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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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B- Les modes de la preuve

selon les jurisprudences 263/02 - Section Kenyane de la Commission Internationale de Juristes, Law Society of Kenya, Kituo Cha Sheria/Kenya, et 127/94 Sana Dumbuya c/Gambie, la preuve de l'épuisement des recours internes consiste à « fournir les informations sur les efforts faits pour épuiser les voies de recours internes ». En effet, « Il doit être démontré qu'il a été accordé à l'État lui-même une opportunité de remédier au cas avant d'avoir recours à un organe international»166 Il appartient au requérant et au défendeur de mettre à la disposition de la Commission toute information167 concernant les efforts faits pour épuiser les voies de recours internes. La preuve porte soit sur l'épuisement des recours internes soit sur l'exception à l'art 56(5) de la Charte. L'épuisement des recours internes ou son exception peut être prouvé par tous les moyens. La preuve est très souvent écrite (1) et /ou verbale (2)

1 - La preuve écrite

Il s'agit de preuves matérielles qui consistent en la présentation de tout document, démontrant que l'État, a eu l'opportunité de régler l'affaire par son système judicaire. La preuve peut ainsi être les copies de décisions des juridictions nationales jointes aux requêtes168. A titre d'exemple, dans la communication 228/99 Law Office of Ghazi Suleiman c. Soudan la Commission a « demandé au plaignant de soumettre, par écrit, ses observations sur la question

166 Com 268/2003 Ilesanmi c. Nigeria.

167Com 263/02 Section Kenyane de la Commission Internationale de Juristes, Law Society of Kenya, Kituo Cha Sheria/Kenya Communication 127/94 - Sana Dumbuya c/Gambie,§ 36.

168Com 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 Amnesty International. c. Zambie

de l'épuisement des voies de recours internes. En outre, les parties devraient lui fournir la législation et les décisions de justice pertinentes (en anglais ou en français) »

Dans le cas de l'exception de non épuisement des recours internes, la preuve peut être établie à partir de toute jurisprudence, de correspondances administratives, de textes législatifs, appuyés de commentaires pour montrer l'incidence de l'application de ces documents sur la procédure des recours. De simples doutes sur l'effectivité des voies de recours internes ne suffisent pas,169 au risque que la Commission « établirait un dangereux précédent si elle recevait un cas sur la base du sentiment d'un plaignant de l'absence d'indépendance des institutions internes d'un pays ».170

De même l'État qui allègue le non épuisement des voies de recours internes doit en apporter la preuve. Il s'agira pour lui de présenter le droit positif instituant ces recours171, de rapporter des pièces officielles de procédures démontrant que l'affaire est pendante devant ses tribunaux, ou simplement de remettre à la Commission des jurisprudence qui démontrent que les recours internes ont redressé des violations similaires et sont donc aptes à redressée la situation litigieuse172. Toutefois, il en va autrement lorsque les autorités nationales ont amplement été informées de la violation et ce même en dehors des modes juridictionnels. En effet la Commission a décidé dans la Communication 275/2003 - Article 19/État d'Érythrée que « le fait que le plaignant n'ait pas suffisamment démontré avoir épuisé les voies de recours érythréennes ne signifie pas que ces voies de recours soient accessibles, effectives et suffisantes. La Commission africaine peut arriver à des déductions à partir des circonstances entourant le cas et déterminer si ces recours sont en fait accessibles et s'ils le sont, s'ils sont effectifs et suffisants. »

169Dans l'affaire Article 19, la Commission se rapportant à la jurisprudence du comité des droits de l'homme, (Affaire A c. Australie) normes minimales d'indépendance judicaire de l'IBA adopté e 1982. Voir également L. Emile Caabe c. Island, Com. N° 674/1995 UN Doc ; CCPR/C/58/D/674/1995/(1996) ; Antoine Randolph c. Togo Com. 910 ONU Doc. CCPR/C/79/D/910/2000 (2003) est d'avis que « de simples doutes sur l'efficacité des voies de recours nationales ou sur la perspectives de coûts financiers impliqué n'absolvait pas l'auteur de rechercher ces voies de recours ».

170Com 260/02 Bakweri Land Claims Committee / Cameroun.

171Com 228/99 Law Office of Ghazi Suleiman /Soudan §28, « Le Représentant de l'État a fourni des preuves de recours internes efficaces sous forme de lois et de cas de jurisprudence.»

172Com 198/97 SOS-Esclaves c. Mauritanie.§16 ; la Commission a considéré que le silence du demandeur au sujet des information relative à l'art 56(5) donne « à penser que les recours internes n'auront pas été épuisés...le cas échéant le requérant l'aurait fait savoir. »

2 - La preuve verbale

La preuve verbale est retenue au cours du procès pendant lequel les déclarations des parties sont prises en compte.173 Tel a été le cas dans la jurisprudence Bakweri Land Claims Committee où il est rapporté que : « Comme il ressort de l'ensemble des faits présentés devant la Commission Africaine par les deux parties, tant par écrit que verbalement, le plaignant n'a pas saisi une seule fois un tribunal local ou national »174.

La preuve matérielle de l'épuisement des voies de recours internes n'est pas le seul mode de vérification de cette condition. La jurisprudence de la Commission fait état de nombreux cas de présomption du non épuisement des voies de recours. Il en est ainsi lorsque malgré les appels de la Commission les parties restent silencieuses.175

La preuve de l'épuisement des voies de recours, entraîne la recevabilité de la communication. Dans le cas contraire la plainte est simplement déclarée irrecevable.

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