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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010
  

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TITRE I : Le Statut du commissaire aux comptes

Les différentes réformes opérées par l'adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires ont contribué à l'amélioration du statut du commissaire aux comptes et à l'accroissement de son contrôle.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, afin de se mettre au niveau mondial et d'assainir le monde africain des affaires, a réglementé l'accès à la profession de commissaire aux comptes renforçant ainsi le niveau de compétence requis pour l'exercice de la profession.

L'efficacité du contrôle opéré par le commissaire étant tributaire de son indépendance par rapport à la société contrôlée, sa nomination (Chapitre I) se fait dans des conditions strictes garantissant cette indépendance.

L'amélioration du statut du commissaire aux comptes passe également par l'organisation de la cessation de ses fonctions (Chapitre II), protégeant ainsi ce dernier contre l'arbitraire des dirigeants.

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CHAPITRE I : La nomination des commissaires aux comptes

L'exercice de la profession de commissaire aux comptes ne saurait être ouvert aux candidats qui ne satisfont pas aux exigences d'indépendance attendues d'un réviseur légal. L'indépendance1 est recherchée à travers les multiples incompatibilités prévues par l'Acte uniforme en ses articles 697 à 700 (section I).

Le choix du commissaire aux comptes de la SARL suit les modalités prévues aux articles 694 et suivants de l'Acte uniforme concernant les commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

L'inscription au tableau de l'ONECCA donne le droit d'exercer la profession de commissaire aux comptes, mais encore faut-il être désigné par une société (section II).

Section 1 : Les incompatibilités

La profession de commissaire aux comptes est incompatible avec un certain nombre de professions, empêchant la pratique de celle-ci. Ces incompatibilités visent à garantir la liberté matérielle et morale du commissaire et peuvent être générales (paragraphe 1) ou spéciales (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les incompatibilités générales

L'article 697 de l'AUDSC détermine les incompatibilités générales empêchant l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes. De manière générale, cet article rend incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes, toute activité subordonnée (A) ou /et activité commerciale (B).

A- Les incompatibilités avec toute activité subordonnée

Aux termes de l'article 697, les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance et avec tout emploi salarié.

Cette dernière incompatibiité fait toutefois l'objet de dérogation. Ainsi, un commissaire
aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession

1 Selon l'art.5, al.2 du nouveau code français de déontologie de la profession approuvé par décret du 16 novembre 2005 après avis du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), « l'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi ».

ou occuper un emploi salarié chez un commissaire aux comptes ou chez un expert comptable.

L'Acte uniforme ne précise pas les activités ou actes de nature à porter atteinte à l'indépendance du commissaire. Il appartient donc, à notre avis, au juge saisi de se prononcer sur la question.

En France, les dispositions limitant la possibilité pour les commissaires aux comptes d'être membres d'organes de direction, d'administration ou de surveillance de sociétés commerciales ont été supprimées (art.62 du décret n°85-665 du 3 juillet 1985).

Les fonctions de commissaire aux comptes sont également incompatibles avec toute activité commerciale.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry