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De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012
  

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 21 :

En vue d'assurer la protection des communautés biotiques et la conservation du patrimoine génétique, il est interdit d'importer ou d'exporter des limites des aires protégées décrites ci-dessus, toute espèce animale ou végétale à l'état mort ou vif.

Article 22 :

Le pacage et la transhumance de tout bétail domestique sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus.

Article : 23 :

Les feux de brousses sont interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus.

Article 24 :

Toute visite des aires protégées est subordonnée au payement préalable d'une taxe d'entrée dont le montant est fixé par le conservateur.

Le visiteur devra se conformer au règlement de visites affiché aux points d'entrée et de sortie officiels. En particulier, les visiteurs devront suivre obligatoirement le réseau de pistes et sentiers tracés à cet effet.

Article 25 :

L'exploitation des terres autour des parcs et des réserves n'est permise qu'à un rayon de 1000 mètres au moins des limites intégrales des aires protégées.

Article 26 :

La chasse, la pêche et la coupe de bois sont interdites dans les limites des aires protégées.

Toutefois, la population riveraine des Aires protégées pourra être autorisée à opérer des extractions de certains produits ou autres ressources indispensables à leur vie sans préjudice des dispositions de l'article 28 alinéa 2 du présent Décret.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 27 :

Sur demande du conseil d'Administration de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature, le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions pourra accorder des dérogations aux articles 21 à 26 du présent Décret pour des raisons scientifiques, touristiques, sociales, ou pour intégrer les populations locales dans la gestion des aires protégées.

Article 28 :

Pour les aires déjà identifiées mais dont la délimitation n'est pas encore terminée (Réserve Forestière de Monge, Paysages Protégées de Makamba, Parc National de la Ruvubu, Réserve Naturelle gérée de Rwihinda, Paysage Protégé de Gisagara, Monuments Naturels de Karera et Nyakazu, Réserve Naturelle Forestière de Mpotsa, les sites historiques et touristiques, la zone tampon du Lac Tanganyika, les jardins botaniques et zoologiques et les zones humides.), l'acte de classement interviendra ultérieurement de même que pour les autres aires en état d'identification.

Toutefois, le principe de leur préservation reste acquis dans le cadre de la sauvegarde incontournable de la diversité biologique sauvage et le maintien des écosystèmes originaires.

Article 29 :

Les annexes et les cartes d'illustration font partie intégrante du présent Décret. Article 30 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées. Article 31 :

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le 25/01/2000

Pierre BUYOYA

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT,

Mathias SINAMENYE

LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT,

Jean Pacifique NSENGIYUMVA.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon