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La répression de la torture en droit pénal international

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par Christelle SAKI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008
  

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B/L'action devant les juridictions internationales

Il faut rappeler que toutes les instances internationales de garanties des droits de l'homme exigent que la prétendue victime puisse épuiser les recours que son droit positif lui offre. Cela ne voudrait pas dire qu'à chaque fois, il faut aller jusqu'à la cassation et attendre sa décision avant de saisir l'instance régionale ou universelle. Il en est ainsi si, on peut établir que la décision de la juridiction nationale suprême est connue d'avance et n'est pas favorable à la victime, donc ne garantit pas les droits humains. C'est aussi le cas si les délais dans lesquels ces juridictions nationales doivent se prononcer deviennent excessivement longs ou si la procédure devant elles est telle qu'elle ne garantit aucune issue favorable à la protection des droits de l'homme. On parle de plus en plus de l'épuisement des voies de recours `'disponibles'' ou recours `'utiles'' pour mettre davantage l'accent sur la disponibilité de ces instances nationales à réprimer les agissements contraires aux principes universels des droits de l'homme.

Au niveau régional, la CEDH de Strasbourg demeure l'instance de référence en matière de garantie des droits de l'homme.

Au niveau régional, la CEDH de Strasbourg demeure l'instance de référence en matière de garantie des droits de l'homme en général et des actes de torture en particulier. Elle bat le record du nombre annuel des plaintes. Elle peut être saisie d'une requête individuelle par toute personne physique, toute ONG ou tout autre groupe de particulier (art 34) dans un délai de 6 mois à partir de la date de la décision interne définitive.

Cette requête ne doit pas être anonyme. L'audience est normalement publique. Les arrêts de la cour ont force obligatoire et exécutoire. Ils sont définitifs s'ils proviennent de la Grande Chambre. S'ils proviennent d'une chambre, ils deviennent définitifs : « a- lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ; ou b- trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé ; ou c- lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43 » (article 44§2 a-b-c.).

Quant à la cour interaméricaine des droits de l'homme, elle ne peut, malheureusement, pas être saisie par les particuliers, prétendues victimes de la torture. L'individu ne dispose pas d'un droit d'action individuelle devant la cour. Nous pouvons donc dire, avec le professeur F. SUDRE qu'il n'y a pas de garantie véritable et efficace contre la torture devant la cour interaméricaine des droits de l'homme. Car la notion de recours individuels « est au fondement même de l'efficacité de la garantie internationale des droits de l'homme »31(*).

La commission devant laquelle l'individu dispose d'un droit de recours n'est pas malheureusement une juridiction, et n'a donc pas de décision obligatoire et exécutoire sous la forme de chose jugée.

En ce qui concerne l'Afrique, la situation est pratiquement la même qu'en Amérique.

Pour le moment, il n'existe pas encore une cour africaine susceptible d'être saisie par les prétendues victimes d'actes de torture32(*). La seule commission disponible n'est pas une juridiction. De plus, le droit de saisine des individus devant elle est encore restreinte, ainsi que l'explique le juge KEBA M'BAYE : « les auteurs de la charte manifestent une très grande méfiance vis-à-vis des communications autres que celles des Etats parties ; aussi les ont-ils enfermés dans des conditions de recevabilité dont le respect intégral bien que difficile est nécessaire pour assurer une saisine valable de la commission »33(*).

En définitive, la procédure devant la commission fait la part belle aux Etats en matière de saisine dans un continent ou l'arbitraire étatique est encore une réalité.

Le particulier qui prétend être victime de torture et qui a rempli la condition d'épuisement des recours internes, peut introduire une communication auprès du CCT si l'Etat incrimina fait la déclaration de l'article 22 de la convention de 1984.

Il peut aussi saisir le CDH si l'Etat incriminé est partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son premier protocole facultatif.

Dans l'un ou l'autre cas, la procédure adopte est quasiment la même.

D'abord l'adresse précise de l'organe doit apparaître au début de la communication. Ensuite les renseignements sur l'auteur de la communication doivent être fournis ainsi que ceux de la victime, si l'auteur n'est pas la victime. Les renseignements sur l'Etat en cause, les articles violés et les recours internes exercés doivent être signalés.

Enfin, il faut préciser si la même affaire a été soumise à une autre instance nationale ; et exposer les faits en cause34(*).

Toute communication introduite suivant la procédure, sera examinée par l'organe qui constatera si oui ou non il y a eu torture. Dans ce dernier cas, il peut être fait obligation à l'Etat incriminé d'allouer une réparation suffisante à la victime.35(*)

A cette inconsistance du fondement répressif, s'ajoute l'effet destructif des réserves.

* 31 SUDRE, F., op. Cit.

* 32 La cour issue du protocole relatif à la charte portant création d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples, statut de Ouagadougou, 9 Juin 1998 n'est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification suffisante. Sur les 15 ratifications nécessaires, jusqu'en janvier 2003, seuls 6 pays ont déposé leurs instruments de ratification : Afrique du Sud, Burkina Faso, Gambie, Mali, Ouganda et Sénégal.

* 33 KEBA MBAYE : IN : `'Rapport introductif sur la charte africaine des droits de l'homme et des peuples'',actes du colloque de la commission internationale des juristes, Nairobi, du 2 au 4 décembre 1985, p. 42.

* 34 Cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme :www.unhchr.org : modèle de communication

* 35 Les affaires de violation aux droits de l'homme portées devant le CDH ont souvent été sanctionnées par des réparations accordées aux victimes : constatation n° 172/1984 du 9 avril 1987 : S.W.M. Broeks c. Pays-Bas, documents d'études n°3.06.1999. Protection Universelle des droits de l'homme.

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