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Droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale

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par Cédric MOKUKU MAMBOLA
Université catholique du Graben - Licence en droit 2006
  

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DU GRABEN

B.P. 29 BUTEMBO / NORD-KIVU

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

FACULTE DE DROIT

DROITS DES VICTIMES DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

PAR

MOKUKU MAMBOLA Cédric

Memoire défendu pour l'optention du diplôme licence en Droit

Directeur MUHINDO MALONGA Télesphore,Professeur

Encadreur KASEREKA MAKIROMBO,Assistant

BUTEMBO 2006-2007

INTRODUCTION GENERALE

1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

a) Contexte

Depuis la deuxième moitié du 20e siècle, la lutte acharnée contre le phénomène criminel international a atteint sa vitesse de croisière. Elle est arrivée à une étape la plus décisive avec la création, le 17/07/1998, de la Cour Pénale Internationale. La création de la CPI n'a pas coïncidé avec son entrée en vigueur. Car, pour se faire, il fallait un certain nombre de ratifications nécessaires pour que le statut de la CPI soit effectif. Ces ratifications sont enregistrées le 11 avril 2002 lors d'une cérémonie spéciale au siège de l'ONU avec la participation de la R.D.C. Retenons que la R.D.C. a ratifié le statut par le Décret-loi n°003/2002 du 30 mars 2002. Ceci a permis que ce précieux outil international soit opérationnel le 1er / 07/ 2002 date de l'entrée en vigueur du traité de Rome1(*)

En instituant et en créant la CPI, le statut de la CPI a été jusqu'au bout d'une idée forte celle, comme le fait savoir R. BADINTER, « d'une exigence morale impérative, une exigence de la conscience collective de ne point laisser les responsables des crimes les plus graves qui peuvent être commis contre l'humanité, impunis »2(*).

En rigueur des termes, la C.P.I. a été créée pour juger et punir les auteurs des crimes dont la gravité peut porter atteinte à l'ensemble de l'humanité. La CPI a une compétence bien limitée. Il s'agit de la compétence matérielle, compétence personnelle et la compétence temporelle.

La compétence matérielle de la cour se limite aux crimes de guerre, au crime contre l'humanité, au crime de génocide et au crime d'agression. Ce sont là les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale toute entière2(*)

Aussi la CPI ne pourra-t-elle exercer sa compétence matérielle que dans la mesure où l'accusé ou le présumé auteur est un ressortissant d'un État partie ou d'un Etat qui a accepté la compétence de la cour soit que les crimes ont été commis sur le territoire d'un Etat partie et si le conseil de sécurité a déferré une situation au procureur.

Quant à la compétence temporelle, les dispositions de l'art.11.1 du statut sont assez claires en affirmant : « la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut ». C'est-à-dire à partir du 1er/07/2002. Dans ce cas, la cour n'a pas un pouvoir rétroactif sur les crimes, les plus graves, peu importe que ceux-ci soient constitutifs des crimes prévus et punis pas le statut. Par ailleurs, l'article 24 est explicite à ce sujet : « Nul ne sera pénalement responsable, en vertu du présent statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du statut ».

Quant aux crimes commis avant la date d'entrée en vigueur du statut de Rome, nous pensons avec NGONDA NKOY que les États qui ont subi des crimes avant le 1er/07/2007 peuvent dans le cadre de leurs lois de mise en application du statut de la cour autoriser la cour de statuer sur ces crimes et ce, au nom du principe de plus étendu de cette cour. Mais c'est surtout dans la responsabilisation de leurs propres juridictions que réside, chez ces États la solution à l'impunité temporelle des grands criminels internationaux ainsi consacrés.3(*)

Dans le même ordre d'idées, l'article 11 énonce : « La cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut ». Pour ce, la cour exerce sa compétence à l'égard des personnes physiques, individus, c'est-à-dire des hauts responsables soupçonnés des crimes graves. Il convient de souligner, dans les lignes qui suivent, que la CPI ne peut juger tout le monde.

Son objectif est de poursuivre les personnes qui ont abusé de leur pouvoir et de leur rang hiérarchique au sein de l'armée ou des groupes politico-militaires pour ordonner, commettre ou laisser commettre les crimes.4(*)

En sa qualité de juridiction internationale permanente et indépendante des États parties et des organisations internationales, la CPI est dotée des organes propres. Il s'agit d'organes de jugement constitués de la Présidence de la cour et des chambres ; l'organe des enquêtes et de poursuite qu'est le bureau du procureur et l'organe administratif qu'est le greffe4(*).

La procédure de la CPI est d'inspiration anglo-saxonne. La cour est saisie par le procureur près la CPI soit à l'initiative des États Parties qui lui défèrent une situation, soit que le Conseil de Sécurité de Lé de l'ONU la saisie d'une affaire, soit à sa propre initiative. La procédure se déroule en quatre phrases à savoir l'examen préliminaire, la phase préliminaire, le procès et l'appel.

Le but de la procédure consiste à garantir que les allégations de crime graves fassent l'objet d'une enquête et de poursuite afin que les auteurs, une fois connus soient punis conformément au statut. Il ne faudra pas prendre de vue que la procédure est longue et qu'elle peut prendre plusieurs années pour aboutir au jugement définitif4(*).

Les différents rapports des ONG et le rapport de la MONUC sur la situation en RDC ont permis au procureur d'ouvrir des enquêtes préliminaires. En effet, le rapport de la mission onusienne faisait savoir que : « tous les groupes armes ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des violations des lois relatives aux droits de l'homme sur une échelle massive en Ituri»5(*).Ces crimes ont été commis en toute impunité. Il a fallu attendre le 13/06/2004 pour voir le procureur de la CPI solliciter l'autorisation de la chambre préliminaire d'ouvrir l'enquête proprement dire. Ceci suite au renvoi, par le gouvernement congolais devant le procureur, de la situation qui se déroule dans l'ensemble de la République depuis le 1er/07/2002. En effet, le Gouvernement congolais avait fait état de crimes qui avaient été commis sur le territoire de la RDC, plus précisément en Ituri.

L'ouverture de l'enquête a permis à la cour de démarrer la machine judiciaire et a abouti à la délivrance par la chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt contre le congolais Thomas Lubanga, chef du mouvement politico-militaire UPC. Le procureur estimant qu'il existait une base raisonnable pour enquêter en se fondant sur les dispositions du statut selon lesquelles « si le procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, il présente à la chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tous les éléments justificatifs »6(*). Le mandat d'arrêt a été délivré le 10/07/2006 et l'arrestation éventuelle du présumé auteur ont été à la base du début de l'activité judiciaire de la CPI.

En fait, l'ouverture de la procédure devant la cour offre une opportunité aux victimes de participer à la procédure. car, il est généralement établi qu' « une infraction ou un crime, acte antisocial que la loi punit par la menace d'une peine, est susceptible, en plus du trouble social qu'il provoque, de porter atteinte aux intérêts matériels , financières et moraux des tiers, intérêts à protéger et à défendre »7(*).

Il en va sans dire que les tierces victimes avaient retenu l'attention des négociateurs du traité de Rome. Il suffit pour s'en convaincre de lire le paragraphe deux du préambule du statut de la CPI ainsi libellé : « Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine »8(*).

La victime est considérée comme, tiers subissant un préjudice matériel ou moral du fait des dommages lui causé par une autre personne9(*). Le statut de Rome ne définit pas les victimes. C'est le RPP qui en donne une définition en ces termes : « Toutes personnes physiques qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la cour, aussi de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts (...) ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct ou indirect »10(*).

De cette définition nous retenons qu'il existe deux catégories des victimes personnes physiques et victimes organisations ou institutions, c'est-à-dire personne morale. Pour ce qui nous concerne, la thématique de notre recherche porte sur les « Droits des victimes devant Cour pénale Internationale ». Il s'agit de prérogatives reconnues aux victimes durant toutes les phases de la procédure devant la CPI.

b) Problématique

En choisissant un tel sujet de recherche, nous voulons rechercher des solutions aux préoccupations ci-après :

-Quels sont les droits procéduraux fondamentaux reconnus aux victimes par le

Statut de Rome ?

-Quelle est la retombée juridique de l'exercice de ces droits ?

2. HYPOTHESES

L'hypothèse est considérée comme une réponse que tout chercheur se propose de façon provisoire aux questions de son étude. Lesquelles réponses peuvent être confirmées ou infirmées au bout de la recherche. Pour le cas précis de notre recherche deux principales pistes de réponse s'ouvrent provisoirement à nos questions.

Il semble d'abord que le statut de la CPI accorde des droits aux victimes tels que le droit de participer à toutes les étapes de la procédure et le droit à la protection. Ensuite, semble-t-il que l'exercice de ces droits entraînerait une conséquence directe à savoir la possibilité pour les victimes d'obtenir réparation pour les préjudices qu'elles ont subis.

Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, une méthodologie rigoureuse s'impose.

3. METHODE DU TRAVAIL

Toute recherche scientifique de n'importe quel domaine doit comporter l'utilisation des procédés opératoires rigoureux bien définis adaptés aux genres de problème d'étude et au phénomène en cause. Le mot méthode revêt plusieurs sens. Pour GRAWITZ, « la méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie11(*).

Pour A. MULUMBATI NGASHA, la méthode est définie comme : « l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité12(*). Il s'agit de procédures particulières appliquées à l'une ou l'autre des stades de la recherche. C'est cette définition que nous retenons.

Pour ce travail, nous utiliserons les méthodes juridique et systématique. La méthode juridique nous permettre d'interpréter et de comprendre les textes légaux afin de déceler l'esprit de ces différents textes : statut et règlements. La méthode systématique nous aidera à mieux comprendre et analyser les interdépendances qui existent entre les différents partenaires de l'action de la cour. Car, pour ce même auteur, la méthode systémique consiste à partir du postulat que la réalité sociale présente le caractère d'un système et explique les phénomènes sociaux par les liens d'interdépendance qui les relient entre eux et qui forment une totalité. Il s'agit de découvrir des lois d'arrangement de la réalité considérait comme un ensemble organisé et ordonné13(*). Grâce à cette méthode, nous comprendrons les interdépendances entre les organes de la cour pour une meilleure participation de la victime à la procédure.

