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Droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale

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par Cédric MOKUKU MAMBOLA
Université catholique du Graben - Licence en droit 2006
  

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B. Le statut des victimes

L'application de l'art.683 pose deux problèmes fondamentaux quant à l'exercice du droit reconnu aux victimes de participer aux procédures de la cour. D'une part, la question relative au rang des victimes (a) et, d'autre part, la question concernant la phase indiquée pendant laquelle les victimes peuvent intervenir (b)

a) La décision des juges accordant le statut de victimes aux personnes préjudiciées varie très considérablement. Selon que l'on se trouve en phase de l'enquête préliminaire ou en phase de poursuite. Au stade de l'enquête préliminaire, c'est difficile qu'un mandat d'arrêt soit délivré contre une personne bien connue ou qu'une accusation soit officiellement portée contre un suspect déterminé. C'est le stade de la situation.

C'est durant cette phase que la cour décide souverainement, en prenant en compte des témoignages et rapports dont elle dispose et après examen, de mener une enquête en vue de découvrir les crimes susceptibles d'avoir été commis et leurs présumés auteurs. Pour être un peu plus précis, la cour n'ouvre pas d'entrée en jeu une action judiciaire contre une personne donnée, mais elle examine une situation. En effet, la situation dont il est question ici, se définit par un conflit auquel participent des intervenants dont les agissements peuvent être assimilés à des crimes relevant de la compétence de la cour. Tel est le cas de la situation de la R.D.C, la situation ou soudan, la situation en RDC sans oublier la situation en Ouganda. Bref la situation prend en compte les paramètres géographiques territoriaux où se commettraient les crimes internationaux.

Etant donné que, à ce stade, ce sont les intérêts des victimes qui peuvent d'être touchés par l'intervention de la cour ; celle-ci prendra une décision permettant aux victimes de participer à ce stade. Aussi les victimes seront-elles appelées des victimes de situation. A ce propos, statuant sur la demande de participer à la procédure introduite par les victimes, la cour a rendu positivement une décision historique du 17/01/2006 accordant le statut des victimes de situation aux six demandeurs pour lesquels la FIDH avait transmis la demande.19(*)

Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré contre une ou plusieurs personnes, soit qu'une citation est lancée contre une ou plusieurs personnes bien connues, soit qu'une affaire spécifique contre une personne à lieu, la cour ouvre la procédure proprement dite en commençant, bien sûr, par la phase préliminaire.

Ce qui offre la possibilité d'identifier les victimes concernées, les crimes commis et leurs présumés auteurs. Pendant cette phase les victimes qui y participent seront des victimes de l'affaire. Tel est la cas de l'affaire le procureur contre thomas Lubanga.20(*)

D' abord il y a les victimes des situations et ensuite victimes de l'affaire. Il est possible que les victimes de la situation deviennent automatiquement victimes de l'affaire à l'ouverture de celle-ci.

b) Le second problème soulevé par l'art.68.3 concerne le stade précis de la procédure auquel les victimes pourront intervenir.

Pour Me Luc WALLEYN, les dispositions de l'art.68.3 selon lesquelles : « la participation des victimes sera permise à des stades de la procédure que la cour estime nécessaire », laissent croire qu'il revient à la cour de déterminer le stade indiqué pour permettre aux victimes d'intervenir. Ce qui ferait des victimes des intervenants quasi-passif. Aussi pense-t-il que l'art 68.3 est largement dépassé, vu que, poursuit le même auteur, le R.P.P prévoit une participation des victimes dès le stade de constatation préalable et durant les stades ultérieurs de la procédure même parfois dans les procédures relatives à la détention.21(*) Il n'y a donc pas d'obstacles pouvant empêcher les victimes à participer à la procédure. Seule leur volonté personnelle pouvant constituer un frein.

Ces arguments n'avaient pas reçu l'assentiment de tous les organes de la cour. C'est ainsi qu'une discussion avait eu lieu entre les représentants légaux des victimes, la chambre Préliminaire et le Bureau du Procureur quant à ce qui concerne l'étape propice de la participation des victimes. Les interprétations fondées sur le dit article sont divergentes.

Les représentants légaux des victimes soutiennent avec force que les dispositions de l'art.68.3, permettent aux victimes d'exposer leurs vues et préoccupations afin que la cour les examine au stade de l'enquête et tout au long de la procédure engagée devant elle.22(*) D'où les victimes doivent exercer leur droit de participer à la procédure devant la CPI à toutes les phases qui constituent la procédure de la CPI.

Car, la participation des victimes au stade de l'enquête n'est ni préjudiciable, moins encore contraire aux exigences d'un procès équitable. Partant, ils demandent à la cour de reconnaître aux victimes leur droit et de les autoriser à présenter leurs vues et préoccupations sur une situation quelconque et les victimes pourront contribuer de manière la plus efficace à l'émergence de la vérité.23(*)

Le Bureau du Procureur, conteste l'applicabilité au stade de l'enquête de l'article 68.3 du statut de Rome. En effet ce magistrat estime qu'il n'y a pas à proprement parler de procédure au sens de l'article en interprétation durant la phase de l'enquête. Car, poursuit le Procureur, d'un point de vue terminologique, le mot procédure ne couvre pas l'enquête concernant une situation. D'un point de vue contextuel, l'article concerné se trouve dans le chapitre VI du statut de la cour relatif au procès et la règle 92 limites la participation des victimes au stade de la procédure mentionné à ses alinéas 2 et 3. En plus, la participation des victimes au stade de l'enquête est inappropriée et leurs demandeurs n'ont pas démontré que les intérêts personnels des victimes étaient concernés au stade de l'enquête.24(*)

Répondant aux allégations du Procureur, la chambre considère que l'expression procédure n'exclut pas nécessairement le stade de l'enquête à propos d'une situation ; bien au contraire, dans un certain nombre de dispositions, l'expression « procédure » inclut le stade de l'enquête. Elle est englobant. La participation des victimes ne se limite pas qu'aux stades mentionnés aux alinéas 2 et 3 de la règle 92. Et, la règle dispose : « 1. la présente règle s'applique à toutes les procédures devant la cour, à l'exception des procédures relevant du chapitre II.2. Pour leur permettre de demander à participer à la procédure en application de la règle89, la cour notifie aux victimes la décision du procureur de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas engager de poursuite en vertu de l'article53. Cette notification est adressée aux victimes ou à leurs représentants légaux qui ont déjà participé à la procédure et, dans la mesure du possible, à celles qui ont communiqué avec la cour au sujet de la situation ou de l'affaire en cause. La cour peut ordonner les mesures prévues dans la disposition 8 ci-dessous si les circonstances de l'espèce l'y a engagent ».

En outre, dire que la participation des victimes au stade de l'enquête est inappropriée est non fondé, parce que cette participation au stade de l'enquête est loin de donner l'impression que l'enquête ne présente pas le niveau d'intégrité et d'objectivité requise, et n'est pas intrinsèquement contraire aux principes fondamentaux d'efficacité et de sécurité. En plus, les intérêts personnels des victimes sont déjà concernés de manière générale au stade de l'enquête puisque leur participation permettra de clarifier les faits, et d'identifier les présumés responsables des crimes.25(*)

En rigueur des mots, la chambre fixe l'opinion que les victimes ont droit de participer à toutes les étapes de la procédure de la CPI qu'il s'agisse de l'étape de la situation en passant par celle de l'affaire jusqu'à l'appel. En décidant ainsi, la cour a franchi une étape très importante en ce qui est du droit des victimes de participer aux procès et ceci dès la phase des enquêtes.

Autrement dit, les victimes participent à toutes les phases de la procédure à l'occurrence dès la phase de l'examen préliminaire en passant successivement par la chambre préliminaire, la chambre de 1ère instance jusqu'à l'appel.

Quant au statut des victimes, E. DAVID, estime que la « reconnaissance d'un droit à une réparation appropriée sous forme de restitution, d'indemnisation ou de réhabilitation équivaut à la reconnaissance d'un tel statut »26(*). Autrement dit, les personnes jouissant de la qualité des victimes, qu'elles soient victimes de la situation ou victimes de l'affaire sont d'une manière implicite partie civile.

De tout ce qui précède, les victimes doivent à tout temps respecter les modalités prévues en vue d'une bonne et meilleure participation à la procédure de la CPI.

* 19 FIDH, Op.cit., p.12.

* 20 CPI, Décisions du 31/07/2006, p.17

* 21 L. WALLEYN, Droits des personnes et de leurs conseils devant la CPI, Ed ; Avocat sans frontières, Kin, 2005, p.8.

* 22 CPI, Décision du 17/01/2006, p.7

* 23 FIDH, Op.cit, p.10

* 24 CPI, Décision du 17/01/2006, p.11

* 25 Idem, P.15-16.

* 26 E.DAVID, Eléments de droit pénal international. 2ème éd. La répression des infractions de droit international, PUB, Bruxelles, 1998-1999, P.457.

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