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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010
  

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Section 2 : Les infractions commises par le commissaire aux comptes

Ces incriminations visent à sanctionner les commissaires aux comptes lorsqu'ils violent leurs obligations professionnelles prévues par l'Acte uniforme. Il s'agit de la violation du secret professionnel et le défaut de révélation des faits délictueux d'une part (paragraphe 1) ; de la confirmation des informations mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant pas une image fidèle du patrimoine d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La violation du secret professionnel et le défaut de révélation des faits délictueux

Le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions est tenu au secret professionnel (A) mais doit révéler les faits délictueux dont il aurait eu connaissance (B).

A- La violation du secret professionnel

Le secret professionnel s'impose au commissaire aux comptes (art. 717 et suivant de l'AUDSC). Détenteur d'informations essentielles pour l'entreprise, il est tenu à une obligation rigoureuse de confidentialité. Le respect du secret professionnel est une règle de protection de la société ou de la personne morale contrôlée.

Pour que sa responsabilité pénale soit engagée, il faut que le commissaire aux comptes ait agi «sciemment», c'est-à-dire en toute conscience et volontairement quelque soit son mobile. L'article 717 de l'AUDSC énonce que «sous réserve des dispositions de l'article 716, le commissaire aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur fonction.». S'ils ne respectent pas cette disposition, il encourt une sanction pénale.

Il est important ici de savoir les personnes auxquelles le commissaire aux comptes peut opposer le secret professionnel.

Le secret est premièrement opposable aux tiers, c'est-à-dire à toute personne autre que la personne morale contrôlée. Il est évident que le commissaire aux comptes ne peut confier à des concurrents les secrets d'affaires qu'il détient.

Il en est de même, sauf exception, des créanciers et au premier rang d'entre eux, le banquier de la société ou de la personne morale.

Il en est aussi ainsi, à l'égard des associés, actionnaires, membres du groupement et membres des conseils, lorsqu'ils souhaitent une information, non au sein de l'organe social, mais à titre personnel.

Enfin, les autorités administratives, en particulier les services fiscaux et des douanes ne peuvent être bénéficiaires d'informations couvertes par le secret professionnel de l'entreprise contrôlée

Il est toutefois, possible que le commissaire aux comptes ait l'obligation de lever le secret professionnel.

- Premièrement, le secret peut être partagé entre professionnels. Par exemple entre les co-commissaires qui doivent établir un rapport commun.

- Deuxièmement, la levée du secret par le maître du secret. L'autorisation du bénéficiaire du secret vaut fait justificatif pour le commissaire aux comptes, car le secret auquel il est tenu a un caractère relatif.

- Troisièmement, la levée pour la propre défense du commissaire aux comptes. Il doit être en mesure d'apporter la preuve que le reproche qui lui est fait, est en réalité imputable à la société ou à ses organes. Il faut toutefois, que la divulgation du secret soit le plus limitée possible.

- Enfin, la levée par ordre de la loi. La loi prévoit un certain nombre de dérogations à
l'obligation au secret professionnel pour permettre au commissaire aux comptes de

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satisfaire à ses obligations d'informations des associés, actionnaires, pour pouvoir fournir des informations protégées à un juge.

Obligé de se taire dans la plupart des cas, le commissaire aux comptes se trouve parfois contraint sous peine d'une sanction pénale de révéler au procureur de la République, les faits constitutifs de délits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, ce n'est plus le bavardage qui est puni, mais le silence.

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