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La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun

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par François Denis SAME TOY
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits d el'Homme et Action Humanitaire 2012
  

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VIII. PROBLEMATIQUE

«  La problématique est l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle est l'angle sous lequel les phénomènes vont être étudiés, la manière dont on va les interroger. [...] Elle va souvent conduire à reformuler la question de départ qui, réélaborée en cours de travail, deviendra progressivement la question effective de la recherche. »118(*) Elle constitue en fait, le construit qui explicite la façon dont, la question de départ spontanée et bourrée de préjugés, est éclairée par les produits de la phase d'exploration et transformée en question de recherche.

De plus, la question générique de la protection des droits de l'Homme a déjà intéressé des auteurs de doctrine. Ces derniers font état de la précarité des conditions de travail des défenseurs, malgré l'importance de leur activité. Ils expliquent ce paradoxe, par l'antipathie des autorités politiques. Porte-étendards apparents de la cause des droits de l'Homme en théorie, et principaux violateurs des normes en pratique, les gouvernements sont les cibles privilégiées de l'action de dénonciations des militants. Ils s'en sentent menacés et usent de tous les moyens que leur offre leur souveraineté, pour dissuader et empêcher ces derniers, d'accomplir leur mission. C'est dans ce sens que s'inscrivent la pertinence et l'originalité d'une étude articulée sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme.

Le contexte camerounais offre des prises au mûrissement d'une telle réflexion. Ceci pour deux raisons paradoxales qu'il faut encore ressortir ici. En effet, dans la mesure où d'une part, le Cameroun est sujet à la législation internationale relative à la protection des défenseurs.119(*) Alors que d'un autre côté, la réalité sociale démontre la récurrence d'atteintes ciblant les militants, perpétrées de plus impunément, par des agents de la force publique. Dès lors, il faut rechercher comment expliquer l'écart existant entre le discours de la loi et la réalité sociale. Quelle analyse faire de ce que l'accroissement de la dangerosité de l'activité de défense des droits de l'Homme dans un contexte où le droit international astreignant à sa protection se déploie ? C'est le lieu d'étudier ici l'effectivité du droit. Toutefois, avant d'expliciter la question de recherche, il importe d'appréhender le concept si polysémique d'effectivité, afin de situer et de définir la manière dont il sera mobilisé dans cette analyse.

De façon générale, « la notion d'effectivité est complexe. Elle n'a aucune définition arrêtée et son usage est fluctuant. »120(*) L'on l'appréhendera dans le cadre de cette analyse, sous le prisme de l'approche utilisée par l'école de l'APDHAC à laquelle l'on appartient. Suivant cette dernière : « le concept « effectivité » entendu au sens large évoque l'effectivité dans un sens étroit, mais aussi l'efficacité, l'efficience et la validité des droits de l'Homme. Cette orientation doctrinale est la clé de lecture des travaux qui se conduisent au sein de cette école. On peut ainsi considérer : qu'est effectif le droit consacré qui est observé et appliqué par ses destinataires, les éventuels écarts étant sanctionnés selon les modalités procédurales prévues ; qu'est efficace le droit qui produit l'effet recherché ; qu'est efficient le droit qui permet d'obtenir les résultats recherchés au coût optimal ; qu'est valide un droit consacré par une autorité compétente, selon les procédures constitutionnelles et légales préalablement établies, qui ne contrevient pas aux normes impératives et coutumes internationalement établies protégeant la dignité humaine et qui répond aux exigences d'une société démocratique. »121(*) Interroger l'effectivité d'un droit de l'Homme, c'est donc interroger sa mise en oeuvre concrète. C'est rechercher concrètement, les écarts éventuels d'une part entre le droit et sa réalisation et, d'autre part entre les comportements prescrits par les normes et les comportements réels des acteurs.122(*)

Il appartient à chaque Etat, d'appliquer pour son compte et par ses moyens, les règles internationales par lesquelles il est lié.123(*) Le Cameroun, reconnaissant avec la communauté internationale, le droit et la responsabilité pour tout un chacun de promouvoir le respect des libertés fondamentales124(*), s'est engagé à prendre toutes les mesures, pour réaliser au niveau national, les orientations définies dans le sens de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Pourtant la réalité factuelle, rend compte d'une insécurité généralisée de l'activité de défense des droits de l'Homme, de la récurrence des atteintes portées à l'encontre des droits fondamentaux des professionnels qui s'y adonnent. L'on peut donc dire a priori, que le problème réside dans ce contexte, en ce qu'il existe un écart entre le droit et les faits. C'est dans cette perspective, que la question de recherche qui anime la présente étude, est relative à l'effectivité de la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun. En d'autres termes, comment et jusqu'où les normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme sont mises en oeuvre au Cameroun ?

* 118 QUIVY R. et VAN CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, 4ème édition, Paris : Dunod, 2011, p. 81.

* 119 Le Cameroun a adhéré à la Charte des Nations Unies (CNU) conformément à son article 4 et, est devenu membre de l'organisation le 20/09/1960. Il a également signé, ratifié et déposé les instruments de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) respectivement les 23/07/1987, 20/06/1989 et 18/09/1989. Par conséquent il est soumis aux dispositions de ces textes et reconnaît les compétences des organes qu'elles créent. C'est pourquoi la déclaration de 98 et les textes non contraignants du système africain élaborés dans le sens de la protection des défenseurs, lui sont applicables. Et aussi que la compétence des différents mécanismes de rapportage établis à l'échelle onusienne et africaine, s'étend à son territoire.

* 120 BESSON S., « L'effectivité des droits de l'Homme : du devoir être, du pouvoir être et de l'être en matière de droits de l'Homme », in XXXX, p. 69.

* 121 BOUKONGOU J. D., Cours de projet de recherche (inédit), Master 2, UCAC, APDHAC, 2011-2012, p. 7.

* 122 BOUKONGOU J. D., Op. Cit., p. 7.

* 123 COMBACAU J. et SUR S., Droit international public, 2e édition, Paris : Montchrestien, coll. « Domat-droit public », 1995, p. 180.

* 124 Préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs du 9 décembre 1998.

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