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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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B - La diligence dans le traitement des communications

Le souci de la célérité de la justice est une préoccupation constante en matière de protection des droits humains. La diligence dans le traitement des communications est une résultante du rôle de filtre que joue la règle 56(5). Il est pertinent de préciser que cette diligence se trouverait fortement compromise dès lors que les méthodes et la fréquence de travail de la commission semblent inadéquates (1). Par ailleurs, la durée de l'instance de recevabilité devant la

139Voir Rapport des droits de l'homme 2007-2008, Union Interafricaine des Droits de L'homme, disponible, en ligne www.fidh.org

Commission est un argument sérieux qui participe au souci de célérité dans le traitement des communications (2).

1 - L'incommodité des méthodes de travail

La Commission tient deux sessions ordinaires par an, c'est-à-dire une session tous les six mois. Chaque session ordinaire dure deux semaines, au cours desquelles elle examine les communications à elle soumises et remplit certaines de ses obligations de promotion. Elle a tenu sa première session le 2 Novembre 1987 à Addis-Abeba. Elle a également la possibilité de se réunir en session extraordinaire sur décision de son président et selon les modalités de l'article 3 de son règlement intérieur. La durée de rencontre de la Commission, comparativement au nombre éventuel de communication conduirait inéluctablement à l'impasse. Ceci est d'autant plus vrai qu'il a été observé que les « réunions sont ainsi trop brèves pour permettre un travail approfondi »140 il a même été constaté qu'« Au fil des ans, il est devenu claire que les quatre semaines au cours desquelles la commission se réunit chaque année sont inadéquates pour permettre à la Commission de remplir son mandat »141.

Par ailleurs pendant les deux semaines que durent les travaux, la moitié des sessions est ouverte au public et l'autre moitié est tenue à huis clos. C'est pendant cette seconde moitié, soit sept jours, que les affaires confidentielles et les communications sont examinées.142

Au regard du champ et de la masse du contentieux africain des droits de l'homme ces sept jours de travail sont insuffisants et la règle joue un véritable rôle de frein.

2 - La durée de l'instance de recevabilité devant la Commission.

Il faut distinguer la procédure de saisine de la procédure de recevabilité. Selon l'art 55(1) la soumission d'une communication est suivie par leur compilation par le Secrétaire de la Commission en une liste transmise par le Secrétaire à chaque membre de l'organe. Les articles 55(2) de la Charte et 102(1) du règlement intérieur prévoient qu'une communication est prise en compte si elle a été admise par la majorité simple des onze membres de la Commission.

140Atangana Amougou (J-L), « La commission africaine des droits de l'homme et des peuples », op cit, p.100. 141Bahame Tom Nyanduga, « Perspectives on the African Commission on Humans' and Peoples Rights' at the occasion of the 20th Anniversary of the entry into force of the African Charter on humans' and Peoples Rigths' », African Human rights law journal, vol 6, n°2, 2006, p. 259.

142Murray (R), « The African Charter on Human and Peoples' Rights' 1987-2000: An overview of its progress and problems », African human rights law journal (AHRLJ), vol 1, n°1, 2001, p.8.

La procédure normale veut que, la saisine et la recevabilité soient considérées en deux sessions différentes. Ces sessions ne sont pas nécessairement consécutives, dans la communication 97/93, Modise contre Botswana, la Commission a décidé de la saisine de la communication à sa 13ème session et ne l'a déclaré recevable qu'à sa 17ème session, contrairement à la communication 204/97, Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme et des peuples contre Burkina Faso ou la saisine a eu lieu à la 23ème session et la recevabilité à la 24ème session. Selon l'article 114 du règlement intérieur, la Commission examine les communications suivant l'ordre de leur réception ceci afin d'assurer que chaque communication reçoivent l'attention qu'elle mérite. Il s'en suit qu'une période d'au moins un an sépare le moment de la saisine de celui de la recevabilité. Pour preuve, l'une des communications qui a mis le moins de temps devant la Commission est la communication 221/98, Cudjoe c. Ghana. Reçue au secrétariat de la Commission en 1998, elle a été soumise à la Commission à la 24ième session en octobre 1998 et déclarée recevable à la 25ième session de mai 1999 date à laquelle elle fut examinée. Elle aura passé un an devant l'organe. L'une des plus longues instances est la communication Malawi Afican Association c. Mauritanie. Elle est restée devant la Commission du 14 novembre 1991 à mai 2000 soit neuf ans.143. La durée moyenne de l'instance de recevabilité semble être de quatre ans. En effet, en faisant une analyse statistique des différentes durées d'instance, on peut conclure que la plupart des communications restent pendantes durant près de quatre ans avant de se voir examiner144. Cette situation est réelle alors que l'art 113 du Règlement Intérieur de la Commission, prévoit que la Commission décidera le plut tôt possible si la communication est admissible selon la Charte.

Les requêtes étant examinées par ordre de saisine, une requête qui arrive au rôle de la Commission devra attendre que toutes les requêtes qui l'ont précédé soient examinées avant de

143Com 54/91, voir également communication 65/92 Ligue Camerounaise des Droits de l'Homme contre Cameroun (1992-1997) communication Association pour la Défense des Droits de l'Homme et des Liberté contre Djibouti (1994-2000) communication 73/92 Diakate contre Gabon (1992-2000), Com 39/90, Annette Pagnoulle( pour le compte de Abdoulaye Mazou ) c. Cameroun (1990-1997)communication 97/93 Modise contre Botswana (1993-2000) la Commission avait elle-même reconnu que « cette communication est longtemps resté en instance devant la commission »

144Voir et comparer les Com 104/93, Centre pour l'indépendance des magistrats et des avocats c Algérie (1993- 1995) ; Com 16/88, Comite Culturel pour la Démocratie au Bénin et autres c. Bénin (1988-1995); Com 97/93, John k. Modise c. Botswana (1993-2000); Com 39/90, Annette Pagnoulle( pour le compte de Abdoulaye Mazou ) c. Cameroun (1990-1997) ;Com 59/91, Embga Mekongo c. Cameroun (1991-1995); Com133/94, Association pour la Défense des Droits de l'Homme et des Libertés c. Djibouti (1994-2000); Com 40 :90, Bob Ngozi Njoku c. Egypte (1990-1997); Com 73/92 Mohammed Lamine Diakité c. Gabon (1992-2000); Com 90/93, Paul S Haye c. Gambie (1993-1995) ;Com 86/93, M S Ceesay c. Gambie (1993-1995); Com 147/95 et 149/96 Sir Dawada K. Jawara c.Gambie (1996-2000); Com 54/91 Malawi Afican Association c. Mauritanie (1991- 2000) .

recevoir l'attention de la Commission. La règle, en filtrant le nombre de requête réduit le nombre d'année que la requête pourra faire en instance car le moins elles sont, le plus vite elles seront traitées pour faire place au traitement d'autres.

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