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La répression de la torture en droit pénal international

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par Christelle SAKI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008
  

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B/ Du point de vue de ses effets

Analyser du point de vue de son effet, on constate que la convention contre la torture devient une simple tribune de bonnes intentions. Nombreux sont les Etats qui ont adhéré à la convention moins par conviction que par souci de décrocher le mérite démocratique. On refuse à la convention d'avoir d'effet à l'intérieur de l'Etat.

En effet, c'est la déclaration de l'article 22 qui permet à la convention d'avoir d'effet direct à l'intérieur de l'Etat, au profit de ses justiciables. Mais malheureusement, cette déclaration de l'article 22 est facultative, ce qui conduit certains Etats (malheureusement les plus nombreux) à s'abstenir de faire cette déclaration. Ils se contentent uniquement des rapports périodiques et dans une certaine mesure des enquêtes sur des violations massives. Tout cela n'est pas suffisant puisqu'il n'inquiète pas les auteurs même des actes de torture. La seule méthode, susceptible d'intimider et de décourager directement la commission des actes de torture, c'est la possibilité de communication individuelle. C'est ce droit de recours individuel effectif qui peut donner de la crédibilité à la convention, ainsi que l'explique le professeur SUDRE : « un système de protection des droits de l'homme n'est crédible que s'il offre aux individus des garanties efficaces pour la protection de leurs droits »14(*). Or, cette possibilité du droit d'action individuelle c'est-à-dire du droit de plainte est facultative et ne lie pas d'office les Etats parties à la convention. Ceci permet de dire que celle-ci est un géant au pied d'argile car il suffit de s'abstenir de faire cette déclaration de l'article 22 pour mettre quasiment à néant tous les droits énoncés dans ce traité international. Surtout que dans beaucoup d'Etats parties, les textes nationaux ne sont pas rendus conformes à la convention et les juges résistent à appliquer directement celle-ci.

Tout ceci montre que ni le Comité contre la torture - seulement une minorité ont la possibilité de le saisir - ni les dispositions de la convention ne profitent pas à la majorité des victimes de la torture de par le monde. T comme pour ajouter à son inconsistance, la convention prévoit, contrairement aux autres instruments, que les dépenses occasionnées par les travaux du comité sont à la charge des Etats parties15(*). Ce mode de financement peut décourager les Etats à être partie et peut même bloquer le bon fonctionnement de l'organe chargé de superviser son application, ainsi que le constate A. Dormenval : « Tout mécanisme autofinancé risque de se trouver un jour paralysé par un Etat, surtout gros distributeur, peu désireux de voir sa situation examinée »16(*). Dans le cas de la torture, on n'en est pas encore arrivé là, mais il est fort probable qu'on en arrive dans l'avenir.

En dehors de la convention contre la torture, peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, nombreux sont les instruments qui ont prévu dans leurs dispositions, l'interdiction et la répression de la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, les dispositions de la convention ne profitent pas à la majorité des victimes de la torture de par le monde.

* 14 SUDRE, Fréderic : les mécanismes et les techniques de garantie internationale des droits fondamentaux : les mécanismes quasi juridictionnels et juridictionnels, AUPEF-UREF, sans pagination

* 15 Le comité pour l'élimination de toutes formes de discrimination raciale et le CCT sont les seuls organes à prévoir ce mode de financement.

* 16 DORMENVAL, Agnès : procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limites ou défauts ?, PUF, Paris 1991, P.166

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo