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De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE DE LIMOGES

    FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE
    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

    DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES FORETS DU BURUNDI : LE CAS DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA

    Mémoire présenté par Désiré UWIZEYIMANA

    Sous la direction de Monsieur le Professeur KOFFI AHADZI-NONOU

    Août 2013

    DEDICACE

    A ma regrettée mère Antoinette MUHIMPUNDU, pour l'éducation morale qu'elle m'a donnée et son inlassable dévouement.

    A mes frères défunts Pacifique HABONIMANA et Egide KAREMERWA
    A mon fils défunt Lucky Gabriel NINAHAZA

    A ma chère épouse Claudine KWIGIZE, pour avoir su gérer avec compréhension mes fréquentes absences au ménage et l'éducation des enfants toute seule.

    A ma fille Manna Manuela IRAKUZA

    A mon fils Lucky Stéphane IRISHURA

    Enfin, à tous ceux qui combattent pour un environnement sain

    REMERCIEMENTS

    Ce travail de recherche est le fruit d'un long parcours au cours duquel nous avons bénéficié d'un soutien multiforme. Qu'il nous soit alors permis d'adresser nos remerciements à toutes ces personnes et institutions dont le concours et l'apport ont permis l'aboutissement de ce travail, en commençant par ceux qui nous ont assuré l'accompagnement scientifique.

    Nos vifs remerciements s'adressent tout d'abord à l'endroit de Monsieur le Professeur KOFFI AHADZI-NONOU, Directeur de ce mémoire, pour avoir bien voulu superviser ce modeste travail. Ses sages et pertinents conseils, sa méthode de travail et sa disponibilité, nous ont été d'une grande utilité. Qu'il trouve dans ce travail un hommage vivant.

    Nos sincères remerciements s'adressent à tous les Professeurs de l'Université de Limoges, particulièrement ceux de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges et spécialement Messieurs les Professeurs Jean Marc LAVIEILLE et François PELISSON, respectivement Responsable pédagogique de la formation et Responsable de la gestion, pour leurs nombreux conseils et encouragements.

    Les mots de remerciement s'adressent aussi à tout le personnel du Campus Numérique Francophone de Bujumbura, particulièrement à Madame Daphrose NIYINDABA, Animatrice-documentaliste dudit campus. Son accueil et ses services nous ont été d'un grand intérêt académique et scientifique.

    Notre reconnaissance envers l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) à travers son personnel est sans limite. Notre gratitude s'adresse plus particulièrement à Messieurs Damien NINDORERA et Léonidas NZIGIYIMPA, respectivement Conseiller juridique de l'INECN et Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Bururi. Que ces personnes et institutions acceptent nos sincères remerciements. Nous ne pouvons pas passer sous silence l'incomparable soutien moral, matériel et surtout affectif dont nous ont comblé les personnes suivantes :

    Madame Sylvie ITANGISHAKA, Docteur François RWITEYIMANZA, Monsieur Innocent COYISHAKIYE, Monsieur Pamphile MALAYIKA, Monsieur Vital NSHIMIRIMANA, Monsieur Liboire NDAYISUNZE et Monsieur Jean Baptiste SAHOKWASAMA

    Que ce travail soit pour eux un réel signe de reconnaissance. Chers camarades de classe, merci à vous pour tous ces moments agréables de partage. Que tous ceux qui nous ont aidé, de près ou de loin, trouvent ici l'expression de nos sentiments les meilleurs.

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    ABO : Association Burundaise pour la protection des Oiseaux

    AEWA : African-Eurasian Waterbird Agreement

    ARCOS : Arbertine Right Conservation Society

    ASBL : Association Sans But Lucratif

    BOB : Bulletin Officiel du Burundi

    CARPE : Programme Régional de l'Afrique Centrale pour l'Environnement

    CDB : Convention sur la Diversité Biologique

    CEFDHAC : Conférence des Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale

    CEPGL : Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs

    CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

    sauvages menacées d'extinction

    COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale

    DP : Diagnostic Participatif

    DPAE : Directions Provinciale de l'Agriculture et de l'Elevage

    FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations

    FEM : Fond pour l'Environnement Mondial

    FIDA : Fond International pour le Développement Agricole

    IBC : Initiative du Bassin du Congo

    IBN : Initiative du Bassin du Nil

    INCN : Institut National pour la Conservation de la Nature

    INECN : Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature

    IRAZ : Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique

    IRScNB : Institut Royal des Sciences Naturelles de Bruxelles

    ISA : Institut Supérieur d'Agriculture

    MEEATU : Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et

    de l'Urbanisme

    ODEB : Organisation pour la Défense de l'Environnement au Burundi

    ONG : Organisation Non-Gouvernementale

    OTB : Office du Thé du Burundi

    OUA : Organisation de l'Unité Africaine

    PACO : Programme Afrique Centrale et Occidentale

    PCFN : Projet Conservation de la Forêt de Nyungwe

    PNK : Parc National de la Kibira

    PNN : Parc National de Nyungwe

    PNUD : Programme des Nations-unies pour le Développement

    PNUE : Programme des Nations-Unies pour l'Environnement

    PPP : Projet Parcs pour la Paix

    RDC : République Démocratique du Congo

    REGIDESO : Régie de Protection et de Distribution d'Eau et d'Electricité, Burundi

    RJE : Revue Juridique de l'Environnement

    UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

    WCS : Wildlife Conservation Society

    ZICO : Zones Importantes de Conservation des Oiseaux

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE vi

    Ière partie : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES REGISSANT LA PROTECTION DU

    PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 8
    CHAPITRE I : LES TEXTES DE DROIT INTERNE DE PROTECTION DU PARC

    NATIONAL DE LA KIBIRA 8

    CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LE 19

    BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL

    DE LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE 19

    2ème Partie : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DU PARC

    NATIONAL DE LA KIBIRA 34
    CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA CONSERVATION DU

    PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 34
    CHAPITRE 2 : VERS UNE PROTECTION EFFECTIVE DU PARC NATIONAL DE LA

    KIBIRA 49

    CONCLUSION GENERALE 63

    INTRODUCTION GENERALE

    Si l'homme s'inquiète aujourd'hui à propos de la viabilité de sa situation socio-économique, il doit aussi reconnaître le caractère fragile de l'environnement d'où il tire les ressources naturelles dont il a constamment besoin. Il doit aussi comprendre qu'il est impérieux d'assurer une gestion rationnelle des potentialités biologiques disponibles notamment du secteur forestier, en vue du développement socio-économique national et pour protéger l'environnement mondial, comme l'a indiqué Dany Dietmann : « Les feux de l'environnement planétaire clignotent à l'orange, d'autres sont déjà passés au rouge depuis belle lurette »1.

    En effet, les ressources forestières sont diversifiées: forêts naturelles, les plantations, les arbres hors forêts. Ainsi, les forêts naturelles du Burundi comptent 17 aires protégées2 ayant une superficie d'environ 166.662,85 ha soit 5,9% du total du pays.

    La forêt n'est pas seulement source de production ligneuse, créatrice de bénéfices économiques. Elle est aussi dispensatrice des avantages multiples qui assurent la conservation du sol et de l'eau : prévention des inondations et de glissement de terrain, défense contre l'érosion et protection de l'environnement. L'exploitation abusive des forêts bouleverse rapidement l'équilibre naturel et compromet ces bénéfices3. De ce fait, la pression sur ces écosystèmes constitue une vraie menace à la sauvegarde de ces ressources et de l'environnement en général.

    Depuis l'époque coloniale, les pouvoirs successifs ont pris conscience de la dégradation accélérée des forêts naturelles. Mais, c'est avec le décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs nationaux et des réserves naturelles au Burundi que les lambeaux qui restaient ont été légalement reconnus comme parcs ou réserves naturelles4. A ce titre, le décret-loi de 1980 a permis de démarrer les activités de création des aires protégées sous l'autorité de l'INECN, l'organe de création et en même temps gestionnaire des aires protégées du Burundi. Tel fut le cas pour la forêt de la Kibira, objet de la présente étude. C'est le même décret-loi de 1980 qui a doté le Parc National de la Kibira du Burundi d'un statut légal.

    Actuellement, on s'accorde sur le fait que les ressources naturelles de cette aire protégée sont menacées de dégradation par des activités anthropiques de destruction ou de surexploitation, qui risquent d'entraîner la disparition imminente de beaucoup d'espèces fauniques et floristiques qui la peuplent. En effet, une multiplicité des infractions découlant de l'occupation de la Kibira par les parties prenantes (bandes armées, militaires, orpailleurs, etc) s'observe chaque jour avec une ampleur d'une montée fulgurante.

    1 Dany, D., La Terre Trop belle pour mourir, Editions L'Harmattan, Paris, 2006, p.14

    2 Ces aires protégées se répartissent en cinq réserves naturelles forestières, deux parcs nationaux, trois monuments naturels, deux arboretums et cinq paysages protégés.2

    3 INECN, Concept d'éducation environnementale au Burundi, Gitega, 1997, p.42

    4 UICN/PACO. (2011). Parcs et réserves du Burundi : évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées. Ouagadougou, p.11.

    Le Parc National de la Kibira (PNK), une des 17 aires protégées du Burundi, se trouve au Nord-Ouest du pays (Figure 1) sur la crête Congo-Nil. Il se trouve à cheval sur quatre provinces du

    Pour ce faire, si l'on tient à conserver les ressources naturelles de cet écosystème et à léguer ses richesses aux générations futures, une conservation et une utilisation durable s'avèrent indispensables. A travers le monde, il est bien connu que pour être efficaces et durables, les décisions de gestion doivent s'inscrire dans un cadre institutionnel approprié établi et renforcé par l'autorité de la loi. On ne devrait donc pas négliger l'importance d'identifier les mécanismes juridiques et institutionnels pour faire face aux différents dangers sur les ressources biologiques en particulier les forêts et en vue d'assurer la protection de ces patrimoines naturels en perpétuelle dégradation. C'est donc dans ce contexte que nous avons voulu savoir l'importance ou le rôle joué par les règles de droit, justement, dans cette politique de la protection des forêts du Burundi, tout en accordant un accent particulier au Parc National de la Kibira du Burundi (PNK) . Ainsi, le thème de notre analyse est formulé de la manière suivante : « De la protection juridique des forêts du Burundi : Cas du Parc National de la Kibira »

    1. Intérêt du sujet

    Notre sujet de recherche présente un intérêt sur trois plans: intérêts personnel, écologique, académique et scientifique.

    ? Sur le plan personnel, vu le rôle que joue cette aire protégée sur le plan tant écologique

    que socioéconomique, l'étude de la protection juridique du Parc National de la Kibira nous est d'un grand intérêt particulier. En effet, le rythme avec lequel se dégrade le Parc National de la Kibira est préoccupant si bien que nous avons voulu comprendre davantage les mécanismes légaux et institutionnels de la protection de ce patrimoine naturel et analyser les réformes normatives et institutionnelles qui sont susceptibles d'être entreprises pour sauver sa précieuse diversité biologique.

    ? Sur le plan écologique, les défenseurs de l'environnement ont un intérêt à connaître l'état
    d'avancement du développement de la législation tant nationale que conventionnelle fondée sur la conservation et la protection des aires protégées en général, et en particulier le Parc National de la Kibira. En effet, c'est au niveau de la région de la Kibira que le Burundi enregistre une plus forte pluviosité dans toutes les régions environnantes, en particulier pour la plaine de l'Imbo et les plateaux situés en contrebas, pour lesquels ce milieu protégé sert de régulateur des eaux. Ces conditions particulières créent par ailleurs les bases d'une grande richesse en flore et en faune.

    ? Sur le plan académique et scientifique, ce travail servira de document de base pour les

    futurs chercheurs qui traiteront de la même question que nous et qui voudront nous emboiter le pas dans la préservation de cet écosystème naturel. A ce titre, l'intérêt de la conservation de ses ressources naturelles pour les générations présentes et futures est donc indéniable.

    2. Présentation générale du Parc National de la Kibira

    pays qui sont du Sud au Nord : Muramvya, Bubanza, Kayanza et Cibitoke. Ce massif forestier s'étend sur une longueur de 80 km et environ 8km de large et couvre une superficie de 40.000 ha, soit 1,4% de la superficie du pays5. Le Parc National de la Kibira dont l'altitude varie entre 1600 à 2666m6, est subdivisé en 4 secteurs qui sont:

    - Secteur Teza avec 5794 ha, localisé à l'extrême sud en province Muramvya;

    - Secteur Musigati avec 15424 ha, situé entre le piedmont Nord du Mont Teza et le col de la Gitenge en province Bubanza ;

    - Secteur Rwegura avec 12423 ha, situé entre le col de la Gitenge et la frontière rwandaise en province de Kayanza;

    - Secteur Mabayi avec 359 ha, localisé à l'extrême nord.

    Il est essentiellement constitué de forêt ombrophile de montagne (Figure 2). C'est une zone bien arrosée avec une pluviométrie moyenne annuelle de l'ordre de 1 700 à 2 000 mm. Il abrite, en effet, la plupart des sources hydriques du pays et agit comme régulateur hydrologique et climatique pour ses alentours et la plaine de l'Imbo. Ces conditions particulières créent par ailleurs les bases d'une grande richesse en flore et en faune.

    Selon NZIGIDAHERA, la diversité floristique du PNK est remarquable, elle se compose de plus 644 espèces végétales, déjà inventoriées et plusieurs ressources biologiques constamment exploitées par les communautés locales7.

    Figure 1: Carte de la République du Figure 2 : Forêt ombrophile de la Kibira

    Burundi : localisation de la forêt de Kibira

    5UICN/PACO. (2011). Op.cit., p.12.

    6 WIBEREHO, W., HABONIMANA, B. et NZIGIDAHERA, B., Impacts des mesures de protection sur la physionomie de la végétation du Parc National de la Kibira à Bugarama. Bulletin scientifique de l'INECN, 2010, n°8: 35-43.

    7 NZIGIDAHERA, B., Analyse de la diversité biologique végétale nationale et identification des priorités pour sa conservation. PNUD/INECN, Bujumbura, 2000, p.8.

    Situé au centre du Rift Albertin, le PNK fait également partie d'un réseau transfrontalier d'aires protégées absolument uniques au monde qui s'étend sur les territoires du Burundi, du Rwanda, de la République Démocratique du Congo, de la Tanzanie et de l'Ouganda. La région abrite une diversité biologique extraordinaire, avec un grand nombre d'espèces fauniques et floristiques endémiques. Le bloc forestier du massif de Nyungwe-Kibira constitue enfin un cas intéressant de collaboration transfrontalière entre les autorités des deux parcs nationaux qui forment le paysage Nyungwe-Kibira.

    Au point de vue socio-économique, le parc est source de multiples produits ligneux et non ligneux pour les populations riveraines. Constituant un réservoir d'eau et donc d'énergie potentielle, le rôle essentiel de la forêt de la Kibira se remarque surtout à travers la production d'électricité et dans le développement rural : des barrages hydroélectriques sont installés sur les rivières qui prennent leur source dans cet écosystème naturel. Ainsi, c'est dans le Parc National de la Kibira à Rwegura que se trouve le plus grand barrage hydroélectrique du Burundi sur la rivière Gitenge. Ce barrage produit 50 % de la consommation du pays en électricité8. De plus, le Parc National de la Kibira est à proximité de grandes étendues de plantations de thé du pays, le thé étant avec le café, l'une des deux principales cultures d'exportation. Aussi, c'est la forêt du Parc National de la Kibira qui protège le Lac Tanganyika contre la pollution, ce lac constituant la source d'eau potable pour la population de la capitale Bujumbura et la réserve de poissons pour tout le pays, une richesse de biodiversité unique au monde. Malgré sa richesse exceptionnelle en termes de biodiversité, comme pour la plupart des aires protégées du pays, le PNK est confronté à un grand nombre de menaces qui trouvent leur origine dans la pression humaine qui s'exerce sur tout le parc, avec pour conséquences la réduction de la végétation forestière et la disparition de certaines espèces. Les pressions anthropiques les plus importantes sont les suivantes: les défrichements, l'exploitation anarchique des ressources végétales et les feux de brousse.

    Sur le plan légal et institutionnel, la Kibira a été considérée comme parc national dès la promulgation du décret-loi n° 1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs et des réserves naturelles. Ce texte de loi déterminait le régime juridique des aires protégées. L'organe d'aménagement et de gestion de ces aires protégées a été créé à la même date par le décret n°100/147 portant création de l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN) et placé sous l'autorité directe de la Présidence de la République du Burundi. Cette institution fut restructurée en 1989 pour devenir l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN), qui a été par la suite placé sous l'autorité du Ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Enfin en 2000, le PNK reçoit son statut juridique à travers le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un Parc et de quatre réserves. Le décret-loi

    8 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, 2009, p.14.

    du 3 mars 1980 a été révisé par la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi qui régit actuellement les aires protégées du Burundi.

    De ce qui précède, il ressort que l'intérêt de la protection du Parc National de la Kibira au moyen du droit et par des structures concernées témoigne de son importance tant sur le plan national qu'international.

    3. Clarification conceptuelle

    Il s'agit ici de préciser le contenu des concepts « parc » et « protection » afin d'en saisir la portée réelle dans le cadre de cette étude. Ces termes doivent être entendus de manière large. D'après le dictionnaire Petit Larousse, un « parc» est un « terrain boisé enclos, assez vaste, ménagé pour l'agrément, la promenade, ou servant de réserve de gibier »9. Selon toujours le même dictionnaire, l'expression « parc national » se définit comme étant « une vaste étendue du territoire à l'intérieur de laquelle la faune, la flore et le milieu naturel en général sont protégés de l'action destructrice de l'homme »10.

    A analyser l'acception du concept «parc national » fournie par ce dictionnaire, elle répond aux critères de classement des aires protégées définis par l'Union Mondiale pour la Nature (UICN). En effet, les aires protégées du Burundi sont réparties en quatre catégories de l'UICN11.Par ailleurs, notre zone d'étude (le PNK) est reprise dans la catégorie II comprenant des aires protégées gérées principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives. Le Parc National de la Kibira est effectivement une aire protégée de la catégorie II de l'UICN «parc national», défini comme « une zone naturelle, terrestre ou marine, désignée :

    a) pour protéger l'intégrité écologique dans un ou plusieurs écosystèmes pour le bien des générations actuelles et futures ;

    b) pour exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation ;

    c) pour offrir des possibilités de visite, à des fins scientifiques, éducatives, spirituelles, récréatives ou touristiques, tout en respectant le milieu naturel et la culture des communautés locales »12.

    Cette définition rejoint le contenu de l'article 1, point 16, de la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées du Burundi. Ainsi, le PNK est donc saisi comme une aire

    9 Petit Larousse illustré, 2008, p.742.

    10 Ibidem.

    11 Dudley, N. (Éditeur), Lignes directrices pour les catégories de gestion aux aires protégées, Gland, Suisse, UICN, 2008, p.13.

    12 Dudley, N., op .cit., p.19.

    protégée, administrée principalement dans le but de préserver les écosystèmes et aux fins de récréation13.

    S'agissant de la protection, elle est définie dans le dictionnaire Petit Larousse illustré comme l'action de protéger14. La protection de l'environnement consiste à prendre toutes mesures utiles afin de préserver ou défendre l'environnement des dangers qui le menacent15. La protection juridique consisterait alors en des mesures organisées par le droit afin de préserver ou défendre l'environnement des dangers qui le menacent, protection qui ne saurait se faire sans prévention et encore moins sans répression.

    Soulignons en outre que la protection ne signifie pas la non-utilisation des ressources environnementales, mais plutôt leur utilisation durable, de telle sorte qu'elles profitent aux générations présentes sans compromettre les besoins des générations futures. Précisons que notre sujet d'étude consiste en une protection juridique des forêts en ce qui concerne particulièrement le Parc National de la Kibira.

    4. Formulation de la problématique

    L'intérêt pour la conservation de la nature s'est manifesté depuis belle lurette au Burundi. De source orale, on raconte que déjà au début du 20ème siècle, le roi MWEZI GISABO (1852-1908) avait refusé à ses troupes de brûler la forêt où s'était installée l'armée rebelle de son gendre qui combattait l'autorité royale. Ce roi disait que " la forêt de la Kibira constitue le trait d'union entre le ciel et la terre, personne n'a le droit de le faire disparaître "16. La sauvegarde des aires protégées s'est poursuivie à l'époque coloniale et elle a été renforcée dans les années 80 avec la création de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN), un organe d'aménagement et de gestion des 17 aires protégées dont dispose le Burundi. Quant au PNK, comme écosystème naturel le plus important du Burundi, il assure la conservation des milliers d'espèces de faune et de flore très diversifiées. Ce massif forestier est le château d'eau du Burundi, jouant ainsi un rôle fondamental sur le plan écologique et socio-économique.

    En conséquence, le pays s'est doté des mécanismes aussi bien juridiques qu'institutionnels pour assurer la protection des ressources naturelles de cette aire protégée. Sur le plan national, des lois en la matière existent. Le Burundi a également adhéré à nombre de conventions et réglementations internationales ayant trait à la protection de cette forêt naturelle. En dépit des moyens juridiques et institutionnels importants qui régissent cette aire protégée, ses ressources

    13 INECN, Rapport d'étude sur les modes de gouvernance et les catégories d'aires protégées au Burundi, Octobre 2008, p.18.

    14 Petit Larousse illustré, op.cit., p.829.

    15 MENGANG MEWONDO J., La conservation des écosystèmes et la biodiversité au Cameroun, Moabi n°8, juin 1999, p.29.

    16 INECN, Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de diversité biologique, Bujumbura, 2000, p.55

    naturelles sont menacées d'épuisement. A l'égard de ce danger imminent, quelques questions essentielles se posent à savoir :

    - Face aux différentes menaces subies par le Parc National de la Kibira, les mécanismes juridiques de sa protection dont dispose le pays sont-ils efficaces ?

    - Les institutions de protection du Parc National de la Kibira permettent-elles une conservation et une utilisation durable de ses ressources naturelles ?

    5. Justification et annonce du plan

    Hormis l'introduction et la conclusion générale, notre travail est subdivisé en deux grandes parties comportant chacune deux sections et deux paragraphes.

    La première partie traite des instruments juridiques régissant la protection du Parc National de la Kibira. Dans son premier chapitre, il sera question d'analyser les textes de droit interne de protection du PNK tandis que le second chapitre concernera les conventions internationales ratifiées par le Burundi en rapport avec la protection du PNK et leur mise en oeuvre. La deuxième a trait aux mécanismes institutionnels de protection du Parc National de la Kibira. Il s'agit ici d'analyser dans son premier chapitre, les institutions intervenant dans la protection du PNK. Le deuxième chapitre concerne les stratégies institutionnelles à mettre en oeuvre pour établir une protection effective du PNK. Enfin, une conclusion générale couronnera ce travail.

    Ière partie : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES REGISSANT LA PROTECTION DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA

    La forêt se réduit chaque année dans le Parc National de la Kibira. Une des dix sept aires protégées du Burundi, le Parc National de la Kibira, contient l'unique forêt ombrophile de montagne du Burundi. Il regorge en effet d'une diversité très riche et variée d'une valeur inestimable pour les générations présentes et futures. Cependant, la disparition de ses espèces en raison d'activités anthropiques se poursuit à un rythme alarmant et si l'on tient à conserver ses ressources naturelles et à léguer ses richesses aux générations futures, une gestion rationnelle et durable s'avère indispensable.

    De tout temps, il est connu que pour être efficace et durable, toute décision doit s'inscrire dans un cadre légal et réglementaire approprié, c'est pourquoi la conservation des ressources naturelles de cette aire protégée doit s'inscrire dans cette logique.

    Ainsi, les instruments juridiques ayant trait à la conservation des ressources naturelles du Parc National de la Kibira se composent de textes légaux relevant du droit positif interne (Chapitre I) et des conventions internationales ratifiées par le Burundi (Chapitre II).

    CHAPITRE I : LES TEXTES DE DROIT INTERNE DE PROTECTION DU PARC

    NATIONAL DE LA KIBIRA

    Dans le souci d'être à la hauteur des défis environnementaux, la législation burundaise s'est dotée des outils juridiques en matière de conservation du PNK. Ces instruments sont composés du Code de l'Environnement, du Code Forestier, du décret n°100/07 du 25/1/2000 portant délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles et de la loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi révisant le décret-loi n° 1/6 du 3 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles.

    Parmi ces textes de loi, certains assurent une protection générale du PNK en tant qu'aire protégée du Burundi (section 1) tandis que d'autres textes sont spécifiques à la protection du Parc National de la Kibira (Section 2).

    Section 1 : Les textes généraux : protection générale

    Le droit positif burundais de protection de l'environnement qui consacre la protection générale du PNK comporte essentiellement les textes de loi suivants: le Code de l'environnement (§ 1) et le Code forestier (§ 2).

    § 1. Code de l'Environnement du Burundi

    Le Code de l'Environnement du Burundi a été adopté par la loi n°1/010 du 30 juin 2000 et a pour objet de fixer les règles fondamentales destinées à permettre la gestion de l'environnement et la protection de celui-ci contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder et de valoriser l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, de lutter contre les différentes formes de pollution et nuisances et d'améliorer ainsi les conditions de vie de la personne humaine, dans le respect de l'équilibre des écosystèmes17. Il définit également les procédures à suivre pour la création des zones classées(A), avant d'aborder le but de classement des terrains en aires protégées (B).

    A. De la procédure de classement des terrains en aires protégées

    En son article 73 alinéa 1, le Code prévoit que lorsque la préservation de l'équilibre écologique l'exige, tout boisement ou forêt, quels qu'en soient les propriétaires, peut être classé comme forêt de protection ou réserve forestière dans les conditions prévues par les dispositions du Titre V, chapitre I du Code Forestier. Pour l'article 75, en son alinéa 2, la décision de classement est prise par décret et est précédée d'une enquête publique menée par l'administration de l'environnement en collaboration avec les autres services administratifs, les collectivités locales et les populations concernées. Les modalités de cette procédure sont fixées par une ordonnance du Ministre ayant en charge l'environnement, ajoute-t-il.

    Par ailleurs, dans l'intérêt de l'équité et de la justice, une indemnité est prévue par le présent code en vue de réparer un préjudice certain causé aux propriétaires ou aux ayants droit affectés par la mesure de classement dans les conditions et les modalités établies par la décision de classement18.

    Enfin, le code en son article 85 précise que lorsque les circonstances qui avaient imposé le classement en parcs ou réserves ont cessé d'en justifier le maintien, les terrains et tous autres biens classés pourront être désaffectés par voie de décret, après enquête rendant compte de l'inopportunité de maintenir le classement.

    B. De la préservation de la diversité biologique

    Dans sa partie relative aux espaces naturels et à la diversité biologique, le Code de l'Environnement consacre plusieurs dispositions en rapport avec la préservation de la diversité biologique des aires protégées. Ainsi, l'article 75 prévoit que lorsque la conservation du milieu naturel sur le territoire de la République présente un intérêt spécial et implique la préservation de ce milieu contre toute intervention humaine susceptible de le dégrader ou de le modifier, toute portion du territoire national, terrestre ou maritime, peut être classée en aires protégées sous

    17 Article 1er du Code de l'Environnement du Burundi.

    18 Article 74 du Code de l'environnement du Burundi.

    forme de parc national ou en réserve naturelle dans les conditions prévues par la législation régissant cette matière.

    L'article 88 dispose par ailleurs que la préservation de la diversité biologique, la reconstitution des écosystèmes dégradés et la régénération des espèces animales et végétales menacées ou en voie de disparition constitue une obligation incombant à l'Etat, aux collectivités locales et aux personnes privées, physiques ou morales

    De même, les espèces animales et végétales ainsi que leur milieu naturel doivent être protégées et régénérées au moyen d'une gestion rationnelle en vue de préserver ces espèces et leur diversité19.

    Quant aux espèces animales et végétales menacées ou en voie de disparition, dans les dispositions de l'article 93, le Code de l'Environnement énonce que si leur protection s'avère insuffisante ou inefficace, il pourra être institué par décret, des zones dites « réserves intégrales » en vue de renforcer la conservation « in situ » des espèces visées. La même disposition ajoute qu'à l'intérieur de ces zones, toute activité humaine et toute pénétration du public y sont autorisés par l'Administration de l'Environnement.

    Quoique ce Code prévoie des dispositions visant à préserver la diversité biologique des aires protégées du Burundi, quelques lacunes subsistent :

    - Il n'aborde pas les aspects d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation ;

    - La protection des connaissances traditionnelles associées aux ressources biologiques n'apparaît pas ;

    - Il n'aborde pas les organismes génétiquement modifiés alors qu'ils constituent des menaces sérieuses pour la biodiversité ;

    - La notion de payement des services rendus par les écosystèmes n'y figure pas ;

    - L'éducation et la sensibilisation du public n'occupe pas une grande place dans ce code alors que c'est un aspect important sur lequel il faut insister pour assurer la conservation de la biodiversité.

    § 2. Code Forestier du Burundi

    Le Code forestier a été institué par la loi n°1/02 du 25 mars1985 portant Code forestier du Burundi. Ce texte est d'une grande importance. Il fixe l'ensemble des règles particulières régissant l'administration, l'aménagement, l'exploitation, la surveillance et la police des bois et forêts20. Il aménage plusieurs dispositions en rapport avec les forêts et boisements du domaine de l'Etat (A) et d'autres relatives à la sauvegarde de l'intégrité des écosystèmes forestiers (B).

    19 Article 89 du Code de l'Environnement du Burundi.

    20 Article 5 du Code forestier du Burundi.

    A. De la gestion des ressources forestières du domaine de l'Etat

    Ce code aménage des dispositions relatives à l'aménagement et à l'exploitation des coupes de bois. Ainsi, à l'article 11 de ce Code, le législateur soumet les boisements et forêts du domaine de l'Etat à une condition générale d'aménagement réglé par ordonnance ministérielle.

    L'article 12 quant à lui, déroge aux dispositions de l'article 11, en disposant que l'exploitation des forêts et boisements de l'Etat pourra se faire soit par permis de coupe portant sur un nombre déterminé d'arbres, soit par permis d'exploitation portant sur une superficie déterminée. Ce Code précise également la procédure qui est prévue pour la réalisation des ventes des coupes et de leurs produits aux fins du respect de la concurrence loyale.

    Ainsi, dans ses dispositions, l'article18 précise que dans les forêts et boisements de l'Etat, les coupes et le produit des coupes sont vendus par le service forestier avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par ordonnance ministérielle. Toutefois, la même disposition aménage une dérogation au principe énoncé ci-haut en rapport avec les oeuvres sociales et humanitaires selon le besoin. En effet, elle ajoute que le Ministre ayant les forêts dans ses attributions peut exceptionnellement autoriser des coupes gratuites dans les boisements de l'Etat au profit des oeuvres sociales qui en justifient la nécessité.

    Ce texte aménage également d'autres dispositions destinées à l'exercice du droit d'usage dans les forêts de l'Etat. Ainsi, il dispose qu'il ne peut pas être fait dans les forêts et boisement de l'Etat, aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit21.

    Quant aux dispositions de l'article 40, elles prescrivent une interdiction aux bénéficiaires d'un droit d'usage selon les circonstances. Cet article précise que dans toutes les forêts de l'Etat, quand, pour des raisons sylvicoles, l'exercice des droits d'usage au bois est préjudiciable au maintien de l'état boisé, l'autorité compétente peut interdire l'exercice de ce droit pendant une période déterminée, période qui peut être prorogée, si nécessaire.

    Par ailleurs, l'exercice des droits d'usage au bois dans les forêts de l'Etat est limité à la coupe du bois de chauffage, de construction et de pirogue nécessaire aux besoins domestiques22.

    B. De la sauvegarde de l'intégrité des écosystèmes forestiers

    En vue de la sauvegarde de l'intégrité des écosystèmes forestiers, le Code forestier aménage des dispositions qui y sont consacrées. Il s'agit, par exemple, des dispositions des articles 77 à 81 relatifs à la réglementation des défrichements, en principe interdits, mais admettant des exceptions sous certaines conditions et sur autorisation préalable. Il s'agit également de la réglementation des feux de végétation et la définition des mesures de prévention (voir les articles 90 à 96). De même, il s'agit de l'institution des forêts de protection ou réserves forestières pour

    21 Article 38 du code forestier du Burundi.

    22 Article 41 du code forestier du Burundi.

    lutter contre la dégradation des sols et pour la conservation d'espèces végétales ou animales en voie d'extinction23.

    Enfin, les articles 161 et 162 indiquent les conditions auxquelles sont soumis le classement et le changement d'affectation des essences forestières de protection.

    En effet, l'article 161 prévoit que les forêts et boisements classés en forêts de protection ou en réserves forestières sont soumis à un régime spécial déterminé par ordonnance ministérielle et concernant l'aménagement, l'exercice des droits d'usage, le régime des exploitations, les feuilles et extractions.

    L'article 162 préconise que le classement d'un espace naturel comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de l'état boisé.

    Ainsi donc, l'application et le respect de telles dispositions contribuent à bien gérer les ressources forestières du pays et par conséquent à honorer les engagements contractés au titre de la Convention sur la diversité biologique dans ses aspects de conservation et d'utilisation durable conformément aux articles 6, 8 et 10 de la Convention sur la diversité biologique.

    Cependant, certaines lacunes existent dans ce Code forestier et qui limitent son efficacité :

    - le régime de la répression des activités susceptibles de détruire les réserves forestières est faible. Ainsi par exemple, le Code forestier en son article 106 réprime le feu sauvage d'une amende de 1.000 à 10.000 Fbu et d'une servitude pénale de trois mois à trois ans. Si l'on tient compte des milliers de francs burundais que l'Etat a consentis pour installer et conserver les ressources forestières, cette répression est faible ;

    - l'absence de textes d'application qui limite l'applicabilité et par conséquent son effectivité ; - le Code forestier n'est pas harmonisé avec le Code de l'Environnement ;

    - l'absence de l'approche participative dans la gestion des boisements domaniaux.

    L'analyse que nous venons d'effectuer concerne les textes de loi qui assurent une protection générale de la biodiversité du PNK en vue de sa gestion et de son utilisation durables. Toutefois, le constat est que ces textes comportent des lacunes qui, par voie de conséquence, limitent leur efficacité. Nous allons aborder dans la suite l'examen des instruments dont les dispositions sont spécifiques à la protection des ressources naturelles du PNK.

    Section 2 : Les textes spéciaux relatifs à la protection du Parc National de la Kibira

    Dans le souci d'infléchir les pratiques humaines menaçant la biodiversité du Parc National de la Kibira, différents textes légaux ont été élaborés par le législateur burundais dont les principaux méritent d'être évoqués ici. Il s'agit du décret portant délimitation d'un parc et de quatres réserves (§ 1) et de la loi portant création et gestion des aires protégées (§ 2).

    23 Article 160 du Code forestier du Burundi.

    § 1. Décret n° 100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles

    Le décret portant délimitation d'un parc national et de 4 réserves naturelles édicté en 2000 propose des délimitations pour le PNK et quatre autres aires protégées afin de renforcer leur protection. Il en décrit notamment les objectifs de gestion de chaque aire protégée dont il porte création et en précise quelques règles générales de gestion. Dans ses dispositions, le décret établit les limites du PNK (A), lui confère un statut légal et lui assigne des objectifs de protection clairs (B).

    A. De la délimitation du Parc National de la Kibira

    Le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un Parc National et quatre réserves naturelles dispose que le PNK est à cheval entre quatre provinces du Burundi et couvre actuellement une superficie de 40.000 ha de la superficie du pays. Il s'étend sur 4 provinces qui sont du Sud au Nord : Muramvya, Bubanza, Kayanza et Cibitoke et qui comportent les communes Muramvya, Bukeye, Matongo, Musigati, Muruta, Kabarore, Bukinanyana, Mabayi et Rugazi24. Ces neuf communes sont mitoyennes avec la Kibira dont cinq sur le versant Est et quatre sur le versant Ouest (Fig.3).

    Il faut préciser que ce décret matérialise le PNK juridiquement et physiquement en lui conférant un statut légal et des limites légales.

    24 Article 2 du décret n°100/007 du 25 Janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles.

    Fig. 3: Carte du Parc National de la Kibira

    B. L'intérêt de la protection du Parc National de la Kibira

    Au terme du décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles, l'objectif de la gestion du PNK est de protéger la forêt naturelle sur la crête Congo-Nil afin d'éviter l'érosion de ses pentes, de réguler le débit des rivières et d'assurer un fonctionnement continu et harmonieux des écosystèmes agricoles et pastoraux de la plaine de l'Imbo. La gestion du parc permet aussi de conserver des échantillons représentatifs des communautés biotiques, des ressources génétiques, des espèces menacées d'extinction, ceci afin d'assurer la stabilité et la diversité écologique de l'écosystème forestier25. A travers ces objectifs, la gestion du PNK vise deux aspects importants à savoir :

    - La pérennité des fonctions de la forêt naturelle sur la crête Congo-Nil ;

    - La protection de l'aire du parc à des fins scientifiques, éducatives et récréatives.

    Ces deux éléments suffisent pour conclure que le statut légal du PNK concorde avec les objectifs de gestion d'un parc national au sens de l'UICN26. Cependant, ce statut légal préconise également

    25 Article 3 du décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles.

    26 Dudley, N. (Éditeur), op. cit., 2008, p.13.

    que les partenaires voisins continueront à bénéficier de l'exercice des activités qu'ils mènent dans les zones leur reconnues autour du parc, notamment l'Office du Thé du Burundi (OTB), les Directions Provinciales de l'Agriculture et de l'Elevage (DPAE) dans la région et des activités géologiques et minières. Il stipule en outre que les orpailleurs riverains sont autorisés à rechercher l'or en zone tampon du Nord-Ouest du parc dans les limites légales des activités minières sur le territoire national27.

    En effet, le contenu de la disposition qui précède concède l'exercice de certains droits d'usage aux populations et aux institutions riveraines du PNK. Cela dénote la volonté du législateur d'associer les populations locales dans la gestion et la conservation des ressources naturelles de cette aire protégée.

    § 2. Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi

    Ce texte de loi révise le décret-loi n°1/6 du 03 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et Réserves Naturelles au Burundi. Il s'agit d'un texte ayant pour objet de fixer le régime de la création et de la gestion des aires protégées au Burundi. Cette loi décrit les différentes mesures de protection des espèces de faune et de flore se trouvant dans les aires protégées du Burundi en particulier le Parc National de la Kibira (A) et le plan de gestion et d'aménagement de ces aires protégées dont le PNK (B).

    A. De la protection de la faune et de la flore du Parc National de la Kibira

    Ce texte prévoit toute une série de mesures spéciales visant à assurer la conservation des espèces de faune et de flore et ces mesures comprennent entre autre la protection des oiseaux, des mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés, la protection des espèces végétales contre tout acte de nature à leur porter atteinte et surtout la protection contre les espèces exotiques28.

    Pour atteindre les objectifs de conservation, cette loi instaure une innovation par rapport à la loi révisée29 en adoptant l'approche participative. En effet, cette loi complète le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles par la reconnaissance aux populations riveraines de l'exercice de certains droits d'usage sur les ressources du PNK. Elle reconnaît par ailleurs, le rôle combien important que peuvent jouer les populations environnantes dans la gestion des aires protégées. Au terme de cette loi, les populations environnantes doivent être associées dans la gestion des aires protégées par la reconnaissance de certains droits traditionnels (ramassage du bois mort, extraction de plantes médicinales, etc..) et de leur implication dans les activités autour des aires protégées, génératrices

    27 Article 5 du décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles.

    28 Articles 5 à 8 de la Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi.

    29 Décret-loi n°1/6 du 03 Mars 1980 portant création des Parc Nationaux et Réserves Naturelles au Burundi.

    de revenus, ceci constitue évidemment des mesures incitatives pour la conservation de la biodiversité des aires protégées.

    Toujours dans l'intention d'impliquer les autres partenaires dans la gestion des aires protégées, la loi institue différents types de gouvernance des aires protégées à savoir les aires gérées par l'Etat (articles 10 à 11), les aires cogérées par l'Etat et les populations riveraines (articles 12 à 18), les aires gérées par le privé (articles 19 à 21) et les aires gérées par les communautés (articles 22 à 25), ceci en vue de renforcer la conservation de la biodiversité des aires protégées.

    En ce qui nous concerne, nous allons focaliser notre attention sur la seconde catégorie de gouvernance qui correspond aux aires cogérées par l'Etat et les populations riveraines du fait qu'elles correspondent à notre objet d'étude. En effet, selon la nouvelle approche de gouvernance dans la protection des aires protégées du Burundi, le PNK est une « aire cogérée ».

    En effet, ce type de gouvernance répond à la variété de droits reconnus par les sociétés démocratiques30. Les processus complexes et les mécanismes institutionnels sont généralement utilisés pour partager l'autorité et la responsabilité de gestion entre une pluralité d'acteurs du niveau national au niveau infranational, y compris les autorités gouvernementales, les représentants des populations autochtones, les communautés locales utilisant les associations, les entrepreneurs privés et les propriétaires fonciers.

    Ainsi, les acteurs reconnaissent la légitimité de leurs droits respectifs de contrôler l'aire protégée et de convenir pour la soumettre à un objectif spécifique de conservation (comme ceux qui distinguent les catégories d'UICN)31.

    Dans cette nouvelle vision, la cogestion est assurée par l'Etat et les communautés. Ainsi, dans le but de promouvoir cette participation des communautés, trois éléments sont retenus pour le Burundi :

    - Organisation des communautés en comités ;

    - Systèmes de participation dans les activités de gestion ;

    - Mise en place de cadre de collaboration entre l'Etat et les communautés32.

    Cette approche de cogestion rentre dans la droite ligne du statut légal du PNK qui préconise déjà la participation des communautés et autres partenaires riverains dans la sauvegarde du parc, mais également la sauvegarde de leurs intérêts.

    Ainsi, un plan de gestion et d'aménagement du PNK doit donc embrasser les considérations de protection d'un « parc national » et l'esprit de ce type de gouvernance de « cogestion ».

    30 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion, Parc National de la Kibira, 2009, Gitega, Burundi, p.53.

    31 Dudley, N. (Éditeur), op. cit., 2008, p.13.

    32 Les articles 12 à 18 de la Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi

    B. Du plan de gestion et d'aménagement comme outil de conservation du Parc National de la Kibira

    Ce texte de loi aborde le plan de gestion et d'aménagement qui est un outil important d'implication des parties prenantes dans la conservation des aires protégées. Cette loi consacre les droits d'usage sur certaines ressources exercés d'une façon contrôlée, de la promotion des alternatives aux ressources biologiques vulnérables, l'éducation et la sensibilisation en faveur des communautés riveraines des aires protégées, la promotion du développement socio-économique en faveur des communautés riveraines des aires protégées comme mesures incitatives au profit des communautés riveraines des aires protégées33.

    C'est dans ce contexte d'associer toutes les parties prenantes à la conservation du PNK que l'organisme gestionnaire (INECN) de cette aire protégée en collaboration avec Wildlife Conservation Society (WCS)34, ont élaboré un plan d'aménagement et de gestion du PNK en vue de servir de base commune pour l'ensemble des parties prenantes et des acteurs impliqués ou intéressés par la gestion du PNK.

    Ce plan d'aménagement et de gestion du PNK a comme objectif global la préservation des fonctions écologiques, socio-économiques et culturelles et la valorisation des ressources naturelles de cet écosystème forestier de montagne unique pour le Burundi35.

    Les objectifs spécifiques sont les suivants :

    - le maintien des fonctions écologiques et socio-économiques dans un système évolutif de la biodiversité du PNK ;

    - la préservation des ressources génétiques et des espèces menacées d'extinction pour assurer la stabilité et la diversité écologiques de l'écosystème forestier de la Kibira ;

    - la conservation et valorisation des ressources biologiques de la forêt de montagne de la Kibira pour le bien-être de la population ;

    - l'amélioration des conditions touristiques du PNK autour d'un système de partage des avantages qui en découlent ;

    - l'instauration d'un cadre participatif de préservation du PNK.

    Bref, cette loi portant modification du décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs nationaux et des réserves naturelles corrige la méconnaissance du rôle que peuvent jouer les populations environnantes dans la gestion des aires protégées tout en complétant le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles en privilégiant l'approche participative. La nouvelle loi est également armée de dispositions

    33 Articles 26 à 33 de la Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi.

    34 ONG internationale dont l'objectif est la préservation de la nature et la préservation des zones de la flore et de faune dans le monde et particulièrement en Afrique.

    35 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, juillet 2009, p.52.

    répressives nouvelles pour faire convenablement face à une destruction galopante, de jour en jour plus organisée et de plus en plus audacieuse du PNK (articles 34 à 44).

    Enfin, dans ses dispositions finales, la loi interdit la cession ou la concession à un titre quelconque des périmètres réservés aux aires protégées gérées par l'Etat ou cogérées avec les communautés locales (article 46), ceci pour garantir le maintien du patrimoine naturel de ces aires protégées.

    Cependant, des lacunes ne maquent pas dans cette loi :

    - les aspects de planification et de suivi de la biodiversité n'apparaissent pas dans cette loi ; - la protection des écosystèmes menacés n'apparaît pas ;

    - les organismes génétiquement modifiés ne sont pas réglementés alors qu'ils constituent des menaces sérieuses pour la biodiversité ;

    - les questions de bioprospection, d'accès et de partage des bénéfices ne sont pas réglementés alors que ce sont des questions d'actualité avec le nouveau Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ;

    - la notion de payement des services rendus par les écosystèmes ne figure pas alors que les aires protégées rendent des services écosystémiques.

    Nous venons de présenter brièvement le droit interne de conservation de la biodiversité du PNK. Néanmoins, nous remarquons que les questions liées à la protection de son environnement dépassent trop souvent les frontières nationales pour revêtir une dimension mondiale. Par ailleurs, nous reconnaissons que la diversité biologique du PNK fait partie de notre patrimoine mondial commun et que la communauté internationale doit, de toute urgence, renforcer la collaboration le plus efficacement possible pour la protéger avant qu'un grand nombre d'espèces de la faune et de la flore ne disparaissent et qu'un écosystème naturel unique ne s'effondre irréversiblement.

    C'est dans ce cadre que le Burundi a ratifié et/ou adhéré à un certain nombre d'instruments juridiques internationaux et régionaux de protection de l'environnement ayant des rapports avec la conservation du PNK.

    CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LE

    BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE

    Depuis longtemps, le Burundi a manifesté sa volonté de collaborer avec la communauté internationale dans le domaine de la conservation de la nature. C'est ainsi qu'il est partie à plusieurs conventions tant internationales que régionales ayant des rapports directs avec la gestion des ressources biologiques et susceptibles de contrer les menaces qui pèsent sur les ressources naturelles du PNK (Section 1). Pour Vital KAMERHE36, « Un pays qui prend effectivement part aux enjeux planétaires, avec un minimum d'organisation interne, renforce sa situation ainsi que celle de ses habitants ». La ratification de ces traités aussi bien internationaux que régionaux contraint le pays à entreprendre un certain nombre d'actions en vue de mettre en oeuvre les engagements pris dans ce cadre. Il est opportun d'analyser la problématique liée à la mise en application et à l'effectivité de ces textes légaux internes et des Conventions internationales en vigueur (Section 2).

    Section 1 : Typologie des Conventions ratifiées par le Burundi et leur mise en oeuvre

    Etant convaincu que la question de l'environnement est une préoccupation mondiale, le Burundi s'est associé aux autres nations de la planète Terre en signant et en ratifiant divers traités internationaux qui comportent des aspects en rapport avec la protection du PNK. Certains revêtent un caractère universel (§1) tandis que d'autres s'inscrivent dans la logique régionale ou sous-régionale (§2).

    §1. Les conventions à caractère universel

    A. La Convention sur la diversité biologique et sa mise en oeuvre

    La Convention-Cadre des Nations Unies sur la Diversité Biologique de Rio de Janeiro du 05 juin 1992 est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Elle a été ratifiée par le Burundi en 1996. Cette Convention a pour but de protéger la biodiversité de la planète en exploitant ses ressources avec précaution et en garantissant qu'elles bénéficieront à parts égales aux pays développés et aux pays en voie de développement. Elle contient de nombreuses et diverses obligations portant sur la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs. En effet, elle établit des obligations d'élaborer des stratégies et plans nationaux, d'intégrer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les plans, programmes et

    36 Vital KAMERHE cité par Moussa RUBUYE MUSAFIRI in La protection de l'écosystème forestier congolais: cas de la réserve naturelle d'Itombwe, sur le site http://www.memoireonline.com consulté le 10 juillet 2013. Par Moussa RUBUYE MUSAFIRI Université Officielle de Bukavu - Licence en Droit 2008

    politiques sectoriels et intersectoriels pertinents ainsi que dans le processus décisionnel national37.

    De même, la Convention en son article 8, met tout particulièrement l'accent sur la conservation in situ en établissant des obligations qui constituent un programme de conservation très complet et qui appellent à la prise de mesures allant de la mise en place d'un réseau d'aires protégées, à la restauration d'écosystèmes dégradés et à la reconstitution des espèces dans leur milieu naturel. Aussi, des mesures de conservations ex situ doivent également être prises, en complément des mesures in situ38. Des obligations portant sur l'utilisation durable des ressources biologiques figurent dans un certain nombre d'articles de la Convention et constituent l'unique objet de l'article 10.

    Par ailleurs, la Convention reconnaît également qu'il importe de maintenir les connaissances et pratiques des communautés autochtones et locales en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments constitutifs et qu'il est nécessaire d'encourager le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances de ces communautés et des innovations qu'elles peuvent apporter (Articles 8 j et 10 c).

    Enfin, des mesures concernant la recherche et la formation (Article 12) ainsi que l'éducation et la sensibilisation du public (Article 13) sont aussi requises. Il en va de même de l'utilisation d'instruments tels que les études d'impact (Article 14).

    Compte tenu de l'engagement du Burundi à s'acquitter de ses obligations contractées au titre de cette convention en matière de biodiversité et qui vont dans le sens de conserver les aires protégées en général et le PNK en particulier, beaucoup d'actions importantes et concrètes ont été initiées pour sa mise en oeuvre tandis que d'autres sont en cours.

    Il s'agit notamment de :

    - l'identification de nouvelles aires à protéger et l'établissement de leur système de zonage (Article 8 de la Convention);

    - la promotion de l'éducation environnementale dans le milieu environnant le PNK (Article 13 de la Convention);

    - le développement du patrimoine forestier à travers l'agroforesterie et la foresterie rurale;

    - la participation active du Burundi à l'élaboration du Plan d'Action sous-régional pour la conservation et l'utilisation durable des ressources de la biodiversité dans les pays du Bassin du Congo (Article 10, e)) ;

    - la participation du Burundi à l'élaboration d'une Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de la Diversité Biologique (Article 6, a)) ;

    - l'élaboration de 4 rapports de pays dans le cadre du programme de travail sur les aires protégées de la Convention sur la diversité biologique soumis à la Conférence des Parties (Article 26) ;

    37 Articles 6 et 10 de la Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 1992.

    38 Article 9 de la Convention sur la diversité biologique.

    39 Article III, 2. De la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction « CITES ».

    - la participation du Burundi à l'élaboration du Plan d'Action pour l'application du Programme

    de travail sur les aires protégées de la Convention sur la Diversité Biologique (Article 6, a));

    - les plans sectoriels d'intégration de la biodiversité dans les politiques et programmes

    sectoriels (Article 6) ;

    - le plan stratégique de renforcement des capacités dans le domaine de la biodiversité ;

    - la stratégie de communication, d'éducation et de sensibilisation sur la biodiversité ;

    - la mise en place d'une législation nationale en matière de biodiversité (Article 13).

    Pour ce qui est de la législation nationale en matière de biodiversité, les préparatifs en rapport avec la validation de son projet de loi avancent. En effet, le comité de pilotage qui en a la responsabilité prépare un atelier national de validation qui aura lieu au plus tard au mois de septembre. Il faut souligner qu'une fois la législation validée, le Burundi sera parmi les premiers pays africains voire du monde à avoir à sa disposition une législation en matière de biodiversité.

    B. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction « CITES » et sa mise en oeuvre

    La Convention CITES a été signée le 3 mars 1973. Le Burundi a adhéré à la CITES le 24 juin 1988 et celle-ci est entrée en vigueur à son égard le 6 novembre 1988. Elle a pour but principal d'empêcher la surexploitation des espèces, découlant des opérations internationales et particulièrement du commerce international des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Article II).

    A ce titre, la CITES se doit d'être considérée comme un outil de conservation permettant le contrôle des échanges commerciaux internationaux, impliquant la vie sauvage et donnant l'assurance que ces échanges commerciaux restent un élément de l'utilisation durable de la vie sauvage. A cet effet, la CITES assure déjà la conservation des espèces en danger ou menacées d'extinction, contre une surexploitation due aux opérations internationales et crée un mécanisme permettant de veiller à ce qu'un tel commerce soit durable. Ce mécanisme est précisément le système de permis qui limite le commerce des espèces menacées, sans pour autant compromettre la capacité d'une partie à utiliser ces espèces de façon durable39. D'autre part, la CITES impose aux Etats contractants de surveiller le commerce des espèces qui ne sont pas menacées d'extinction, mais qui pourraient le devenir, si le commerce n'en était pas strictement réglementé. Pour le Burundi, le contrôle de l'importation de spécimen de flore et de faune sauvage, leur exploitation ainsi que les documents y relatifs c'est-à-dire les permis et certificats sont du ressort de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN). Il s'agit d'un organe de gestion et autorité scientifique désigné au sens de l'article 9 de la Convention CITES. Au sens de l'article 3, la convention CITES dispose que «la Convention concerne les

    espèces qui sont menacées par le commerce dans certains pays seulement pour les spécimens originaires de ces pays, un permis d'exploitation est nécessaire pour l'importation et l'exportation. Pour les spécimens originaires d'autres pays, seul le certificat d'origine est nécessaire».

    Cet organe de gestion étend le régime d'autorisation obligatoire d'importation et d'exportation et réexportation à toutes les espèces de flore et de faune sauvage. Il confisque tout spécimen entrant ou sortant du territoire national sans être muni d'autorisation que ce soit pour les spécimens morts, vivants pour les trophées herbiers ou autre partie de faune et flore sauvage ( Article III,4.). Il faut noter cependant que les fonctionnaires à la frontière ne disposent pas suffisamment d'informations et d'outils d'identification. En cas de doute sur l'admissibilité d'un envoi, ils font généralement appel à l'organe de gestion et les envois qui ne satisfont pas aux conventions sont confisqués.

    Dans le souci de rendre l'application de cette convention effective au Burundi, une loi portant commerce de faune et de flore sauvages au Burundi 40a été promulguée pour non seulement répondre aux orientations de la CITES en général, mais surtout pour rendre effective la loi portant création et gestion des aires protégées au Burundi41 qui, en ses articles 5,6, et 7 prévoit la protection des oiseaux, des mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés, la protection des espèces végétales contre tout acte de nature à leur porter atteinte.

    De ce qui précède, il ressort que la volonté du législateur burundais est manifestement déclarée dans la loi portant création et gestion des aires protégées au Burundi en ce qui concerne la protection des espèces menacées d'extinction qui se trouvent dans les aires protégées en général et dans le PNK en particulier.

    §2.Les conventions à caractère régional

    A. La Convention sur la protection des végétaux entre les Etats membres de la

    Communauté Economique des Pays des Grands Lacs " CEPGL " et sa mise en oeuvre

    Cette convention a été ratifiée par le Burundi le 25 février 1990. Elle vise à promouvoir une coopération en matière de protection des végétaux entre les pays de la CEPGL à travers l'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique (IRAZ) et les organismes nationaux chargés de la protection des végétaux.

    Pour aboutir à cet objectif, l'article 8 de cette Convention prévoit une série de mesures visant la protection des végétaux dans les pays de la CEPGL et ces mesures portent notamment sur :

    - La mise en place et la gestion d'un système de surveillance concernant les ennemis des végétaux ;

    40 Loi n°1 / 17 du 10 septembre 2011 portant commerce de faune et de flore sauvages au Burundi.

    41 La loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi.

    - L'organisation de la lutte contre les prédateurs des produits végétaux stockés ;

    - L'organisation de la lutte contre les ennemis des végétaux nécessitant des mesures officielles ;

    - L'organisation d'un système de prévision et d'alerte ;

    - La mise en place d'un système de contrôle et d'inspection aux frontières nationales visant les importations comme les exportations ;

    - L'établissement des modèles officiels de certificats phytosanitaires et la délivrance de ces certificats.

    Afin de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrit, le Burundi a initié une série d'actions qui visent essentiellement la conservation des végétaux. Il s'agit notamment de l'inspection phytosanitaire sur tout le territoire national afin de prévenir les fléaux et évaluer l'efficience des techniques et produits utilisés, de la commercialisation des produits phytosanitaires, de l'inspection des stocks des semences, de l'inspection des champs de multiplication, de l'expérimentation phytosanitaire et du contrôle physico-chimique des pesticides. Enfin, la mise en place d'un décret-loi portant protection des végétaux au Burundi a permis de renforcer la réglementation phytosanitaire42.

    B. La Convention phytosanitaire pour l'Afrique et sa mise en oeuvre

    La Convention phytosanitaire pour l'Afrique du 13 septembre 1967 a été ratifiée par le Burundi le 4 juillet 1992. Elle vise à renforcer la coopération entre les Etats africains pour lutter contre les ennemis, les maladies des plantes et des produits végétaux et pour empêcher leur introduction et leur propagation sur les territoires nationaux. Outre son objet qui consacre déjà les aspects de conservation, la Convention prévoit beaucoup de mesures de protection des plantes. Ainsi, selon cette Convention, chaque Etat s'engage à exercer au moins les contrôles que l'OUA estime nécessaires pour l'importation des végétaux et il prend, à cet effet, à l'intérieur de son propre territoire, les mesures législatives ou réglementaires appropriées43.

    De même, l'article 3 demande à chaque Etat de prendre toutes mesures de quarantaine, de contrôle ou d'inspection et d'une manière générale, toutes mesures jugées nécessaires par l'OUA, à l'égard des organismes vivants, des végétaux, des fragments de végétaux, semences, terres, terreaux ou matériels d'emballages, y compris les récipients et de tous les articles que l'OUA aura déclaré l'importation dangereuse pour l'agriculture dans toute la région de l'Afrique. Par ailleurs, l'article 4 quant à lui, impose à chaque Etat membre d'interdire l'importation de tous organismes vivants, de végétaux, fragments de végétaux, semences, terres, terreaux ou matériels d'emballages y compris les récipients et de tous les articles dont l'OUA souhaite l'interdiction dans toute région de l'Afrique, pendant une période donnée.

    42 Décret-Loi N°1/033 du 30 juin 1993 portant protection des végétaux au Burundi.

    43 Article 2 de la Convention phytosanitaire du 13 septembre 1967

    Enfin, à l'article 5, la Convention dispose que chaque Etat membre prend toutes les mesures utiles pour lutter efficacement sur son territoire contre les maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux qui constituent ou sont susceptibles de constituer, de l'avis de l'OUA, un danger grave en Afrique.

    Aussi, chaque Etat membre doit signaler au Secrétariat scientifique dès qu'il en prend connaissance, d'une part, l'existence de tout nouveau ravageur ou nouvelle maladie affectant les cultures et d'autre part, toute modification dans l'évolution du ravageur ou de la maladie existant dans le pays.

    Sur le plan national, en vue d'exécuter toutes ces obligations auxquelles il a souscrit, le Burundi a initié un certain nombre d'actions tandis que d'autres sont en cours et concernent essentiellement l'élaboration d'une législation phytosanitaire et ses textes d'application44notamment par le contrôle et l'homologation des produits phytosanitaires, l'inspection phytosanitaire sur tout le territoire national afin de prévenir les fléaux, la commercialisation des produits phytosanitaires et l'expérimentation phytosanitaire.

    Deux réalisations sont en cours en rapport avec la mise en oeuvre de cette convention. Il s'agit d' :

    - un Code national de conduite pour la gestion des pesticides est en cours d'élaboration;

    - un projet de loi sur les pesticides et un projet de loi phytosanitaire sont en cours d'élaboration45.

    Pour ces derniers documents, le processus législatif fait état de bonnes avancées étant donné que leur validation et leur approbation par la FAO a déjà eu lieu. Il reste l'étape de leur adoption par le Parlement et leur promulgation par la Présidence de la République.

    Aux Conventions que nous venons de développer ci-haut ayant trait à la conservation de la biodiversité du PNK, s'ajoutent d'autres textes internationaux auxquels le Burundi envisage d'adhérer, qui présentent un grand intérêt pour la préservation des ressources naturelles du PNK. Il s'agit :

    - de l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie (AEWA) adopté à la Haye le 14/6/1995 ;

    - du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique adopté à Nagoya le 4 juin 201.

    Pour ce qui est de l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie, un projet de loi portant Ratification par la République du Burundi de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique Eurasie (AEWA) a été analysé par le Conseil des Ministres du 12

    44 Ministère de l'Agriculture et de l'élevage, Département de la protection des végétaux, La législation phytosanitaire du Burundi et ses textes d'application. Consultable aussi sur http://www.ippc.int

    45 Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, Département de la protection des végétaux.

    juin 2013. En effet, selon le Ministre burundais ayant en charge l'environnement, qui a présenté le projet de ratification au Conseil des Ministres, les oiseaux migrateurs constituent une partie importante de la diversité biologique mondiale qui devrait être protégée au bénéfice des générations présentes et futures. Il faut souligner que le Burundi a participé à la négociation de cet Accord46.

    S'agissant de ce protocole de Nagoya, un projet de loi portant accession par la République du Burundi au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, a été analysé au cours de la réunion du conseil des ministres tenue en date du 10 juillet 2013.

    Pour le Ministre ayant en charge de l'environnement qui a présenté le projet de loi, l'objectif du protocole de Nagoya est d'améliorer l'accès aux ressources génétiques et de permettre un partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation ou de ses applications et de la commercialisation ultérieure avec la partie contractante qui fournit ces ressources. Il s'applique aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et aux avantages découlant de leur utilisation47. Ainsi, le Burundi ayant par ailleurs participé à la négociation de ce protocole, l'Accord permettra aux responsables du pays d'encadrer la gestion des ressources génétiques présentes sur son territoire et plus particulièrement dans le PNK et ainsi d'éviter qu'elles ne soient utilisées sans son consentement et sans pouvoir bénéficier des avantages découlant de leur mise en valeur.

    Section 2 : Mise en application et effectivité des textes légaux internes et des conventions internationales en vigueur

    Comme nous venons de le faire remarquer dans les précédents développements, le Burundi dispose d'un important arsenal juridique visant à assurer la conservation des ressources naturelles du PNK. Cependant, ces textes de lois ayant des rapports avec la conservation de la biodiversité du PNK accusent de nombreuses lacunes et insuffisances qui handicapent leur mise en application et par conséquent, constituent des causes profondes de la dégradation de sa biodiversité.

    A cet effet, il importe de définir une politique claire de sauvegarde de cette aire protégée (§1) avant d'identifier les forces et les contraintes liées à l'application et à l'effectivité des textes légaux et conventions internationales (§2).

    46 http://www.burundi-gov.bi , consulté le 18 août 2013.

    47 Idem.

    §1. Adoption d'une politique claire de protection du Parc National de la Kibira

    Le Burundi a un cadre politique favorable à une bonne conservation et gestion de la biodiversité du PNK. En effet, plusieurs documents de politique qui militent en faveur de la conservation de sa biodiversité existent bien qu'ils comportent certaines lacunes.

    A. Adoption d'une politique claire de protection du Parc National de la Kibira

    Le Burundi se préoccupe de la gestion des ressources forestières du PNK pour permettre leur utilisation durable dans l'intérêt de la communauté nationale. C'est avec la ratification des différentes Conventions en rapport avec la conservation de la diversité biologique du PNK que le Burundi a concrétisé sa ferme volonté de conserver les ressources naturelles du PNK et de les gérer de façon durable. Cet acte est venu compléter les décisions antérieures en faveur de la préservation de ses ressources biologiques pour leur utilisation durable notamment à travers la création de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN), l'établissement d'un système des espaces protégés (article 8 de la Convention sur la diversité biologique) en 1980, en même temps que la création du Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions en 1989.

    En plus, ces dernières années, les politiques relatives à la gestion rationnelle des ressources forestières ont été renforcées par l'existence de plusieurs documents de politique qui militent en faveur de la conservation des ressources forestières du PNK. Ceux-ci existent tout en assurant le bien-être des populations surtout riveraines. Il s'agit entre autres de la Politique Sectorielle du Ministère ayant la protection de l'environnement dans ses attributions en rapport avec les aires protégées, la formulation de la Stratégie Nationale pour l'Environnement et son Plan d'action, ainsi que par la restructuration du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, le Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté, la loi sur la création et la gestion des aires protégées, les mesures incitatives pour la gestion des aires protégées48. Il existe un code de l'environnement dans lequel les éléments des codes forestier et foncier ont été révisés. Ces différents documents de politique qui sont à la base de la gestion des ressources naturelles, prouvent à suffisance que les responsables politiques du pays sont convaincus de la nécessité de lutter contre la dégradation des ressources naturelles du PNK.

    En matière de promotion de la conservation et d'utilisation durable des ressources du PNK, le Burundi encourage et participe activement aux projets sur la connaissance de sa diversité biologique et la recherche des voies et moyens de son utilisation durable pour le bénéfice de communauté. A titre illustratif, nous citerons le Projet Parcs pour la Paix « PPP/Kibira », qui appuie l'INECN dans le but de pouvoir mener une gestion efficace du PNK sur le plan écologique, bénéfique sur le plan social et viable sur le plan économique. Ce projet est la

    48 INECN, Rapport d'étude sur les modes de gouvernance et les catégories d'aires protégées au Burundi, Bujumbura, 2008, p.11.

    concrétisation de l'appui de la Conférence des Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC) aux pays membres dont le Burundi, dans ses efforts de protection des forêts montagnardes. Ce projet a pour objectif de promouvoir la conservation et l'utilisation durables de la biodiversité en temps de troubles armés en constituant un réseau d'aires protégées pour la paix et en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations sinistrées au tour du Parc National de la Kibira. Avec la guerre civile de ces dix dernières années, les plus grandes batailles entre la rébellion et l'armée gouvernementale se déroulent dans la Kibira. En effet, cela porte un coup dur au parc étant donné que et les belligérants et les populations environnantes en ont profité pour surexploiter les ressources forestières de cet écosystème naturel.

    Aujourd'hui, les préoccupations liées à la gestion rationnelle des écosystèmes forestiers au Burundi n'ont pas encore été maîtrisées de façon suffisante. Ainsi, quelques lacunes subsistent au niveau de la sensibilisation des décideurs politiques sur la complexité et les processus des écosystèmes naturels comme de leur mode de gestion.

    B. Les lacunes de la politique existante relative à la protection du Parc National de la Kibira

    Au niveau des politiques nationales, les problèmes de conservation de la biodiversité du PNK existent, certains sont souvent liés aux politiques mises en oeuvre dans d'autres domaines.

    En effet, les politiques mises en oeuvre dans les secteurs autres que la gestion des ressources biologiques sont fondées sur des décisions accordant une importance insuffisante aux considérations d'écologie et de biodiversité. De même, les politiques sectorielles mises en oeuvre par le passé par exemple dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture pour ne citer que ceux-là ont toujours été établies en tenant compte essentiellement des intérêts du secteur en question. Il en a été souvent le cas des politiques sectorielles lorsque les intérêts et les enjeux sectoriels l'emportaient sur les considérations de biodiversité ou les faisaient oublier.

    Actuellement, l'initiation et la mise en application des politiques sectorielles ne tiennent pas toujours suffisamment compte de leur impact sur la biodiversité. Les politiques commerciales actuelles sous-évaluent souvent les éléments non commercialisables de la biodiversité telles que les valeurs esthétiques, éducatives, scientifiques et socioculturelles. Cette situation conduit à encourager de plus en plus la conversion des ressources et l'exploitation non durable au détriment de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique de cet écosystème naturel. En conséquence, les décideurs politiques qui ne sont pas suffisamment informés sur la complexité et les processus des écosystèmes naturels et sur les systèmes traditionnels de gestion des ressources, peuvent prendre des décisions politiques non appropriées pour la préservation de ses ressources naturelles. Ainsi, les difficultés à intégrer les considérations relatives à la conservation et l'utilisation durable dans le processus de prise de décision nationale sont soulignées par les articles 6 et 10 de la Convention sur la diversité biologique.

    Notons que la crise socio-politique de 1993 est venue remettre en cause les efforts entrepris par le pays dans la protection du PNK et depuis un relâchement s'observe en matière de la protection et de la conservation de la diversité biologique sauvage qui est sérieusement menacée par des activités anthropiques de destruction ou de surexploitation. Cette dernière risque d'entraîner la disparition imminente de beaucoup d'espèces biologiques de cet écosystème forestier49.

    Bien qu'il y ait eu un petit relâchement, l'on peut signaler qu'actuellement, le Gouvernement déploie des efforts de réinstallation d'un boisement artificiel en collaboration avec les partenaires internationaux conventionnels et les ONGs dans le but de protéger ce patrimoine forestier naturel qui est le principal habitat de la diversité biologique. Dans le cadre de cette politique de reboisement, les responsables privilégient la participation de la population, afin qu'elle se sente bénéficiaire de ce boisement qu'elle est appelée à gérer communautairement. Le but de cette approche est de permettre la conservation de cet écosystème forestier pour l'utilisation judicieuse de la biodiversité qu'il contient, dans l'intérêt de tous, et pour faire profiter à la population des bienfaits environnementaux en rapport avec l'existence de cette formation forestière, en plus du souci de pouvoir répondre durablement aux besoins en bois de chauffage, en bois de service et d'oeuvre. Nous citons ici la participation du Gouvernement au Projet Protection de la Kibira, à travers l'INECN, organe gestionnaire du PNK. Le Projet a concouru à la plantation de deux mille hectares de boisements artificiels d'essences exotiques et de 49 ha d'enrichissement de la forêt naturelle par l'Entandrophragma excelsum, une essence autochtone de valeur50. Cette politique nationale va dans l'esprit de l'article 10 de la Convention sur la Diversité biologique.

    §2. Les forces et les contraintes liées à l'application et à l'efficacité des textes légaux et des Conventions internationales

    En vue de faire face aux défis environnementaux, le Burundi s'est doté d'une importante législation consacrant la protection des aires protégées notamment liées à la conservation des ressources naturelles du PNK. Elle est composée de textes légaux relevant du droit interne et des conventions internationales ratifiées par le Burundi. Bien que cette législation comporte des aspects positifs non moins importants de conservation de la biodiversité du PNK(A), elle contient cependant plusieurs contraintes et lacunes liées à sa mise en application et qui, par conséquent, limitent son efficacité (B).

    A. Les points forts des normes de protection du Parc National de la Kibira

    Comme nous l'avons déjà mentionné, la conservation de la diversité biologique du PNK du Burundi date de l'époque coloniale. Sur le plan national, des lois en la matière ont été élaborées pour réglementer la coupe et la vente de bois, la chasse et la capture des animaux sauvages de

    49 BARARWANDIKA, A., Etude prospective du Secteur forestier en Afrique, 2001 : cas du Burundi, p.8.

    50 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le Parc National de la Kibira, Burundi, 2002, FAO, p.13.

    cette forêt naturelle51. En effet, en mettant en défens cette forêt naturelle, l'autorité coloniale visait à la fois la protection des sols contre l'érosion et la conservation de la faune. La réglementation en rapport avec la conservation de la biodiversité du PNK a été renforcée dans les années 80 avec la création de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN).

    C'est dans la même logique de faire face aux défis environnementaux qui menacent cette aire protégée que la République du Burundi s'est dotée des outils juridiques de gestion de ses ressources naturelles dont les plus importants sont : le Code de l'Environnement de 2000, le Code Forestier de 1985, la Loi sur la création et la gestion des aires protégées de 2011 en révision du Décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs nationaux et des réserves naturelles et le Décret-Loi de 2000 portant délimitation d'un Parc National et de 4 Réserves Naturelles.

    Ces textes de loi fixent les règles fondamentales destinées à permettre la gestion de l'environnement et la protection de celui-ci contre toute forme de dégradation, afin de sauvegarder et de valoriser l'exploitation rationnelle des ressources naturelles et d'améliorer les conditions de vie de la personne humaine, dans le respect de l'équilibre des écosystèmes naturels. Ils prévoient aussi des mesures visant à assurer la conservation des ressources biologiques de ces écosystèmes naturels.

    En plus de ces textes légaux et réglementaires qui relèvent du droit interne, le Burundi est partie à plusieurs conventions internationales ayant des rapports avec la conservation des ressources naturelles du PNK. On citera notamment la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), la Convention CITES, la Convention Phytosanitaire, etc. Par ce dernier engagement, le Burundi a manifesté sa volonté de collaborer avec la communauté internationale dans le domaine de la conservation des ressources forestières de cet écosystème naturel.

    De ce qui précède, force est de constater que le Burundi dispose d'un cadre légal très riche et cela devrait faciliter la connaissance des droits et des obligations et l'orientation des interventions à mener en matière de conservation de cette aire protégée. Cet ensemble de textes de loi servent de référence à la conservation et à l'utilisation durable de ses ressources naturelles.

    Il est à noter que le cadre légal de protection des ressources forestières en général et du PNK ne cesse de s'améliorer en vue d'être efficace. En effet, la politique forestière et le Code forestier du Burundi sont entrain d'être révisés afin d'être adaptés aux circonstances du moment en matière de protection de l'environnement.

    Ainsi, en ce qui concerne les formations naturelles, la politique forestière du Burundi, qui est encore au stade de projet, vise comme objectifs : la réduction totale des pertes en espèces et en espaces, la restauration des espaces dégradés, la gestion participative des formations naturelles et le développement de l'écotourisme. Les efforts de protection et de conservation de ces ressources désormais canalisés par cette politique doivent être marqués par le souci permanent d'orienter les ressources vers la population qui en est le bénéficiaire actuel et futur.

    51 INECN, Rapport d'étude sur les modes de gouvernance et les catégories d'aires protégées au Burundi, Bujumbura, 2008, p.12.

    B. Les faiblesses des normes de protection du Parc National de la Kibira

    Nous venons de voir que le Burundi dispose d'un important arsenal juridique de nature à lui permettre d'assurer de façon cohérente et efficace la protection de la biodiversité du PNK, une fois ces mécanismes légaux respectés et mis en oeuvre. Cependant, ces derniers comportent de nombreuses insuffisances et contraintes liées à leur application et à leur effectivité.

    D'une manière générale, ces contraintes sont les suivantes :

    1. Beaucoup de lois et conventions manquent de textes d'application sans lesquels ces lois et conventions demeureront largement inapplicables.

    Dans la plupart des cas, ces lois de caractère trop général ne sont pas suivies de textes d'application qui pourtant, sont nécessaires pour apporter des précisions sur les dispositions de la loi insuffisamment détaillée. De même, lorsqu'elles sont ratifiées par l'Etat, les conventions internationales sont souvent inadaptées. En effet, elles énoncent des normes écologiques et des objectifs globaux qui nécessitent une certaine adaptation à la situation et aux données environnementales de chaque pays en tenant compte du degré de développement et de ses moyens. Or, dans l'état actuel des choses, toutes ces conventions ratifiées par le Burundi ne sont généralement relayées par aucun texte légal d'adaptation, si bien que les objectifs qu'elles énoncent demeurent lettre morte.

    A titre illustratif, la convention sur la diversité biologique que le Burundi a déjà ratifiée, prévoit dans ses dispositions de nombreuses obligations à charge des Etats parties en matière de réglementation d'accès aux ressources génétiques, le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, le contrôle, etc.

    Mais, le droit interne est muet sur ces aspects alors que toutes ces conventions posent des principes et laissent à chaque Etat Partie la charge d'organiser sur le plan national les modalités politiques, juridiques et institutionnelles de leur mise en oeuvre.

    Il importe donc pour le Burundi de fournir beaucoup plus d'efforts d'adaptation de sa législation nationale afin de s'acquitter de cette importante mission.

    2. D'autres lois ne prennent pas suffisamment en compte la nécessité d'une approche participative pourtant indispensable pour l'aménagement d'une législation environnementale efficace52.

    Ainsi, en vertu du principe 10 de la Déclaration de Rio, « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau

    52 L'approche participative est un outil privilégié permettant l'association active et responsable des ONGs, des collectivités locales et populations (FAO, 2000).

    qui convient ». Cette participation concerne les femmes53, les jeunes54 aussi bien que les populations et communautés autochtones et autres collectivités locales qui ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles55.

    Selon Marc DUFUMIER, la protection des espèces végétales et de la faune sauvage suppose que soient délimités et entretenus dans un pays un certain nombre de parcs naturels et de forêts classées dont la gestion conservatoire ne peut être assurée qu'avec la participation des populations riveraines56. Donc, la meilleure façon d'avoir une législation environnementale est d'assurer la participation des différents intervenants dès sa conception. En effet, les communautés locales sont en mesure, si elles sont associées à la procédure, de déterminer la meilleur façon de protéger l'environnement. Dans ce même ordre d'idée, il importe de relever que la loi forestière du 25 mars 1985 est non seulement incohérente sous plusieurs aspects, mais aussi très restrictive en matière de droits d'usage des populations.

    A ce titre, cette participation active de la population est donc garante d'une meilleure adaptation des règlements aux réalités et d'un meilleur respect des textes susceptibles d'assurer la préservation des ressources naturelles. Par ailleurs, la gestion durable des ressources de l'environnement au XXIème siècle ne peut pas se faire selon les principes du XIXème siècle avec une administration centralisatrice, secrète et autoritaire57.

    Ainsi, la gestion du Parc National de la Kibira (PNK) fait participer les communautés villageoises grâce à un plan communautaire de conservation, gage de partenariat entre la population, l'administration et les conservateurs. De plus, la mise en place d'un nouvel organe consultatif, les «comités locaux de surveillance du parc» dans toutes les communes autour de la Kibira, semble être une solution d'implication des populations dans la gestion du parc58.

    3. L'ineffectivité de la loi ou de la convention est due souvent à sa méconnaissance, non seulement par les citoyens, mais aussi ceux qui sont chargés de veiller à son application.

    A l'état actuel des choses, lorsqu'une loi est promulguée, elle n'est pas suivie de mesures d'accompagnement qui consistent en la vulgarisation, l'information et la sensibilisation des institutions étatiques, de l'administration territoriale et des populations rurales pour que chacun sache en ce qui le concerne, ses droits et obligations. Ainsi, l'information, la sensibilisation et

    53 Principe 20 de la Déclaration de Rio.

    54 Principe 21 de la Déclaration de Rio.

    55 Principe 22 de la Déclaration de Rio.

    56 DIFUMIER, M., « Environnement et Développement Rural », in Revue du Tiers Monde, Tome XXXIII, p.303.

    57 PRIEUR, M., « Démocratie et Droit de l'Environnement et du Développement », in RJE, 1993, p.29.

    58 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le parc national de la Kibira, Burundi, 2002, FAO, p.9.

    59 Principe 19 de la Déclaration de Stockholm de 1972.

    60 MEETU, Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière d'Education Environnementale. Bujumbura, 2009, p.7.

    l'éducation relatives à l'environnement doivent se réaliser au niveau de toute la population et de toutes les catégories socio-professionnelles.

    En effet, la Déclaration de Stockholm de 1972 est on peut plus claire. Elle énonce qu'il est essentiel de dispenser un enseignement sur les questions d'environnement aux jeunes générations aussi bien qu'aux adultes, en tenant dûment compte des moins favorisés afin de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement dans toute sa dimension humaine59. La réussite de cette approche éducative reste dans une large mesure subordonnée à la mise en place d'un mécanisme de vulgarisation des textes, elle-même conditionnée par la mise en place des mécanismes institutionnels d'accompagnement permettant de relever le taux et le niveau d'alphabétisation. Enfin, l'éducation environnementale doit être un outil fondamental pour développer la formation et la sensibilisation de notre population lui permettant d'avoir des connaissances approfondies et des compétences nécessaires afin d'opérer des choix raisonnés60.

    4. L'ineffectivité de certains textes de lois est liée aux difficultés financières et techniques nécessaires à leur mise en application.

    D'aucuns s'accordent sur le fait qu'au Burundi, on ne dispose pas de moyens adéquats et suffisants pour combattre par exemple le braconnage, les feux de brousse, la coupe de bois. En effet, entre des braconniers et contrebandiers équipés d'armes à feu et des gardes-forestiers allant à pied et non armés, il y a tout un fossé. Sur un plan général, ces difficultés financières et techniques soulignent le lien profond qui existe entre la protection de l'environnement et le développement. L'idée de conservation de la nature est vaine dans des régions où sévit la misère, où les populations empruntent tout à la nature pour survivre.

    Il est difficile également de juguler la destruction des forêts par des paysans qui ont besoin de lopins de terre pour pratiquer une agriculture de subsistance et de bois de chauffage pour des besoins domestiques si l'on n'est pas en mesure de leur proposer des solutions alternatives. Ainsi, la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi préconise l'élaboration des plans de gestion et d'aménagement des aires protégées en général et du PNK en particulier en vue de promouvoir des droits d'usage qui ne dégradent pas l'aire protégée, de promouvoir des alternatives aux ressources biologiques vulnérables dans les villages riverains, etc.

    Force est cependant de constater que l'élaboration de tels plans requiert la disponibilité des moyens financiers et des ressources humaines outillées pour cette fin afin de préserver ce patrimoine naturel.

    61 Article 12 du Protocole de Nagoya sur l'Accès aux ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique.

    Ainsi donc, au Burundi, les responsables du pays devraient être sensibilisés sur l'intérêt combien important que présentent les textes existants en une matière aussi vitale que celle de la conservation des ressources naturelles pour les générations présentes et futures.

    5. Il existe des aspects entiers de la biodiversité qui ne font l'objet d'aucun encadrement juridique national.

    C'est le cas des manipulations génétiques, de la répartition des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources biologiques, de la réglementation des expérimentations, de la protection juridique des connaissances traditionnelles, de l'accès à la technologie ainsi que son transfert, etc.

    Au Burundi, le constat est que la plupart de ces aspects de la biodiversité ne sont soumis à aucune réglementation alors que leur encadrement juridique national serait d'une grande utilité pour le pays et pour les populations riveraines des aires protégées en général et du PNK en particulier. Ainsi, comme le pays n'est pas partie au Protocole de Nagoya, les connaissances traditionnelles ne font objet d'aucune protection juridique. Grâce à ses dispositions claires sur l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, les communautés autochtones et locales bénéficient de l'utilisation de leurs connaissances, innovations et pratiques61.

    En conclusion, comme nous venons de le constater, la question de l'environnement est désormais devenue une préoccupation planétaire. Sur le plan interne, en plus d'une politique claire de protection des réserves forestières, le Burundi s'est doté d'un droit positif de protection du PNK. Sur le plan international, le pays étant partie à nombreux de traités internationaux, s'est associé aux autres nations de la communauté internationale pour faire face aux menaces dont fait l'objet cet écosystème naturel. Evidemment, bien que le Burundi dispose d'un important arsenal juridique en rapport avec la conservation de la biodiversité du PNK, les problèmes liés à son application et son effectivité subsistent.

    En plus du cadre légal de protection du PNK, une conservation et une utilisation durable de la biodiversité du PNK suppose l'existence des mécanismes institutionnels appropriés permettant de suivre de près les agissements qui seraient de nature à porter atteinte aux ressources naturelles de cette réserve forestière.

    2ème Partie : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DU PARC

    NATIONAL DE LA KIBIRA

    Les bases d'une politique de gestion des ressources naturelles et de l'environnement doivent être conçues en termes de préservation de potentiel de production et en termes de maintien de l'équilibre du milieu. En effet, une bonne gestion des ressources naturelles et de l'environnement exige une action concertée et coordonnée de tous les acteurs du développement. La responsabilité de conserver et gérer les ressources forestières est partagée entre diverses institutions tant nationales qu'internationales à titres divers.

    Au Burundi, la coordination incombe à l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) sous la tutelle du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (MEEATU) qui réalise la politique du Gouvernement en la matière (Chapitre I). C'est ainsi que pour assurer une protection effective du PNK, des stratégies légales et institutionnelles adéquates doivent être envisagées par les responsables du pays pour la conservation et l'utilisation durable de ses ressources naturelles (Chapitre II).

    CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA CONSERVATION DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA

    L'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) a la mission principale d'assurer la gestion des forêts naturelles et les aires protégées. Cependant, pour arriver à gérer cette aire protégée, il doit collaborer avec les autres partenaires comprenant les institutions publiques (section 1) et les Organisations Non Gouvernementales (ONGs) nationales, coopération bilatérale et multilatérale (section 2).

    Section1 : Les institutions publiques

    §1. L'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN)

    A. Statut juridique de l'INECN

    En vue de doter le domaine forestier d'une protection efficace, l'Etat burundais a créé en 1980 l'Institut National pour la Conservation de la Nature, en sigle INCN62.

    Suite à des besoins grandissant en matière de protection de l'environnement, l'INCN a été obligé de changer sa dénomination pour y inclure la notion de l'environnement en 1989.

    62 Article 1 du décret n° 100/47 du 3 mars 1980 portant création et organisation de l'Institut National pour la Conservation de la Nature in B.O.B n°5/80, p.163.

    63 LAUGINIE, F., Réalisation d'une étude d'identification d'un projet pour la réhabilitation et la protection du Parc National de la Ruvubu, Rapport final (Commission Européenne, HPC), 2007, p.194.

    La dénomination actuelle est l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature, INECN en sigle.

    Sur le plan juridique, l'INECN est un établissement public à caractère administratif qui est régi par le décret n°100/188 du 05 octobre 1989 portant organisation de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN). Il est placé sous la tutelle du Ministère ayant l'environnement dans ses attributions.

    Responsable de la création et de la gestion des aires protégées au Burundi, cet Institut compte en son sein deux directions à savoir la Direction Technique chargée de l'aménagement des parcs nationaux, des réserves et monuments naturels et la Direction de l'Environnement (surveillance de l'état de l'environnement et respect des normes environnementales), de l'Education environnementale et de la Recherche environnementale63. Notons que la gestion du Parc National de la Kibira est du ressort du département chargé de l'aménagement et de la gestion des parcs, des réserves et monuments.

    Gestionnaire de toutes les aires protégées du Burundi et en particulier le PNK, cet Institut fait face à une large mission consistant à assurer la gestion rationnelle des espèces animales et végétales de cet écosystème forestier.

    B. La mission de l'INECN

    Aux termes de l'article 3 du décret n°100/188 du 05 octobre 1989 portant organisation de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature « INECN », l'Institut a pour mission d'assurer la sauvegarde de l'environnement, la conservation de la nature par la gestion des forêts naturelles et des aires protégées.

    A cette fin :

    - il collecte et interprète les données relatives au contrôle de l'état de l'environnement fournies par les différents organismes tant nationaux qu'internationaux;

    - il fait respecter les normes environnementales pour lutter contre les pollutions de tout genre par un suivi administratif et judiciaire;

    - il collabore avec les services intéressés pour assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles ;

    - il crée, aménage et gère les parcs nationaux et réserves naturelles pour en assurer la pérennisation et l'exploitation à des fins touristiques;

    - il entreprend et encourage les recherches et mesures d'accompagnement pour le maintien de la diversité biologique ;

    - il veille à l'application des conventions nationales et internationales relatives au commerce et échange de spécimen de la faune et de la flore sauvages;

    - il contribue à la promotion de l'éducation environnementale en collaboration avec les organismes et établissements concernés.

    Pour mieux répondre à cette mission, l'Institut s'est fixé un certain nombre d'objectifs et de stratégies qui peuvent être résumés en quatres points :

    - Entreprendre un ensemble d'actions pour lutter contre la dégradation physique du milieu dans le cadre d'une stratégie nationale de protection de l'environnement ;

    - maîtriser le contrôle et la gestion de l'exploitation du patrimoine naturel de façon à garantir la pérennisation de la diversité biologique de la faune et de la flore sauvages ;

    - aménager et gérer l'ensemble des zones protégées dans le but de la promotion touristique nationale et internationale, ériger les zones non encore protégées et de même intérêt en réserves naturelles pour augmenter le patrimoine naturel du pays ;

    - initier des projets de développement intégrés à la conservation par des actions concrètes dans les zones riveraines des aires protégées64.

    En termes de ressources humaines, l'INECN emploie 280 agents et cadres pour accomplir sa mission. Le PNK, comme toutes les autres aires protégées du Burundi est sous la responsabilité de l'INECN et est dirigée par un responsable, appuyé par des chefs de secteurs là où ces structures existent, et des gardes.

    A cet effet, ses ressources naturelles bénéficient de la conservation et de la gestion de l'Institut par le biais du département technique chargé de l'aménagement et de la gestion des parcs nationaux, réserves naturelles et des monuments naturels qui a en charge la gestion des aires protégées. Toutefois, depuis le déclenchement de la crise socio-politique de 1993 qu'a connu le pays, l'Institut est confronté à de nombreux problèmes qui ont entravé le bon déroulement des ses activités en rapport avec la protection des aires protégées en général et en particulier du PNK. En effet, cette crise a porté un grand préjudice à la protection des ressources naturelles du PNK. Suite à l'aggravation de l'état de désobéissance civile, les cadres et agents de l'INECN n'ont pas pu maîtriser correctement la protection de cette forêt naturelle.

    Par ailleurs, la forêt naturelle de la Kibira a depuis longtemps servi de lieu de refuge des groupes rebelles ainsi que les malfaiteurs de tout acabit et qui ne cessent de profiter de l'insécurité pour couper et scier des arbres dans tous les secteurs du PNK65.

    Au moment où nous sortons peu à peu de cette période obscure de notre histoire, la planification des opérations à réaliser dans le Parc a été identifiée comme fondement d'une gestion effective, efficiente du PNK pour une conservation durable. C'est dans ce cadre que l'Institut National de l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) a initié le processus de planification pour le Parc National de la Kibira et actuellement, ce dernier vient d'avoir un plan d'aménagement et de gestion. Ce document a été préparé en suivant une approche assez

    64 INECN, Rapport annuel, exercice 2007, p.1.

    65 NINDORERA, D., Etude sur la gestion des conflits au Parc National de la Kibira, Bujumbura, 2000 INECN/UICN, p.7.

    rigoureuse et consultative visant à établir un cadre de gestion à long terme pour la conservation du Parc National de la Kibira66. Bien plus, ce plan d'aménagement et de gestion voudrait jeter les bases d'une assurance comme quoi la Kibira continuera à jouer un rôle important dans le secteur encore naissant du tourisme basé sur la nature au Burundi.

    Pour rendre efficace la conservation de la biodiversité du PNK, d'autres institutions publiques appuient l'INECN dans l'accomplissement de sa mission.

    §2. Les autres institutions publiques

    A. La Police de l'environnement et les structures de recherche

    1. La Police de l'environnement

    En juillet 2005, le Gouvernement du Burundi, conscient de l'importance de l'environnement a mis en place une police de l'environnement. Sous l'autorité du Ministère de la Sécurité Publique, cette police a été mise en place avec l'appui de la coopération belge et est chargée de faire respecter les lois et règlements sur la protection de l'environnement. Elle travaille en étroite collaboration avec les agents de l'INECN, l'administration locale, les organisations oeuvrant dans le secteur de l'environnement et la population environnante du PNK. A cet effet, il est indispensable pour ce corps de police de connaître des outils de lutte contre l'exploitation illégale de l'environnement que sont les lois et les conventions internationales.

    Au niveau du PNK, la police de l'environnement est composée de 25 unités éparpillées dans diverses positions de la Kibira67. En effet, dans leur mandat d'appuyer les agents de l'INECN sur terrain dans la surveillance du PNK, cette police joue un rôle important de prévention des actes nuisibles à la biodiversité du parc.

    Cependant, ce corps de police est confronté à de nombreuses contraintes qui font qu'elle n'est plus en mesure de contrer les actes de destruction auxquels fait l'objet la faune et la flore du PNK, liés surtout au manque de formation professionnelle et de moyens pour être à la hauteur de cette noble tâche qu'il est appelé à accomplir.

    Malgré la mise en place de la police de l'environnement, de nombreuses difficultés subsistent dont :

    - un manque de formations adéquates en matière de la protection de l'environnement en général et de la conservation du PNK en particulier ;

    - une distorsion administrative due au fait que ce corps n'est pas du ressort du Ministère en charge de l'environnement ;

    - le cadre d'intervention de cette police n'est pas bien défini.

    66 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.v.

    67 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.36.

    2. Les structures de recherche

    D'après le contenu de l'article 23 du décret portant structure, fonctionnement et missions du Gouvernement de la République du Burundi, certaines des missions du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique concernent la promotion de la Recherche scientifique et technologique dans les différents secteurs de la vie nationale et la promotion du développement de la science, de la technologie et l'innovation pour en faire un outil de développement durable68.

    A ce titre, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique comporte des institutions universitaires très impliquées dans les activités de recherche sur l'environnement et particulièrement en matière de conservation des écosystèmes naturels. C'est ainsi que l'Université du Burundi est impliquée dans la conservation de la biodiversité à travers les activités de recherche. La Faculté des Sciences et celle des Sciences Agronomiques mènent des activités de recherche dans les aires protégées en général et le PNK en particulier il faut noter que la recherche appliquée est nécessaire pour la bonne gestion d'un espace naturel69.

    A titre illustratif, à l'issue d'une étude réalisée par les chercheurs de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université du Burundi sur la forêt ombrophile de la Kibira, il a été constaté que ce site est dégradé bien que certains paramètres font croire qu'il y a plutôt reconstitution. A travers cette étude, ses réalisateurs ont, à cet effet, recommandé aux responsables de l'INECN d'actualiser et de mettre en oeuvre, dans les plus brefs délais, les plans de gestion du Parc pour sauvegarder ce qui reste de cette forêt ombrophile de montagne70.

    Quant à l'Institut Supérieur d'Agriculture de Gitega de l'Université du Burundi (ISA), il forme des étudiants sur des programmes relatifs à l'environnement et délivre des diplômes d'Ingénieurs et de Biologistes. En collaboration avec l'INECN, il dispose, à travers les parcs nationaux, d'un beau champ d'investigations qui permet aux professeurs et à leurs étudiants de réaliser des travaux de recherche sur la diversité biologique du PNK.

    Ainsi donc, force est de constater que les structures de recherche apportent un appui indéniable à l'INECN dans la conservation et la gestion du PNK, au moyen des investigations effectuées sur la flore et la faune de cet écosystème naturel.

    68 Article 23 du Décret n°100/08 du 13 septembre 2010 portant structure, fonctionnement et missions du Gouvernement de la République du Burundi.

    69 NINDORERA, D., Etude sur le cadre légal, politique et institutionnel en matière de biodiversité, Bujumbura, 2013, p.26.

    70 HABONIMANA, B., NDIHOKUBWAYO, N., HABONAYO, R., NZIGIDAHERA, B., Bagaert, J., Essai de détermination des indicateurs de dégradation forestière : cas de la forêt ombrophile de la Kibira au Burundi, p.12.

    71 DJIGO Seybatou A., NINDORERA D., Projet d'amélioration de l'efficacité des aires protégées pour la conservation de la biodiversité au Burundi, Bujumbura, 2010, p.23.

    B. L'Office du Thé du Burundi (OTB) et la Régie de Production et de Distribution d'eau et d'électricité (REGIDESO), Burundi.

    Au PNK, il existe des structures publiques qui mènent diverses activités dans le parc et en milieu riverain. Ces structures pourraient participer directement ou indirectement dans la préservation de la biodiversité du parc.

    1. L'Office du Thé du Burundi (O.T.B)

    L'Office du Thé du Burundi a beaucoup de plantations théicoles à la lisière du Parc National de la Kibira dont la production dépend du microclimat créé par le Parc National de la Kibira.

    En effet, l'exploitation de ces plantations théicoles par l'OTB procure de l'emploi et des revenus aux populations riveraines du PNK et contribue ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et à la conservation des ressources naturelles du PNK.

    La forme de partenariat de l'OTB dans la protection de la biodiversité du PNK revêt deux aspects. D'une part, elle se présente sous forme d'une approche participative du fait que les populations employées par l'OTB sont impliquées dans la gestion du PNK et d'autre part, comme une activité génératrice des alternatives dans la mesure où les populations riveraines du parc qui dépendaient des ressources naturelles de la Kibira bénéficient désormais d'une autre source de subsistance. En effet, l'existence de trois sociétés théicoles autour de la Kibira (Teza, Rwegura et Mabayi) constitue une source de revenus pour les populations des communes voisines. Ces sociétés utilisent une main -d'oeuvre très importante pour la cueillette de la feuille verte et les autres activités d'entretien des pistes, des pépinières et des plantations. C'est ainsi que dans le secteur Teza, la principale société reste l'OTB qui emploie 1200 journaliers dans ses plantations de thé. Dans le secteur Rwegura, on note essentiellement que l'O.T.B. occupe 3.000 personnes dans ses plantations de thé et le PNK. Dans le secteur Mabayi, on peut noter l'OTB de Buhoro qui occupe environ 800 personnes dans ses plantations de thé71.

    Ainsi donc, ces structures représentent une soupape inespérée. En effet, une grande partie de la population parvient à se maintenir dans les environs du parc grâce aux revenus supplémentaires que ces sociétés engendrent.

    Il convient toutefois de souligner qu'avec la crise, le taux d'occupation de certaines institutions a diminué beaucoup. Pour le cas notamment du PNK, une partie du personnel de surveillance de

    l'INECN a abandonné son travail suite aux combats qui s'y déroulaient, laissant libre cours à la coupe du bois et aux défrichements abusifs de certaines zones du PNK72.

    Il faut signaler enfin que le fait de faire participer les communautés locales en proposant des alternatives à l'exploitation du PNK (artisanat, élevage, emplois dans les parcs et autour de ces derniers, la création des pistes touristiques, etc.) est une des solutions que le pays peut envisager pour conserver sa biodiversité et améliorer la vie des populations riveraines. Cette gestion inclusive conduit à l'utilisation durable des ressources naturelles de cette aire protégée.

    2. La Régie de Production et de Distribution d'eau et d'électricité (REGIDESO), BURUNDI

    Un grand nombre de rivières prenant source dans la forêt de la Kibira, ce massif forestier entretient des conditions hydrologiques et climatiques essentielles pour la production d'électricité et de l'eau pour l'irrigation. Ainsi, près de 100 captages sont aménagés dans le périmètre ou à proximité immédiate de la Kibira. Ces captages alimentent les populations riveraines en eau potable et participent au développement rural73.

    Par ailleurs, la REGIDESO dispose d'une grande centrale hydroélectrique du pays au niveau du lac de retenue de Rwegura (en province Kayanza, au centre du pays) sur la rivière Gitenge alimentée essentiellement par des cours d'eau provenant du Parc National de la Kibira.

    Dans ces conditions, la REGIDESO emploie un personnel important dans la production du courant électrique qui peut influer négativement sur le parc notamment à travers des cultures pratiquées à la lisière du Parc. D'où, la nécessité d'un partenariat entre les deux institutions (INECN et REGIDESO) pour la bonne gestion du parc. En effet, la REGIDESO tire beaucoup de profits des ressources naturelles du PNK notamment de ces cours d'eaux. Ainsi, il peut être demandé à la REGIDESO de contribuer à la protection de ce parc pour continuer à recevoir de l'eau qui alimente ces différents captages dont celui du barrage électrique de Rwegura. Pourtant, l'autorité gestionnaire du PNK ne bénéficie d'aucun avantage en contrepartie sous forme d'apport relatif aux moyens humains et matériels mis en oeuvre pour la préservation de cet écosystème naturel.

    Cela pose le problème d'accès aux ressources et au partage des avantages découlant de leur utilisation. En effet, ce principe est consacré par le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la Diversité Biologique du 29 octobre 2010. Le Burundi n'a pas encore adhéré à ce Protocole bien que les démarches d'adhésion soient en cours.

    72 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le parc national de la Kibira, Burundi, 2002, FAO, p.1.

    73 NZIGIDAHERA, B., Analyse de la biodiversité végétale nationale et identification des priorités pour leur conservation, INECN- PNUD, Bujumbura, 2000, p.127.

    A notre avis, le concept d'accès et de partage juste et équitable des avantages devrait être pris en compte au niveau des textes légaux et administratifs concernant l'exploitation des ressources biologiques au Burundi conformément aux dispositions du dudit protocole74. Bref, le besoin d'une législation nationale et d'une structure en matière d'accès et partage des avantages s'avère indispensable afin de permettre au pays et à l'INECN particulièrement de tirer profit des ressources naturelles de cette aire protégée.

    Section 2: Les Communautés locales et autochtones, ONGs nationales, coopération bilatérale et multilatérale

    En plus des institutions publiques, les communautés locales et autochtones, plusieurs ONGs nationales, la coopération bilatérale et multilatérale participent dans la mise en oeuvre des politiques nationales de protection et de gestion en rapport avec les ressources naturelles du PNK.

    §1. Les Communautés locales et autochtones et les ONGs nationales A. Les communautés locales et autochtones

    Les communautés locales sont les premières à exercer des pressions sur les ressources des aires protégées en général et plus particulièrement sur celles du PNK pour satisfaire leurs besoins multiples. Il s'agit notamment de la recherche du bois de chauffage, de la recherche des plantes médicinales et des ressources alimentaires75. Au niveau de la population locale, la coordination est une affaire de l'administration. Cependant, certains membres de la communauté s'organisent en groupement pour l'exploitation des éléments de la biodiversité du Parc de façon autorisée ou illicite comme les scieurs, les chasseurs, les coupeurs des arbres de construction ou à but artisanal, les collecteurs des animaux pour la vente. Evidemment, tous ces groupes nécessitent une organisation afin de contribuer dans la sauvegarde de cet écosystème forestier.

    Les groupes autochtones (les Batwa) jouent un rôle important dans l'utilisation des ressources biologiques des aires protégées surtout le Parc National de la Kibira. Ces derniers vivent de plusieurs ressources qu'ils récoltent dans le parc. Ils servent également d'intermédiaires aux tradipraticiens dans la collecte des plantes et animaux utilisés en médecine traditionnelle et dans le commerce.

    Aux fins de pouvoir mener une gestion du PNK efficace sur le plan écologique, bénéfique sur le plan social et viable sur le plan économique, le Projet Parcs pour la Paix « PPP » en collaboration avec l'INECN, mène des concertations avec les populations riveraines (communautés locales et

    74 Article 5.2 du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la Diversité Biologique.

    75INECN, Rapport d'étude sur les modes de gouvernance et les catégories d'aires protégées actuelles et futures au Burundi, Bujumbura, 2008, p.16.

    autochtones) dans la préservation des aires protégées, de la forêt de la Kibira. En effet, c'est depuis 2001 que l'INECN a mis en place un système d'intégration des communautés dans la gestion des aires protégées autour des plans communautaires de conservation des aires protégées. Il existe actuellement deux plans communautaires élaborés pour les communautés riveraines du PNK (à Bugarama et à Rwegura) mis en place dans le cadre du Projet Parcs pour la Paix « PPP ». Ces concertations se déroulent normalement depuis les collines, les secteurs et les zones par le biais d'un diagnostic participatif (D.P) au cours duquel les communautés locales ont été appelées à :

    1. décrire le milieu dans lequel elles vivent, leur mode de vie, les atouts disponibles pour conserver l'aire protégée (PNK) ;

    2. décrire et hiérarchiser les menaces de l'aire protégée et les problèmes environnementaux du milieu environnant ;

    3. analyser les groupes cibles par rapport aux problèmes environnementaux ;

    4. analyser et hiérarchiser les causes profondes de ces problèmes sur base de relation de cause à effet ;

    5. identifier des solutions sur base de l'arbre à problème ;

    6. définir des actions concrètes pour résoudre les menaces ;

    7. fournir des indicateurs, l'échéancier ;

    8. identifier les intervenants, y compris les communautés elles-mêmes ;

    9. définir le code de conduite des communautés et autres acteurs dans la conservation de l'aire protégée76.

    A la fin de cet exercice, les communautés riveraines du parc sont en mesure de connaître avec exactitude les problèmes environnementaux qu'elles vivent et les solutions appropriées à adopter. De plus, elles connaissent désormais le rôle qu'elles doivent jouer pour atteindre les solutions. A ce niveau, il convient de préserver les droits coutumiers et faire en sorte que les plans d'aménagements et gestion comprennent absolument toutes les indications nécessaires concernant les responsabilités de chacun des partenaires.

    Enfin, des dispositions doivent être prises pour que la participation des populations locales débute effectivement avec la préparation des plans d'aménagement et de gestion jusqu'à la mise en oeuvre effective de ces derniers. Actuellement, la gestion des aires protégées et des boisements doit être une gestion collaborative où les populations locales surtout celles vivant dans et/ou autour de ces écosystèmes forestiers se sentent directement concernées par la conservation de la biodiversité.

    Ceci transparaît bien dans le rapport d'étude sur les modes de gouvernance et les catégories d'aires protégées77 et dans la loi y relative.

    76NZIGIDAHERA B., NZOJIBWAMI C., BIRUKE Maneno, MISIGARO A., Plan communautaire de conservation du Parc National de la Kibira en zones NKONGE et RWEGURA, Bujumbura, 2002, p.7.

    77 INECN, Rapport d'étude sur les modes de gouvernance et les catégories d'aires protégées actuelles et futures au Burundi, Bujumbura, 2008, p.19.

    B. Les Organisations Non Gouvernementales (ONGs) nationales

    Certaines ONGs ou associations locales ont souvent intervenu dans et autour du PNK pour appuyer l'INECN dans ses activités de conservation de cette forêt de haute montagne.

    En effet, le mouvement associatif a véritablement vu le jour au Burundi avec l'adoption du décret-loi n°1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des Associations Sans But Lucratif (A.S.B.L). Actuellement, le Burundi compte plusieurs associations nationales oeuvrant pour la sauvegarde des aires protégées. Leurs interventions se focalisent surtout dans l'encadrement des communautés riveraines des aires protégées autour des microréalisations.

    En ce qui nous concerne, notre attention sera focalisée sur les ONGs nationales qui sont les plus actives dans la préservation du P NK et de ses environs.

    1. L'Association Burundaise pour la protection des Oiseaux (ABO)

    L'Association Burundaise pour la protection des Oiseaux (ABO) a vu le jour par l'Ordonnance Ministérielle n° 530/231 du 8 Avril 2000 dans un but de contribuer à assurer la protection de l'environnement naturel au bénéfice des générations présentes et futures par l'étude et la sauvegarde de la biodiversité, spécialement la protection des oiseaux. Elle s'occupe aussi, de la préservation et de la réhabilitation des écosystèmes et habitats naturels. A cet effet, au niveau du PNK, l'ABO intervient dans la protection de cet écosystème naturel en encadrant la population riveraine autour des activités forestières et fruitières sur les collines Mutana et Rukoma en province de Kayanza78. Elle y mène également des activités de sensibilisation autour du PNK avec comme cibles la Police de l'Environnement, l'administration locale ainsi que les gardes forestiers.

    En termes d'activités socio-économiques autour du PNK, il est à signaler que cette association, en partenariat avec BirdLife International (une ONG d'envergure internationale, à vocation de protection de la Nature et des oiseaux en particulier), a initié des projets qui procurent aux populations riveraines des revenus (élevage des caprins) à travers l'organisation des groupes de soutien au site, dont celui constitué par les populations de la colline Matongo, en province Kayanza79.

    En effet, ces projets que l'ABO réalise s'inscrivent dans la droite ligne des dispositions de l'article 29 de la loi n°1/30 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi qui prévoit : «Les aires protégées doivent être considérées dans le plan global de développement et leur gestion doit aller de paire avec le développement du milieu humain

    78 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.37. 79DJIGO Seybatou A., NINDORERA D., Projet d'amélioration de l'efficacité des aires protégées pour la conservation de la biodiversité au Burundi, Bujumbura, 2010, p.18.

    80 UICN/PACO, (2011). Parcs et réserves du Burundi : évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées, p. 37.

    riverain. La gestion participative des aires protégées doit se préoccuper de l'amélioration du cadre et du mode de vie des communautés locales ». Ainsi, l'ABO, en associant les populations locales à ses projets de développement, améliore non seulement leur niveau de vie, mais aussi leur permet de participer à la protection de cette aire protégée en continuelle dégradation.

    Enfin, au niveau de la recherche, l'ABO collecte des informations sur les oiseaux dans tout le pays et fait un suivi des menaces au niveau des Zones Importantes de Conservation des Oiseaux (ZICO) y compris le PNK.

    2. L'Organisation de Défense de l'Environnement au Burundi (ODEB)

    L'Organisation pour la Défense de l'Environnement au Burundi (ODEB) a été agréée en 1992. Cette association a été créée avec pour missions d'accroître la conscience de la population sur la nécessité urgente d'une protection durable des écosystèmes, mener un plaidoyer pour la promotion des politiques et l'application concrète des lois sur la protection de l'environnement auprès des autorités politico-administratives, soutenir les populations qui prennent des initiatives visant un développement écologiquement durable et des mesures d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques, promouvoir et entreprendre des activités de reboisement des espaces non ou peu couverts dans la région où elle intervient.

    Au niveau du PNK, elle intervient dans la protection de sa biodiversité par la domestication des plantes autochtones et médicinales autour de cette aire protégée, dans les zones de Matongo et Muruta. Il faut préciser que cette activité est en cours d'exécution. Cette association mène aussi des activités socio-économiques dans et autour du PNK notamment la production de plants forestiers, agroforestiers et fruitiers au niveau des pépinières, l'initiation des plantations communautaires pour les boisements artificiels en vue de protéger les bassins versants.

    Ainsi l'ODEB, avec l'appui du programme CARPE/UICN, a réalisé un Projet « Contribution à la conservation de la biodiversité du Parc National de la Kibira par l'implication effective des parties prenantes riveraines », dont la mise en oeuvre a pour but de faire prendre conscience aux tradipraticiens et aux familles riveraines du PNK à la conservation durable et participative du Parc en vue de la valorisation des plantes médicinales et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles dudit Parc. Ce projet permettra aussi de sensibiliser et d'informer les tradipraticiens sur le bien-fondé de la sauvegarde et de la protection du PNK et de les encadrer dans les activités de domestication des essences autochtones et de promouvoir leur plantation80.

    Signalons enfin que l'ODEB mène plusieurs activités d'éducation environnementale et de plaidoyer en faveur du PNK:

    1. Plaidoyer pour la préservation des forêts et aires protégées ;

    2.

    81 INECN, Rapport d'étude sur les modes de gouvernance et les catégories d'aires protégées actuelles et futures au Burundi, Bujumbura, 2008, p.17.

    Elaboration d'un module d'éducation environnementale pour les enseignants des écoles primaires se trouvant dans les provinces riveraines du PNK;

    3. Formation des enseignants au contenu du module environnemental ;

    4. Initiation à la formation des clubs environnement dans les écoles riveraines du Parc de la Kibira ;

    5. Organisation des tables-rondes pour sensibiliser le public et les responsables administratifs sur l'intérêt à préserver la biodiversité du PNK ;

    6. Tenue des réunions de sensibilisation à l'endroit des administratifs, cadres techniques sur les problèmes environnementaux cruciaux du Burundi, sources probables de nouveaux conflits sociaux.

    §2. Les organisations internationales et la coopération internationale A. Les organisations internationales et régionales

    Dans la gestion des ressources naturelles forestières du PNK, le Burundi est appuyé également par des organisations internationales. Il s'agit notamment du PNUD, du PNUE, de la Banque Mondiale et du FIDA dont les financements proviennent du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) appuie aussi des associations nationales oeuvrant autour des aires protégées dans la réalisation des projets relatifs à la conservation du PNK. Ces organisations interviennent en tant que bailleurs de fonds dans les activités de préservation de cette aire protégée.

    Différentes initiatives régionales sont en train de naître également en Afrique avec une vision partagée de protection des ressources naturelles. En effet, le Burundi fait actuellement partie de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) dont l'objectif consiste en une meilleure conservation et gestion durable des écosystèmes forestiers, de savanes d'Afrique Centrale ainsi que les menaces croissantes qui pèsent sur eux. Le pays a également adhéré à l'Initiative du Bassin du Nil (IBN). Ce dernier a déjà développé plusieurs activités de conservation et d'encadrement des communautés dans les aires protégées et de création de l'arboretum de Butaganzwa (Province Kayanza). Le Burundi fait aussi partie de l'Initiative du Bassin du Congo (IBC) dont l'objectif est de protéger les forêts du Bassin du Congo dont le PNK est le prolongement. Ainsi, ces initiatives ont déjà développé plusieurs activités en appuyant les Associations nationales dans la protection de la biodiversité du PNK81.

    Quant aux organisations Wildlife Conservation Society (WCS) et Albertine Rift Conservation Society (ARCOS), qui sont particulièrement actives dans la région du Rift albertin, elles mènent des interventions diverses de conservation des aires protégées dans cette région. Toutefois, nous allons axer notre analyse sur le rôle que joue l'organisation Wildlife Conservation Society

    (WCS) en raison d'un mémorandum d'accord qu'elle a signé avec l'INECN pour sa participation dans la protection du Parc National de la Kibira, dans un cadre d'une conservation transfrontière entre le Parc National de la Kibira et celui de Nyungwe au Rwanda82.

    ? Wildlife Conservation Society (WCS)

    La Wildlife Conservation Society (WCS) est organisation non gouvernementale (ONG ) internationale, d'origine américaine dont l'objectif est la préservation de la nature et la conservation des zones de la flore et de la faune dans le monde et particulièrement en Afrique. Elle appuie des activités de conservation dans plus de vingt pays en Afrique. Elle reste très active dans la région du Rift Albertin83. En effet, le Rift albertin forme l'épicentre du cercle de l'Afrique montagnarde. La WCS est, depuis 1987, présente dans le Parc National de Nyungwe (PNN) du Rwanda, frontalier au PNK, particulièrement à travers le Projet Conservation de la Forêt de Nyungwe (PCFN), dont l'objectif principal est de conserver la biodiversité unique de la forêt de montagne de Nyungwe-Kibira; la plus large forêt de montagne qui subsiste aujourd'hui en Afrique84.

    La WCS s'intéresse à la conservation du PNK depuis 2005. Elle a, en plus de la facilitation du processus de collaboration transfrontalière entre le PNK et PNN, initié quelques activités de conservation notamment le recensement de chimpanzés et la formation dans le PNK. C'est dans ce cadre que la WCS a permis le financement de l'élaboration du plan de gestion et d'aménagement de la Kibira ainsi que le Plan Stratégique de collaboration transfrontière Nyungwe-Kibira qui s'étend sur une période de 2009 à 2018.

    L'expérience et les succès enregistrés par WCS au cours de ces dernières années au PNN et ailleurs dans la région représentent un capital important au profit de la conservation du PNK car les défis de conservation sont généralement identiques. Cela permet aux autorités de l'INECN de bénéficier d'un appui technique et institutionnel et de renforcer ainsi sa capacité de gérer de façon effective le PNK.

    B. La coopération bilatérale et multilatérale

    En vue de faire face aux défis environnementaux liés à la protection des aires protégées du Burundi, le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (MEEATU), à travers l'INECN, a longtemps bénéficié de l'appui de plusieurs pays partenaires. Citons notamment la Coopération Technique Allemande qui a entre autres financé l'identification et la création d'un certain nombre d'aires protégées. Il s'agit également de l'appui de la Belgique aux activités de protection de la biodiversité des aires protégées dont le PNK.

    82 DJIGO Seybatou A., NINDORERA D., op. cit., p.20.

    83 Le rift albertin s'étend de l'extrémité nord du Lac Albert à l'extrémité sud du Lac Tanganyika qui s'étend à travers les pays de l'Ouganda, le Rwanda, la République Démocratique du Congo, au Burundi et en Tanzanie.

    84 INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.37.

    C'est dans ce contexte qu'un mémorandum d'accord a été signé entre l'INECN et l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Bruxelles (IRScNB). Ce mémorandum d'accord est intitulé « Appui aux activités de l'INECN axées sur la recherche, l'échange d'information et la conservation de la biodiversité des aires protégées au Burundi ». Ce partenariat est axé principalement sur trois points:

    - les inventaires, le suivi et l'évaluation de la biodiversité en s'appuyant notamment sur la taxonomie et l'écologie de la biodiversité des aires protégées ;

    - la sensibilisation des communautés locales, des décideurs et autres parties prenantes sur les questions pertinentes de la biodiversité et des aires protégées ;

    - le renforcement du centre d'échange d'information en matière de biodiversité.

    Nous venons de voir que la responsabilité de conserver et de gérer les ressources forestières du PNK est partagée entre diverses institutions et cela sous des aspects divers. Bien que pour chacune de ces institutions, il a été relevé sa mission et ses activités en rapport avec la protection de cette aire protégée, une conservation et une utilisation durables de ses ressources repose sur la disponibilité des ressources financières, la disponibilité des moyens humains en quantité et en qualité et d'autres paramètres qui entrent en jeu.

    Ce faisant, il convient de souligner que ces institutions surtout publiques éprouvent d'énormes difficultés qui sont de plusieurs ordres et qui limitent par conséquent la mise en oeuvre de la législation ayant trait à la protection de la biodiversité du PNK.

    Ces contraintes sont :

    La faiblesse des capacités des cadres et agents de l'INECN, organe gestionnaire du PNK. En effet, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité de cette aire protégée sur base des plans de gestion et d'aménagement suppose des connaissances approfondies sur le milieu et des données disponibles pour élaborer des plans de gestion. Actuellement, il y a insuffisance du personnel qualifié pouvant participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de gestion et d'aménagement, mais aussi une absence des données fiables sur les ressources naturelles de cette aire protégée ;

    Le manque de cadre de coopération scientifique et technique entre les parties prenantes à la conservation du PNK visant à harmoniser et à rendre davantage accessibles les connaissances sur sa biodiversité. En effet, au niveau des structures de gestion de cette aire protégée, il a été constaté un manque d'échange d'informations relatives à la gestion de sa biodiversité. Il existe certes des données qui peuvent aider à élaborer des plans de gestion, mais ces données sont centralisées et gérées par plusieurs institutions aussi bien nationales qu'étrangères ;

    La faible performance des institutions en charge de la conservation de la biodiversité du PNK pour faire respecter la loi. En effet, les institutions chargées du maintien et de la surveillance de cette aire protégée n'ont pas de moyens humains et matériels pour s'acquitter de leurs missions. Ainsi, le PNK est sous la responsabilité d'un conservateur, quatre chefs de secteurs et 44 gardes forestiers, tous sans moyens de travail adéquats. La majorité du staff habite loin de leurs postes

    85INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion du Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, Juillet 2009, p.51. 86 BARARWANDIKA, A., Etude prospective du Secteur forestier en Afrique, 2001 : cas du Burundi, p.8.

    de travail et ne peuvent donc pas s'acquitter convenablement de leur mission85. Cela prouve à suffisance l'inefficacité institutionnelle quant à la protection du PNK.

    La faible implication des collectivités et des communautés locales dans l'application de la loi conformément à l'article 26 de la loi de 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi, relatif à l'implication de toutes les parties prenantes dans l'élaboration du plan de gestion et d'aménagement de l'aire protégée. Les autorités et les communautés locales ne s'impliquent pas dans le maintien et la surveillance de cette aire protégée suite à une mauvaise perception de l'importance du parc et de la biodiversité qu'il contient dans la vie socio-économique de la société. Ceci est accentué par le fait que la loi en vigueur, inspirée d'une politique autoritaire et centralisatrice, n'implique pas les collectivités et les communautés de base dans cette tâche ;

    Le manque de formations organisées en faveur des responsables des aires protégées ; l'insuffisance du personnel pour mener des études d'évaluation de menaces sur les aires protégées; le manque de compétences pour la mobilisation des ressources financières. En effet, l'absence de renforcement des capacités au profit des agents du PNK est un handicap majeur pour sa bonne gestion car beaucoup d'entre eux n'ont bénéficié d'aucune formation alors que la conservation est un domaine dynamique avec toujours de nouveaux concepts et outils de travail. Par ailleurs, le personnel nouvellement recruté a besoin d'être formé, mais les moyens manquent cruellement pour leur assurer une formation, même de base ;

    L'absence d'un système de suivi - évaluation permettant de connaître de façon minutieuse l'évolution des ressources forestières du PNK ainsi que les causes principales de leur diminution ; La coordination intersectorielle essentielle en matière de protection des ressources naturelles du PNK fait défaut86. C'est ainsi que les différentes institutions agissent de façon isolée et cloisonnée. Bien qu'elles poursuivent le même objectif ultime qui est la protection de biodiversité du PNK, il n'existe pas de cadre technique et formel entre elles. Leurs collaborations dépendent de la bonne volonté des acteurs, elles ne sont pas structurées et partant fragiles.

    Sur le plan institutionnel, il apparaît donc que la question de rendre plus efficaces et fonctionnelles les institutions chargées de la gestion de la diversité biologique du PNK se pose avec acuité. En somme, les causes de la faible effectivité de ces institutions sont multiples et complexes comme nous venons de le mentionner supra. Leur importance et leur persistance constituent certes, des risques potentiels de dégradation de la forêt, qui pourraient ainsi progressivement causer la disparition de la riche flore et de la faune du PNK. Il importe donc de définir des stratégies appropriées afin de rendre effective la protection de la biodiversité de ce parc.

    CHAPITRE 2 : VERS UNE PROTECTION EFFECTIVE DU PARC NATIONAL DE LA

    KIBIRA

    L'analyse effectuée sur les mécanismes légaux et institutionnels vient de nous révéler que leur faible effectivité sur la protection du PNK n'est pas sans conséquence sur l'état actuel de sa biodiversité. En effet, malgré la prolifération des règles et l'existence de pas mal d'institutions de protection du PNK, la dégradation des ressources forestières est une réalité.

    La préoccupation majeure à cet égard est de savoir comment rendre effectives les normes de protection de ces aires protégées dont l'utilité paraît évidente. Ainsi, la nécessité s'impose d'adopter des stratégies tant légales qu'institutionnelles idoines susceptibles de permettre une protection effective des richesses écologiques de ce massif forestier.

    Section 1 : Stratégies légales adéquates pour la protection du PNK §1. Le renforcement du dispositif légal existant

    La gestion des ressources du PNK se réalise essentiellement par les textes législatifs et réglementaires d'une part, les conventions internationales ratifiées par le Burundi et qui font partie intégrante de la législation interne, d'autre part. Or, comme nous l'avons mentionné, on constate que dans la plupart des cas, ces lois de caractère trop général ne sont pas suivies de textes d'application qui pourtant, sont indispensables pour apporter beaucoup plus de lumière sur les dispositions de loi insuffisamment détaillées.

    De même, lorsqu'elles sont ratifiées par l'Etat, les conventions internationales sont souvent inadaptées si bien qu'elles requièrent généralement d'être relayées par un texte légal d'adaptation au droit interne.

    D'où l'extrême nécessité de procéder à l'élaboration des textes d'application et au renforcement de l'effectivité de ces textes de loi au risque qu'ils ne demeurent lettre morte87.

    A. Elaboration des textes d'application

    Dans cette démarche d'élaboration des textes d'application, l'étape primordiale consiste à identifier correctement les aspects de la législation en place qui nécessitent des mesures légales d'application et s'atteler à élaborer progressivement ces textes.

    En effet, quels que puissent être les mérites des orientations et solutions de base déjà posées par les différents textes organiques qui comportent des aspects de protection du PNK, que le législateur s'est attelé à mettre en place au cours de ces dernières années, ces solutions se sont

    87 Granier, L., Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, Suisse, 2008, p.29.

    révélées insuffisantes puisque leur efficacité dépendent en grande partie des mesures d'application auxquelles ces textes de base renvoyaient.

    Ainsi, une simple lecture du Code de l'environnement du Burundi du 30 juin 2000 qui organise la gestion des espaces naturels protégés et la diversité biologique laisse apparaître plusieurs dispositions (articles 75 à 94 du Code de l'environnement du Burundi) en la matière. Cette loi renvoie à des mesures réglementaires d'application à élaborer. Or, à ce jour, un seul texte a été mis en place pour le secteur des aires protégées et ce texte renvoie lui-même à d'autres mesures qui doivent le relayer mais qui sont encore en attente. Il prévoit notamment en son article 83 l'institution d'une zone tampon qui doit être délimitée autour du parc ou d'une réserve naturelle. Ce décret n'a pas encore vu le jour.

    De même, sous la rubrique qu'il consacre au droit d'usage dans les forêts de l'Etat, le Code forestier du Burundi du 25 mars 1985 renvoie lui-même à des textes d'application qui doivent compléter et permettre l'application des dispositions qu'il pose (Articles 38,39, 40, 44, et 45 du Code forestier du Burundi). Il fait de même lorsqu'il réglemente l'aménagement et l'assiette des coupes de bois88. Aucun de ces textes réglementaires n'a encore été élaboré.

    Pour ce qui est des conventions ratifiées par le Burundi en rapport avec la protection de la biodiversité du PNK (Convention sur la diversité biologique, convention CITES, Convention phytosanitaire et la Convention sur la protection des végétaux entre les Etats membres de la CEPGL), il importe de prendre des mesures pour leur application et de leur adaptation ainsi que les mesures d'adoption de protocoles à ces Conventions. Ainsi, la prise des mesures pouvant contenir une loi nationale sur l'accès et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques au Burundi serait d'une grande opportunité étant donné qu'elles contribueraient à rendre effective la conservation de la biodiversité du PNK.

    Enfin, tous ces textes d'application fixant des modalités pratiques d'application revêtent généralement la forme de lois ou d'ordonnances ministérielles et doivent être élaborés par chacun des Ministères concernés, en tenant compte des données concrètes de base auxquelles son secteur est confronté. Notons que le Ministère de l'Environnement est chaque fois concerné, soit à titre conjoint, soit même à titre principal. Dès lors, il importe de s'interroger sur les moyens adéquats de renforcement de l'effectivité de ces textes de loi.

    B. Renforcement de l'effectivité des textes de lois en vigueur

    Les bonnes dispositions inscrites dans la loi ne sont pas forcement assurées d'être reçues et appliquées dans la société du seul fait qu'elles ont été mises en vigueur. En matière législative, l'expérience a souvent montré que lorsque les autorités étatiques croient avoir identifié les solutions appropriées à mettre en place, elles s'imaginent souvent que la nécessité d'informer correctement et efficacement tous les partenaires concernés, de les convaincre à la faveur d'une sensibilisation appuyée, impose un détour inutile occasionnant un retard dans la mise en application de la législation. Pourtant, l'expérience montre aussi que les démarches autoritaires et

    88 Article 11 et 12 du Code forestier du Burundi.

    hâtives aboutissent à des déceptions en matière législative. C'est tout le problème de l'effectivité de la loi.

    Pour ce faire, il est indispensable de mettre en oeuvre les mécanismes de contrôle prévus à cet effet et d'impliquer étroitement tout bénéficiaire des ressources naturelles du PNK, dans la mise en oeuvre des règles de sa conservation, notamment par l'éducation et la sensibilisation.

    1. Le renforcement des mécanismes de contrôle

    De tout temps, la nécessité d'assurer le respect des règles de protection de l'environnement découle avant tout de contraintes générales liées à la capacité de l'autorité publique d'imposer le respect de la norme environnementale89. Cela suppose que les pouvoirs publics jouent pleinement leur rôle, notamment en organisant des contrôles préventifs et, le cas échéant, en rendant effectives les sanctions dont sont assorties ces règles environnementales.

    En effet, les différents textes consacrés à la conservation et à la gestion des aires protégées au Burundi prévoient pour leur mise en oeuvre des mécanismes institutionnels chargés du contrôle préventif de la mise en oeuvre de leurs dispositions. Ainsi, le suivi de la mise en oeuvre des dispositions de la Loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi relève des services techniques du ministère chargé de la conservation de la nature à savoir les « agents assermentés », qui reçoivent à cet effet, des compétences dans les ressorts territoriaux d'exercice de leurs fonctions (article 34).

    La loi prévoit également des mesures de contrôle telles que la recherche et la saisie de tous les objets, matériels vendus ou achetés en fraude ou qui circulent en violation de certaines de ses dispositions90. En effet, la condition du respect effectif de la législation en rapport avec la conservation du PNK est la mise en oeuvre effective de ces différentes mesures de contrôle. A cet effet, il importe de renforcer les capacités opérationnelles des structures en leur dotant des ressources humaines, matérielles et financières pour s'acquitter pleinement des tâches qui leur sont dévolues. Or, la principale lacune qui est à l'origine de la dégradation de la biodiversité du PNK est la faiblesse des sanctions à l'endroit des contrevenants aux dispositions de la législation régissant la conservation et la gestion des aires protégées au Burundi91. Cette situation a été aggravée par la crise sociopolitique de 1993 à 2005, où le PNK a été le refuge des groupes rebelles faisant que ces groupes armés et les forces de l'ordre soient les seuls maîtres de la forêt en perpétrant d'innombrables infractions au PNK durant cette période , entraînant ainsi une

    89 Granier, L., op.cit, p.28.

    90 Article 35 de la Loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi.

    91NINDORERA, D., Etude sur le cadre légal, politique et institutionnel en matière de biodiversité, Bujumbura, 2013, p.30.

    perte énorme de la biodiversité tant animale que végétale ainsi que la diminution de la superficie du parc92.

    De toute évidence, toute règle de droit est toujours assortie d'une sanction émanant de l'autorité étatique, garant du respect de la loi environnementale. Ce qui implique qu'en cas de laxisme de l'Etat dans l'application des textes de lois de protection du PNK ou lorsque les principaux acteurs chargés de ces lois comme les magistrats ignorent ces textes de lois ayant des aspects en rapport avec le PNK ou lorsqu'il y a un faible niveau de poursuites judiciaires d'infractions au PNK, il va sans dire que les textes en la matière vont rester inopérants et par voie de conséquence, sa biodiversité va en pâtir suite à l'impunité dont feront objet leurs contrevenants.

    En matière de conservation des aires protégées, bien que la sanction ne soit pas forcément la meilleure panacée à l'irrespect de la loi, il n'en demeure pas moins que dans certains cas, cette sanction soit indispensable pour assurer l'effectivité de la loi. Cette dernière doit résulter nécessairement d'une adéquate stratégie d'éducation environnementale au bénéfice de tous les bénéficiaires de la richesse écologique du PNK.

    2. La nécessaire éducation environnementale des citoyens

    Tant au Burundi que dans le monde entier, la nécessité de l'éducation environnementale n'est plus à prouver, maintenant plus qu'hier et certainement davantage demain. L'éducation environnementale doit permettre de prendre conscience de «l'environnement global et des problèmes connexes »93.

    En effet, dans la déclaration issue de cette conférence de Tbilissi, l'éducation relative à l'environnement a été définie comme« un processus dans lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, l'expérience et aussi la volonté qui leur permettent d'agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les problèmes actuels et futurs de l'environnement». En effet, il est indispensable non seulement d'informer, de former et de sensibiliser le citoyen mais également de promouvoir auprès d'eux un civisme en matière d'environnement pour permettre aux citoyens surtout les plus jeunes de connaître le contenu de la loi environnementale. Cette tâche exige une mise au point d'une véritable stratégie de communication.

    Au Burundi, l'importance accordée à l'éducation environnementale transparaît à travers les différents instruments juridiques qui lui permettent de s'acquitter de ses obligations en mettant en oeuvre toutes les dispositions en rapport avec la conservation et la gestion des aires protégées dont le PNK, notamment celles liées à l'éducation environnementale. En effet, l'éducation environnementale étant un domaine transversal, elle exige l'intervention de plusieurs partenaires tant nationaux qu'internationaux agissant à des titres divers. Au niveau du parc de la Kibira, ce

    92 NZIGIDAHERA B., NZOJIBWAMI C., BIRUKE Maneno, MISIGARO A., Plan communautaire de conservation du Parc National de la Kibira en zones NKONGE et RWEGURA, Bujumbura, 2002 p.24.

    93 La Conférence internationale intergouvernementale sur l'Education relative à l'Environnement tenue à Tbilissi en Géorgie, du 14 au 26 octobre 1977, organisée par l'UNESCO en collaboration avec le PNUE.

    mandat est exécuté au sein de l'INECN à travers le Département de la Recherche, de l'Environnement et de l'Education Environnementale94.

    Afin d'informer et de sensibiliser les populations riveraines du PNK sur le contenu des textes de loi en rapport avec cette aire protégée, l'INECN en collaboration avec d'autres partenaires a initié des activités d'éducation et de sensibilisation au profit des populations riveraines du PNK. En effet, depuis 2001, l'INECN a mis en place un système d'intégration des communautés dans la gestion des aires protégées autour des plans communautaires de conservation des aires protégées. C'est ainsi qu'il existe actuellement deux plans communautaires élaborés pour les communautés riveraines du Parc National de la Kibira (à Bugarama et à Rwegura) mis en place dans le cadre du Projet Parc pour la Paix « PPP » de la Conférence des Forets Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC)95.

    De même, l'Association Burundaise pour la protection des Oiseaux (ABO) en collaboration avec l'INECN avec l'appui de CARPE/IUCN, a élaboré un recueil des dispositions pertinentes légales relatives aux aires protégées du Burundi dont l'objet est de pouvoir assurer un respect de textes de loi existants régissant les aires protégées du Burundi en général et applicables au Parc National de la Kibira en particulier. A travers ce recueil, ses auteurs ont manifesté l'intention d'impliquer de manière effective tous les administratifs locaux et la police nationale riverains du Parc de la Kibira dans l'application des textes de loi actuellement disponibles en matière de conservation des aires protégées96. Ainsi, toutes ces actions qui sont menées au niveau du PNK visent à inculquer aux populations riveraines du PNK surtout à la jeunesse, les différentes règles protectrices de cette aire protégée. C'est précisément cette éducation environnementale qui permettra l'émergence d'une culture citoyenne de respect de la loi environnementale protégeant le PNK.

    Au-delà du respect de la lettre de la loi, il s'agit d'amener progressivement l'individu à avoir un comportement respectueux de l'écologie du parc. Cette tâche essentielle peut être assurée par ce que l'on pourrait appeler la promotion de l' « éco-citoyenneté ».

    Selon Laurent Granier, « l'éco-citoyenneté suppose que le citoyen a connaissance de la réglementation environnementale, a pleinement conscience de sa portée et s'engager à s'y conformer »97. En effet, l'éco-citoyenneté s'opposant à l'incivisme écologique suppose donc en même temps une prise de conscience et un engagement à agir conformément aux exigences de la protection de l'environnement. Dans notre pays, face à la montée de l'incivisme écologique par rapport au patrimoine naturel du PNK, seule la promotion d'une éco-citoyenneté permettra de renverser la tendance et de favoriser l'effectivité des normes de protection de cet écosystème naturel.

    94 MEEATUÀ Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière d'Education Environnementale, Bujumbura, 2009, p.34.

    95 Idem, p.36.

    96 MANIRAMBONA, A., NINDORERA, D., Quelques dispositions légales essentielles relatives aux parcs et réserves naturelles au Burundi, CARPE/UICN, Bujumbura, 2008, p.2.

    97 Granier, L., op.cit., p.31.

    On comprend donc qu'une telle efficacité du dispositif légal existant de protection du PNK requiert à la fois une éducation et une sensibilisation de tous les bénéficiaires des ressources naturelles du PNK et qui permettra de jeter les bases pour une mise en place d'une législation adéquate de préservation de ce patrimoine naturel.

    §2. Elaboration d'une législation adéquate

    A. Vers la fin de l'approche dirigiste et autoritaire

    Etant dotée d'une richesse inestimable, la forêt de la Kibira a toujours été protégée par l'autorité suprême, et de ce fait, elle existe encore de nos jours.

    Selon Cyriaque NZOJIBWAMI, «le caractère sacré de cette forêt et la sensibilisation pour son respect, avant même l'arrivée des colonisateurs, ont fait que beaucoup de gens refusent sa destruction».98 Ainsi, beaucoup de lois qui protègent les forêts, y compris la Kibira, existent au Burundi.

    Concrètement, dans le souci d'actualisation efficace, l'instauration d'une législation relative aux aires protégées au Burundi s'est concrétisée par le décret-loi n° 1/6 du 03 mars 1980 portant création de parcs nationaux et des réserves naturelles. C'est dans la même année que fut créé l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN) devenu INECN en 1989, comme organe gestionnaire des airées protégées. Cette législation a été renforcée par le décret-loi n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de quatre réserves naturelles qui a doté la forêt naturelle de la Kibira de son statut légal comme parc national.

    En mettant en défens cette forêt naturelle, l'autorité étatique visait à la fois la protection des sols contre l'érosion et la conservation de ses flore et faune sauvages. En effet, tout le monde s'accorde à reconnaître que les populations jouent un rôle prépondérant dans l'application des lois. Par ailleurs, les règles que l'on a établies pour protéger notamment le parc n'ont eu que peu d'effet, car la population, en grande partie analphabète, n'a pas été éduquée pour comprendre la raison d'être de toutes ces mesures qui d'emblée, empiètent sur ses droits qu'elle considère comme naturels.

    Au fait, le décret-loi de 1980 sur les aires protégées qui a été révisé par la loi de 2011 portant création et gestion sur des aires protégées du Burundi, ne reconnaissait pas les droits d'usage (bois de construction et de chauffage, droit d'extraction de plantes médicinales, droit de ramassage du bois mort, etc ) aux populations locales et autochtones au niveau du PNK. Elles n'étaient autorisées ni à s'installer à proximité du périmètre désigné ni à exploiter des terres dans un rayon de moins de mille mètres autour du parc ou de la réserve99. Pourtant, à notre sens, la reconnaissance des droits des populations sur cette aire protégée relève même de la création de cet espace naturel.

    98 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le parc national de la Kibira, Burundi, FAO, 2002, p.1.

    99 Article 7 de du décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création de parcs nationaux et des réserves naturelles.

    Quant au décret de 2000 portant délimitation d'un parc national et de 4 réserves, il confère aux communautés riveraines le droit d'usage des ressources dont l'exploitation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des écosystèmes. Mais, ce texte ne montre pas clairement les modalités et processus d'utilisation acceptable des ressources des aires protégées concernées100. En conséquence, dans ces textes de loi, les droits d'usages des ressources des aires protégées par les populations environnantes restent ambigus bien qu'ils en font état.

    Par ailleurs, dans l'esprit de cette législation qui régissait le PNK, aucune activité ou orientation n'obligeait l'autorité gestionnaire des aires protégées à savoir l'INECN à collaborer avec les communautés locales. A ce titre, le PNK et les autres aires protégées étaient donc gérées sous le fort pouvoir étatique, sous le système sévère de gardiennage avec une méthode dirigiste et policière mise en place, ce qui implique que le cadre politique et institutionnel de la conservation de cet écosystème était favorable d'une gouvernance où l'Etat était le seul gestionnaire des aires protégées101.

    On comprend donc que cette stratégie coercitive empêchant les populations riveraines du PNK d'utiliser les ressources naturelles était liée à l'existence des textes de lois régissant cette aire protégée qui ne tenaient pas compte des intérêts des populations. Par ailleurs, tout le monde s'accorde à affirmer que le système de gouvernance étatique avec l'exclusion des communautés riveraines dans les activités de conservation n'a fait qu'aggraver la situation conflictuelle entre les communautés locales et les gestionnaires des aires protégées. Ces conflits étaient liés au fait que les populations locales incapables de satisfaire leurs besoins primaires par manque de terres, s'acharnent sur les zones protégées, les récupèrent et en exploitent les ressources naturelles à leur propre compte et au détriment de l'intérêt général.

    Ainsi, force est de constater que les aires protégées sont en continuelle dégradation due surtout au défrichement cultural, au prélèvement incontrôlé des ressources biologiques, aux feux de brousse et à l'introduction des espèces étrangères. Cela est la conséquence de l'inefficacité des textes de lois régissant la conservation du PNK qui se sont avérés très coercitifs ignorant ainsi la place des populations locales dans la protection des aires protégées, une fois impliquées.

    Devant cette situation lacunaire, il s'est avéré opportun que le législateur burundais adopte une stratégie qui s'adapte à une société en pleine évolution. Dès lors, il importe de penser à une législation qui promeut le respect des besoins et des droits des populations vivant à l'intérieur et aux alentours des aires protégées pour sa pleine effectivité, donc qui privilégie l'approche participative, d'où la mise en place d'une loi en la matière.

    100 Article 5 du décret n°1/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de quatres réserves naturelles.

    101Article 1 du décret n°100/188 du 05 octobre 1989 portant organisation de l'institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature « INECN ».

    B. L'approche participative comme fondement d'intégration des populations locales

    La plupart des menaces qui pèsent sur la biodiversité du PNK ont pour origine les pressions anthropiques. C'est pourquoi les règles de protection de cette aire protégée visent le plus souvent la réglementation des activités humaines pour éviter qu'elles ne portent atteinte à cet écosystème naturel. Cependant, une fois non comprises et acceptées par les populations concernées, ces normes auront peu de chances d'être respectées et partant seraient, ineffectives. Autrement dit, les normes de protection du PNK ne peuvent être efficaces que si elles sont fondées sur une approche participative.

    Pour le Professeur Michel Prieur, « la protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'Etat, est avant tout un devoir du citoyen »102. En effet, la conservation de la nature est loin d'être l'affaire de l'Etat seul : les populations riveraines, acteurs incontournables de la gestion de ces aires protégées, y ont une part importante. Comme le dit Laurent Granier, « l'approche participative consiste à la fois à tenir compte des intérêts et modes de vie des populations dans l'élaboration des normes de protection de l'environnement et à les associer étroitement à leur mise en oeuvre »103.

    C'est ainsi que pour emboîter le pas au décret n°1/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de quatre réserves naturelles qui prévoit et organise déjà une gestion communautaire du PNK en son article 5, et ce malgré les insuffisances légales signalées supra, des efforts de production normative intégrant les populations locales dans la conservation de cette aire protégée se font déjà remarquer. Il s'agit notamment de l'élaboration de la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi qui est venue en révision du décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création de parcs nationaux et des réserves naturelle. Cette loi complète également le décret n°1/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de quatre réserves naturelles.

    Il s'agit d'une loi qui a été élaborée pour mettre fin à certaines lacunes constatées dans le système de gestion des aires protégées du Burundi dont l'existence d'une gouvernance où l'Etat est le seul gestionnaire des aires protégées. Ainsi, pour atteindre les objectifs de conservation, cette loi reconnaît le rôle combien important que peuvent jouer les populations environnantes dans la gestion des aires protégées. En effet, les populations environnantes doivent être associées dans la gestion des aires protégées par la reconnaissance de certains droits traditionnels (ramassage du bois mort, extraction de plantes médicinales, etc..) et de leur implication dans les activités autour des aires protégées, génératrices de revenus104. Ceci constitue évidemment des mesures incitatives pour la conservation de la biodiversité des aires protégées.

    Dans cette nouvelle approche, il devient essentiel de rechercher à impliquer davantage les populations locales et les autres parties prenantes des aires protégées dans l'identification, la

    102 Prieur, M., Droit de l'environnement, Paris, Dalloz, 2004, p .112.

    103 GRANIER, L. (Coord.), op.cit., p.32.

    104 Articles 12 à 18 de la Loi n°1/10 du 3O mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi.

    gestion et le suivi des aires protégées afin d'en assurer l'efficacité et l'effectivité pour la conservation de la biodiversité. C'est dans ce cadre que le projet Parcs Pour la Paix « PPP » qui appuie l'INECN dans la gestion du PNK, est entrain de mettre en place un nouvel organe, « les comités locaux de surveillance », dans toutes les communes avoisinantes du PNK. Ces comités locaux sont déjà fonctionnels dans deux communes riveraines du PNK à savoir Muramvya et Muruta105.

    En effet, pour lutter contre certaines pratiques de destruction du PNK, ces « comités de surveillance participent à la dénonciation et la saisie des produits volés dans le parc106.

    Leur mise en place passe d'abord par un diagnostic participatif où ces animateurs rencontrent la population au niveau de la colline. Par ailleurs, l'INECN et le PPP sensibilisent les différents services travaillant autour du PNK pour qu'ils attachent une attention particulière aux populations car la préservation du parc dépend de l'amélioration de leur condition de vie.

    En définitive, la mise en place de ces comités locaux semble alors être la meilleure solution d'implication des populations dans la gestion du parc. En effet, la promotion de l'effectivité de la protection du PNK doit passer par une meilleure adaptation des règles et des mécanismes de la biodiversité de cette aire protégée. Pour ce faire, il convient d'associer étroitement les populations locales à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.

    La mise en oeuvre de cette législation élaborée d'une manière participative doit s'accompagner de la définition des stratégies institutionnelles qui se veulent adéquates afin de garantir la conservation et l'utilisation durable des ressources du PNK.

    Section 2 : Stratégies institutionnelles adéquates pour la protection du Parc National de Kibira

    Comme nous l'avons mentionné, la coordination des actions de gestion et de conservation de la biodiversité du PNK est du ressort de l'INECN. Toutefois, pour être efficace, cet Institut doit collaborer avec d'autres partenaires que sont notamment l'administration locale, les populations locales, les ONGs et les autres institutions oeuvrant autour des aires protégées. A cet effet, la nécessité s'impose de mettre en place des mécanismes de coordination et de collaboration de ces divers intervenants (§1). En vue d'être à la hauteur de leurs missions, ces institutions requièrent inévitablement le renforcement de leurs capacités tant individuelles qu'institutionnelles (§2).

    105 Les deux communes relèvent respectivement des provinces Muramvya et Kayanza. 106NZOJIMWAMI, C., Le parc national de la Kibira, Burundi, PPP/INECN, 2OO3, p.54.

    §1. Les mécanismes de coordination et de concertation des intervenants dans la protection du Parc National de la Kibira

    A. Mise sur pied d'un cadre de coordination et de concertation entre différents partenaires intervenant dans la protection du Parc National de la Kibira

    Sur le plan national, il a été relevé que la responsabilité de conserver et gérer les ressources forestières du PNK est partagée entre diverses institutions avec des missions respectives en rapport avec sa biodiversité. Toutefois, le manque de cadre de coordination et collaboration effectives entre ces différents partenaires à la conservation du PNK constitue un obstacle qui ne peut qu'empêcher la bonne gestion de ce patrimoine naturel.

    A cet effet, étant donné que les questions relatives à la conservation de la biodiversité du PNK sont interdisciplinaires, il devrait y avoir un organe national de coordination et de concertation de tous les intervenants dans la protection de ce parc, chargé de la planification et de la mise en oeuvre des programmes nationaux. Un tel comité aurait également comme rôle d'inciter la prise en compte de sa biodiversité dans les politiques, les programmes, les stratégies et les plans d'actions nationaux des différents ministères, d'inciter les ONGs tant locales qu'internationales et le public à participer dans la mise en oeuvre des plans de gestion et d'aménagement des aires protégées et particulièrement ceux du PNK.

    Cet organe de coordination aurait entre autres missions de :

    - veiller au strict respect des accords d'accès aux ressources biologiques du PNK ;

    - étudier et analyser les lois sur l'utilisation des ressources biologiques du PNK, y compris la reconnaissance des droits de propriété aux collectivités locales et autochtones ;

    - informer et sensibiliser les communautés autochtones et locales de l'importance et des intérêts réels et potentiels de la biodiversité du PNK;

    - faire des inventaires et établir une base de données sur la biodiversité du PNK.

    Aussi, en vue d'être efficace dans la protection du PNK, ce cadre de concertation mis en place doit-il répondre à une série de conditions107. Ce sont notamment :

    - l'implication des principaux acteurs concernés par la gestion du parc et les plus présents sur le terrain, donc les plus actifs ;

    - la garantie d'assurer son fonctionnement régulier en motivant ses membres à participer durablement à travers une programmation commune qui intègre les activités de chacun des partenaires dans ou autour du parc et la mobilisation des moyens des différents membres. Le cadre doit être l'affaire de tous et non plus celui d'un quelconque des partenaires ;

    107 Seybatou Alpha, D., NINDORERA, D., op.cit, p.49.

    - le rattachement du cadre de concertation à une autorité administrative pérenne, reconnue et respectée qui en assure la coordination pour garantir la participation effective des différents membres ;

    - la dotation d'un secrétariat technique chargé notamment d'assurer le suivi des activités et de rendre compte entre les réunions du cadre.

    Ainsi, la mise en place d'une telle structure de coordination et d'harmonisation de toutes les interventions autour du Parc permettra de conserver efficacement et de gérer durablement la biodiversité de cette aire protégée.

    B. Favoriser l'implication de toutes les couches de la population sur une base concertée

    Afin de mettre en oeuvre effectivement les règles de protection du PNK, il importe d'associer et de faire participer toutes les catégories d'intervenants dans et au tour de cette forêt naturelle. Pour Kamto, « la réalisation d'un développement soutenable sur le plan économique et équitable sur le plan social requiert une participation effective des populations et des divers groupes intéressés aux prises de décisions relatives à l'utilisation des ressources de la nature. »108. En effet, tout le monde s'accorde sur le fait que la démocratie écologique se construit activement et ce à tous les niveaux où s'élaborent les normes et décisions en matière de protection des aires protégées. Elle constitue un des principes nouveaux posés par la Déclaration de Rio. Elle a été soulignée dans le principe 10 de la Déclaration de Rio qui stipule que «la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient". A ce titre, il convient notamment d'impliquer dans cette oeuvre de protection du PNK, les femmes109, les jeunes110 , les collectivités locales et communautés autochtones111 et les autres partenaires du développement oeuvrant sur terrain.

    La place de ces catégories de populations dans la sauvegarde de la biodiversité est, sans conteste, importante si leur coordination s'opère sur une base concertée. Ici, il est question de prendre des mesures visant à favoriser l'intégration complète et effective des femmes, à la gestion et à la lutte contre la dégradation du PNK dans la mesure où les femmes jouent un rôle actif en milieu rural. Ainsi, dans le cas déjà évoqué de la réalisation du Projet Parcs pour la Paix « PPP » qui appuie l'INECN dans la préservation du PNK, l'élection des « comités locaux de surveillance », doit tenir compte de la parité hommes-femmes au niveau de chaque colline riveraine du PNK concernée112.

    Il s'agit également des jeunes qui, par leur enthousiasme pour la protection du parc, peuvent être des artisans particulièrement efficaces dans la promotion de la conservation de la biodiversité du

    108 Kamto, M., Droit de l`environnement en Afrique, EDICEF-AUPELF, Paris, 1996, p.27.

    109 Principe 20 de la Déclaration de Rio de Janeiro de juin 1992 sur l'environnement et le développement.

    110 Principe 21, idem.

    111 Principe 22, idem.

    112NZOJIBWAMI, C., Le Parc national de la Kibira, Burundi, PPP/INECN, 2003, p.55.

    113 NINDORERA, D., RUZIMA, S., Renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale et plan d'action en matière de diversité biologique, Bujumbura, 2003, p.25.

    Parc. Quant aux collectivités locales et populations autochtones, elles ont un rôle important à jouer dans la gestion et la conservation de cette aire protégée, compte tenu de leur connaissance du milieu et des pratiques traditionnelles.

    Ainsi donc, toutes ces structures doivent être largement et prioritairement associées dans la conservation et l'utilisation durables de la biodiversité du PNK. Cependant, pour que leurs interventions puissent être efficaces, ces différents partenaires doivent collaborer dans une perspective de concertation afin d'éviter que leurs efforts ne puissent s'éparpiller.

    §2.Le renforcement des capacités individuelles et institutionnelles de protection du Parc National de la Kibira

    En général, la gestion des ressources naturelles du PNK après les périodes de conflit s'est caractérisée par une faible capacité des institutions en charge de la conservation de la nature. L'INECN et les autres institutions partenaires n'ont pas fait exception à cet état de choses et présentent aujourd'hui une faible capacité due au fait que la disponibilité des ressources humaines en quantité et en qualité pour la gestion du PNK fait défaut. Face à cette lacune, le renforcement des capacités humaines au niveau des institutions et des communautés de base ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable la diversité biologique du PNK se veut être le seul remède envisageable.

    1. Renforcement des capacités institutionnelles

    Nous venons de voir que la structure institutionnelle de la protection des ressources naturelles du PNK connaît d'énormes difficultés liées à l'absence de capacités requises pour s'acquitter convenablement de ses obligations. Pour pallier ces contraintes, un certain nombre de dispositions doivent être envisagées notamment par la dotation des moyens matériels, financiers et humains aux institutions chargées de la gestion de la biodiversité de cette aire protégée.

    Les infrastructures de base de l'INECN et du parc seront réhabilitées notamment certains bâtiments, les pistes et autres voies de pénétration. Par ailleurs, les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'INECN et du parc seront pourvus en termes de moyens de déplacement, matériels informatiques, matériels scientifiques, etc. En plus, il devrait y avoir mise en place d'un cadre de coopération scientifique et technique entre l'INECN et les autres partenaires. En effet, un cadre de collaboration entre les institutions impliquées dans la protection et la conservation du PNK permettrait de mettre en commun les efforts et de partager l'expérience pour identifier toutes les données nécessaires afin d'élaborer des plans de gestion et d'aménagement du parc, ainsi que les textes juridiques y afférents113. La mise en oeuvre d'un plan de gestion nécessiterait la mise en place, pour cette aire protégée, d'un personnel bien formé correspondant aux différents

    niveaux de responsabilité dans la gestion. Par ailleurs, l'INECN doit mettre en place des mécanismes qui permettraient d'associer et de responsabiliser les communautés de base.

    La Commission Nationale de l'Environnement devrait être redynamisée et dotée des moyens humains très opérants et qui ont un temps suffisant pour s'occuper des activités de la commission avec un cahier de charges adéquat. Cette commission a aussi besoin d'un secrétariat permanent chargé de la préparation des dossiers et l'établissement des rapports sur la situation environnementale et si possible faire l'alerte.

    Quant à la police environnementale, elle doit être renforcée tant en nombre d'agents permanents et exclusivement affectés à cette tâche que du point de vue de leur formation à la surveillance et au suivi-contrôle de la gestion des aires protégées notamment le PNK. Pour ce faire, un certain nombre d'unités de la police nationale, sous les ordres d'un officier, pourrait être détaché au niveau du PNK.

    Concernant les ASBLs nationales oeuvrant en faveur de la conservation du PNK, elles ont besoin d'un renforcement de capacités dans le sens de la formation en matière d'élaboration et de gestion des projets de développement au bénéfices des populations avoisinantes du PNK, en gestion des aires protégées ainsi qu'en techniques de mobilisation des fonds.

    S'agissant des capacités des ONGS nationales impliquées dans la gestion du PNK, elles seront renforcées à travers les partenariats avec l'INECN et sur base des mémorandums d'accord tout en répartissant les rôles et responsabilités voire les moyens dans la gestion du PNK.

    Enfin, les structures de recherche (ISA et Faculté des Sciences de l'Université du Burundi, IRAZ) qui travaillent sur le PNK seront renforcées afin d'être performantes en la matière. En effet, la recherche sur la biodiversité du PNK est très importante car elle représente la meilleure source d'information valide et la base des connaissances et des technologies nécessaire à sa conservation et son utilisation durable.

    2. Renforcement des capacités individuelles

    En vue de rendre les agents des institutions oeuvrant autour du parc beaucoup plus efficaces, certaines mesures pourraient être prises dans le sens du renforcement de leurs capacités personnelles en matière de gestion des aires protégées.

    De prime abord, il ya lieu à remédier à la pénurie du personnel compétent constaté précédemment dans la gestion du PNK en élaborant des plans, des programmes et des modules intégrés de formation des agents des aires protégées dans les domaines techniques et professionnels. Une telle formation permettra de doter les agents des connaissances et des capacités requises dans la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité du PNK. Ces agents seront également outillés en approches participatives pour faciliter les actions de sensibilisation, d'animation, de mobilisation et d'organisation des populations riveraines du PNK dont les Batwa. En effet, les Batwa représentent une communauté particulière qui dépend fortement des ressources du parc

    pour leur subsistance114. Les conditions de vie des Batwa ne peuvent donc s'améliorer et s'orienter sur d'autres nouveaux modes de vie sans une attention particulière et engagée pour les appuyer.

    De plus, il faut penser à l'organisation d'une formation continue des agents du PNK pour assurer tant la poursuite de la formation académique pour certains agents que des recyclages périodiques pour une mise à niveau dans des domaines prioritaires. Ces derniers devraient comprendre notamment la réorientation du système éducatif au Burundi, la formation des éducateurs et des formateurs qui enseignent les différentes disciplines relatives à la conservation des ressources écologiques des aires protégées dont le PNK. Les gardes-forestiers doivent aussi être formés dans le domaine de l'utilisation des outils de travail quotidien de surveillance tels que les cartes topographiques, pédologiques, etc. De même, des sessions de formation de différents intervenants en matière de la formulation, de gestion des projets, la gestion des aires protégées ainsi que la mobilisation des financements dans le domaine de la biodiversité du PNK pourraient être organisées.

    Enfin, les populations locales seraient formées aux techniques de conservation des eaux et des sols, mais aussi aux méthodes d'intensification des productions agro-sylvo-pastorales de manière à réduire leur pression sur la diversité du PNK.

    En définitive, une fois ces stratégies légales et institutionnelles mises en oeuvre, elles permettront aux responsables du PNK de lui garantir une protection efficace susceptible de préserver la biodiversité de cette aire protégée pour les besoins des générations présentes et futures.

    114 INECN, Plan d'aménagement et de gestion, Parc National de la Kibira, Gitega, 2OO9, p.74.

    CONCLUSION GENERALE

    Nous voici au terme de notre réflexion, qu'il nous soit permis de revenir sur les idées maîtresses de notre étude qui a porté sur « la protection juridique des forêts au Burundi : Cas du Parc National de la Kibira ».

    Cette étude aura permis de réaffirmer que les ressources forestières du Burundi, en particulier celle du Parc National de la Kibira, contiennent la plus grande partie de la biodiversité sauvage du pays. Le PNK regorge également de beaucoup de potentialités écotouristiques distinguées.

    Malheureusement, suite à la pression anthropique et à l'exploitation anarchique qui pèsent sur sa biodiversité, cette forêt naturelle risque de disparaître si rien n'est fait dans un proche avenir, une situation, exacerbée par la crise socio-politique de 1993. Leur épuisement est devenu l'une des questions les plus préoccupantes pour l'avenir du pays, mais aussi de l'humanité toute entière. En effet, la dégradation de cette ressource forestière est le résultat des besoins croissants des populations riveraines du PNK, en bois de feu, de service et d'oeuvre. La dégradation forestière est également influencée par le fait que les pouvoirs publics se sont préoccupés de la gestion rationnelle de ces ressources très tardivement vers les années 1980, période au cours de laquelle le PNK a reçu son statut légal.

    Toutefois, les différents textes de loi et conventions internationales analysés prévoient des dispositions permettant d'infléchir les pratiques anthropiques qui pèsent sur la biodiversité du PNK en consacrant des aspects de conservation et de gestion.

    Quant à ces textes de loi et conventions internationales en rapport avec la conservation de la biodiversité du PNK, bien qu'ils existent, l'analyse a constaté qu'ils accusent de nombreuses lacunes et insuffisances qui handicapent leur application et partant, mettent à mal ses ressources naturelles. A cet effet, il a été souligné une nécessité de les améliorer ou de les compléter afin de renforcer leur efficacité afin contrer les menaces qui pèsent sur cet écosystème. Par ailleurs, dans le prolongement du cadre légal il a été soulevé l'existence des aspects qui ne font pas encore l'objet d'aucun encadrement juridique. Il s'agit du cas de manipulations génétiques, de la réglementation des expérimentations, etc.

    En outre, cette législation repose sur un cadre politique comportant beaucoup de documents qui militent en faveur d'une bonne conservation et gestion de la biodiversité du PNK.

    En effet, sur le plan politique, le Burundi se préoccupe de la conservation de la biodiversité du PNK pour permettre son utilisation durable dans l'intérêt de la communauté aussi bien nationale qu'internationale. Ainsi donc, ces dernières années, les politiques relatives à la sauvegarde de la biodiversité de cette aire protégée ont été renforcées notamment par la formulation de la Politique Sectorielle du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, la Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de diversité biologique ainsi que la Stratégie Nationale et Plan d'Action en Renforcement des capacités en matière de diversité biologique.

    Cependant, il a été relevé au cours de l'étude, que cette politique connaît des contraintes liées notamment au fait que les préoccupations relatives à la gestion rationnelle des écosystèmes forestiers au Burundi n'ont pas été maîtrisées de façon suffisante.

    En outre, une conservation et une utilisation durable de la biodiversité du PNK suppose l'existence des mécanismes institutionnels appropriés permettant de suivre de près les agissements qui seraient de nature à porter atteinte aux ressources naturelles de cette forêt naturelle. En effet, il a été constaté que la responsabilité de conserver et de gérer les ressources forestières du PNK est partagée entre diverses institutions tant nationales qu'internationales à des titres divers tout en précisant que la coordination incombe à l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) sous la tutelle du Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (MEEATU) qui réalise la politique du Gouvernement en la matière.

    Egalement, il été souligné que, quoi que l'INECN a la mission principale d'assurer la gestion des forêts naturelles et les aires protégées dont le PNK, il doit collaborer avec les autres partenaires comprenant les institutions publiques et les ONGs nationales et les organisations internationales pour arriver à gérer efficacement cette aire protégée.

    Cependant, il a été remarqué que ces institutions surtout publiques éprouvent d'énormes difficultés qui sont de plusieurs ordres et qui limitent par conséquent, la mise en oeuvre de la législation ayant trait à la protection de la biodiversité du PNK. En effet, ces contraintes concernent notamment les capacités institutionnelles qui sont trop faibles en termes de moyens humains, matériels et financiers, l'absence d'un système de suivi-évaluation permettant de connaître de façon fine l'évolution des ressources forestières du parc ainsi que les causes principales de leur diminution, la coordination intersectorielle essentielle en matière de protection des ressources naturelles du PNK qui fait défaut, la faible implication des collectivités et des communautés locales dans l'application de la loi, etc. L'analyse des capacités humaines montre que les ressources humaines de l'INECN et des autres partenaires en charge de la conservation de cette aire protégée sont quantitativement insuffisantes et sous employées faute de logistique nécessaire.

    Par ailleurs, malgré la prolifération des règles et l'existence d'institutions tant nationales qu'internationales de protection du PNK, la dégradation de ses ressources forestières est une réalité. La préoccupation majeure à cet égard est de savoir comment rendre effectives les normes de protection de cette aire protégée dont l'utilité paraît évidente. Devant cet état de choses, il s'est avéré urgent d'adopter des stratégies tant légales qu'institutionnelles idoines susceptibles de permettre une protection effective des richesses écologiques de ce massif forestier.

    En effet, des stratégies légales consistant en un renforcement du dispositif légal existant et l'élaboration d'une législation adéquate ont été proposées en vue de rendre efficace la préservation des ressources de ce patrimoine naturel.

    Ainsi, il serait indispensable de mettre en oeuvre les mécanismes de contrôle prévus à cet effet et d'impliquer étroitement tout bénéficiaire des ressources naturelles du PNK, dans la mise en oeuvre des règles de sa conservation, notamment par l'éducation et la sensibilisation ; tout cela

    afin de mettre fin à l'inapplicabilité des règles protectrices du PNK et à l'approche autoritaire et policière longtemps adoptée par l'autorité étatique dans la gestion de ses ressources forestières. De même, pour pallier aux différentes contraintes auxquelles sont confrontées les institutions impliquées dans la conservation et la gestion de la biodiversité du PNK, des stratégies ont été proposées visant à mette en place un cadre de coordination et de concertation entre différents partenaires intervenant dans la protection du Parc National de la Kibira.

    En effet, le manque de cadre de coordination et de collaboration effectif entre ces différentes institutions intervenant dans la protection des ressources naturelles du PNK constitue un obstacle qui ne peut qu'empêcher la bonne gestion de ce patrimoine naturel.

    Face à la difficulté liée à la disponibilité des ressources humaines en quantité et en qualité suffisantes, il s'avère opportun que le renforcement des capacités humaines au niveau des institutions et des communautés de base ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique du PNK se veule être le seul remède envisageable.

    Toutefois, la meilleure manière de sauvegarder la forêt de la Kibira est d'associer les populations locales à sa gestion en leur garantissant un partage équilibré des produits de leurs efforts, car un mouvement de protection de la forêt qui part de la population a plus de chances de maintenir la souplesse nécessaire. Toute intervention extérieure qui chercherait à restreindre l'utilisation des ressources naturelles du PNK contre la volonté de ceux qui y vivent serait vouée à l'échec.

    Par ailleurs, la condition du succès de cette entreprise est que la population active s'associe avec engouement au programme d'éducation environnementale et de sensibilisation en faveur de la protection du patrimoine forestier du PNK, cela implique que tout citoyen prenne conscience de l'importance des richesses écologiques de cette aire protégée.

    Nous ne prétendons pas avoir fait un travail de dernière main pour un sujet pareil si pertinent et vaste. Ce mémoire n'est qu'une contribution modeste à l'étude de la protection juridique du Parc National de la Kibira du Burundi. C'est pourquoi nous livrons notre travail aux critiques constructives et invitons d'autres chercheurs qui s'intéresseront à cette prestigieuse forêt naturelle de nous emboîter le pas.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES INTERNATIONAUX

    1. Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.

    2. Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), Washington, 3 mars 1973.

    3. Convention sur la protection des végétaux entre les pays membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, Bukavu, 25 février 1990.

    4. Convention phytosanitaire pour l'Afrique, Kinshasa, le 13 septembre 1967.

    5. Convention zoosanitaire de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, Bukavu, le 25 février 1990.

    6. Accord sur la conservation des oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie, La Haye, 16 juin 1995.

    II. CODE, TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

    1. BELLON, R. et DELFOSSE, P., Codes et lois du Burundi, éd. Ferdinand Larcier, Bruxelles, 2ème éd., Tome III, 2010.

    2. Loi n°1/008 du 25 mars 1985 portant code forestier du Burundi.

    3. Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement de la République du Burundi

    4. Loi n°1 / 17 du 10 septembre 2011 portant commerce de faune et de flore sauvages au Burundi.

    5. La loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi.

    6. Décret-loi n°1/033 du 30 juin 1993 portant protection des végétaux au Burundi.

    7. Décret-loi n°1/6 du mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des réserves naturelles.

    8. Décret n° 100/47 du 3 mars 1980 portant création et organisation de l'Institut National pour la Conservation de la Nature « INCN ».

    9. Décret n°100/188 du 5 octobre 1989 portant organisation de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature « INECN ».

    10. Décret n°100/143 du 16 septembre1980 portant réorganisation de l'Université du Burundi.

    11. Décret n°100/189 du 9 octobre 1989 portant réorganisation de l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi.

    12. Décret n°100/007 du 25 Janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles.

    13. Décret n°100/08 du 13 septembre 2010 portant structure, fonctionnement et missions du Gouvernement de la République du Burundi.

    14. Ordonnance Ministérielle n°710/954/98 du 29 décembre 1998 portant mesures d'application du Décret-loi n° 1/033 du 30 Juin 1993 portant protection des végétaux au Burundi.

    III. OUVRAGES CONSULTES

    1. Arbonnier, M., Parc National de la Kibira : Plan de gestion. INECN/CIRAD-FORET. Descriptif, 1996, 55 p.

    2. Dany D., La Terre Trop belle pour mourir, Editions L'Harmattan, Paris, 2006, 182p.

    3. DIFUMIER, M., « Environnement et Développement Rural », in Revue du Tiers Monde, Tome XXXIII, 1992, n°130,295p.

    4. Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l'application des catégories de gestion aux aires protégées. Gland, Suisse : UICN. x +96pp.

    5. Granier, L. (Coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, Suisse, xvi+224p.

    6. KABEYA, T., Les effets de la crise socio-politique sur l'environnement au Burundi, MINATE, Bujumbura, 1996,187p.

    7. KAMTO, M., Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Universités francophones, 58, rue Jean Bleuzen, 1996, 415p.

    8. MARILLA, G.D. et BEYSSAC, R., Biens des communes et sections soumis au régime forestier, Paris, Sirey, 22, rue Soufflot, 1982, 149p.

    9. Michel, A., Parc National de la Kibira, Etat des réalisations, INECN, Caisse Française de développement, Bujumbura ,1992 / 1993, p.62.

    10. Petit Larousse illustré, Rue Montparnasse, 2008, 1874p.

    11. Prieur, M., Droit de l'environnement, Paris, Dalloz, 2004, 1001 p.

    12. SAUSSAY, C., La législation forestière au Cap-Vert, en Ethiopie, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Rwanda et au Sénégal, Etude Législative n°37, Rome, 1986,86p.

    IV. ARTICLES, ETUDES ET RAPPORTS

    1. BARARWANDIKA, (A.) Etude prospective du Secteur forestier en Afrique, 2001 : cas du Burundi, FAO.

    2. GOURLET, S., Le Parc National de la Kibira, quelles potentialités pour quel avenir ? Rapport de stage, ENGREF, Sept.1986.

    3. HABONIMANA, (B.), NDIHOKUBWAYO, (N.), HABONAYO, (R.), NZIGIDAHERA, (B.), BAGAERT, (J.), Essai de détermination des indicateurs de dégradation forestière : cas de la forêt ombrophile de la Kibira au Burundi.

    4. INECN, Concept d'éducation environnementale au Burundi, Gitega, 1997.

    5. INECN, Mesures incitatives pour le maintien de l'intégrité des aires protégées au Burundi, Gitega, 2010.

    6. INECN, Plan d'Aménagement et de Gestion, Parc National de la Kibira, Gitega, Burundi, 2009.

    7. INECN, Rapport d'étude sur les modes de gouvernance et les catégories d'aires protégées au Burundi, Octobre 2000.

    8. KRUG, O., Etude des systèmes de production et des systèmes agraires de trois communes riveraines du Parc National de la Kibira. Propositions en vue d'une réduction des conflits, Mémoire de DISPU, ENGREF, Juin-Septembre 2004.

    9. MANIRAMBONA, (A.), NINDORERA, (D.), Quelques dispositions légales essentielles relatives aux parcs et réserves naturelles au Burundi, CARPE/UICN, Bujumbura, 2008,18p.

    10. MEEATU, Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière d'Education Environnementale. Bujumbura, 2009.

    11. MINATTE, Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de diversité biologique, Bujumbura, 2000.

    12. NINDORERA, (D.), Etude sur la gestion des conflits au Parc National de la Kibira, Bujumbura, 2000 INECN/UICN.

    13. NINDORERA, (D.), Etude sur le cadre légal, politique et institutionnel en matière de biodiversité, Bujumbura, 2013.

    14. NINDORERA, D., RUZIMA, (S.), Renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale et plan d'action en matière de diversité biologique, Bujumbura, 2003.

    15. NJEBARIKANUYE, A., Analyse sur les mécanismes existants et sur le cadre légal et politique en matière d'accès et du partage des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources biologiques au Burundi, Bujumbura, 2012.

    16. NZIGIDAHERA (B.), NZOJIBWAMI (C.), BIRUKE Maneno, MISIGARO (A.), Plan communautaire de conservation du Parc National de la Kibira en zones NKONGE et RWEGURA, Bujumbura, 2002.

    17. NZIGIYIMPA, L., Aires protégées du Burundi. Etat, moyens humains et identification des besoins pour l'écotourisme, Bujumbura, 2012.

    18. NZOJIBWAMI, (C.), Etude de cas d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le Parc National de la Kibira, Burundi, 2002, FAO.

    19. NZOJIMWAMI, C., Le parc national de la Kibira, Burundi, PPP/INECN, 2003.

    20. PRIEUR, M., « Démocratie et Droit de l'Environnement et du Développement », in RJE, 1993.

    21. UICN, Guidelines for Protected Areas Management Categories. UICN, Cambridge, UK and Gland, Switzerland, 1994.

    22. UICN/PACO (2011). Parcs et réserves du Burundi : évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées. Ouagadougou, BF: UICN/PACO.

    23. WIBEREHO (W.), HABONIMANA (B.) et NZIGIDAHERA (B.), Impacts des mesures de protection sur la physionomie de la végétation du Parc National de la Kibira à Bugarama. Bulletin scientifique de l'INECN, 2010, n°8: 35-43.

    V. THESES ET MEMOIRES

    1. AURELIE, B., La conservation de la nature en Afrique centrale. Entre théorie et pratiques. Des espaces protégés à géométrie variable. Thèse de doctorat, Université Paris Panthéon-Sorbonne, 2010, 443p.

    2. MASHARABU T., Flore et végétation du Parc National de la Ruvubu au Burundi: diversité, structure et implications pour la conservation. Thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, 2011, 224 p.

    VI. SITES INTERNET

    1. http://www.ippc.int consulté le 20 juillet 2013.

    2. http://www.burundi-gov.bi , consulté le 18 août 2013.

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    SIGLES ET ABREVIATIONS iv

    SOMMAIRE vi

    INTRODUCTION GENERALE vi

    1. Intérêt du sujet 2

    2. Présentation générale du Parc National de la Kibira 2

    3. Clarification conceptuelle 5

    4. Formulation de la problématique 6

    5. Justification et annonce du plan 7

    Ière partie : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES REGISSANT LA PROTECTION DU

    PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 8
    CHAPITRE I : LES TEXTES DE DROIT INTERNE DE PROTECTION DU PARC

    NATIONAL DE LA KIBIRA 8

    Section 1 : Les textes généraux : protection générale 8

    § 1. Code de l'Environnement du Burundi 9

    § 2. Code Forestier du Burundi 10

    Section 2 : Les textes spéciaux relatifs à la protection du Parc National de la Kibira 12

    § 1. Décret n° 100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un Parc National et de

    quatre Réserves Naturelles 13

    § 2. Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au 15

    Burundi 15

    CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LE

    BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL

    DE LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE 19

    Section 1 : Typologie des Conventions ratifiées par le Burundi et leur mise en oeuvre 19

    §1. Les conventions à caractère universel 19

    §2.Les conventions à caractère régional 22

    Section 2 : Mise en application et effectivité des textes légaux internes et des conventions

    internationales en vigueur 25

    §1. Adoption d'une politique claire de protection du Parc National de la Kibira 26

    §2. Les forces et les contraintes liées à l'application et à l'efficacité des textes légaux

    et des Conventions internationales 28

    2ème Partie : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DU PARC

    NATIONAL DE LA KIBIRA 34
    CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA CONSERVATION DU

    PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 34

    Section1 : Les institutions publiques 34

    §1. L'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) 34

    §2. Les autres institutions publiques 37
    Section 2: Les Communautés locales et autochtones, ONGs nationales, coopération

    bilatérale et multilatérale 41

    §1. Les Communautés locales et autochtones et les ONGs nationales 41

    §2. Les organisations internationales et la coopération internationale 45

    CHAPITRE 2 : VERS UNE PROTECTION EFFECTIVE DU PARC NATIONAL DE LA

    KIBIRA 49

    Section 1 : Stratégies légales adéquates pour la protection du PNK 49

    §1. Le renforcement du dispositif légal existant 49

    §2. Elaboration d'une législation adéquate 54
    Section 2 : Stratégies institutionnelles adéquates pour la protection du Parc National

    de Kibira 57
    §1. Les mécanismes de coordination et de concertation des intervenants dans la protection du Parc

    National de la Kibira 58
    §2.Le renforcement des capacités individuelles et institutionnelles de protection du

    Parc National de la Kibira 60

    CONCLUSION GENERALE 63

    BIBLIOGRAPHIE 66

    ANNEXE I

    ANNEXE

    REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT

    DECRET N°100/007 DU 25 JANVIER 2000 PORTANT DELIMITATION
    D'UN PARC NATIONAL ET DE QUATRE RESERVES NATURELLES

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

    Vu l'Acte Constitutionnel de Transition, spécialement en ses articles 68 et 108 ;

    Vu l'ORU N°83 bis/agri du 12 décembre 1930 établissant des Réserves forestières ;

    Vu le Décret-Loi n°1/6 du 03 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles,

    Vu le Décret du 21 Avril 1937 portant réglementation de la chasse et de la pêche ;

    Vu le Décret n°100/086 du 09 Octobre 1998 portant Réorganisation du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ;

    Vu le Décret n°100/188 du 5 Octobre 1989 portant organisation de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature ;

    Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ;

    Après délibération du Conseil des Ministres ;

    DECRETE :

    CHAPITRE I : DELIMITATION DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA Article 1 :

    Il est institué un parc national dénommé « Parc National de la Kibira ».

    Article 2 :

    Le Parc National de la Kibira, d'une superficie de 40.000 ha s'étend sur les Provinces de Bubanza, Muramvya, Cibitoke et Kayanza, Communes Muramvya, Bukeye, Matongo, Musigati, Muruta, Kabarore, Bukinanyana, Mabayi et Rugazi.

    Les limites du Parc National de la Kibira sont reprises en annexe 1 du présent Décret.

    Article 3 :

    La gestion du Parc National de la Kibira a pour objet principal d'assurer la pérennité de sa forêt naturelle sur la crête Congo-Nil. A cet effet, elle doit permettre de :

    - éviter l'érosion des pentes de cette crête ;

    - réguler le débit des rivières ;

    - assurer un fonctionnement continu et harmonieux des écosystèmes agricole et pastoral de la plaine de l'Imbo ;

    - éviter la perturbation des conditions naturelles indispensables à l'augmentation de la production agricole ;

    - protéger l'aire comprise dans les limites décrites par l'art. 2 du présent décret à des fins scientifiques, éducatives et récréatives.

    - perpétuer à l'état naturel des échantillons représentatifs des communautés biotiques, des ressources génétiques et des espèces menacées d'extinction, pour assurer la stabilité et la diversité écologiques de l'écosystème forestier.

    Article 4 :

    L'espace protégé renferme des zones de tourisme au niveau de quatre secteurs du Parc où des infrastructures y afférentes pourront être établies, après accord de l'institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature « INECN », gestionnaire des Aires Protégées du pays. Les activités touristiques seront programmées et menées sous le patronage et la supervision du Conservateur.

    Article 5 :

    La délimitation est décidée après consultation des populations et partenaires riverains, dans le souci de sauvegarder leurs intérêts d'exploitation foncière, dans la zone tampon du Parc.

    Les partenaires voisins continueront à bénéficier de l'exercice des activités qu'ils mènent dans les zones leur reconnues autour du Parc, notamment l'Office du Thé du Burundi, les Directions Provinciales de l'Agriculture et de l'Elevage dans la région et des activités géologiques et minières.

    Les orpailleurs riverains sont autorisés à rechercher l'or en zone tampon du Nord-Ouest du Parc dans les limites légales des activités minières sur le territoire national.

    Article 6 :

    Aucune activité ne peut être menée dans la zone de protection intégrale du Parc, sans l'accord préalable du Conservateur, après analyse et conclusion quant aux impacts des activités visées sur l'Aire Protégée. Toutefois, le Parc reste ouvert pour des raisons relatives à la sécurité publique et à d'autres activités d'intérêt public.

    CHAPITRE II : DELIMITATION DE QUATRE RESERVES NATURELLES

    Section 1 : Réserve Naturelle de la Rusizi

    Article 7 :

    Il est institué une réserve naturelle dénommée « Réserve Naturelle de la Rusizi ».

    Article 8 :

    La Réserve Naturelle de la Rusizi a une étendue de 5.932 ha et s'étend sur les Provinces de Bujumbura-Rural et Bubanza, Communes Mutimbuzi et Gihanga.

    Elle comprend la zone intégrale du secteur palmeraie de Rukoko, le secteur Delta de la Rusizi, la réserve de Kimirabasore et le corridor de la Grande Rusizi.

    Les limites de la Réserve Naturelle de la Rusizi sont reprises en annexe 2 du présent décret.

    Article 9 :

    La gestion de la Réserve Naturelle de la Rusizi a pour objet de :

    - protéger les formations naturelles de cette zone ;

    - maintenir les processus naturels dans un état non perturbé à des fins scientifiques et de :

    ? surveillance de l'environnement,

    Article 14 :

    ? maintien des ressources génétiques typiques dans un état naturel d'évolution et

    ? protection contre la dégradation des sols.

    - conserver la biodiversité de la Réserve ;

    - assurer la protection des paysages spectaculaires et uniques, de très grande valeur touristique en tenant compte des intérêts de la population riveraine de la Réserve ;

    - permettre à cette Réserve de jouer son rôle sur le plan touristique, éducatif, scientifique et culturel.

    Article 10 :

    Les limites de la zone de protection intégrale de la Réserve sont établies compte tenu de l'intégration des intérêts des exploitants riverains, par la disponibilisation de l'espace pour l'agro-élevage et pour l'installation des ménages sans terres.

    L'extension de la zone urbaine de Bujumbura sera permise à condition de respecter la zone tampon de la Réserve, et sans empiéter sur la zone de protection intégrale.

    Article 11:

    Aucune activité n'est permise dans la Réserve sans l'accord préalable du Conservateur après analyse des résultats d'études d'impact de l'une ou l'autre activité visée.

    Section 2 : Réserve Naturelle Forestière de Bururi

    Article 12 :

    Il est institué une Réserve Naturelle Forestière dénommée « Réserve Naturelle Forestière de Bururi ».

    Article 13 :

    La Réserve Naturelle Forestière de Bururi, d'une superficie de 3.300 ha, s'étend sur la Province de Bururi, commune de Bururi.

    Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi sont reprises en annexe 3 du présent Décret.

    Il est institué une Réserve Naturelle Forestière dénommée « Réserve Naturelle Forestière de Kigwena ».

    La gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi a pour objet de

    - protéger la forêt naturelle de Bururi et

    - maintenir les processus naturels dans un état non perturbé à des fins scientifiques et de :

    · surveillance de l'environnement ;

    · maintien des ressources génétiques dans un état naturel d'évolution ;

    · protection contre la dégradation des sols.

    Section 3 : Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda Article 15 :

    Il est institué une Réserve Naturelle Forestière dénommée « Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda ».

    Article 16 :

    La Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda, d'une superficie de 5100 ha, s'étend sur la Province de Bururi, commune Rumonge et Vyanda.

    Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda sont reprises en annexe 4 du présent Décret.

    Article 17 :

    La gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda a pour objet de :

    - protéger la forêt naturelle de Rumonge-Vyanda ;

    - maintenir les processus naturels dans un état non perturbé à des fins scientifiques et de :

    · surveillance de l'environnement,

    · maintien des ressources génétiques typiques dans un état naturel d'évolution et

    · protection contre la dégradation des sols.

    Section 4 : Réserve Naturelle Forestière de Kigwena

    Article 18 :

    Article 19 :

    La Réserve Naturelle Forestière de Kigwena, d'une superficie de 800ha, s'étend sur la Province de Bururi, Commune Rumonge.

    Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Kigwena sont reprises en annexe 5 du présent Décret.

    Article 20 :

    La gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Kigwena a pour objet de :

    - protéger la forêt naturelle de Kigwena ;

    - maintenir les processus naturels dans un état non perturbé à des fins scientifiques et de :

    ? surveillance de l'environnement ;

    ? maintien des ressources génétiques dans un état naturel d'évolution ; ? protection contre la dégradation des sols.

    CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 21 :

    En vue d'assurer la protection des communautés biotiques et la conservation du patrimoine génétique, il est interdit d'importer ou d'exporter des limites des aires protégées décrites ci-dessus, toute espèce animale ou végétale à l'état mort ou vif.

    Article 22 :

    Le pacage et la transhumance de tout bétail domestique sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus.

    Article : 23 :

    Les feux de brousses sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus.

    Article 24 :

    Toute visite des aires protégées est subordonnée au payement préalable d'une taxe d'entrée dont le montant est fixé par le conservateur.

    Le visiteur devra se conformer au règlement de visites affiché aux points d'entrée et de sortie officiels. En particulier, les visiteurs devront suivre obligatoirement le réseau de pistes et sentiers tracés à cet effet.

    Article 25 :

    L'exploitation des terres autour des parcs et des réserves n'est permise qu'à un rayon de 1000 mètres au moins des limites intégrales des aires protégées.

    Article 26 :

    La chasse, la pêche et la coupe de bois sont interdites dans les limites des aires protégées.

    Toutefois, la population riveraine des Aires protégées pourra être autorisée à opérer des extractions de certains produits ou autres ressources indispensables à leur vie sans préjudice des dispositions de l'article 28 alinéa 2 du présent Décret.

    CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

    Article 27 :

    Sur demande du conseil d'Administration de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature, le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions pourra accorder des dérogations aux articles 21 à 26 du présent Décret pour des raisons scientifiques, touristiques, sociales, ou pour intégrer les populations locales dans la gestion des aires protégées.

    Article 28 :

    Pour les aires déjà identifiées mais dont la délimitation n'est pas encore terminée (Réserve Forestière de Monge, Paysages Protégées de Makamba, Parc National de la Ruvubu, Réserve Naturelle gérée de Rwihinda, Paysage Protégé de Gisagara, Monuments Naturels de Karera et Nyakazu, Réserve Naturelle Forestière de Mpotsa, les sites historiques et touristiques, la zone tampon du Lac Tanganyika, les jardins botaniques et zoologiques et les zones humides.), l'acte de classement interviendra ultérieurement de même que pour les autres aires en état d'identification.

    Toutefois, le principe de leur préservation reste acquis dans le cadre de la sauvegarde incontournable de la diversité biologique sauvage et le maintien des écosystèmes originaires.

    Article 29 :

    Les annexes et les cartes d'illustration font partie intégrante du présent Décret. Article 30 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées. Article 31 :

    Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

    Fait à Bujumbura, le 25/01/2000

    Pierre BUYOYA

    PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

    LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT,

    Mathias SINAMENYE

    LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT,

    Jean Pacifique NSENGIYUMVA.

    ANNEXE 1

    LES LIMITES DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA

    Les limites du parc national de la Kibira sont établies comme suit : Limite Nord : la limite entre le BURUNDI et le RWANDA

    Limite Sud : la route automobile joignant la colline Mubitoboro (lisière Est de la forêt) à la colline Mutukisi (lisière Ouest de la forêt).

    Limite Ouest : la piste-limite passant par le ruisseau Nanderama au point où il traverse la route ci-dessus au Nord de la colline Sehe, les collines Mubuga, Kamikarakara, Nyakanyovu, une section du cours de la rivière Kaburantwa, les collines Kuruhembe, Ngumbiri, Mvumu, Inandera, Urutsuga, Rusheshe, Ruhuha, Bose, Bugaramantare, Kavyumva, Rwamisambo, Ruhero, Runyovu, le point de sortie de la forêt de la rivière Ruhwa, les collines Kabahogoye, Kagongo, Busowa, Rugarama, Kisunzu, la même piste formant la limite Ouest de la forêt.

    Limite Est : la piste-limite passant par le cours du ruisseau Mazimero jusqu'à son confluent avec la rivière Kaburantwa, les collines Kurubani, Kagongo, Kibati, Savyinyo, Musamba, Nyamihaga, Nyamabuye, Ryabikinga, Nyarushahara, Kivumu, Kubwato, Karumbe, Mutibororo.

    ANNEXE 2

    LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE DE LA RUSIZI

    1. Secteur Palmeraie de Rukoko

    Du point marqué par A, au km 28 de Nyamitanga, suivre la courbe de niveau 800 m jusqu'aux points marqués par B-C-D et remonter la grande Rusizi.

    2. Secteur de la Réserve de Kimirabasore

    Au Sud de la TV8, au point marqué par E, suivre les points marqués par B-C et remonter jusqu'à la RN5 au point marqué par F.

    3. Secteur Delta

    Du point marqué par G à l'extrémité du bras supérieur de la grande Rusizi, suivre le cours d'eau jusqu'au pont de la Concorde, sur la grande Rusizi, point marqué par H. Du point marqué par H du pont de la Concorde, aller au poste d'entrée du Delta, prendre l'ancienne route Bujumbura-Uvira passant en dessous du centre vétérinaire (abandonné) jusqu'au poste frontalier de Kavimvira à Gatumba sur la petite Rusizi à la frontière avec le Congo ; point marqué par I. Du point marqué par I, suivre la petite Rusizi, frontière burundo-congolaise jusqu'au Lac Tanganyika, suivre la plage vers Bujumbura, passer par l'embouchure et continuer jusqu'à l'ancien lit de la Kagera au point marqué par J. Du point marqué par J, suivre le bras de la grande Rusizi et regagner le point H.

    4. Corridor de la Grande Rusizi

    Du point marqué par H, à partir du pont de la Concorde sur la grande Rusizi, longer sa rive droite et considérer un couloir de 100 m de large jusq'au poste frontalier de Vugizo, au point marqué par G.

    ANNEXE 3

    LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE BURURI Limite Nord :

    Le cours de la rivière Jiji à partir de la piste-limite sur la colline Kamera jusqu'à la piste sur la colline Nkundusi.

    Limite Est :

    La piste-limite passant sur les collines Nkundusi, Murago, Musebeyi, Katobwe, Makawa, Magufa, Mutobo, Rumonyi et Kitwa ;

    Le cours du ruisseau Kazira depuis son confluent avec la rivière Siguvyaye jusqu'à sa source.

    Limite Sud :

    La piste-limite passant sur les collines Maramvya et Nyamiyaga jusqu'à la chute d'eau nommée Nyemanga, de la rivière Siguvyaye.

    Limite Ouest :

    La piste-limite passant sur les collines Nyakishiro, Nyakigongo, Mpinga, Rurezi et Kamera.

    ANNEXE 4

    LES LIMITES DES RESERVES NATURELLES FORESTIERES DE RUMONGE-

    VYANDA.

    - Limite Nord :

    Elle est représentée par la piste passant entre les collines Mugano et Kabwayi à la côte 1357.

    - Limite Est :

    Allant vers la colline Kigutu, elle longe la rivière Buhinda jusqu'au point de confluence avec une rivière venant du Sud ; longe la crête du mont Muzimu et va jusqu'à la route venant de Vyanda vers Kigwena à la sous-colline Kaberenge.

    De Kaberenge, la limite descend vers la sous-colline Munoge, longe la rivière Nzibwe et tourne pour passer au-dessus de la ville Kigwena.

    - Limite Sud :

    Elle part du Nord de la rivière Nyengwe et se termine à la rivière Nzibwe.

    - Limite Ouest :

    Elle débute au-dessus (Nord) de la ville Kigwena sur les villages Kanenge et Cabara, continue sur les villages Gashasha et Mugara pour rejoindre la colline Karagara jusqu'à la confluence de la rivière passant entre les collines Kirungu et Karagara.

    ANNEXE 5

    LES LIMITES DE LA RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE KIGWENA.

    Limite Nord :

    Le cours du ruisseau Kivoga depuis son embouchure dans le Lac Tanganyika jusqu'à la source.

    A partir de ce point, prolonger la limite plus ou moins perpendiculairement à la route Rumonge-Nyanza-Lac jusqu'à l'intersection de cette dernière.

    Limite Est :

    La route Rumonge-Nyanza-Lac jusqu'à son intersection avec la rivière Kasangu.

    Limite Sud :

    A partir de ce point, le cours de la rivière Kasangu en aval jusqu'au Lac Tanganyika.

    Limite Ouest :

    Le Lac Tanganyika depuis l'embouchure de la rivière Kasangu jusqu'à celle du ruisseau Kivoga.






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