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Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun

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par Fernande Abanda Ngono
Université de Yaoundé2-Soa/Cameroun - Diplome d'études approfondies 2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE YAOUNDE II- CAMEROUN

Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun.

Abanda Ngono Fernande

 

Diplome d'étude approfondie en droit public

Directeur de mémoire : Tcheuwa Jean Claude

Année académique 2008-2009

L'université de Yaoundé II-SOA n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DEDICACE

...... A mon feu père ABANDA Emerand,

...... A ma mère Mme ABANDA Esther, et à mon oncle Mr ELOUNDOU Jean Pierre,

Sources de ma persévérance, et muses de ma détermination.

Remerciements.

Ce mémoire est le résultat d'une recherche de plusieurs mois, et le fait de la collaboration de plusieurs acteurs, dont l'apport a été structurant pour son élaboration.

Nous remercions d'abord chaleureusement, le Docteur JEAN-CLAUDE TCHEUWA, qui a bien voulu diriger ce travail, et pour la disponibilité dont il a fait preuve. Ce mémoire est en effet le produit de ses critiques et recommandations.

Nos remerciements vont également à tous les enseignants du DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC de l'Université de Yaoundé II-SOA, qui nous guident depuis nos premiers pas. Plus particulièrement à l'équipe d'enseignants du D.E.A. de droit public pour son encadrement et son soutien.

Nous tenons à saluer particulièrement les personnes qui, patiemment et généreusement, ont mis à notre disposition des informations, la documentation, fait des commentaires et recommandations nécessaires à l'élaboration de ce mémoire. Nous pensons d'une part, au DOCTEUR BIGOMBE LOGO PATRICE, au DOCTEUR ABANE PATRICK ; et à MR MBARGA pour la difficile tâche de relecture. Et d'autres part, à TOUS LES RESPONSABLES ADMINISTRATIFS, et d'ORGANISMES qui ont bien voulu nous apporter des précisions de terrain ; particulièrement : LE DIRECTEUR DES FORETS ET SES COLLABORATEURS et UICN-PACO.

Enfin, les parents, frères et soeurs, amis qui ont apportés un soutien matériel et moral dans le cadre de ce mémoire ; tout particulièrement, mon fiancé Armand NGOUMNJUEN. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance, car ce travail est également le leur.

ABREVIATIONS.

AFREDIT : Africaine d'Edition

AUPELF-UREF : Agence Francophone Pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche.

CERAD : Centre de Recherche et d'Action pour le Développement en Afrique Central

CIFOR: Center for International Forestry Research

FSJP : Faculté des sciences juridiques et politiques

FPP : Forest People Program

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MINEP : Ministère de l'Environnement et de la Protection de la nature.

MINFOF : Ministère de la Forêt et de la Faune.

MINAT : Ministère de l'Administration Territoriale

PACO : Programme Afrique Centrale et Occidental

PSFE : Programme Sectoriel Forêt-Environnement

PUF : Presses Universitaires de France

RASJ : Revue Africaine des Sciences Juridiques

RDP : Revue du Droit Public

RFSP : Revue Française des Sciences Politiques

RJP : Revue Juridique et Politique

RJPIC : Revue Juridique Politique Indépendance et Coopération

RJE : Revue Juridique de l'Environnement.

UCAC : Université Catholique d'Afrique Centrale

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE. 1

Première partie : L'ENCADREMENT JURIDIQUE AMBITIEUX DE LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE AU CAMEROUN. 20

Chapitre I : LA TERRITORIALISATION DU POUVOIR DE GESTION DE LA FORET. 22

Section I : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DU TRANSFERT DE POUVOIR DE GESTION DES FORETS AU CAMEROUN. 23

Paragraphe I : LA REFORMULATION DU ROLE DE L'ETAT 23

Paragraphe II : LA PROMOTION D'UN CADRE INSTITUTIONNEL PARTICIPATIF 27

Section II : LES MECANISMES OPERATIONNELS DE LA GESTION DECENTRALISEE DES FORETS. 32

Chapitre II : LA CONSECRATION DES GARANTIES NORMATIVES NECESSAIRES A UNE GESTION DURABLE DES FORETS. 42

Section I : L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE PARTICIPATION. 42

Paragraphe I : LA CONSTRUCTION LOCALE DE LA PARTICIPATION 43

Paragraphe II : LES MODALITES DE PARTICIPATION DANS LA GESTION DES FORETS CAMEROUNAISES 49

Section 2 : LA RESPONSABILISATION ACCRUE DES ACTEURS. 51

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 60

Deuxième partie : UN ENCADREMENT JURIDIQUE PERFECTIBLE 61

CHAPITRE I : LES INCOMPLETUDES DE LA DECENTRALISATION COMME MODE DE GESTION DURABLE DES FORETS AU CAMEROUN. 63

Section I : LES INCOMPLETUDES NORMATIVES. 63

PARAGRAPHE I : LA MATERIALISATION NORMATIVE DES INCOMPLETUDES 64

Paragraphe II : LA PREDOMINANCE DE LA LOGIQUE MARCHANDE. 68

Section II : LES INCOMPLETUDES OPERATIONNELLES DE LA DECENTRALISATION FORESTIERE COMME MOYEN DE GESTION DURABLE. 70

Paragraphe I : LA PRECARITE DES MOYENS D'ACTIONS DES COLLECTIVITES LOCALES 71

Chapitre II : LES VOIES D'UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DE LA DURABILITE A TRAVERS LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE 78

Section I : L'IMPLEMENTATION DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE. 78

Paragraphe I : LE RENFORCEMENTDU CADRE INSTITUTIONNEL 79

Section II : LE RENFORCEMENT DU CADRE MATERIEL. 84

Paragraphe II : L'APPUI EFFECTIF A LA PARTICIPATION 86

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE. 87

CONCLUSION GENERALE 88

BLIOGRAPHIE 90

TABLE DES MATIERES 95

ANNEXES 100

INTRODUCTION GENERALE

Le constat de la dégradation des écosystèmes forestiers et la perte de la diversité biologique qui en est la conséquence ont amené la communauté internationale à élaborer un ensemble de concepts et principes visant la protection de l'environnement, et particulièrement la préservation des écosystèmes forestiers. L'élaboration de principes, à défaut de règles juridiques, s'explique par le fait que, la recherche d'un instrument international juridiquement contraignant dans le domaine1(*), s'est toujours heurtée aux intérêts nationaux et aux enjeux économiques que représentent les forêts dans le monde. En effet, « l'or vert » est une valeur cotée en bourse, son commerce représente une part inestimable du marché mondial et le place en pole position des produits les plus exportées2(*) dans le monde.

C'est que, la forêt est un vivrier de richesses diverses dont les ressources soutiennent la production industrielle et partant des économies toutes entières. De même, sa répartition inéquitable sur la surface de la terre3(*) fait d'elle un moyen de pression et une source de conflit entre les Etats forestiers et les économies demandeuses, d'où la difficulté d'un consensus définitif entre les nations en la matière. Toutefois, l'accélération de la dégradation des écosystèmes forestiers a eut raison du repli souverain des Etats forestiers. Les pays propriétaires de forêts, ont au fil des rencontres internationales, reconnu un ensemble de concepts protecteurs. C'est ainsi que, peu abordée en 1972 pendant la conférence de Stockholm4(*),  la forêt sera au centre des préoccupations de la conférence de RIO, et son rôle  «  indispensable au développement économique et à l'entretien de toutes formes de vie »5(*) sera formellement consacré. Cette prise de conscience collective se manifeste à travers des objectifs élaborés par la communauté internationale,dont l'impact s'apprécie par la construction de normes nationales, et régionales6(*) en la matiére. les travaux de l'école du public choice7(*) ont fortement influencé la mentalité centraliste . A travers la contestation du monopole de l'Etat sur les ressources naturelles renouvelables. Ce courant doctrinal va provoquer une révision des compétences de l'Etat forestier, qui, conscient de la nécéssité de preserver ses richesses économiques, va democratiser la gestion des ressources naturelles. Les travaux de E.OSTROM, entre autre, sur l'efficacité potentielle des ressources en biens communs8(*) vont contribuer à nourrir un nouveau paradigme dans le champ du développement durable : celui du transfert de la gestion de la propriété des ressources renouvelables ; c'est-à-dire les forêts et ressources halieutiques aux collectivités locales. Depuis lors, la gestion décentralisée des ressources naturelles en générale, et des ressources forestières en particulier, est devenue une constante fondamentale dans la stratégie capable de restaurer la pérennisation des ressources environnementales dans le monde. Aussi, à l'unanimité, la doctrine reconnait que, la gestion décentralisée lorsqu'elle associe la durabilité, se présente comme un mécanisme d'anticipation des dommages susceptibles d'être causé à l'environnement9(*).

Le principe de prévention prend alors toute son importance en matière forestière, et on dira avec le Professeur ALEXANDRE KISS10(*) qu'elle est « une règle d'or en matière d'environnement tant pour des raisons écologiques que économiques ». Une affirmation qui se vérifie à travers sa confirmation jurisprudentielle11(*).

Par ailleurs, La décentralisation n'a pas que des vertus politiques. Opérationnalisée, elle envahie tous les domaines de gestion, dont l'environnement.

I-CONTEXTE DE L'ETUDE

La décentralisation tout comme la gestion des forêts submergent depuis toujours les politiques publiques mondiales, régionales et nationales. L'effervescence sociopolitique, juridique et économique qui caractérise le contexte de l'étude en témoigne aisément.

S'agissant particulièrement du continent africain, la forêt y constitue une donnée géopolitique importante,

Le continent africain dispose de 19% de la superficie forestière mondiale. Les formations forestières du continent s'étendraient à plus de 700millions d'hectares12(*). Les forêts équatoriales et tropicales représentent les principaux gisements de biodiversité sur les terres émergées et constituent le principal réservoir d'oxygène de la planète13(*). Les forêts du continent africain sont donc précieuses pour la conservation de la diversité biologique. La forêt en Afrique joue un rôle culturel, anthropologique, et socio économique. Elle est la principale source de vie des populations qui en tirent leurs moyens d'existences. Malheureusement, la crise économique combinée au sous développement, ont eu raison de l'accélération de sa dégradation. Bien qu'une Convention Africaine pour la Conservation de la nature et des ressources naturelles14(*) ait vu le jour en 1968, le professeur MAURICE KAMTO15(*) estime que, la prise de conscience effective de l'Afrique en matière d'environnement a été assez tardive. C'est en effet au lendemain du sommet de la terre, qui s'est tenue à RIO au Brésil en 1992, que les échos de la protection de l'environnement se sont fait entendre dans les législations nationales africaines. Le sommet de RIO a constitué un tournant décisif à travers la volonté collective et solidaire des pays en faveur du développement durable.

L'importance désormais accordée dans la politique environnementale interne, aux notions de participation et de communication dérive plus au moins de l'évolution des considérations internationales16(*). C'est ainsi qu'en Afrique centrale, les Etats se sont attelés a traduire les recommandations issues du sommet de la terre dans la pratique nationale, à travers des axes de protection des écosystèmes forestiers. C'est dans cette partie du continent que se situe le bassin du Congo  troisième grand ensemble forestier du monde17(*). Il foisonne d'une grande richesse en biodiversité, des essences rares une faune dont certaines espèces sont en voie de disparition. La forêt d'Afrique Centrale constitue un élément fondamental de l'intégration sous régionale18(*) ,  et l'héritage de l'histoire a longtemps influencé les politiques forestières des différents Etats dans la sous région. En effet, en Afrique Centrale, la forêt a toujours été une « affaire de l'Etat », elle fut en effet l'un des lieux privilégiés d'application du principe colonial qui accordait à l'Etat les « terres vacantes et sans maitre »19(*). Depuis lors, cette catégorisation a disparu au profit de la reconnaissance de droits des populations sur les forêts et la démarche régionale conjugue désormais, développement socio économique et recherche de la durabilité écologique.

Aussi, prenant la mesure de l'ampleur de la menace, les chefs d'Etat des pays du Bassin du Congo se sont réunis en mars 1999 à Yaoundé, dans le cadre du premier sommet des chefs d'Etat de l'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts20(*). Au terme de ce sommet une déclaration fut signée par tous les Etats participants qui plaçaient l'aménagement durable des forêts au centre des préoccupations à atteindre. La fiscalité forestière, et la gestion des forêts par les populations locales, constituent les principaux mécanismes visés. En 2005, un second sommet sur la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale s'est tenu à Brazzaville en République du Congo. Les engagements des Etats se matérialiseront lors de ce sommet par la mise en place de la Commission des Forêts d'Afrique centrale21(*).

Le Cameroun a été l'un des premiers pays de la sous région a inscrire la décentralisation dans le domaine de la gestion forestière, dés 1994 à travers la loi n° 94 du 20 janvier 1994. La forêt camerounaise couvre plus de 22 millions d'hectares de forêt, soit 47  pour cent du territoire national ; dont17, 5millions d'hectares de forêts denses sur terre ferme et 4,5 millions d'hectares de forêts denses dégradées. Dans cette étendue, on compte 14 millions d'hectares de domaine permanents, 8 millions d'hectares de forêt de production contre 4 millions d'hectares de réserves forestières et faunique. Elle occupe le troisième rang en Afrique Centrale après celle de la République Démocratique du Congo et celle du Gabon.22(*) Le contexte de l'avènement de cette loi est caractérisé par un ensemble de mutations économiques et politiques du pays qui entraineront la révision du mode de gestion des forêts.

En effet, dés la moitié des années 1980, une baisse des prix et une production décroissante du pétrole, ainsi qu'une baisse des cours internationaux des cultures de rente, entraineront une grave crise économique. L'adoption de Plans d'Ajustement Structurels comme condition préalable à l'octroi de crédits internationaux, impliquera le Cameroun dans une série de réformes dans lesquelles le secteur forestier fut particulièrement concerné23(*). On peut donc dire que l'histoire de la gestion des ressources forestières s'inspire largement de celle du processus de décentralisation.

En fait, la décentralisation des pouvoirs de l'Etat, est une construction qui s'est dessinée au fil des mutations économiques et constitutionnelles dans la plupart des pays24(*). L'histoire de la décentralisation dans le monde montre bien qu'elle s'est amorcée au prix de revendications sociopolitiques. S'agissant particulièrement de la gestion des forêts au Cameroun, il faut dire que ces nouveaux engagements de l'Etat rompent avec une politique séculaire de marginalisation des populations inaugurée dés les premières années de la colonisation25(*). Toutefois, depuis 1994, la législation en vigueur place les collectivités locales en premier plan sur la gestion des forêts au Cameroun. En attribuant des compétences capitales aux collectivités locales décentralisées de bases, Les lois de décentralisation de 2004 semblent pérenniser ce souci politique. Aussi, l'implication de nouveaux acteurs et la dévolution de compétences jadis étatiques, semblent démontrer le souci du Cameroun à allier croissance économique, développement local et protection des écosystèmes forestiers.

C'est que la forêt représente une des richesses économiques les plus importantes pour l'économie camerounaise. En vingt deux ans, la production forestière a triplée passant de 1,2 millions de mètre cube en 1975 à 3millions de mètres cube en 1997, et depuis les années 2000, elle s'est fortement stabilisée à 2millions 300 milles mètre cube à cause de la suspension des permis de coupes et autorisations pendant durée de six ans26(*). La forêt constitue ainsi une source de devise importante pour le Cameroun. Le chef de l'Etat prévoyait d'ailleurs il y'a quelques années que, « face à la morosité dans laquelle s'enlisent depuis plusieurs années déjà les cours mondiaux de nos principaux produits de base, l'exploitation forestière apparait comme une source potentielle de devise susceptibles de soutenir notre action de relance de l'activité économique ». Et précisément, depuis peu, les revenus du secteur forestier industriel représentent environ 2,5% du budget national. Le bois est désormais le deuxième produit à l'exportation après le pétrole, et représente 6% du Produit Intérieur Bruit.

II-DELIMITATION DE L'ETUDE

Le cadre spatiale de la recherche ayant été énoncé dans l'intitulé, il convient cependant d'y apporter quelques précisions et procéder à une délimitation matérielle et temporelle.
L'étude de toute la forêt camerounaise s'avère pratiquement impossible, tant le couvert forestier est aussi large que diversifié. En effet, selon la législation en vigueur, les savanes soudanaises et les zones péri-forestières constituent des forêts 27(*) au même titre que les forêts denses humides. La recherche se limitera toutefois aux territoires disposant d'une formation végétale dense, où se pratique l'exploitation forestière ; il s'agit par ordre d'importance : l'Est, le Sud, le Centre le Sud-ouest, le Littoral et dans une moindre mesure l'ouest.
Le cadre temporel est circonscrit entre 1992 et 2008. Il s'agit d'une période au cours de laquelle la gestion de la forêt s'est fortement métamorphosée au gré de la construction du processus de décentralisation. De fait, la conférence de RIO de 1992 a fortement influencé la révision de la loi de 1971 sur les forêts. La loi sur le régime des forêts, de la faune et de la pêche porte d'ailleurs en elle les marques des recommandations internationales pour une gestion durable des forêts. Le législateur camerounais y consacre un « retournement de l'Etat forestier ». Dès lors, les compétences de gestion forestière sont formellement reconnues aux communes et communautés riveraines. La reforme constitutionnelle de 1996 confirmera la reformulation territoriale du pouvoir de gestion à travers la constitutionnalisation de la décentralisation. Suivant le processus, la loi cadre sur l'environnement de la même année insère les collectivités territoriales décentralisées à coté de l'Etat, comme acteurs de la gestion des ressources naturelles. Les lois d'orientation de la décentralisation de 2004, et leurs décrets d'application de 2008 montrent bien que le processus est désormais irréversible.
De telles interférences normatives expliquent le choix de cette délimitation temporelle, nécessaire pour mieux appréhender la question de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun.
Il convient également de préciser la branche du droit sur laquelle se focalise la recherche. Il s'agira de recourir à la fois au droit administratif, au droit constitutionnel et plus particulièrement au droit de l'environnement. En effet, la décentralisation étant un principe de droit administratif jouxté au droit constitutionnel, son analyse ne peut se faire en éludant ces disciplines mères. Par contre, le droit de l'environnement s'attachant à tout ce qui concerne le milieu de vie, toute étude de la forêt s'y repose nécessairement. Il constituera par conséquent la cheville ouvrière de notre analyse.

III. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES

Nous convenons avec le Professeur Etienne LEROY, « qu'il n'est pas de démarche scientifique qui ne se préoccupe, en toute première approche d'un sujet, du sens des termes utilisés pour le qualifier28(*) ». L'intitulé de l'étude s'articule autour d'un ensemble de termes et concepts qui doivent nécessairement être explicités pour une meilleure compréhension.

1- La décentralisation.

Les définitions données à la décentralisation se référent à un phénomène générale : celui de la répartition ou de la distribution des compétences et des pouvoirs entre un organe central/national et des organes non centraux ou périphériques de la collectivité. Ce constat s'apprécie autant dans l'usage commun, législatif que doctrinal du concept.

De fait, la décentralisation est conçue comme un mode d'organisation de l'Etat, qui accorde des pouvoirs de décisions et de gestion à des organes autonomes régionaux ou locaux29(*). De même, dans le vocabulaire juridique, elle est le mode d'aménagement des structures de l'administration dans lequel la personnalité juridique ayant été reconnue à des communautés d'intérêts ou à des activités de services publique, le pouvoir de décision est exercé par des organes propres à ces personnes agissant librement sous un contrôle de simple légalité30(*). La décentralisation, consiste alors à accroitre les pouvoirs d'autorités élues qui ne sont compétentes qu'à l'égard d'une fraction de la collectivité étatique31(*). On retrouve alors dans ces définitions, des critères communs à la doctrine, qui affichent la dualité fonctionnelle de l'opération de décentralisation, et sa distingue par rapport à la déconcentration qui renvoi pour sa part à une délégation de pouvoirs de décisions à des représentants locaux du pouvoir central.

Aussi, pour René CHAPUS, « la décentralisation se traduit par le transfert d'attribution de l'Etat à des institutions (territoriales ou non) juridiquement distinctes de lui, et bénéficiant sous sa surveillance d'une certaine autonomie de gestion32(*) ». Charles EISENMANN33(*) y voit un procédé d'octroie à des autorités à compétence locale des pouvoirs d'action, donc d'abord de décision indépendantes des autorités centrales. C'est dire que l'opération peut prendre plusieurs formes.

Dans le contexte camerounais, la décentralisation «  consiste en un transfert par l'Etat aux collectivités territoriales décentralisées de compétences particulières34(*) ». L'énoncé explicite de l'option territoriale de la décentralisation se conjugue néanmoins à la reconnaissance des critères communs35(*). Il s'agit : de la désignation démocratique des autorités décentralisées, l'autonomie juridique et financière et la distinction entre affaires locales et affaires nationales.

Ainsi, la décentralisation territoriale se fait au profit des collectivités locales sur la base d'un critère géographique. On voit donc que « le dessein et le dessin de la décentralisation peuvent déployer plusieurs thèmes plus ou moins généreux36(*) ». Au plan politique, elle constitue une modalité de partage de pouvoir entre les autorités centrales et les autorités locales. Elle est alors conçue comme un outil permettant d'améliorer le fonctionnement démocratique, en assurant un meilleur équilibre des pouvoirs entre différentes autorités de sensibilités politiques divergentes, sur l'ensemble du territoire national. L'autre finalité impartie à la décentralisation, est « de faire surgir un nouveau mode de définition de l'intérêt général, non plus seulement conçue par les acteurs nationaux, mais aussi, imaginé et porté par les acteurs locaux 37(*)». C'est ce dernier volet qui intéresse notre travail, il convient toutefois d'en préciser les contours dans la sphère environnementale.

En effet, le concept de décentralisation lorsqu'il se réfère à la gestion de l'environnement conserve la même logique, mais la particularité est beaucoup plus subtile. Elle conserve son attribue territoriale, mais elle se réfère plus spécialement au transfert de pouvoir de l'Etat aux collectivités locales riveraines de la ressource naturelle concernée38(*). Il s'agit en fait, du renversement de la logique centraliste pour un partage de la gestion de la ressource, on pourra ainsi apprécier d'une « compétence personnelle, car ce n'est pas le territoire en tant que tel qui est visé par la règle de droit, mais les individus qui y vivent 39(*)». Aussi, dans le cadre de la gestion des forêts, la décentralisation s'appréhende davantage comme un processus dévolutif. Il s'agit véritablement d'un procédé, où l'intérêt général n'est plus seulement mis à l'oeuvre au niveau territorial en fonction des finalités et des modalités retenues par la souveraineté nationale. Mais aussi, partiellement construit par les citoyens et leurs responsables politiques à différents niveau territoriaux40(*). Aussi, pour Samuel ASSEMBE MVONDO41(*), « la décentralisation de la gestion des forêts concerne tout transfert de responsabilité et de ressources du haut vers le bas ».

Il importe toutefois de distinguer décentralisation et dévolution. Il existe en effet une certaine confusion conceptuelle entre la dévolution et la décentralisation ; même si la synonymie au plan fonctionnel est évidente et que le glissement sémantique s'avère plus stratégique qu'évolutif. Un effort de classification donnerais ce qui suit : la décentralisation représente l'acte à travers lequel l'Etat, qui jusque là centralisait tout et s'arrogeait tout se dessaisit de certaines de ses responsabilités et de certaines de ses fonctions au profit des acteurs situés hors du centre au marge de la prise de décision, c'est un acte essentiellement politique lié à la construction d'une autre vision de la gestion de la territorialité, des ressources publiques y compris les ressources naturelles. La dévolution par contre n'est pas toujours politique, elle est essentiellement une démarche individuelle ou collective, privée ou publique.

C'est par le truchement de ces considérations définitionnelles que sera saisit notre recherche.

2- forêt.

La doctrine ne s'est véritablement jamais accordée sur le sens du mot forêt, cette ambigüité dans la définition d'une des composantes majeures de l'écosystème est tributaire de l'effervescence internationale de la protection de l'environnement. Avant d'adopter notre position sémantique, il convient de clarifier la controverse.

Pour le sens commun, la forêt est une vaste étendue de terrain couverte d'arbres42(*). Par contre, dans les conventions internationales, le couvert forestier n'a plus la même importance. On le voit bien dans la définition du FAO43(*) , qui considère comme forêts, tous les écosystèmes où la densité minimale du couvert d'arbres et/ou de bambous est de 10%. De plus, l'arbre n'est plus la composante essentielle de la forêt, on parle alors d'écosystème forestier pour mieux rendre compte de l'interconnexion qui existent entre ses différentes composantes. Aussi, la forêt dans la convention de RIO sur la diversité biologique est «  le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro organismes et de leur milieu non vivant qui, par leur interaction forment une unité fondamentale44(*) ». On retrouve la même logique dans la plupart des rapports de l'UICN, elle y est perçue come l'unité fondamentale formée par l'association d'une communauté d'espèces vivantes appelée biocénose, et d'un environnement physique nommé biotope en continuelle interaction45(*).Les forêts sont généralement associées à une faune et à une flore sauvage ainsi qu'à des conditions pédologiques naturelles et ne font pas l'objet de pratiques agricoles. La forêt apparait alors dans la vision internationale comme un milieu complexe ou coexistent végétaux, animaux et climat d'où la diversité des typologies qui varient selon le type de formation végétale.

Il reste tout de même que, les diverses définitions s'accordent sur le fait que les différents éléments du milieu forestier constituent un tout indissociable dont l'arbre reste l'élément fondamental. La législation camerounaise semble associée ces différentes logiques dans la loi du 20 janvier 199446(*), elle défini la forêt comme « un terrain comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles ».

Le milieu forestier se caractérise par le foisonnement d'éléments qui le compose, les ressources forestières sont donc l'ensemble des richesses tirées des milieux forestier. On distingue deux principales catégories de ressources issues de la forêt, il s'agit des produits forestiers ligneux et des produits forestiers non ligneux. Les produits forestiers ligneux sont l'ensemble de produits constitués par les bois dérivés des forêts, il s'agit principalement de bois d'oeuvres et d'essences issus de l'exploitation et coupes d'arbres.

Au cours de l'étude, le terme forêt fera donc référence non seulement à la forêt en tant qu'espace, mais également à ses ressources ligneuses qui subissent généralement une exploitation industrielle considérable.

3-Gestion durable

Le terme gestion implique l'action de gérer d'administrer ou d'organiser quelque chose. Dans le vocabulaire juridique le terme est synonyme d'administration au sens large du terme. Aussi, l'exploitation désigne la mise en valeur d'une richesse donc l'activité consistant à faire valoir un bien, à accomplir les actes nécessaires à sa mise en valeur. On comprend donc que la gestion se distingue de l'exploitation en ceci qu'elle est générale et recouvre aussi bien l'exploitation que l'aménagement. Mais la gestion n'implique pas nécessairement la propriété ni la jouissance.

Dans le cadre de l'environnement, le terme prend une connotation particulière car il s'associe à la durabilité. Par conséquent, la gestion durable des ressources veille à ce que les effets des actions de l'homme ne réduisent, ni augmentent la qualité de la vie dans sa relation avec l'environnement pour le bien des générations présentes et futures. On comprend donc la confusion sémantique entre la gestion durable est l'exploitation durable, puisque le but essentiel est l'utilisation écologiquement rationnelle de la ressource. MAURICE KAMTO pense d'ailleurs que l'exploitation durable consiste à prélever des ressources renouvelables en quantité qui n'affectent par leur aptitude à se renouveler, mais aussi à utiliser rationnellement les ressources non renouvelables et à affecter les bénéfices tirés de leur utilisation à la recherche des matériaux de remplacement, ainsi que dans les techniques de réutilisations et de recyclages des ressources47(*). Cette définition rejoint un peu celle donnée par Richard EBA'A et Marie MBOLO48(*) à la gestion durable. Pour eux, « la gestion durable est un ensemble de pratiques et de techniques que les gestionnaires des ressources naturelles renouvelables mettent en application pour essayer d'atteindre l'idéal de développement durable ».

Le concept de gestion durable apparait donc propre à la protection de l'environnement, et aux ressources naturelles en particulier. Ses critères, la protection de l'environnement et le développement économique sont formellement reconnu par la doctrine. De plus, les critères économiques et écologiques de la gestion durable s'apparentent aux indicateurs de développement durable. L'analyse des considérations jurisprudentielles49(*) du concept de développement durable, et la littérature en la matière, démontre cependant que, le développement durable reste l'objectif et la gestion durable le moyen. Le Doyen MICHEL PRIEUR estime que, la définition donnée à la Conférence de HELSINKI en juin 199350(*) est celle qui nous renseigne le mieux sur le lien étroit qu'entretient gestion durable des forêts et développement durable. Il y est en fait précisé que la gestion durable des forêts «  renvoi à la gérance et l'utilisation des forêts et des terrains boisés, d'une manière et à une intensité telle qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur capacité a satisfaire actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial et qu'elles ne causent pas de préjudice à d'autres écosystèmes 51(*)» ; on y retrouve en substance le fameux débat doctrinal sur la notion de patrimoine commun de l'humanité associée à la forêt.

IV -Intérêt de l'étude

Pourquoi se pencher sur un intitulé aussi ambigu ? L'intérêt scientifique et pratique de l'étude répond à cette interrogation.

1-Intérêt scientifique.

La rareté des études empiriques consacrées à la question illustre tout l'intérêt à s'y pencher. La coordination des politiques nationales avec les questions environnementales est une tâche nouvelle qui interpelle autant les juristes que la volonté politique. Aussi, sur le plan académique, notre étude permettra d'offrir au monde universitaire une réflexion sur un des aspects fondamentaux du droit de l'environnement à savoir : la protection des milieux naturels. En effet, le droit camerounais de l'environnement tout comme celui des Etats de l'Afrique francophone est un droit jeune, tout au moins de caractère récent52(*). Pour reprendre avec le professeur Maurice KAMTO53(*), « c'est dans une approche thématique du traitement juridique que l'on peut parvenir à une vision globale du droit de l'environnement ». Et dans le domaine de l'environnement on connait l'interaction qui existe entre les différentes sphères juridiques dans la création et l'effectivité de ce droit et dans l'efficacité de sa réglementation.

Aussi, s'agissant de la recherche sur la décentralisation forestière au Cameroun, il faut dire que les réflexions générales sur les décentralisations environnementales, et celles portant sur la décentralisation de la gestion des forêts en particuliers restent limitées à des rapports de congrès, à des réflexions de séminaires, et articles. Les ouvrages généraux existant ne se limitant qu'à une présentation théorique du cadre institutionnel existant dans le domaine. Pourtant, l'un des préalables à l'application du droit de l'environnement et partant du droit des forêts au Cameroun est la maitrise de celui-ci par les acteurs et les citoyens, d'où l'intérêt scientifique indéniable de cette étude qui se situe dans le prolongement de l'objectif de systématisation et d'information sur les aspects particuliers du droit de l'environnement africain en général. Il est alors utile d'apporter une vision académique sur une question confinée à une analyse plus pratique.

2-intérêt pratique.

L'appropriation de la culture environnementale est en construction dans la plupart des pays en voie de développement, et particulièrement au Cameroun. Bien que constitutionnalisé, le droit à un environnement sain54(*) et la participation de tous à la protection de la biosphère, restent limités par la carence de l'information dans le domaine. C'est tout le mérite de cette étude, à cet effet elle pourra aider les collectivités territoriales décentralisées et les communautés traditionnelles à connaitre les droits qui leurs sont conférés. Il s'agit également, de permettre aux acteurs de la gestion des forêts camerounaises, notamment l'administration en charge et la société civile, de revisiter et d'impulser la coordination des politiques forestières à l'évolution juridique. De même, il peut aider les populations dans la maitrise de la gestion des forêts, d'où l'affirmation de la dimension opérationnelle. Le souci didactique pourra ainsi permettre une meilleure participation, sachant que l'information est le bras séculier de l'action environnementale.

V-Problématique.

La confrontation entre la décentralisation de la gestion des forêts comme politique publique, et la gestion durable soulève un ensemble de questions. L'une d'elle concerne l'influence de cette décentralisation sur le développement économique et la protection de l'environnement forestier. Différentes analyses portant sur la décentralisation posent unanimement qu'elle a pour fondement majeur de donner le pouvoir à la base, et de permettre l'éclosion du développement local. Au Cameroun, elle constitue l'axe fondamental de la lutte contre la pauvreté. De plus, l'utilisation de nos ressources naturelles pour l'expansion économique, tout comme le droit a un environnement sain sont clairement consacrés. Par conséquent, la décentralisation de la gestion des forêts devient garante de ses objectifs constitutionnellement consacrées. Ces considérations réveillent un questionnement qui s'attache à une interrogation principale : l'encadrement de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun peut il permettre une gestion forestière durable? Autrement dit, les compétences octroyées sous le prisme de la décentralisation peuvent-elles permettre d'atteindre l'objectif de gestion durable, qui implique développement local et protection de l'environnement?

VI-Hypothèses de recherche.

La réponse à l'interrogation principale s'articule autour de deux points :

- Le cadre juridique de la décentralisation s'accommode à la gestion durable des ressources forestières au Cameroun. A l'analyse des lois et des textes d'applications en la matière, il est évident qu'à travers la territorialisation du pouvoir de gestion des forêts, la participation et la responsabilisation des acteurs dans la gestion de l'espace et de la rente forestière, l'objectif de gestion durable pourrait convenablement se matérialiser.

- Toutefois, des insuffisances diverses obstruent l'effectivité de cet objectif dans la pratique. D'où la nécessité de revisiter certaines zones d'ombres pour la durabilité de la gestion décentralisée de la forêt camerounaise.

VII- Démarche méthodologique

La recherche en science sociale obéit à un ensemble d'exigences épistémologiques. Précisément, le chercheur doit se soustraire au pragmatisme, et aux idéologies qui dénaturent la réalité sociale par les jugements de valeur. De plus, le rejet du normativisme est prescrit, car ce dernier transforme le chercheur en prescripteur. La méthode constitue donc une entreprise d'explication et de compréhension du réel. Toutefois, la science juridique conserve sa particularité. En effet, bien que faisant partie des sciences sociales, elle dispose d'une méthode spécifique, et des techniques de recherches particulières. Par conséquent«  la base qui construit notre modèle d'analyse 55(*)» s'appuie sur la conjugaison de la méthodologie juridique proprement dite, et des techniques de recherches appropriées.

1- Méthodologie

Aussi il semble judicieux de recourir à la combinaison de deux approches : analytique et stratégique. En effet, l'approche analytique permettra d'étudier l'arsenal juridique et institutionnel mis en place au Cameroun ; tandis que l'approche stratégique permet d'examiner les stratégies mis en place par les pouvoirs publics pour y arriver.

Pour y parvenir nous aurons recours à des techniques de recherches appropriées.

2- Technique de recherche.

Pour mener à bien cette recherche nous avons utilisés les techniques qui nous ont semblée être les plus efficaces, l'analyse documentaire composé essentiellement de textes juridiques, de la jurisprudence et de travaux sur la question. Les entretiens directifs56(*) exploratoires avec certains acteurs locaux, l'administration, et les organismes de coopération57(*) qui interviennent dans l'appui des capacités locales . Ces techniques permettent de collecter les données nécessaires pour apprécier l'efficacité de l'ordonnancement juridique de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun.

VIII-JUSTIFICATION ET ARTICULATION DU PLAN

La vérification de l'efficacité de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun passe par le truchement de deux aspects : l'aspect matériel et l'aspect opérationnel. Ces deux volets agencent le raisonnement de cette recherche. Par conséquent, l'étude s'articule en deux temps.

Au préalable, il est question de démontrer que, la législation forestière porte en substance l'objectif de gestion durable au travers de la décentralisation. En effet, le cadre juridique de la décentralisation des forêts au Cameroun, traduit en lui-même le souci du développement durable. Le législateur en dessinant les contours de cette décentralisation particulière, avait le souci de l'efficacité. Ce souci est d'ailleurs perceptible à travers les principes qui y sont consacrés, ce qui traduit l'effort normatif pour la durabilité. En cela, l'encadrement juridique de la gestion des forêts au Cameroun parait ambitieux (1ére partie).

Néanmoins, l'ambition n'étant appréciable qu'à sa matérialité, l'efficacité écologique et économique de la décentralisation de la gestion des forêts se heurte a des difficultés opérationnelles. Cette situation est tributaire de l'incidence relative de celle-ci sur le développement local et la protection des forêts. Ici, on s'attardera particulièrement à démontrer que le cadre juridique reste jonché d'incomplétudes qu'il importe de revoir pour permettre à cette décentralisation particulière d'être écologiquement et économiquement durable (2éme partie).

Première partie : L'ENCADREMENT JURIDIQUE AMBITIEUX DE LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE AU CAMEROUN.

L'organisation des pouvoirs publics dans les sociétés contemporaines conditionne l'efficacité et l'efficience de leur action nationale. Fort de cette considération, le législateur camerounais s'est attelé à rationnaliser les différents niveaux d'intervention et de compétence dans le domaine forestier, en consacrant le 20 janvier 1994, un transfert de compétences de gestion des forêts, de l'Etat aux localités riveraines. La loi cadre de 1996, et les lois de Décentralisation de 2004 viendront confirmer cet engagement en faveur d'un mode d'administration conciliant développement humain et écologique. En outre, à travers la territorialisation de la gestion des forêts qu'il implémente (chapitre1), et l'affirmation de garanties que sont la participation et la responsabilisation des acteurs (chapitre 2), le cadre juridique de la gestion décentralisée des forêts semble favorable à une gestion durable.

Chapitre I : LA TERRITORIALISATION58(*) DU POUVOIR DE GESTION DE LA FORET.

La territorialisation du pouvoir renvoi au processus de dévolution, à proximité de compétences administratives et financières, au profit du local. Il s'agit d'un procédé par lequel, « l'Etat exerce sa mission en utilisant le territoire comme instrument d'aménagement du pouvoir publique59(*) ». On voit bien, à travers ces définitions, qu'il existe un lien opératoire entre la territorialisation et la décentralisation. C'est que, la territorialisation construit le mécanisme d'implémentation de la décentralisation ; en ce sens, le village, la commune et la région deviennent en quelques sortes « les supports matériels de l'autorité60(*) ». La construction de la décentralisation forestière au Cameroun s'inspire largement de ce mécanisme : le territoire national, que représentait le domaine forestier national, devient par le truchement du transfert de compétence, le territoire local. La mise en place d'un tel pôle de gouvernance fait montre de l'ambition d'apposer le sceau de la durabilité à la gestion forestière. Le Professeur Alexandre KISS estime d'ailleurs à cet effet que « la délégation de compétences environnementales en faveur d'autorités locales constitue une voie consacrée de la pérennité économique et écologique des ressources naturelles61(*) ». La territorialisation du pouvoir de gestion de la forêt renvoi alors au retrait de l'Etat des espaces sociaux sur lesquels il exerçait son pouvoir, et la mise en place de mécanismes institutionnels (section I) et opérationnels (section II) qui cèdent la gestion de ces espaces à de nouveaux acteurs.

Section I : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DU TRANSFERT DE POUVOIR DE GESTION DES FORETS AU CAMEROUN.

Conscient de la nécessité de mettre un terme au monopole de l'Etat sur les forêts dans l'intérêt même de celles-ci, le législateur s'est engagé à promouvoir une gestion intégrée, au profit de nouveaux acteurs ayant en partage la forêt dans sa proximité et son intégrité62(*). L'intervention directe des services publics centraux et déconcentrés n'a généralement pas suffi à mettre en oeuvre des politiques de gestion rationnelle des forêts ; il s'est donc imposé un changement dans le schéma institutionnel traditionnel fondé sur le centralisme Etatique. Les mécanismes institutionnels de la territorialisation traduisent l'objectif de cohésion assigné à la gestion décentralisée des forêts, il s'agit d'une construction décroissante qui va d'une reformulation du rôle de l'Etat (paragraphe I) à la promotion d'un cadre institutionnel participatif (paragraphe II).

Paragraphe I : LA REFORMULATION DU ROLE DE L'ETAT.

« Décentraliser c'est opérer un mouvement contraire à la centralisation, il s'agit d'une démarche forte supposant une centralisation préalable en quelque sorte initiale qu'il faut contrecarrer 63(*)». Jacques BAGUENNARD montre à travers cette définition que, l'élément moteur de la décentralisation est la reformulation du rôle de l'Etat. En fait par la gestion décentralisée des forêts, l'Etat forestier64(*) se veut plus soucieux des questions locales. Par conséquent, tout en rationnalisant son pouvoir et le confinant à ses excroissances (A), il conserve certaines prérogatives (B) qui paraissent plus importantes sous la décentralisation.

A) Le rôle principal des ministères en charge des questions forestières.

Jusqu'en 1992, la gestion des ressources forestières était caractérisée par une dispersion des centres de décision. La gestion de la forêt relevait du Ministère de l'Agriculture alors que celle de la faune dépendait de la Délégation du Tourisme. En 1992, la création d'un Ministère de l'environnement et des Forêts avait régularisé cette situation en confirmant ce dernier comme le principal centre de décisions pour les problèmes forestiers. Vers la fin de 2004, la gestion des aires protégées fut assignée à un nouveau département ministériel : le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ; cette décision sera toutefois révoquée par un décret Présidentiel de décembre 200565(*). Aujourd'hui, les diverses institutions qui s'occupent de forêts, qu'elles soient publiques ou privées, centrales, locales ou coutumière, sont fédérées autour de deux ministères résultant de la réforme de l'ancien Ministère de l'Environnement des Eaux et forêts (MINEF) : un Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) et un Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP).

1- Les attributions spéciales du MINFOF66(*)

Le ministère des forêts et de la faune est le principal département ministériel en charge de mettre en oeuvre la politique forestière nationale. Cette mutation témoigne d'une importance certaine accordée à la gestion des forêts au Cameroun et consacre véritablement le rôle de l'Etat, qui consiste à mettre en place un cadre propice pour élaborer et appliquer les lois et les réglementations intégrées et efficaces, que l'on puisse faire respecter ; et qui, s'appuieraient sur les bons principes sociaux, écologiques, économiques et scientifiques67(*). Le rôle du MINFOF dans la gestion des forêts consiste à réguler l'action des nouveaux acteurs dans le sens de la politique forestière nationale. Pour ce faire, il contrôle les actes posés par les autres acteurs. L'article 8 de la loi des forêts précise à cet effet que, « le ministère en charge des forêts peut pour cause d'utilité publique et en concert avec les populations concernées suspendre temporairement ou définitivement l'exercice d'un droit d'usage ». Le MINFOF dispose comme la plupart des ministères, de services centraux installés à Yaoundé chargés de manière globale de la coordination et du suivi de l'exécution de la gestion du patrimoine forestier ; et de services extérieurs, placés sous l'autorité des premiers, qui assurent à l'échelle des régions et départements la coordination et le suivi de l'ensemble des activités du ministère.

L'environnement étant une donnée abstraite dont la principale caractéristique est l'interférence entre ses différentes composantes, on retrouve nécessairement à coté d'un ministère en charge de la forêt, un département ministériel ayant une compétence générale de protection.

2- La compétence générale du MINEP68(*).

Le Ministère de l'environnement et de la protection de la nature joue a coté du MINFOF un rôle résiduel mais tout de même important dans la gestion forestière, c'est en effet ce département ministériel qui est chargé de mettre en oeuvre la politique nationale de gestion de l'environnement. A cet effet, le Décret N°2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du MINEP, stipule en son article 1 que le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature est chargé de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière d'environnement, dans ce sens, il est chargé de la définition des mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles, en liaison avec les Ministères et organismes spécialisés concernés. Il dispose d'une sous direction du développement durable et de l'encadrement, chargé de l'élaboration et du suivi de la mise en oeuvre du programme de lutte contre la désertification. Le projet de lutte contre la désertification a pour objectif de mettre en place, et de coordonner des politiques de reboisement pour contrer l'avancement du désert en zone sahélienne ; et assurer l'efficacité de la régénération dans les zones forestières proprement dites.

Les autorités déconcentrées sont également des acteurs important, à travers la tutelle, ils exercent sur les collectivités locales des pouvoirs dont l'impact demeure très important.

B) La tutelle des autorités déconcentrées.

Les lois de Décentralisation de 2004 stipule clairement que, « l'Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales (....) les pouvoirs de tutelle sur les collectivités sont exercés sous l'autorité du Président de la république, par le ministre chargé des collectivités décentralisées et par le représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales 69(*) ».

1- Les autorités déconcentrées.

La loi sur les forêts prévoit l'intervention d'autorités déconcentrées territorialement compétentes. Il peut donc s'agir du gouverneur ou du préfet qui sont statutairement les représentants du Président de la République dans leur circonscription administrative70(*). Leur action dans la gestion décentralisée des forêts concerne autant l'accompagnement que la tutelle. Le décret fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services du 12 novembre 200871(*) leur confère encore plus de pouvoir. Le gouverneur, à travers le pouvoir de veiller à l'exécution des lois, règlements et décisions du gouvernement qui lui est octroyé doit veiller à la mise en oeuvre du plan et du programme de développement économique et social de sa région72(*) ; Il en est de même du préfet dans sa sphère territoriale. Ces autorités ont la charge de veiller sur les intérêts nationaux dans leurs lieux de compétences. Il leur revient donc d'y assurer, le respect des lois, règlements et le maintien de l'ordre public. Par conséquent, en tant que délégué de l'Etat, le gouverneur peut par exemple, prendre des mesures nécessaires au respect de la légalité administrative ; pour ce faire, ils pourraient le cas échéant, prendre des actes réglementaires ou individuels pour assurer la cohérence de l'ordre juridique.

Les autorités déconcentrées ont ainsi des compétences clés dans la mise en oeuvre de la décentralisation. À la lecture de la loi sur les forêts, et des lois de décentralisation, on se rend bien compte qu'elles interviennent à tous les niveaux de la gestion décentralisée des forêts.

2- L'étendue de la tutelle.

Les autorités déconcentrées disposent de pouvoirs consistants dans la gestion des forêts. En tant que représentant du Président de République, elles sont impliquées dans tout ce qui concerne la gestion des forêts, à cet effet elles président les comités et commissions qui supervisent la gestion des forêts. La tutelle qu'elles exercent s'identifie à un contrôle exercé par l'Etat sur les collectivités décentralisées en vue de la sauvegarde de l'intérêt général et de la légalité. Ceci étant, les préfets réglementent les feux de brousses et la date de leur allumage73(*). L'autorité administrative est par ailleurs chargée de donner les autorisations d'allumage de feux précoces ou tardifs dans les zones de pâturages. L'on retrouve donc, la mission d'administration du risque conférée à l'autorité déconcentrée à travers la menace que représente un incendie pour l'intégrité nationale. Par ailleurs, le préfet préside la plupart des commissions, c'est le cas de la commission chargée d'apprécier les modalités de déclassements ou de classement74(*). De même qu'il est chargé, dans sa fonction générale d'ampliation, de signer les conventions de gestion75(*).

Paragraphe II : LA PROMOTION D'UN CADRE INSTITUTIONNEL PARTICIPATIF

L'hétérogénéité des intervenants conditionne l'efficacité de la participation. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de l'environnement où la protection ne peut connaitre de discrimination quelconque. Toutes les strates doivent s'unir dans l'action. La déclaration de Rio recommande à cet effet que les « jeunes, les femmes, les populations et communautés autochtones et autres collectivités locales soient présents à l'entreprise de la gestion de l'environnement »76(*). La consigne qui y découle est que, la gestion des ressources naturelles doit impliquer le maximum d'acteurs sociaux pour tendre à la durabilité77(*) . L'on retrouve clairement cet objectif de concertation dans le régime juridique des forêts au Cameroun : la loi du 20 janvier 1994 précise en effet que, « L'Etat, les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur leurs forêts les droits qui leurs sont reconnus par la législation nationale78(*) ». Depuis cette disposition, le cadre institutionnel de la gestion des forêts au Cameroun s'est élargi, s'appropriant d'une organisation particulière avec les lois de décentralisation. Cette évolution n'a fait que diversifier les forces en présence, dont l'hétérogénéité témoigne de la prise en compte des revendications à tous les niveaux, et participe donc à la convergence sociale pour la durabilité.

Ceci étant, à coté de l'Etat, on retrouve des acteurs infra étatiques(A) que sont les collectivités territoriales décentralisées, et les acteurs non étatiques(B).

A) Les acteurs infra étatiques : les collectivités territoriales décentralisées.

Les collectivités territoriales décentralisées sont les chevilles ouvrières de la décentralisation ; elles ont une compétence consacrée dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Toutefois, dans la gestion des forêts, la prédominance de la commune (1) s'est posée bien avant les lois de décentralisation de 2004. La région (2) introduite dans la constitution de janvier 1996, verra ses compétences précisées huit années plus tard, dans les lois de décentralisation. Aussi, au détriment de son immatérialité, l'analyse se réfère aux dispositions formelles de la loi fixant les règles applicables aux régions79(*).

1- La prédominance de la commune.

La commune est depuis la loi de janvier 1994 un acteur privilégié de la gestion décentralisée des forêts au Cameroun. Il est vrai qu'elle existait bien avant, mais ce n'est qu'à travers la constitution du 18 janvier 1996 qu'elle sera formellement consacrée comme collectivité territoriale décentralisée. Toutefois le transfert de compétences dans le domaine forestier sera amorcé par la loi de 1994, avec notamment, l'octroie des compétences dans la gestion spatiale et financière des forêts. En tant que collectivité territoriale de base, la commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre de vie de ses habitants. La loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes80(*), précise les compétences transférées dans le domaine se l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Il s'agit de la création, l'entretien et la gestion des espaces verts parcs et jardins d'intérêts communaux. L'on remarque à travers cette définition que le terme forêt n'est pas évoqué. Pourrait-on alors rapprocher les bois, et parc communaux à la forêt ? Cette démarche semble complexe, au vue de la définition de la forêt par la législation forestière.

2- La région.

La région est consacrée par la constitution comme une collectivité territoriale décentralisée constituée de plusieurs départements. Il ressort des lois du 22 juillet 2004 que les régions sont titulaires de compétences dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Il s'agit au terme de la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004, de la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature. La mise en défens est une opération qui consiste à fermer un terrain dégradé à toute activité humaine pendant une période déterminée, dans le but de favoriser la régénération forestière, et restaurer la capacité productive du terrain81(*). Elles peuvent également créer des bois, forêts et zones protégées d'intérêt régional suivant un plan dument approuvé par le représentant de l'Etat82(*). En outre, il est intéressant de constater que le terme forêt figure parmi les ressources naturelles dont la gestion est octroyée. Ce qui voudrait dire que le législateur ferait bien la différence entre les bois, jardins et la forêt. Rappelons tout de même que la législation forestière quant à elle, ignore l'existence de la région, par conséquent aucune disposition ne figure ni dans la loi, ni même dans les décrets83(*) venus après la constitution.

B) Les acteurs non étatiques.

A l'instar de l'Etat, les communautés villageoises et la société civile peuvent contribuer par leur action à satisfaire «  le nouveau droit fondamental de l'homme à l'environnement84(*) »prévu au préambule de la constitution qui dispose que,  «  toutes personnes à droit à un environnement sain .la protection de l'environnement est un devoir pour tous85(*) ». Aussi, à travers la décentralisation forestière, tous les intérêts sont désormais associés pour une action significative. On retrouve dans cette approche concertée, les communautés villageoises (1), et la société civile (2).

1- Les communautés villageoises

L'union forte qui unie les populations riveraines à la forêt s'apprécie par l'appropriation mentale de celle ci par les dites populations. Les riverains considèrent comme « leur » forêt tout espace à proximité des lignages. La doctrine86(*) distingue en droit forestier les communautés villageoises des peuples autochtones dont le lien avec l'écosystème forestier est plus fort. C'est le cas des pygmées de la zone équatoriale qui ont pour habitat naturel la forêt. La législation camerounaise fait fie de cette distinction particulière. Elle emploi le vocable de « communautés villageoises » ou de «  communautés autochtones » sans distinction véritable, pour désigner les populations riveraines ; et leur transfère sans discrimination des pouvoirs de gestion. On peut d'ailleurs se référer à l'arrêté conjoint MINEFI/ MINAT du 29 avril 1998, qui considère comme communauté villageoise «  les populations riveraines de toute forêt faisant l'objet d'un titre d'exploitation forestière à but lucratif et qui conservent les droits d'usages ou coutumiers à l'intérieur de cette forêt conformément à la réglementation en vigueur87(*) » Leur participation est alors capitale pour l'effectivité d'une décentralisation forestière. Tout comme les autres acteurs, elles participent à la mise en oeuvre de la politique forestière nationale, à travers des moyens d'implications matériel, spatial et financier. Toutefois, la participation des populations locales à l'aménagement forestier suppose que celles-ci soient fédérées en comités ou groupement officiels. C'est une obligation de la loi forestière qui incite les populations à se constituer en personnalité morale par la création d'une organisation formelle qui puisse légalement s'engager au nom de la communauté toute entière. Diverses formes permettent d'officialiser ces communautés locales, le législateur prévoit quatre types d'entités juridiques : l'association, le groupe d'initiative commune, le groupement d'intérêt économique et la société coopérative.

2- La société civile

La société civile comprend les individus, les organismes non gouvernementaux ou internationaux, les entreprises, des groupes religieux, les réseaux de communication et même des groupes informels ad hoc de personnes. Elle est particulièrement active en ce qui concerne l'environnement. Dans la gestion des forêts au Cameroun, l'on retrouve plus la catégorie d'organismes, et des réseaux de communication. Ces derniers exercent un rôle déterminant, allant de l'appui technique aux autres acteurs, à l'élaboration des codes de bonne conduite et de normes qui peuvent avoir un impact non négligeable sur les problèmes sociaux et les solutions envisagées pour les résoudre. C'est le cas de la GTZ88(*) qui appuie le MINFOF dans le Programme Sectoriel Forêts Environnement89(*). Il s'agit d'un outil de planification de la mise en oeuvre de la politique forestière. La coopération Allemande a pour mission à travers cette composante, de permettre aux acteurs du secteur camerounais des forêts et de la conservation de la nature d'apporter leurs concours respectifs à la gestion durable des ressources naturelles, et contribuer à la stabilisation des politiques forestières et des ressources naturelles du bassin du Congo. Elle influencerait donc les politiques forestières à travers la surveillance de l'application des règles conventionnelles. En réalité, la présence de la société civile est capitale dans la gestion des forêts, en ce qu'elle joue le rôle de levier entre les différents intérêts en présence ; ce qui contribue à améliorer la concertation et peut garantir la durabilité. Les observateurs indépendants constituent également une catégorie d'intervenants. Leur rôle consiste à contrôler la gestion forestière, à apprécier sa conformité avec la législation nationale. Pour ce faire, ils travaillent de concert avec l'administration des forêts. C'est le cas de REM90(*) chargé de veiller à l'application des principes de bonne gouvernance forestière au Cameroun.

En somme, la gestion des forêts est confiée autant a des services publics qu'à d'autres catégories d'acteurs comme les communautés locales, la société civile, et les collectivités territoriales décentralisées. La mise en place d'un tel partenariat favorise la gouvernance forestière locale. La promotion d'un cadre institutionnel participatif s'apprécie également à travers l'appropriation locale de la gestion des forêts par une dynamique organisationnelle.

Section II : LES MECANISMES OPERATIONNELS DE LA GESTION DECENTRALISEE DES FORETS.

Les mécanismes opérationnels de la gestion décentralisée des forêts en vigueur au Cameroun depuis la loi de janvier 1994, s'articulent au tour de trois notions essentielles : la forêt communale, la forêt communautaire et la redevance forestière. Elles recouvrent donc une double réalité91(*) : une dimension politique relative à la décentralisation de la gestion de l'espace (paragraphe I), et une dimension économique et fiscale relative à la consécration de la fiscalité forestière décentralisée (paragraphe II).

Paragraphe I : LA DECENTRALISATION DE LA GESTION DE L'ESPACE.

A l'analyse de la législation forestière, on se rend compte que le législateur camerounais bien que partisan de l'intérêt général dans la gestion de l'environnement et d'un intérêt particulier dans la gestion du domaine forestier, a usé en filigrane de la théorie des choses communes92(*) en accordant le droit d'usage de la ressource à ceux qui en font un usage normal. La loi de janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, consacre une répartition du domaine forestier au profit des collectivités locales et communautés villageoises. En réalité, cette répartition se fait sous le prisme de la reconnaissance d'un domaine privé propre à la commune par la forêt communale (A), et d'un droit de propriété encadré dans la forêt communautaire (B).

A) Les forêts communales.

La loi considère comme forêt communale, « toute forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou qui a été plantée par celle-ci93(*) ». En fait, elle relève du domaine privé de la commune concernée, mais son exploitation tout comme son aménagement, sont approuvés par l'administration en charge des forêts. La création et l'institutionnalisation des forêts communales au Cameroun participent d'une démarche globale de mutation de l'Etat central, qui consiste notamment à renforcer et à accroitre les patrimoines assez faibles de ces types de gouvernements de proximité94(*). Dans le cas des ressources forestières, il s'est agi d'allouer des espaces forestiers du domaine permanent de l'Etat vers les patrimoines de communes par des actes de classement. Les massifs forestiers ainsi transférés passent du macro-patrimoine étatique vers les micros-patrimoines des collectivités territoriales décentralisées95(*). De facto et de jure, lesdites communes deviennent ainsi les nouveaux propriétaires des espaces alloués par l'Etat central ce qui induit la propriété des produits qui y sont tirés96(*). Il faut toutefois rappeler que l'acquisition d'une forêt communale est conditionnée par un ensemble de formalités. Ce qui revient à dire qu'il n'existe pas matériellement de forêt communale sans actes de classement. En effet la commune doit mettre en oeuvre sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable, un certains nombre d'activités et d'investissements en vue de la protection soutenue de produits forestiers et de service sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social97(*), la loi spécifie d'ailleurs que l'exécution du plan d'aménagement d'une forêt communale relève de la commune concernée et celle-ci doit enclencher le processus d'immatriculation pour obtenir un titre foncier sur ces espaces. L'article 33 de la loi forestière impose également aux communautés urbaines un taux de boisement au moins égale à 800m2 d'espaces boisés pour 1000 habitants.

Un certain nombre d'observations méritent d'être apposées à ces dispositions. Surtout s'il faut se placer du coté de la rigueur du droit, la forêt communale ne serait alors propriété privée de la commune que de nom. En effet s'il est possible de la déclasser à nouveau, ou la mettre en défens, on pourrait dire que la commune est propriétaire de l'arbre et non de la terre qui porte l'arbre. A coté de la forêt communale, les populations locales peuvent avoir accès au domaine forestier non permanent à travers l'institutionnalisation de la forêt communautaire.

B) La forêt communautaire.

Le décret fixant les modalités d'application du régime des forêts définit la forêt communautaire comme, «  une forêt du domaine forestier non permanent faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et l'administration chargée des forêts (....) et ayant une superficie maximale de 5000 hectares en zone forestière 98(*)». Précisément, Les forêts communautaires sont des espaces du domaine forestier non permanent, attribués par convention entre l'administration en charge des forêts et les communautés villageoises qui en manifestent l'intérêt. Ainsi, elles ne seraient que de simples délégations de pouvoirs de gestion sur un espace forestier précis, conférées par l'administration forestière à une communauté villageoise. Ceci étant, avec les forêts communautaires, l'Etat confie pour une durée de vingt cinq ans la gestion forestière à la communauté villageoise la plus proche99(*) . Les forêts communautaires ne constitueraient donc pas la propriété des communautés villageoises mais plutôt des dépendances du domaine national gérées sous le contrôle de l'Etat, la loi100(*) affirme d'ailleurs que « l'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté, en régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe, ou par permis, conformément au plan de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts ».

SAMUEL ASSEMBE MVONDO101(*) y voit une sorte de compensation forestière allouée aux communautés locales, en vue de la réparation d'une injustice environnementale, causée historiquement par l'appropriation étatique coloniale. En effet, de fait, les conventions relatives aux forêts communautaires ne confèrent pas le droit de propriété aux communautés villageoises mais valident légalement leur droit d'usage et d'usufruit historiques. La loi précise d'ailleurs que, les produits forestiers résultant de l'exploitation de ces forêts appartiennent aux communautés villageoises concernées qui peuvent attribuer des titres d'exploitation ou des autorisations personnelles de coupes102(*). Tout comme les forêts communales, un certains nombre de formalités conditionnent l'octroie de ces espaces aux communautés villageoises. Tout d'abord la communauté villageoise intéressée doit avoir la personnalité morale, sous forme d'une entité prévue par la législation et la réglementation en vigueur103(*). De plus elle doit exécuter un ensemble de formalités pour l'attribution prévue par la loi.

Les formalités qui entourent l'attribution d'espace du domaine forestier national démontrent encore plus le caractère de chose commune affecté à la forêt au Cameroun. En ce sens, JEAN YVES CHEROT précise que, «  la chose commune n'est pas un bien commun dont la régulation ne dépendrait que de l'arrangement éventuel entre les usagers de la chose. Par définition ce n'est pas une propriété et les relations sur l'usage de la chose ne sont pas réglées par convention entre les propriétaires agissant collectivement. Les titulaires d'un droit sur la chose commune n'ont pas de droit de propriété. Ils ne peuvent disposer de leurs droits à l'usage sur la chose. Le régime d'utilisation de la chose commune ne passe donc pas par les arrangements entre les usagers. La réglementation de l'usage de la chose doit être établie par les autorités de police104(*). »

Les statistiques actuelles font état de plus d'une vingtaine de forêts communautaires attribuées, et quatre forêts communales existantes depuis 1994105(*). La décentralisation s'appréciant véritablement par l'octroie de moyens financiers pour la mise en oeuvre des politiques locales de développement, la fiscalité forestière décentralisée apparait dès lors comme le moyen de la compétence conférée aux collectivités locales.

Paragraphe II : LA FISCALITE FORESTIERE DECENTRALISEE

L'une des innovations de la loi forestière de 1994 est sans doute l'institutionnalisation d'une redevance forestière annuelle, payée par les entrepreneurs de la filière bois au profit de trois acteurs clés que sont : l'Etat central, les communes et les communautés villageoises riveraines. La fiscalité forestière répond à une préoccupation de rationalisation de la gestion des retombées financières issues de l'exploitation forestière. Ainsi, elle peut s'appréhender comme une sorte d'écotaxe dérivée du principe pollueur payeur106(*), ALAIN KARSENTY107(*) relève d'ailleurs que la fiscalité forestière est une fiscalité spécifique. Elle est dès l'origine une fiscalité environnementale, même si les premiers dispositifs environnementaux ne se préoccupaient pas de la préservation du milieu de vie. Il est important de relever que depuis 1989 la réforme de la fiscalité forestière au Cameroun est l'une des conditions des prêts d'ajustement structurel. Elle n'a véritablement eu lieu qu'avec la loi des Finances de 1995/1996108(*) , et sera certainement repréciser au terme de l'avant-projet de loi portant fiscalité locale, actuellement en étude au MINATD. En attendant, la fiscalité forestière est composée de types de taxes(A) qui sont repartie entre les différents acteurs territoriaux (B).

A) Les instruments fiscaux de la décentralisation forestière.

Au Cameroun, le secteur forestier est sujet à deux types d'imposition : l'imposition générale et l'imposition spécifique au secteur proprement dit. L'imposition générale comprends les impôts sur les sociétés ; la taxe sur la valeur ajoutée ; les patentes, les droits de douanes à l'importation et les droits de timbres sur les documents présentés pour formalités. L'imposition spécifique s'applique à l'exploitation et à la transformation de produits forestiers, on y retrouve la Redevance Forestière Annuelle (1) et certaines taxes parafiscales(2). L'octroie de la fiscalité aux collectivités locale se présente comme un moyen de gestion durable des forêts. En fait, les externalités issues de l'exploitation forestière peuvent permettre de développer les localités, et par là induire une croissance économique locale favorable aux générations futures.

1- La redevance forestière annuelle

La redevance forestière annuelle encore appelée redevance de superficie constitue l'instrument majeur de la fiscalité forestière décentralisée. Il s'agit d'un droit exigé à l'exploitant en contrepartie de l'attribution d'un titre d'exploitation de la forêt. Elle a été instituée par la loi sur le régime de la forêt de 1994 et reprise par les différentes lois de finances. Elle concerne tous les titres d'exploitation des forêts attribuées par appel d'offres109(*), et est liée à la superficie couverte par le titre. Elle se calcule à partir de l'offre financière faite par le soumissionnaire multipliée par la superficie du titre. Pour BIGOMBE LOGO, elle s'apparente au loyer payé annuellement par chaque détenteur d'une parcelle de forêts octroyée par l'Etat110(*). La loi du 20 janvier 1994 précise son objectif social en ses termes « en vue du développement des communautés villageoises riveraines de certaines forêts du domaine national mises en exploitation, une partie des revenus tirés de la vente des produits forestiers doit être reversée au profit desdites communautés (...) La contribution des oeuvres sociales est reversée en totalité aux communes concernées. Elle ne peut recevoir aucune autre affectation111(*) ».S'agissant de l'assiette de la redevance forestière annuelle, le Code Général des Impôts précise qu'elle est assise annuellement sur la superficie du titre d'exploitation forestière, et constituée du prix plancher et de l'offre financière. Le prix plancher des concessions est de 1000F.cfa/ha, il est acquitté en trois versements d'égal montant. Pour les ventes de coupe il est de 2500 F.cfa/ha, et doit être acquitté en totalité dans les quarante cinq jours qui suivent la date de dépôt de la caution de garantie112(*).

Les taxes parafiscales sont les deuxièmes instruments de la fiscalité forestière décentralisée.

2- Les taxes parafiscales.

Les taxes parafiscales représentent l'ensemble des taxes qui ne sont pas prévues dans la loi des Finances, mais qui sont fixées par des textes réglementaires et dont les exploitants forestiers doivent régulièrement s'acquitter. Il s'agit de la contribution des exploitants forestiers à la réalisation des infrastructures socio-économiques définies dans les cahiers de charges des exploitants et des 1000 FCFA par mètres cubes de bois exploité pour les ventes de coupe. Elle a été instituée par la lettre circulaire n° 370/LC/MINEF/CAB du Ministre de l'Environnement et des Forêts du 22 février 1996 au bénéfice des communautés villageoises riveraines.

La redevance forestière annuelle et la taxe de 1000Fcfa sont donc les deux types de taxes que l'ont retrouve dans l'usage, en ce qui concerne la fiscalité forestière décentralisée. Le plus intéressant quant à l'ambition durable de ce mécanismes est l'octroie des revenus issus de l'exploitation forestière aux collectivités locales et à l'Etat. Il convient toutefois de rappeler que cette répartition ne concerne que la redevance forestière annuelle, la taxe de 1000Fcfa reste   réservée en totalité aux communautés riveraines concernées, et ne peut recevoir aucune affectation113(*).

B) La répartition de la fiscalité forestière.

La répartition de la fiscalité forestière entre les différents acteurs que sont les communes, les communautés villageoises et l'Etat participe de l'équité environnementale et de la solidarité nationale. En effet, la moitié de la fiscalité forestière est inégalement repartie entre les collectivités locales (1), tandis que l'Etat conserve le reste(2). Le fond de péréquation étant encore attendue, la répartition est assurée par l'Etat.

1-La part de la commune et des communautés villageoises.

Le code Général des Impôts à la suite de la loi sur les forêts postule que, la commune bénéficie de 40% de la redevance forestière tandis que les communautés villageoises reçoivent 10%. Les sommes résultantes du recouvrement de la part des communautés sont reversées au receveur municipal compétent. Chaque fois que le territoire exploité couvre le territoire de plus d'une commune, la part revenant à chaque commune est calculée au prorata des superficies occupées.114(*)L'octroie d'un pourcentage des revenus issus de l'exploitation forestière aux localités participe à la construction de la durabilité à plusieurs égards. Tout d'abord, concernant son impact sur la durabilité écologique, on peut dire que la redistribution des revenus issus de l'exploitation forestière, pourrait permettre aux communes de financer leurs stratégies de reboisement. De même, les communautés villageoises peuvent en user pour acquérir une forêt. Toutefois, NICOLAS DE SADELEER estime dans ce sens que, « l'assiette devrait être proportionnelle à la pollution émise, puisque la charge qui pèse sur le redevable doit refléter sa part effective dans la production de la pollution 115(*)». Par ailleurs, la fiscalité forestière décentralisée lorsqu'elle est rationnellement utilisé peut engendrer des bénéfices sociaux ; tels la construction d'écoles, de centre de santé. Créant alors l'effet multiplicateur favorable à l'amélioration du niveau de vie. Tous ces objectifs se retrouvent dans le décret fixant les modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation forestière et destinés aux communautés riveraines116(*).

2-La part de l'Etat.

Le préambule de la constitution camerounaise consacre le droit de tous aux bénéfices de l'exploitation des richesses naturelles. Par conséquent les 50% de la fiscalité issue de l'exploitation forestière, dont disposent l'Etat servent a « assurer le bien- être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans discriminations 117(*)». Par ailleurs, la forêt étant le patrimoine commun de la nation, tous les citoyens devraient bénéficier des fruits de son exploitation.

Aussi, dans l'objectif de solidarité nationale, l'Etat redistribue la rente forestière aux collectivités locales sur l'étendue du territoire afin d'harmoniser le développement national. De fait, on ne saurait développer une partie du territoire au détriment d'une autre qui ne dispose pas des mêmes ressources. La rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière repose sur la mise en commun d'une ressource aux origines limitées à des fins de redistribution sur une échelle plus large. Cette redistribution est basée sur les principes d'équité et de solidarité, en l'occurrence sur l'intercommunalité.

Au demeurant, la décentralisation de la gestion des forêts comme politique publiques se fait sous le prisme de la proximité ; ainsi les populations riveraines bénéficient autant d'espaces propres que des retombées de la fiscalité forestière décentralisée. Cette rationalisation de la gestion des retombées financières issues de l'exploitation a pour objectif d'impulser le développement et asseoir une dynamique de débat, le législateur octroie également des garanties nécessaires à la matérialité de ces enjeux à travers l'amplification de la participation et de la responsabilisation des différents acteurs.

Chapitre II : LA CONSECRATION DES GARANTIES NORMATIVES NECESSAIRES A UNE GESTION DURABLE DES FORETS.

Pour le professeur JEAN LOUIS BERGEL118(*), il est important de remonter à l'intention qui a guidé la rédaction de la loi, «  La fin poursuivie par le législateur compte plus que la lettre de la loi ». La loi forestière affiche clairement l'intention du législateur de transposer les recommandations issues des conventions internationales sur les forêts dans l'ordre interne. Il faudrait certainement rappeler le rôle pragmatique et pédagogique qui incombe au législateur en ce qui concerne le droit de l'environnement. En effet, c'est lui qui appose le sceau de la validité aux recommandations internationales sur l'environnement pour leurs permettre d'entrer dans l'ordre interne. L'évolution législative de la gestion décentralisée témoigne du souci du législateur d'asseoir une dynamique de participation, et de responsabilisation pour assurer la convergence des différents intérêts en présence. Aussi, l'affirmation du principe de participation (section I) dans la gestion des forêts concoure tout comme la responsabilisation accrue des acteurs (section II), à la mise en place des garanties pour une gestion durable de l'écosystème forestier camerounais.

Section I : L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE PARTICIPATION.

Si le principe de participation n'est pas spécifique au droit de l'environnement119(*), le caractère englobant de l'environnement à très tôt impliqué son développement dans la construction de la discipline. Il semble avoir trouvé un terrain de prédilection dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, qui en fait un des critères essentiels de la durabilité. Comme le souligne le Doyen MICHEL PRIEUR, «  le développement durable n'a de sens au plan politique que si les décisions sont prises par ceux qui en subiront les effets ou du moins avec leur active participation »120(*). La reconnaissance du territoire pertinent et partant de la proximité dans la gestion des ressources forestières, est une donnée importante dans la législation forestière, qui, en appliquant un régime particulier de participation aux populations avoisinantes, fait montre de son engagement international pour la prise en compte de l'identité et de la culture des communautés villageoises dans la gestion de « leurs » ressources forestières. Aussi, le mérite d'une application localisée du principe de participation s'apprécie à travers sa construction localisée (paragraphe I), et la mise en place de mécanismes d'action (paragraphe II) ; supports incontournables d'une décentralisation de la gestion forestière productive sur le plan socio économique et écologique.

Paragraphe I : LA CONSTRUCTION LOCALE DE LA PARTICIPATION.

Au Cameroun, la gestion des forêts est construite sous le prisme de la proximité. Ce qui ne signifie pas qu'elle ne concerne que les riverains. En effet, l'environnement est défini au préambule de la constitution comme «  le patrimoine commun de la nation », ce qui implique que la participation devrait être citoyenne et non locale ou riveraine. Toutefois, le législateur a procédé à une distinction d'échelon de participation121(*) , celle-ci a pour vocation de traiter les questions d'environnement et de développement en assurant la participation de tous les citoyens au niveau qui convient. Ces différents « échelons sociales », convergent dans leur élan pour impulser une participation civique nationale, et même globale. Le riverain se considère donc à la fois comme le citoyen d'une localité et le citoyen de la nation122(*). En même temps, comme le souligne FOUMENA BELINGA GABRIEL123(*), la décentralisation, mouvement de reconnaissance d'une certaine autonomie au profit d'entités locales de taille plus réduite que l'Etat, offre davantage d'opportunités aux citoyens de s'impliquer dans la vie publique grâce à ses éléments constitutifs. Mais en ce qui concerne les décentralisations environnementales, la participation directe semble avoir prit le dessus sur la représentation. En outre, les enjeux (A) et les prérequis (B) de la construction locale de la participation dans la gestion décentralisée affichent le souci de durabilité du cadre juridique.

A) Les prérequis de la construction locale de la participation.

Selon le programme Action 21, «  la réalisation du développement durable relève de tous les échelons de la société et doit impliquer le maximum d'acteurs sociaux ». Par conséquent, la reconnaissance des droits aux populations riveraines (1), la reconnaissance de la subsidiarité (2) et l'effectivité de l'information (3) constituent les fondements de la participation dans la gestion décentralisée des ressources forestières. Il s'agit d'un processus linéaire, reconnu par le législateur camerounais.

1- La reconnaissance des droits aux populations riveraines.

L'implication des populations à la gestion des forêts est la résultante de la prise en compte de droits qui les lient à la proximité de la forêt. Cette reconnaissance a été assez timide au Cameroun, car elle sera concrète qu'avec la loi forestière de 1994. De fait, L'ordonnance N° 73-18 du 22 mai 1973, tout comme la loi 81-13 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, demeuraient assez réticents quant à la reconnaissance de droits propres aux riverains des forêts, ceci s'explique par le contexte de l'avènement de ces lois marquées par un emprunt important des textes coloniaux. La décentralisation ayant pour objectif l'implication les populations à la gestion des affaires publiques, il est donc capital que tout conflit ou relation de force entre l'Etat et les populations soit revisité, ce qui implique une certaine autonomie de gestion donc l'octroie de moyens pour y arriver. Et c'est là tout le bien fondé de la forêt comme chose commune. On ne saurait attribuer un droit exclusif sous le postulat de l'autochtonie au détriment du fondement constitutionnel de l'unité nationale. Le législateur donne plutôt un peu plus de droits aux riverains par rapport au reste de la population. Il prévoit, outre les droits exclusifs accordés dans des forêts communautaires et communales, le droit d'usage, d'usufruit et de préemption aux populations riveraines dans tous les espaces du domaine sous réserve des restrictions de la loi. La loi sur les forêts 124(*) stipule à cet effet que «  le droit d'usage ou coutumier est au sens de la présente loi, celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception des espèces protégées en vue d'une utilisation personnelle. ». De même, l'arrêté N° 0518/MINEF/CAB125(*) souligne que « les communautés villageoises jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation des produits naturels compris dans leurs forêt »s. La prise en compte de leurs droits à pour conséquence l'application de la subsidiarité à leur profit.

2- La reconnaissance de la subsidiarité.

La subsidiarité est un concept Janus dans la gestion décentralisée des ressources forestières. Sa reconnaissance constitue la base de toute application localisée du principe de participation. Elle recouvre à la fois le sens constitutionnel et environnementale. Lorsqu'il s'agit à proprement parlé de Décentralisation, le principe de subsidiarité postule l'idée selon laquelle « les compétences sont attribuées à l'instance administrative, élu ou nommée, la plus proche de ceux que les compétences concernent et la mieux à même de les exercer ». Dans le droit de l'environnement, « la subsidiarité vise à déléguer la responsabilité d'une action publique environnementale à l'échelon inferieure capable de résoudre le problème avec autant d'efficacité126(*) » ; il s'agit de trouver le bon niveau d'action publique. La subsidiarité apparait alors comme un principe et un précepte général dans l'organisation des communautés : il  implique que les décisions et leur application doivent intervenir au niveau le plus bas possible dans la hiérarchie des gouvernements et autres institutions127(*). Chacun des niveaux plus élevés doit être considéré comme subsidiaire, devant s'effacer devant le niveau inférieur, et n'intervenant qu'à l'instar d'un filet de sauvetage, lorsque pour une raison quelconque, le niveau inférieur ne peut pas résoudre le problème.

Ainsi dans la gestion des forêts, la reconnaissance de la subsidiarité a pour conséquence l'application localisée du pouvoir qui peut alors revenir au niveau le plus bas ; ce qui est l'essence même du transfert de gestion opéré par la loi de 1994 et confirmée en 2004. Rappelons tout de même que la loi cadre de 1996 consacre un principe de subsidiarité différent, qui concoure tout de même à renforcer la construction d'une participation localisée. En effet, elle reconnait qu' «  en absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale (....) la norme coutumière identifiée d'un terroir donné qui s'est avérée plus efficace s'applique 128(*)». La loi de 1994 portant régime des forêts est le fruit de la prise en compte de la subsidiarité par la volonté politique, à travers un élan de démocratisation. Elle signifie dans le domaine de la gestion des forêts que priorité est donnée aux compétences locales.

Ainsi la prise de décision à des niveaux décentralisés favorise l'autonomie des personnes et la participation du public, ouvrant la voie à des choix prenant en compte les conditions locales, surtout lorsque c'est la population riveraine qui est appelée à supporter la majeure partie du coût de la protection de l'environnement et du développement.

3- L'information.

L'information est la cheville ouvrière de toute participation. Sans information, on ne peut valablement parler de participation. En fait, comment intervenir lorsqu'on ne connait pas véritablement la source de la question. Le législateur prévoit à cet effet une obligation d'information à la charge de l'Etat lors de tout projet sur la forêt ; il est précisé que , « le classement d'une forêt domaniale ou communale dans les régions disposant d'un plan d'affectation des terres est précédé d'une période de trente jours au cours de laquelle le Ministre chargé des forêts informe par avis les populations concernées du projet de classement, et d'une période de quatre vingt dix jours pour les régions n'en disposant pas. Passé ce délai toute opposition éventuelle est irrecevable »129(*). De même, avant d'entreprendre toutes activités forestières, le titulaire d'un titre d'exploitation doit en informer les autorités administratives et traditionnelles130(*). L'information est rendue publique par voie de presse et d'affichage dans les préfectures, sous préfectures, mairies et services de l'administration chargés des forêts de la région concernée, ainsi que par voie de notification aux chefs traditionnels des communautés concernées. En outre, la loi prévoit toutes les voies de communications utiles.

La loi cadre sur l'environnement consacre l'obligation d'information, elle stipule que, «  toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et sur l'environnement des activités nocives, ainsi que des mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets131(*) ». L'on retrouve précisément cette obligation dans la procédure d'étude d'impact, les consultations et les audiences publiques sont employées pour informer les populations et recueillir leurs avis132(*). Toutefois, la législation reste muette quant à la question de l'information des populations riveraines sur les fonds issues de l'exploitation forestière. On pourrait peut être se référer à la loi d'orientation de la Décentralisation133(*) qui donne à tout habitant ou contribuable d'une collectivité la possibilité de prendre copie totale, ou partielle des procès verbaux du conseil régional ou municipal, des budgets, des comptes ou arrêtés revêtant un caractère réglementaire. Cette disposition consacre le préalable à toute participation, à savoir la communication des activités menées par les organes directeurs de la collectivité de base.

La construction locale de la participation comme outils pour l'efficacité d'une gestion décentralisée des forêts poursuit des enjeux généraux, qui représentent d'une certaine façon, l'idéal poursuivie par tout transfert de compétence en général.

B) Les enjeux de la construction locale de la participation dans la gestion des forêts.

L'application locale de la participation projette l'impulsion de la démocratie participative(1) et l'instauration de la gouvernance forestière (2).

1- L'impulsion de la démocratie participative.

L'approche participative permet d'inscrire dans la durée l'engagement des communautés locales dans la gestion des ressources forestières de leurs terroirs, ce qui a un fort impact sur la démocratie. Le règne de la démocratie participative dans la gestion des ressources forestières est l'objectif de la territorialisation de la gestion des ressources forestières. La «  démocratie écologique »134(*) exige une participation qui s'apparente à la démocratie directe. Le cadre juridique de la gestion des forêts au Cameroun a mis en avant la relation entre environnement et développement, en laissant entendre que la démocratie était une condition indispensable pour la lutte contre la pauvreté et pour le développement durable, c'est-à-dire soucieuse des ressources et de l'environnement. Le processus de territorialisation du pouvoir de gestion des forêts amorcé dés 1994 et concrétisé par les lois de décentralisation de 2004 est une preuve de l'objectif d'impulser la démocratie participative dans le domaine.

2- Le développement local

Les politiques publiques de décentralisation ont pour objectif d'induire le développement local. Dans son rapport de 1997, la Banque Mondiale soutient dans cette logique que « les programmes publiques donnent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont exécutés avec la participation des bénéficiaires et lorsqu'ils exploitent le potentiel associatif de la collectivité135(*) ».CHARLES NAH MBACK relève à cet effet que, dans cette perspective, « la décentralisation est liée à sa capacité à consolider les liens socioéconomiques à l'intérieur des collectivités locales, elles mêmes assises sur un socle territorial clairement défini »136(*). Ainsi, s'agissant de la participation dans la gestion des ressources forestières, il est évident que c'est elle qui donne un sens à la décentralisation et la légitime. La loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 affirme à cet effet que, la décentralisation est l'axe fondamental de la promotion du développement local137(*). Le législateur de 1994 en transférant la gestion de l'espace et en octroyant une partie des revenus tirés de l'exploitation forestière s'y était déjà engagé.

La consécration de la participation comme outil de l'effectivité de la décentralisation forestière a pour enjeux le développement local, et l'émergence de la démocratie participative. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers des mécanismes formels de la décentralisation qui lui donnent d'ailleurs tout son sens opératoire.

Paragraphe II : LES MODALITES DE PARTICIPATION DANS LA GESTION DES FORETS CAMEROUNAISES.

Pour le professeur ALEXANDRE KISS138(*), « les gouvernements centraux ou locaux ne devraient pas seulement donner à leurs citoyens les informations concernant toutes mesures qui pourraient menacer leur environnement, ils doivent également prévoir des moyens pour permettre la participation d'individus ou de groupes à la prise de décision en matière d'environnement ». La législation camerounaise prévoit à cet effet, des modalités de participation directe(A) et indirecte (B) pour garantir son effectivité dans la gestion des forêts camerounaises.

A) Les modalités de participation directe.

Les modalités de participation directe sont celles qui permettent aux populations de prendre directement part à la gestion décentralisée des forêts ; la loi prévoit plusieurs formes de participations directes ; il peut s'agir de la concertation, de la consultation ou de l'enquête publique. La législation environnementale stipule que « la réalisation de l'étude d'impact environnemental doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet139(*) ». On pourrait en déduire que, les communes, collectivités de la base les plus proches des populations, doivent être associées à ces débats, et peuvent alors coordonner les avis des populations. Plus précisément, la consultation publique consiste en des réunions pendant l'étude, dans les localités concernées par le projet ; tandis que l'audience publique est destinée à faire la publicité de l'étude, à enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre aux populations de se prononcer sur les conclusions de l'étude. Il est aussi d'usage de procéder par voie d'affichage et d'invitation, pour une audience publique dans une localité donnée afin de recueillir des avis pour la construction d'infrastructures routières, ou alors pour de grands travaux publics.

B) Les modalités de participation indirecte.

Il s'agit principalement de la représentation. C'est le mécanisme le plus usité dans la gestion décentralisée des forêts. La loi prévoit la représentation des populations à travers des comités ou des institutions données. C'est ainsi que, les populations, en désignant leur représentant par des élections, ou lors par des désignations coutumières telles les chefs traditionnels, elles leur donnent la possibilité de les représenter. Le maire tout comme les personnes désignées se voient investis de responsabilités morales et juridiques. Ceci est encore plus vrai en ce qui concerne la gestion des revenus forestiers. Le maire, et les comités de gestion des ressources forestières où l'on retrouve les représentants des populations, agissent et décident au nom de la population qui les a investi.

Pour le Doyen MICHEL PRIEUR, « la démocratie représentative selon laquelle les citoyens délèguent tous leurs pouvoirs à des gouvernants à intervalles réguliers, s'est révélée incapable de protéger la planète des destructions de l'environnement »140(*) ; ce qui a conduit à la compléter et renforcer par des instruments plus efficaces de participation. La responsabilisation représente une garantie opérationnelle de la gestion décentralisée des forêts.

Section 2 : LA RESPONSABILISATION ACCRUE DES ACTEURS.

JACQUES BAGUENARD141(*) estime que, si l'on raisonne en terme d'opposition constante, voire de lutte ouverte et de conflits permanents opposant la pouvoir central à la région, la décentralisation devrait, parce qu'elle diffuse le pouvoir et vivifie la périphérie, faciliter l'éclosion de collectivités maitresses d'elles mêmes et dirigées par des élus démontrant clairement leur sens des responsabilités. En effet, à travers la décentralisation de la gestion des forêts, la participation induit la responsabilisation des acteurs qui participent à la décision. La responsabilisation ne se cantonne pas aux seuls acteurs locaux, elle concerne également les acteurs étatiques qui doivent se conformer aux responsabilités d'utilisation de la forêt et de ses ressources (paragraphe I), et à une gestion transparente des revenus issus de la fiscalité forestière (paragraphe I).

Paragraphe I- LES RESPONSABILITES LIEES A L'UTILISATION DE LA FORET

Le transfert de compétence à d'autres entités induit l'implication de celles-ci à la mise en oeuvre des politiques publiques. Depuis la loi de 1994, les responsabilités d'utilisation de la forêt n'incombent plus seulement à l'Etat central. Tous les acteurs qui interviennent dans la gestion forestière ont désormais l'obligation d'utiliser durablement cet espace (A) le non respect de ces exigences est susceptible d'engager leur responsabilité (B).

A) L'obligation d'utilisation durable de la forêt

La loi cadre sur l'environnement affirme qu' « il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine nature »l142(*). la gestion et l'utilisation des forêts est une obligation générale (1), qui comporte toutefois certaines spécificités ( 2).

1- Les obligations générales

« La protection et la gestion rationnelle des ressources naturelles sont d'intérêt général 143(*)», par conséquent tous les acteurs ont des responsabilités dans la gestion des forêts, celle-ci sont encore plus effectives dans un contexte de décentralisation. Les mesures productives visent à a amoindrir les effets préjudiciables des déboisements et a assurer la sauvegarde de l'écosystème forestier. Il s'agit de l'interdiction de provoquer volontairement des incendies et de défricher tout ou partie d'une forêt du domaine permanent sans autorisation préalable. Il est également interdit de déverser dans le domaine forestier national un produit toxique ou déchet industriel susceptible de détruire ou de modifier la flore144(*). Au total, tous les acteurs doivent respecter la réglementation forestière, et se conformer au plan d'aménagement du territoire lors de toute opération d'affectation.

2- Les obligations spécifiques.

L'Etat, garant de l'intégrité territorial a le rôle principale en ce qui concerne la gestion des forêts. L'exécution de ses obligations est cruciale puisqu'elle conditionne la durabilité de la gestion forestière. En effet, l'Etat est investi non seulement de la mission d'aménagement, mais il doit aussi mettre en oeuvre, sur la base d'objectifs et d'un plan arrêté au préalable, un certains nombre d'activités d'investissements, en vue de la protection soutenue des produits forestiers et de services sans porter atteinte à leur valeur intrinsèque ; ni compromettre la productivité de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social. Ce qui suppose qu'il devrait au préalable procéder à une évaluation des ressources forestières en vue d'en planifier la gestion. Il s'agit de l'inventaire qui peut avoir pour objet l'aménagement ou l'exploitation. Ces obligations relèvent de la mission générale de protection du patrimoine forestier dévolue à l'Etat par la loi145(*). Dans ce sens la loi cadre sur l'environnement de 1996 stipule que «  le gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre 146(*)(...) Toutes les institutions publiques sont tenues dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement ». Le rôle de l'Etat à travers ses départements ministériels devient plus vif lorsqu'il ya un transfert de compétence aux collectivités locales. Ceci s'explique par le fait qu'il représenterait le contre-pouvoir nécessaire pour palier aux éventuelles dérives, par ailleurs il est chargé d'accompagner les communautés par un appui technique. Les responsabilités de l'Etat deviennent également plus lourdes avec la constitutionnalisation147(*) du droit à un environnement sain.

Les responsabilités partagées n'ont de valeur que si elles s'accompagnent des sanctions. Le professeur ALEXANDRE KISS précise à cet effet que « les textes constitutionnels qui proclament soit l'obligation de l'Etat de conserver l'environnement, soit le droit à un environnement sain et propre, prévoient également souvent des obligations individuelles ou collectives à cet égard. Dans ces circonstances, chaque personne a le droit de voir son environnement protégé mais est aussi obligée de contribuer à sa protection »148(*).

B) Les sanctions du non respect des obligations d'utilisation durable de la forêt

Le droit forestier camerounais énonce plusieurs types de sanctions qui peuvent être appliquées pour non respect des règles d'utilisation rationnelle de la forêt.

1- la diversité des sanctions.

La législation forestière prévoit diverses sanctions en fonction de l'infraction commise. Mais, l'on peut dire que, la plupart des infractions sont en principe assorties de peines d'emprisonnements et/ou d'amendes ; le juge pouvant selon les cas, soit prononcer l'une ou l'autre, soit les infliger cumulativement. C'est le cas pour une exploitation illégale du domaine forestier permanent, la sanction encourue équivaut à une amende comprise entre trois millions à dix millions de franc Cfa, et/ou, un emprisonnement pouvant aller de 1 à 3 ans149(*). La peine reste moins lourde lorsque la même infraction a été commise dans une forêt du domaine non permanent, telles les forêts communautaires ou les forêts du domaine national150(*). Il reste tout même curieux de constater que, l'exploitation illégale de ces espaces forestiers revêtus pourtant d'un objectif écologique, ne donne lieu qu'à un emprisonnement de 6 mois, et/ou une amende dont la fourchette est comprise entre deux cents milles à un million.

Outre les peines principales que sont l'emprisonnement et l'amende, des peines accessoires sont aussi prévues, il peut s'agir de la confiscation des objets servant à l'infraction ou l'interdiction de solliciter de nouveaux espaces. Ce fut le cas dans l'AFFAIRE NDJE MICHEL151(*), où pour avoir abattu au courant de l'année 1994, à Ebolowa, des essences protégées sans autorisations, le nommé NDJE MICHEL vit sa cargaison saisie et vendue aux enchères publiques, et condamné a verser une amende de dix milles francs. Il convient de préciser que, ces sanctions concernent tous les acteurs forestiers reconnus de délinquances. En effet, toute personne par le biais de laquelle un préjudice forestier a la responsabilité de la réparer. Cette règle concerne même l'administration forestière, la loi précise d'ailleurs que «  l'administration chargée des forêts (...), est civilement responsable des actes de ses employés commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elle dispose en tant que de besoin de l'action récursoire à leur encontre152(*)».

Enfin, la loi forestière prévoit également la transaction comme mode de règlement des litiges forestiers. C'est une opération qui permet au délinquant d'éteindre l'action publique par le paiement du montant de la transaction. Le décret fixant les modalités d'application du régime des forêts confirme la disposition de la loi153(*), selon laquelle «  les infractions à la législation et/ ou à la réglementation forestière peuvent donner lieu à transaction, sans préjudice du droit de poursuite du ministère public 154(*)». Pour ce faire, le ministère des forêts et ses représentants provinciaux sont seuls habilités à transiger. Cette procédure pose cependant des problèmes de transparence et d'intégrité. En effet, comment s'assurer que le produit de la transaction ne soit détourné, et qu'il serve à rétablir le préjudice écologique causé ?

Il convient de s'attarder à présent sur la procédure, pour voir qu'elle est l'organe compétent pour rechercher et constater les infractions forestières. Ceci parait nécessaire pour voir si la responsabilisation va au delà du schéma organisationnel répressif classique.

2-La compétence en matière de répression des infractions forestières.

La procédure de constat des infractions forestières répond au schéma classique. En effet, sur le plan procédural, la recherche et le constat des infractions relèvent aussi bien de la compétence judiciaire, qu'administrative. Aucun pouvoir n'étant accordé aux autres acteurs, toutes les infractions environnementales commises sur leurs espaces doivent être constaté par un agent de l'administration forestière assermenté qui dresse un procès verbal. Ce procès verbal de l'infraction fait foi jusqu'à preuve contraire de son énonciation, voire parfois jusqu'à inscription de faux. Lorsque la transaction s'avère inexistante ou infructueuse, l'action publique est mise en mouvement dans un délai de 72 heures à compté de la mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, sur demande de l'administration.

Le juge dans L'affaire société FORESTIERE HAZIM et Cie contre Etat du Cameroun155(*) (MINEF), a adopté une position particulière sur la compétence de l'administration a établir des amendes. L'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour suprême, le 05 février 2009, et confirmant la position précédente, ne reconnait pas au ministère en charge des questions forestières la compétence d'établir les amendes pour une infraction forestière. Le plus intéressant est que l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour suprême le 05 février 2009 tranchant le volet administratif semble dire que les amendes sont de la compétence du judiciaire et non de l'administration.

La responsabilisation accrue des acteurs concerne également la gestion des revenus issus de l'exploitation forestière.

Paragraphe II : LES RESPONSABILITES LIEES A LA GESTION DES REVENUS ISSUS DE L'EXPLOITATION FORESTIERE.

Les revenus tirés de l'exploitation forestière sont des fond publics, par conséquent en transférant leur gestion aux acteurs locaux, l'Etat se partage la responsabilité de la gestion transparente. En fait, la fiscalité forestière a pour principale objectif la compensation de l'utilisation commerciale de la forêt, elle doit donc nécessairement permettre aux populations de percevoir la matérialité de cette exploitation à travers le développement local. La loi prévoit à cet effet des modalités d'utilisation des revenus provenant de l'exploitation forestière et destinée aux communautés villageoises riveraines, ces modalités restaient assez floues en ce qui concerne le contrôle de l'utilisation de la Redevance Forestière par les communes, la loi du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées156(*) est venue clarifier certaines zones d'ombres concernant les communes en générales . S'agissant particulièrement des revenus forestiers une proposition de révision de l'arrêté conjoint N°00122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998 du Premier Ministre157(*), semble en faire une des préoccupations essentielles. Il s'agit de mettre en place des mécanismes158(*)de contrôle de l'utilisation des revenus forestiers par les communes. Toutefois n'ayant pas encore revêtu les modalités formelles et matérielles de promulgation nous ne l'évoqueront pas. En outre, les responsabilités concernent l'obligation de transparence (A) et des mécanismes de contrôle sont mis en place (B) pour l'apprécier.

A) L'obligation de transparence

L' « accountability » est un facteur essentiel d'efficacité dans la toute politique publique. Par conséquent, le transfert de compétence s'accompagnant de transfert de ressources, il faut nécessairement que les collectivités locales et l'Etat s'assurent de la matérialisation des objectifs de développement local. Ceci est encore plus vrai dans la gestion décentralisée des forêts où la responsabilité de gérer la rente forestière incombe à tous les acteurs. Un ensemble de mécanismes organisationnels sont mis sur pied pour favoriser une gestion transparente. Ces mécanismes imposés par la loi concernent la création de comités de gestion de la redevance forestière (1) et la sécurisation par l'Etat (2).

1- La sécurisation des recettes forestières par l'Etat.

La sécurisation des recettes forestières est une responsabilité de l'Etat ; c'est avec le décret N°99/370/PM du 19 mars 1999 qu'à été crée un Programme de Sécurisation des Recettes Forestières dit PRSF. Il s'agit d'un cadre de collaboration entre l'administration fiscale et l'administration forestière, chargé de contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie gouvernementale dans le secteur forestier. Sa mission consiste à s'assurer que la politique forestière est bien mise en place et que les droits dus sont bien collectés. A ce titre, le programme est chargé de « maitriser l'évaluation des droits, redevances et taxes relatifs à l'exploitation forestière et en suivre les paiements, aider l'administration à lutter contre les fraudes fiscale et l'exploitation illégale des forêts, collecter les données fiscales et les rendre publics à la disposition des utilisateurs »159(*). Les procédures de payements ont évolués, passant du chèque au virement bancaire. Depuis l'année 2007, année de l'application des virements, les communes entrent plus rapidement en possession des revenus fiscaux.

Après la collecte et la sécurisation, les revenus forestiers doivent également être gérés dans la transparence. Plus précisément, ils doivent avoir une affectation particulière dans l'impulsion du développement, c'est là toute la responsabilité des populations, et du maire qui les représente.

2- L'exigence organisationnelle de gestion de la redevance forestière

Les comités de gestion des redevances forestière sont des assemblées paritaires instituées par l'arrêté conjoint MINEFI/MINAT du 29 avril 1998. Cet arrêté dispose que, « la gestion des revenus destinés aux communautés villageoises est assurée par un comité de gestion, ci-après désigné le Comité, institué auprès de chaque communautés bénéficiaires 160(*) ».

L'hétérogénéité des acteurs qui composent les comités affiche un certain souci de gouvernance. En effet, ils regroupent à la fois les autorités étatiques, les maires, la société civile, les représentants des sociétés d'exploitation, et les communautés villageoises. Leur création est constatée par acte d'une autorité administrative déconcentrée, en l'occurrence l'autorité administrative territorialement compétent. Les membres de la commission sont chargés de l'adoption des programmes d'action de leurs budgets respectifs. Ils sont également chargés de la répartition des ressources allouées aux projets, en fonction des priorités et des revenus destinés aux communautés villageoises. Ils se réunissent au moins trois fois tous les trois mois, sur convocation de leurs présidents. Les travaux sont ouverts aux personnes ressources et aux représentants des administrations techniques invités en raison de leurs compétences. Ils ne peuvent valablement délibérer qu'en présence de plus de la moitié de ses membres et les décisions sont prises à la majorité de ses membres.

Le maire est le président du comité, en tant qu'ordonnateur, il a la responsabilité de la gestion transparente de la rente forestière et donc de l'impulsion du développement local. L'affaire commune de YOKADOUMA161(*), montre que le maire est pénalement responsable de la mauvaise gestion de la rente forestière destinée à sa localité. Il est clairement précisé dans la loi que les revenus destinés aux communautés villageoises sont affectés exclusivement à la réalisation des oeuvres sociales en vue du développement des communautés bénéficiaires. Les oeuvres sociales concernent l'adduction d'eau, l'électrification, la construction d'infrastructures sociales au profit de la communauté. Par ailleurs, la responsabilité du maire incombe également aux populations, puisqu'elles l'ont désignée par le biais de l'élection. Le maire à donc la responsabilité morale et juridique d'impulser le développement à travers ces ressources. L'administration centrale a semblé peu préoccupée du contrôle de la gestion de la redevance forestière décentralisée162(*), ce qui a justifié l'insuffisance de mécanismes de rééditions de compte. On espère qu'avec la loi du 10 juillet 2009, qui prévoit le contrôle du budget et de la gestion des collectivités territoriales, ces modalités seront véritablement opérantes.

La responsabilisation dans la gestion des revenus s'apprécie véritablement à travers l'existence de mécanismes de contrôle.

B) Les mécanismes de contrôles de l'utilisation sociale des revenus issus de la forêt.

Les différents acteurs intervenants dans la gestion décentralisée des revenus forestiers sont tenus de rendre compte non seulement à la hiérarchie, mais aussi à ceux qu'ils représentent de la manière dont sont gérés ces revenus. Pour ce faire, le maire est tenu « de produire annuellement un compte administratif retraçant toutes les opérations de recettes et de dépenses effectuées. Ce compte est présenté au Comité pour adoption »163(*). Un commissaire au compte désigné par la communauté villageoise concernée est chargé du contrôle des opérations administratives, financières et comptables. Il est également chargé de la surveillance générale des livres et correspondances. Son rapport est adressé au Ministère chargé des finances, au Ministre chargé des forêts, au Ministre chargé de l'administration territoriale ainsi qu'à l'organe de l'Etat compétent en matière d'apurement des comptes. La loi portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées164(*) prévoit une diversité de contrôle. Il s'agit : du contrôle administratif effectué par les services spécialisés de l'Etat, et d'un contrôle juridictionnel effectué par la juridiction des comptes qui peut même effectuer des audits indépendants.

La question de la responsabilité pourrait même traverser les frontières, on peut en fait se demander si les collectivités locales seraient responsables de l'application locale du droit international à l'instar de l'Etat165(*). La réponse à cette question reste problématique. La législation forestière ne précise pas les modalités d'utilisation des revenus de la fiscalité décentralisées octroyés aux communes. Ce silence ne représente qu'un obstacle mineur face aux incomplétudes du cadre juridique de la gestion décentralisée des forêts.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Le souci de la durabilité et la prise en compte de l'aspect social sont des tendances majeures qui émergent de la législation forestière camerounaise. On voit bien que le souci du législateur dans la construction de la décentralisation de la gestion des forêts est d'abord la durabilité. Cet objectif transparait à travers l'octroie de compétence dans l'utilisation de l'espace et de la rente forestière conjugué à la consécration de la participation et de la responsabilisation. Toutefois au-delà de la nécessité d'adopter de nouvelles lois forestières, il faut avoir le souci de leur application effective. En effet, on se rend compte d'une distanciation normative et opérationnelle entre la politique forestière mis en place depuis 1994 et les lois de décentralisation de 2004.

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Deuxième partie : UN ENCADREMENT JURIDIQUE PERFECTIBLE

Pour JEAN LOUIS BERGEL166(*), « la transcendance et la généralité de la loi supposent qu'il n'y ait que de bonnes lois dénuées de toute obscurité ou ambigüité. Autrement dit, que les lois ne posent que des règles justes, appropriées à toutes les situations considérées et efficaces et les expriment de manière claire, précise et cohérente. Si la solution inadéquate d'un litige par le juge, pour regrettable qu'elle soit n'affecte guerre qu'un cas particulier, celle que prescrit la loi compromet tout l'ordre social(...) les maladresses, les ambiguïtés ou les confusions des normes législatives ou réglementaires suscitent l'insécurité le désordre, voire l'injustice ». Cette assertion nous amène à interroger le cadre juridique de la décentralisation de la gestion des forêts camerounaise ; en effet, à l'heure où le code forestier fête ses 15ans et avec l'actualité de la matérialité de la décentralisation comme processus politique, l'encadrement juridique de la décentralisation des forêts est il efficace ? Depuis une quinzaine d'années le transfert de compétence a-t-il produit la durabilité écologique et économique escomptées ? Le questionnement vaut son pesant d'or. Il est évident que les incomplétudes sont légions dans l'ordonnancement juridique camerounais. La loi est très souvent incomplète au préjudice de sa vocation à être permanente. Accouplé au contexte socio politique, ses obstacles restent pendants. Le contexte institutionnel et normatif en matière de gestion décentralisée des forêts n'est pas particulièrement favorable à la gestion durable (chapitre) ; de nombreuses insuffisances devront en outre être surmontées en connaissance desquelles peuvent être estimées des perspectives d'évolution favorable à son efficacité (chapitre II), tout ceci permettra de donner à la décentralisation ses lettres de noblesses.

CHAPITRE I : LES INCOMPLETUDES DE LA DECENTRALISATION COMME MODE DE GESTION DURABLE DES FORETS AU CAMEROUN.

L'analyse évaluative du modèle de décentralisation de la gestion des forêts élaborée et mis en oeuvre au Cameroun, montre qu'il est loin d'atteindre les résultats escomptés. CHARLES NACH MBACH relève a cet effet qu' « une lecture attentive des principaux textes de la réforme laisse apparaitre que, non seulement la démocratie locale reste à construire, mais aussi, le développement à la base semble se confondre à une gestion de la pauvreté dans un contexte où l'Etat tente de réinvestir les circuits de la décentralisation pour en capter les retombées tant en terme politique que de rentes venues de l'extérieur167(*) » ; c'est dire que dans les formulations, les textes transférant les pouvoirs du central au local semblent corrompus à la source par le contexte de leur avènement. Le cadre juridique de la décentralisation de la gestion des forêts n'échappe pas à ce constat ; l'ordonnancement juridique est jonché d'incomplétudes dans la construction de la décentralisation forestière (section I) et de contraintes socio politiques (section2) qui spolient la vocation économique et écologique de la décentralisation.

Section I : LES INCOMPLETUDES NORMATIVES.

Il est une évidence qu'il existe un droit forestier au Cameroun, mais il n'est pas certain que l'environnement s'en porte mieux. Pour SERGE GUTWIRTH168(*), la faiblesse du droit de l'environnement s'explique de deux manières : d'une part elle peut être imputée aux manquements, incohérence, et du haut degré de complexité du droit positif de l'environnement qui, perd en outre encore de la force par manque de concordance entre les différents niveaux du pouvoir réglementaire. Par des réglementations qui sont rapidement dépassées par des normes offrant des échappatoires. D'autres part, il y'a la donnée sociologique que le droit de l'Environnement n'a pas toujours sérieusement été observé, appliqué ou maintenue. Une bonne partie des législations sur l'environnement apparait en pratique, totalement ou partiellement lettre morte, par manque de volonté et de moyens. Ce constat se vérifie dans la configuration actuelle de la décentralisation des forêts au Cameroun ; le manque de coordination dans l'ordonnancement juridique (paragraphe I) et la légèreté de l'objectif écologique assigné à la décentralisation (paragraphe II) sont des insuffisances considérables de la construction du processus dans le domaine de la gestion des forêts.

PARAGRAPHE I : LA MATERIALISATION NORMATIVE DES INCOMPLETUDES.

«  La définition des règles en droit forestier qui vont protéger les forêts d'un pays demande un examen si méticuleux du fait local qu'il serait présomptueux d'en rendre compte partiellement ». Ces propos de MICHEL LAGARDE169(*) sont suffisamment clairs sur la nécessité d'une loi forestière harmonieuse, prenant en compte tous les éléments sociaux. Cet énoncé ne s'apprécie pas uniquement en ce qui concerne l'encadrement juridique du transfert de compétences aux entités autres que l'Etat. Il s'agit d'une donnée fondamentale du droit, dont les lacunes sont préjudiciables à la matérialisation de l'objectif escompté. Par contre, l'ordonnancement juridique de la gestion décentralisée des forêts camerounaise se caractérise par le manque de coordination substantielle entre les différentes règles. Plus précisément, il se caractérise par « des situations nouvelles qui lui échappent, et des situations qu'elle a prévues qui disparaissent au point qu'elle risque de devenir une outre vide170(*) ». cette situation concerne tant la loi de 1994 et ses décrets d'application, que la légèreté des lois de Décentralisation ( B ) de 2004 sur la question.

A) Le manque de coordination dans l'évolution juridique.

Le contexte de l'avènement de la loi de 1994 peut expliquer ses incohérences avec les décrets d'applications. Les élans de la démocratisation conjugués à la pression internationale de la convention de RIO de 1992, ont d'une certaine manière imposés la systématisation dans l'ordre interne des recommandations issues de la vision internationale ; tensions qui se sont appesanties par la suite, d'où le laxisme juridique. Ce constat ne réduit pas l'objectif économique et écologique du processus de décentralisation de la gestion des forêts, il s'agit juste d'en relever les zones d'ombres.

De façon chronologique et pour respecter l'évolution de la décentralisation forestière dans la vision législative et politique, il importe de partir du point d'ancrage. La forêt étant une composante de l'environnement, élément d'un ensemble qui forme le tout de la biosphère, l'interférence entre ces composantes ne peut donc n'être qu'écologique, elle est également juridique. Deux logiques contradictoires s'affrontent en permanence dans la définition de l'environnement et de son droit au Cameroun : celle qui considère l'environnement comme « une partie intégrante du patrimoine universel », et celle de l'exploitation des richesses naturelles à fin d'assurer le bien être de tous en relevant le niveau de vie des populations ». Une controverse juridique que l'on retrouve pendante dans la gestion des forêts camerounaises. Le jeu de mot prête à confusion ; la consécration du droit souverain sur la forêt et sa patrimonialisation humanitaire reste en déphasage. De plus, la nation camerounaise ne fait elle pas partie de l'humanité ? La question mérite d'être développer ; une telle redondance peut produire des effets pervers, le Professeur MAURICE KAMTO relève d'ailleurs « l'inadéquation de la notion de patrimoine commun appliquée aux forêts171(*) ». Si la forêt représente une partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité, c'est dire que les collectivités territoriales décentralisées sont responsables autant que l'Etat pour ineffectivité de l'application des règles internationales. En outre, si la forêt camerounaise appartient à l'humanité, le droit camerounais n'aurait plus vocation à s'appliquer ; la gestion d'un «  bien international » se référant à une règle internationale, comme c'est le cas des fonds marins. La question reste intéressante, et fondamentale dans la décentralisation de la gestion des forêts.

Pour revenir aux zones d'ombres proprement dites, il faudrait dire que les incohérences frappantes se situent dans la désignation de l'autorité de tutelle. A cet effet, l'article 37 alinéa 1 de la loi exige que le service des forêts représente l'Etat dans les questions se rapportant à l'attribution des forêts communautaires, pourtant l'article 27 alinéa 3 du décret fixant les modalités d'application des régimes des forêts confit cette responsabilité soit aux préfets, soit aux gouverneurs, soit au ministère en charge des questions forestières. De même d'après l'article 31 alinéa 1, « les services locaux de l'administration en charge des forêts peuvent suspendre à tout moment l'exécution de toute activités dans la forêt concernée en cas de non respect par la communauté des prescriptions du plan simple de gestion », ce qui revient à dire que le représentant local du MINFOF pourrait suspendre un accord de gestion signé par un préfet ou un gouverneur ; pourtant suivant les règles de la hiérarchie en vigueur, ces autorités administratives sont les « représentants du chef de l'Etat » dans leurs espaces géographique, donc les services de l'administration en charge des forêts leurs sont subordonnés. Comment donc concevoir que le représentant local de cette dernière puisse suspendre une décision du préfet ou du gouverneur territorialement compétent.

Autant d'incomplétudes qui vicient le processus de décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun ; cette situation devient encore plus pernicieuse avec la légèreté des lois de Décentralisation, censées concrétiser le procédé amorcé depuis 1994.

B) La légèreté des lois de Décentralisation vis-à-vis de la gestion communale des forêts

Au regard de l'évolution de la décentralisation de la gestion des ressources naturelles, on peut dire que le processus a été sectoriel avant d'être généralisé. Autrement dit, le législateur a amorcé la particularité avant le général. Pourtant, la décentralisation est un processus linéaire, décroissant, qui va du haut pour innerver le particulier. Et c'est là où résident les fondements du désordre juridique dans le domaine de la décentralisation de la gestion des forêts.

La substance des lois de 2004 témoigne du fait qu'elles se sont construites au détriment de la configuration de 1994 et de ses décrets d'application. En effet, bien que le transfert de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles par les collectivités territoriales décentralisées y soient confirmées,  les pouvoirs octroyés restent parcellaires, et voir même restrictifs. Déjà, le législateur de 2004 n'a pas prit en compte le caractère englobant de la protection de l'environnement, l'énumération limitative des ressources naturelles décentralisées en témoigne largement. On pourrait ainsi se demander si les bois communaux mentionnés à l'article 16172(*) sont des forêts communales qui peuvent se prêter à une exploitation, ou tout simplement des espaces verts récréatifs ? De plus, pourquoi mentionner précisément le terme forêt dans les compétences de gestion des ressources octroyées aux régions173(*). L'énonciation claire du mot prête à confusion à coté de ses synonymes restrictifs octroyés à la commune.

Les incomplétudes se poursuivent, avec l'avènement de la région, la loi de 1994 ne consacrant qu'une seule catégorie de collectivités territoriales décentralisées devrait certainement être revisitée pour incorporer les forêts régionales, au préjudice de certains conflits qui devraient survenir. La confusion des pouvoirs s'est d'ailleurs accentuée avec le décret du 02 novembre 2008 portant attribution des chefs de circonscriptions administrative et portant organisation et fonctionnement de leurs services. En érigeant la région en circonscription administrative ayant a sa tête le gouverneur il réveille la question de la tutelle autoritaire de l'Etat.

Le manque de coordination de l'encadrement juridique de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun se présente cependant comme une lacune normative mesurable ; ce qui n'est pas le cas de la logique même du procédé, qui préconise la rentabilité économique, au détriment des considérations écologiques piliers de toute gestion qui se veut durable.

Paragraphe II : LA PREDOMINANCE DE LA LOGIQUE MARCHANDE.

La préférence pour une mise en oeuvre décentralisée invite à la conservation in situ, qui est liée au rôle des communautés autochtones et locales dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. La convention sur la diversité biologique précise à cet effet que, les Etats doivent aider les populations locales à concevoir et à appliquer les mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie. C'est dire que la décentralisation du pouvoir de gestion des ressources naturelles viserait d'abord leur conservation. Au Cameroun, le poids de la logique marchande de la forêt, perceptible à travers les textes en vigueur, empêche l'éclosion de la protection par les collectivités territoriales décentralisées et les communautés villageoises ; la faible visibilité de l'objectif écologique (A) entraine la prépondérance des usages industriels (B).

A) Le manque de lisibilité normative de l'enjeu écologique de la décentralisation de la gestion des forêts.

La gestion durable est une gestion rationnelle de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. Elle a donc à la fois un enjeu écologique et économique. Par contre, le Procédé de transfert de compétences aux entités locales semble se focaliser sur la fonction économique. Bien que l'on puisse déceler l'objectif de préservation à travers les parcs et bois communaux ou régionaux institués par les Lois de décentralisation ; il reste tout de même que les communautés villageoises tout comme les communes ont profité du floue sur la question. Déjà, la convention de gestion entre la communauté villageoise et l'administration des forêts s'apparente plus à un contrat d'exploitation. La communauté espérant la rentabilité se projettera nécessairement sur l'exploitation à but commercial. Pourtant, les espaces octroyés pourraient servir dans la promotion de l'éco-tourisme. Les communautés pourraient ainsi user de leur folklore, et valoriser leur culture. De même, les forêts communales sont plus utilisées en mode d'exploitation, le coût des formalités d'acquisition encourageant la quête de la rentabilité. Faudrait également relever que, la loi est plus explicite s'agissant des modalités d'exploitation industrielle, et moins sur les possibilités d'user écologiquement de l'espace octroyé tout en percevant des bénéfices autres que ceux d'une exploitation classique.

La faiblesse des dispositions écologiques de l'utilisation des espaces, octroyés par les collectivités territoriales décentralisées et les communautés villageoise, est tributaire de la précarité des pouvoirs de préservation dévolus.

B) La précarité des pouvoirs de préservation dévolus

La loi de janvier 1994 sur les forêts, la faune et la pêche donne à l'Etat une compétence exclusive dans la protection des ressources naturelles. L'article 11 précise que «  la protection des patrimoines forestiers, fauniques et halieutiques est assurée par l'Etat ». Toutefois, la protection de l'environnement étant d'intérêt national, en associant les collectivités territoriales décentralisées et les communautés riveraines à la mise en oeuvre des politiques environnementales, ces entités deviennent également les acteurs de la préservation, et c'est là tout le mérite de la décentralisation. Les riverains étant les mieux placés pour «  gérer rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures174(*) » la logique de la décentralisation devrait être écologique tandis que la fiscalité et l'exploitation serait les moyens. Cette considération ne transparait pas dans la législation camerounaise, autrement dit, elle reste assez floue.

Il est vrai que de façon implicite on peut déceler le motif écologique, mais il reste tout de même que, la logique marchande du droit forestier a été véhiculé à travers les textes de l'Etat aux entités locales. Le constat est clair : le droit forestier reste largement un droit de l'utilisation et de l'exploitation des forêts, privilégiant largement les fonctions économiques des écosystèmes forestiers par rapport à toutes les autres. On remarque ainsi que le principe de précaution systématisé par la déclaration de Rio, et repris dans quelques textes nationaux n'a pas irrigué le droit forestier qui se caractérise encore par un foisonnement de dispositions visiblement contraire aux principes de bonne gestion forestière dans la philosophie générale d'utilisation des ressources de la forêt175(*). La gestion durable commande nécessairement de concilier la préservation au développement économique, héritage qu'on léguera aux générations futures. La focalisation pour l'industrialisation conduit nécessairement a une logique prédatrice d'exploitation. Les entités locales se focalisant sur la rentabilité sans mettre en oeuvre des mesures de préservation adéquates. Une telle logique marchande conduit nécessairement à la prépondérance de l'usage industriel.

On peut reconnaitre avec le Professeur JEAN LOUIS BERGEL176(*) qu'aucune lois n'est parfaite, les zones d'ombres d'une règle juridique n'empêchent pas son effectivité matérielle. Dans la gestion des forêts, il existe des obstacles opérationnels qui contribuent à corrompre encore plus l'efficacité matérielle de la décentralisation

Section II : LES INCOMPLETUDES OPERATIONNELLES DE LA DECENTRALISATION FORESTIERE COMME MOYEN DE GESTION DURABLE.

Il apparait bien, en raison même des enjeux atour de la forêt, que ne puisse s'y développer une approche décentralisée, sans la détermination préalable d'un cadre de référence. De ce point de vue, l'administration et la gestion de la forêt conduisent à l'exigence d'une stratégie globale qui, mise en oeuvre par application du principe de subsidiarité, doit conduire à une administration localisée. Si la gestion durable des ressources forestières impose une approche globale harmonisée, c'est bien au plan local que son implémentation doit être précisée, car c'est à ce stade que les conflits sont exacerbés, que les défis doivent être relevés. L'une des causes de l'inefficacité de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun réside dans les obstacles opérationnels qui obstruent son effectivité. Il s'agit de la précarité des moyens d'actions dont disposent les collectivités locales (paragraphe I) conjuguée à l'insuffisance du contrôle de l'utilisation sociale des revenus issus de la fiscalité forestière.

Paragraphe I : LA PRECARITE DES MOYENS D'ACTIONS DES COLLECTIVITES LOCALES.

La particularité de la décentralisation forestière réside dans le schéma conceptuel où l'on retrouve en dehors des collectivités territoriales décentralisées les communautés villageoises comme acteurs sociaux bénéficiant de certains pouvoirs dévolus. Ceci s'explique par le caractère général de la préservation du milieu de vie, les collectivités locales : les communautés villageoises et collectivités territoriales décentralisées devant être les mieux placées pour catalyser le développement local tout en transmettant aux générations futures, l'écosystème dans son intégrité. La faible implication des populations riveraines (A) et le poids de la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées  (B) sont des facteurs important de la paralysie des moyens d'action des acteurs locaux.

A) La faible implication des populations locales.

Le déficit de l'information et le caractère incertain des droits octroyés engendrent la faible implication des populations locales, qui ne se sentent pas vraiment encouragées, ou se replient face à l'étatisation de leur «  forêt ». JOHN RAWLS177(*) souligne l'importance capitale de l'information en ces termes, «  tous les citoyens devraient être informés des questions politiques, ils devraient pouvoir juger de la façon dont les projets affectent leur bien être et quels sont les programmes politiques qui favorisent leur conception du bien public ». La loi cadre sur l'environnement, à la suite du code forestier de 1994, consacre l'obligation et le droit d'information178(*). Les lois de décentralisations ont également apporté des innovations en permettant aux citoyens de s'informer directement sur l'action des communes179(*). Pourtant, dans la pratique, l'information est pratiquement inexistante, l'éloignement des services administratifs et municipaux peut également être à la base de son déficit. Faudrait-il encore avoir la possibilité de s'opposer ; ce serait difficile dans le contexte camerounais, le droit à l'information et à la participation ne bénéficiant pas de garanties effectives pour le citoyen. Finalement, face à ces difficultés, on pourrait qualifier le droit de l'environnement de droit élitiste, dont seule une catégorie intellectuelle pourrait se servir. De plus, l'analphabétisme est courant dans la société rurale où on retrouve soit, une pléiade de dialecte, soit un patois utilisé comme moyen de communication dans une zone donnée. Une décision écrite et affichée traitant de l'exploitation forestière n'aura pas l'effet escompté sur des populations qui ne savent ni lire ni écrite l'une des langues officielles. L'emploi des traducteurs locaux est souvent préconisé, mais faut il encore que l'information soit perceptible.

Au-delà du déficit d'information, la précarité des droits dévolus aux populations riveraines est également à la base de leur faible implication. Les populations riveraines n'ont pas un droit de propriété sur les forêts communautaires qu'elles possèdent. De plus, elles ne peuvent exercer un droit de poursuite à l'occasion d'une infraction. La législation semble ne pas prendre en compte les droits de propriété foncière des populations sur les forêts, on dirait que dans la logique Etatique, l'évolution démographique est limitée dans les zones riveraines des forêts. Aussi sans propriété foncière, qu'adviendrait il dans une situation de promiscuité.

B) Le poids de la tutelle.

La libre administration est la cheville ouvrière de l'action locale. Par ce que s'agissant de la décentralisation territoriale, « il est bon que les agents chargés de cette question connaissent bien des besoins et conditions locaux et aient intérêt à prendre en main et défendre leurs intérêts ». Ce principe constitutionnel a pour corolaire la dotation d'un pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales décentralisées. Aussi, les personnes publiques que sont les communes et les régions exercent un pouvoir législatif nécessairement encadré par la tutelle. Souvent considéré par la doctrine comme le poids à l'émergence d'une réelle décentralisation, la tutelle en ce qui concerne la gestion des forêts par les collectivités territoriales décentralisées est loin de satisfaire aux idéaux assignés au transfert des compétences de gestion des forêts.

Pour BIGOMBE LOGO, le « trop d'Etat » serait la principale contrainte de l'effectivité de l'implémentation du développement par les acteurs locaux bénéficiaires de pouvoirs décentralisés ; la tutelle allant au-delà des frontières de la libre administration. L'hégémonie étatique est perceptible à travers les mécanismes qui éludent l'autonomie des communautés villageoises et des communes. De fait, le processus de transfert ne couvre pas tous les types de pouvoirs qui donnent un sens réel à la gestion décentralisée des forêts. Le pouvoir de décision, le pouvoir de légiférer dans le domaine et de faire respecter les prescriptions légales et réglementaires en tranchant des conflits ; c'est le cas de la participation qui se réduit à une simple obligation procédurale sans opposabilité claire. Dans la gestion décentralisée des forêts, les communautés villageoises ne jouent pas véritablement leur rôle de gardien traditionnel des forêts. Leur intervention reste limitée par l'accompagnement étatique ; notamment s'agissant des forêts communautaires, elles ne peuvent pas délibérément agir sans l'approbation de l'administration en charge des forêts. Pourtant, une gestion qui se veut durable ne peut se concevoir sans l'implication effective des populations riveraines. Le fait que celles-ci soient assujetties à la représentation ou à la mise en place d'une organisation officielle contribue à une mauvaise gouvernance. Ainsi l'Etat, et dans une certaine mesure les collectivités territoriales décentralisées, restent les véritables acteurs de la décentralisation forestière. Les communautés villageoises se présentant comme de simples figurants incapables qui n'interviennent que par la représentation dans les comités ou dans les communes. Nous reconnaissons avec LAMBERT HABIB que ?« la gestion décentralisée de l'environnement doit s'accompagner de contre pouvoirs ou de contrôles démocratisés180(*) ». Mais le fait que l'Etat conserve un rôle essentiel dans le développement des communautés, ne doit pas empêcher une implication et un contrôle citoyen au delà de la représentativité. Le problème est ailleurs, comme le souligne J. BAGUENARD «  la réalité administrative, synthèse approximative d'hésitations surmontées, de compromis temporaires et de concessions arrachées, est dominée par une inévitable, mais dangereuse complicité entre élus locaux et représentants du pouvoir central 181(*)». En effet, Cette complicité politique favorise la patrimonialisation de la gestion forestière par des élites politiques locales au détriment des populations rurales riveraines. BIGOMBE révèle que  les élites sont présentes explicitement ou implicitement dans tout dossier de demande d'acquisition des espaces forestiers il parle alors « de logique de prédation et de gestion patrimoniale des bénéfices de la gestion décentralisée des forêts 182(*)».

Au demeurant, sous le prisme de la tutelle administrative et de l'implication politique, les pouvoirs dévolus ne semblent pas assez significatifs et ne s'inscrivent pas de façon fondamentale dans une dynamique réelle de dévolution des pouvoirs de la gestion des ressources forestières aux institutions et aux populations locales.

Paragraphe II : LA GOUVERNANCE APPROXIMATIVE ET LA PRECARITE DES MOYENS DE CONTROLE.

« Si donc la proximité est belle, est-elle également synonyme de bonne gestion » ? Cette question de GIORGIO BLUNDO sur la corruption comme mode de gouvernance locale183(*) reste pertinente dans le contexte Camerounais. La création de nouvelles politiques locales s'abreuverait des phénomènes de clientélisme et de corruption. Une assertion appréciable dans le domaine de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun, les richesses de la forêt attirent de nombreuses convoitises, elle est par conséquent le siège par excellence de la corruption .la société civile184(*) présente d'ailleurs la gestion des forêts comme le premier foyer de mauvaise gouvernance. Le manque de transparence dans la gestion des revenus issus de la forêt (A) et les malversations (A) restent constants.

A) La profusion des malversations.

Les dynamiques de recouvrement, de circulation et de distribution des revenus forestiers sont porteuses de nombreuses déviations qui hypothèquent la transparence et les fondements de la décentralisation185(*). Le transfert des compétences aux communautés locales opéré, depuis une dizaine d'année aurait pu permettre d'impulser le développement à travers la fiscalité forestière. De fait, la gestion patrimoniale de la rente forestière conduit à l'absence de transparence ; les dispositions de la loi en la matière favorisent la mauvaise gestion. D'après un rapport du CIFOR186(*) La redistribution de la redevance forestière et sa conversion, au niveau des mairies, en projets socio-économiques dans les villages est marquée par des pratiques de surfacturation, de déclaration de projets fictifs et de détournement de fonds. Aussi, malgré la disponibilité d'importants bénéfices financiers, il y a une disproportion entre les revenus générés par les forêts communautaires et la quantité et la qualité des effets socio économiques dans les localités concernées. Au contraire, la gestion des revenus financiers issus des forêts communautaires est marquée par la systématisation des détournements de fonds, orchestrée par les responsables des comités de gestion et des stratégies d'enrichissement individuel. Dans la plupart des communes, les manquements graves sont constatés dans la tenue de la comptabilité administrative qui doit retracer fidèlement les opérations de recettes et de dépenses. Il en découle que depuis quelques années, les comptes administratifs des ordonnateurs municipaux ne sont pas élaborés, ce constat de GIORDIO BLUNDO187(*) se généralise au Cameroun où l'on ne retrouve pas la matérialité des revenus issus de la fiscalité forestière. La procédure de transaction instituée dans la législation forestière, à travers sa malléabilité, reste très corruptible Ce système se répercute nécessairement sur le développement local, les revenus tirés n'ayant pas la finalité projetée. La faiblesse du contrôle de l'utilisation sociale des revenus issus de la forêt favorise la profusion des malversations et de la corruption dans le domaine.

B) La faiblesse du contrôle de l'utilisation sociale de la fiscalité forestière décentralisée.

La gestion de la rente forestière au niveau des communes et des communautés est du ressort des commissions de gestion des redevances forestières ayant à leurs têtes des maires. Dans la pratique, le suivi de l'évaluation de la réalisation des projets est effectué par des équipes instituées par la commune. Celles-ci sont chargées de dresser des rapports trimestriels sur l'état d'avancement des travaux, de constater le disfonctionnement et les porter sur rapport, à l'attention du maire ou du sous préfet. En cas de distraction des fonds, le compte du sous comité en cause est bloqué, le sous préfet descend ensuite sur le terrain pour procéder à des vérifications d'usage et remplacer éventuellement les membres défaillants. Il peut y avoir par la suite une action répressive qui est engagée avec les forces de l'ordre et l'autorité administrative, pour recouvrer les fonds détournés. Toute cette procédure n'est que formelle, elle n'est instituée par aucun texte. Le législateur s'étant arrêté au contrôle de l'utilisation des revenus destinés aux communautés villageoises, en restant silencieux sur l'appréciation de l'effectivité des investissements communaux. Pour certains188(*), la reddition des comptes est un processus incontournable pour toute gestion transparente, démocratique et efficace. Les différents acteurs intervenants dans la gestion décentralisée des revenus forestiers sont tenus de rendre compte non seulement à la hiérarchie, mais aussi à ceux qu'ils représentent. Mais, dans la réalité camerounaise, il est presqu'impossible d'entrer en possession des données comptables fiables ressortant fidèlement toutes les opérations de recettes.

Les insuffisances de la décentralisation comme mode de gestion durable des forêts au Cameroun peuvent amener à penser comme le Doyen MICHEL PRIEUR, parlant de décentralisation environnementale française, qu' « elle n'est qu'une expérimentation locale des politiques publiques centralistes 189(*)». On peut en effet se dire que les lois de Décentralisation de Juillet 2004 n'auraient pas apporté grand-chose au Droit de l'Environnement Camerounais, poursuivant logiquement un mouvement amorcé en 1996, elles marquent la permanence d'une grande timidité en matière de décentralisation de la gestion des ressources forestières, si bien que l'évolution de cette décentralisation se cantonne au code forestier. Toutefois, le processus étant amorcé, il convient simplement de l'ajuster aux réaménagements nécessaires pour espérer un règne économique et écologique local, et donc national.

Chapitre II : LES VOIES D'UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DE LA DURABILITE A TRAVERS LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE

« Le but du raisonnement juridique consiste non pas à trouver la solution exacte, c'est-à-dire la solution qui se trouve en parfaite harmonie avec la teneur des prémisses, mais le but de ce raisonnement consiste à aboutir au résultat utile, pratique, juste et équitable. Le juriste raisonnerait alors en quelque sorte à rebours, en considérant la conclusion plutôt que les prémisses. A cet effet, la prudence juridique voudrait qu'après systématisation, le juriste fasse des propositions pour concilier la pratique au droit »190(*). La volonté de promouvoir la durabilité à travers la décentralisation de la gestion des ressources forestières serait plus efficace à travers un réaménagement matériel (section I) et un renforcement institutionnel (section II).

Section I : L'IMPLEMENTATION DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE.

L'implémentation de l'action publique, à travers l'instauration de la gouvernance s'appuie sur les trois concepts clés que sont : la décentralisation, la transparence et la responsabilité191(*). C'est dire que tout transfert de pouvoir doit s'appuyer sur ce triptyque. En effet, l'efficacité des politiques de proximité repose sur l'implémentation d'une gouvernance efficace permettant d'accéder à une bonne administration locale ; ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la décentralisation environnementale192(*). L'utilisation écologiquement rationnelle des ressources forestières, et des externalités issues de leur exploitation, ne peut s'envisager sans la réelle considération des populations riveraines dans le cadre institutionnel (paragraphe I) et la mise en place de contrôle efficace (paragraphe II).

Paragraphe I : LE RENFORCEMENTDU CADRE INSTITUTIONNEL.

Le cadre institutionnel de la gestion des forêts au Cameroun pêche par la superposition hiérarchique des compétences et une répartition inégale des pouvoirs entre les différents acteurs. De même, la dispersion des pôles de décisions favorise le manque de concertation d'où la prédominance des conflits d'intérêts qui empêchent l'éclosion d'une gouvernance forestière appréciable. La réorganisation des institutions avec une véritable protection des droits des communautés (A) et l'articulation de leurs rapports (B) sont nécessaires pour permettre à ces nouveaux acteurs d'asseoir le règne économique et écologique dans leur localité.

A) La protection des droits des communautés.

Le concept d'écodéveloppement193(*) se présente comme l'ancêtre de la gestion durable, il s'agit d'un développement des populations par elles mêmes, utilisant au mieux les ressources naturelles et s'adaptant a un environnement qu'elles transforment sans détruire. En effet, toute société dispose d'un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir penser, qui expliquent sa manière particulière d'organiser son rapport à son environnement et de gérer selon une logique qui, pour n'être ni cartésienne ni marchande, n'a pas moins une certaine rationalité qui doit être prise en considération. Il est bien évident que parmi l'ensemble des savoirs et techniques qui les accompagnent, le droit a une place incontournable, puisqu'il faut rendre opposable à l'autre les solutions mises en oeuvre. Mais ce « droit » reste partiel dans la législation forestière camerounaise comme dans l'ordonnancement juridique de la Décentralisation. La légitimité coutumière reste une incapable qui a besoin de l'accompagnement étatique ou communal. Pourtant, la gestion de la forêt ne peut se faire sans une réelle prise en compte des sociétés riveraines et énoncé clairement leurs pouvoirs.

La rationalisation de la subordination passe d'abord par la précision terminologique du référentiel « communautés ». Il est possible à un villageois, à un allogène, qui peuvent tous être riverains de se prévaloir de la qualité de membre d'une communauté ; la proximité ne renseigne pas vraiment sur la composition sociologique ou anthropologique de la communauté. La situation des pygmées BAKA et des villages à proximité montre bien la nécessité de qualifier l'autochtone et de hiérarchiser les droits. Au delà de l'ambigüité sémantique, l'obligation de se fédérer en personnalité morale pour se voir concéder un espace du domaine non permanent demeure un obstacle significatif. Pourtant, la légitimité coutumière devrait donner le droit de pouvoir se voir octroyer une forêt communautaire. Cette exigence de personnalité morale traduit la logique marchande transférée aux communautés ; on pourrait pourtant se référer au TOGO194(*) qui prévoit des forêts de développement communautaire, où les villages à proximité peuvent aussi bien procéder à leurs rites, qu'à la préservation d'essences et plantes médicinales en voie de disparition. Les zones forestières étant structurées de telle sorte que certains lignages revendiquent le droit à un espace par rapport à d'autres195(*) ; le FAO196(*) propose de considérer véritablement l'autochtone avant la communauté. Il convient donc d'introduire réellement les structures sociales existantes, en capitalisant sur l'autorité locale qu'elles ont déjà acquises. Il convient également d'octroyer un droit de propriété aux communautés riveraines. Pour ce faire, SAMUEL NGUIFFO197(*) propose de reconnaitre un droit de restitution. Il s'agit «  du fait de remettre au propriétaire une chose dont il avait été privé indument ou involontairement198(*) ». Il se base sur les modalités non juridiques d'appropriation étatique de la terre par les communautés. Il s'agit d'une étape préliminaire de la reconnaissance formelle de la propriété foncière au bénéfice des communautés locales et autochtones. Il est évident qu'un espace forestier ainsi reconnu aux populations riveraines permettra de préserver l'écosystème. De fait, la forêt constitue depuis des générations un bien transmissible de génération en génération, il faudrait donc reconnaitre aux riverains la possibilité de transmettre leur culture, d'en user dans la pharmacopée traditionnelle et même d'y faire des espaces culturels et anthropologiques. Sans ce droit, les populations continueraient à ne pas se sentir intéresser à la préservation de leurs forêts.

B) Une meilleure articulation des rapports entre acteurs locaux.

La gestion décentralisée des forêts est caractérisée par la prédominance des conflits d'intérêts entre les différents acteurs. Ces conflits proviennent du manque de convergence commune entre les différents acteurs. Il peut s'agir des conflits entre les populations et les acteurs étatiques locaux. Ce genre de conflit est fréquent dans les zones protégés, ou classés. Les populations n'étant pas très souvent impliquées dans le processus, elles se sentent déposséder de « leur bien ». il peut également s'agir de conflits entre les communes et les communautés villageoises, qui peuvent se manifester à propos des revenus destinés aux populations locales.

Dans tous les cas, une meilleure articulation des rapports entre les différents acteurs se présente comme la solution idoine aux différents conflits. Cette articulation passe nécessairement par la mise en mouvement de mécanisme de concertation. Nous retrouvons là le rôle fondamental des modalités de participations.

L'adéquation des rapports peut également passer par la reconnaissance de la légitimité  traditionnelle qui reste parcellaire dans la gestion des forêts. L'on peut ainsi user d'une cohabitation du droit écrit et des droits coutumiers en matière de gestion des forêts. Le décret N° 77/249 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles du Cameroun, précise d'ailleurs que la chefferie regroupe les collectivités traditionnelles organisées sur une base territoriale, et accordant une place importante à la tradition locale dans son organisation et son fonctionnement199(*) . Ce qui pourrait supposer une reconnaissance étatique de la base territoriale abritant les communautés, dont le pouvoir normatif coutumier est reconnu sur leur territoire200(*). Ainsi le territoire des communautés ainsi délimité pourrait leur être effectivement octroyé, dans le cadre d'un régime de propriété collective matérialisée par un titre foncier établi au nom de la communauté201(*). En cela, les communautés villageoises pourraient peser d'un poids considérable en face des autres acteurs.

Accordée à un contrôle sincère des investissements communaux, le cadre institutionnel ainsi redéfini pourra permettre d'impulser la transparence.

Paragraphe II : LE CONTROLE EFFECTIF DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX DE LA REDEVANCE FORESTIERE

La garantie d'une gestion efficace et transparente des revenus forestiers devant avoir un impact réel sur l'amélioration des conditions de vie des populations locales et la réduction de la pauvreté repose sur la construction d'une dynamique de contrôle. Il s'agit de renforcer l'organisation de la gestion (A) tout comme les modalités du contrôle (B) de la fiscalité forestière décentralisée en générale. C'est-à-dire, la part destinée aux communautés villageoises, tout comme le pourcentage accordé aux collectivités territoriales décentralisées à l'instar de la commune.

A) Le réaménagement organisationnel de la gestion des revenus.

La prise de responsabilité effective et efficace des acteurs locaux dans la gestion des revenus forestiers en vue du développement local est liée à leur capacité à jouer leurs rôles dans le processus et exige de nouvelles approches de gestion des affaires locales basées sur le dialogue, la transparence, la participation. Malgré l'avènement d'un décret sur le régime financier des communes, le cadre institutionnel et organisationnel de la gestion des revenus forestiers reste flou et corruptible. Les comités de gestion de la redevance forestière peuvent toujours être instrumentalisés par les exploitants ou même le politique. Il serait donc appréciable de mettre en place des organes et institutions paritaires chargées de veiller à la bonne gestion de la cette rente. Le fait que le pouvoir de décision appartienne a la commune ne parait pas adéquat pour la réalisation d'une justice environnementale. L'on devrait retrouver tous les acteurs sociaux, autant la société civile qu'un nombre important de représentants de la communauté en question désigné démocratiquement par tous le village. Cela revient à réviser le pouvoir exorbitant que détient l'administration dans le processus. Les populations ne détenant pas un pouvoir de poursuite en cas de gestion infructueuse de la redevance forestière annuelle, l'on peut envisager la pérennité des malversations. Dans les comités de gestion s'impose donc la présence des représentants directs de la communauté villageoise.

B) L'amplification des contrôles et le renforcement du système de sanction.

Le contrôle de l'utilisation des revenus tirés de l'exploitation devrait porter sur toute la redevance décentralisée c'est-à-dire la part de la commune et des communautés villageoises. Les projets devraient être votés par toutes les forces sociales. De même l'utilisation des comptes bancaires distincts, est nécessaire pour permettre une meilleure sécurisation des fonds issus de l'exploitation forestière. De plus, il serait préférable que les projets soient votés par les populations riveraines concernées qui sont les mieux placées pour connaitre leurs besoins. Un contrôle efficient couvre autant la gestion financière que comptable, et met en place, des mécanismes de contrôles adéquats, des mécanismes à priori, et à postériori pour apprécier les investissements produits.

L'appréciation de l'utilisation rationnelle des revenus issus de la fiscalité forestière est assujettie à la fixation de quota budgétaire. La sincérité des écritures comptables locales se juge nécessairement à travers des pourcentages définis pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement des différents comités de gestion.

Ainsi, les revenus de l'exploitation forestière, destinés aux communes et communautés riveraines, constituant des deniers publics, leur contrôle devrait se faire non seulement par les services compétents de l'Etat, mais également par les populations bénéficiaires. Ce n'est qu'une telle organisation qui pourra impulser le développement local à travers la rente financière.

Section II : LE RENFORCEMENT DU CADRE MATERIEL.

Pour le Professeur MAURICE KAMTO202(*), une définition légale, globale et cohérente, résumant les caractéristiques physiques et fonctionnelles de la forêt et les envisageant comme un écosystème complexe est la condition nécessaire d'une véritable politique de conservation. L'efficacité écologique de toute politique forestière repose sur le renforcement des moyens de préservation (paragraphe I) et l'appui à la participation (paragraphe II).

Paragraphe I : LE REAMENAGEMENT DES MOYENS DE PRESERVATION

La planification de la gestion constitue une dimension importante du développement durable du secteur forestier. Comme le soulignent les Principes forestiers de Rio, elle permet une approche intégrée de tous les aspects de la protection de l'environnement et du développement socio-économique liés aux forêts et aux terres forestières203(*). Partant de là, les objectifs assignés au processus de planification se diversifient et s'étendent, du moins dans les textes, aux aspects de durabilité et aux questions sociales et écologiques : il s'agit du respect de l'exigence d'aménagement à travers une planification adéquate (A) et de l'encouragement de la régénération ( B).

A) La mise en oeuvre d'une planification effective.

La planification forestière consiste à une programmation de la gestion de celle-ci aux fins de rationnaliser son exploitation et d'assurer leur protection. Le FAO précise à cet effet qu'elle doit être un moyen d'implémenter une gestion rationnelle et équilibrée de nature à garantir la satisfaction des besoins socio économiques des générations futures204(*). La planification devrait donc être régulière. « La gestion écologiquement rationnelle des écosystèmes forestiers exige des plans d'aménagements forestiers205(*) », par conséquent l'exigence d'aménagement posée par la loi forestière est un préalable à toute utilisation écologique de l'écosystème forestier. L'aménagement influence la durabilité en ceci qu'il pose les bases écologiques de l'utilisation de la forêt. Au Cameroun, cette exigence semble flexible, l'Etat tout comme les bénéficiaires des forêts négligent cette recommandation cruciale ; cette négligence est visible à travers le non respect du programme d'intervention définit, lorsqu'il existe. L'inventaire qui est une prérogative étatique devrait permettre d'assurer la traçabilité de la grume, on saura alors combien d'arbres ont été coupés, dans qu'elles superficies, et qu'elle politique adopter pour l'exercice suivant.

L'aménagement vise alors à amoindrir les effets préjudiciables des boisements et consiste aussi à sauvegarder des espaces et des espèces particuliers

B) Encourager la régénération forestière.

Le reboisement doit être automatique à l'image de l'exploitation industrielle. Le décret du 23 aout 1985206(*) avait institué une prime à la création de plantations nouvelles d'essences forestières ; cette prime visait à encourager la mise en place de nouvelles exploitations, des cultures pérennes et de reboisement en essences forestière en vue de lutter contre la déforestation. Cette prime est depuis lors inexistante. Le reboisement devrait être érigé en obligation pour toute activité d'exploitation lucrative de la forêt, et ne devrait pas être imposé qu'aux exploitants ou au communes mais également aux communautés villageoises qui usent industriellement de la forêt. Une exploitation forestière compatible avec le renouvellement de la ressource reste aujourd'hui la principale source de valorisation de la forêt contribuant ainsi à sa protection contre des usages alternatifs. Une dévalorisation de la forêt par l'arrêt de toute exploitation commerciale pourrait conduire certains acteurs à les convertir en d'autres types d'utilisation des terres207(*).

Paragraphe II : L'APPUI EFFECTIF A LA PARTICIPATION.

L'obstacle de la représentation impose de mettre en place des stratégies permettant une implication réelle des populations. Pour ROBERT NASI 208(*) il s'agit du point fondamental pour espérer une gestion durable. Il s'agit de renforcer l'information (A) et de permettre aux populations locales d'ester en justice (B) ce qui permettra de donner l'opposabilité à la participation.

A) Une information effective.

Le déficit d'information se présente comme un des obstacles de l'implication et de la coopération des populations locales dans la gestion des forêts ; les populations ne sont pas informées sur les lois en vigueur ni sur les restrictions et droits qu'elles auraient désormais sur leur « forêt », d'où la nécessité de véhiculer l'information dans toutes les strates sociales à proximité. L'information est capitale, elle permet d'éduquer les riverains sur la nécessité de préserver le couvert forestier, elle permet également aux riverains de prendre conscience de leurs responsabilités. L'information doit être véhiculée à travers tous les moyens, radio locale, concertation, débat public. L'information doit également aller jusqu'à l'utilisation des revenus issus de l'exploitation ; les gestionnaires devraient rendre compte aux populations des investissements opérés.

L'information doit être complétée par la reconnaissance des droits propres aux populations riveraines, ce qui pourra permettre qu'elles s'intéressent à la gestion durable des forêts.

B) L'amélioration des garanties juridictionnelles en faveur des villageois.

La forêt représente un héritage pour les populations autochtones, héritage qu'elles entendent également léguer à leur descendance. La loi impose le statut de personne moral pour se prévaloir d'une forêt communautaire. Ce qui devrait impliquer le droit de poursuite et d'être poursuivit reconnu à toutes les personnes morales. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Pourtant les riverains sont généralement les plus proches des infractions commises ; pourquoi donc ne pas les associer comme gardienne de l'intégrité des forêts avoisinantes. Elle pourrait ainsi user de ce droit en cas d'infraction à la gestion de leurs espaces, ou même s'en prévaloir pour revendiquer l'utilisation sociale des revenus issus de leurs forêts.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE.

L'encadrement de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun ne peut pas encore produire les fruits escomptés du fait des innombrables insuffisances que l'on y retrouve. Les écueils apparaissent aussi bien dans les textes y relatifs que dans l'opérationnalité du processus. L'applicabilité de la norme se voit limiter par des difficultés qui ne se trouvent pas seulement liées à la décentralisation de la gestion des forêts mais au droit forestier camerounais qui manque encore réellement de légitimité pratique. Comme le relève le Professeur Maurice KAMTO209(*), l'indétermination des régimes fonciers, le floue juridique crée par la législation et surtout les difficultés d'application des textes dues à la résistance des droits coutumiers dits traditionnels face aux droits dits modernes entrainent une anarchie des usages en droit forestier. Il est à cet égard utile d'envisager un réaménagement institutionnel et un renforcement matériel pour véritablement apprécier les retombées durables de la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun.

CONCLUSION GENERALE

La gestion durable commande la prise en compte des exigences écologiques, économiques et sociale dans l'utilisation des ressources forestières pour espérer la pérennité intergénérationnelle. Depuis la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le législateur camerounais a considérablement pris en compte cette exigence, la consécration de la participation locale et la responsabilisation des riverains affiche la réception nationale de cette recommandation. Toutefois, ces acquis ne doivent pas occulter les manquements de ce processus, la configuration de la décentralisation des forêts demeure peu propice à l'éclosion du règne écologique ; cela s'explique par la prédominance de la dimension économique au détriment d'une politique de préservation. Et même, dire que depuis 1994 l'exploitation forestière se matérialise véritablement dans l'économie locale et nationale serait ne pas faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Déjà, les faits restent assez explicites, les localités où l'exploitation forestière est intense croupissent sous la pauvreté. Des difficultés persistent à accéder à la redevance forestière et à l'utiliser dans la promotion du développement. Pourtant il suffirait de revisiter et de coordonner la gestion forestière à une décentralisation effective, dont les mécanismes de contrôles pourraient apporter plus de transparence à l'utilisation sociale de la richesse forestière. C'est que la préservation des ressources naturelles au Cameroun reste un objectif secondaire des politiques publiques reposant essentiellement sur la maximisation du revenu national. La décentralisation étant un processus de gestion de l'espace public, le législateur a semblé confiner le transfert du pouvoir de gestion des forêts à un rôle économique plutôt qu'écologique. De fait, la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun est à l'image du processus de décentralisation, aux objectifs appréciables appuyés cependant sur des modalités ambigües. Pourtant la décentralisation tiendra ses promesses si et seulement si les autorités locales sont réellement démocratiques et ont un réel pouvoir de décision ce qui implique un travail important de recherche et de définition des formes institutionnelles optimales.

La démarche régionale concertée, en mouvement pourrait peut être permettre d'asseoir dans les faits une politique de développement et de préservation. Mais faudrait-il encore qu'une telle démarche repose sur des instruments obligatoires pour le Cameroun et la sous région du bassin du Congo.

· BIBIOGRAPHIE

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III-Mémoire et thèses.

Thèses

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-MBAIRAMAJI (Jérémie) : Gestion éco systémique des écosystèmes basée sur la dynamique acteurs-usagers-ressources/ : application aux forêts tropicales humides du Cameroun. Université de MONTREAL THESE DE DOCTORAT PLURIDISCIPLINAIRE, 2006

Mémoires

-EDOUA BILONGO,

La répartition des compétences entre les régions et les communes, Mémoire

de D.E.A en Droit Public, Université de Yaoundé II, 2007, 70p.

-FOUMENA BELINGA GABRIEL,

Décentralisation et participation politique au Cameroun, Mémoire de DEA de droit public, Université de Yaoundé 2, année académique 2003-2004.

IV-WEBOTHEQUE ET LIENS INTERNET.

www.lead-journal.org

www.fao.org/legal/pub-f.htm les études juridiques FAO

www.cidce.org site du Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (publications)

www.riddac.org, portail des forêts, de l'environnement et du développement durable dans le bassin du Congo.

vertigo.revues.org site de la revue des sciences de l'environnement

www. Persée. Fr. portail des articles juridiques en ligne

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 1

I- Contexte de l'étude.........................................................................4

II- Délimitation de l'étude.....................................................................8

III- Précisions terminologiques...............................................................9

IV- Intérêt de l'étude............................................................................15

V- Problématique..............................................................................16

PREMIERE PARTIE : L'ENCADREMENT JURIDIQUE AMBITIEUX DE LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE AU CAMEROUN 20

CHAPITRE I : LA TERRITORIALISATION DU POUVOIR DE GESTION DES FORETS AU CAMEROUN 22

Section I : Les mécanismes institutionnels du transfert du pouvoir de gestion des forêts au Cameroun......................................................................................23

§I- La reformulation du rôle de l'Etat..........................................23

A) le rôle principal des Ministères en charge des questions forestières.....................................................................................24

1- Les attributions spéciales du MINFOF.............................................24

2- La compétence générale du MINEP................................................25

B) La tutelle des autorités déconcentrées.....................................26

1- les autorités de tutelles..................................................26

2- L'étendue de la tutelle..................................................27

§ II-La promotion d'un cadre institutionnel participatif.....................27

A) Les acteurs infra étatiques : les collectivités territoriales décentralisées................................................................................28

1-La prédominance de la commune.....................................29

2- La région....................................................................29

B) Les acteurs non étatiques........................................................30

1-Les communautés villageoises.............................................30

2-La société civile................................................................31

Section II : Les mécanismes opérationnels de la décentralisation de la gestion des forêts................................................................................32

§I : La décentralisation de la gestion de l'espace.............................33

A) Les forêts communales.......................................................................33

B) Les forêts communautaires..................................................................34

§II : La fiscalité forestière décentralisée...................................................36

A) Les instruments fiscaux de la décentralisation forestière..................................37

1- La redevance forestière annuelle...............................................38

2- Les taxes parafiscales...............................................................38

B) La répartition de la fiscalité forestière.............................................39

1- La part de la commune et des communautés villageoises..................39

2- La part de l'Etat..................................................................40

CHAPITRE II : LA CONSECRATION DES GARANTIES NORMATIVES NECESSAIRES A UNE GESTION DURABLE DES FORETS AU CAMEROUN

.................................................................................................42

Section I : L'affirmation du principe de participation.................................42

§I- La construction locale de la participation.............................................43

A) Les prérequis de la construction locale de la participation......................44

1- La reconnaissance des droits aux populations riveraines....................44

2- La reconnaissance de la subsidiarité...............................................45

3- L'information......................................................................46

B) Les enjeux de la construction locale de la participation dans la gestion forestière...............................................................................47

1- L'impulsion de la démocratie participative...................................48

2- Le développement local..........................................................48

§I- Les modalités de participation de la gestion des forêts camerounaises

.....................................................................................................49

A) Les modalités de participation directes..........................................49

B) Les modalités de participation indirectes.......................................50

Section II : La responsabilisation accrue des acteurs................................51

§I- Les responsabilités liées à l'utilisation de la forêt.................................52

A) L'obligation d'utilisation durable de forêt................................................51

1- Les obligations générales.............................................................52

2- Les obligations spécifiques ..........................................................52

B) Les sanctions du non respect des obligations d'utilisation durable de la forêt

............................................................................................53

1- La diversité des sanctions.........................................................53

2- La compétence en matière de répression des infractions forestières ........55

§II : Les responsabilités liées à la gestion des revenus issus de l'exploitation forestière..........................................................................................56

A) L'obligation de transparence.............................................................57

1- La sécurisation de recettes forestière par l'Etat...................................57

2- L'exigence organisationnelle de la gestion forestière ............................58

B) Les mécanismes de contrôle de l'utilisation sociale des revenus issus de la forêt...............................................................................................59

CONCLUSION  DE LA PREMIERRE PARTIE...........................................60

DEUXIEME PARTIE : UN ENCADREMENT JURIDIQUE PERFECTIBLE 61

CHAPITRE 1 : LES INCOMPLETUDES DE LA DECENRALISATION COMME MODE DE GESTION DURABLE DES FORETS AU CAMEROUN...............................................................................62

Section I : Les incomplétudes normatives.........................................63

§I : La matérialisation normative des incomplétudes............................63

A) Le marque de coordination dans l'évolution juridique......................64

B) La légèreté des lois de décentralisation vis-à-vis de la gestion communale des forêts..................................................................................65

§II : La prédominance de la logique Marchande .......................................68

A) Le manque de lisibilité normative de l'enjeu écologique de la décentralisation de la gestion des forêts.................................................................

B) La précarité des pouvoirs de préservations dévolus..............................69

Section II : Les incomplétudes opérationnelle de la décentralisation de la gestion des forêts.....................................................................................70

§ I : La précarité des moyens d'actions des collectivités locales.....................71

A) La faible implication des populations locales.....................................71

B) Le poids de la tutelle...................................................................72

§II : La gouvernance approximative et la précarité du contrôle......................74

A) La profusion des malversations.....................................................75

B) La faiblesse du contrôle de l'utilisation sociale de la fiscalité forestière......76

CHAPITRE II : LES VOIES D'UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DE LA DURABILITE A TRAVERS LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE...............................................................................78

Section I : L'implémentation de la gouvernance forestière.............................78

§ I : Le renforcement du cadre institutionnel...........................................79

A) La protection des droits des communautés villageoises...........................79

B) Une meilleure articulation des rapports entres acteurs locaux....................81

§ II : Le contrôle effectif des investissements communaux de la redevance forestière.....................................................................................82

A) Le réaménagement organisationnel de la gestion des revenus....................82

B) L'amplification des contrôles et le renforcement des mécanismes de répressions...................................................................................83

Section II : Le renforcement du cadre matériel........................................84

§I : L'amélioration des moyens de préservation.......................................84

A) La mise en oeuvre d'une planification effective.....................................84

B) Encourager la régénération forestière.................................................85

§II : L'appui effectif à la participation...................................................86

A) Une information effective.............................................................86

B) L'aménagement des garanties juridictionnels en faveur des villageois.......86

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE........................................87

CONCLUSION GENERALE..........................................................88

BIBLIOGRAPHIE........................................................................90

TABLES DE MATIERES...............................................................95

ANNEXES...............................................................................100

1-Annexes 1 : Questionnaires d'entrevues............................................101

2-Annexes 2 : Les législations forestières nationales...............................102

ANNEXES

ANNEXES 1 : QUESTIONNAIRES D'ENTREVUES

ANNEXE 1 : questionnaires d'entretiens semi directifs.

1- Questionnaire soumis aux acteurs étatiques, infra étatique, et société civile

QUESTIONNAIRES OU PÔLES DE REFLEXIONS DE L'ENTREVUE :

- Quel est votre rôle dans la gestion des forêts au Cameroun.

- Qu'elle est votre politique pour impulser la gestion durable ?

- Le cadre juridique de la gestion des forêts au Cameroun est il favorable au développement durable (votre vision théorique et pratique) ? si non qu'est ce qui mérite d'être améliorer ?

- Qu'elles influencent ont eu les lois de Décentralisation de 2004 sur la gestion décentralisée des forêts amorcée depuis la loi de 1994 sur les forets ?

- Les institutions prévues par la loi sont elles toutes opérationnelles ?

- Qu'en est-il du contentieux forestier ?

- Combien de forêts communautaires et communales existent au Cameroun ?

QUESTIONNAIRES OU PÔLES DE REFLEXIONS DE L'ENTREVUE concernant la fiscalité forestière.

- Qu'est ce que la fiscalité forestière décentralisée ?

- Comment est elle répartie?

- Existe-t-il un contrôle de sa matérialisation?

- Quels sont les procédés mis en place pour contrôler l'utilisation par les acteurs locaux de ressources fiscales issues de la foresterie ?

- Qu'en est-il du contentieux ?

ANNEXES II : LEGISLATIONS FORESTIERES :

- Lois N°2006/002 du 25 avril 2006 autorisant el président de la République à ratifier le traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale

- Traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.

- Loi N°99/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

- Ordonnance N°99/001 du 37 aout 1999 complétant certaines dispositions de la loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts ; de la faune et de la pêché.

- Décret N° 94/436/PM du 23aout 1994 fixant les modalités d'application du régime des forêts

- Décret N° 2000/092/PM du 27 mars 2000 modifiant le Décret N°94/436/PM du 23 aout 1994 fixant les modalités d'application du régime des forêts

- Décret N°99/781/PM du 13 octobre 1999 Fixant les modalités d'application de l'article 71(1) nouveau de la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994

- Décret N°999/370 du 19 mars 1999 relatif au programme de sécurisation des recettes forestières

- Arrêté N° 022/A/PM du 25 mai 2002 portant procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi de recouvrement des droits de redevances et taxes relatifs à l'activité forestière

- Arrêté N° 0315/MINEF du 25 fixant les critères de présélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

- Arrêté N°0518/MINEF/CAB fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêts susceptible d'être érigée en forêts communautaire

- Arrêté conjoint N°0122/MINEF/MINAT du 29 avril 1998 fixant les modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines

- Lois N°96/12 du 5aout 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement

- Décret N°2005/0577/PM du 23 février 2005 portant sur les modalités de réalisation des études d'impact environnementale

* 1 -les règles internationales sur les forets ne sont que des déclarations de principes.

* 2 - depuis la baisse des cours du pétrole le commerce des produits forestiers ligneux se place parmi les 10 produits du marché mondial.

* 3 La forêt est repartie entre l'Asie (22%) l'Amérique tropicale (59%) et l'Afrique (19%).

* 4 Conférence des Nations Unies sur l'Environnement tenue du 05 au 16 juin 1972 à Stockholm.

* 5 Préambule de la Déclaration de Rio sur les Forêts 1992.

* 6 Tel le traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale signé à Brazzaville, le 05 février 2005.

* 7 Ecole doctrinale Américaine du 20 eme siècle, qui postule la théorie des choix public ;

* 8 OSTROM (E), governing the commons, Cambridge, u k 1990. Cite par KARSENTY ( A) « Vers la fin de l'Etat forestier?» R.P.A, N° 75, octobre 1999, pp 147-161.

* 9 RIBOT (J), Democratic Decentralization Of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation, World Resources Institute 2002 .p 4.

* 10 KISS (A) et SHELTON (D), Cours 10 : Evolution Et Principales Tendances Du Droit De L'environnement. UNITAR. GENEVE-SUISSE 1999. P23.

* 11 NOUZIA (C), « Réflexions sur la contribution de la cour internationale de justice à la protection des ressources naturelles » in Revue juridique de l'environnement n°3 année 2000.

* 12 WIKEPIA l'encyclopédie virtuelle

* 13 FAOHOM (B), «  Forêts et équilibre écologique mondial » in Droit, Forêts Et Développement Durable sous la direction de MICHEL PRIEUR et STEPHANE DOUMBE-BILLE : actes des premières journées scientifiques du réseau «  droit de l'environnement »de l AUPELF-UREF. Limoges ; France ; 7-8 novembre 1994.PP 30-31

* 14 La protection internationale de l'environnement, recueil d'instrument juridique. Paris Péronne P114

* 15 KAMTO( M), droit de l'environnement en Afrique, université francophone Edicef 1996, P 45.

* 16 TCHEUWA( J-C) « l'environnement en droit positif camerounais », in JURIDIS PERIODIS n°63 ; juillet-septembre 2005.P 87.

* 17 Rapport de l'UICN de juin 2005 sur l `état des ressources forestières mondiales.

* 18 Concernant le rôle de la forêt dans l'intégration régionale, voir ENJEUX : Les enjeux forestiers. n°05 octobre-décembre 2000

* 19 CONAC( F) et CONAC ( G),(sous la direction de) La terre l'eau et le droit en Afrique, à Madagascar à l'ile Maurice, HARMATAN. 1998. P 7.

* 20 Dite déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999 socle de la convention sur la gestion et la conservation des ressources naturelles de 2005.

* 21 article 5 du traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale qui institue la commission des forets d'Afrique centrale en abrégée « COMIFAC ».

* 22 La lettre verte, magazine du MINFOF N°20. Décembre 2008-mai2009.P25

* 23 Pour la doctrine camerounaise en la question, le processus de décentralisation est une conditionnalité pour l'aide internationale d'où l'ensemble des mesures prises et la conjonction avec les politiques internationales dont la protection de la forêt.

* 24 GUIMDO Bernard Raymond «  Constitution et Décentralisation Au Cameroun Depuis la Réforme Constitutionnelle du 18 janvier 1996 » in RJP n° 2 ,2005.

* 25 NGONGO ( L-P), histoire des institutions et des faits sociaux au Cameroun tome1. Cours polycopié université de Yaoundé 2-SOA ,2OO2

* 26 Lettre verte N°20. Décembre 2008-mai 2009 P26

* 27 Bases pour la mise en cohérence des politiques et lois forestières des pays d'Afrique centrale p4-5 UICN 1999

* 28 LEROY (E) in Droit, Forêts Et Développement Durable sous la direction de MICHEL PRIEUR et STEPHANE DOUMBE-BILLE : actes des premières journées scientifiques du réseau «  droit de l'environnement »de l AUPELF-UREF. Limoges ; France ; 7-8 novembre 1996

* 29 Dictionnaire Petit Larousse, éd 2005.

* 30 CORNU (G), Vocabulaire juridique

* 31 DUHAMEL (o) MENY (Y), Dictionnaire Constitutionnel, PUF 1992 ; p 256

* 32 CHAPUS (R), Droit Administratif General, éd Montchrestien, 15éd., Paris 2001, P 103

* 33 EISENMANN (C), cité par EDOUA BILONGO, La répartition des compétences entre les régions et la commune, Mémoire de D.E.A en Droit Public, Université de Yaoundé II-SOA.

* 34 Article 2 alinéa 1 de la d'orientation de la décentralisation du 22 juillet 2004

* 35 ROIG (C), « Théorie et réalité de la décentralisation », R.F.S.P, vol 16, n°3, p. 446.

* 36 BLANC (J) et REMOND (B), Les collectivités locales. Presses de SCE.PO et Dalloz, 1994, p 18.

* 37 Idem

* 38 RIBOT (J), Democratic decentralization of natural resources : institutionalizing popular participation, Washington World Resources institute,2002, P12

* 39 EISENMANN ( C), «  les fonctions des circonscriptions térritoriales dans l'organisation de l'administration »,in mélanges WALINE, cité par FOURNIE (F) : Recherches sur la décentralisation dans l'oeuvre de Maurice Hauriou. LGDJ,2005 P 96.

* 40 BLANC (J), op.cit. p 18.

* 41 ASSEMBE MVONDO (S), Décentralisation des ressources forestières et justice environnementale : analyse des évidences empiriques du sud-Cameroun. In Law, environment and development journal 1/1, 2005, P 35.

* 42 Dictionnaire Petit Larousse édition 2005

* 43 Programme des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

* 44 Article 2 de la Convention de Rio

* 45 Voir à cet effet le rapport de l'UICN de juin 2005 sur `état ressources forestières mondiales.

* 46 Article 2 de la loi su 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun.

* 47 KAMTO (M), op cit. p.56.

* 48 EBA'A( R) et MBOLO ( M ), «  la bonne gestion forestière » in Exploitation Et Gestion Durable Des Forets En Afrique Centrale, sous la direction de Robert NASI, JC NGUIGUIRI, DRISS IZZIME De Blas. HARMATTAN 2006 ; P3.

* 49 Affaire du Projet GABCIKOVO-NAGYMAROS. Paragraphe 140.

* 50 Conférence d'HELSINKI sur la protection des forêts en Europe. Juin 1993.

* 51 Cité par M. PRIEUR conclusion général Droit, Forets Et Développement Durable op. cit.P510.

* 52 DOUMBE BILLE( S ) et Makoua ( M), « conclusion », Aspects Contemporains Du Droit De L'environnement en Afrique De L'ouest et Centrale ,UICN2008 PP 213.

* 53  KAMTO ( M) op cit p 24.

* 54 TCHEUWA,( J.C )op.cit. P89

* 55 QUIVY (R), Van CAMPENHOUD ( L),  MANUEL DE RECHERCE EN SCIENCES SOCIALES. ; 3éme édition, Dunot, Paris, 2006. P 105 .

* 56 Sur les enquêtes, interview et questionnaires Voir C.SELLTIZ et al : Les méthodes de recherches en sciences sociales. PUF 1977 Pp287-324 /Madeleine GRAWITZ : Méthodes des sciences sociales ; 11éme édition DALLOZ 2001.PP643-707

* 57 Voir les différents modèles utilisés en annexe

* 58 Il s'agit d'un concept doctrinal, issu de la théorie juridique française du territoire.

* 59 FOURNIE (François), Recherches sur la décentralisation dans l'oeuvre de Maurice HAURIOU ; LGDJ, Paris 2005, P. 112

* 60 BURDEAU(G), Traité de science politique, 3e éd., LGDJ, Tome II, 1980. Cité par FOURNIE F op.cit. P 113

* 61 KISS (A) et SHELTON (D) : Cours 10, évolution et principales tendances du droit international de l'environnement. Genève, Suisse UNITAR, 2001. P 43

* 62 MBAIRAMADJI (J), Gestion éco systémique des forêts basées sur les dynamiques acteurs usagers au Cameroun. Thèse de Doctorat en Science de l'Environnement. Université de QUEBEC à Montréal, 2006. P103.

* 63 BAGUENARD (J), La décentralisation, éditions « Que sais-je », PUF, 1996, P6.

* 64 KARTSENTY (A), « le retournement de l'Etat forestier » in Politique Africaine N°159. P 150.

* 65 Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005, complété par le Décret n° 2005/495 du 31 décembre 2005 portant organisation du MINFOF.

* 66 Ministère de la Forêt et de la Faune.

* 67 ULIESCU (M),« les institutions nationales de gestion des forêts » (sous la direction de) DOUMBE BILLE et PRIEUR MICHEL. op.cit p311.

* 68 Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.

* 69 Article 66 lois N°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation.

* 70 Article 67alinéa 3 de la loi 2004/017 du 22 juillet 2004.

* 71 Décret N° 2008/377 du 12 novembre 2008

* 72 Art 4 idem

* 73 Article 6 alinéa 2 et 3, décret du 23 aout 1994 fixant les modalités d'application de la loi portant régime des forêts.

* 74 Article 20 aliné1 du décret du 23 aout 1994, op.cit.

* 75 Article 27 alinéa 3, idem.

* 76 Article 10 et 20 déclaration de RIO de 1992

* 77 PRIEUR (M), «  Démocratie et Droit de l'Environnement et du Développement » R.J.E 1 /1993 P16

* 78 Article 7

* 79 Loi N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

* 80 Article 16 idem

* 81 Article 14 du décret du 23 aout 1994 portant application du régime des forêts.

* 82 Article 19 de la loi N°2004/019 du 22 juillet 1994 fixant les règles applicables aux régions.

* 83 Décret N° 2000/092/PM du 23 mars 2000 portant les modalités d'application du régime des forêts ; ordonnance N°99/001 du 31 aout 1999 complétant certaines dispositions de la loi portant régime des forêts de 1994...

* 84 PRIEUR(M), « les nouveaux droits fondamentaux de l'environnement » in AJDA 2005 P 1157.

* 85 TCHEUWA (J-C), op.cit. JURIDIS N° 63, P 89.

* 86 Il s'agit de la doctrine en général. Distinction que l'on retrouve également dans les conventions internationales notamment : l'Agenda 21, la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail, concernant les peuples tribaux dans les pays indépendants.

* 87 Article 2 de l'Arrêté conjoint MINEFI/MINATD du 29 avril 1999 fixant les modalités d'utilisation des revenus issus destinés aux communautés.

* 88 Coopération Technique Allemande.

* 89 PRO PSFE

* 90 ONG britannique fondée en 1993, chargée de veiller à la mise en application de la loi forestière au Cameroun.

* 91 BIGOMBE LOGO ( P), « les élites et la gestion décentralisée des forêts au Cameroun : essai d'analyse politiste de la gestion néo patrimoniale de la rente forestière en contexte de décentralisation » ; Arbres, Forêt et Communautés Rurales, bulletin FTPP. P 5

* 92 CHEROT (J-Y), Droit et Environnement : propos pluridisciplinaire sur un droit en construction. UPAM, Aix 1995 p7-21.

* 93 Article 30 de la loi de 1994 portant régime des forêts.

* 94 ASSEMBE MVONDO (S) « Décentralisation des ressources forestières et justice environnementale : analyse des évidences empiriques du SUD- Cameroun » in 1/1 LEAD, Law, environnement and Development journal. 2005, p 35.

* 95 Idem

* 96 Sauf ceux qui sont déterminés par l'Etat

* 97 Selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 20 janvier 2004

* 98 Art 3a 11, et art 27a4 du décret

* 99 L'article 2 de l'arrêté N°0518/MINEF/CAB fixant les modalités d'attribution en priorité au communauté villageoise riveraines de toute foret susceptible d'être érigé en forêt communautaire.

* 100 Article 54 de la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du 20 janvier 1994 ;

* 101 ASSEMBE MVONDO (S), op.cit. P 37.

* 102 Article 60 de l'ordonnance N°99/001 du 31 aout 1999 complétant certaines dispositions de la du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

* 103 Article 4 du de l'arrêté MINEF du 09 avril 2001 fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêts susceptible d'être érigée en forêt communautaire.

* 104 CHEROT (J-Y), op cit P 10

* 105 D'après la Direction Des forêts du MINFOF

* 106 De SADELEER (N), Les principes du pollueur- payeur de prévention et de précaution... BRUYLANT/AUF 1999, p 46.

* 107 KARSENTY(A), La fiscalité forestière et ses dimensions environnementales : l'exemple de l'Afrique Centrale. CIRAD-foret p 19.

* 108 Rapport BANQUE MONDIALE : La réforme de la fiscalité forestière pour promouvoir la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Octobre 2003, WASHINGTON DC. Section 2 : le Cameroun, P 87

* 109 Il s'agit des concessions et vente de coupe prévue par la loi sur les forêts

* 110 BIGOMBE LOGO ( P) , « les élites et la gestion décentralisée des forêts au Cameroun », op.cit. P 5 

* 111 Article 68 de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts.

* 112 Voir article 243 du code généra des Impôts

* 113 Article 68 alinéa 3 de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts.

* 114 D'après la Coordinatrice du PSRF, in CTFC JOURNAL janvier 2009, P 4

* 115 SADELEER, (Nicolas de), op.cit. P83.

* 116 Arrêté conjoint 0122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998.

* 117 Disposition préambulaire de la constitution camerounaise.

* 118 BERGEL (J-L), op.cit. P 261 ;

* 119 La participation entre dans toutes les politiques publiques de l'Etat de Droit

* 120 PRIEUR (M), «  Démocratie et droit de l'Environnement et du développement » R.J.E.1993-1 Pp13-17

* 121 Le professeur Maurice KAMTO parle de niveaux de participation. Voir le Droit de l'environnement en Afrique op.cit. P 28

* 122 PRIEUR (M) op. cit. p 16.

* 123 FOUMENA BELINGA GABRIEL : Décentralisation et participation politique au Cameroun. Mémoire de DEA droit public, université de Yaoundé II 2004, P43

* 124 Article 8 de la loi du 20 janvier 1994

* 125 Art 3a1 de l'arrêté du MINEF fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toutes forêts susceptible d'être érigée en forêt communautaire.

* 126 KISS (A) ET SHELTON (D), op.cit. P 41

* 127 Idem

* 128 idem

* 129 Article 18 du décret N°94/436/PM du 23 aout 1994.

* 130 Article 4 de la décision N°0108/D/MINEF/CAB du 09 février 1998 portant application des normes d'intervention en milieu forestier en république du Cameroun.

* 131 Article 7 de la loi cadre sur l'Environnement de 1996.

* 132 Article 11 du décret N°2005/0577/PM du 23 février 2005, sur les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

* 133 Article 13 alinéa 2 de la Loi d'Orientation de la Décentralisation de 2004.

* 134 C'est ainsi que le Professeur MAURICE KAMTO conçoit la démocratie participative en matière d'environnement. Voir le droit de l'Environnement en Afrique, op.cit. P 28

* 135 Banque Mondiale, l'Etat dans un monde en mutation, Rapport sur le développement dans le monde en 1997, P11.

* 136 NACH MBACK (C), Démocratisation et Décentralisation, KARTHAKA 2001, P 38

* 137 Article 2 alinéa2 de la loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004

* 138 KISS (A) et SHELTON (D), traité de droit européen de l'environnement, p 527.

* 139 Article 11 du décret sur les modalités d'études d'impact environnementales.

* 140 PRIEUR (M), «  Démocratie et droit de l'Environnement et du Développement » in R.J.E 1-1993

* 141 BAGUENARD (J), op.cit. p 85

* 142 Article 62 de la loi cadre sur l'environnement de 1996

* 143 Article 2 alinéa 1 idem

* 144 Article 18 de la loi sur les forêts de 1994

* 145 Article 11 de la loi de 1994 sur les forêts.

* 146 Art 10 de la loi cadre sur l'environnement de 1996.

* 147 TCHEUWA (J-C), op. cit. P 89.

* 148 KISS (A) ET SHELTON  (D): Traité De Droit Européen De L'environnement. Paris, frison-roche, 1995. P 203

* 149 Article 158 de la Loi du 20 janvier portant régime des forêts

* 150 Article 156 idem

* 151 Voir affaire Ministère public et Ministère de l'environnement et des forêts contre NDJE MICHEL, jugement N°502/Co du 22 décembre 1994 du Tribunal de première instance d'Ebolowa.

* 152 Article 153 de la loi du 20 janvier 1994

* 153 Article 146 alinéa 1, idem

* 154 Article 97 alinéa 1 du décret du 23 aout fixant les modalités d'application des régimes des forêts.

* 155 Procédure administrative : jugement N° 79/05-06 du 14 juin 2006. Sté forestière HAZIM et compagnie contre Etat du Cameroun (MINEF) et jugement N°103/05-06 du 14 juin 2006 Sté forestière HAZIM et compagnie contre Etat du Cameroun (MINEP).

* 156 Loi N°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées

* 157 Correspondance N°B70/b/CAB/PM du 17 juillet 2009 portant feuille de route du MINFOF pour le second semestre 2009.

* 158 Voir RIBOT (J), op.cit P 13

* 159 Décret du 19 mars 1999 portant création d'un Programme de Sécurisation des Recettes forestières.

* 160 Article 4 de l'arrêté MINEFI/MINAT du 29 avril 1998

* 161 Dans cette affaire, ledit maire ABONO PAULIN a été interpellé et inculpé, et l'instruction de cette affaire suit encore son cours.

* 162 Au vue de la faiblesse du contentieux y relatif.

* 163 Article 8 al2 de l'arrêté conjoint.

* 164 Article 104 à 108

* 165 ROMI (R), «  Le problème d'effectivité du droit international de l'environnement : le rôle des entités locales » LES PETITES AFFICHES N°82 Juillet 1993.

* 166 BERGEL Jean Louis, op.cit. p 261

* 167 NACH MBACK ( C ), op.cit. P 148

* 168 GUTWIRTH (S), «  Trente ans de théorie du droit de l'environnement : concepts et opinions » in Milieu & recht, revue hollandaise de droit de l'environnement. Vol 28, 2001/2. P 45

* 169 LAGARDE( M), «  Du rôle du droit national dans la protection des forêts » (sous la direct de) DOUMBE BILLE op.cit ; P 76

* 170 BERGEL ( J-L) , op.cit p 270

* 171 M. KAMTO «  Les forêts, patrimoine commun de l'humanité » et droit international », in sous la direction de DOUMBE B op.cit. P 82

* 172 Article 16 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 173 Article 19 de la loi du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 174 Article 63 de la LOI N° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 175 NGUIFFO (S ), « La contribution du droit forestier à la gestion durable » in Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique, sous la direction de Laurent GRANIER, UICN 2008, P 90.

* 176 BERGEL ( J-L), op.cit. P263

* 177 RAWLS (J ), Théorie de la justice, coll. nouveaux horizons paris 1990 P 261 .

* 178 Article 7 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996.

* 179 Article 13 (2) de la loi d'orientation de la décentralisation de JUILLET 2004.

* 180 LAMBERT (H), «  Décentralisation, constitution et environnement » in R.J.E 1/2004 P17-35

* 181 BAGUENARD (J),la Décentralisation ; Que Sais Je, PUF 1999 . P 6

* 182 BIGOMBE LOGO (P) : « Les élites et la gestion décentralisées des forêts au Cameroun » in FTTP N° 4, sept 2002. P15

* 183 GIORGIO (B), «  La corruption comme mode de gouvernance locale: trios décennies de décentralisation au Sénégal » in Afrique Contemporaine N° 199 juillet- sept 2001 P 115.

* 184 Voir le débat fécond engendré par LES AMIS DE LA TERRE FRANCE sur la corruption dans le secteur forestier.

* 185 BIGOMBE LOGO ( P), «  la fiscalité forestière décentralisée dans la réforme Camerounaise » in terroirs N°1-2 /2004 P 222.

* 186 Center for International Forestry research ( CIFOR ) , GOVERNANCE BRIEF N°33 février 2007.

* 187 BLUNDO ( G),op.cit.

* 188 BIGOMBE LOGO, in Terroirs op.cit. P 226.

* 189 PRIEUR ( M), «  Les limites de la Décentralisation en matière d'environnement » in R.J.E N°4/2004, P 379.

* 190 BERGEL ( J-L), op.cit. P 301

* 191 DAHOU (K), «  La bonne gouvernance selon la Banque Mondiale: au delà de l'habillage juridique » , in La décentralisation en Afrique de l'ouest: entre politique et développement. Sous la direction de MARC TOTTE KARTHALLA 2003. P 45

* 192 RIBOT ( J), op.cit. P 16

* 193 SACH, cité par GERONIMI (Vincent), «  environnement et développement : quelques réflexions autour du concept de développement durable » in Développement durable, doctrines, pratiques et évaluations. Sous la direction de Jean Yves MARTIN. Edition IRD 2002

* 194 Lois Togolaise 32-82, article 3 à 6 citée par LEROY ( E) «  Droits des populations autochtones » sous la direction de DOUMBE Stéphane, op cit P 421.

* 195 OYONO ( Phil-René) et al ,«  Les reformes forestières et les nouvelles frontières de la gestion locales au Cameroun » in WORKING PAPER , Banque Mondiale Washington DC, 2002.

* 196 Etudes juridiques de la FAO en ligne Août 2005 : Les tendances du droit forestier des Etats d'Afrique centrales et lusophones. In site FAO.

* 197 NGUIFFO ( S ) et all LES DROITS FONCIERS ET LES PEUPLES DES FORETS D'AFRIQUE-Cameroun. PACO janvier 2009. P 18

* 198 CORNU ( G) op.cit. p 87

* 199 Voir les articles,1,2 et 6 du décret de1977.

* 200 NGUIFFO ( S ) et al, op.cit P 20.

* 201 Idem, P 22

* 202 KAMTO ( M ), Le droit de l'environnement en Afrique. Op.cit. p 80.

* 203 Principes 3-C de la convention de RIO.

* 204 Etude juridique FAO, op.cit. p 7

* 205 KAMTO (M), op.cit. p 81

* 206 Idem, p 192

* 207 NASI (R) et al : L'aménagement, gage d'une gestion « plus » durable des forêts tropicales de production, CIRAD 2003 P4.

* 208 Idem, P7.

* 209 M. KAMTO op.cit. p 207






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