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La répression de la torture en droit pénal international

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par Christelle SAKI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008
  

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PARAGRAPHE 2 : la spécificité des conventions relatives aux droits de l'homme

Même si la possibilité de formuler des réserves est aussi acquise quand il s'agit des instruments relatifs aux droits de l'homme, le contrôle de leur compatibilité avec l'objet et le but du traité, cette fois-ci, n'est pas laissé aux objections éventuelles des autres Etats parties au traité. Il obéit à un régime spécifique.

A/Possibilité de formuler des réserves

Nombreux sont les juristes qui soutiennent que les réserves aux dispositions de protection des droits de l'homme sont irrecevables. Mais il faut reconnaître que les réserves présentent une certaine utilité car elles permettent une large acceptation des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. La possibilité d'effectuer des réserves facilitent des ratifications. Elle encourage l'adhésion de plus grand nombre d'Etats qui respectent généralement les obligations qui sont énoncées45(*). Or dans le domaine des droits de l'homme, plus qu'ailleurs, il est recherché l'adhésion de plus grand nombre d'Etats, si possible tous les Etats. C'est pourquoi beaucoup de conventions de protection des droits de l'homme n'interdisent pas la possibilité de formuler des réserves.

La Convention contre la torture, peines et traitements inhumains ou dégradants a admis aussi la possibilité de se dérober de l'obligation de certaines de ses dispositions.

Il s'agit de la déclaration facultative des articles 21 et 22 ; si elles ne sont pas faites, le comité ne pourra pas examiner les communications interétatiques (art21) et les communications des particuliers (art. 22).

A ces deux possibilités de se dérober des obligations énoncées par la convention, il faut ajouter la réserve de l'article 28 qui empêchera le comité de procéder à une enquête confidentielle sur le territoire d'un Etat partie où la torture serait pratiquée de manière systématique et celle de l'article 30 qui délie son auteur des dispositions contenues dans son premier paragraphe, selon lesquelles, tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux, ou à la cour internationale de justice.

A l'analyse, le caractère facultatif de la déclaration de l'article 22 paraît fondamental au vu de cette étude.

En effet, c'est la reconnaissance du comité, inscrite à l'article 22 qui lui permettra d'être un moyen de recours individuel dans la mise en oeuvre des droits reconnus dans la convention. C'est donc la garantie même de ces droits qui se trouve être défaillante46(*). Disons carrément que cette garantie des droits énoncés dans la convention n'existera plus dès lors que le comité ne sera pas compétent pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte des particuliers, ainsi que l'affirme le professeur SUDRE « la proclamation internationale des droits de l'homme est une chose, la garantie internationale du respect de ces droits en est une autre »47(*).

La possibilité de formuler des réserves existe aussi à l'égard du pacte international relatif aux droits civils et politiques48(*). Il en est de même de la convention européenne des droits de l'homme (art.75) et de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.49(*)

* 45 William A. SCHABBAS : les réserves des Etats-Unis d'Amérique au pacte interational relatif aux droits civils et politiques en ce qui a trait à la peine de mort, in R.U.D.H. N°4-6, 1994, P.140. Aussi non moins pertinent :Obs. Générale n°24 (52) para 4, www.un.org.

* 46 Le comité des droits de l'homme fait la même remarque sur le 1er protocole facultatif par rapport aux droits contenus dans le pacte, obs. générale n°24c (52)§ 13-14, op.cit.

* 47 SUDRE, F. op. cit

* 48 Observation générale n°24 (52) §5, op. cit

* 49 En effet l'interprétation faite par le comité des droits de l'homme à l'égard du silence du pacte peut-être appliqué aussi en silence de la charte africaine, cf. obs. générale n° 24 (52) §4 et 5, op. cit.

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