Sans nous arrêter à ces méthodes, nous allons recourir aussi à la technique documentaire qui nous permettra d'approfondir notre sujet grâce aux oeuvres, ouvrages, et articles et analystes de droit pénal international et autres parlent de la CPI.

4. DELIMITATION DU SUJET

Le droit est, plus que jamais, considéré comme un labyrinthe. Pour y pénétrer, il faut trouver une porte d'entrée. En dépit de sa complexité, nous nous sommes trouvé une porte d'accès dans le droit pénal international relatif à la répression des crimes internationaux par la CPI.

Pour être plus clair et plus précis, nous avons jugé opportun d'axer notre recherche sur les droits procéduraux des victimes devant la CPI conformément au statut de Rome et les autres instruments juridiques de la cour. Ceci depuis le 1er /07/2002 date d'entrée en vigueur du statut de la CPI jusqu'à ce jour.

5. INTERET DU SUJET

L'actualité oblige, dit-on, telle est la motivation qui nous a poussé à choisir un tel sujet de recherche. Personne n'ignore que la CPI est l'un des sujets d'actualité qui retient l'attention du monde. Et par conséquent le sujet présente un intérêt à triple niveau :

· Sur le plan personnel, le sujet constitue un cadre de formation personnelle, en ce sens, il nous permet d'approfondir notre connaissance sur la CPI et plus précisément sur les droits des victimes. Manière pour nous de mettre par écrit ou en pratique les différents connaissances reçues sur la méthodologie de recherche scientifique et le droit international en général.

· Sur le plan scientifique, l'intérêt de ce travail se résume dans l'idée d'une analyse objective des droits des victimes devant la CPI.

· Sur le plan social, le sujet présente un intérêt capital. Il permettra aux lecteurs et aux organisations de défense des droits de l'homme d'avoir un document adapté pour les aider à mieux connaître les droits des victimes devant la cour pénale internationale. A l'heure actuelle nous contribuons à la vulgarisation de la CPI.

6. DIFFICULTE RENCONTREE

La pierre fait partie du chemin, dit un adage africain. En effet, pour la réalisation de ce travail, nous nous sommes heurté à une difficulté d'ordre documentaire. A ce sens qu'il nous a été difficile de trouver dans le milieu des ouvrages, articles qui traitent de la CPI. C'est grâce à l'Internet et aux contacts avec les ONG et connaissances que nous avons pu surmonter cet obstacle. A l'Internet, nous avons trouvé quelques publications et les ONG nous ont donné quelques documents.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Le sujet sur les droits des victimes devant la CPI sera traité en deux chapitres. Le premier chapitre concernera l'identification des certains droits reconnus aux victimes ; le second temps sera axé sur le conséquence de l'exercice de ces droits.

CHAPITRE Ier : DE LA PARTICIPATION DES VICTIMES

A LA PROCEDURE DEVANT LA CPI

Au terme du R.P.P, il est affirmé clairement que : « Les chambres, lorsqu'elles donnent un ordre ou une instruction, et les autres organes de la cour, lorsqu'ils s'acquittent de fonctions qui leur sont dévolues par le statut et le règlement, tiennent compte des besoins des victimes.14(*)

En effet, les besoins des victimes peuvent être variés. Il peut s'agir besoin des participer à la procédure au but d'exposer directement ou indirectement aux juges, aux autres organes de la cour leurs vues et préoccupations. C'est le droit de participer (section 1). En outre, la participation entraîne un autre besoin celui de la sécurité des participants. Pour le cas précis, ce sont des victimes qui ont droit de demander à la cour de prendre toutes les mesures afin d'assurer la protection de leur vie, de leur dignité et de leurs biens (section2.)

Section 1 : De la procédure à suivre par les victimes pour participer aux activités de la cour pénale internationale

Bien que reconnue par le statut et le RPP, la participation des personnes préjudiciées du fait des crimes relevant de la cour à la procédure est soumise à un certain nombre d'exigences à savoir : jouir du statut de victime (§2) et, le cas échéant, avoir un représentant légal de son choix ou choisi par la cour (§3)

§1. Principe de base et statut des victimes

La participation des victimes à la procédure devant la juridiction internationale qu'est la CPI est fondée sur un principe de base (A), avant toute reconnaissance du statut des victimes aux demandeurs (B)

A. Principe fondamental de la participation à la procédure

L'une des grandes innovations du statut et du RPP de la CPI est l'ensemble des droits accordés aux victimes. Pour la première fois de l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont la possibilité de présenter leurs observations et leurs arguments à la cour. C'est le constat fait par le FIDH lorsqu'elle affirme dans son rapport que : «  Contrairement aux tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de TOKYO, ainsi qu'aux tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et Ex- Yougoslavie, devant lesquels les victimes ne pouvaient intervenir que comme témoin du crime, le statut de la CPI accorde la possibilité pour les victimes de participer aux procédures portées devant elle lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés.15(*)

Pour ce, le statut de Rome pose un principe fondamental concernant cette participation en disposant : « Lorsque les intérêts des victimes sont concernés, la cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable, ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la cour l'estime approprier conformément au R.P.P. 16(*)Aux yeux d'un bon nombre s'annalistes parmi lesquels E. DAVID, sans oublier ceux de la FIDH et de l'A.S.F, le droit de participer à la procédure de la CPI est une avancée significative.17(*)

Pour une participation effective des victimes à la procédure qui déroule devant la cour, les victimes doivent en faire une demande écrite adressée à la chambre préliminaire de la cour. C'est dans ce cadre et pour faciliter la tâche aux concernés que la cour a établi des formulaires appropriés. C'est le formulaire de participation. Ainsi toute personne qui souhaite y participer à la procédure doit remplir dûment ces formulaires et les envoyer au greffe de la CPI pour examen. Il y a des formulaires destinés aux personnes physiques et aux victimes personnes morales.

En statuant sur ces demandes, les juges, saisis pour le cas, devraient chercher à connaître si la personne vraiment subi un préjudice, si le préjudice a été causé du fait de la commission de l'un des crimes dont la CPI est compétente et s'il existe un lien évident de cause à effet entre le crime et le préjudice subi. En plus, les juges ne passeront pas sous silence d'autres considérations non moins importantes comme celle relative à la personne en tant que victime de la situation ou victime de l'affaire et prendra, en compte l'intérêt personnel de la victime. Car, dit-on, pas d'intérêt pas d'action. Et la précision sur le stade auquel la victime pourra être invitée à participer. Il va sans dire que la victime est libre de choisir la phase de la procédure pendant laquelle elle souhaite intervenir.18(*)

B. Le statut des victimes

L'application de l'art.683 pose deux problèmes fondamentaux quant à l'exercice du droit reconnu aux victimes de participer aux procédures de la cour. D'une part, la question relative au rang des victimes (a) et, d'autre part, la question concernant la phase indiquée pendant laquelle les victimes peuvent intervenir (b)

a) La décision des juges accordant le statut de victimes aux personnes préjudiciées varie très considérablement. Selon que l'on se trouve en phase de l'enquête préliminaire ou en phase de poursuite. Au stade de l'enquête préliminaire, c'est difficile qu'un mandat d'arrêt soit délivré contre une personne bien connue ou qu'une accusation soit officiellement portée contre un suspect déterminé. C'est le stade de la situation.

C'est durant cette phase que la cour décide souverainement, en prenant en compte des témoignages et rapports dont elle dispose et après examen, de mener une enquête en vue de découvrir les crimes susceptibles d'avoir été commis et leurs présumés auteurs. Pour être un peu plus précis, la cour n'ouvre pas d'entrée en jeu une action judiciaire contre une personne donnée, mais elle examine une situation. En effet, la situation dont il est question ici, se définit par un conflit auquel participent des intervenants dont les agissements peuvent être assimilés à des crimes relevant de la compétence de la cour. Tel est le cas de la situation de la R.D.C, la situation ou soudan, la situation en RDC sans oublier la situation en Ouganda. Bref la situation prend en compte les paramètres géographiques territoriaux où se commettraient les crimes internationaux.

Etant donné que, à ce stade, ce sont les intérêts des victimes qui peuvent d'être touchés par l'intervention de la cour ; celle-ci prendra une décision permettant aux victimes de participer à ce stade. Aussi les victimes seront-elles appelées des victimes de situation. A ce propos, statuant sur la demande de participer à la procédure introduite par les victimes, la cour a rendu positivement une décision historique du 17/01/2006 accordant le statut des victimes de situation aux six demandeurs pour lesquels la FIDH avait transmis la demande.19(*)

Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré contre une ou plusieurs personnes, soit qu'une citation est lancée contre une ou plusieurs personnes bien connues, soit qu'une affaire spécifique contre une personne à lieu, la cour ouvre la procédure proprement dite en commençant, bien sûr, par la phase préliminaire.

Ce qui offre la possibilité d'identifier les victimes concernées, les crimes commis et leurs présumés auteurs. Pendant cette phase les victimes qui y participent seront des victimes de l'affaire. Tel est la cas de l'affaire le procureur contre thomas Lubanga.20(*)

D' abord il y a les victimes des situations et ensuite victimes de l'affaire. Il est possible que les victimes de la situation deviennent automatiquement victimes de l'affaire à l'ouverture de celle-ci.

b) Le second problème soulevé par l'art.68.3 concerne le stade précis de la procédure auquel les victimes pourront intervenir.

Pour Me Luc WALLEYN, les dispositions de l'art.68.3 selon lesquelles : « la participation des victimes sera permise à des stades de la procédure que la cour estime nécessaire », laissent croire qu'il revient à la cour de déterminer le stade indiqué pour permettre aux victimes d'intervenir. Ce qui ferait des victimes des intervenants quasi-passif. Aussi pense-t-il que l'art 68.3 est largement dépassé, vu que, poursuit le même auteur, le R.P.P prévoit une participation des victimes dès le stade de constatation préalable et durant les stades ultérieurs de la procédure même parfois dans les procédures relatives à la détention.21(*) Il n'y a donc pas d'obstacles pouvant empêcher les victimes à participer à la procédure. Seule leur volonté personnelle pouvant constituer un frein.

Ces arguments n'avaient pas reçu l'assentiment de tous les organes de la cour. C'est ainsi qu'une discussion avait eu lieu entre les représentants légaux des victimes, la chambre Préliminaire et le Bureau du Procureur quant à ce qui concerne l'étape propice de la participation des victimes. Les interprétations fondées sur le dit article sont divergentes.

Les représentants légaux des victimes soutiennent avec force que les dispositions de l'art.68.3, permettent aux victimes d'exposer leurs vues et préoccupations afin que la cour les examine au stade de l'enquête et tout au long de la procédure engagée devant elle.22(*) D'où les victimes doivent exercer leur droit de participer à la procédure devant la CPI à toutes les phases qui constituent la procédure de la CPI.

Car, la participation des victimes au stade de l'enquête n'est ni préjudiciable, moins encore contraire aux exigences d'un procès équitable. Partant, ils demandent à la cour de reconnaître aux victimes leur droit et de les autoriser à présenter leurs vues et préoccupations sur une situation quelconque et les victimes pourront contribuer de manière la plus efficace à l'émergence de la vérité.23(*)

Le Bureau du Procureur, conteste l'applicabilité au stade de l'enquête de l'article 68.3 du statut de Rome. En effet ce magistrat estime qu'il n'y a pas à proprement parler de procédure au sens de l'article en interprétation durant la phase de l'enquête. Car, poursuit le Procureur, d'un point de vue terminologique, le mot procédure ne couvre pas l'enquête concernant une situation. D'un point de vue contextuel, l'article concerné se trouve dans le chapitre VI du statut de la cour relatif au procès et la règle 92 limites la participation des victimes au stade de la procédure mentionné à ses alinéas 2 et 3. En plus, la participation des victimes au stade de l'enquête est inappropriée et leurs demandeurs n'ont pas démontré que les intérêts personnels des victimes étaient concernés au stade de l'enquête.24(*)

Répondant aux allégations du Procureur, la chambre considère que l'expression procédure n'exclut pas nécessairement le stade de l'enquête à propos d'une situation ; bien au contraire, dans un certain nombre de dispositions, l'expression « procédure » inclut le stade de l'enquête. Elle est englobant. La participation des victimes ne se limite pas qu'aux stades mentionnés aux alinéas 2 et 3 de la règle 92. Et, la règle dispose : « 1. la présente règle s'applique à toutes les procédures devant la cour, à l'exception des procédures relevant du chapitre II.2. Pour leur permettre de demander à participer à la procédure en application de la règle89, la cour notifie aux victimes la décision du procureur de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas engager de poursuite en vertu de l'article53. Cette notification est adressée aux victimes ou à leurs représentants légaux qui ont déjà participé à la procédure et, dans la mesure du possible, à celles qui ont communiqué avec la cour au sujet de la situation ou de l'affaire en cause. La cour peut ordonner les mesures prévues dans la disposition 8 ci-dessous si les circonstances de l'espèce l'y a engagent ».

En outre, dire que la participation des victimes au stade de l'enquête est inappropriée est non fondé, parce que cette participation au stade de l'enquête est loin de donner l'impression que l'enquête ne présente pas le niveau d'intégrité et d'objectivité requise, et n'est pas intrinsèquement contraire aux principes fondamentaux d'efficacité et de sécurité. En plus, les intérêts personnels des victimes sont déjà concernés de manière générale au stade de l'enquête puisque leur participation permettra de clarifier les faits, et d'identifier les présumés responsables des crimes.25(*)

En rigueur des mots, la chambre fixe l'opinion que les victimes ont droit de participer à toutes les étapes de la procédure de la CPI qu'il s'agisse de l'étape de la situation en passant par celle de l'affaire jusqu'à l'appel. En décidant ainsi, la cour a franchi une étape très importante en ce qui est du droit des victimes de participer aux procès et ceci dès la phase des enquêtes.

Autrement dit, les victimes participent à toutes les phases de la procédure à l'occurrence dès la phase de l'examen préliminaire en passant successivement par la chambre préliminaire, la chambre de 1ère instance jusqu'à l'appel.

Quant au statut des victimes, E. DAVID, estime que la « reconnaissance d'un droit à une réparation appropriée sous forme de restitution, d'indemnisation ou de réhabilitation équivaut à la reconnaissance d'un tel statut »26(*). Autrement dit, les personnes jouissant de la qualité des victimes, qu'elles soient victimes de la situation ou victimes de l'affaire sont d'une manière implicite partie civile.

De tout ce qui précède, les victimes doivent à tout temps respecter les modalités prévues en vue d'une bonne et meilleure participation à la procédure de la CPI.

§2. Les modalités de participation des victimes à la procédure

En vue de garantir une meilleure participation à la procédure, il est de l'intérêt des victimes de respecter les règles du jeu. Celles-ci sont posées de façon générale dans le statut, le R.P.P et dans les différentes décisions de la chambre préliminaire. Les personnes ayant obtenu le statut de victimes ont droit à être entendues par la chambre pour exposer leurs vues et préoccupations et par ricochet déposer des pièces en relation avec la situation ou à l'affaire en cause.

En plus, les modalités d'intervention des victimes par le canal de leur conseil ont été posées par le statut de la CPI et circonscrits par la décision de la chambre du 22-9-2006. Ces modalités permettent aux victimes de mieux se prévaloir de leur droit de participer à la procédure devant la cour lorsqu'elle siège.

Il s'agit de droit de faire des remarques sur la procédure et défendre les intérêts des victimes lorsqu'ils sont menacés. Et le cas échéant solliciter le huis clos. Les victimes, par le canal de leurs représentants légaux, ont accès aux documents confidentiels, ils peuvent interroger les étant donné que témoins et faire des observations à la cour. Les victimes sont généralement moins outillées en matière de droit, surtout à propos de la procédure devant les juridictions, il revient aux avocats et aux représentants légaux des victimes de formuler des remarques durant la procédure. Ceci pour éviter un déséquilibre dans la machine judiciaire et permettre ainsi un procès équitable. Outre ce droit, les représentants des victimes assistent aux audiences en huis clos et peuvent demander de compte rendu au cas où ils étaient absents.

C'est dans cet ordre d'idées que Me GEBBE de l'A.S.F dit : « Dans le cadre de chaque séance publique qui suivra une séance à huis clos, les représentants des victimes auront le devoir de demander à la cour si quelque chose a été soulevé dans le cadre de cette séance qui pourrait avoir in impact sur les intérêts, préoccupations de victimes ».27(*)

En vue de participer efficacement à la procédure, les victimes sont autorisées à accéder aux documents publics et confidentiels. Au fur et à mesure que les choses évoluent et à la demande des représentants légaux, ces derniers ont accès aux documents secrets.

Une autre situation non négligeable pour la participation des victimes est constituée du fait que les conseils des victimes ont été autorisés à participer aux huis clos et la possibilité pour les victimes d'interroger les témoins directement ou indirectement.

De tout ceci, il sera difficile aux victimes de se prévaloir leur droit d'où le besoin d'une assistance judiciaire, car la Cour est dominée par les règles juridiques complexes et la présence d'un représentant légal des victimes permettra aux victimes de bien jouir de leurs droits procéduraux.

§3. L'assistance judiciaire des victimes devant la CPI

L'assistance judiciaire des victimes est prévue dans le statut et dans tous les règlements se rapportant à la juridiction internationale qu'est la CPI. Ce rôle est attribué aux représentants légaux qui ne sont autre que des avocats inscrits sur la liste des conseils de la CPI. Les représentants légaux des victimes fondent leur action sur les dispositions du statut et du RPP.

Autrement dit, les victimes ont le droit de se faire assister d'un représentant légal durant leur participation à la procédure. Ceci est dû au fait que la procédure pénale est complexe et demande une meilleure connaissance du droit. Ainsi, les victimes ont tout intérêt à bénéficier de conseils d'un représentant légal.

En vertu de la disposition première de la règle 90 du RPP, il est écrit que : « Les victimes sont libres de choisir leur représentant légal ». Ce dernier doit avoir une expérience d'au moins dix années du procès pénal en qualité d'avocat, de juge ou de procureur, et maîtriser parfaitement l'une des langues de travail de la Cour. Pour se faire, le greffier aide les victimes à trouver un représentant légal en leur fournissant une liste d'avocats inscrits. Le greffier s'appuiera sur les dispositions de la norme 81 selon laquelle : « Le greffier constitue et développe un bureau du conseil public pour les victimes chargé de leur apporter assistance ».

Le bureau du conseil public pour les victimes relève du greffe uniquement sur le plan administratif et fonctionne comme un bureau totalement indépendant. Les conseils et les assistants qui en sont membres travail de manière indépendante. Le bureau du conseil public pour les victimes peut inclure un conseil qui possède les qualifications définies à la règle 22 et la norme 67.Il inclut également des assistants tel que prévu à la norme 68. Le bureau du conseil public pour les victimes fournit aide et assistance aux représentants légaux des victimes et aux victimes, y compris le cas échéant :

a) Effectuer des recherches et donner des avis juridiques, et

b) Comparaître devant une chambre dans le cadre de question spécifique »28(*)

Le B.C.P.V a été constitué le 19-03-2005 avec mission de fournir le soutien et l'assistance aux victimes et aux représentants légaux. Les représentants légaux sont des avocats qui remplissent les fonctions reconnues aux membres de cette profession, fonctions consistant à mettre à la disposition des victimes des moyens nécessaires pour assurer la défense de leurs intérêts et dans la mesure du possible obtenir réparation à leur faveur. Les principes posés par la règle 90 du RPP est assez claire .Les victimes sont libres de choisir les représentants légaux ;ceux-ci doivent répondre aux critères de compétence et d'expérience comme le conseil de la défense. A savoir être d'une compétence reconnue en droit international, en droit pénal et en matière de procédures, avoir acquis l'expérience nécessaire du procès pénal en exerçant les fonctions du juge, du procureur, d'avocat, ou quelque autre fonction analogue, avoir une excellente connaissance de l'une au moins des langues de travail de la Cour et en parler couramment. Il peut se faire seconder par d'autres personnes ayant des connaissances spécialisées utiles en l'espèce, notamment des professeurs de droit.29(*)

Il se dégage de ces dispositions que les représentants légaux font tout ce que les victimes pouvaient faire lorsqu'ils participaient seuls à la procédure. En ce sens, ils interviennent à toutes les étapes de la procédure. Il peut assister et participer aux audiences de la cour, exposer au début et à la fin d'une phase ses arguments, déposer les observations utiles au cours de l'enquête.

Il est chargé par les victimes de présenter leurs vues et préoccupations devant les juges. Si les juges le permettent, ils peuvent interroger les témoins, les experts et l'accusé. Pour se faire, la cour a l'obligation de notifier aux représentants légaux l'évolution de la situation ou de l'affaire en cause. Ceci qu'il ait déjà participé ou pas au procès. En plus la cour notifie aux victimes et aux représentants légaux sa décision de tenir une audience de confirmation des charges.30(*)

La chambre a deux interlocuteurs. Elle communique directement avec les victimes dans la mesure où elles participent seules à la procédure et avec les représentants légaux qui défendent les intérêts des victimes. Il est recommandé à la cour d'établir une communication permanente avec les participants afin de les tenir informés de l'évolution de la situation ou de l'affaire en cause. L'assistance judiciaire qu'offrent les représentants légaux aux victimes les aide à surmonter de obstacles qui pouvaient les empêcher à participer de manière efficace à la procédure. Surtout que les victimes n'ont pas une information suffisante sur la procédure et le fonctionnement de la CPI.

Lorsqu'il y a beaucoup de victimes, les juges peuvent, pour assurer l'efficacité de leur participation, demander à certaines d'entre elles de se regrouper pour former un groupe de victimes qui seront assistés ou représentées selon le cas par un ou plusieurs représentants légaux communs. C'est la représentation légale commune.

Il est de cas où les victimes n'arrivent pas à se choisir un représentant légal commun. A la demande du juge, le greffier peut leur constituer une représentation commune. Il va sans dire que les victimes ne sont pas obligées de se grouper, lorsqu'elles pensent que leurs intérêts doivent être défendus séparément en raison d'un conflit d'intérêt. Il sera difficile de regrouper les victimes personnes physiques et les victimes personnes morales, car le statut et le RPP sont silencieux à ce sujet. Trop souvent, les victimes poursuivent des buts variés et divergents.

Eu égard aux situations économiques et financières précaires des victimes, la cour prévoit une assistance financière à leurs représentants. Cet aide n'est pas de nature à aliéner l'indépendance de conseil des victimes, mais plutôt les permet d'assurer une bonne défense des intérêts des victimes.

La participation à une procédure pénale, de par sa nature, n'est pas sans risque. Il est important que le demandeur soit conscient des risques qu'ils en courent. C'est dans cet optique que le statut, principalement, comprend des dispositions imposant tantôt à la cour, tantôt au Bureau du procureur tantôt aux Etats à prendre des mesures propres à protéger les victimes.

SECTION2. DE LA PROTECTION DES VICTIMES

La participation des victimes à la procédure devant la CPI exige la prise en compte des paramètres sécuritaires. Le souci de protéger les victimes est clairement affirmé dans le statut de Rome en ces termes : « la cour prend des mesures propres à protéger la sécurité, le bien -être physique, psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins »31(*).

S'inscrivant dans la même logique, le RPP précise que ces mesures sont soit d'ordre général (§1), soit d'ordre spécial (§2) qui d'une manière ou d'une autre cherchent à protéger aussi bien les victimes que les témoins qui peuvent être cités pour intervenir à la procédure (§3).

§1. Mesures générales de protection des victimes

La cour prévoit de manière explicite des mesures de protection des victimes et des témoins qui sont de temps à temps confrontés à un très grave danger suite à leur participation à la procédure de la CPI.

C'est ainsi que tous les organes de la cour doivent agir de manière pour les victimes, les témoins et pour tous ceux qui collaborent avec la cour dans sa mission de punir les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI.

Les chambres peuvent, soit sur requête du procureur, de la défense, soit à la demande d'un témoin, d'une victime ou, du représentant légal, soit d'office et après avoir consulté la division d'aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures destinées à assurer la protection d'une victime, d'un témoin ou d'une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir le risque. Avant d'ordonner une mesure de protection, la chambre cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fera l'objet32(*).

Le consentement du concerné est un préalable à toute mesure visant à assurer la protection des collaborateurs de la cour. En fait, avant de prendre des dispositions pratiques pour assurer la protection de ses partenaires, la cour est tenue de solliciter l'acceptation de ces derniers. Ceux-ci pourront se comporter en tenant compte des mesures prises à leur faveur. Ces mesures doivent être prises durant toutes les phases de la procédure, car en aucun moment le risque de l'insécurité est moindre.

Les mesures générales prise par la cour peuvent comprendre entre autres : l'utilisation d'un pseudonyme, la distorsion de l'image, l'altération de la voix, l'audience à huis clos partiel ou total, le recours à la vidéo conférence, la suppression de toute information des procès-verbaux de la procédure rendus publics qui pourraient permettre l'identification de la victime, du témoin ou de la personne courant un risque.33(*)

Certaines des mesures évoquées ci haut ont été déjà utilisées par les organes de la cour. Il suffit pour s'en convaincre de lire la décision historique du 17/01/2006 qui affirme dans la conclusion : octroie le statut des victimes à VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 et VPRS6 leur permettant de participer à la procédure au stade de l'enquête dans la situation en RDC ».34(*)

Et, une autre décision relative à l'affaire Thomas LUBANGA a boude dans la même logique lorsqu'elle voile les identités des victimes aux termes que voici : « attendu que le demandeur a / 002/06 déclare également que son épouse et leur fils, alors âgés de[ expurgé ] ont été tués le [expurgé] lors de combat dans[ l'expurgé] à [expurgé], qu'il précise qu'à cette période, la région était dirigée par des milliers de FNI et du FRPI et que l'U.P.D.F tenait la ville de Bunia, qu'il ajoute que lors des combats, des miliciens procédant à une chance à l'homme ont tué plusieurs [expurgé] du quartier, parmi lesquels figurent son épouse et leurs fils.35(*)

Ces mesures vont plus loin, car non seulement elles protègent les victimes contre toute sorte d'insécurité mais aussi voilent tout indice susceptible de dénicher la victime. Ces contacts avec représentants légaux doivent se faire avec prudence.

En ce sens, même le lieu, la date de naissance des victimes, l'heure de la commission du forfait n'est pas à la portée de tous. C'est en cela que ces mesures sont efficaces et favorisent une meilleure participation à la procédure de la cour. En dépit de ces participent à la procédure doivent à tout moment se comporter à toute prudence et agi avec discrétion.

Certes, ces mesures protègent les victimes contre les tiers et non contre le suspect qui comparait devant la cour avec les victimes. Ceci laisse planer une insécurité à l'endroit des victimes. Le présumé suspect pourra les découvrir et décliner leur identité à ses proches.

Les mesures générales protègent les victimes contre les menaces extérieures à la cour, il peut s'agir des adeptes de l'accusé, ses frères et d'autres complices. Faut - il encore que les organes de la cour prennent des mesures spéciales pouvant protéger les victimes au niveau interne. Tel est l'objet de paragraphe suivant.

§2. Les mesures spéciales de protection des victimes

Les mesures spéciales sont celles qui sont énoncées dans le RPP. Cet instrument judiciaire dispose : « Les chambres peuvent soit d'office, soit sur requêtes du procureur ou de la défense, soit à la demande d'un témoin, d'une victime, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci, et après avoir consulté, selon que de besoin, la division d'aide aux victimes et aux témoins, ordonner, en tenant compte des vues de l'intéressé, des mesures spéciales, notamment les mesures visant à faciliter la déposition d'une victime, d'un témoin traumatisé, d'un enfant, d'une personne âgée ou d'une victime de violence sexuelle ».36(*)

Ces mesures consistent notamment à exiger la présence d'un conseil, d'un représentant, d'un psychologue ou d'un membre de la famille de l'intéressé pendant la déposition d'une victime ou d'un témoin. Ainsi les chambres doivent contrôler avec vigilance la manière dont l'interrogatoire de ces personnes est mené afin d'éviter tout harcèlement et toute sorte d'intimidation. Ceci est dû pour l'essentiel au fait que les victimes qui sont appelées à déposer devant la cour auront du mal à exprimer leurs vues et idées devant des personnes qu'elles n'ont jamais vu et avec lesquelles elles n'entretiennent aucune relation, aucun lien de rapprochement. Elles courent le risque d'être frustrées et dire très mal leur problème. Chemin faisant, les juges peuvent ordonner que la cour n'entre pas directement en contact avec les victimes, mais communique avec elles par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.

En outre, lorsque les demandeurs s'inquiètent des conséquences néfastes s'agissant de leur sécurité personnelle ou d'autres personnes et qu'ils ne souhaitent pas que tout ou partie des informations contenues dans le formulaire soient communiqués ou rendues publiques, ils peuvent solliciter que les informations transmises à la cour ne soient communiquées ni au procureur ni à la défense ou qu'elles ne figurent pas dans le dossier public de la procédure.

Les dispositions relatives aux victimes ne cessent de parler des témoins. Ces derniers sont des intervenants non négligeables devant toutes les juridictions au monde. Dans certains cas les victimes peuvent être considérées comme des témoins. C'est ainsi que nous allons dans les lignes qui suivent axer notre attention sur les témoins.

§3. Les témoins devant la CPI

Toute personne qui détient des informations dont la CPI a besoin pour le procès est un témoin potentiel. Toutefois, il convient de souligner que seules les personnes contactées par le Bureau du Procureur ou par l'avocat de la défense et qui acceptent de donner leur témoignage deviennent des témoins. En effet, le témoin est cité à comparaître par la défense, l'accusation ou par la chambre. Il sert les intérêts de la partie qui l'a cité à intervenir au procès. Et par conséquent, il témoigne et répond aux questions se rapportant à son témoignage. Le témoin ne demande pas de participer à la procédure.

Le témoin est cité à comparaître à un moment précis de la procédure et il comparait en personne. Aussi il existe différents types du témoin. Il peut s'agir de témoins à charge, des témoins à décharge, témoins directs ou indirects et témoins experts.37(*)

Il y a d'autres façons pour une victime d'intervenir dans la procédure, en ce sens que les victimes sont aussi des témoins potentiels qui peuvent être citées à comparaître devant la cour, par l'accusation ou par la défense. C'est généralement lorsqu'une personne ne bénéficie pas du statut de victime malgré qu'elle a subi des préjudices du fait de la commission du crime relevant de la compétence de la CPI. Dans ce cas, les victimes, citées à comparaître, transmettent des informations à la cour, au procureur et, le cas échéant, à la défense au sujet des crimes qui, selon elles, auraient été commis.38(*)

La participation des victimes à la procédure de la cour, leur protection éventuelle par la CPI et les Etats parties sans oublier la possibilité pour elles d'avoir des représentants légaux individuellement ou collectivement selon leurs intérêts, sont des droits procéduraux fondamentaux de reconnus aux victimes. Ce qui est une grande innovation du statut de Rome.

C'est à raison que nous dégageons de ces droits un autre qui est une conséquence directe de la participation des victimes à la procédure. S'inscrivant dans la même logique, E.DAVID fait savoir que « la concession du système romano civiliste et grande avec les TPI, le statut reconnaît aux victimes non seulement le droit d'exprimer leurs vues et préoccupations éventuellement par l'entreprise de leurs représentants légaux, mais aussi celui de demander réparation des dommages qu'elles ont subis ».39(*)

CHAP.II. LA RETOMBEE JURIDIQUE DE LA PARTICIPATION

DES VICTIMES A LA PROCEDURE DE LA CPI

La participation des victimes à la procédure qui se déroule devant la CPI crée en leur chef un autre droit non moins important : celui d'obtenir réparation. Ceci constitue une innovation pour une juridiction pénale internationale. Car, contrairement aux juridictions pénales internationales qui ont existé avant la CPI, les victimes n'intervenaient dit, le statut de Rome accorde aux victimes la possibilité non seulement de se faire entendre mais aussi d'obtenir, le cas échéant, une certaine forme de réparation pour les préjudices qu'elles ont subis.

A cet effet, la cour établit un équilibre entre la justice punitive et la justice réparatrice. Il s'agit pour la cour de traduire les criminels en juste et de rendre justice aux victimes. La décision sur la réparation prendra la forme d'une ordonnance distincte de la décision sur la culpabilité qui sera sans doute un arrêt. Cette décision ne peut intervenir qu'après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime prévu au statut et par la cour pénale internationale. Ceci consacre l'antériorité de la phase par rapport à la phase civile.40(*) C'est une illustration ou l'application du principe général du droit selon lequel « le criminel tient le civil à l'état ».

Pour se prévaloir du droit à la réparation, les victimes doivent se tenir au strict respect de la procédure de la demande en réparation (section1), avant d'obtenir réparation selon les formes et les modalités déterminées par la cour (section 2.)

Section 1 : L'ACTION EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS

La phase civile commence par des mesures de publicité, c'est -à- dire le greffier est tenu de porter à la connaissance des intéressés l'ouverture de la procédure en réparation. Cette mesure est obligatoire dès lors qu'elle permet à la cour de prendre des mesures conservatoires pour que les biens de l'accusé ou du condamné soient préservés du détournement jusqu'à la fin de la procédure. Car, il y a risque que l'accusé ou le prévenu dissimule ou transfère à une autre personne ses biens pour éviter de payer des réparations (§1), ensuite la demande de réparation proprement dite qui peut être introduite soit par les victimes (§2), soit par la cour (§3).

§1. Fondement de la phase civile et mesure de publicité

La procédure en réparation se fonde sur l'art.75 du statut de Rome selon lequel : «  la cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation, ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la cour peut sur demande ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur les quels elle fonde sa décision. La cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit ».

Il découle de ces dispositions que le statut pose de façon la plus claire l'action civile. Et nous y trouvons les personnes qui peuvent demander la réparation et l'obligation pour le demandeur d'évaluer le dommage qu'il a subi.

C'est à la section de la participation des victimes et des réparations de la CPI que revient la charge de donner toute la publicité adéquate à ces procédures afin de permettre aux victimes de pouvoir présenter leurs demandes. Cette procédure n'est possible que lorsqu'une personne poursuivie a été déclarée coupable du fait lui reproché. La cour doit faire tout pour informer les victimes et toute intéressée ou concernée par la procédure en réparation. C'est dans ce cadre que le RPP préconise des mesures de publicité en ces termes : «  1. Sans préjudice d'aucune autre règle relative à la notification des procédures, le greffier adresse dans la mesure du possible une notification aux victimes ou à leurs représentants légaux et à la personne ou aux personnes concernées. Il prend aussi, en tenant compte des renseignements que le procureur peut lui avoir fournis, toute mesure nécessaire pour donner une publicité adéquate aux procédures en réparation devant la cour, afin autant que possible, que les autres victimes, les personnes et les Etats intéressés en soient convenablement informés. 2. lorsqu'elle prend les mesures prévues dans la disposition 1 ci-dessus, la cour peut, conformément au chap. IX, solliciter la coopération des Etats parties concernés et l'assistance d'organisations intergouvernementales pour que soit donnée par tous les moyens la plus large publicité possible aux procédures en réparation qui se déroulent devant elle ».41(*)

Nous ne le dirons jamais assez, les actions de vulgarisation, de sensibilisation que mènent les ONG tant internationales que nationales à travers le monde sans oublier les interventions des médias répondent à cette exigence.

Tel est l'exemple du groupe d'action Judiciaire de la FIDH qui est un réseau de magistrats, avocats, juristes, soit membres d'organisation nationale de défense des droits de l'homme affilié ou correspondantes de la FIDH et qui s'est assigné entre autre objectif depuis son congrès à Quito, en 2004 de soutenir et d'accompagner les victimes devant la cour. Des avocats du G.A.J ont ainsi été sollicités pour qu'ils s'inscrivent sur la liste des représentants légaux de la CPI.42(*)

Nous ne pouvons passer sous silence les interventions louables de l'Avocat sans Frontière et de l'ACIDH qui, à travers les ateliers, sessions de formation et publications contribuent au travail de la CPI. Ceci pour aider tous les partenaires de la cour à mieux connaître et comprendre le fonctionnement et l'organisation de la juridiction internationale. La publicité ne concerne pas que la procédure en réparation mais toutes les activités de la CPI sous réserve de ne pas nuire à la bonne administration de la justice.

Le greffier est chargé de recevoir les demandes des victimes et de les présenter devant la cour. Il dresse à ce sujet un rapport hoc. En outre, il lui présente des informations ou des recommandations concernant des questions telles que les formes et modalités de réparation, les facteurs relatifs au caractère approprié des réparations à tire individuel ou collectif, la mise en oeuvre des ordonnances de réparation, le recours au fond au profit des victimes, les mesures d'exécution ainsi que les experts susceptibles d'apporter leur assistance.43(*)

Dans tous les cas, la base est posée, les victimes doivent présenter leurs demandes en se servant un formulaire de réparation mis en place par la cour.

§2. La demande de réparation

La demande de réparation est présentée par les victimes en se servant du formulaire mis en place par la cour. C'est un formulaire approprié dit formulaire réparation. Ceci en conformité au prescrit de la norme 88 du règlement de la cour qui affirme que « 1. Aux fins de la règle 94, le Greffier élabore un formulaire standard à l'aide du quel les victimes introduisent leurs demandes en réparation. Le dit formulaire est mis à la disposition des victimes, des organisations intergouvernementales et des ONG, lesquelles peuvent aider à en assurer une large diffusion. Ce formulaire doit avoir été approuvé en application de la disposition 2 de la norme 23 ».

Le greffier s'enquiert auprès des victimes de tout renseignement supplémentaire pour compléter leur demande conformément à la disposition 1 de la règle 94. Il aide les victimes à compléter leur demande. Les demandes sont enregistrées puis archivées sous forme électronique afin de pouvoir être notifiées par l'unité visée à la disposition 9 de la norme8644(*).

Cette unité spéciale est la section de la participation des victimes dans le cadre de leur participation aux procédures et cela à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la phase d'enquête, du procès ou en période de réparation. La SPVR aide également les victimes à obtenir des conseils juridiques et à organiser leur représentation légale. La demande en réparation présentée par les victimes concernées est déposée par écrit auprès du Greffier et doit contenir les mentions obligatoires ci-après :

- Les noms, prénoms et adresse du requérant ;

- La description du dommage, de la perte ou du préjudice ;

- Le lieu et la date de l'incident et dans la mesure du possible, les noms et les prénoms de la personne ou des personnes que la victime tient pour responsables du dommage, de la perte ou du préjudice,

- Le cas échéant, la description des avoirs, biens ou autres biens immobiliers corporels dont la restitution est demandée ;

- Une demande d'indemnisation ;

- Une demande de réhabilitation ou réparation sous d'autres formes ;

- Dans la mesure du possible, toutes pièces justificatives, notamment les noms et l'adresse des témoins.45(*)

A l'ouverture du procès et sous réserve des mesures de protection qu'elle peut ordonner la cour demande au Greffier de notifier la demande en réparation à la personne ou aux personnes qui y sont nommées, c'est-à-dire la personne de l'auteur du préjudice qu'il doit réparer. Ainsi la phase civile peut se greffer sur l'action pénale, soit que le débat sur la réparation civile est séparé de la phase pénale. Dans tous les cas, l'accusé doit faire face à deux adversaires ; le procureur et la victime contre qui il doit présenter ses moyens de défense pour éviter d'un côté la condamnation et d'autre côté le payement de dommage. Nous pensons que c'est mieux de séparer la phase pénale de la phase civile. Car lorsqu'on combine les deux phases, les victimes pourront le temps en temps être implicitement considéré comme les témoins. La séparation de la phase permettra à la cour de statuer en chambre foraine pour être à côté des victimes et proche de la réalité sur terrain et par ricochet établir une bonne évaluation du dommage.

Pour rendre effective la justice réparatrice et dans le cas où les victimes n'ont pas demandé qu'une réparation leur soit accordée, la cour peut initier l'action en réparation en faveur des personnes préjudiciées. Dans ce cas, la procédure diffère de celle pour laquelle l'action a été initiée par la victime.

§3. La procédure de réparation initiée par la cour

La règle 75 §1er du RPP stipule que si la cour entend procéder d'office, elle demande au greffier de notifier son intention à la personne ou aux personnes contre les quelles elle envisage de statuer et dans la mesure du possible, aux victimes, à toute personne et à tout Etat intéressé. Les destinataires de cette notification peuvent déposer des observations auprès du Greffe.

Si à la suite de la notification prévue dans la disposition 1 ci-dessus :

a) Une victime dépose une demande en réparation, il est statué sur cette demande comme si elle avait été déposée conformément à la règle94 ;

b) Une victime demande que la cour ne rende pas d'ordonnance individuelle pour cette victime ».46(*)

La procédure à suivre lorsque la cour agit de son propre chef est complexe. En ce sens, la cour ne doit pas remplir un formulaire de réparation mais doit seulement manifester son intention de rendre une ordonnance accordant réparation aux victimes. Cette ordonnance accordant réparation ne peut intervenir que si la victime n'a pas présenté sa demande à ce sujet. Et dans ce cas, la cour ne peut accorder que des réparations à titre collectif. La cour dépend surtout de la décision des victimes. Car ce sont leurs intérêts qui servent de base à l'action de la cour. En fait, la phase civile n'est pas obligatoire ni pour la cour, ni pour les victimes.

Section 2 : DE LA REPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES

Les négociateurs du statut de Rome n'ont pas été indifférents aux souffrances des victimes. Ils ont plus innovateurs en reconnaissant aux victimes le droit d'obtenir réparation pour les préjudices, pertes, dommages qu'elles ont subis du fait de la commission des crimes relevant de la compétence de la CPI. C'est dans ce cadre que l'Assemblée des Etats parties avait préconisé de créer un Fonds au profit des victimes (§1), qui aide les victimes à obtenir une réparation appropriée (§3) après avoir évalué l'ampleur du préjudice enduré (§2).

§1. Fonds au profit des victimes

Le statut de Rome avait déjà prévu la création du fonds au profit des victimes lorsqu'il disposait que : « Un Fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des Etats Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la cour, et de leurs familles. La cour peut ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués soit versé au fonds. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des Etats parties »47(*)

En rigueur des termes, l'article, ici en étude, pose de façon la plus claire les grandes lignes du Fonds. Ce dernier est une institution créée par les Etats parties. Le but du fonds est de venir en aide aux victimes.

Le Fonds est doté des organes propres, différents des organes de la cour. Ainsi la première session de l'Assemblée des Etats Parties qui avait lieu en septembre 2002 avait instauré le Fonds d'affectations spéciales au profit des victimes de ces crimes qui relèvent de la compétence de la cour.48(*)

Le fait de rendre justice aux victimes est important, mais il est également très important de leur fournir de l'aide et une indemnité pour leur permettre de reconstruire une vie qui a souvent été brisée par la guerre. Le Fonds entend répondre à ce besoin. Autrement dit, l'objet du fonds consiste à faire parvenir de l'argent aux victimes, les seules bénéficiaires du Fonds. Les ressources du fonds, comme l'ont affirmé les Etats Parties, sont utilisées au bénéfice des victimes de crimes relevant de la compétence de la CPI, telles que définie à la règle 85 du R.P.P et dès lors qu'il s'agit de personnes physiques, de leurs familles ou des personnes morales.49(*)

Quant aux ressources du Fonds, elles proviennent des contributions volontaires, des produits des amendes ou des biens confisqués et versés au Fonds sur ordonnance rendue par la Cour sans laisser de coté des ressources autres que les quotes-parts, que l'Assemblée des Etats Parties pouvait décider d'allouer au Fonds.

Deux organes gèrent au quotidien de fonds, à l'occurrence le conseil de direction et le secrétariat. Dans la gestion quotidienne du fonds, les victimes ne doivent pas être considérées comme des sujets passifs. Elles sont associées dans la prise des décisions à leur sujet. Cette préoccupation de prendre en compte les idées de la victime a été déjà formulée par les Etats Parties lorsqu'ils affirmaient à l'unanimité que : Le conseil de direction peut, dans l'exécution de ses activités et de ses projets, consulter les victimes, telles que définies à la règle 85 du règlement de procédure et de preuve, et, dès lors qu'ils s'agit de personnes physiques, leurs familles, ainsi que leurs représentants légaux et tout expert compétent ou organisation spécialisée compétente.50(*)

Les victimes sont à la fois des bénéficiaires et des collaboratrices du Fonds. Ce dernier a été mis en place pour les victimes et son rôle a été explicité et résumé par la présidente du fonds comme suit : « Le Fonds au profit des victimes s'inscrit dans la fonction réparatrice de la cour. Il va, en effet, permettre, pour la première fois au niveau international, aux victimes des crimes les plus odieux que connaisse l'humanité d'obtenir réparation pour ce qu'elles ont subi. Je vous demande de ne pas oublier, lorsque vous vous plongerez dans la lecture des chiffres et des règles techniques accompagnant nécessairement la mise en place d'une institution telle que celle-ci , que Fonds a un visage humain .Celui des victimes ravagées par l'horreur des crimes de génocide ,des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre » 51(*)

La présidente du conseil de direction des fonds exhorte ainsi les Etats à contribuer efficacement au fonds pour lui permettre d'accomplir sa mission en toute indépendance et de façon efficace. Et, elle fait remarquer que le fonds est une manifestation du sens de l'humanisme des Etats Parties soucieux d'intervenir financièrement, matériellement en faveur des victimes.

Dans tous les cas, il revient aux victimes qui souhaitent obtenir réparation d'évaluer les préjudices qu'elles ont subi.

§2. Evaluation du préjudice subi.

Les crimes internationaux causent, sans aucun doute des préjudices et des pertes énormes. Il peut s'agir de préjudices matériel, moral, psychologique, lesquels préjudices ont une ampleur et une gravité qu'il convient de prendre en compte pour non seulement condamner les auteurs mais aussi assurer une certaine réparation adéquate. Car celui qui allège le fait doit en donner les preuves. Sur ce, les victimes doivent, dans le cas où elles n'ont pas la capacité requise, d'évaluer les préjudices, faire recours aux experts pour évaluer les préjudices qu'elles ont subi.

En fait, les victimes doivent prouver devant la cour et l'accusé qu'elles sont subies des préjudices néfastes causés par le fait de la commission des crimes relevant de la compétence de la cour. Autrement dit, les victimes, doivent, sans hésiter, établir le lien de causalité qui droit exister un crime relevant de la compétence de la cour et le préjudice qu'il qu'elles ont enduré. Car c'est sur base de cela que la cour estimera qu'il est nécessaire d'établir qu'il y a des motifs de croire que le préjudice subi et évoqué devant elle, est le résultat de la commission des crimes relevant de sa compétence52(*) . Les experts permettent à la cour de bien apprécier l'ampleur du préjudice que les victimes ont subi.

L'analyse faite ci haut a déjà posé d'une autre façon dans le R.P.P comme suit : «  1. compte tenu de l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice, la cour peut accorder une réparation individuelle, une réparation collective, ou les deux. La cour peut soit d'office, soit à la demande des victimes ou de leurs représentants légaux, soit à la demande de la personne reconnu coupable, désigner des experts compétents pour l'aider à déterminer l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leur ayants droit et pour suggérer diverses options en ce qui concerne les types et modalités appropriées de réparation.

Le cas échéant, la cour invite les victimes ou leurs représentants légaux et la personne reconnu coupable ainsi que les personnes et Etats intéressés à faire des observations sur les expertises » 53(*)

C'est après évaluation des préjudices que la cour rendre son ordonnance accordant aux victimes une réparation. La réparation peut prendre plusieurs formes ; il peut s'agir de la restitution, de la restitution, de la réhabilitation ou enfin de l'indemnisation. Toutes ces formes culminent dans les modalités suivantes :

§3. Les modalités de la réparation

Les modalités de la réparation sont diverses selon que l'on accorde aux victimes personnes physiques une indemnité à titre individuel(A) ou à titre collectif (B) et une indemnité accordée aux victimes organisations intergouvernementales ou ONG(C).

A .Indemnisations accordées aux victimes à titre individuel.

L'indemnisation accordée aux victimes à titre individuel est envisagée dans deux cas : d'une part, le cas où la cour identifie chaque bénéficiaire et, d'autre part, le cas où la cour n'identifie pas les bénéficiaires. Dans le premier cas, lorsque la cour ordonne que le montant des réparations mises à la charge d'une personne reconnue coupable soit versé au fonds. Le projet de plan de mise en oeuvre donne la liste des victimes bénéficiaires des réparations et leur localisation lorsque ces informations sont connues et expose toute procédure que le fonds entend utiliser pour recevoir les éléments manquants, ainsi que les méthodes de paiement. C'est ce qui ressort des règlements à sa règle 98, 1-2 lorsqu'elle dispose : « Les ordonnances accordant réparation à titre individuel sont rendues directement contre la personne reconnue coupable. 2. La cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à charge de la personne reconnue coupable soit déposé au fonds au profit des victimes si, au moment où elle statue, il lui est impossible d'accorder un montant à chaque victime prise individuellement. Le montant de préparation ainsi déposé est séparé des autres ressources du fonds et est remis à chaque victime dès que possible ».

Ce sont des victimes qui ont été autorisées par la cour de participer aux procédures.

Autrement dit lorsque les noms des victimes et leur localisation ne sont pas connus ou que le nombre des victimes est si élevé qu'il est impossible ou irréaliste que le secrétariat en dresse une liste précise, le sec doit à cet effet, statistiques relatives aux groupes des victimes tel que défini dans l'ordonnance rendue par la cour et soumet à l'approbation du conseil de direction une liste des options permettant de réunir tout élément manquant.

Ces options peuvent comprendre un autre « l'utilisation des données démographiques pour identifier les membres du groupe bénéficiaire afin d'inviter tous ses membres potentiels qui n'ont encore pas été identifiés dans le cadre de la procédure en réparation à se faire connaître au fond » 54(*)

Ces sont des victimes dont les identités ne sont pas connues. Ce n'est plus particulièrement les victimes de la situation qui sont généralement très nombreuses et les victimes de l'affaire qui n'ont pas bénéficié du statut des victimes faute des preuves suffisantes et de volonté de se présenter devant la cour.

Lorsqu'en raison de nombre des victimes et de l'ampleur voire de la gravité de préjudice, des formes et des modalités de la réparation, une réparation à titre collectif est plus appropriée55(*).

B. Indemnisation accordée aux victimes à titre collectif.

Il est si non impossible mais difficile, à notre avis, qu'un crime international préjudice qu'une personne ou une famille. C'est toute la communauté, toute la société et toute une nation qui est préjudicié. Ainsi, le fait d'accorder une indemnité à titre collectif par la cour constitue une prie en considération de cet état de chose.

Dans ce cadre, le projet de plan de mise en oeuvre de ladite indemnité précise la nature exacte de la réparation accordée à ce sujet, à moins qu'elle n'ait déjà été spécifiée par la cour, et également les méthodes par lesquelles cette réparation sera mise en oeuvre. Les décisions prises à cet égard doivent être approuvées par la cour56(*)

L'indemnité accordée à titre collectif est la mieux indiquée et la plus avantageuse à notre sens des modalités de réparation dans la mesure où elle profite, du moins, à l'ensemble de la population qui, de près ou de loin, a subi des préjudices du fait de la commission des crimes relevant de la compétence de la cour. Elle consistera, sans doute, aux réalisations des oeuvres d'intérêt général.

Ces oeuvres d'intérêt communautaire consisteront par exemple à la construction des hôpitaux, des écoles, de stades et des routes. En outre, les victimes non identifiées ou les victimes indifférentes vont - elles aussi bénéficier de l'ouvrage.

Cette manière d'accorder l'indemnisation aux victimes n'est pas sans inconvénient, car les victimes n'ont pas subi le préjudice de la même façon. En effet les victimes sont mises au même niveau et on ne tient pas compte du degré de gravité du préjudice de chaque victime. Ce qui consacre une sorte de l'inégalité sous la casquette de l'égalité des victimes.

Les indemnités qui viennent d'être évoquées concernent les personnes physiques. Les victimes personnes morales organisations bénéficient, elles aussi, d'une indemnité appropriée.

C. Réparation accordée à une organisation intergouvernementale, ONG

Internationale ou Nationale.

A lire la définition de victimes données par le R.P.P, il s'est avéré que les personnes physiques et aussi les personnes morales, comme les victimes si ces personnes ou organisations prouvent à suffisance qu'elles ont subi des préjudices énormes, graves du fait de la commission des crimes relevant de la compétence de la CPI.

C'est ce qui ressort des dispositions 4 de la règle 98 du RPP en considérant que « A l'issue de consultation avec les Etats intéressés et le Fonds au profit des victimes, la cour peut ordonner que la réparation soit versée par l'intermédiaire du Fonds à une organisation intergouvernementale, internationale ou nationale agrée par le fonds ».

La réparation tient compte des éléments qui sont énumérés dans le règlement relatif au fonds. Nous pouvons citer entre autre : identification des organisations concernées, un résumé de leurs compétences pertinentes, la liste des fonctions spécifiques que la ou les un résumé de leurs compétence pertinentes, la liste des fonctions spécifiques que la ou les organisations concernées doivent remplir afin de se conformer à l'ordonnance de la cour, un protocole d'accord ou toute forme de convention conclue entre le conseil de direction et les organisations concernées pour définir les rôles et responsabilités ainsi que les modalités de contrôle et de supervision.

Partant, le secrétariat supervise les activités entreprises par les organisations pour se conformer aux ordonnances de la cour, sous réserve du contrôle général exercé par cette dernière57(*).

Quant aux modalités de paiement, il revient au Fonds de les fixer en prenant en compte les circonstances et l'endroit dans lesquels les victimes se trouvent. Qu'il s'agisse des bénéficiaire personnes physiques ou personnes morales. Le fonds peut, le cas échéant, décider d'utiliser des intermédiaires afin de faciliter le paiement des réparations, lorsque cela permet de mieux toucher le groupe bénéficiaire sans toutefois créer de conflit d'intérêts.

Les intermédiaires peuvent être, entre autres, des Etats, des organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales nationales ou internationales concernés qui travaillent en étroite collaboration avec les groupes bénéficiaires et la cour.

En agissant ainsi, le secrétariat du fonds mettra en place des procédures pour vérifier que les réparations ont bien été reçus par bénéficiaires suite à la mise en oeuvre d'un programme de paiement. Ainsi les bénéficiaires sont obligés d'accusés par écrit ou par toute autre forme les identifiant, réception des réparations qu'ils ont reçus.

Les accusées de réception étant alors conservés par le secrétariat du Fonds. En plus, des contrôles ponctuels et des procédures de surveillance devraient également être instaurés en ce qui concerne la réception des réparations afin d'éviter des problèmes imprévus et d'écarter les risques de fraude ou de corruption.58(*)

Le droit de participer aux procédures devant la CPI donne lieu à un autre droit reconnu aux victimes, droit de demander qu'une réparation leur soit accordée et ceci conformément au statut de Rome.

Les victimes se voient ainsi octroyer le statut des parties civiles connues, c'est le cas dans la juridiction congolaise. La réparation en faveur des victimes peut prendre plusieurs formes, lesquelles formes se concrétisent dans les modalités de réparations prévues par le règlement du Fonds d'affectation spéciale au profit de victimes. Il y a lieu d'espérer que les victimes seront, en application des dispositions les concernant, remises dans leur droit.

CONCLUSION GENERALE

Nous sommes, enfin, arrivés au bout de notre réflexion sur le sujet : « Droits des victimes devant la CPI ». Nous en donnons dans les lignes qui suivent sa conclusion. Le statut de Rome a placé les victimes au coeur même des procédures de la CPI. En effet, cet instrument juridique international donne explicitement aux victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI des droits fondamentaux à faire prévaloir. Il s'agit des droits de participer à la procédure, droit à la protection, droit d'avoir des représentants légaux et le droit de demander réparation pour le préjudice subi du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la cour.

Partant, deux questions constituaient notre problématique à savoir : quels sont les droits des victimes devant la CPI ? Quelle est la conséquence juridique de l'exercice de ces droits ? Pour répondre à ces questions, nous avions subdivisé le travail en deux chapitres.

Le premier chapitre s'est donné comme objectif de répondre à la première question. En effet, les victimes ont droit de participer à toutes les phases de la procédure. Elles doivent bénéficier des mesures des protections appropriées, car leur participation n'est pas sans risque. En outre, dans la plupart des cas, la participation des victimes se fera par le canal des représentants légaux choisis par les victimes ou par la cour. Ils ont la charge de présenter et de défendre les intérêts des victimes devant la cour. Les victimes participent à la procédure comme des parties civiles. Elles sont selon le cas soit victimes de la situation soit victimes de l'affaire. Les victimes participent pour présenter devant la cour leurs vues et leurs préoccupations. Si le besoin de la justice l'exige, les victimes peuvent être cités à comparaître comme témoin.

Le second chapitre, quand à lui, a abordé la question de la conséquence juridique qui découle de l'exercice de ces droits. La participation à la procédure entraîne non seulement pour les victimes l'occasion de présenter leurs préoccupations mais aussi la possibilité d'obtenir réparation. Il y a une jonction entre la justice punitive et la justice réparatrice. La réparation est une conséquence directe de la participation des victimes aux procédures. En rigueur des termes, lorsqu'une personne vient à être condamnée, les victimes peuvent être demander à la cour qu'une réparation leur soit accordée. La réparation peut prendre des formes ou des modalités variées : à l'occurrence l'indemnité accordée à titre individuel, à titre collectif et l'indemnité accordée aux personnes morales. Pour venir en aide aux victimes qui obtiennent réparation, il est institué un fonds au profit des victimes, chargé de faire parvenir les indemnités aux bénéficiaires qui ne sont autres que les victimes. Les ressources du fonds au profit des victimes proviennent des contributions volontaires, des amendes et des produits de réparation. Pour obtenir réparation, les demandeurs doivent établir un lien de causes à effet entre le préjudice subit et le crime commis.

Ces deux chapitres, nous ont permis de confirmer nos hypothèses. Ainsi les droits procéduraux fondamentaux reconnus aux victimes sont le droit de participer à la procédure, le droit de demander protection, le droit d'avoir des représentants légaux et le droit d'obtenir réparation pour le préjudice subi qui, à notre avis constitue une conséquence juridique de la participation des victimes partie civile, à la procédure de la CPI.

Certes, les victimes ont des droits importants à faire prévaloir devant la cour. Toute fois déplorons la complexité des procédures mises en place pour assurer la participation effective des victimes, car elles favorisent les victimes qui ont des moyens et qui sont suffisamment informées et défavorisent les victimes pauvres qui ne comprennent pas mécanisme de la participation. Aussi l'éloignement constitue un autre frein pour la participation des victimes. D'où le souhait de voir la CPI siéger en chambre foraine quand à la procédure en réparation.

Quant à l'indemnité accordée à titre collectif, nous estimons qu'elle ne prend pas en compte le degré ou la gravité du préjudice subi par chaque victime. Il est difficile que les victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI soient préjudiciées de la même façon. En plus, cette modalité fait bénéficier, et les victimes, et les ayants droit, et les frères et soeurs des auteurs des crimes commis car les auteurs dudit crime ne sentiront pas le poids de la réparation. Ils bénéficient d'une façon du fruit de la réparation.

L'étude sur la CPI et plus passionnantes peut-être les plus difficiles et complexes mais aussi la plus formatrice. La connaissance des droits des victimes devant la cette période post - conflit en RDC, période dominée par le souci d'une justice pour tous.

Quant aux victimes des crimes commis avant le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de statut de Rome, plusieurs propositions ont été émises. Certaines personnalités tant nationales qu'internationale ont exprimé le voeu de la création par l'ONU d'un tribunal international pour la R.D.C. Ce tribunal aura pour mission de réprimer les crimes relevant de la compétence de la cour commis avant le 1erjuillet 2002 ; crimes dont les autres sont restés jusqu'alors impunis. Nous pensons que le mieux que l'on puisse faire pour lutter contre l'impunité c'est de renforcer la capacité et l'indépendance du système judiciaire congolais. Cette réforme permettra aux juridictions internes non seulement de punir des criminels mais aussi et surtout rendre justice aux victimes.

Au demeurant, ce travail n'est pas une parole d'évangile, un produit fini, parfait ou encore le «  magister dixit ». Cependant, nous pensons qu'il a le mérite d'avoir ouvert un débat scientifique qui a besoin d'autres considérations, d'autres points de vues pour sa consistance et des remarques pour son amélioration.

Puisse, ce travail, servir de référence pour des recherches ultérieures.

BIBLIOGRAPHIE

A. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Statut de la cour Pénale Internationale. Entré en vigueur le 1er /07/2002

2. Règlement de la Procédure et de Preuve. Adopté à New York le 30 juin 2000

3. Règlement de la cour. Adopté par les juges de la cour le 26 mai 2004 et amendé le 09 mars 2005

4. Règlement du Greffe. Entré la vigueur le 06 mars 2006

5. Règlement du Fonds d'Affectation Spéciale au Profit des victimes. Adopté le 3 / 12/2005

B. OUVRAGES

6. ARC, CPI : connaître pour mieux s'engager. Ed. concodia, Kinshasa, 2004

7. Avocats Sans Frontières, La participation des Victimes dans l'Affaire contre Thomas LUBANGA.2007.

8. CPI, Guide de l'information sur la participation des victimes aux procédures de la CPI. La Haye.

9. DAVID, E, Eléments de droit Pénal international. La répression des infractions de droit international. 9e éd., PUB, Bruxelles, 1998-1999.

10. GRAWITZ, M, Méthodes des sciences sociales, 6e éd, Dalloz, Paris, 1984.

11. GUILLIEN, R et VINCENT, J, Lexique des termes juridiques. 12e éd., Dalloz, Paris, 2000.

12. NGONDA NKOY ea LOONGA, Droit congolais des droits de l'homme, éd. Academia, Bruylant, 2004.

13. TSHIMANGA, J. Aspects pratiques de la défense des prévenus devant les juridictions congolaises et devant la CPI. Ed. Avocats sans frontières, Kin, 2005

14. WALLEYN, L, Droits des personnes et des leurs conseils devant la cour pénale internationale. Ed. Avocats sans frontières, Kin, 2005.

C. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS

- ACIDH, CPI. Comprendre et contribuer à la lutte contre l'impunité en RDC.

15. CPI, Décisions sur les demandes de participation à la procédure de VPRSI, VPRSP2, VPRS3, VPRS4, VPRS5, VPRS6. La Haye, le 17/01/2006.

16. CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de a/001/06, a/002/06 et a/0003/06 dans le cadre de l'affaire de Procureur C Thomas Lubanga Djilo et de l'enquête en RDC. L a Haye, le 31 juillet 2006.

17. FIDH, Rapport du Groupe d'Action Judiciaire de la FIDH. Novembre 2006

18. XXX, Séminaire sur les questions liées aux conseils. La Haye, Mars 2007

19. XXX, Séminaire des conseils - CPI. La Haye, 2007.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHES................................................................................................... i

DEDICACE...................................................................................................... .ii

REMERCIEMENTS........................................................................................... .iii

SIGLES ET ABREVIATIONS...................................................................................v

INTRODUCTION GENERALE...............................................................................1

1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE.................................................................1

a) Contexte...................................................................................................1

b) Problématique...........................................................................................4

2. HYPOTHESES........................................................................................... 5

3. METHODES DU TRAVAIL........................................................................... 5

4. DELIMITATION DU SUJET...........................................................................6

5. INTERET DU SUJET....................................................................................6

6. DIFFICULTE RENCONTREE.........................................................................6

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL.........................................................................7

CHAPITRE 1er : DE LA PARTICIPATION DES VICTIMES A LA PROCEDURE DEVANT LA CPI.................................................................................................................8

Section1 : DE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.....................................................................8

§1. Principe de base et statut des victimes.............................................................8

§2. Les Modalités de participation des victimes à la procédure.................................13

§3. L'Assistance judiciaire des victimes devant la CPI............................................14

SECTION 2. DE LA PROTECTION DES VICTIMES...................................................16

§1. Mesure générale de la protection des victimes..................................................16

§2. Les mesures spéciales de protection des victimes..............................................18

§3. Les témoins devant la CPI.......................................................................... 19

CHAP.II. LA RETOMBEE JURIDIQUE DE LA PARTICIPATION DES VICTIMES AUX PROCEDURES DE LA CPI................................................................................. 21

SECTION1 : L'ACTION EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS........................... 21

§1. Fondement de la phase civile et mesure de publicité.......................................... 22

§2. La demande de réparation......................................................................... 23

§3. La procédure de réparation initiée par la cour................................................ 25

SECTION2 : DE LA REPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES.................................25

§1. Fonds aux profits des victimes.................................................................... 25

§2. Evaluation du préjudice subi........................................................................27

§3. Les modalités de la réparation.....................................................................28

CONCLUSION GENERALE.................................................................................32

BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................34

TABLE DES MATIERES.....................................................................................35

* 1 J. TSHIMANGA, Aspects pratiques de la défense des prévenus devant la cour Pénal Internationale. Ed.

Avocats Sans Frontières Kin, 2005, p.4

* 2. R. BADINTER, Introduction au colloque sur la CPI, 1999, p.5, cité par XXX, Séminaire des conseillers -CPI, 2007, p.1.

* 2 Statut de la CPI, art.

* 3 NGONDANKOY NKOY -ea- LOONGYA, Droit congolais des droits de l'homme, Ed. Academia, Bruylant, 2004, p.345

* 5. Statut de la CPI, art. 25.1.

* 6.Pour plus d'information à ce sujet lire le chap. IV du statut de Rome.

* 4 CPI, Guide de l'information sur la participation des victimes aux procédures de la CPI, p.11.

* 5 FIDH, Rapport du groupe d'action judiciaire de la FIDH, p.4.

* 6 Statut de la CPI, art. 15.1.

* 7 ARC, CPI connaître pour mieux s'engager. Ed. Concordia, Kin, 2004, p.10.

* 8 Cfr Préambule de statut de la CPI.

* 9 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 12 éd. Dalloz, Paris, p.540.

* 10 RPP, règle 10.

* 11 M. GRAWITZ ; Méthodes des sciences sociales, 6ème éd., Dalloz, Paris, 1984, p.348.

* 12 A. MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Ed. Africa, Lubumbashi, 2001, p.16.

* 13 Idem, p.22.

* 14 R.P.P, règle 86.

* 15 FIDH, Rapport du groupe d'action judiciaire de la FIDH, 2006, p.5

* 16 Statut de la CPI, art. 68.3

* 17 W.W.W.icc-cpi.int

* 18 CPI, Guide de l'information sur la participation des victimes aux procédures de la CPI. P.20

* 19 FIDH, Op.cit., p.12.

* 20 CPI, Décisions du 31/07/2006, p.17

* 21 L. WALLEYN, Droits des personnes et de leurs conseils devant la CPI, Ed ; Avocat sans frontières, Kin, 2005, p.8.

* 22 CPI, Décision du 17/01/2006, p.7

* 23 FIDH, Op.cit, p.10

* 24 CPI, Décision du 17/01/2006, p.11

* 25 Idem, P.15-16.

* 26 E.DAVID, Eléments de droit pénal international. 2ème éd. La répression des infractions de droit international, PUB, Bruxelles, 1998-1999, P.457.

* 27 ASF, La participation des victimes dans l'affaire contre Thomas Lubanga Djilo ; p..3.

* 28 Cfr Règlement de la Cour, norme 81

* 29 RPP, règle 22.1

* 30 RPP, règle 92,2-3

* 31 Statut de la CPI, art.68.1

* 32 RPP, règle 87.1

* 33 Cfr. RG, norme 94 et RPP, règle 87.3

* 34 CPI, Décision du 17/01/2006, p.42.

* 35 CPI, Décision du 31/07/2006,p10-11

* 36 RPP règle 88.

* 37 ACIDH, CPI, Comprendre et contribuer à la lutte contre l'impunité en R.D.C, p.16

* 38 XXX, Guide de l'information sur la participation des victimes aux procédures de la CPI, p.19

* 39 E.DAVID, op.cit, P.457.

* 40 E. DAVID, op.cit, p.458

* 41 RPP, règle 96.

* 42 FIDH, Op.Cit, p.7.

* 43 R.G, normes 104,105, 106, 107,et 108

* 44 Idem, normes 104, 105, 106, 107 et 108

* 45 RPP, règle 94.1

* 46 RPP, Règle 95.

* 47 Statut de la CPI, art 79

* 48 Cfr WWW. Icc- cpi.int

* 49 XXX, Règlement du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes , 2002, p.5

* 50 Idem, p.6

* 51 S. VEIR, Discours de la 3ème Assemblée des Etats Parties, Septembre 2003, cité par ARC, Op.cit, p.11.

* 52 CPI, Décision du 17 /01/2006, p.24.

* 53 RPP, règle 97, 1-2.

* 54 XXX, Règlement du Fonds d'affection spéciale au profit des victimes, p.8

* 55 RPP, règle 98.3

* 56 XXX, Op.cit, p.9

* 57 Idem, p.10

* 58 Idem, p.9






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote