Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL)

* 10 Les historiens se rappellent que cette conférence était en premier lieu une conférence sur le Congo Belge qui suscitait les convoitises des puissances européennes. L'acte général de la conférence de Berlin, signé le 26 février 1885, consacre cinq de ses sept chapitres à la libéralisation du commerce et à la navigation dans le Bassin du Congo.

* 11 A. GUISHAOUA, La crise politique au Burundi et au Rwanda, 1993-1994,Paris, USTL,p.38

* 12 L. MPIANA et DR. F. KAKONDE, Les Mélanges de la Pléiade congolaise, Les éditions La Pléiade congolaise, 2005, p. 97

* 13 Résolution de l'OUA, AHG/Res. 16, sur les Litiges entre Etats africains au sujet des frontières, 21 juillet 1996

* 14 Convention portant création de la CEPGL, préambule, in Journal Officiel de 1978

* 15 Voir p.31 de la Convention portant création de la CEPGL

* 16 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 479, p. 39

* 17 Convention portant création de la CEPGL, Entrée en vigueur le 17 avril 1978, art. 2, p. 45

* 18 Idem, art. 5 - art. 30, p. 45 - p. 48

* 19 Idem, art. 11, p. 46

* 20 Voir l'art. 2 de la convention portant création de la CEPGL

* 21 MBUYI MULAMBA B., Droit international public, Cours inédit, G3 Droit, UNIGOM, 2007-2008

* 22 Rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC, Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Genève, Octobre 1998 In Final Report of the internatioinal Commission of Inquiry of arms trade to former Rwanda Government forces, New York, 18 November 1998 (S/1998/1906)

* 23 Pacte de Nairobi sur la Paix, la Stabilité et le Développement dans la région des Grands Lacs, art. 1

* 24 Idem, art.2

* 25 Pacte de Nairobi sur la Paix, la Stabilité et le Développement dans la région des Grands Lacs, art. 29

* 26 REUTER P., Droit international public, Paris, PUF, 1958, p. 2

* 27 LABANA LASAY'ABAR et Al., Les relations internationales. Présentation panoramiques et approches théoriques, Ed. MEDIASPAUL, 2006, p. 34

* 28 Pacte de Nairobi, Op. Cit., Préambule.

* 29 BAYONA ba MEYA : Cours de procédure pénale, polycopié, UNAZA, Kinshasa, 1972-1973, p. 15, initio

* 30 Voir la c. SCE d'Helsink, Acte final du 1er août 1975

* 31 Charles Philippe DAVID, La Guerre et la Paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, Presses des sciences politiques, Paris, 2000, p. 31

* 32 Ch. DE VISSCHER, La responsabilité des Etats, Bibliotheca Visseriana, LEYD, 1924, Tome II, p. 89.

* 33 Idem, p.90.

* 34 G. BERLIA, Responsabilité internationale de l'Etat et de l'organisation internationale, Mél. G. SCELLE, 1950, Tome II, p. 875.

* 35 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 13ème éd., Dalloz, 2001, p.196

* 36 Article 56, al. 1de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités in Journal Officiel de septembre 1979

* 37 Article 56, al. 2de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités in Journal Officiel de septembre 1979

* 38 Idem, art. 57

* 39 A. GATTINI, La notion de faute à la lumière du projet de convention de la CDI, J.E.D.I, 1992, p. 253.

* 40 P. ZANKAS, la responsabilité des Etats pour les actes de négligence, thèse de Doctorat de l'Université de Genève, 1952.

* 41 C.P.J.I., 17 août 1923, Wimbledon, série A, n° 1, 4 février 1932, avis relatif au traitement des nationaux polonais à Dantzig, Série A/B, n° 44, p. 4.

* 42 C.P.J.I, 25 mai 1926, Intérêts allemands en haute-Silésie Polonaise, Série A, n°7, p. 19.

* 43 L . CONDORELLI, L'imputation à l'Etat d'un fait internationalement illicite, RCADI, 1984-V, Vol. 188, p.183

* 44 CJCE, 7 février 1973, aff. 39/72, Commission c. Italie, REc. 1973, p. 101

* 45 H. DIPLA, La responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'homme : problèmes d'imputation, Pédone, 1994, p.89

* 46 R. HIGGINS, The Concept of the State : A variable Geometry and Dualist perceptions, Mél. Abi-saab, , Pédone, Paris, 1999, p.557

* 47 Art. 10 de la Convention de Droit International.

* 48 Article 20 de la Commission de Droit International

* 49 CPA, Indemnité russe, Sentence de 1912, RSA, Vol. XI, p.401

* 50 P. REUTER, Le dommage comme condition de la responsabilité  internationale, Mél. Miaja de la Muella, 1979, Vol. II , p.837

* 51 M. HAURIOU, Les dommages indirects dans les arbitrages internationaux, RGDIP, 1924, p.227

* 52 D. LEVY, Responsabilité pour omission et responsabilité pour risque en droit international public, RGDIP, 1961, p.761

* 53 P. M. DUPUY, La responsabilité internationale des Etats pour des dommages d'origine technologique et industrielle, éd. Pédone, Paris, 1997, p.217

* 54 Ph. CAHIER, Le problème de la responsabilité pour risque en droit international, in , I.U.H.E.I., Les relations internationales dans un monde en mutation, Sijthoff, Leyde, 1977, p.409s

* 55 S. PERSONNAZ, La réparation du préjudice en droit international public, Thèse, Paris, 1938.

* 56 H. JONAS, Le principe de responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, 3ème Ed., Paris, éd. du Cerf, 1995.

* 57 G. SALVULI, La responsabilité des Etats et la fixation des dommages et intérêt par les tribunaux internationaux, Paris, RCA DI, 1929.-III, Vol. 28, p.278.

* 58 Sentence arbitrale du 1er novembre 1923, , Aff. Du Lusitania, RSA, Vol. VII, p.34

* 59 Art. 2 §3 et §4 de la Charte de l'ONU et Art. 4 de la Charte de l'UA, in REUTER, Paul, Traités et documentaire diplomatique, Paris, PUF, 1994, p.10 - p.11

* 60 Article 1er de la Convention pour le règlement des conflits internationaux signés à la Hayes le 18 octobre 1907

* 61 V. CIJ, arrêt du 07 juin 1986, Réc. P.145

* 62 CARREAU, D., Droit international, 4ème éd., Paris, Pédone, 1994, p.1304

* 63 Art. 3 al. 1er de la Charte de l'ONU, in Journal Officiel de 2000

* 64 LABANA LASAY'ABAB et LOFEMBE BENE KENYA, et LOFEMBE BENE KENYA, Coopération internationale. Evolution et approches théoriques, Médiaspaul, Kinshasa, 2006, p.57

* 65 Cf. http: /users.swing.be/sw. 303568/pages/coop-decent-fr.html

* 66 Voir les enquêtes parlementaires entre la RDC et l'Angola sur les limites frontalières, 2006-2007

* 67 DARANAS S., Droit international public, Cours inédit, Ecole nationale d'administration, 1967-1968, Kin. P.788

* 68 Idem, p.786

* 69 Article 66, §1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités in Journal Officiel de septembre 1979

* 70 Art. 52 de la Charte de l'ONU in Journal Officiel de 1969

* 71 Art. 19 de la Charte de l'OUA in Journal Officiel de 1998 et l'art. 20 de la Charte de l'UA in Journal Officiel de 2004

* 72 Art. 9 al. 1er, point i, de l'Acte constitutif de l'UA in Journal Officiel de 2004

* 73 Idem, art. 10 al. 1er

* 74 N. POLITIS, La justice internationale, Hachette, 1924, p.58

* 75 A. COCATRE-ZILGEN, Justice internationale facultative et justice internationale obligatoire, RGDIP, 1976, p.715

* 76 Voir à ce sujet, CIJ, 19 mai 1953, affaire Ambatelos, Réc. 1953, p. 19

* 77 Ph.CHAPAL, L'arbitrage des différends internationaux, Pedone, 1967, p. 122

* 78 E. BOREL, Les voies de recours contre les sentences arbitrales, RCADI, 1935-II, Vol. 52, p.93

* 79 Voir la Convention de WASHINGTON de 1871, dans l'Affaire de l'Albana et le Compromis franco-britanique de 1974 dans l'Affaire du Plateau continental de la Mer d'Iroise, RGDIP, 1975, p. 677

* 80 Article 51 de la Convention de Hayes de 1907, in Journal Officiel de 1974

* 81 Idem, art. 53 et 54

* 82 Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de l'accord du 26 juin 1974 relatif au siège de l'ONU, Réc., p. 12, in Avis consultatif de la CIJ du 26 avril 1988

* 83 B. STERN, Une procédure mi-politique, mi-juridictionnelle..., Colloque IEP d'Aix, Pédone, 1993, p.179.

* 84 Idem, p.186

* 85 Voir en ce sens, la Jurisprudence du Tribunal Irano américain mis en place en 1981

* 86 Article 79 de la Convention de Haye de 1907, in Journal Officiel de 1974

* 87 G. AFFAKI, La CINU : trois ans d'épreuve au service du règlement des différends internationaux, DPCI, 1994, p.498

* 88 Article 82 de la Convention de Haye de 1907, in Journal Officiel de 1974

* 89 Voir Sentence de 1995 dans l'Affaire de Lagunadel Desierto ; à propos de celle de 1994 relative au Tracé frontalier entre la Borne 62 et le Monte Fitzroy, différend qui trouve son origine de 1902 ; voir H. BARATI ; AFDI, 1996, p.443

* 90 Article 83 de la Convention de Hayes de 1907, in Journal Officiel de 1974

* 91 Article 2 du Statut de la CIJ.

* 92 N. VALTICOS, L'évolution

* 93 J. CHARPENTIER, Engagements unilatéraux et engagements conventionnels : différences et convergences, Mél. Skubiszewski, 1996, p.376

* 94 Article 34, §1 du Statut de la CIJ

* 95 G. ABI-SAAB, L'orientation de la CIJ : Quelques tendances récentes, RGDIP, 1992, p.294

* 96 Article 60 §1 de la convention de Vienne sur le Droit de traités

* 97 CAVARE Louis, Droit international positif, T.2, Paris, éd. A Pédone, 1969, p. 124

* 98 Art. 52 §2, §3 et §4 de la charte de l'ONU

* 99 Art. 53 et 54 de la charte de l'ONU

* 100 CAREGOPOULOS-STRATIS, Le recours à la force dans la société internationale, Ed. Lep., LGDJ, Lausane-Paris, 1986, p.60

* 101 MAMPUYA K. T., Désuétude du système de sécurité collective, PUZ, Kin., 1986, p. 153

* 102 MAMPUYA, K. .T., Désuétude du système de sécurité collective, PUZ, Kin., 1986, p.27

* 103 TOUSCOZ, Droit international public, 1ère éd., PUF, Coll. Themis, Paris, 1993, p.351

* 104 REUTER, P et GROS, A, Traités et documentations diplomatiques, 3ème éd., PUF, Paris, 1970,

p.41

* 105 Idem, p.34

* 106 CAHIER, Ph, Le droit diplomatique contemporain, DROZ, Genève, 1964, cité par MOHAMED D. B., Droit international : Bilan et perspectives, tome II, éd. A. Pédone, Paris, 1991, p.802

* 107 NGUYEN QOUC DHIN, Doit international public, 5ème éd., Paris, LGDJ, 1994, p.924

* 108 Idem, p.843






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams