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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU CAMERO

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline, Interity, Rigour

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE

DEPARTMENT OF PRIVATE LAW

Tel : 222 25 40 19 - Email fsjp@univ-ndéré.cm

B.P. / P.O. Box: 454 Ngaoundéré

L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN 

Etude à la lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille

Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de Master en Droit Privé

Option : Droit privé général

Présenté par :BESBA Modeste

Matricule 15A799JP

Titulaire d'une Maitrise en Droit privé fondamental

Sous la Direction de : Pr. FOMETEU Joseph

Professeur Titulaire

Chef de Département de Théorie du Droit et Epistémologie

Année académique : 2016-2017

AVERTISSEMENT

« L'Université de Ngaoundérén'entend donner aucune approbation, ni désapprobation aux idées émises dans ce travail. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

DEDICACE

Je dédie ce mémoire de recherche à :

- Mes parents : GUEZI SELLA AVEDY et MAITEMOUA Yvonne ;

- Mes frères et soeurs : SOUSSE Cynthia GUEZI, ABLAOU Dieudonné GEUZI, MAIAWE Adèle GUEZI, DJONGWANG Félix GUEZI, YANGDA Emmanuel, GOULLA PISSI Séverin, KINE-BA Blaise GUEZI et PEPE GUEZI Vincent.

Ce mémoire est le fruit de vos sacrifices et de votre engagement, parce que vous avez toujours cru en moi et n'avez ménagé aucun effort pour me soutenir dans ma formation. Ce mémoire n'est pas seulement le mien mais aussi le vôtre.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier profondément mon Directeur de mémoire, le Professeur Joseph FOMETEU qui s'est rendu disponible pour la réalisation et l'achèvement de ce travail malgré ses multiples occupations. Il m'a guidé sans relâche, en poussant plus loin ma réflexion par ses pertinents conseils et orientations et m'a enlevé toute peur de traiter ce thème.

Mes remerciements sont aussi adressés à tous mes enseignants de l'Université de Ngaoundéré et de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) pour les connaissances acquises pendant mon parcours universitaire.

Je n'oublie pas tous ceux qui m'ont orientés par des conseils et ressourcés en documents, en l'occurrence mon enseignant MAHAMAT ALI KAGUAIR, Juge au Tribunal du Travail de N'Djamena, le Pr. Dr.Mohammad Sa-îdAbbazenSa-îd, le Docteur FERMOSE Janvier, la Directrice au Département de la protection de l'enfant au Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance ZARA RATOU, la Coordonnatrice de l'APLFT LARLEM Marie, le président du TGI de Ndjamena BRAHIM ABBO et son Greffier en Chef ALI MAHAMAT HASSAN, monsieur MOGOMBAYE Joël, Me DJIBERGUI AMANE Rosine, Me MBAIRASSEM Benjamin, Me BOUDRO Romain, Me DJENADJIM Célestin et Me BEGUY RAMADJI. Infiniment merci à vous.

Merci à mes ainés DOGWA KOLYANG et TINE AGOUBLI KOUSSOUCKY pour le bain juridique qu'ils m'ont donné.

Merci à MANSITA Angèle et IGNAFINE Césaire pour la relecture du travail, sans exclusion de NDEODEME Jules qui l'a mis en forme.

Je remercie enfin la famille ABAITOUIN, mon oncle GONMOGA HAIKAMLA, la JEC de BINI-DANG et les amis qui m'ont de près ou de loin aidé.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa.

APCPFC : Avant-projet du Code des Personnes et de la Famille du Cameroun.

Art. : Article.

C.civ. : Code civil.

CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant.

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

CBF : Constitution du Burkina Faso.

CIDE : Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Conv.EDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme.

CPFBF : Code des Personnes et de la Famille du Burkina Faso.

CPT : Code pénal tchadien.

DHSF : Droit de l'Homme Sans Frontières.

Dr : Docteur.

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Ed. : Edition.

Et al. : Et les autres auteurs.

FSJP : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.

Ibid. : Au même endroit.

L. : Loi.

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence.

M. : Monsieur.

N° : Numéro.

ONU : Organisation des Nations Unies.

Op.cit. : Ci-dessus cité.

Ord. : Ordonnance.

P. : Page.

Pacs : Pacte Civil de Solidarité.

Pp. : Plusieurs pages.

PCPFT : Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad.

S. : Suivant.

UFAL : Union des Familles Laïques

V. : Voir.

Vol. : Volume.

RESUME

L'enfant naturel tchadien bénéficie actuellement d'un statut juridique inférieur à celui de l'enfant légitime. Les dispositions du Code civil montrent cette infériorité tant en matière de filiation que successorale. Pour ce qui est de sa filiation, elle s'établit uniquement par sa reconnaissance par les parents, chose interdite à certains enfants. Il est aussi lésé dans les actions relatives à la filiation. Même reconnu, il n'hérite pas de ses grands-parents, ni à titre personnel, ni par représentation. Ne bénéficiant pas de la reconnaissance des parents, les enfants adultérins et incestueux n'ont droit qu'aux aliments.

Le Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad (PCPFT),déposé à l'Assemblée Nationale depuis 2000, tente d'établir l'égalité entre tous les enfants tchadiens mais ne parvient pas. Malgré les efforts fournis par les rédacteurs du PCPFT, il est réaffirmé la prescription de l'action en recherche de paternité naturelle et la limitation des titulaires de celle-ci. Le PCPFT n'établit pas la paternité naturelle par la possession d'état, interdit l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux et ne lui accorde qu'une simple indication de paternité ne tendant pas à établir sa paternité mais à lui octroyer seulement des aliments limités. L'enfant naturel simple et les enfants adultérins a patre comme amatre qui sont assimilés à l'enfant légitime par le PCPFT, bien que reconnus, ne pourront hériter que de leurs auteurs ; ils n'entrent pas dans la famille de ces derniers. Toutes ces discriminations n'ont pas un fondement légitime d'où la nécessité de revoir le statut juridique des enfants tchadiens.

ABSTRACT

The Chadian natural child currently enjoys a lower legal status than the legitimate child. The provisions of the Civil Code show this inferiority in both parentage and inheritance. As for its parentage, it is established solely by its recognition by the parents, something forbidden to some children. He is also aggrieved in the actions relating to parentage. Even though he was recognized, he did not inherit his grandparents, either personally or by representation. Not being recognized by parents, adulterous and incestuous children are only entitled to food.

The Draft Code of People and Families of Chad (PDCPF), tabled in the National Assembly since 2000, attempts to establish equality between all Chadian children but fails. Despite the efforts of the drafters of the PDCPF, it is reaffirmed the statute of limitations for the action in search of natural paternity and the limitation of its holders. The PDCPF does not establish natural paternity through state possession, prohibits the establishment of the dual parentage of the incestuous child and grants it only a mere indication of paternity not tending to establish paternity but to grant it limited food. The simple natural child and adulterous children a patre as a matre who are assimilated to the legitimate child by the PDCPF, although recognized, can inherit only from their authors; they do not join their families. All these discriminations do not have a legitimate basis, hence the need to review the legal status of Chadian children.

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

SIGLES ET ABREVIATIONS v

RESUME vii

ABSTRACT viii

SOMMAIRE viii

EPIGRAPHE x

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DE LA FILIATION 9

CHAPITRE PREMIER : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION 11

Section première : L'exigence de la reconnaissance obligatoire pour l'établissement de la filiation naturelle 12

Section deuxième : L'exclusion de la possession d'état comme mode d'établissement de la filiation naturelle 26

CHAPITRE DEUXIEME : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT CONTENTIEUX DE LA FILIATION 35

Section première : L'infériorité réaffirmée de l'enfant naturel dans les actions en établissement de la filiation 36

Section deuxième : L'absence de protection de l'enfant naturel contre les actions en contestation de la filiation 46

DEUXIEME PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DES SUCCESSIONS 59

CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANTE ASSIMILATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT NATUREL A L'ENFANT LEGITIME 62

Section première : La justification de l'insuffisante assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime 63

Section deuxième : Le refus de l'assimilation successorale de l'enfant naturel à l'enfant légitime en droit musulman 74

CHAPITRE DEUXIEME : L'INCONSIDERATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT INCESTUEUX 83

Section première : L'exclusion totale de l'enfant incestueux de la succession de son père 84

Section deuxième : La violation des prescriptions juridiques quant au traitement de l'enfant incestueux 93

CONCLUSION GENERALE 103

BIBLIOGRAPHIE 103

TABLE DES MATIERES 103

EPIGRAPHE

« Que l'on fasse un enfant blond ou brun, c'est déjà très joli, quand on en a fait un.»

Alfred de Musset ; première poésie (1832

INTRODUCTION GENERALE

« La souffrance des petits enfants me déchire le coeur.» disait Paul Claudel. Cette pensée n'est pas loin d'être celle du tchadien, voire du législateur ; puisqu'on trouve au Tchad une discrimination qui offusquejusque-là certains enfants. Le manque de volition ou volonté du législateur tchadien a fait que le Code civil français de 1958 s'impose encore avec toutes ses discriminations concernant les filiations. La filiation est le lien qui unit un enfant à ses père et mère.Aux temps antiques, l'emploi de ce terme était réservé aux questions d'ordre théologique, désignant particulièrement le lien spirituel unissant le Christ à Dieu1(*) ; sa laïcisation date du moyen âge2(*). Etant un lien juridique unissant l'enfant à sa mère et à son père, ou encore un lien naturel entre deux personnes dont l'un est géniteur de l'autre, la filiation s'établit de trois (3) manières. On trouve d'abord la filiation légitime qui est établie entre un enfant et ses parents mariés. Ensuite, la filiation adoptive créée entre deux (2) personnes qui sont étrangères l'une à l'autre par le sang. Enfin, la filiation naturelle, établie entre un enfant et ses parents non mariés. Les enfants naturels étaient traités de « bâtards » et n'avaient sauf exception, de famille3(*). Et en application de l'adage « bâtards ne succèdent pas »4(*), ceux-ci ne pouvaient, le cas échéant, prétendre qu'à des aliments; en vertu de la règle « qui fait l'enfant doit le nourrir »5(*). L'inégalité de statut qui s'était proclamée dans le passé entre les enfants issus de ces trois filiations a disparu de nos jours grâce aux instruments des Droits de l'Homme. L'un de ces instruments s'affirme en ces termes : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »6(*). Cette égalité qui concerne à la fois l'établissement de la filiation et les droits successoraux exclut jusqu'aujourd'hui certains enfants incestueux ; ceux issus de la relation père-fille ou mère-fils, ou encore frère-soeur, c'est-à-dire de l'inceste absolu. L'égalité entre les enfants s'est faite comme la montée d'une échelle puisque sous l'influence de l'idéologie chrétienne, seule la filiation légitime a bénéficié d'un statut favorable, tandis que les autres types de filiation étaient regardés comme inférieurs7(*). Dans l'optique de faire disparaitre ce déséquilibre de statuts, la loi 12 brumaire an II a reconnu à l'enfant naturel des droits successoraux égaux à ceux des enfants légitimes, mais rendit plus difficile l'établissement de leur lien de filiation8(*). A cette époque, l'enfant naturel ne bénéficiait du côté paternel que de la reconnaissance volontaire de son auteur, toute action judiciaire en vue de faire établir une filiation paternelle étant exclue9(*). Le Code civil de 1804 a maintenu l'interdiction faite à l'enfant naturel en ce qui concerne la recherche judiciaire de la paternité, et a créé une hiérarchie entre les enfants naturels. Ce code en accordant à l'enfant naturel simple des droits bien qu'inférieurs à ceux de l'enfant légitime, a purement et simplement interdit l'établissement de la filiation des enfants adultérins et incestueux10(*). C'est avec un arsenal de textes du XX e siècle que s'est établie l'égalité tant attendue par une grande partie des enfants que sont les enfants naturels. C'est ainsi que la loi du 16 novembre 1912, en écartant l'enfant des conséquences des circonstances de sa naissance, accorde impérativement aux enfants naturels simples le droit d'établir leur filiation paternelle contre le gré de leur père. Ensuite, la loi du 15 juillet 1955 octroi aux enfants adultérins longtemps dépourvu de droits, une action alimentaire contre leur père de fait, sans pour autant qu'un lien de filiation ne soit officiellement établi11(*). En France, depuis 1972, le législateur, dans le souci de proclamer l'égalité des filiations, tente de reconnaitre à tout enfant le droit de faire établir sa filiation, qu'elle soit légitime ou naturelle12(*). La loi du 3 janvier 1972, tout en établissant l'égalité entre tous les enfants sans la prise en compte de leur filiation, n'a pas annihilé toute l'inégalité. Par exemple, la preuve de la paternité naturelle ne pouvait pas se faire par tous moyens en droit français. Cinq cas seulement permettaient de prouver la paternité naturelle. Il s'agit de l'enlèvement ou viol de la mère pendant la période légale de conception, de la séduction dolosive, de l'aveu écrit non équivoque, du concubinage et de la participation à l'entretien de l'enfant13(*). Même en présence des cas ci-dessus, l'action était bloquée par les trois fins de non-recevoir qui sont entre autre, l'inconduite notoire de la mère, le commerce de celle-ci avec un autre individu et la preuve de l'impossibilité de paternité14(*). L'impossibilité de paternité peut être prouvée par l'absence du mari pendant la période légale de conception ou par son impuissance médicalement établie. C'est la loi française du 8 janvier 1993 qui a purement et simplement supprimé ces cas d'ouverture qui avaient pour rôle de subordonner la paternité soit à une volonté paternelle (aveu, concubinage, participation à l'éducation de l'enfant), soit à une sanction (viol, séduction dolosive), et par voie de conséquence les fins de non-recevoir, pour enfin instituer le système de liberté de la preuve15(*). Après l'égalité établie entre les enfants en 1972, la loi française du 25 juin 1982 a consacré à la possession d'état d'enfant naturel la valeur probatoire16(*) qu'elle avait déjà à l'égard de la filiation légitime17(*). Aujourd'hui pour produire effet et établir la filiation, la possession d'état doit obéir à un formalisme et être constatée par un acte de notoriété ou un jugement18(*). En France, c'est l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 qui a consacré l'égalité entre les enfants. Entrée en vigueur le 1er juillet 2006, cette Ordonnance a fait trois observations que sont : la suppression des notions de filiation légitime ou naturelle et l'abolition de la légitimation, le rôle de la possession d'état et la place de la vérité biologique19(*). Elle remodèle le droit de la filiation en supprimant définitivement toute distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. Ces termes n'apparaitront plus dans aucun texte. Même si cette « égalité »20(*) qui discrimine jusque-là l'enfant incestueux est posée comme un principe juridique clairement établi, l'inertie du législateur tchadien montre que cette égalité n'est pas encore une réalité dans ce pays. C'est dans ce sens que l'article 319 du Code civil dispose : « La filiation de l'enfant légitime se prouve par les actes de naissances inscrits sur le registre de l'état civil ». A défaut, la possession d'état l'établit (art. 320 C.civ)21(*). Alors que l'enfant naturel, selon les dispositions de l'article 331 de ce code, ne peut établir sa filiation que par sa reconnaissance par ses père et mère. La reconnaissance qui subordonne l'établissement de sa filiation est définie comme un acte par lequel une personne affirme être le père ou la mère d'un enfant22(*). Et même si le Code civil tchadien admet la reconnaissance de l'enfant naturel, le droit musulman qui est une composante du droit prospectif tchadien23(*), n'est pas partisan de cette idée. En droit musulman, les enfants issus d'un couple marié prennent la filiation de leur père et ceux conçus en dehors de ce cadre ont celle de leur mère24(*). Ce qui veut dire que tout enfant né hors mariage n'aura de filiation qu'à l'égard de sa mère. La reconnaissance d'un enfant naturel par son père biologique est interdite en islam. La notion de légitimation d'enfant naturel n'existe pas non plus en islam. Soit un enfant est légitime, et donc conçu par un couple marié, soit il est naturel, donc issu d'un couple non marié25(*). Pourtant, un enfant est un enfant comme l'affirme Alfred de Musset : « Que l'on fasse un enfant blond ou brun, c'est déjà très joli, quand on en a fait un »26(*). Même avec l'adoption définitive du Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad les choses sont loin de changer puisque l'égalité qu'il prône entre enfant légitime et enfant naturel n'est pas effective. Ce Projet comprend 991 articles répartis dans 33 chapitres, 13 titres et 3 livres27(*). Le livre II du Projet qui traite de la famille avec ses composantes parmi lesquelles la filiation qui importe tant l'enfant légitime que la cible de cette étude qu'est l'enfant naturel, a fait plusieurs fois polémique. La communauté musulmane du Tchad s'oppose à l'établissement de la filiation des enfants naturels puisque selon la loi islamique, la reconnaissance de l'enfant par son père sans l'existence d'un mariage n'est pas admise28(*).Pourtant, au cours de cette dernière décennie, de «  nouvelles réformes »29(*)du statut personnel et du Code pénal ont vu le jour dans de nombreux pays musulmans30(*). Ces réformes touchent en particulier au mariage (nikâhouzawaj), à la répudiation (talâq), au divorce féminin (khul?), à la filiation (nasab), à l'adoption (kafâla) et aux peines relatives à l'adultère (zinâ), au viol (zinâ) et aux crimes dits d'honneur (yusammajarâ'amashsharaf)31(*).Cette attitude humaniste du législateur musulman n'est pas récente. Cela se justifie puisque même le droit musulman sunnite classique a toujours été soucieux d'assurer une filiation aux enfants illégitimes par le moyen de diverses mesures telles que la présomption de paternité, l'impossibilité de prouver des relations sexuelles adultérines, la difficulté de prononcer un désaveu de paternité, la détermination de longues durées de grossesseetla reconnaissance de paternité32(*).Pourquoi ne pas s'adhérer à cette attitude humaniste afin que le musulman du Tchad puisse établir entre lui et son enfant naturel, une filiation puisque le droit musulman qu'on pense intangible et immuable, se situe dans une dynamique pragmatique et évolutive permanente ainsi que le montre la diversité des avis juridiques produits par les juristes musulmans sur des questions sans cesse renouvelées33(*). En présence de ce dualisme juridique, il serait complexe de trancher un litige. Cette inquiétude est résolue puisqu'en matière successorale, deux grands courants se distinguent : ceux qui sont mariés devant l'Officier de l'état civil et qui règlent leur succession par les autorités compétentes et les autres qui la règlent selon les us et coutumes34(*). Pour les premiers, les dispositions du Code civil de 1958 s'appliquent. Selon l'article 725 du Code civil, pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession35(*). Ensuite, l'art 745 dispose : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages ». Mais ce même code subordonne le droit successoral de l'enfant naturel à sa reconnaissance par ses auteurs. Pour ceux qui sont mariés coutumièrement, la loi applicable en cas de conflits de statuts est l'Ordonnance 6-67/PR.MJ du 21 mars 1967 portant réforme de l'organisation judiciaire. On fait ressortir de la simple lecture de cette Ordonnance que si les parties au litige sont du même statut, aucune difficulté ne se pose puisque son application est illico. Mais a contrario, les dispositions de son article 70 s'appliquent en ces termes : « Lorsque les parties seront de statuts civils différents les règles suivantes seront appliquées : 1° Dans les affaires relatives à la validité du mariage, au régime matrimonial en l'absence de contrat de mariage, à la dot, aux droits et obligations des époux, aux droits de puissance paternelle, à la dissolution de l'union conjugale et ses conséquences, à la filiation légitime, il sera statué conformément à la loi qui régit le mari, à moins que les parties n'aient opté pour un statut différent au moment de la conclusion du mariage. Néanmoins, les conditions requises pour contracter mariage seront appréciées en ce qui concerne la femme, suivant son statut. 2° Les actions en recherche de paternité ou de maternité naturelle, les reconnaissances d'enfants naturels sont régies par le statut du père ou de la mère prétendue 3° En matière d'adoption, la loi de l'adopté est seule applicable. Néanmoins, les conditions requises pour adopter seront appréciées suivant le statut de l'adoptant. 4°Les successions sont régies par la loi du défunt ». En matière successorale, si le de cujus est un musulman, une discrimination apparait en défaveur de l'enfant naturel; la reconnaissance de celui-ci par son père biologique étant interdite en islam. Pourtant le droit successoral de l'enfant naturel est conditionné à sa reconnaissance par son auteur. Pour les coutumes, elles sont écartées lorsqu'elles sont contraires à l'Ordre public de l'Etat36(*).

Hérité du latin, où l'infans se faisait puer à l'âge de 7 ans avant que d'être puber à 15 ans, le terme enfant évoque avant tout l'enfance, cette période de découverte et d'apprentissage au cours de laquelle l'individu s'achemine progressivement vers l'âge adulte37(*).L'enfant est le pilier de la famille, l'espoir et le rêve de tout couple normal et décent. C'est l'idée qui pousse Jules CLARETIE dans « la libre parole »(1868) à dire : « L'enfant c'est tout, il est l'avenir, il est l'espoir, il vaut mieux que nous dans son innocence »38(*). Poursuit dans le même élan Félicité Robert de Lamennais lorsqu'elle dit: « L'enfant, lien du père et de la mère, achève la famille et en fait l'unité »39(*). C'est en d'autres termes un descendant au premier degré quel que soit son âge40(*).Au Tchad, Etat partie à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), toute personne âgée de moins de 18 ans est un enfant41(*). D'après ce constat, l'âge de l'enfant diffère d'une législation à une autre. Ce qui permet de dire enfin que l'enfant est stricto sensu un descendant au premier degré quel que soit son âge, et tout mineur qui a besoin de la protection dans un sens large. Mais dans le cadre de ce travail de mémoire, seule la conception stricte de l'enfant, c'est-à-dire celui issu de tel ou telle quel que soit son âge, importe le plus. Dans cette perception de la notion, un bon adulte peut bel et bien être appelé enfant de tel ou telle. Le droit distingue trois(3) catégories d'enfants selon la nature de leurs filiations. Est dit légitime, l'enfant né dans un mariage légal. Est naturel, tout enfant né hors mariage quelle que soit la circonstance de sa survenance. C'est celui qui est issu d'une relation entre deux célibataires, soit d'un homme marié avec une célibataire, soit d'un homme marié avec une femme mariée qui n'est pas son épouse42(*). Enfin, l'enfant adopté ou adoptif est celui qui n'a aucun lien de sang avec ses parents adoptifs. Dans la deuxième catégorie, on trouve l'enfant naturel simple, l'enfant adultérin et l'enfant incestueux. Depuis 1972, le Code civil français évite les formules « enfant adultérin » et « enfant incestueux » en raison de leur caractère péjoratif43(*). Ce qui n'a pas été fait dans le Code civil applicable au Tchad.

Et étant donné qu'on distingue la filiation naturelle simple, la filiation adultérine et la filiation incestueuse « selon le contexte dans lequel sont intervenues les relations sexuelles entre père et mère »44(*), est enfant naturel simple celui issu des relations entre un homme et une femme célibataires. C'est un enfant naturel mais qui n'est ni adultérin, ni incestueux. C'est celui qui est issu des père et mère entre qui le mariage bien qu'admis n'existe pas. Si l'un des deux parents ou les deux étaient mariés au temps de la conception de l'enfant avec une tierce personne, il s'agit alors d'un enfant adultérin, a matre ou apatre (selon que c'est la mère ou le père qui était engagé dans les liens du mariage) ou encore doublement adultérin45(*).Contrairement à celui dont le mariage des parents est possible mais n'existe pas (enfant naturel simple) et celui dont l'un des parents au moins est marié avec une tierce personne (enfant adultérin), l'enfant incestueux est celui issu des parents entre qui la loi a expressément interdit le mariage. C'est un enfant né de la relation sexuelle de proches parents.

Ayant fait l'objet de controverses, l'étude de l'enfant naturel en droit positif tchadien pousse à s'interroger en ces termes :quel est le statut juridique de l'enfant naturel tchadien à la lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille ?

En se basant sur cette problématique, il faut dire que le statut juridique actuel de l'enfant naturel est très inférieur à celui de l'enfant légitime, tant sur l'établissement du lien de filiation que sur l'attribution des droits successoraux. Cette infériorité se fait figure mêmedans le droit prospectif, chose prouvée après une lecture minutieuse du Projet de Code des Personnes et de la Famille.

Traiter de l'enfant naturel à la lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad, c'est faire face à divers intérêts. Sur le plan juridique, le premier intérêt est de faire apparaitre l'inégal traitement dont continue d'être victime l'enfant naturel au Tchad, avec pour but de pousser le législateur à proscrire l'inégalité existante entre filiations et assimiler totalement l'enfant naturel à l'enfant légitime dans le Projet de Code des Personnes et de la Famille en cours d'adoption. Un autre intérêt juridique réside en la difficulté d'uniformisation de la question de l'enfant naturel qui est jusque-là sur la table du débat. Le troisième intérêt juridique est l'antagonisme de la question qui voudrait qu'on privilégie soit le mariage, soit l'intérêt de l'enfant. L'intérêt sociologique réside dans le fait que beaucoup d'enfants vivent aujourd'hui dans la discrimination. Ainsi donc, il faut pousser le législateur à persuader la partie de la société tchadienne qui n'accepte pas l'enfant naturel à changer de face envers cet enfant qui est le sien, voire la victime de ses oeuvres, et de le traiter avec dignité comme le mérite tout enfant. Sur le plan économique,la succession opère un transfert du patrimoine du de cujus au profit des enfants. Ceux-ci reçoivent à la mort de leur auteur, les biens de celui-ci dans leur propre patrimoine et en deviennent ainsi propriétaires.

La réponse donnée à la question posée pour traiter de l'enfant naturel tchadien à la lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille permet d'aborder a priori l'infériorité de l'enfant naturel en droit tchadien de la filiation (première partie), puis l'infériorité de l'enfant naturel en droit tchadien des successions (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DE LA FILIATION

L'enfant, être innocent, remplaçant des parents et surtout l'ombre de leur repos, doit être traité avec soin, considération et amour. Pourtant, il y a des enfants qui ne sont pas vus dans ce sens. C'est le cas des enfants naturels qui sont discriminés par les circonstances de leurs naissances. Discrimination qui a pris corps dans l'idée de la protection du mariage, de l'ordre public et des bonnes moeurs. Et comme le droit évolue dans le temps et dans l'espace, cette discrimination entre les enfants a disparu dans certains pays comme le Burkina-Faso. Si tel est le cas au Burkina-Faso, quelle est la situation de l'enfant naturel en droit tchadien de la filiation ? L'enfant naturel tchadien bénéficie d'un statut inférieur à celui de l'enfant légitime. Cette infériorité est constatée tant en matière d'établissement non contentieux (chapitre premier) que contentieux (chapitre deuxième) de la filiation.

CHAPITRE PREMIER : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION

La divisibilité de la filiation naturelle a rendu difficile son établissement. Alors que la filiation légitime s'établie par l'acte de naissance et la possession d'état, et simultanément à l'égard du père et de la mère tout en se reposant sur la présomption « pater is est... », celle naturelle s'établie seulement à l'égard du parent qui a reconnu l'enfant. Là n'est pas le grand problème puisque la reconnaissance, acte volontiers ne peut engager que son auteur. La discrimination réside dans le fait que le législateur tchadien a exigé la reconnaissance obligatoire pour l'établissement de la filiation naturelle (section première) tout en excluant la possession d'état des modes d'établissement de la filiation naturelle (section deuxième).

Section première : L'exigence de la reconnaissance obligatoire pour l'établissement de la filiation naturelle

Contrairement à la filiation légitime qui s'établit automatiquement à la naissance, la reconnaissance expresse de l'enfant par chacun de ses parents (Paragraphe 2) dans le respect de certaines conditions(Paragraphe1) est exigée par le droit tchadien de la filiation.

Paragraphe premier : Les conditions requises pour la reconnaissance de l'enfant naturel

Mode d'établissement le plus répandu46(*), la reconnaissance est l'acte volontaire par lequel un parent déclare être l'auteur de l'enfant et vouloir établir avec lui le lien de filiation. C'est un mode d'établissement de la filiation naturelle (simple ou adultérine) qui consiste en une déclaration par laquelle une personne affirme dans un acte authentique, et devant l'Officier d'état civil, être l'auteur d'un enfant47(*). La reconnaissance de l'enfant par l'un des membres du couple n'a d'effets qu'à l'égard de lui seul. Ainsi s'impose l'effet de la divisibilité de la filiation naturelle. Elle peut être faite par la mère tout comme le père. Mais pour que cette manifestation unilatérale s'impose au couple, le consentement de l'autre époux est obligatoire, sauf en cas de séparation des biens48(*). La reconnaissance doit, comme toute manifestation de volontés remplir des conditions de fond (A) et des conditions de forme (B).

A- Les conditions de fond de la reconnaissance de l'enfant naturel

Certaines de ces conditions sont liées aux parties que sont, l'enfant et celui qui veut le reconnaitre. D'autres sont liées à l'époque de la reconnaissance. Les premières touchent la capacité et le consentement des parties.

Au regard de la capacité, on assiste à un régime dérogatoire puisqu'à la différence des autres actes juridiques, celui-ci peut être effectué par un mineur même non émancipé, par un majeur sous curatelle sans l'assistance de son curateur et même par un majeur sous tutelle, puisque dans ce cas, on considère qu'il a reconnu l'enfant dans un intervalle de lucidité49(*). Ce régime dérogatoire se justifie du fait que l'acte de reconnaissance est assimilé à un aveu50(*). L'aveu est une déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques51(*). L'aveu confère à la reconnaissance un caractère personnel et intransmissible. C'est dans ce sens qu'Alain BENABENT poursuit que la reconnaissance ne peut émaner que du parent lui-même, et même s'il est mineur, il n'a aucune autorisation à solliciter52(*). Ici, la représentation n'est pas admise puisque la volonté de l'auteur est nécessaire. Cette volonté est en même temps suffisante : ni la famille de celui qui reconnait, ni l'enfant reconnu ou son représentant légal, ni l'autre parent ne peuvent s'y opposer53(*). Il est juste de dire que dans la mesure où la volonté est libre, on ne peut sanctionner en soit le refus de reconnaitre un enfant. Tout de même, l'article 311-20 alinéa 4 du Code civil français pose la règle contraire en ce qui concerne la reconnaissance d'un enfant issu d'une procréation médicalement assistée54(*). Ici, la reconnaissance est un impératif puisque toute personne qui a consenti à cet acte médical doit reconnaitre l'enfant. A défaut, elle engage sa responsabilité civile55(*).De toutes ces considérations, il faut en déduire que tout le monde peut reconnaitre un enfant naturel, même un incapable. En plus, la prise en compte de l'écart d'âge qu'il faut entre celui qui reconnait et l'enfant à reconnaitre n'est pas exigée. Néanmoins, cette reconnaissance sera nulle en cas de vice de consentement (reconnaissance faite par erreur, sous l'effet de la tromperie ou violence).

Le droit de reconnaitre l'enfant est imprescriptible et ne peut être empêché que par l'établissement du lien de filiation par une autre personne56(*). Cela veut dire que pour reconnaitre un enfant, aucune « forclusion »57(*) ne s'impose. L'on peut reconnaitre un enfant naturel à tout moment ; pendant son enfance tout comme à sa majorité. Pour aller plus loin, l'acte de reconnaissance peut être fait par le père et la mère, soit avant la naissance, soit à tout moment de la vie de l'enfant, soit après sa mort58(*). La deuxième hypothèse est envisageable et acceptable à première vue, alors que les deux autres font polémique ; puisque l'on va se demander, comment peut-on reconnaitre un enfant avant sa naissance ou après sa mort ? Etant donné que le droit a son langage comme toutes les autres sciences, il faut dire que cette inquiétude est une question déjà résolue par les « fictions juridiques »59(*) et les présomptions. La présomption est selon le lexique des termes juridiques, un mode de raisonnement juridique en vertu duquel de l'établissement d'un fait on déduit un autre qui n'est pas prouvé60(*).

Pour ce qui est de la reconnaissance avant la naissance de l'enfant, c'est la présomption de l'acquisition de la personnalité juridique qui s'applique. L'on est convaincu que la personnalité juridique s'acquiert par la naissance. Mais grâce à l'adage : « Infansconceptus pro natohabeturquoties de commodisejusagitur » qui signifie « l'enfant simplement conçu est réputé né à chaque fois qu'il y va de son intérêt », un enfant qui n'est pas encore né acquiert la personnalité juridique, à la seule condition qu'il naisse vivant et viable. Donc par le truchement de cet adage, un enfant simplement conçu peut être reconnu ; reconnaissance subordonnée à ce qu'il naisse vivant et viable61(*). Mais elle prend date dès qu'elle est faite, ce qui emporte des conséquences quant au nom de l'enfant62(*). La reconnaissance d'après la mort est dictée par l'intérêt successoral de son auteur63(*). Alors que la reconnaissance à titre posthume d'un enfant décédé a posé quelques difficultés, le risque étant que cette reconnaissance ne soit pas le fait de parents qui, après avoir abandonné l'enfant de son vivant, sont exclusivement inspirés par la culpabilité, et plus précisément par la succession du décédé64(*). La jurisprudence a validé une telle reconnaissance, considérant qu'il n'était jamais trop tard pour avouer un fait65(*).

L'établissement de la filiation de certains enfants naturels fait obstacle. Cet obstacle provient soit d'un acte, soit des circonstances dans lesquelles ces enfants sont nés.

Il arrive qu'un enfant fasse l'objet de deux reconnaissances paternelles successives. Dans un tel cas, l'Officier de l'état civil doit recevoir la seconde reconnaissance, mais seulement à titre conservatoire, et ne prendra effet qu'à l'annulation de la première, si le litige démontre son caractère mensonger66(*). Ici, le juge doit se contenter de trancher le litige en favorisant la filiation la plus vraisemblable. Dans la même lancée, l'art. 333 du Code des Personnes et de la Famille du Burkina Faso (CPFBF) dispose : « Tant qu'elle n'est contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ». L'article suivant poursuit que la reconnaissance de paternité est irrévocable67(*).

L'existence d'une adoption antérieure fait aussi obstacle à l'établissement de la filiation. Si l'adoption simple d'un enfant ne fait pas obstacle à l'établissement ultérieur de sa filiation naturelle, en revanche l'adoption plénière interdit tout établissement de la filiation biologique68(*) : comme elle rompt tout lien entre l'adopté et sa famille biologique, il est inutile d'établir un lien aussitôt destiné à être rompu. Dès lors que les parents biologiques ont décidé de placer leur enfant en vue d'une adoption plénière, ils ont aussi par cet acte renoncé à tout lien de parents à enfants, par conséquent ils ne peuvent plus s'en prévaloir d'une reconnaissance de cet enfant avec qui aucun lien n'existe.

Si une filiation légitime est préalablement établie, il faut distinguer plusieurs hypothèses. Lorsque la filiation légitime est établie par acte de naissance corroboré par une possession d'état, elle est inattaquable ; une filiation naturelle contraire ne peut donc être établie69(*). Cette interdiction d'établir la filiation naturelle dans un tel cas est exprimée par le PCPFT dans ses articles 322 et 325. Reprenant l'alinéa 1 de l'article 322 du C.civ, l'article 322 du PCPFT dispose : « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession d'état conforme à ce titre ». L'article 325 pour sa part poursuit : « Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son titre de naissance ». Il en est de même si la filiation légitime est établie seulement par la possession d'état ; la filiation légitime l'emporte, à moins que l'on ait abouti dans une action en contestation de cette possession70(*). La reconnaissance dans ce dernier cas est subordonnée à la preuve de l'inexistence d'une possession d'état d'enfant légitime, chose difficile à établir. Contrairement aux deux premières situations, l'établissement de la filiation naturelle est possible si l'enfant n'a que le titre d'enfant légitime sans possession d'état. C'est le cas d'un enfant élevé par la mère seule. Cet enfant n'a le titre d'enfant légitime que par son inscription sous le nom du mari de sa mère à l'état civil ; toute chose qui rend la présomption de paternité douteuse. Ainsi pour établir la véritable filiation de l'enfant, on déclenchera un conflit de paternités et le juge aura à trancher en faveur de la plus vraisemblable71(*).

L'enfant adultérin et l'enfant incestueux sont discriminés par le droit tchadien. Cette discrimination se montre dans l'article 335 du Code civil qui dispose : « La reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l'article 331 ». Il en découle de l'article 331 du Code civil que certains enfants adultérins peuvent être reconnus. Il s'agit des enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu'ils sont désavoués du mari ou ses héritiers, des enfants nés de l'adultère du père ou de la mère lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée et des enfants nés du commerce adultérin du mari dans tous les autres cas. En France, depuis la réforme de 1972, l'enfant adultérin peut, comme tout enfant naturel simple, être reconnu par celui de ses auteurs qui est marié, comme il peut l'être par un auteur célibataire72(*). Au Tchad, c'est le PCPFT en cours d'adoption qui assimile tous les enfants adultérins à celui naturel simple et maintient de même l'interdiction de la reconnaissance au seul enfant incestueux. L'article 308 de ce Projet dispose : « L'enfant né d'une relation incestueuse ne peut être reconnu par son père, hormis le cas où le mariage de ses parents n'est plus prohibé par l'effet des dispositions de l'article 14673(*) du présent code ».

En somme, malgré les efforts du législateur tchadien quant aux enfants à reconnaitre, il persiste encore une discrimination à l'égard de l'enfant incestueux qui ne peut établir une double filiation. Il est bon de ne pas oublier les conditions de forme après avoir dégagé les conditions de fond de la reconnaissance puisque la volonté de l'auteur de la reconnaissance doit donc se couler dans un cadre formaliste74(*).

B- Les conditions de forme de la reconnaissance de l'enfant naturel

Pour parler de la forme de la reconnaissance, il faut faire référence à son caractère authentique puisqu'il n'est pas admis de reconnaitre oralement un enfant naturel, ni par un simple acte sous seing privé. Une reconnaissance faite sous seing privé est nulle, de nullité absolue, susceptible, donc, d'être invoquée par tout intéressé pendant trente ans, et sans qu'une confirmation ne puisse réparer le vice de forme75(*). Bien que la reconnaissance découle d'un aveu, cette oralité de l'acte doit être exprimée dans un acte authentique. La loi exige que ce soit un acte authentique afin que celui qui l'a fait soit conscient de l'importance de sa déclaration et que sa liberté soit mieux assurée76(*). En dehors de l'authenticité de l'acte de reconnaissance de l'enfant naturel, il n'y a aucune autre condition de forme. Pas de formule rituelle à prononcer, ni preuve demandée, il suffit que les termes employés révèlent une volonté personnelle et certaine de reconnaitre l'enfant77(*). L'authenticité, unique condition de forme de la reconnaissance de l'enfant naturel, peut se réaliser de trois (3) manières :

- Par déclaration devant l'Officier de l'état civil ;

- Par acte notarié ;

- Par reconnaissance en justice.

Pour ce qui est de la déclaration par devant l'Officier de l'état civil, la reconnaissance est le seul acte que tout Officier de l'état civil peut recevoir, quel que soit le lieu de naissance de l'enfant ou les domiciles du père ou de la mère78(*). Cette déclaration se fait directement dans l'acte de naissance ou par acte séparé.

Dans le cas de la reconnaissance faite directement dans l'acte de naissance, le père ou la mère, en déclarant l'enfant à l'état civil, peut exprimer par une déclaration spéciale sa volonté de le reconnaitre79(*). Même si cette déclaration fera l'objet d'insertion dans l'acte de naissance, elle ne doit pas être confondue avec celui-ci, puisqu'il peut être fait à la demande de toutes les personnes désignées dans l'article 2580(*) de la loi n°008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l'état civil en République du Tchad qui a abrogé les dispositions antérieures du Code civil relatives aux actes de l'état civil.

Dans le cas de la reconnaissance par acte séparé, c'est-à-dire avant ou après que l'enfant ait été déclaré à l'état civil, elle peut être faite devant n'importe quel Officier de l'état civil et sera mentionnée sur l'acte de naissance81(*). Il faut souligner que la reconnaissance par devant l'Officier de l'état civil pose problème au Tchad puisque selon l'information disponible à l'UNICEF, jusqu'en 2009, seulement 9 pourcent des enfants en dessous de cinq (5) ans sont déclarés et enregistrés à la naissance82(*).

Dans le cas de la reconnaissance par acte notarié, le notaire, Officier public et ministériel chargé de conférer l'authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les particuliers, peut, à défaut de la reconnaissance de l'enfant naturel dans l'acte de naissance, recevoir des demandes à cette fin. C'est l'article 334 du Code civil qui confère ce pouvoir au notaire puisqu'il dispose : « La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance ». Cette reconnaissance permet aux parents naturels de remplir leur devoir sans révéler au public une filiation qu'ils souhaiteraient garder secrète83(*). L'acte de reconnaissance ainsi dressé doit être dans les formes ordinaires des actes notariés et, par conséquent, en minute84(*). Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance85(*). Pour se faire délivrer un certificat de reconnaissance d'enfant naturel, il faut la présence physique du père ou de la mère pour que le notaire recueille sa signature, l'acte de naissance du ou des enfants à reconnaitre86(*).

La reconnaissance en justice résulte pour sa part d'une déclaration faite devant un juge lors de la comparution personnelle, par le père ou la mère87(*). Une telle reconnaissance peut avoir lieu à l'audience même, au cours d'une instruction, notamment d'une enquête, voire lors d'un préliminaire de conciliation88(*). Dans la plupart de cas, cette reconnaissance se passe lors d'une comparution personnelle ordonnée par le juge dans le cadre d'une action intentée en recherche de paternité ou de maternité naturelle. Une fois les conditions de la reconnaissance remplies, il est judicieux que la reconnaissance volontaire des parents ait lieu.

Paragraphe deuxième : La reconnaissance volontaire de l'enfant par ses parents

La filiation, définie ci-haut comme un lien qui unit un enfant à son auteur, présente lors de son établissement, une discrimination liée à la circonstance de naissance de chaque enfant. Même si cette discrimination est démontrée par l'exigence de la reconnaissance de l'enfant naturel par ses père et mère (A), elle semble plus dure à l'égard de l'enfant incestueux pour qui, l'établissement de la double filiation est interdit (B).

A- La reconnaissance expresse des père et mère

Depuis fort longtemps, l'enfant naturel a été et continu d'être considéré avec mépris par le droit tchadien de la filiation. Ce mépris se justifie par une double humiliation de celui-ci. Il ne bénéficie pas de la présomption de paternité et l'acte de naissance ne suffisait pas pour prouver sa filiation. Cette infériorité de l'enfant naturel se montre seulement du côté de la filiation paternelle aujourd'hui puisque la tendance est que le simple accouchement procure la filiation maternelle.

Le Code civil n'admet comme mode d'établissement de la filiation naturelle que la reconnaissance volontaire, c'est-à-dire la déclaration faite par un homme ou une femme, dans des conditions de forme déterminées, déclaration relatant le lien de filiation unissant l'auteur de l'aveu à un enfant naturel89(*). Dans le système de ce code, la mère de l'enfant naturel doit reconnaitre son enfant dans les mêmes conditions que le père90(*). En consacrant le rôle prééminent de la reconnaissance, les rédacteurs du Code civil souhaitaient, dans l'intérêt de l'enfant, que le père ou la mère de l'enfant naturel manifestât, lors de l'établissement du lien de filiation, la volonté d'assumer pleinement ses responsabilités à l'égard de l'enfant, volonté qui, en matière de filiation légitime, se trouve exprimée d'avance par le mariage même91(*). Cette exigence était battue par la conception traditionnelle qui voudrait qu'une fois accoucher, la femme de qui est né l'enfant soit automatiquement la mère. On présume la maternité naturelle par l'accouchement de la mère, donc la reconnaissance n'est pas la priorité. Etant donné que rares sont des cas dans lesquels les mères célibataires reconnaissent leurs enfants, n'est-il pas plausible d'admettre avec la coutume que la femme, après avoir accouché soit la mère92(*) ? La maternité est traditionnellement plus facile à établir, révélant de façon apparente par l'accouchement, ce qu'exprime l'adage latin « mater semper certa est »93(*)

Suite à cette force de la coutume pour ce qui est de l'établissement non contentieux de la maternité naturelle, le législateur tchadien a, dans le Projet de Code des Personnes et de la Famille, admis que l'accouchement valle reconnaissance. On n'a pas besoin de démontrer cette reconnaissance sur un papier quelconque qui puisse la constater plus que l'accouchement. C'est dans cette optique que l'article 302 du PCPFT dispose : « La filiation maternelle résulte du fait même de l'accouchement ». Cet article n'a pas indexé la maternité naturelle, mais parle de la filiation maternelle de manière générale, c'est-à-dire naturelle et légitime. Le législateur camerounais ne s'est pas montré indifférent, puisque déjà en 1981, il a proclamé une reconnaissance sui generis, informelle au profit de la mère de l'enfant94(*). Certains s'interrogent aujourd'hui sur l'opportunité de permettre l'établissement de la filiation naturelle maternelle par le seul fait de la naissance de l'enfant, comme le prévoit l'article 2 de la Convention européenne sur le statut juridique de l'enfant né hors mariage95(*). Il arrive que cette reconnaissance informelle connaisse de difficultés dues à l'absence d'un « instrumentum »96(*). Tel est le cas de deux mères naturelles qui disputeront un enfant et qui auront par hypothèse toutes deux accouché. La preuve ne résultera ici que par de faits étrangers à cette reconnaissance97(*). C'est ainsi que plus d'un siècle avant l'adoption de l'ordonnance française du 4 Juillet 2005, Ambroise COLIN se prononçait déjà en faveur de l'établissement de la maternité au moyen de l'acte de naissance, indépendamment de l'existence d'un lien conjugal entre les parents de l'enfant98(*). Ce qui signifie que la mention du nom de la mère dans l'acte d'état civil de l'enfant est considérée comme une reconnaissance. Cette mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant vaut reconnaissance, à la condition qu'elle soit corroborée par la possession d'état99(*). Ainsi, l'article 303 du PCPFT poursuit que l'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance suffit à établir la filiation naturelle. Même s'il est reconnu aujourd'hui que soit l'accouchement, soit la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, la reconnaissance trouve aussi à s'imposer surtout dans le cas de l' « accouchement sous X »100(*), parce que la femme qui accouche n'est pas la mère juridique de l'enfant.

Alors que la production de l'acte de naissance d'enfant légitime, s'il porte le nom de la mère et du mari de celle-ci, suffit à établir la filiation légitime de l'enfant à l'égard de ses mère et père, grâce à la présomption de paternité légitime, l'enfant naturel ne peut en principe se contenter de l'indication du nom de ses père et mère dans son acte de naissance101(*). Puisqu'il n'y a aucune présomption « pater is est... » au profit de l'enfant naturel, celui-ci doit être reconnu par ses père et mère. Une telle situation est la pire discrimination entre les enfants. Les Organisations Internationales prônent l'égalité entre tous les enfants sans distinction ni de sexe, ni de la circonstance de leur naissance. Au Tchad, cette situation discriminatoire basée sur la présomption de paternité légitime dans le Code civil, persiste dans les dispositions du PCPFT en cours d'adoption.

Les articles 312 à 318 du Code civil traitent dans leurs dispositions la question de la présomption de paternité qui voudrait que l'enfant ait pour père, le mari de sa mère. Pourtant, dans la reproduction du Code civil tchadien, en son édition de décembre 2014, les articles 312 à 318 sont abrogés et remplacés par l'article 70 de l'Ordonnance 67-006 1967-03-21 PR.MJ portant réforme de l'organisation judiciaire. Cette mention de l'abrogation de ces articles n'est qu'un « erratum »102(*), puisque l'article 70 de cette Ordonnance ne s'applique que lorsque les parties sont de statuts différents. Ainsi donc, cet article 70 devait juste être ajouté pour compléter les dispositions des articles 312 à 318 du Code civil et non les remplacer. Si l'article 70 de cette Ordonnance abroge les articles 312 à 318 du Code civil, quelle disposition s'appliquera lorsque les parties seront du même statut ?

La présomption de paternité une fois dégagée, il faut aborder les modes de preuve de la filiation légitime. Selon l'article 319 du Code civil : « La filiation de l'enfant légitime se prouve par les actes de naissances inscrits sur le registre de l'état civil ». L'article 320 du même Code civil poursuit qu'à défaut du titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. Il ressort de ces deux articles que la filiation de l'enfant légitime peut être établie à l'égard de celui qui est indiqué comme mari de sa mère. A défaut d'un tel acte, la possession d'état d'enfant légitime suffit à établir la filiation légitime. Mais la paternité naturelle ne peut être établie que si le père reconnait expressément par un aveu son enfant. Parce que la filiation naturelle est divisible, chacun des parents est lié par cet aveu. C'est ainsi que l'article 336 du Code civil dispose : « La reconnaissance du père, sans l'indiction et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père ».

  Les rédacteurs du PCPFT reprennent la présomption de paternité légitime dans son article 304. Et lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de la mère, l'enfant peut être reconnu par son père103(*). Il est sans conteste de dire que dès lors que le mari de la mère ne désavoue pas l'enfant, son père biologique ne peut pas le reconnaitre. Là encore, c'est une discrimination qui priorise la présomption de paternité légitime au détriment de la reconnaissance, alors que cette dernière semble la mieux partagée. Cette affirmation est démontrable, puisque c'est par la reconnaissance qu'un homme marié peut établir sa filiation avec un enfant né d'une autre femme que son épouse104(*). Thomas LINARD a même indiqué qu'une approche consiste à supprimer les modes d'établissement automatiques de la filiation, et à faire de la reconnaissance le mode principal d'établissement non contentieux de la filiation105(*).

Pire encore, certains enfants naturels ne bénéficient pas de la reconnaissance. La preuve n'est pas loin. L'article 335 du Code civil interdit, sauf réserve expresse des dispositions de l'article 331 du Code civil sur la légitimation, la reconnaissance des enfants adultérins. Cette inégalité ne respecte pas la hiérarchie des normes puisqu'on prive ces enfants de leur droit d'appartenir à une famille, sachant bien que l'article 37 de la Constitution dispose : « La famille est la base naturelle et morale de la société ».

Le législateur tchadien a, dans le PCPFT, tenté d'établir l'égalité entre les enfants naturels. Cet effort réside dans l'admission de la reconnaissance de tous les enfants adultérins, qu'ils soient adultérins a patre ou amatre. Mais cette tentative d'égalité du législateur n'a pas avantagé l'enfant incestueux qui jusque-là ne peut établir sa double filiation.

B- Le refus d'établir la filiation incestueuse par une double reconnaissance

L'établissement de l'égalité en droit tchadien de la filiation jusque-là n'est pas effectif. En France, depuis le Code civil de 1804, avec la succession des lois relatives à la filiation dont la dernière est l'Ordonnance du 4 Juillet 2005, il persiste toujours une inégalité dévorant l'enfant incestueux. Ainsi, il n'est pas permis d'établir la filiation incestueuse d'un enfant106(*). Cet empêchement est limité aux cas d'incestes les plus graves107(*), et cette interdiction n'est qu'unilatérale dans la mesure où l'enfant ne peut être rattaché qu'à un seul de ses parents108(*). La plupart des cas à l'égard de la mère qui par le simple accouchement est liée à l'enfant.

Dans le Code civil de 1958, seul l'enfant naturel simple bénéficie de la reconnaissance. L'art. 335 de ce code interdit la reconnaissance des enfants adultérins et incestueux. Selon ce texte, certains enfants adultérins peuvent être reconnus sous réserve des dispositions de l'art. 331 du même code. L'article 331 du Code civil dispose : « Les enfants nés hors mariage autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'Officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent article : 1. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers ; 2. Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la mère, lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément à l'article 878 du code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée ; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime ; 3. Les enfants nés du commerce adultérin du mari dans tous les autres cas ». Cette faveur ne bénéficie qu'à certains enfants adultérins. L'enfant incestueux n'a pas d'opportunités pour dévier cette interdiction de l'article 335 Code civil. Néanmoins sa filiation est établie à l'égard de sa mère, puisque la femme qui accouche est considérée comme la mère de l'enfant né d'elle.

Le PCPFT veut, pour sa part assimiler tous les enfants adultérins à l'enfant naturel simple. Assimilation qui signifie que tous les enfants adultérins peuvent, dès l'adoption du PCPFT en code, être reconnus. Cette assimilation est tacite du fait qu'on ne parle plus d'enfant adultérin dans ce Projet. Néanmoins l'interdiction de la double filiation de l'enfant incestueux figurant dans le Code civil est maintenue par le PCPFT, à l'aide des dispositions de son article 308 en ce sens : « L'enfant né d'une relation incestueuse ne peut être reconnu par son père, hormis le cas où le mariage de ses auteurs n'est plus prohibé par l'effet des dispositions de l'article 146 du présent code ». Il reste à comprendre le pourquoi du maintien de la discrimination filiale à l'égard du seul enfant incestueux, alors que dans le code civil, l'enfant adultérin qui voit son statut assimilé à celui de l'enfant naturel simple dans le PCPFT, se trouve dans la même situation que celui incestueux. Pourquoi seul l'enfant incestueux est offusqué par le PCPFT ?

La raison qui milite pour l'interdiction de l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux, en l'occurrence à l'égard de son père est sans doute la protection de l'ordre public et des bonnes moeurs. Mais cet argument est spécieux car laisser un enfant malheureux, démuni et sans filiation, est un fait de nature plus grave que la reconnaissance de ce lien et, partant, susceptible de beaucoup plus troubler l'ordre public109(*). Quant aux bonnes moeurs, c'est une notion essentiellement variable et dynamique, puisque si les bonnes moeurs d'antan admettaient cette prohibition, celle-ci ne semble pas justifier de nos jours110(*). Il faut signaler encore que l'enfant n'a pas voulu naitre, a fortiori111(*) naitre incestueux. S'il est né dans une telle situation, c'est parce que ses auteurs l'ont voulu ; donc il n'est pas question d'interdire l'établissement de sa double filiation, mais plutôt d'adjoindre à des sanctions graves de telles personnes sans décence.

Enfin, il faut comme les autres enfants naturels, reconnaitre la double filiation de l'enfant incestueux. On ne peut pas priver l'enfant incestueux du bénéfice de la double filiation, puisqu'il est consacré à toute personne, par les instruments de droit international, le droit d'établir sa filiation. Donc, le législateur tchadien ne devrait pas faire subir les fautes des parents à l'enfant. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Burkina Faso112(*). Après avoir soulevé la discrimination qui réside en l'établissement de la filiation légitime par présomption de paternité et l'exigence d'une reconnaissance pour la filiation naturelle, il convient de ne pas penser que la possession d'état est propre à la filiation légitime.

Section deuxième : L'exclusion de la possession d'état comme mode d'établissement de la filiation naturelle

Refusée par la jurisprudence classique au motif que c'est ouvrir un moyen de contourner la prohibition qui existait alors de rechercher en justice une paternité naturelle113(*), la possession d'état fut admise par la loi française du 25 juin 1982. La possession d'état est définie par le lexique des termes juridiques comme l'apparence d'un état donné servant, notamment, de preuve du mariage, de filiation ou de nationalité. Contrairement à la reconnaissance qui est une filiation volontairement déclarée, la possession d'état est une filiation tacitement vécue. Posséder un état c'est jouir en fait d'un titre et des avantages qui lui sont attachés et en supporter corrélativement les charges114(*). Il faut une fois les éléments constitutifs de la possession d'état réunis (paragraphe premier), dire que l'établissement de la paternité naturelle par cette voie est tacitement interdit au Tchad (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Les éléments constitutifs de la possession d'état

Pour qu'il y ait possession d'état, la réunion d'un bon nombre d'éléments est exigée. C'est dans cette optique que l'article 321 du Code civil dispose : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : que l'individu a porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour tel par la famille ». L'article 312 du PCPFT reprend la même définition en ajoutant que la possession d'état est prouvée et constatée par témoins. De ces deux articles, il ressort trois éléments constitutifs de la possession d'état qui sont : le nomen(A), le tractatus et la fama(B).

A- Le Nomen

Désigné par les textes comme le premier fait de la possession d'état, le nomen signifie le nom. Ainsi, posséder un état, c'est d'abord porter le nom correspondant à l'état dont on prétend avoir. Le nom est l'appellation servant à la désignation d'une personne dans la vie sociale et juridique115(*). C'est un élément qui facilite l'identification d'une personne. Etant un moyen d'individualisation de l'être humain, le nom se compose de plusieurs éléments dont le premier est le nom patronymique ou nom de famille. Le nom patronymique quant à lui est attribué en raison de la filiation et porté par les membres d'une même famille116(*). C'est par la mention du nom du père ou de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant qu'on peut en conclure que ce dernier est son fils. Ce qui revient à dire qu'il serait difficile d'affirmer qu'un enfant portant le nom de monsieurX est le fils de monsieur Y.

Bien que le nom patronymique serve à désigner les enfants d'une même personne ou famille, il est précédé par un ou plusieurs prénoms qui permettent de différencier chacun des membres de la famille. A côté de ces éléments normaux peuvent s'ajouter des accessoires comme le surnom, le pseudonyme, voire un titre nobiliaire117(*).

Le surnom est un vocable de fantaisie donné à une personne par un tiers. Le pseudonyme est quant à lui défini par le lexique des termes juridiques comme un vocable de fantaisie qu'une personne utilise pour se désigner dans l'exercice d'une activité, généralement littéraire ou artistique. C'est aussi un nom d'emprunt, choisi par celui qui le porte afin de dissimuler son nom véritable118(*). Néanmoins l'utilisation du pseudonyme est limitée119(*).

Le droit de l'enfant à un nom dès sa naissance est consacré par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Tchad le 2 octobre 1990. L'article 7-1 de cette Convention dispose : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaitre ses parents et d'être élevé par eux ». En dehors du cas de maternité de substitution, l'enfant est dès sa naissance enregistré sous le nom de ceux dont il est issu. Il est de principe que le nom patronymique d'une personne déterminée est celui de la famille à laquelle elle est attachée par la filiation ou par le mariage120(*). Exceptionnellement, le nom peut s'acquérir par une décision de l'autorité administrative ou judiciaire121(*). Seule la détermination du nom par l'effet de la filiation importe ici. Cette attribution du nom varie selon que l'enfant est légitime ou naturel.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime, aucune difficulté ne surgit puisqu'il prend directement et incontestablement le nom de son père ou du prétendu mari de sa mère en application de la présomption de paternité. Les rédacteurs du PCPFT ont repris cette position. Selon l'article 314 de ce Projet, la possession d'état à l'égard du père légitime est établie en prouvant que l'enfant a constamment porté le nom du père dont il prétend descendre. Mais en cas de désaveu, il prend le nom patronymique de sa mère122(*). Ce qui est difficile dans la société africaine et tchadienne en particulier, puisqu'il est très rare qu'une personne rejette un enfant né de sa femme.

La détermination du nom de l'enfant naturel a, au contraire, suscité de difficultés tranchées aujourd'hui par la loi française du 25 juillet 1952123(*). Cette loi a envisagé plusieurs situations pour résoudre ces difficultés. D'abord, la règle voudrait que soit attribué à l'enfant, le nom de celui qui l'a reconnu. Mais, l'enfant naturel dont seule la mère a reconnu acquerra le matronyme124(*) de celle-ci. Ensuite, si les deux parents l'ont reconnu simultanément, l'enfant acquiert le nom de son père. Par contre, lorsque la filiation de l'enfant a été établie successivement à l'égard de l'un et de l'autre parent, l'enfant prend le nom de celui vis-à-vis duquel, la filiation est établie en premier. Ce cas a soulevé jadis de difficultés : non pas cependant si la filiation est établie à l'égard du père, puisqu'on a toujours admis que l'enfant gardait définitivement le nom de son père ; mais dans l'hypothèse inverse, on s'est demandé si l'enfant, qui avait eu le nom de sa mère, ne devait pas changer le nom pour prendre celui de son père125(*). Enfin, lorsque la filiation de l'enfant n'est établie à l'égard d'aucun de ses parents, il est possible que, le nom de la mère soit indiqué dans l'acte de naissance126(*).

Le nom patronymique, bien qu'immuable supporte certaines exceptions. Ce qui veut dire qu'on peut le changer. Des changements du nom sont possibles dans deux séries de cas127(*) : d'abord s'il y a changement d'état ; ensuite si l'individu est autorisé à modifier son nom par décision administrative ou judiciaire. En plus de son caractère d'immuabilité affirmé par la loi du 6 fructidor an II, le nom est aussi indisponible et imprescriptible. Le nomen n'est pas l'unique élément constitutif de la possession d'état ; le tractatus et la fama en sont aussi.

B- Le Tractatus et la Fama

Selon le Code civil, avoir la possession d'état d'enfant légitime, c'est réunir les trois éléments visés par son article 321. Ces éléments sont: le nomen, le tractatus et la fama. Cet article dispose : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : que l'individu a porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour tel par la famille ». C'est aussi la définition que l'article 312128(*) du PCPFT donne à la possession d'état. Ainsi donc, avoir le nomen, le tractatus et la fama, c'est porter le nom du père que l'enfant prétend avoir ; c'est avoir été traité par les parents comme leur propre enfant ; c'est enfin le fait d'avoir passé pour avoir un tel état, tant aux yeux de la société en général que dans le cercle restreint de la famille. Contrairement au nomen qui est relatif à l'appellation, le tractatus et la fama concernent au contraire l'un le traitement, l'autre la réputation de l'enfant.

Le tractatusconsiste en la considération que les parents ont envers l'enfant qui prétend être le leur, et réciproquement. C'est le fait que les parents l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère et qu'ils ont en cette qualité pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement. Il renvoi aux attitudes qu'adoptent habituellement entre eux, parents et enfant. Sans doute il y a là l'élément essentiel de la possession d'état : le droit fonde avant tout une filiation sociologique sur les comportements respectifs des parents et de l'enfant, comportements qui doivent correspondre aux rapports habituels de parents à enfant129(*). Dès que l'enfant est traité comme tel par ses prétendus parents, il peut réclamer des droits à ces derniers. Ainsi, son éducation, son entretien et son établissement doivent être pris en compte par eux. Le tractatusdécoule de l'article 321 du Code civil. Aux termes de cet article, il y atractatuslorsque le père a traité l'enfant comme le sien, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement. Cette disposition est reprise par l'article 314 du PCPFT.

La fama est quant à elle le fait que telle personne soit considérée comme l'enfant d'une autre personne par la société et par la famille de cette dernière. C'est ce qui ressort de l'article 321 du Code civil. Cette définition est élargie aujourd'hui en France. La loi envisage en outre le fait que l'enfant « est reconnu pour tel, dans la société et par la famille » mais aussi « que l'autorité publique le considère comme tel », élargissant ainsi l'ancienne définition de la renommée. Ce faisant, les textes traduisent l'influence grandissante de la société bureaucratique et des « papiers » délivrés par les administrations130(*).

Les trois éléments évoqués ci-haut ne sont pas les seuls éléments à permettre l'établissement de la possession d'état, mais ce sont les principaux131(*).Pour la constatation de la possession d'état, il n'est pas exigé que soient réunis les trois éléments principaux. Ce qui signifie que les principaux éléments constitutifs de la possession d'état dégagés par les articles 321 du Code civil tchadien, 311-2 du Code civil français et 314 du PCPFT ne sont pas cumulatifs. D'autres faits également comme la déclaration de l'enfant à l'état civil, la conviction personnelle d'être le père ou la mère de l'enfant peuvent être invoqués comme éléments constitutifs de la possession d'état132(*). Peu importe en réalité les éléments de faits retenus par les magistrats pour fonder une possession d'état, dès lors qu'un « faisceau d'indices » significatifs désigne un lien de filiation ou, pour reprendre l'expression employée par les textes, dès lors qu'une « réunion suffisante » de faits peut être relevée, ce qui ressort du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond133(*).

Après avoir ressorti les éléments constitutifs de la possession d'état, il faut souligner qu'elle est refusée pour l'établissement de la paternité naturelle au Tchad.

Paragraphe deuxième : Le refus tacite d'admission de la paternité naturelle par la possession d'état

Réservée à la filiation légitime, la possession d'état est aujourd'hui admise en matière de filiation naturelle. Tel est l'aménagement de la loi française du 25 juin 1982. Cette loi est venue modifier l'article 334-8 alinéa 2 du Code civil, pour y insérer le membre de phrase suivant : « la filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état »134(*). Dans le souci d'établir l'égalité entre les filiations, les rédacteurs du PCPFT en cours d'adoption ont admis aussi la possession en matière de la filiation naturelle. Néanmoins, cette admission n'est que partielle. Seule la maternité naturelle est prise en compte par les rédacteurs du PCPFT (A), d'où la nécessité d'un plaidoyer pour l'établissement de la paternité naturelle par la possession d'état (B).

A- La reconnaissance expresse de l'établissement de la maternité naturelle par la possession d'état

Le Code civil tchadien n'a pas abordé la question de la possession d'état dans la famille naturelle. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible d'établir une filiation naturelle par la possession d'état ; chose réservée à la filiation légitime. Selon l'article 320 du Code civil, à défaut de titre, la possession d'état suffit à prouver la filiation légitime. L'article 321135(*) du même code énumère les cas dans lesquels la possession d'état s'affirme. Cet article parle de la possession d'état d'enfant légitime à l'égard, et du père, et de la mère. Un enfant qui a la possession d'enfant légitime à l'égard de la mère n'a pas que la filiation maternelle mais aussi la filiation paternelle. Par hypothèse, l'enfant passe pour l'enfant légitime de sa mère ; c'est donc qu'il est issu des oeuvres du mari de celle-ci, sans quoi il n'aurait pas de filiation légitime et pas de possession d'état au sens de l'article 320136(*). Il y a donc indivisibilité dans les éléments de la possession d'état à l'égard de l'un et de l'autre des deux parents137(*). Donc la possession d'état de l'enfant à l'égard de la mère, emporte la filiation paternelle de l'enfant, et vice-versa.

La valeur probante de la possession d'état à l'égard de la filiation naturelle est moins forte et a été acquise plus récemment138(*). Dans le passé, la question de l'établissement de la filiation naturelle par la possession d'état avait suscité de vives controverses139(*) ; ce qui a amené le législateur français à l'admettre par le truchement de la loi du 25 juin 1982. Qu'en est-il du cas tchadien ?

Le PCPFT permet l'établissement de la filiation naturelle par la possession d'état. Cela en faveur de la seule maternité naturelle ; tout établissement de la paternité naturelle par la possession d'état n'étant pas permis.

En effet, l'article 313 du PCPFT dispose : « Pour l'établissement de la filiation maternelle, la possession d'état est établie en prouvant que l'enfant, de façon constante, s'est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme étant né de la femme qu'il prétend être sa mère ». Contrairement au Code civil qui n'admet la possession que dans la filiation légitime, le PCPFT établit la maternité légitime comme la maternité naturelle par la possession d'état. Néanmoins, les rédacteurs du PCPFT ont exclu tacitement du champ de la possession d'état, la paternité naturelle. Selon l'article 314 de ce Projet, « La possession d'état à l'égard du père légitime est établie en prouvant que constamment : l'enfant a porté le nom du père dont il prétend descendre ; le père l'a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, son entretien et son établissement ; il a été reconnu pour tel par la société ; il a été traité comme tel par la famille ». Le père naturel ne bénéficie que de la reconnaissance de son enfant pour établir sa filiation. Ainsi s'affirme encore une infériorité de la filiation naturelle puisque seule la paternité légitime peut s'établir par la possession d'état.

L'égalité tant recherchée entre les filiations en matière d'établissement non contentieux de la filiation ne sera effective que si le législateur tchadien permet dans le PCPFT la possession d'état pour la paternité naturelle.

B- Le plaidoyer pour l'établissement de la paternité naturelle par la possession d'état

Comme la paternité légitime et la maternité légitime ou naturelle, la paternité naturelle mérite d'être établie par la possession d'état. C'est ce qui n'est pas fait jusque-là par la législation tchadienne.

Les rédacteurs du PCPFT ont assimilé la maternité naturelle à la maternité légitime en matière de la possession d'état. Pourtant, la paternité naturelle peut aussi s'établir par la possession d'état comme c'est le cas en France.

En effet, la possession d'état établit aujourd'hui en France la maternité et la paternité naturelles. C'est sur proposition de M. Jean Foyer qu'une loi du 25 juin 1982 modifia l'article 334-8 du Code civil français en ces termes : « La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance » (al.1er). « La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement » (al.2)140(*). En se basant sur ce texte, la possession d'état n'est plus seulement l'affaire de la filiation légitime mais, filiation légitime et filiation naturelle découlent désormais toutes deux de la possession d'état. Ainsi porter le nom d'une personne, être traité par elle, sa famille, la société comme son enfant suffit à établir le lien de filiation à son égard. La seule différence réside dans le fait que la possession d'état d'enfant naturel est divisible. Ce qui veut dire qu'elle ne s'établit pas en même temps à l'égard des père et mère comme en matière de filiation légitime. En matière de la filiation légitime, ce qui justifie l'indivisibilité de la possession d'état est la présomption pater is est. Dans la filiation légitime nait un automatisme qui voudrait que la filiation d'un enfant qui est établie par la possession d'état à l'égard de l'un des époux, le soit aussi envers l'autre. Par analogie, la possession d'état de la mère emporte celle du père et vice-versa. Ainsi donc, si les rédacteurs du PCPFT veulent permettre l'établissement de la maternité naturelle par la possession d'état, il faut qu'il en soit de même pour la paternité naturelle, bien que les deux filiations soient divisibles.

La possession d'état qu'elle soit paternelle ou maternelle, légitime ou naturelle doit, pour produire des effets, acquérir certains caractères. Elle ne doit pas seulement existée mais surtout être continue, paisible, publique et non équivoque.

L'infériorité de l'enfant naturel en droit tchadien de la filiation ne se limite pas seulement dans l'établissement non contentieux de la filiation mais aussi en matière d'établissement contentieux de la filiation.

CHAPITRE DEUXIEME : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT CONTENTIEUX DE LA FILIATION

Lorsque l'on veut établir un lien de filiation, recours est fait soit au titre de naissance, soit à la présomption de paternité, soit à la possession d'état, voire à la reconnaissance selon qu'il s'agit d'un enfant légitime ou naturel. Dans tous ces cas, l'établissement de la filiation est possible. Il arrive néanmoins que les parties ne s'accordent pas sur l'établissement paisible de la filiation ; seule une procédure judiciaire peut résoudre le problème. Il est à retenir que l'inégalité des filiations qui a subordonné la filiation naturelle dans l'établissement non contentieux, n'a pas laissé l'établissement contentieux de la filiation. Cette inégalité figure tant dans les actions en établissement de la filiation (section première) que dans les actions en contestations de la filiation (section deuxième).

Section première : L'infériorité réaffirmée de l'enfant naturel dans les actions en établissement de la filiation

Dans m'importe quelle société dite de droit, les individus ont la même chance devant les juridictions, qu'ils soient riches ou pauvres, de sexes masculin ou féminin. Cette logique n'est pas respectée par le droit tchadien de la filiation. L'enfant naturel n'a pas les mêmes moyens d'actions à ceux qu'utilise l'enfant légitime pour l'établissement de sa filiation (paragraphe premier). Pire encore, l'enfant incestueux se trouve dans un interdit de rechercher sa paternité (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : L'inégalité de moyens d'action entre l'enfant naturel et l'enfant légitime

L'inégalité quant aux moyens d'action entre l'enfant naturel et l'enfant légitime résulte du fait que le législateur limite les titulaires de l'action en recherche de paternité naturelle (A) tout en prescrivant celle-ci (B).

A- La limitation des titulaires de l'action en recherche de paternité naturelle

L'état d'une personne, en ce qu'il reflète l'appartenance de l'individu à un groupe plus ou moins restreint, intéresse plusieurs personnes ; mais il est en outre intimement attaché à la personne elle-même, ce que traduit le caractère personnel des actions relatives à la filiation141(*). De ce caractère, résultent deux sortes de conséquences142(*). D'une part, les créanciers du titulaire de ces actions relatives à la filiation ne peuvent les exercer agissant au nom de leur débiteur en vertu de l'article 1166143(*) du Code civil. D'autre part, ces actions ne sont pas toujours transmissibles aux héritiers144(*).

L'article 322 du Code civil interdit toute réclamation d'état contraire à celui que le titre de naissance et la possession d'état donnent à l'enfant. Ce qui signifie a contrario que l'enfant peut réclamer un état conforme à celui que lui donnent le titre de naissance et la possession d'état qui lui est conforme. Donc dans ce dernier cas, l'enfant ou sa mère pendant sa minorité peuvent intenter l'action en réclamation d'état. Les articles 329 et 330 du Code civil ouvrent l'action aux héritiers de l'enfant légitime. Le premier article dispose : « L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ». L'article 330 poursuit en ces termes: « Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure ». Si l'on se conforme à la deuxième conséquence du caractère personnel des actions relatives à la filiation, l'admission de l'action ici aux héritiers de l'enfant par les articles 329 et 330 du Code civil est illogique. Le principe voudrait que de son vivant, l'enfant reste l'unique titulaire de l'action.

Ainsi, la réclamation d'état d'enfant légitime est l'affaire de la mère, de l'enfant lui-même ou ses héritiers, alors que cette pluralité d'acteurs n'est pas admise dans la recherche de la paternité naturelle. Il s'agit d'une discrimination de l'enfant naturel. Selon les dispositions de l'article 340 du Code civil : « L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, à seule qualité pour l'intenter ». Cela veut dire que pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, est la seule personne qualifiée à agir. La mère agit alors en son propre nom et non pas au nom de l'enfant comme administrateur légal ou tuteur de celui-ci145(*). Elle agit sans être autorisée par le juge des tutelles146(*). De même, si la demande a été introduite par le représentant légal de la mère, elle est irrecevable ; cependant, elle sera rétroactivement régularisée si la mère se substitue à son représentant147(*). Donc, si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée par le tuteur de l'enfant avec l'autorisation du conseil de famille148(*).

Le législateur tchadien a, dans le Projet de Code des Personnes et de la Famille, apporté des correctifs aux dispositions du code civil qui discriminent les titulaires des actions relatives à la filiation. Mais il est resté muet sur certaines actions. L'article 322 du PCPFT reprend les dispositions de l'article 322 du Code civil en ces termes : « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession d'état conforme à ce titre ». Les dispositions de cet article ne bénéficient qu'à l'enfant légitime puisqu'il suffit d'établir que le nom mentionné est celui de la femme qui l'a accouché et qui l'a traité comme son enfant. Et lorsque la maternité est démontrée, la paternité de l'enfant légitime s'établie de plein droit par le biais de la présomption « pater is est quem nuptiaedemonstrant ». Etant donné que le législateur tchadien a admis dans le PCPFT l'établissement de la maternité naturelle par possession d'état, l'enfant naturel peut réclamer sa maternité lorsque celui-ci démontre qu'elle est conforme à son titre de naissance et la possession d'état. La paternité naturelle est exclue du champ de la présomption de paternité ainsi que de la possession d'état.

La limitation des titulaires de l'action en recherche de paternité naturelle découle de l'article 324 du PCPFT qui dispose : « L'action en réclamation de maternité est dirigée contre la mère prétendue et ses héritiers. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé qu'autant qu'il soit décédé mineure ou dans les cinq années après sa majorité. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été engagée par l'enfant à moins qu'il ne s'en soit désisté formellement ou qu'il ait laissé périmer l'instance ». Cet article parle uniquement de l'enfant légitime puisqu'il y a réclamation d'état lorsqu'un enfant, ou son représentant, agit afin de faire établir sa filiation légitime, maternelle directement et paternelle en principe par le jeu de la présomption de paternité légitime149(*). La doctrine emploie la terminologie « revendication » d'enfant légitime pour désigner la réclamation d'état exercée par des époux à l'égard d'un enfant qu'ils prétendent être leur enfant légitime150(*). Le Code civil n'ayant pas organisé cette action en 1804, sa reconnaissance posa autrefois quelques difficultés151(*) liées à la paix des familles. Néanmoins, la loi française du 3 janvier 1972 a expressément admis l'action en réclamation émanant d'époux revendiquant un enfant légitime tout en modifiant ces contours152(*). Contrairement au père légitime, aucune action en revendication n'est ouverte au père naturel qui peut toujours, s'il le souhaite, reconnaitre153(*). Le PCPFT est muet sur la question des titulaires de l'action en recherche de la paternité naturelle. Ce mutisme laisse à croire que l'article 340 du Code civil qui ne réduit l'action qu'à l'enfant, à sa mère et au tuteur, continue de régir de façon discriminatoire cette situation. L'article 330 du PCPFT, en désignant les titulaires de l'action en indication de paternité, vient corroborer cette discrimination fondée sur la limitation des personnes qualifiées pour agir en paternité naturelle. Il ressort de cet article que : « L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure a seule qualité pour l'intenter. Si la mère est décédé, incapable ou présumée absente, l'action est introduite par la personne qui a la garde de l'enfant ». Cet article concerne spécifiquement l'action en indication de paternité qui est ouverte aux enfants dont la filiation paternelle ne peut pas être établie ; la plupart des cas, les enfants incestueux.

Il serait préférable que le législateur tchadien qui veut bien établir l'égalité entre les enfants tchadiens applique mêmement à tous les enfants le caractère personnel des actions liées à la filiation. Ce qui veut dire, s'il accorde aux héritiers de l'enfant légitime la possibilité de réclamer l'état de ce dernier après sa mort, qu'il en soit de même pour les héritiers de l'enfant naturel. La loi française de 1972 a écarté la solution jurisprudentielle antérieure qui refusait aux héritiers de l'enfant naturel le droit d'exercer l'action, et même le droit de continuer l'action intentée par l'enfant de son vivant154(*). Pourquoi le législateur tchadien ne fera pas de même en accordant cette possibilité aux héritiers de l'enfant naturel. L'inégalité des moyens ne s'arrête pas au cas des titulaires de l'action mais touche aussi la prescription de celle-ci.

B- La réaffirmation de la prescription de l'action en recherche de paternité naturelle

Alors que l'action en recherche de paternité est ouverte sans condition périodique à l'enfant légitime, l'enfant naturel est quant à lui soumis à une prescription extinctive de l'action. Cette affirmation n'est pas fausse, mais elle est inspirée du droit tchadien. La prescription de l'action en recherche de paternité naturelle qui est exprimée par le Code civil est réaffirmée par le législateur dans le PCPFT.

L'article 328 du Code civil affirme à haute voix l'imprescriptibilité de l'action en réclamation d'état pour l'enfant légitime en ces termes : « L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant ». Pourtant cette imprescriptibilité ne s'applique pas aux enfants naturels qui sont aussi appelés enfants charnels au même titre que le premier. Cette remarque est faite à base des dispositions du même Code civil, puisqu'il ressort de son article 340155(*)que l'action en recherche de paternité devra à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement. Une telle chose affirme entre les enfants l'inégalité de chances dans l'exercice de l'action en établissement de la filiation. Le dernier alinéa de l'article 340 poursuit que si l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité. Les rédacteurs du Code civil ont privilégié l'action en réclamation d'état d'enfant légitime au détriment de l'action en recherche de paternité d'enfant naturel. Comment peut-on ouvrir librement une action pour une personne et la prescrire pour une autre personne ? C'est de telles questions que les rédacteurs du PCPFT devraient résoudre. Mais le constat est que ces derniers ont réaffirmé la prescription de la seule action en recherche de paternité naturelle.

Le Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad (PCPFT) est resté sans réaction pour ce qui est de la prescription de la réclamation d'état d'enfant légitime. Ce silence désigne une tacite reconduction de l'article 328 du Code civil qui dispose : « L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant ». Le raisonnement est différent du côté de l'enfant naturel qui, pour intenter l'action en recherche de paternité, doit respecter un certain délai sous peine de forclusion. Selon l'article 310 du PCPFT, l'action en recherche de paternité naturelle doit à peine de déchéance être intentée dans les deux ans qui suivent la naissance ou dans les cinq ans qui suivent la majorité. Passé ces délais, un enfant naturel ne pourra plus agir en justice pour l'établissement de sa filiation, alors qu'un enfant légitime l'exerce toute sa vie. La situation de l'enfant incestueux qui veut intenter une action en indication de paternité semble être pire. Même si l'alinéa 3 de l'article 330 du PCPFT lui accorde, au même titre que l'article 310, deux ans après sa naissance, il est néanmoins lésé par l'alinéa 5 qui dispose : « Lorsque l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les deux années qui suivent sa majorité ». Alors que l'enfant naturel simple ou adultérin intentera l'action dans les cinq ans qui suivent sa majorité, celui incestueux n'aura que deux ans, selon les prévisions du PCPFT.

Il est bon que le législateur tchadien convienne que le temps n'est plus à la distinction des enfants basée sur les circonstances de leur naissance, mais à la recherche de l'égalité. C'est vraiment illogique de prescrire une action pour une personne et la laisser sans prescription pour une autre personne. Pour établir l'égalité, il faut qu'il pense à harmoniser la prescription de toutes les actions en établissement de la filiation, soit par la prescription de droit commun qui est de 30 ans, soit les ramener toutes à 10 ans comme le cas de la France depuis l'Ordonnance du 4 juillet 2005. L'Ordonnance conserve le caractère prescriptible des actions relatives à la filiation aux termes de l'article 321-1 du Code civil qui remplace l'ancien article 311-7156(*). La grande innovation de cette Ordonnance française réside dans la durée de cette prescription qui est désormais de 10 ans au lieu de 30 ans157(*). Après avoir démontré l'inégalité qui touche les moyens permettant d'intenter les actions en établissement de la filiation, il faut souligner que l'enfant incestueux ne peut pas intenter ces actions, il bénéficie d'un régime particulier d'action.

Paragraphe deuxième : L'interdiction de la recherche de la paternité de l'enfant incestueux

Depuis toujours, l'enfant incestueux est maltraité à cause de la circonstance de sa naissance. Les enfants adultérins qui sont aujourd'hui traités de la même manière que l'enfant incestueux, pourront être reconnus, voire intenter une action en recherche de paternité avec l'adoption définitive du PCPFT, qui est resté jusque-là « feuille-morte »158(*). Avec l'avènement de cet Avant-projet, seul se voit interdire cette action l'enfant incestueux. Une telle interdiction est la violation du droit à une filiation proclamée par les instruments des Droits de l'Homme à toute personne, dont l'enfant incestueux (B), même si on lui a reconnu une symbolique action en indication de paternité (A).

A- La reconnaissance d'une simple indication de paternité à l'enfant incestueux

Comme souligné ci-haut, le Code civil traite identiquement les enfants adultérins et incestueux. Ces enfants, contrairement aux enfants naturels simples, ne peuvent pas intenter une action en établissement de paternité. Cette interdiction est déduite de l'article 335 du Code civil qui dispose : « La reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l'article 331 ». Ces réserves ne concernent que les enfants adultérins. Ainsi, tous ces enfants qui ne peuvent pas être reconnus sont aussi dépourvus d'action. Néanmoins, la loi leur accorde des aliments.

Les choses changeront avec l'adoption définitive du présent PCPFT en code, puisqu'il assimile tous les enfants adultérins aux enfants naturels simples. Ils pourront désormais, en considération des dispositions du PCPFT, être reconnus par leurs auteurs ou agir en justice pour établir leur filiation. Il s'agit d'un changement qui n'a pas touché l'enfant incestueux. Ce dernier n'a qu'un simple droit d'intenter dans un petit délai une action en indication de paternité ; action qui n'établit pas sa filiation mais lui permet d'obtenir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision de justice. Etant donné que l'accouchement établit sa filiation maternelle, l'enfant incestueux ne peut pas chercher à établir la deuxième filiation, c'est-à-dire sa paternité. Les rédacteurs du PCPFT se montrant compatissant, accorde un droit alimentaire à l'enfant incestueux. C'est ainsi que l'article 327 de ce Projet dispose : « L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision de justice. Sans établir la filiation paternelle de l'enfant, la décision met l'obligation alimentaire à la charge du père indiqué, toutefois celui-ci ne peut invoquer le bénéfice de la réciprocité ». Etant une action qui n'établit aucune filiation, l'alinéa 2 de cet article clarifie que le père indiqué dans la décision ne peut pas se prévaloir de la réciprocité.

Aux termes de l'article 328 du PCPFT : « L'indication de paternité peut être déclarée : 1) dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception ; 2) dans le cas de séduction, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles ; 3) dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père désigné et desquels il résulte une indication non équivoque de paternité ; 4) dans le cas où le père désigné et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception ; 5) dans le cas où le père désigné a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père ». L'indication de paternité est donc subordonnée à ces conditions. Ces conditions ne sont pas cumulatives, une seule suffit à engager la responsabilité du père. Tout de même, elles sont soumises à des fins de non-recevoir. De l'exégèse de l'article 329 du PCPFT, ces fins de non-recevoir sont entre autres, l'inconduite notoire de la mère ou son commerce avec un individu, l'impossibilité physique du père à concevoir un enfant pendant la durée de conception et la déclaration par la science de l'incompatibilité entre l'enfant et le père prétendu. En se basant sur ces fins de non-recevoir, une inégalité entre les filiations est démontrée puisque le commerce de la mère est dans l'indication de paternité une fin de non-recevoir, alors que l'adultère de la femme n'est pas un cas d'ouverture de l'action en désaveu de paternité. Une discrimination existe encore dans les délais à agir puisque la réclamation est imprescriptible, l'indication de paternité n'est possible que dans les deux ans qui suivent, soit la naissance, soit la majorité de l'enfant. Introduite en France par la loi n°72-3 du 3 janvier 1972, cette action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant159(*).

Appelée action à fins de subsides en France, l'indication de paternité est accordée à tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas établie. Elle est ouverte aux enfants naturels dont la filiation n'est pas établie et aux enfants légitimes qui n'ont pas une possession d'état conforme à leur titre de naissance160(*).

Le législateur tchadien en interdisant la recherche de paternité naturelle à l'enfant incestueux, veut réprimer l'acte non scrupuleux des parents. Zélé à réprimer l'inceste des parents, le législateur tchadien a ignoré le plus grand intérêt de l'enfant qui est celui d'avoir une filiation. Cette interdiction d'établir la filiation paternelle de l'enfant incestueux est contraire à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant(CIDE)161(*). Au lieu de recevoir l'action en recherche de paternité de l'enfant incestueux au même titre que les autres enfants, le législateur tchadien l'a privé de ce droit en sacrifiant sa filiation.

B- La violation du droit de l'enfant incestueux d'établir sa filiation paternelle

Si tous les Etats appliquaient les instruments des Droits de l'Homme, la discrimination et l'inégalité entre les hommes n'existeraient pas. D'ailleurs, l'article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) est clair là-dessus quand il dispose : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Cet article pose sans équivoque le principe de l'égalité de tous les êtres humains, c'est-à-dire les adultes comme les enfants. Cela signifie que toute inégalité basée sur l'origine ou l'appartenance à un groupe quelconque, social, ethnique, religieux et linguistique est sans fondement légitime. L'article 2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples poursuit dans la même logique en ces termes :« Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Mais le constat montre que les Etats qui ont ratifié ces instruments internationaux ne les appliquent pas.

Aujourd'hui, les victimes des multiples discriminations sont sans doute les femmes et les enfants. En se basant sur les enfants, ils sont traités en considération des circonstances de leurs naissances. C'est ainsi que certains sont dits légitimes et d'autres naturels. Telle est la discrimination établie par le droit parce qu'elle était méconnue jadis. Attaché à protéger les institutions, le Code civil de 1804 traitait très inégalement les enfants légitime et naturel ; et se souciait peu de la vérité biologique162(*). Malgré la permutation de toutes les lois françaises qui ont milité pour l'égalité entre enfants, il existe jusque-là d'inégalités. Si l'Ordonnance du 4 juillet 2005 se félicite d'avoir établi l'égalité en droit de la filiation, il est temps de dire non puisque cette même Ordonnance ne permet pas l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux.

Le Tchad n'est pas du reste s'il faut lister les pays qui continuent à discriminer les enfants en considération des circonstances de leurs naissances. Les rédacteurs du PCPFT ont tenté d'améliorer la situation des enfants en assimilant les enfants naturels simples et ceux adultérins à l'enfant légitime. Avec le PCPFT, seul l'enfant incestueux reste sans action en recherche de paternité. Il lui est reconnu une action en indication de paternité qui, aux termes de l'article 327 du PCPFT, n'établit pas sa filiation paternelle, mais lui procure juste des aliments de la part de celui qui est indiqué comme père. Une telle interdiction est la violation du droit accordé, à toute personne de connaitre ses origines et d'établir sa filiation, par l'article 9163(*)de la CIDEratifiée par le Tchad. Cette discrimination de l'enfant incestueux n'est pas reçue dans la pratique par les Tchadiens. D'ailleurs, la plupart des coutumes tchadiennes traitent tous les enfants sans distinction. A titre d'illustration, il faut citer les coutumes kéra, toupouri, gor, ngambaye,moundang,sara,arabes etc. Dans ces coutumes, il n'ya pas de différence de traitement entre enfant légitime et enfant naturel. Le droit coutumier impacte positivement sur la filiation naturelle en obligeant le père à reconnaitre l'enfant quelle que soit la situation dans laquelle il est issu. De toutes ces considérations, il est tentant de dire que ces coutumes considèrent l'intérêt de l'enfant, chose que le droit écrit a ignoré. Pourtant, c'est le droit écrit qui est censé prendre en compte le contenu des différents instruments des Droits de l'Homme ratifiés par le Tchad.

Si le législateur tchadien pouvait songer à la consécration de l'action en recherche de paternité de l'enfant incestueux en se conformant aux dispositions de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant qui militent pour la non-discrimination des enfants, pour la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, il établirait l'égalité dans les actions en établissement de la filiation.

L'inégalité entre les enfants tchadiens n'a pas laissé les actions en contestation de filiation.

Section deuxième : L'absence de protection de l'enfant naturel contre les actions en contestation de la filiation

Lorsque la filiation est établie, soit par titre de naissance, soit par possession d'état ou par reconnaissance, elle produit de jure des effets. Mais il arrive que cette filiation établie soit contestée par le père, la mère ou l'enfant lui-même. Dans ce cas, il faut réussir à convaincre le juge que cette filiation est fautive. Ainsi, ne procédant à aucun contrôle de la vérité biologique lors de l'établissement initial du lien de filiation, le système juridique ouvre naturellement diverses actions en contestation, la filiation juridique ayant largement pour ambition de coïncider avec la filiation par le sang164(*). Bien que soumises à un même principe de liberté de preuves, les actions en contestation de filiation obéissent à des règles particulières sur telle ou telle question, et en fonction de la nature légitime ou naturelle de la filiation. Ces règles ne protègent pas l'enfant naturel. Ce constat est fait dans les cas d'ouverture (Paragraphe premier), mais aussi sur les causes d'irrecevabilité (Paragraphe deuxième) de l'action.

Paragraphe premier : Les cas d'ouverture des actions en contestation de la filiation

Il faut souligner qu'en droit tchadien de la filiation, la contestation de la maternité n'établit pas une inégalité entre l'enfant naturel et l'enfant légitime en ce qui concerne les cas d'ouverture ; il suffit de justifier que la mère envers qui la filiation est établie n'a pas accouché l'enfant (A). Contrairement à la maternité, la contestation de la paternité est basée sur la non-conformité de la possession d'état au titre de naissance (B) ; ainsi nait l'inégalité.

A- La justification de la contestation de la maternité par le défaut de naissance

La contestation de la filiation comme son nom l'indique, a deux zones de chasse. Elle permet de faire descendre à la fois la filiation légitime et la filiation naturelle de l'enfant. L'action en contestation d'état d'enfant légitime est une action qui met directement en cause la maternité légitime et tend à la détruire. Interdite, en principe, par la loi en cas de conformité de l'acte de naissance et de la possession d'état, l'action est, dans les autres cas, implicitement mais nécessairement admise165(*). C'est le cas lorsque l'enfant jouit d'un titre mais non d'une possession d'état ou lorsqu'il en possède une possession d'état non corroborée par un titre.

Au Tchad, la contestation de la maternité légitime est traitée par l'article 325 du Code civil. Cet article dispose : « La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère ». La preuve de la non maternité n'est pas encadrée, on peut l'apporter par tous moyens. On peut, dans un raisonnement a contrario à celui de l'article 322 alinéa2166(*) du Code civil, dire qu'on peut contester l'état de celui qui a une possession non conforme à son titre de naissance.

C'est l'article 322 alinéa1 du Code civil qui indique que la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant167(*). Cet alinéa dit ceci : « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ». De cet alinéa, on en déduit a contrario que la maternité légitime peut également faire l'objet d'une contestation en cas de supposition ou de substitution d'enfant au sens de l'article. La substitution d'enfant est définie par le lexique des termes juridiques comme une infraction résultant du remplacement physique d'un enfant né d'une femme par celui né d'une autre femme. La supposition ou simulation d'enfant est quant à elle une infraction qui consiste, pour une femme qui n'a pas accouché, à se faire néanmoins reconnaitre comme la mère d'un enfant. C'est le nom de la mère sur l'acte de naissance qui établit la filiation maternelle, il faut donc apporter la preuve de la supposition ou substitution d'enfant168(*). Ainsi s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tout moyen169(*).

En cas de substitution ou de supposition d'enfant, l'article 327 du Code civil dispose : « L'action criminelle contre le délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état ». Cette disposition aboutit à donner au procès civil le pas sur le procès criminel ; c'est seulement lorsque la question de filiation aura été tranchée que la poursuite criminelle pourra, le cas échéant, suivre son cours170(*). Ce qui signifie que le ministère public ne peut exercer librement l'action publique ; il doit attendre que les particuliers concernés obtiennent d'abord du tribunal la solution au problème relatif à la filiation. Raison pour laquelle on dit souvent qu'en matière de suppression d'état, contrairement aux principes généraux de notre procédure, le civil tient le criminel en l'état171(*). C'est une dérogation remarquable au principe général qui règle les conflits entre les juridictions civile et pénale, à savoir la règle «  le criminel tient le civil en l'état », qui impose au juge civil de surseoir à statuer dès que le juge répressif est saisi du même fait et d'attendre la décision de celui-ci pour s'y conformer172(*). En renversant ainsi le principe, la loi veut éviter que la question de filiation ne soit tranchée au cours d'une procédure pénale sans que les règles restrictives du Code civil soient respectées173(*).

Contrairement à la première, la contestation de la maternité naturelle se fait en apportant la preuve que la femme qui a reconnu l'enfant n'est pas sa vraie mère. Il suffit dans ce cas de montrer le caractère vicieux ou mensonger de la filiation établie. Selon l'article 339 du Code civil : « Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant pourra être contestée par tous ceux qui y ont intérêt ». Cet article donne à tous ceux qui voient leurs intérêts disparaitre, la possibilité de contester soit la reconnaissance d'un enfant faite par le père, soit celle entreprise par la mère ou encore toute réclamation de la part de l'enfant lui-même. De la confrontation des deux articles, il ressort qu'il n'y a aucune discrimination. Ceci étant, la contestation des deux maternités, c'est-à-dire la maternité légitime et la maternité naturelle se fait par tous les moyens et ouverte à toute personne y ayant intérêt.

Les rédacteurs du PCPFT n'établissent pas eux aussi de distinction dans les cas d'ouvertures de l'action en contestation des deux maternités. Ils jumellent au contraire les cas de contestations de la maternité tant légitime que naturelle en un seul article.

Aux termes de l'article 320 du PCPFT, « La femme indiquée comme la mère d'un enfant dans l'acte de naissance de celui-ci peut contester cette énonciation lorsqu'elle n'a pas été l'auteur de la déclaration de naissance. Elle doit prouver qu'elle n'a pas accouché de l'enfant dont la naissance est constatée dans l'acte. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen ». Il ressort de cet article que la femme dont le nom est mentionné dans l'acte de naissance de l'enfant peut contester cette déclaration en démontrant qu'elle n'en est pas le titulaire. En plus, pour contester cette déclaration, elle doit prouver qu'elle n'a pas accouché de l'enfant. Ainsi, se justifie par la preuve du défaut de naissance, la contestation de la maternité tant légitime que naturelle. Le PCPFT, dans le but de la protection de l'enfant, ouvre l'action en contestation des maternités légitime et naturelle à la seule femme indiquée comme la mère de l'enfant dans l'acte de naissance de celui-ci. Là encore, il n'y a pas de distinctions dans la protection des enfants contre les actions en contestation de leur maternité.

Il faut néanmoins avouer qu'aucun délai n'est fixé ni par le Code civil, ni par le PCPFT pour la contestation de la maternité. La non prescription de cette action amènera à penser à la prescription de droit commun qui est de trente ans. Une telle latitude ne profite pas à l'enfant qui, après quelques années se verra privé de la jouissance paisible de sa filiation. Si la contestation de la maternité ne pose pas de difficultés, la contestation de la paternité discrimine les enfants naturels.

B- La contestation de la paternité basée sur la non-conformité de la possession d'état au titre de naissance

La paternité est le lien juridique qui existe entre le père et son enfant. Ce lien s'établit soit par le titre de naissance, soit par la possession d'état, ou encore par la reconnaissance. Une fois établie, qu'elle soit légitime ou naturelle, la paternité peut être contestée. Néanmoins, le droit encadre les cas qui permettent de contester une filiation déjà établie. Une telle chose mérite critique.

Une vieille tradition latine, à laquelle certains sont encore attachés, faisait de la contestation de paternité un monopole du mari174(*). C'est à lui seul que l'action fut longtemps réservée, contrairement au principe classique de procédure en vertu duquel toute personne ayant un intérêt né et actuel, direct et personnel, a qualité pour agir en justice175(*). Ce qui signifie que cette tradition donne la latitude du désaveu au seul mari ; monopole qui fut supprimé par la loi française du 3 janvier 1972. Désormais, la mère a le droit d'agir en contestation après remariage avec le vrai père de l'enfant. Cette réforme est critiquée pour son immoralité puisqu'elle reconnait à la mère la faculté d'avouer son infidélité, et même le droit de s'en prévaloir176(*). Elle ouvrait une très large voie à la contestation, chose qui fut amplifiée par la jurisprudence177(*).

Au Tchad, l'action en contestation de la filiation légitime est prévue par le Code civil et on distingue selon qu'elle est attitrée ou non. Dans le premier cas, ou lorsque la filiation légitime est établie par un acte de naissance et une possession d'état conforme à ce titre, elle est inattaquable. Mais le droit pose une atténuation à ce principe. Ainsi donc, la paternité légitime peut être contestée par le mari seul. C'est pourquoi l'article 312 du Code civil, tout en prévoyant la présomption de paternité, évoque en son alinéa 2 que le père présumé pourra néanmoins désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

En dehors du désaveu de droit commun fondé sur l'article 316178(*) du Code civil et qui ne peut être intenté que lorsque la présomption de paternité est déclenchée, le mari possède encore trois possibilités pour désavouer l'enfant de sa femme. Il peut effectuer un désaveu par simple dénégation permettant d'écarter sa paternité en cas de naissance avant le 180e jour du mariage. Le mari n'a pas à prouver matériellement sa non paternité dans cette situation : il suffira simplement de comparer la date de l'acte de mariage de celle de naissance179(*). Le mari peut ensuite effectuer un désaveu en défense180(*)qui vient en réponse à une action en réclamation d'état. C'est le cas lorsqu'un enfant entend faire établir en justice son lien de filiation à l'égard d'une femme mariée et que le mari de celle-ci prouve par tout moyen que même si l'enfant appartient à sa femme, il n'en est pas le géniteur. Enfin, le mari a la possibilité de faire un désaveu préventif,181(*) lorsqu'il pressent une action en justice pour faire établir que sa femme a un enfant.

Pour ce qui est de la paternité naturelle, puisqu'elle s'établit par la reconnaissance de l'enfant par le père, sa contestation se fait aussi par la preuve que cette reconnaissance est viciée ou mensongère. C'est dans ce sens que s'attèle l'article 339 du Code civil. Cet article dispose : « Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt ». Cet article dit que la reconnaissance faite par le père peut être contestée par toute personne y ayant intérêt. L'article parle aussi de la contestation de la réclamation de la paternité faite par l'enfant. Contrairement à la contestation de la paternité légitime qui est le monopole du mari de la mère, toute personne y ayant un intérêt peut contester la paternité naturelle. Apparait ainsi une inégalité entre filiation légitime et filiation naturelle basée sur la contestation de la paternité.

Puisque le droit évolue dans le temps et dans l'espace, il est admis dans certains pays comme la France la paternité naturelle par la possession. Qu'en est-il de l'évolution envisagée dans le PCPFT ?

Il faut dire que la situation reste la même que dans le Code civil puisque seule la paternité légitime s'établie par le titre de naissance et la possession d'état conforme à ce titre. La paternité naturelle continue d'être établie par la reconnaissance obligatoire de l'enfant par le père. Cela n'encourage pas l'établissement de l'égalité en droit tchadien de la filiation.

Les rédacteurs du PCPFT n'ont pas pensé à protéger l'enfant naturel contre les actions en contestation de sa paternité, puisqu'aux termes de son article 326 alinéa 1 : « Lorsque la possession d'état n'est pas conforme au titre de naissance, toute personne y ayant intérêt peut contester la reconnaissance dont l'enfant a fait l'objet et s'opposer à toute action en réclamation intentée par lui-même ». Il découle de cet article que la contestation de la reconnaissance est subordonnée à la preuve que la possession d'état n'est pas conforme au titre de naissance. Pourtant même dans le PCPFT en cours d'adoption, il n'est pas admis d'établir la paternité naturelle par la possession d'état ; seule la paternité légitime peut s'établir par ce mode selon l'article 314. Cet article dispose : « La possession d'état à l'égard du père légitime est établie en prouvant que constamment : l'enfant a porté le nom du père dont il prétend descendre ; le père l'a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, son entretien et son établissement ; il a été reconnu pour tel par la société ; il a été traité comme tel par la famille ».

Alors que seul le mari peut désavouer l'enfant de sa femme dans un bref délai de six (6) mois selon les articles 317182(*) et 318183(*) du PCPFT, la contestation de la paternité naturelle est l'affaire de toute personne y ayant intérêt et sans délais. Les rédacteurs du PCPFT continuent de protéger le mariage au détriment de l'enfant né hors ce cadre. Ces inégalités remarquées dans la protection des enfants contre la contestation de leur filiation n'excluent pas les cas d'irrecevabilité de cette action.

Paragraphe deuxième : Les causes d'irrecevabilité des actions en contestation de la filiation

Il arrive qu'une filiation déjà établie fasse l'objet de contestation. Toutefois, cette contestation n'est admise que s'il est prouvé que la filiation établie est fausse ou mensongère. Bien qu'admise dans certains cas, la contestation de la filiation tant légitime que naturelle est combattue par des causes d'irrecevabilité. Etant définie par le Lexique des termes juridiques comme une sanction de l'inobservation d'une prescription légale consistant à rejeter, sans l'examiner au fond, un acte qui n'a pas été formulé en temps voulu ou qui ne remplit pas les conditions exigées, l'irrecevabilité est soulevée par un moyen de défense appelé fin de non-recevoir lorsqu'elle s'applique à l'action en justice. La fin de non-recevoir est quant à elle un moyen de défense par lequel le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire est irrecevable à agir en justice. Il faut dire que l'enfant naturel n'est pas protégé par les fins de non-recevoir comme l'enfant légitime. Basées sur la conformité de la possession d'état et le titre de naissance, les causes d'irrecevabilité de la contestation de la maternité ne posent pas de problèmes (A). Néanmoins la non préférence de la preuve par tous moyens pour l'irrecevabilité de la contestation de la paternité établie une inégalité qui ne favorise pas les enfants naturels (B).

A- La conformité de la possession d'état et le titre de naissance envers la mère

Il est souligné ci-haut que la contestation de la maternité, qu'elle soit légitime ou naturelle, se fait par la justification du défaut de naissance. L'action en contestation d'état d'enfant légitime est pour sa part une action qui met directement en cause la maternité légitime et tend à la détruire184(*). Néanmoins, la contestation de la maternité est impossible s'il est démontré que le titre de naissance est conforme à la possession d'état. Le droit positif tchadien a adopté aussi cette position.

Puisque la filiation légitime s'établie à la fois par l'acte de naissance185(*) et la possession d'état186(*), elle est incontestable selon les dispositions de l'article 322 du Code civil lorsque les deux sont en concordance. Cet article dispose : « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ; et, réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance ». L'alinéa 2 de cet article pose le cas dans lequel aucune contestation, y compris celle de la maternité, n'est admise. Ainsi donc, lorsqu'il y a concordance entre le titre de naissance de l'enfant et la possession d'état dont il jouit, personne ne peut faire tomber sa filiation par quelque moyen que ce soit. Cette règle, traditionnellement réservée à la maternité légitime, a été étendue ultérieurement à la paternité légitime187(*).

Pour ce qui est de la maternité naturelle, elle est contestée par la preuve justifiant que la reconnaissance qui l'a établi est fausse. Ce qui signifie qu'a contrario, la reconnaissance ne peut pas se contester lorsqu'elle n'est pas fausse. Il s'agit ici de démontrer la validité et la sincérité de la reconnaissance. Pour ce qui est de sa validité, puisque la reconnaissance est un acte juridique, elle doit être constatée dans un acte authentique rédigé par une autorité compétente, en l'occurrence un notaire ou l'Officier de l'état civil. La reconnaissance, bien qu'irrévocable, peut être attaquée si la preuve est rapportée de son caractère mensonger188(*). C'est le cas par exemple d'une reconnaissance qui est extérieurement ou à première vue régulière mais fausse189(*).

Puisque l'article 322 du Code civil confère à la filiation légitime établie par titre conforté par la possession d'état un caractère incontestable, la force des deux filiations n'est pas la même. Ainsi donc, il faut dire que la maternité naturelle est facilement contestable par rapport à la maternité légitime. Par conséquent, le Code civil ne protège pas l'enfant naturel contre la contestation de sa reconnaissance faite par sa mère, puisqu'il ouvre une telle action à toute personne y ayant intérêt au titre de son article 339190(*).

Le PCPFT ouvre l'action en contestation de la maternité à la mère qui est désigné dans l'acte de naissance de l'enfant. Elle doit prouver par tous moyens qu'elle n'a pas accouché l'enfant, et ceci pour la contestation de la maternité tant légitime que naturelle. Les rédacteurs de ce Projet n'ont pas fait la part de choses entre la contestation de la maternité légitime et la contestation de la maternité naturelle, mais les ont jumelés en une seule action. Si ce Projet est adopté, toutes les maternités seront établies et contestées de la même manière. S'il est admis une action en contestation de la maternité par l'article 320191(*) du PCPFT, l'article 321 pose quant à lui les cas d'irrecevabilité de cette action. Selon l'alinéa 2 de l'article 321 du PCPFT : « L'action est irrecevable à l'égard de l'enfant qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance. Elle peut être intentée par les héritiers de la femme que dans un intérêt pécuniaire dans le délai de cinq ans à compter du décès de celle-ci ». La conformité de la possession d'état de l'enfant à son acte de naissance est une fin de non-recevoir de l'action en contestation de la maternité. Dans le PCPFT, même la maternité naturelle est contestée par la preuve de la non-conformité de la possession d'état à l'acte de naissance, puisqu'il ne sera plus question de reconnaitre l'enfant pour établir la maternité naturelle. Ainsi donc, les rédacteurs du PCPFT, soucieux de la situation de l'enfant naturel, lui ont procuré une même protection que l'enfant légitime contre la contestation de sa maternité. Il faut ajouter que l'article 320 du PCPFT ouvre la preuve par tous moyens pour la contestation de la maternité. Tout cela montre qu'avec l'adoption de ce Projet en code, il n'y en aura pas de discrimination dans la protection des enfants contre la contestation de la maternité. Si tel est le cas, la situation n'est pas pareille du côté des cas d'irrecevabilité de l'action en contestation de la paternité qui n'admet pas de preuve par tous moyens.

B- La non préférence de la preuve par tous moyens pour l'irrecevabilité de la contestation de paternité

Contrairement à la contestation de la maternité, la non préférence de la preuve par tous moyens pour l'irrecevabilité de l'action en contestation de la paternité pose un problème en droit tchadien de la filiation.

Le Code civil distingue selon qu'on est en présence de la paternité légitime ou naturelle.

En se basant sur la paternité légitime, elle est contestée par le biais du désaveu de paternité. Le Code civil fixe les fins de non-recevoir en fonction de tel ou tel autre cas de désaveu.

En ce qui concerne le cas de désaveu pour impossibilité de cohabitation résultant de l'impuissance du mari, l'alinéa 1 de l'article 313 du Code civil pose la fin de non-recevoir en ces termes : « Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant ». Ainsi donc, le mari de la mère ne pourra désavouer l'enfant qu'en cas d'impuissance accidentelle. Le législateur, instruit par exemple du passé, et voulant rompre avec la procédure scandaleuse du congrès, employée parfois dans l'ancien Droit, a estimé la preuve de l'impuissance naturelle impossible ou trop scabreuse à administrer192(*). Pourtant, avec les moyens scientifiques actuels permettant de déterminer l'impuissance naturelle avec certitude, on pourrait envisager de faire de l'impuissance naturelle, et même de la stérilité, un cas de désaveu193(*).

Ensuite, pour ce qui est du désaveu pour recel de naissance, c'est-à-dire lorsque la femme a dissimulé à son mari la naissance de l'enfant, le même article 313 du Code civil évoque l'impossibilité de l'action en désaveu fondée sur l'adultère de la femme, à moins que la naissance ne lui ait été cachée. A lire le texte, il semblerait que le mari soit astreint à prouver l'adultère indépendamment du recel et des faits propres à justifier la non-paternité194(*). La preuve de l'adultère ne suffit pas, toutefois, à justifier un désaveu. Une femme peut en effet avoir commis un adultère et mettre néanmoins au monde un enfant né des oeuvres de son mari195(*). En réalité, si la loi a mentionné l'adultère, c'est pour spécifier que, même s'il se conjugue avec le recel de la naissance, il ne constitue pas à lui seul un cas de désaveu ; en effet, une femme peut avoir commis un adultère et cependant mettre au monde un enfant dont la paternité incombe effectivement au mari196(*).

Le désaveu par simple dénégation ou déclaration n'est pas non plus exempt des cas de non-recevoir ; le code civil présente ici deux cas. L'article 314 du Code civil édicte des fins de non-recevoir au désaveu de l'enfant conçu avant le mariage.

D'abord, lorsque le mari, bien au courant de la grossesse avant le mariage, s'est marié dans ces conditions. Dans ce cas, il estime être le père, ou à tout le moins qu'il a accepté les risques de la paternité197(*). Ensuite, l'action en désaveu de paternité doit être repoussée si le mari a assisté à l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer. Une telle réaction fait montre d'un aveu implicite198(*) de la part du mari. Le mari ne pourra pas désavouer un enfant qui n'est pas né viable selon l'article 314, alinéa 2 du Code civil.

Lorsque l'enfant est conçu pendant une période où les époux étaient dispensés du devoir de cohabitation, la seule fin de non-recevoir péremptoire, opposable à cette action en désaveu de paternité résulte selon l'alinéa 3 de l'article 313 du Code civil de la réunion de fait depuis leur séparation dont la preuve incombe à l'enfant et à sa mère.

La contestation de la paternité naturelle est ouverte au titre de l'article 339 du Code civil à tous ceux qui y auront intérêt. L'action peut être ainsi intentée par l'enfant lui-même, par son véritable auteur, père ou mère, par les parents de l'auteur de la reconnaissance, par les tiers auxquels la reconnaissance porterait préjudice, comme des donataires ou légataires exposés à une demande en réduction, et enfin l'auteur de la reconnaissance lui-même199(*). Cette action en contestation de la paternité sera irrecevable lorsqu'il est démontré que la reconnaissance faite par le père n'a aucun caractère vicieux ou mensonger.

Le PCPFT vient poser comme fin de non-recevoir, la conformité de la possession d'état à l'acte de naissance alors qu'il ne consacre pas la paternité naturelle par la possession d'état. Son article 325 dispose : « Nul ne peut réclamer l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son titre de naissance ».On trouve ici une discrimination puisque ne pouvant pas s'établir par la possession d'état, la paternité naturelle sera contestée à tout moment. Ainsi donc l'enfant légitime est protégé plus que l'enfant naturel contre les actions en contestation de sa paternité, puisque, assise sur la présomption « pater is est », la paternité du premier est rarement contestable. Ce qui parait incompréhensible et discriminatoire est le fait que le PCPFT n'ouvre pas une action en désaveu de paternité sur l'adultère de l'épouse, alors que son article 329 cite le commerce de la mère d'avec un autre individu que le père indiqué parmi les fins de non-recevoir de l'action en indication de paternité. Il est sans conteste de dire que le législateur cherche toujours à protéger le mariage au détriment des enfants nés hors ce cadre.

Avec un tel constat, l'égalité dans la protection des enfants contre la contestation de la paternité ne sera effective que si le législateur tchadien admet pour l'irrecevabilité de cette action, la preuve par tous moyens. Ceci inclut la vérité biologique, puisque le droit ne peut pas ignorer celle-ci au profit de sa propre vérité qu'est la fiction juridique. C'est ce que voudrait dire la maxime « summum jus, summa injuria » qui veut dire que poussé jusqu'au bout, le droit peut entrainer les injustices les plus graves. Il faut que les rédacteurs du PCPFT admettent la vérité biologique dans toutes les actions relatives à l'établissement ou à la contestation de la filiation et à leurs fins de non-recevoir.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

L'enfant naturel est infériorisé en droit tchadien de la filiation. Cette infériorité qui persiste dans le droit prospectif touche tant l'établissement contentieux que l'établissement non contentieux de la filiation.

Contrairement à l'enfant légitime dont la filiation est établie automatiquement parce que né dans le mariage, le Code civil exige, pour l'établissement de sa filiation, la reconnaissance expresse de l'enfant naturel par ses parents. Et même si tel est le cas, l'enfant adultérin et celui incestueux ne peuvent pas être reconnus. Ensuite qu'à défaut de titre, il est admis que la filiation légitime s'établisse par la possession d'état, alors que cette filiation vécue n'est pas admise en faveur des enfants naturels par le Code civil. Cette situation a poussé le Tchad à rédiger un Projet de Code des Personnes et de la Famille dans le but d'établir l'égalité entre les enfants quel que soit leur filiation. Mais le constat montre qu'il existerait toujours d'inégalité si on parvient à faire de ce Projet ressemblant à un « film sans fin »200(*), un Code des Personnes et de la Famille. Cette inégalité présente deux facettes. D'abord parce que le PCPFT interdit l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux. Ensuite, bien que reconnus, l'enfant naturel simple et l'enfant adultérin ne seront vraiment égaux à l'enfant légitime que s'ils sont légitimés.

Si l'établissement non contentieux présence d'inégalité, celui contentieux n'en est pas exclu. Actuellement, il existe dans le Code civil une inégalité dans l'établissement contentieux de la paternité puisque, contrairement à la réclamation de la paternité légitime qui peut être faite par la mère, l'enfant lui-même ou ses héritiers201(*), uniquement l'enfant ou sa mère pendant sa minorité peut rechercher sa paternité naturelle202(*). Le PCPFT maintient la discrimination par son silence sur la question des titulaires de l'action en recherche de la paternité naturelle. En plus, le PCPFT réaffirme la prescription de l'action en recherche de paternité naturelle faite par le Code civil. L'action en établissement est interdite par le Code civil aux enfants adultérins et incestueux. Le PCPFT envisage de lever l'interdiction des enfants adultérins et maintenir celle de l'enfant incestueux à cause de la circonstance de sa naissance ; il ne bénéficiera que d'une simple indication de paternité.

L'inégalité entre filiation naturelle et filiation légitime s'exprime aussi dans leur contestation. Le Code civil ouvre la contestation de la paternité au mari seul sur le fondement de la preuve de l'incapacité physique de cohabiter avec sa femme, rarement à la femme à condition qu'elle se remarier avec le vrai père. La contestation de la paternité naturelle, quant à elle, se base sur la preuve du caractère vicieux ou mensonger de la reconnaissance. Telle est la discrimination que le PCPFT n'a pas supprimée. Ce Projet fonde l'action sur la non-conformité de la possession d'état au titre de naissance alors qu'il n'admet pas l'établissement de la paternité naturelle par la possession d'état.

Enfin, la non préférence de la preuve par tous moyens par le Code civil et le PCPFT pour l'irrecevabilité de la contestation de la paternité est aussi source d'inégalité entre les filiations. L'exemple de cette inégalité est le fait que l'adultère n'est pas une cause de désaveu de paternité, alors que le commerce de la mère avec un autre homme que celui indiqué est cause d'irrecevabilité de l'action en indication de paternité.

DEUXIEME PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DES SUCCESSIONS

Dès l'ouverture d'une succession, après les moments de tristesse et de désarroi, chaque proche du de cujus peut penser qu'il recevra une part des biens composant la succession203(*). Pensée qui n'est d'ailleurs pas condamnable. Mais pour déterminer les successibles, il faut faire recours à la dévolution. La dévolution successorale consiste à déterminer les personnes que la loi appelle à la succession et l'ordre dans lequel elles se présentent lorsque le défunt n'a pas ou a incomplètement testé ou lorsque son pouvoir de disposition était restreint par la présence d'héritiers réservataires204(*). Depuis 1804, le fondement de la succession légale est inchangé : celle-ci repose toujours sur les liens du sang et du mariage, même si, à l'intérieur de cette arborescence familiale, d'amples mouvements sont intervenus depuis l'avènement du Code civil205(*). Cette arborescence ou subdivision familiale a causé la discrimination en son sein. Dans l'ancien droit, prévalait le principe de la hiérarchie des filiations avec la primauté de la filiation légitime. Ce principe n'a pas laissé le domaine de la succession puisque, à cette époque, les enfants nés hors mariage n'avaient pas de famille ; ils étaient considérés comme des parias. Le droit intermédiaire améliora leur situation héréditaire au point d'assimiler les droits successoraux des enfants naturels simples à ceux des enfants légitimes et d'accorder aux enfants adultérins, à titre d'aliments, le tiers de la part à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient nés dans le mariage206(*). Le Code civil français de 1804 a réveillé l'inégalité successorale qui avait du moins disparu grâce au sédatif qu'a apporté le droit intermédiaire pour améliorer la situation des enfants naturels. Sous l'égide du Code civil de 1804, les enfants incestueux et adultérins ne pouvaient recevoir que des aliments. L'enfant naturel simple quant à lui était placé parmi les héritiers irréguliers et n'entrait pas dans la famille de ses parents. Il ne succédait qu'après établissement légal de sa filiation et en considération du nombre des héritiers laissés par le de cujus. Compte tenu de l'évolution du droit français et malgré l'égalité proclamée par l'Ordonnance du 4 juillet 2005 entre les enfants, il faut dire qu'aujourd'hui, l'enfant incestueux est toujours privé du droit successoral à l'égard de l'un de ses parents, puisqu'il ne peut pas établir sa double filiation. Donc, il n'a droit qu'aux aliments à l'égard du parent dont sa filiation n'est pas établie.

Etablir l'égalité entre les enfants est le souhait de la quasi-totalité de législations dans le monde. Cette égalité n'est pas exprimée au Tchad. Bien que le Code civil de 1958 hérité de la France est sur le point d'être amélioré avec l'adoption du PCPFT, cette amélioration est incomplète tant sur le plan de la filiation comme souligné ci-haut que sur celui de la succession. Le législateur tchadien a dans le PCPFT assimilé les droits successoraux des enfants naturels reconnus aux droits successoraux de l'enfant légitime. Mais à l'analyse des dispositions de ce Projet, il est à conclure que c'est une insuffisante assimilation (chapitre premier). Ensuite, privé de l'établissement de sa double filiation, l'enfant incestueux est inconsidéré en droit tchadien des successions (chapitre deuxième).

CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANTE ASSIMILATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT NATUREL A L'ENFANT LEGITIME

L'assimilation est, selon le dictionnaire universel, le fait de considérer comme semblable. C'est exactement ce qu'a voulu faire le législateur tchadien dans le PCPFT avec les enfants naturels. Dans le Code civil, il y avait une inégalité successorale entre les enfants. Seuls les enfants légitimes ont droit à la pleine succession de leurs parents ; l'enfant naturel simple qui est reconnu a quant à lui, la moitié de ce qu'il aurait eu s'il était légitime. Les enfants incestueux et adultérins ne peuvent recevoir que des aliments. Mais dans le PCPFT, l'enfant naturel simple et les enfants adultérins sont assimilés sur le plan de la succession à l'enfant légitime. Ignorée par le droit musulman (section deuxième), cette assimilation insuffisante de l'enfant naturel à l'enfant légitime a besoin d'être justifiée (section première).

Section première : La justification de l'insuffisante assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime

Contrairement au Code civil, le PCPFT s'est montré touché par la situation des enfants naturels. C'est pour cela qu'il les assimile aux enfants légitimes en leur accordant la même part successorale que ces derniers. Cette assimilation d'apparence ne touche que les enfants naturels simples et les enfants adultérins apatrecomme amatre. L'enfant incestueux est quant à lui exclu de cette assimilation parce qu'il n'a pas droit à une double filiation et ne bénéficie que des droits alimentaires. Bien que les rédacteurs du Projet de code attribuent à certains enfants naturels les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime (paragraphe premier), ils ne les assimilent pas à la famille de leurs parents (paragraphe deuxième) ; telle est la raison qui justifie l'insuffisance de cette assimilation de la part successorale de l'enfant naturel à l'enfant légitime.

Paragraphe premier : L'attribution de la part de l'enfant légitime à certains enfants naturels

Il est bien vrai que la situation des enfants naturels tchadiens est en voie d'être améliorée avec la présence du PCPFT qui les assimile à l'enfant légitime. Mais se résumant seulement à quelques enfants naturels, cette assimilation de la part successorale est conditionnée par une reconnaissance de l'enfant naturel (A). Il ne faut pas oublier que cette insuffisance de l'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime touche aussi les libéralités (B).

A- L'attribution conditionnée par la reconnaissance de l'enfant naturel

Evoquée ci-haut comme condition sine qua non de l'établissement de la filiation naturelle, la reconnaissance revient encore s'imposer pour l'assimilation de la part successorale de l'enfant naturel à l'enfant légitime. Ainsi pour que l'enfant naturel ait la même part successorale d'un enfant légitime, il doit être reconnu par ses auteurs.

L'exigence de la reconnaissance de l'enfant naturel pour la successibilité découle même du Code civil, puisque son article 756 dispose : « La loi n'accorde de droit aux enfants naturels sur les biens de leurs père et mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d'héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédée ».De l'exégèse de cet article, on peut en déduire a contrario que les enfants naturels qui ne sont pas légalement reconnus n'ont pas la qualité d'héritiers. Et même reconnus, ces enfants ont un droit qui varie en considération des descendants légitimes. C'est ainsi que l'article 758 du Code civil poursuit en ces termes : « Le droit héréditaire de l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère est fixé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eut été légitime ». Par cette disposition, le Code civil consacre l'infériorité de l'enfant naturel par rapport à l'enfant légitime qui n'est lésé en aucun cas. Aux termes de l'article 759 du même code : « Le droit est des trois quartslorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou soeurs ou des descendants légitimes de frères ou soeurs ».Si le de cujus laisse un seul des héritiers cités par l'article 759, la possibilité que l'enfant naturel hérite de la totalité n'est plus. Là encore se présente une discrimination de l'enfant naturel, puisque la présence d'un enfant légitime exclue tout concours des autres ordres.

Finalement, l'enfant naturel n'aura droit à la totalité de la succession qu'en l'absence de l'une des personnes ci-dessus citées207(*). Telle est la quintessence de l'article 760 du Code civil. Cet article dispose : « L'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père et mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou soeurs, ni descendants légitimes de frères ou soeurs ». Il faut tout de même avouer que cela est rare en Afrique208(*). Au titre de l'article 762209(*), les enfants incestueux et adultérins n'ont pas droit à la succession ; ils n'ont que des allocations alimentaires.

Les rédacteurs du PCPFT, soucieux de la situation des enfants naturels et voulant établir l'égalité, les ont assimilés à l'enfant légitime sur le plan de la succession. Ils assimilent non seulement l'enfant naturel simple qui n'avait que la moitié de la part successorale d'un enfant légitime, mais aussi les enfants adultérins apatre comme amatre, comme c'est le cas en France.

Même en France, ce principe d'égalité est le fruit d'une longue évolution législative qui a permis sa consécration dans le Code civil par la loi du 3 décembre 2001 et l'Ordonnance du 4 juillet 2005210(*). Cette évolution puisant ses racines dans la révolution fut marquée par la loi du 3 janvier 1972 consacrant le principe d'égalité des filiations, et par l'abrogation de la discrimination à l'égard des enfants adultérins par la loi de 2001, préalablement enclenchée par la jurisprudence211(*). Il s'agit de l'arrêt Mazureck212(*). Dans cette affaire, il s'agit en l'espèce d'une femme décédée, laissant derrière elle un enfant légitime et un autre adultérin. La France n'attribua à l'enfant adultérin, en vertu de l'ancien article 760 du Code civil, que la moitié de ce qu'il aurait eu s'il était légitime. Cet article disposait : « Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroitra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires ».  La Cour d'Appel de Nîmes a discriminé ainsi l'enfant adultérin en raison de son statut d'enfant adultérin. Contre une telle idée, la CEDH a condamné la France d'avoir violé l'article 14213(*) de la Convention européenne des droits de l'homme qui condamnent la discrimination non justifiée.

Une difficulté surgit dans la détermination de l'enfant issu du mariage bafoué par l'adultère. Les enfants légitimé et adoptif sont-ils issus du mariage au sens de l'article 760 du Code civil français ? La loi conférant à l'enfantlégitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime à la date du mariage, et l'enfant adultérin ayant, par hypothèse, été conçu après la conclusion du mariage, l'on est porté à donner à la question posée une réponse affirmative214(*). Pour l'enfant adoptif, la réponse est très certainement négative lorsque l'enfant n'est rattaché qu'à un seul des époux ; ainsi l'enfant adopté par le de cujus, même avec le consentement de son conjoint, ne pourra se prévaloir du bénéfice de l'article 760215(*). La situation devient encore plus délicate lorsque l'adoption produit un lien bilatéral de parenté. La plupart des commentateurs ont, même en ce cas, refusé d'assimiler l'enfant adoptif à l'enfant légitime protégé car il n'était pas à proprement parler issu du mariage216(*).

Les enfants adultérins qui n'ont dans le Code civil tchadien que des aliments et qui ne sont que rarement reconnus au titre de l'article 331 du Code civil217(*), se voient assimiler au même titre que l'enfant naturel simple à l'enfant légitime en droit des successions, dans le PCPFT. Cette idée découle de la compréhension de l'article 332 du PCPFT qui s'exprime en ces termes : « Les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus ont les mêmes droits successoraux ». Il faut souligner que le législateur tchadien a, dans le PCPFT, proposé des amendements aux dispositions du Code civil relatifs au droit de la filiation et au droit des successions. Bien que ces amendements vont faire sortir certains enfants naturels du fossé de la discrimination successorale, d'autres continueront à subir cette oppression ; ce sont les enfants incestueux. Une telle chose ne favorise pas l'établissement de l'égalité entre tous les enfants tchadiens. Si l'enfant naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime sur le plan des successions, les libéralités ne lui offrent pas la même opportunité puisque le PCPFT est muet sur la question.

B- L'amélioration incomplète de la situation de l'enfant naturel reconnu justifiée par le mutisme sur la question des libéralités

Les rédacteurs du PCPFT, dans le souci d'établir l'égalité entre filiation légitime et filiation naturelle, assimilent, sur le plan des successions, l'enfant naturel reconnu à celui légitime. Cette assimilation voudrait que dès lors qu'il est reconnu, l'enfant naturel ne recevra plus seulement que la moitié de ce qu'il aurait eu droit, si tous les enfants étaient légitimes, mais la même part successorale que l'enfant légitime. Reste à se demander si cette assimilation touche les donations.

Selon l'article 908 du Code civil : « Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et soeurs et les descendants légitimes de ses frères et soeurs. Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir qu'une part d'enfant légitime le moins prenant. Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 762, 763, et 764 ». Au titre de l'alinéa 1 de cet article, les enfants naturels même légalement reconnus sont lésés par le Code civil en ce qui concerne les libéralités, puisque la loi ne leur permet pas de recevoir plus que ce qui leur est accordé comme part successorale. Une telle chose est injuste et n'honore pas la définition même des libéralités.

En effet, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne218(*). Si tel est le cas, pourquoi réduire la capacité de l'enfant naturel à recevoir par donation tout en sachant que la donation n'est pas faite de la réserve héréditaire mais de la quotité disponible. Ce qui reviendrait à dire que l'enfant légitime reçoit par donation plus que l'enfant naturel.

Ce n'est qu'en matière de legs219(*) que l'opportunité est donnée au père ou à la mère qui ont reconnu les enfants de « léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir qu'une part d'enfant légitime le moins prenant »220(*).

Les enfants adultérins et incestueux ne pourront rien recevoir, selon l'alinéa 3 de l'article 908 du Code civil, par donation ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 762221(*) 763222(*) et 764223(*) en matière des successions, c'est-à-dire des aliments. Où en est le droit prospectif sur la question des libéralités ?

Le PCPFT ne s'est pas prononcé sur le droit des enfants naturels à bénéficier des libéralités. Ce silence voudrait-il dire qu'ils sont assimilés aussi sur le plan des libéralités aux enfants légitimes ? On répondrait par la négation puisque ce mutisme n'aura pas d'effet sur leur situation définie par le Code civil. Il faut dire que si les rédacteurs du PCPFT ne parviennent pas à régler la question de la perception des libéralités par les enfants légitimes ou naturels, les derniers seront toujours lésés.

Bien que l'enfant naturel reconnu ait les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime, il n'entre pas dans la famille de ses parents.

Paragraphe deuxième : L'absence d'assimilation de l'enfant naturel à la famille de ses auteurs

L'attribution aux autres enfants naturels la part successorale d'un enfant légitime, à l'exclusion de l'enfant incestueux ne suffit pas à proclamer qu'ils lui sont assimilés. C'est ce qui pousse à parler d'une insuffisante assimilation. L'insuffisance ne réside pas seulement dans le fait que l'enfant incestueux est exclu de cette assimilation, mais encore que ces enfants prétendus assimilés à l'enfant légitime n'en font pas partie des familles de leurs parents. Cette affirmation est juste puisque même avec l'APCPFT, les enfants naturels tchadiens ne peuvent pas hériter de leurs grands-parents (A), ni représenter leurs parents prédécédés (B).

A- Le refus de l'attribution à l'enfant naturel reconnu des droits successoraux sur les biens des grands-parents

Contrairement à l'enfant légitime qui est assimilé dans la famille de ses auteurs, l'enfant naturel n'a pas ce privilège en droit tchadien des successions.

Lorsque la filiation de l'enfant naturel n'est pas établie (cas de l'enfant incestueux), il ne bénéficie non plus des droits successoraux. Une fois la filiation établie, l'enfant naturel acquiert des droits envers ses père et mère. Ces droits qui ne représentent que la moitié de la part d'un enfant légitime dans le Code civil, ont augmenté avec l'avènement du PCPFT. Selon l'alinéa1 de l'article 668 du PCPFT : « Les enfants naturels reconnus par leur père ou mère et ceux dont la filiation maternelle est juridiquement établie sont appelés à la succession de leur père et mère dans les mêmes conditions que les enfants légitimes sous réserve des dispositions de l'article suivant ». Ici, la réciprocité joue puisque les parents de l'enfant naturel reconnu héritent de lui. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 765 du Code civil. Cet article dispose : « La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou, par moitié, à tous les deux, s'il a été reconnu par les deux ». Le parent qui a reconnu l'enfant naturel a droit à sa succession. Si les deux l'ont reconnu, ils succèdent à l'enfant par moitié chacun, en application du mécanisme de la fente. Mais pour que les parents succèdent l'enfant, il faut qu'il soit décédé sans postérité. Ce qui signifie que la présence d'un descendant fera obstacle à la successibilité des parents parce que la ligne descendante écarte tous les autres ordres d'héritiers.

Bien que l'enfant naturel hérite de ses auteurs et vice-versa, il n'entre pas dans la famille de ces derniers. Par conséquent, il ne peut, au sens de l'article 757224(*) du Code civil, hériter les membres des familles de ses auteurs, y compris les grands-parents. Ainsi s'affirme une supériorité successorale de l'enfant légitime dans le Code civil. Cette supériorité est exprimée par l'article 745 de ce code comme suit : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages ». De surcroit, cet article ne limite pas les droits successoraux de l'enfant légitime à ses grands-parents, mais les étend à d'autres ascendants. Reste à voir ce que l'enfant naturel aura dans la succession de ses grands-parents dans le droit prospectif.

Puisque le droit évolue dans le temps et dans l'espace, le législateur français a, depuis la loi du 3 janvier 1972, assimilé l'enfant naturel à l'enfant légitime sur le plan des successions. Ceci étant, tous les enfants, à l'exclusion de l'enfant incestueux, ont droit à la succession de leurs grands-parents. Cette assimilation de l'enfant naturel dans la famille de ses auteurs n'est pas propre à la France.

Une dizaine d'années après la loi française de 1972, la Belgique fut condamnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dans son arrêt Vermeire du 29 novembre 1991, parce qu'une femme, née d'un père célibataire qui l'avait reconnue, avait été exclue par les juridictions belges de la succession de son grand-père paternel, décédé le 21 juillet 1980 soit après l'arrêt Marckx mais avant la réforme du droit de la filiation, au motif que la parenté naturelle n'établissait pas, à l'époque, de lien de filiation avec les aïeuls225(*). La Cour a affirmé ne pas discerner ce qui pouvait empêcher les juridictions belges de se conformer aux conclusions de l'arrêt Marckx226(*) en ce qui concerne la suppression de la discrimination entre les enfants naturels et légitime. Pourtant, la règle qui interdisait d'opérer une discrimination fondée sur le caractère naturel du lien de parenté qui unissait Astrid Vermeire au défunt, par rapport à ses cousins nés dans le mariage n'était en effet ni imprécise, ni incomplète. Cette condamnation de la Belgique par la CEDH a opéré en droit belge des successions l'égalité tant cherchée entre les enfants par un bon nombre d'Etats.

Bien que soucieux de l'égalité entre les enfants, le législateur tchadien n'a pas atteint ce but, puisque même avec le Projet de Code des Personnes et de la Famille en cours d'adoption, seul l'enfant légitime hérite de ses grands-parents. Cette affirmation découle de l'article 654227(*) de ce Projet consacré aux droits successoraux des descendants légitimes. L'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime évoquée dans le PCPFT ne concerne que la succession des père et mère. L'article 668 de ce Projet est claire là-dessus, lorsqu'il dispose : « Les enfants naturels reconnus par leur père ou mère et ceux dont la filiation maternelle est juridiquement établie sont appelés à la succession de leurs père et mère dans les mêmes conditions que les enfants légitimes sous réserve des dispositions de l'article suivant. Les enfants naturels prédécédés, codécédés dans les conditions prévues à l'article 548228(*), indignes, présumés ou déclarés absents, sont représentés par leurs descendants légitimes ». Cet article précise même que les enfants naturels ne peuvent être représentés que par leurs descendants légitimes.

Le législateur tchadien milite pour la tendance qui sous-tend qu'il n'y a pas de « grands-parents naturel229(*) », c'est pourquoi l'enfant naturel ne peut pas prétendre avoir de ceux-ci des droits successoraux. Le lien de filiation naturelle est donc sans conteste personnel et n'engage que les parents, auteurs de la naissance de l'enfant. Le législateur exige aux termes de l'article 307230(*) du PCPFT que l'enfant naturel reconnu soit légitimé pour bénéficier de l'assimilation totale, pourtant la reconnaissance en elle-même est un acte produisant des effets de droit.

Il serait bon que les rédacteurs du PCPFT laissent l'idée de la légitimation de l'enfant naturel (comme ce fut en France avec l'ordonnance du 4 juillet 2005) et que la reconnaissance valle assimilation totale de celui-ci à l'enfant légitime, avec pour conséquence la succession des grands-parents. Si tel n'est pas encore le cas, il faut se demander si l'enfant naturel tchadien bénéficie du mécanisme de la représentation.

B- La non admission de la représentation au bénéfice de l'enfant naturel reconnu

La dévolution successorale se fait en considération de l'ordre et du degré. Le lexique des termes juridiques définit l'ordre d'héritiers comme des catégories dans lesquelles sont classés les héritiers présomptifs d'une personne. L'article 731 du Code civil dispose en ce sens : « Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées ». De ce texte, il ressort qu'on ne trouve au Tchad que quatre ordres d'héritiers231(*), puisque le conjoint survivant qui constitue le cinquième ordre en France, figure toujours dans la catégorie des héritiers irréguliers.

Le degré est quant à lui le critère de mesure de la proximité d'une personne par rapport à une autre personne appartenant à la même famille. Il faut ajouter que l'on hérite selon le degré de parenté à l'intérieur d'un même ordre. Autrement dit, tous les héritiers ne sont pas appelés au même moment. Le parent le plus proche exclut ceux des degrés suivants. Ainsi au sein de la ligne descendante directe, le fils vient avant le petit-fils dans la succession du de cujus.

Etant donné que tout principe a des exceptions, le principe de la successibilité en ordre et degré n'est pas dérogatoire à cette logique. Dans certains cas on déroge à la règle de la priorité d'après les ordres par le biais de la fente et de la représentation.

La fente est un principe en ligne ascendante ou collatérale ayant pour but de maintenir l'égalité entre les lignes paternelle et maternelle en donnant à chacune d'elles la moitié de la succession. Contrairement à la première, la représentation est en droit des successions une fiction selon laquelle, un descendant du défunt à un degré plus éloigné est appelé à sa succession à la place du véritable héritier du degré le plus proche prédécédé. La définition de la représentation est déduite de l'article 739 du Code civil qui dispose : « La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté ». Reste à se demander si les enfants naturels peuvent représenter leurs parents prédécédés.

Il faut se convaincre et avouer que les enfants naturels tchadiens sont bel et bien exclus du mécanisme de la représentation. Aux termes de l'article 740 du Code civil : «La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux ». Cette exclusion ne découle pas seulement du Code civil, mais aussi du PCPFT qui envisage établir l'égalité entre tous les enfants tchadiens par l'exclusion de toute considération à caractère filial.

En France, à l'époque où l'enfant naturel reconnu n'avait pas de droits sur la succession de ses grands-parents, il ne pouvait non plus les obtenir par représentation. Mais depuis l'alignement de la situation successorale de l'enfant naturel sur celle de l'enfant légitime, réalisé par la loi du 3 janvier 1972, la représentation n'a pas lieu seulement au profit des enfants légitimes, mais aussi en faveur des descendants naturels, à quel degré de parenté qu'ils se situent : « la loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle »232(*). Le législateur tchadien est resté quant à lui sur la traditionnelle position du code civil. Les articles 655, 657 et 668 du PCPFT font belle mention de l'exclusion des enfants naturels, même reconnus, du bénéfice de la représentation.

L'alinéa 2 de l'article 655 du PCPFT dispose : « Les enfants prédécédés, codécédés dans les conditions prévues à l'article 538, indignes, présumés ou déclarés absents sont représentés par leurs descendants légitimes ». L'article 538233(*) du PCPFT parle du moment et du lieu de l'ouverture de la succession. Pourquoi il n'y a que les descendants légitimes qui bénéficient de la représentation. Une telle chose est la proclamation de l'infériorité de l'enfant naturel par rapport à l'enfant légitime. L'alinéa 2 de l'article 668 du PCPFT ajoute, pour le cas des enfants naturels prédécédés en ce sens: « Les enfants naturels prédécédés, codécédés dans les conditions prévues à l'article 548, indignes, présumés absents, sont représentés par leurs descendants légitimes ». Il ressort de ces articles que la représentation n'est jusque-là, reconnue au Tchad, qu'aux seuls descendants légitimes ; qu'il s'agisse du prédécès d'un enfant légitime ou d'un enfant naturel.

Pour assimiler les enfants naturels à l'enfant légitime, il va falloir que le législateur tchadien les fasse entrer dans la famille de leurs auteurs. Ainsi, ils pourront hériter de leurs grands-parents et bénéficier de la représentation de leurs parents prédécédés. Il ne faut pas oublier que le droit musulman refuse d'assimiler l'enfant naturel à l'enfant légitime.

Section deuxième : Le refus de l'assimilation successorale de l'enfant naturel à l'enfant légitime en droit musulman

Considéré par le passé au même titre que le droit coutumier, le droit musulman fait partie du droit prospectif du Tchad. Il lui est même réservé un chapitre au titre des successions ab-intestat ou sans testament dans le PCPFT. Il est tenant de dire que les rédacteurs de l'Avant-projet ont oublié le principe de la laïcité234(*) de l'Etat proclamé par l'article 1er de la Constitution de la République en ces termes : « Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice. Il est affirmé la séparation des religions et de l'Etat ».Or, en admettant ce régime spécial, la laïcité de l'Etat n'a pas été ignorée, puisque l'article 702 du PCPFT montre que ce régime spécial des successions est applicable aux seuls musulmans qui l'ont voulu. Il dispose: « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman ». Ainsi donc, cette dévolution ne concerne pas tous les musulmans mais ceux qui ont voulu qu'elle soit appliquée lors du partage de leur succession. Même si la présence de ce régime spécial des successions des musulmans ne fait pas directement obstacle à la laïcité de l'Etat tchadien, il viole le principe de l'égalité consacré par la constitution de la République (paragraphe deuxième), puisqu'il n'accorde à l'enfant naturel qu'une part unilinéaire dans la succession de ces parents (paragraphe premier).

Paragraphe premier : L'admission d'une part unilinéaire à l'enfant naturel dans la succession de ses auteurs

Cette unilinéarité de la part successorale de l'enfant naturel s'explique du simple fait qu'en droit musulman, il ne peut établir sa double filiation. Même s'il est interdit d'établir tout lien paternel avec l'enfant naturel en islam (B), il entre totalement dans la famille de sa mère (A).

A- L'affirmation des droits successoraux de l'enfant naturel dans la famille de sa mère

Comme en droit commun, le droit musulman fait la distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels, tant sur le plan de la filiation que des successions. En droit musulman,le mariage est présenté comme la seule forme d'organisation du couple qui assure la véritable sécurité de l'enfant. Pour cela l'enfant légitime est couvert par la présomption de paternité, alors que l'enfant naturel est un bâtard vis-à-vis de son père et par conséquent, il n'hérite pas de lui. En islam, il est donc extrêmement difficile qu'un homme conteste sa paternité, contestation qui par ailleurs ne recourt pas à des arguments de type biologique mais à des arguments de type théologique, en particulier au fait de prêter serment devant Dieu selon la procédure juridico-religieuse du li?ânqui trouve sa source dans le Coran (XXIV, 6-9)235(*). Cependant, les réformes récentes du Code de la famille de certains pays musulmans malékites, àl'exemple de la nouvelle Mudawwanamarocaine de 2004, ou l'article 40 du Code algérien de 2005, introduisent la notion de preuve biologique en donnant la possibilité à des hommes mariés, ou simplement fiancés, de se référer au résultat négatif d'un test ADN pour désavouer leur paternité, les juristes musulmans ayant approuvé l'utilisation des tests génétiques dans le domaine de la filiation236(*).Ces nouvelles mesures viennent ainsi affaiblir la logique traditionnelle de la filiation, puisque l'argument biologique peut être invoqué pour porter un coup à la filiation sociale, filiation qui était auparavant considérée comme intangible et difficilement attaquable.

L'enfant naturel n'hérite en droit musulman que de sa mère. Il faut dire qu'il hérite de cette dernière sans aucune condition. Cela se justifie par le fait qu'en islam, il n'existe pas de bâtard par rapport à la mère237(*).Cet enfant a, entre vifs ou à cause de mort, les mêmes droits que l'enfant légitime dans la succession de sa mère. Ce qui signifie qu'il obtient du vivant ou à la mort de sa mère, les mêmes droits que l'enfant légitime. Les rédacteurs du PCPFT ont adopté cela.

Selon l'article 768 du PCPFT : « l'enfant naturel hérite de sa mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents ont vocation héréditaire dans la succession dudit enfant ». Au sens de cet article, l'enfant naturel n'hérite pas que de sa mère mais aussi des parents de celle-ci. Ainsi, l'enfant naturel dévient de jure et incontestablement un membre de la famille de sa mère. Si l'enfant naturel succède ses grands-parents maternels, ne pourrait-il pas représenter sa mère en cas du prédécès de celle-ci ? La réponse est affirmative puisqu'on dit souvent « qui peut le plus peut le moins ». Par analogie, si l'enfant naturel hérite des parents de sa mère, il peut représenter sa mère dans leur succession, parce que, hériter de ses grands-parents est un acte plus grave que représenter celle-ci dans leur succession. L'article 768 du PCPFT donne aussi des droits successoraux à la mère et ses parents dans la succession de l'enfant naturel. Ainsi s'affirme, par la réciprocité des droits successoraux, l'admission de l'enfant naturel dans la famille de sa mère.

Bien que le droit musulman accorde à l'enfant naturel les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime dans l'héritage de la mère, il existe néanmoins des cas dans lesquels on peut déshériter un héritier. Il s'agit de l'incroyance et de l'homicide238(*). L'homicide qui voudrait que l'assassin n'ait pas droit à la succession de sa victime, est aussi cause d'indignité en droit commun des successions. Contrairement à l'homicide, l'incroyance porte atteinte à la laïcité de l'Etat lorsque les parties sont de statuts civils différents. Si le défunt et le déshérité sont tous des musulmans, il n'y a aucun problème, mais dans le cas contraire, il y en a un.

Pour ce qui est des coutumes, l'article 70 de l'Ordonnance n°6-67/PR.MJ du 21 mars 1967 portant réforme de l'organisation judiciaire au Tchad dispose : « Lorsque les parties seront de statuts civils différents, les règles suivantes seront appliquées :... 4° Les successions sont régies par la loi du défunt ». Puisque jusqu'aujourd'hui, le droit musulman ne fait pas partie du droit positif tchadien, il est aussi régi par cette disposition de l'ordonnance. Néanmoins, l'article 162 de la Constitution vient ajouter qu'il faut le consentement des parties concernées, à défaut, et/ou lorsque deux ou plusieurs règles coutumières sont en conflit, la loi nationale serait seule applicable, c'est-à-dire le Code civil.

Mais avec l'adoption définitive du PCPFT, le droit musulman fera partie de la loi nationale, puisque cet Avant-projet lui a consacré un chapitre. Ainsi, le droit tchadien des successions serait-il conforme à la laïcité de l'Etat, si on laisse un musulman qui a des enfants non musulmans décider que ce régime spécial des successions soit appliqué à sa succession ? Il serait injuste, puisqu'en droit musulman, être non musulman, c'est être indigne de succéder. Si un tel régime reste avec sa rigidité, il porterait atteinte à la laïcité de l'Etat. Bref, il s'agira de la violation du principe de laïcité de la République qui veut que l'Etat soit non-confessionnel.

Enfin, si le législateur tchadien veut laisser ce régime spécial des successions réservé aux musulmans, il faut qu'il essaie de revoir les dispositions qui se heurteraient à la laïcité de l'Etat. Bien que le droit musulman assimile l'enfant naturel à la famille de sa mère, il ne lui permet pas d'établir son lien de filiation avec son père.

B- L'interdiction de l'établissement de tout lien paternel de l'enfant naturel

En islam, seul l'enfant légitime a droit dans la succession de son père, l'enfant naturel est dépourvu de tout droit à l'égard de son concepteur ; il n'hérite que de sa mère.

Il est de principe qu'on ne peut hériter une personne que s'il y a un lien qui nous lie. Cela est automatique pour l'enfant légitime puisqu'il bénéficie de la présomption de paternité. L'enfant naturel n'hérite de son père que s'il le reconnait, alors que la reconnaissance est interdite chez les musulmans.

Selon la loi islamique, la reconnaissance de l'enfant par le père sans l'existence d'un mariage n'est pas admise239(*). Contrairement au droit commun où un enfant né hors mariage peut être reconnu par son père, le droit musulman n'admet pas une telle chose. Tout lien paternel avec l'enfant est fondé sur le mariage, autrement dit pas de père en dehors du mariage.

Il en est de même pour l'enfant adultérin puisque dans les sociétés musulmanes, l'enfant né d'une relation adultérine n'établit que sa maternité. Il ne peut pas établir sa paternité et n'a, par conséquent, aucun droit sur la succession de son père. Son concepteur n'a pas des devoirs envers lui240(*). Un tel raisonnement est injuste et encourage les gens à faire des enfants par plaisir puisqu'ils n'auront pas de devoirs envers ces derniers. Pour cela, il faut dire que le droit musulman est dur avec les enfants naturels qui sont des enfants comme tous les autres.

Au cours de cette dernière décennie, de nouvelles réformes du statut personnel et du Code pénal ont vu le jour dans de nombreux pays musulmans. Ces réformes touchent en particulier au mariage (nikâhouzawaj), à la répudiation (talâq), au divorce féminin (khul?), à la filiation (nasab), à « l'adoption » (kafâla) et aux peines relatives à l'adultère (zinâ), au viol (zinâ) et aux crimes dits d'honneur (yusammajarâ'amashsharaf)241(*). Ces différentes réformes ont pour but d'assouplir la rigidité du droit musulman qui se montrait immuable et intangible ou inviolable.

D'ailleurs, il existe en droit musulman des principes guidant l'usage de ce droit (usul al-fiqh), qui permettent d'appréhender ce corpus de façon dynamique et éclairée, et non de façon littérale et dogmatique242(*). Par exemple, un principe juridique classique du droit musulman est souvent mis en oeuvre par les acteurs musulmans, qu'ils appartiennent à des autorités religieuses (muftî), ou même qu'ils soient de « simples »croyants (mûminîn) habitués à la logique jurisprudentielle islamique, afin de tolérer des pratiques habituellement interdites (harâm) mais qui, lorsque les circonstances l'imposent, peuvent être exceptionnellement admises243(*). Ce principe peut se résumer en ces mots : « nécessité fait loi » (ad-darûrattubîhu al-mahzûrât)244(*). Ce principe de nécessité qui accorde une relative souplesse à l'interprétation stricte de la loi islamique en permettant au croyant d'avoir recours à des actes prohibés au nom de la nécessité est tiré d'un verset du Coran (VI, 119) qui autorise le croyant à manger une viande illicite dans la mesure où il y est contraint par les circonstances. Après avoir rappelé le principe religieux général selon lequel tout musulman doit suivre les commandements de Dieu, le verset cite néanmoins une clause d'exception : « Il a détaillé ce qu'Il vous interdit sauf en cas de nécessité »245(*). En se conformant à ce verset coranique qui, une fois rappelé le principe religieux général selon lequel tout musulman doit suivre les prescriptions divines, admet néanmoins une clause d'exception, n'est-il pas une nécessité pour un musulman de reconnaitre son enfant né hors mariage afin qu'il hérite de lui ?

A côté du principe de nécessité, il y a un principe dit de préservation246(*). Ce principe consiste à distinguer cinq fins supérieures (maqâsid) que le croyant se doit de conserver. Ce sont : la religion ou l'islam (dîn), la vie ou l'âme (nâfs), la filiation ou la descendance (nasab), la raison ou la dignité (`aql), et les biens ou la propriété (mâl)247(*). Ces cinq fins supérieures sontsacréespour le musulman. Ce dernier doit les privilégier lorsqu'il se trouve en situation difficile. En situation de dilemme, il est par conséquent possible de ne pas se conformer à certaines prescriptions lorsqu'elles s'opposent aux intérêts supérieurs qu'il convient avant tout de préserver.

En privant l'enfant naturel de tout lien paternel, le droit musulman ne s'est pas conformé au principe de l'égalité proclamé par la Constitution de la République tchadienne.

Paragraphe deuxième : La violation par le droit musulman du principe de l'égalité consacré au Tchad

Selon le lexique des termes juridiques, l'égalité est un principe juridique fondamental, garanti par des actes internationaux que par la Constitution, en vertu duquel tous les citoyens dans la même situation bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations, sans considération de leur origine ou de leurs croyances. Ainsi par ce principe, tout le monde est identiquement traité en droit et obligation. Bien que le principe de l'égalité soit affirmé par la Constitution tchadienne, il est violé par le droit musulman qui fait partie du droit prospectif. Ce droit qui ne cherche qu'à privilégier le mariage (B), raisonne contrairement aux dispositions de la Constitution (A).

A- Le raisonnement du droit musulman contraire aux articles 12 à 14 de la Constitution

L'égalité est la clé de toute justice, sauf si le but de la justice est détourné, puisque qui dit égal dit juste et qui dit juste, dit justice. C'est dans cette optique que s'attèle la Constitution tchadienne.

L'article 12 de la Constitution proclame la consécration des droits à tous lorsqu'il dispose : « Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi ». Cette même Constitution poursuit que les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs tout en précisant qu'ils sont égaux devant la loi248(*). L'article 14 alinéa1 ajoute en ces termes : « L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale ». Ce dernier article n'a fait que fixer le rôle de l'Etat dans la garantie de l'égalité proclamée ici sans aucune discrimination à tous. L'égalité dont il s'agit est déduite des normes internationales comme affirmé dans le préambule de la Constitution de la République en ce sens : « Nous, peuple tchadien : Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un Etat de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ; Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981... »

A la suite de l'article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948 selon lequel, tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits249(*), la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ajoute dans son article 2 : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Puisque les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits, cet article vient accorder le droit de jouissance à tous sans aucune distinction d'origine raciale, ethnique, nationale ou sociale, de fortune, d'opinion, de naissance ou toute autre situation. Par déduction, il faut dire qu'il est aussi interdit toute discrimination qui touche la filiation quelle que soit la situation de la naissance d'un enfant.

Bien que le Tchad ait ratifié ces Conventions internationales qui posent le principe d'égalité entre les êtres humains dès la naissance, ce principe ne sera pas effectif si le législateur parvient à adopter le Code des Personnes et de la Famille avec toutes les dispositions rigides (sévérité) et strictes (rigueur) du droit musulman, relatives à la filiation et aux droits successoraux des enfants. Cette inégalité se trouve dans le fait qu'en droit musulman figurant dans le PCPFT, l'enfant naturel ne peut hériter que de sa mère ; il ne peut établir sa filiation paternelle. Si le droit musulman a violé le principe de l'égalité, c'est pour protéger les enfants nés dans le mariage.

B- La préférence du mariage à l'intérêt de l'enfant naturel

L'enfant naturel n'est pas que traité avec abjection ou mépris par le droit musulman mais totalement ignoré, puisqu'il ne peut pas établir sa paternité.Cela s'explique par l'importance sociale que revêt la généalogie en islam. La filiation se définit en islam par le fait de porter le nom de son père et de pouvoir hériter de lui250(*). L'étude de la filiation ne saurait faire abstraction du mariage. C'est pourquoi, le droit musulman lie inséparablement ces deux actes fondateurs de la famille251(*). Un enfant n'est digne en islam que lorsqu'il a un père. Ainsi s'affiche la grande importance du mariage. Le mariage est présenté en islam comme une nourrice qui assure avec joie et amour la sécurité de l'enfant. Par conséquent être né hors mariage est identique à celui qui habite une maison sans toit en saison pluvieuse, puisque c'est une grande ignominie ou déshonneur que d'être sans filiation paternelle et de porter, conséquemment, le nom de sa mère252(*). En islam l'enfant issu d'un couple marié prend la filiation de son père et celui né hors ce cadre à celle de sa mère. Par conséquent, le nom d'un enfant légitime ou né dans le mariage est celui de son père, ne peut porter par conséquent le nom de la mère qu'un enfant naturel ou bâtard.

Il faut reconnaitre que le principe de légitimité253(*) est la pierre angulaire du droit de la famille dans les pays musulmans. Raison pour laquelle, le droit musulman privilégie le mariage au détriment de l'intérêt de l'enfant naturel. Seuls les enfants légitimes héritent des père et mère ainsi que des parents de ces derniers. Un enfant né hors mariage n'hérite que de sa mère et des parents de celle-ci. Tel est ce qui ressort de l'article 768254(*) du PCPFT. Cet enfant ne peut hériter du côté du père, puisqu'il lui est interdit tout lien avec ce dernier.

Contrairement à la situation d'un enfant légitime qui bénéficie automatiquement d'une filiation dès sa naissance, l'enfant naturel doit, pour établir sa filiation, être reconnu par ses père et mère. Une telle reconnaissance n'est pas possible en droit musulman. En islam, l'enfant né hors mariage, naturel simple ou adultérin ne peut pas être reconnu par son père. La reconnaissance d'un enfant naturel par son père biologique est interdite, ce qui hypothèque sa légitimation255(*). Ce qui veut dire qu'en islam, il n'y a pas la notion de légitimation. Ainsi, soit un enfant est légitime parce que né dans le mariage, soit naturel et issu des parents non mariés.

Il arrive que dans la société musulmane tchadienne, le père biologique reconnaisse son enfant et ce dernier peut dans ce cas bénéficier d'un soutien matériel et surtout du nom de son géniteur, sans toutefois être légitimé256(*). Cet enfant bien que reconnu, restera illégitime toute sa vie. C'est une illégitimité qui, nonobstant le mariage ultérieur de ses parents, ne peut être supprimé. L'islam distingue ainsi la situation de l'enfant naturel qui est le fruit d'une relation impure, maudite par le créateur, de celle d'un enfant conçu dans le mariage donc pur et béni par le Tout puissant257(*). Le droit musulman est strict là-dessus. Ceci témoigne de l'importance que le droit musulman accorde au mariage au détriment de l'intérêt de l'enfant naturel en le traitant comme un ilote, personne méprisée réduite au dernier degré de la misère et de l'ignorance. Pourtant l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée par le Tchad le 2 octobre 1990, soit un mois net après son entrée en vigueur sur le plan international, précise que dans toutes les décisions concernant l'enfant, il faut privilégier son intérêt. Sans doute, cet intérêt dont parle la Convention Internationale des Droits de l'Enfant regroupe sa naissance, sa protection, sa filiation, ses droits patrimoniaux comme extrapatrimoniaux, et tout ceci sans discrimination. Clairement exposé, l'intérêt de l'enfant est remplacé en islam par la préservation du mariage qui revêt une importance sans pareille en matière de la filiation et des successions.

L'infériorité successorale de l'enfant naturel tchadien ne réside pas seulement dans son assimilation insuffisante à l'enfant légitime, mais beaucoup plus dans l'inconsidérationsuccessorale de l'enfant incestueux.

CHAPITRE DEUXIEME : L'INCONSIDERATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT INCESTUEUX

Comme dans le passé, l'enfant incestueux continue à supporter le poids des actes non scrupuleux de ses parents dans la plupart des pays au monde. Alors que la situation de l'enfant naturel simple et de l'enfant adultérin s'est améliorée en grade comme chez un militaire, celle de l'enfant incestueux est loin de l'être. Malgré les reformes qu'ont subi les droit français de la filiation et des successions, l'enfant incestueux maintient sa situation de vulnérabilité. Comme en France, l'enfant incestueux tchadien est inconsidéré en droit des successions. Cet enfant ne peut hériter que de sa mère. Même si l'enfant incestueux hérite de sa mère, il est exclu de la succession de son père (section première). Il faut avouer qu'une telle exclusion est contraire aux prescriptions juridiques (section deuxième).

Section première : L'exclusion totale de l'enfant incestueux de la succession de son père

Puisque le droit évolue dans le temps et dans l'espace, la situation de ses sujets change aussi. Traités hier d'héritiers irréguliers, les enfants naturels simples sont aujourd'hui totalement assimilés aux enfants légitimes, et ceci tant du côté des successions que de la filiation. Au Tchad, avec l'avènement du PCPFT, cette assimilation ne va pas toucher que l'enfant naturel simple mais aussi l'enfant adultérin, traité au même titre que l'enfant incestueux par le code civil. Avec ce PCPFT, seul l'enfant né de l'inceste ne voit pas évoluer sa situation ; il reste toujours sans droits successoraux. On le condamne (paragraphe deuxième) en lui attribuant de simples droits alimentaires à l'égard du père (paragraphe premier).

Paragraphe premier : La reconnaissance d'un simple droit alimentaire à l'enfant incestueux à l'égard de son père

En se basant sur l'adage : « Qui fait l'enfant doit le nourrir », ilestnormald'assurer des aliments à l'enfant que l'on a fait. Néanmoins, il ne faut pas se contenter seulement de le nourrir mais de lui reconnaitre tous ses droits. Or, le constat montre qu'il est reconnu à l'enfant incestueux un simple droit alimentaire qui, en plus de sa conditionnalité à l'indication de paternité (A), se trouve encadré par des limites (B).

A- La conditionnalité du droit alimentaire de l'enfant incestueux à l'indication de paternité

Le droit alimentaire est le droit reconnu aux enfants dont la filiation ne peut être établie. Ce droit leur permet de revendiquer des aliments avec celui ou ceux qui ont eu des relations avec leur mère pendant la période légale de leur conception. Ces derniers sont tenus par l'obligation alimentaire. Selon le lexique des termes juridiques, l'obligation alimentaire est celle mise à la charge d'une personne en vue de fournir des secours, principalement en argent, exceptionnellement en nature, à un proche parent ou allié qui se trouve dans le besoin. Reprenant cette définition, l'article 372258(*) du PCPFT cite ce qui compose les aliments dont il s'agit. L'obligation alimentaire résulte soit du mariage, soit de l'alliance, soit de la parenté qui concerne la relation parents-enfants.

Dans le Code civil, il n'est reconnu aux enfants adultérins et incestueux que des aliments puisqu'ils n'ont pas droit à la succession. L'article 762 du Code civil est expressif lorsqu'il dispose : « Les dispositions des articles 756, 758, 759, et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments ». Puisque les articles cités ci-dessus traitent de la part successorale des enfants naturels légalement reconnus, et que ceux adultérins et incestueux en sont dépourvus de la qualité, ils ne peuvent par conséquent que miser sur les aliments reconnus aux enfants sans filiation. Toutefois, ces enfants sont dépourvus de toutes actions en établissement de la paternité ou de la maternité259(*).

Avec le PCPFT, les enfants adultérins apatre comme amatre sont pleinement assimilés au même titre que l'enfantnaturelsimple, à l'enfant légitime. Cette assimilation emporte traitement identique tant en matière successorale que des droits et obligations alimentaires. C'est ainsi qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 375 du PCPFT, lorsque la filiation de l'enfant naturel est légalement établie à l'égard de son père, il a vis-à-vis de celui-ci les mêmes droits et les mêmes obligations alimentaires que les enfants légitimes. Il ressort des deux premiers alinéas de ce même article que l'obligation alimentaire résultant du lien de parenté est réciproque et existe jusqu'au quatrième degré entre parents en ligne directe.

Contrairement aux enfants légitimes et enfants naturels reconnus qui, en plus des droits successoraux, bénéficient des droits alimentaires, l'enfant incestueux n'aura que des aliments de la personne indiquée comme son père par décision de justice. C'est ce qui ressort de l'alinéa 5 de l'article 375 du PCPFT260(*).Un tel raisonnement est l'expression de l'inégalité entre les enfants tchadiens fondée sur les circonstances de leurs naissances. Ne bénéficiant que des aliments, l'enfant incestueux est traité en paria par le droit prospectif. C'est un traitement qui pousse à dire qu'on se trouverait dans une succession vacante lorsqu'une personne qui n'a fait que d'enfants incestueux, n'a laissé aucun autre héritier.

Allant dans la même lancée, l'article 377 al. 5 du PCPFT ajoute la mention de quelques conditions liées à la recevabilité de l'action en ces termes: « L'enfant dont la filiation n'est pas établie peut obtenir de son père indiqué par une décision judiciaire l'obligation alimentaire dans les conditions prévues aux articles 327 à 330 du présent code ». En effet, ces articles cités ci-haut ne font qu'encadrer l'action en indication de paternité. Le premier, c'est-à-dire l'article 327 montre l'objet de l'action en disposant : « L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision judiciaire. Sans établir la filiation paternelle de l'enfant, la décision met l'obligation alimentaire à la charge du père indiqué, toutefois celui-ci ne peut invoquer le bénéfice de la réciprocité ». L'article explique que l'action en indication de paternité n'est pas une action d'état. Elle ne cherche pas à établir la filiation paternelle de l'enfant mais à lui reconnaitre des allocations alimentaires de la part de la personne poursuivie. En plus, cet article n'impose pas la réciprocité à l'enfant dont la filiation n'est pas établie, en l'occurrence l'enfant incestueux. Ce qui signifie que seul celui qui est indiqué comme père de cet enfant se trouve astreint par l'obligation alimentaire ; l'enfant incestueux n'a que des droits alimentaires envers lui.

Introduite en France par la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 sous l'appellation d'action à fin de subsides, cette action peut être intentée pendant toute la minorité de l'enfant261(*). L'article 330262(*) du PCPFT va dans ce sens. L'article 329 du PCPFT quant à lui pose les fins de non-recevoir aux cas d'ouverture de l'action en indication de paternité soulevés par l'article 328.

Le droit alimentaire attribué pour calmer la situation de l'enfant incestueux n'est pas seulement conditionné mais aussi encadré.

B- L'encadrement restrictif du droit alimentaire de l'enfant incestueux dans sa mise en oeuvre

L'effet normal d'une obligation est qu'elle soit exécutée de bonne foi. N'échappant pas à cette logique, l'obligation alimentaire doit s'exécuter par son débiteur ; cela en conformité avec l'adage populaire : « Qui fait l'enfant doit le nourrir ». Non voilé, cet adage veut que celui qui se permet de faire un enfant soit astreint à le nourrir. Une fois l'obligation née, on l'exécute.

La question du mode d'exécution de l'obligation alimentaire qui n'est pas régie par le code civil, est abordée par le législateur dans le droit prospectif. L'article 379 du PCPFT dispose : « Aux choix du débiteur, l'obligation s'exécute en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, le débiteur offre d'exécuter l'obligation en nourrissant le créancier d'aliments. Le juge apprécie en tenant compte des circonstances d'espèces, si l'offre doit être acceptée par le créancier ». Cet article donne la latitude au débiteur d'opter pour l'exécution en argent ou celle en nature. Ce qui signifie que, il y a deux modes d'exécution de l'obligation alimentaire. La deuxième option, c'est-à-dire l'exécution en nature consiste pour le débiteur d'aliments, à recevoir le créancier chez lui et le nourrir. Même si l'exécution par nature est moins onéreuse et limite la liberté du créancier en l'obligeant de vivre chez le débiteur, elle facilite l'intégration du créancier dans la vie de famille263(*) ; rêve et souhait de tous les enfants dépourvus de filiation, dont l'enfant incestueux.

Malgré le caractère personnel de l'obligation alimentaire, le créancier peut poursuivre un seul débiteur même s'ils sont plusieurs. Il s'agit ici de la théorie de la pluralité des débiteurs d'aliments présentée par l'article 380264(*) du PCPFT. Néanmoins, celui qui a payé la dette alimentaire, a un recours contre les autres, chacun à proportion de ce qu'il devait au créancier. Dans la plupart de cas, le créancier choisit de poursuivre le débiteur le plus solvable. En dehors du cas où le créancier décide délibérément de poursuivre un seul d'entre les débiteurs, ceux-ci peuvent convenir que la dette alimentaire soit versée par un seul moyennant le concours de la contribution de chacun des débiteurs.

Etant un créancier comme les autres, l'enfant incestueux, tant lésé dans ses droits, vient de l'être encore en qui concerne le droit alimentaire. Une telle affirmation découle de l'exégèse de l'article 378 du PCPFT. Pour cet article : « A l'exception des cas où elle constitue une charge du mariage ou un devoir résultant de l'autorité parentale, l'obligation alimentaire se limite à la seule nourriture du créancier d'aliments ». Ainsi, le législateur laisse l'enfant incestueux dans un imbroglio ou situation confuse. Il lui a refusé sa double filiation ainsi que ses droits successoraux pour l'écarter des enfants dont la filiation est établie, et limite encore ses droits alimentaires au privilège des autres créanciers d'aliments.

Pour le législateur, l'obligation alimentaire peut être conçue dans le cadre de l'article 372 alinéas 2265(*) que lorsque qu'elle constitue une charge du mariage ou un devoir résultant de l'autorité parentale. De tout ce qui précède, contrairement aux enfants qui bénéficient de l'autorité parentale, l'enfant incestueux ne peut avoir que la nourriture en guise de ses droits aux aliments. Voilà encore une discrimination non fondée qui mérite proscription.

Si le législateur tchadien pouvait, pendant l'adoption définitive du Code des Personnes et de la Famille, prendre en compte le fait que l'enfant incestueux est un nécessiteux comme tous les autres créanciers d'aliments. En le traitant comme le fait le PCPFT, on est en train de sanctionner l'enfant qui est au contraire une victime des oeuvres des parents.

Paragraphe deuxième : La sanction d'un enfant victime des oeuvres des parents

Dans l'idée de sanctionner l'auteur de l'inceste dans son affection, le législateur a privé son enfant de ses droits. Or, il serait injuste de laisser les auteurs de l'inceste et priver le fruit de l'oeuvre qu'est l'enfant de ses droits les plus absolus ; droit à la filiation et droits successoraux, compensés par la reconnaissance d'un symbolique droit aux aliments limité. L'enfant incestueux doit avoir tous les droits dont possèdent les autres enfants, puisque l'inceste, fait méritant prévention (B) est l'oeuvre de ses parents (A).

A- L'inceste : oeuvre des parents de l'enfant

Étymologiquement, le terme « inceste » dérive du latin classique incestumqui désignait le sacrilège266(*). Puis, à partir du milieu du XIVe siècle, apparut dans les écrits le terme incestusqui correspondait à l'idée de quelque chose d'impure, de souillée267(*). Cette dernière signification a prédominé et à travers elle, on retrouve dans les définitions données aujourd'hui, l'idée d'un interdit, d'une prohibition. L'inceste268(*) est ainsi définie par le lexique des termes juridiques comme un rapport charnel entre proches parents ou alliés dont le mariage est prohibé par la loi. De cette définition, il est sans conteste d'affirmer que l'enfant est étranger à l'acte incestueux dont il est issu. Cet enfant est aujourd'hui mal vu simplement parce qu'il est issu d'une relation interdite, une relation des personnes entre qui le mariage est prohibé. Cette question d'une prohibition universelle des relations sexuelles intrafamiliales qui a fasciné un bon nombre d'auteurs269(*) a été justifiée. Ces interdits y figurent aussi dans le corpus juridique tchadien.

Aux termes de l'article 161 du Code civil : « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne ». Par ses dispositions, le Code civil interdit le mariage non seulement entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, mais aussi entre collatéraux, c'est-à-dire entre le frère et la soeur270(*), l'oncle ou la tente et la nièce ou le neveu271(*).

Les rédacteurs du PCPFT ont repris dans l'article 146, les interdictions posées par les articles 161 à 163 du Code civil. Cet article dispose : « Le mariage est interdit entre ascendants et descendants, entre un frère et une soeur, entre l'adoptant et l'adopté, entre la belle-mère et son gendre, le beau-père et la belle-fille, la nourrice et le nourrisson, frère et soeur de lait, beau-frère et belle-soeur, de manière concomitante, oncle et nièce, tante et neveu. Le mariage est prohibé entre cousins germains et entre les enfants adoptifs d'un même individu. Toutefois, le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut lever, pour causes graves, les prohibitions de mariage prévues au paragraphe précédent ». En plus des interdits du Code civil, le PCPFT ajoute les cas de la nourrice et le nourrisson, des enfants adoptifs d'un même individu, mais restreint le champ de la levée de l'interdiction à mariage prévu par le code civil. Alors que l'article 164 du Code civil dispose : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ; 2° par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-soeurs ; 3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu », le paragraphe 3 de l'article 146 du PCPFT dit que le Procureur de la République ne peut lever que les prohibitions de mariage prévues au paragraphe précédent, c'est-à-dire entre cousins germains et entre les enfants adoptifs d'un même individu. De tout ce qui précède, les interdits ne concernent pas l'enfant qui est plutôt une victime de l'acte incestueux. Il faut ajouter que le législateur n'a pas interdit que le mariage mais aussi tout acte sexuel entre proche.

En droit, on dit que la peine est personnelle, raison qui milite pour l'exclusion de toute responsabilité de l'enfant incestueux de l'acte des parents. C'est pourquoi, dans le seul souci de protection de l'enfant qui, n'ayant commis aucune faute, ne doit subir la sanction de ses parents, on devrait reconnaitre la possibilité d'établissement de sa filiation272(*). Les raisons d'humanité et d'équité militent pour lui273(*). Ces raisons tiennent puisqu'il serait inhumain d'abandonner un enfant, considéré comme un don de Dieu du simple fait que ses auteurs ont enfreint la loi pour sa venue au monde.

Enfin, puisque l'enfant n'est pas responsable de l'acte incestueux l'ayant procuré naissance, il doit être considéré comme tous les autres enfants. Pour éviter que des enfants puissent naitre dans cette circonstance, il faut une bonne répression de ceux qui violent l'interdiction de l'acte sexuel incestueux.

B- La promotion d'une bonne répression de l'inceste

Les personnes proches parents ou alliés ne doivent pas avoir des rapports sexuels, un tel acte étant interdit. L'interdiction de l'inceste aboutit à sa condamnation au pénal. En se basant sur l'adage : « Nul n'est censé ignorer la loi », tout bon citoyen doit se conformer à l'interdiction de l'inceste, à défaut de quoi, il sera condamné. Cette condamnation varie d'un Etat à un autre.

En France par exemple, l'inceste n'est pas réprimé en tant qu'infraction autonome 274(*) ; de fait, les relations sexuelles incestueuses consenties sont tolérées275(*) par le droit pénal. Cette tolérance du droit pénal semble témoigner d'une certaine insouciance en la matière.

Le Tchad est strict sur la condamnation de l'acte sexuel incestueux. Cela ressort de l'article 353 du Code pénal. Cet article dispose : « Est puni d'un emprisonnement de un(1) à cinq(5) ans et d'une amande de 50000 à 500000 francs, quiconque a des rapports sexuels avec son frère ou sa soeur légitime, naturelle, germaine, consanguine ou utérine. Est puni de la même peine, quiconque a des rapports sexuels avec son beau-frère ou sa belle-soeur, son fils ou sa fille, le fils ou la fille de son frère ou de sa soeur, sa mère ou son père. Les peines sont doublées lorsque le coupable est aidé par une ou plusieurs autres personnes. Est puni d'un emprisonnement de cinq(5) à dix(10) ans quiconque, à l'aide des violences physiques ou psychologiques, contraint une personne à avoir des rapports sexuels avec ses collatéraux visés à l'alinéa1 du présent article ». Cette disposition montre que la position du droit pénal tchadien diffère avec celle du droit pénal français qui laisse les rapports sexuels incestueux au droit civil. Au Tchad, tout rapport sexuel avec son parent ou allié est condamné au pénal même avec son consentement. Le Code pénal précise que les peines sont doublées lorsque le coupable est aidé par une ou plusieurs personnes276(*).

Le Code pénal tchadien, par les dispositions de son article 353, n'interdit pas que le mariage incestueux comme en droit civil mais condamne tout rapport sexuel entre parents ; c'est-à-dire l'inceste.

Avec toutes ces interdictions, ceux qui se contenteront de passer des rapports sexuels entre proches doivent assumer leur responsabilité découlant de tels actes bien voulus et posés à l'encontre de la loi. Ainsi, ces personnes doivent reconnaitre l'enfant issu de ces actes incestueux. Une telle exigence est juste puisqu'on ne récolte que le fruit de ce qu'on a semé.

Il faut que les rédacteurs du futur Code des Personnes et de la Famille du Tchad ne considèrent pas seulement la position qui voudrait qu'on n'établisse pas la double filiation de l'enfant incestueux, mais plutôt la violation de l'interdit l'ayant donné naissance. En plus, peut-on enfreindre la loi pour faire ce qui ne nous importe pas ? La réponse serait un non. Par déduction, il est tentant de dire qu'un enfant né dans une telle situation est désiré. Mais lorsque l'homme, auteur de l'acte incestueux ne veut pas le reconnaitre, l'enfant ou sa mère pendant sa minorité, devait en principe avoir le droit d'intenter une action en recherche de paternité comme le dit l'article 472277(*) du Projet du Code des Personnes et de la Famille du Cameroun (APCPFC).

Les auteurs de l'inceste doivent être punis comme le prévoit le Code pénal dans son article 353 cité ci-haut. Si malgré ces interdits de l'inceste, un individu se permet de faire un enfant incestueux, il doit être contraint à reconnaitre cet enfant. Il faut non seulement le contraindre à reconnaitre l'enfant issu de cet acte impudique, mais le condamner à la peine qui lui revient d'après l'article 353 du Code pénal.

Pour qu'une telle interdiction soit respectée, il faut que le Ministère publique fasse de son mieux pour rechercher et retrouver les auteurs de l'acte incestueux et les sanctionner. Une telle chose nécessite la collaboration du Ministère publique avec les citoyens, puisque de tels rapports se font toujours en catimini.

Enfin, il est plausible que le législateur tchadien prenne conscience de l'innocence et de l'irresponsabilité de l'enfant incestueux, en condamnant le véritable coupable, et en reconnaissant à cet enfant les mêmes droits dévolus aux autres enfants. Par conséquent, reconnaitre à l'enfant incestueux que des simples aliments, de sur quoi limités, c'est violer les prescriptions juridiques relatives à la successibilité.

Section deuxième : La violation des prescriptions juridiques quant au traitement de l'enfant incestueux

Dans le but d'établir l'égalité en droit tchadien des successions, les rédacteurs du PCPFT ont assimilé la part successorale des enfants naturels reconnus, dont ceux adultérins, à la part d'un enfant légitime. Toutefois, cette égalité écarte l'enfant incestueux, parce qu'issu de l'oeuvre sexuelle des parents. Une telle exclusion de l'enfant fondée sur la circonstance de sa naissance est une violation des conditions de successibilité (paragraphe premier). Il faut que le législateur tchadien songe à instaurer l'égalité totale entre les enfants en droit tchadien des successions (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : La violation des conditions juridiques de successibilité

Lorsqu'une personne meurt, les règles du droit des successions s'appliquent pour le partage de ses biens. Sur le champ, la question de la qualité d'héritier se soulève. Hier basée sur la masculinité et la primogéniture, la qualité d'héritier se définit de nos jours par l'existence au moment de l'ouverture de la succession(A) et l'absence d'indignité (B).

A- L'existence de l'héritier au moment de l'ouverture de la succession

Il est logique d'exister au moment de l'ouverture de la succession pour hériter puisque l'existence précède l'héritage. Ecrite au sujet des personnes physiques, cette formule de l'existence lors de la succession s'applique aussi aux personnes morales278(*). Celles-ci peuvent à certaines conditions bénéficier des libéralités entre vifs ou testamentaires. Et si, en matière de succession ab intestat, leurs avantages sont réduits aux droits de l'Etat recueillant les successions en déshérence, ce n'est pas parce que les personnes morales, de droit privé ou de droit public, ne peuvent pas succéder ; c'est parce que, dans le cadre de la dévolution légale, on leur préfère les membres de la famille279(*).

L'exigence de l'existence au moment de l'ouverture de la succession découle même du Code civil ; précisément de son article 725. Cet article dispose : « Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ». L'article précise la nécessité de l'existence en ces termes : « il faut nécessairement exister ». Une telle précision exclutde jure tous ceux qui n'ont pas existé au moment de l'ouverture de la succession.

Le PCPFT pour sa part dispose en son article 540 : « Ne peuvent succéder que les personnes dont l'existence est certaine au moment de l'ouverture de la succession. L'enfant, dès qu'il est conçu, peut succéder, s'il nait vivant et viable. La date de la conception d'un enfant est fixée légalement et de façon irréfragable entre le 180e et le 300e jour précédent sa naissance. La nationalité de l'héritier est sans effet dans la détermination de ses droits successoraux ». Les rédacteurs du PCPFT ont repris l'exigence de la notion d'existence. Contrairement au Code civil qui parle de la nécessité de l'existence au moment de l'ouverture de la succession, le PCPFT évoque plutôt la certitude de l'existence ; mais cela ne pose pas problème puisque les deux textes disent la même chose. Mais en fin, de quelle existence s'agit-il ?

Ce principe signifie a priori que pour succéder, il faut être né au moment de l'ouverture de la succession. Mais ce principe se trouve confronté aux cas des absents et des enfants simplement conçus au jour de l'ouverture de la succession.

Pour ce qui est du mot absent, il a dans le cadre des conditions de successibilité,un double sens280(*). Il s'agit soit de l'absent ou du disparu, soit du prédécédé. A bon sens, tous les deux sont présumés avoir vécu avant que l'un disparaisse ou que l'autre meurt. Par conséquent, ils ont la qualité d'héritier parce qu'ayant acquis la personnalité juridique. Ainsi, l'absent, le disparu ou le prédécédé sont représentés dans la succession de leurs ascendants par leurs descendants.

S'agissant de l'enfant simplement conçu, il hérite par le truchement de l'adage « Infansconceptus pro natohabeturquoties de commodisejusagitur ». Cet adage signifie que l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. En d'autres termes, l'enfant posthume est capable au sens de la capacité de jouissance281(*) d'héritier. L'enfant posthume n'est rien d'autre que l'enfant né postérieurement au décès de son père.

Bien que conçu pendant la période de l'ouverture de la succession, il faut que l'enfant naisse vivant et viable ; si non, il est réputé n'avoir jamais existé. Cette exigence dérive de l'article 725 du Code civil. L'alinéa 2 de cet article, repris par l'alinéa 2 de l'article 540 du PCPFT dispose : « Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ». Cela signifie que l'enfant simplement conçu peut être successible à une double condition suspensive282(*) ; c'est-à-dire l'enfant doit naitre vivant et viable. L'exigence du « naitre vivant » veut dire que les mort-nés ou enfants n'ayant pas respiré à leurs naissances ne succèdent pas ; ils perdent rétroactivement à la date de leur conception leur personnalité juridique. Ensuite, l'enfant doit naitre viable signifie que même né vivant, l'enfant doit être capable de vivre. Ainsi par l'exigence de la viabilité, on exclut rétroactivement les enfants qui nés vivant, meurent un instant après et ceux qui à cause de certaines malformations ou maladies sont condamnés à mourir dans un bref délai283(*).

Puisque la conception est un facteur déterminant dans l'acquisition de la personnalité, est incapable de succéder l'enfant qui n'est pas né vivant et viable. Reste à se demander si l'exclusion de l'enfant incestueux de la succession de son père signifie qu'il n'est pas né vivant et viable.

Comme tous les autres enfants, l'enfant incestueux est un enfant né vivant et viable, et par conséquent doit hériter de ses deux parents puisque doté de la capacité de succéder. Si le législateur tchadien pouvait prendre en compte le fait que la règle de l'existence de l'héritier n'a pas exclu une catégorie d'enfants par un argument de sexe ou de filiation afin de reconnaitre les droits successoraux à l'enfant incestueux, ce serait juste. Parlant des conditions de successibilité, il y a aussi une d'ordre moral : l'absence d'indignité.

B- L'absence d'indignité de l'héritier

Aussi longtemps que le droit romain de l'héritage resta totalement fidèle au souci de respecter la volonté du pater familias, l'exclusion de certains parents ne reposa que sur la volonté de celui-ci284(*).Mais quand fut institué un cadre légitime destiné à protéger certains héritiers, il ne fut possible d'en priver ceux-ci qu'en cas d'indignité, pareille privation résultant soit de la volonté du de cujus, soit même, en l'absence de la volonté de celui-ci, des termes de la loi285(*). L'indignité successorale est définie comme la déchéance frappant un héritier coupable d'une faute grave prévue limitativement par la loi286(*). Ainsi donc, être indigne de succéder c'est perdre toute mérite, être méprisable au regard de la succession. L'indignité est envisagée sous deux angles dans notre société, surtout africaine. Il y a entre autre, les causes légales d'indignité ou indignité de plein droit et les causes facultatives d'indignité.

Les causes légales d'indignité découlent du Code civil. Aux termes de son article 727 : « Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ». De cet article, on en déduit trois causes légales d'indignité. Ainsi sont indignes de succéder :

- Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. Cette disposition fait ressortir deux conditions : un fait répréhensible et une condamnation. Ce qui signifierait qu'en l'absence d'une de ces deux conditions, il ne saurait y avoir indignité. L'indignité est donc exclue s'il ne peut y avoir condamnation du fait d'une prescription de l'action publique ou d'un décès du coupable en cours d'instance, s'il y a seulement inculpation, la procédure étant en cours, ou si une excuse a entrainé l'absolution du coupable287(*). Il faut toutefois retenir que le législateur assimile dans ce cas la tentative à l'infraction réalisée ;

- Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse. De cette formule, illustrant la nécessité de sanctionner un comportement machiavélique tendant à faire condamner à tort quelqu'un à mort, se dégage l'existence de trois conditions288(*). D'abord, il faut une accusation, ce qui désigne une plainte ou une dénonciation du de cujus. Ensuite, il faut que cette accusation revête un caractère calomnieux, c'est-à-dire ait été jugée calomnieuse à l'initiative du de cujus ou, après sa mort par ses héritiers ou le ministère public ;

- L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Cette cause d'indignité ne concerne que les personnes majeures, les mineurs sont exemptés. Cette exigence a conduit la doctrine à estimer qu'il fallait ici assimiler au mineur, le majeur atteint d'un trouble mental ne lui permettant pas d'agir ou de ne pas agir avec discernement289(*).

L'article 541 du PCPFT vient ajouter un autre aspect relatif aux coups mortels que le prétendu successeur a porté au de cujus. Cet article dispose : « Est de plein droit indigne de succéder, et comme tel exclu de la succession, celui qui a été condamné entant qu'auteur, coauteur ou complice pour avoir volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort, ou porté des coups mortels au défunt ».

Pour ce qui est des causes facultatives, bien que n'étant pas prévues par le code civil, le PCPFT les prévoit. Selon l'article 542 du PCPFT : « Peut être déclaré indigne de succéder : 1°) Celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou qui a gravement porté atteinte aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ; 2°) Celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaitre ou altéré le dernier testament du défunt, sans l'assentiment de celui-ci, ou qui s'est prévalu en connaissance de cause d'un faut testament ; 3°) Celui qui, alors qu'il pouvait le faire, a abandonné le défunt dans la maladie sans lui apporter aide et assistance ; 4°) Celui qui, pour bénéficier de la succession, a attenté à la vie d'un héritier légal ou d'un bénéficiaire du testament laissé par le défunt ; 5°) Celui qui par son action intentionnelle, a empêché la libre déclaration de la volonté du défunt ou sa mise en oeuvre ou qui a tenté d'accomplir un de ces actes. L'indignité est personnelle, les enfants de l'indigne venant à la succession ne sont pas exclus par la faute de leur auteur. Toutefois, l'indigne sera privé de l'administration des biens échus à ses enfants mineurs. Il ne pourra recueillir par succession les biens dont il a été privé en raison de son indignité ».

Après avoir dégagé les causes d'indignité, il faut se demander si naitre de l'inceste c'est être indigne de succéder. A cette question, il faut répondre par la négation, puisque les deux notions ne collent pas ; l'inceste se définit par l'acte des parents alors que l'indignité est causée par l'enfant et bien après sa naissance. Mais le constat montre et pousse à dire que l'enfant incestueux tchadien est dans la situation d'indignité puisqu'il n'a pas droit d'établir sa double filiation, ni recevoir des parts successorales dans la succession de son père.

Les rédacteurs du PCPFTpeuvent,pour parvenir à établir une totale égalité entre enfants en droit tchadien des successions,prendre en compte le fait que l'enfant incestueux est, comme tous les autres enfants, né vivant et viable, surtout digne de succéder.

Paragraphe deuxième : La recherche de l'égalité en droit tchadien des successions

L'égalité successorale tant recherchée par la plupart des Etats, est loin d'être effective au Tchad bien que le législateur tente d'assimiler les enfants naturels reconnus aux enfants légitimes dans le PCPFT. Cette inégalité se prouve par la situation précaire de l'enfant incestueux qui reste, malgré ce PCPFT, sans droits successoraux. Pourtant cette égalité consiste à prendre en compte les instruments des Droits de l'Homme par le législateur (B) en accordant des droits identiques à tous les enfants sans aucune discrimination (A).

A- La reconnaissance des droits successoraux identiques à tous les enfants tchadiens

Le bon traitement des enfants est la meilleure des choses que puisse leur offrir le Tchad. Ainsi, quel est le bon traitement que méritent les enfants tchadiens ? C'est avant tout établir leur filiation avec tous ses effets ; c'est-à-dire patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux. Si tel est le cas, il faut que le législateur tchadien reconnaisse, dans le futur Code des Personnes et de la Famille, les mêmes droits successoraux à tous les enfants sans distinction fondée sur la filiation. Une telle chose parait difficile, mais pourtant facile à réaliser. Il suffit de traiter les enfants sans prendre en compte les circonstances de leurs naissances.

L'égalité dont il s'agit n'est pas encore effective en France malgré les réformes qu'ont connues les droits français de la filiation et des successions. Si dans ce pays, la situation des autres enfants naturels a changé, celle de l'enfant incestueux est restée statique.Une telle discrimination entre enfants est non fondée.

L'enfant adultérin qui est traité de la même manière que l'enfant incestueux par le Code civil, se verra assimiler avec l'enfant naturel simple à l'enfant légitime, si on parvient à adopter définitivement le PCPFT. Si telle sera la situation de l'enfant adultérin, pourquoi exclure l'enfant incestueux ?

Bien que le Tchad a hérité le Code civil français, le droit tchadien ne doit pas suivre l'évolution française. C'est pourquoi, le législateur doit prendre en compte les réalités tchadiennes pour codifier ce PCPFT. L'exemple typique et plausible est le rejet de l'homosexualité par le droit tchadien, alors que permise en France. Un tel constat mérite d'être fait. Cela signifie a contrario que si la France n'a pas voulu consacrer des droits successoraux à l'enfant incestueux, le Tchad peut le faire, puisque les réalités des deux Etats ne sont pas identiques. Ainsi pour légiférer, le législateur doit prendre en compte le fait qu'en Afrique ou plus précisément au Tchad, il est rare que l'on abandonne un enfant à cause de la circonstance de sa naissance. L'enfant en milieu traditionnel (en Afrique en général, au Tchad en particulier) a toujours fait l'objet d'un traitement de faveur290(*). Il est considéré comme un lien sociale, sa naissance constitue non seulement la perpétuation de la vie, mais aussi la relève des parents. Donc, le législateur doit pour réussir à établir une égalité effective entre les enfants, confronter la réalité tchadienne au droit. C'est d'ailleurs pour cette raison que PORTALIS, dans son discours préliminaire au projet du Code civil, disait : « Ne légiférer qu'en tremblant ».

De toutes ces considérations, il faut que les rédacteurs du PCPFT établissent, à l'exemple du Burkina Faso, l'égalité totale entre les enfants tchadiens sans prise en compte des circonstances des naissances. D'ailleurs aucun enfant n'a voulu naitre légitime, naturel simple, adultérin ou incestueux. Clarice Lispector291(*) est explicite quand elle dit : « Le destin de l'enfant, c'est de naitre ».

Le Burkina Faso est aujourd'hui l'un des rares pays au monde qui a consacré l'égalité totale entre les enfants. Le Code des Personnes et de la Famille burkinabé( CPFBF) reprend le grand principe de l'égalité des enfants consacré par l'article 23292(*) de la constitution. Selon l'article 236 du CPFBF : « Les enfants jouissent de droits égaux sans exception aucune et sans distinction ni discrimination fondées sur l'origine de la filiation ». Cette égalité entre les enfants naturels, adultérins, incestueux et les enfants légitimes a été accompagnée d'un effort technologique293(*) : on ne parle plus désormais que des enfants nés dans le mariage et des enfants nés hors du mariage294(*). Ainsi, tous les enfants ont vis- à-vis de leurs père et mère, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le législateur burkinabé, songeant à la situation des enfants, n'a pas voulu leur faire endosser les fautes de leurs parents.

Comme le législateur burkinabé, le législateur tchadienpeut établir l'égalité effective entre les enfants tchadiens, qu'ils soient légitimes, naturels simples, adultérins ou incestueux. Pour y parvenir, il faut qu'il considère l'intérêt supérieur de l'enfant comme souligné par la CIDE295(*) et non le caractère incestueux de sa filiation. Consacrer l'intérêt supérieur de l'enfant incestueux en lui accordant les mêmes droits successoraux que les autres enfants, c'est convenir avec le pape Jean-Paul II que : « L'amour est l'unique révolution qui ne trahit pas l'homme ». C'est l'amourqui permet aux parents et à la communauté d'accepter l'enfant, qu'il soit albinos, né avec des handicaps, hors mariage, voire de l'inceste. D'ailleurs, l'enfant qui est accepté par ses parents comme il est, se sent en sécurité au sein de sa famille et de la communauté, car constituant un don de Dieu296(*).

Si le législateur tchadien parvient, par l'entremise du futur Code des Personnes et de la Famille du Tchad, à bannir totalement cette discrimination successorale qui a tant fait du mal aux enfants naturels, en l'occurrence l'enfant incestueux, on ne parlera plus d'une insuffisante égalité mais d'une réelle égalité en droit tchadien des successions. Une telle assimilation ne sera possible que si le législateur parvient à écarter la notion de légitimation qui veut qu'une fois reconnu, l'enfant acquiert par le subséquent mariage de ses parents la qualité d'enfant légitime.

Etant donné que le Tchad a ratifié bon nombre d'instruments des Droits de l'Hommes et des droits de l'enfant qui consacrent l'égalité des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant et la non-discrimination, l'égalité effective suggérée au législateur pour compléter celle du PCPFT ne sera effective que par la prise en compte de ces instruments.

B- La prise en compte des instruments des Droits de l'Homme et des traités relatifs aux droits de l'enfant par le législateur tchadien

Le respect des instruments des Droits de l'Homme est exprimé par le préambule de la Constitution de la République du Tchad en ces termes : « En conséquence..., nous, peuple tchadien, réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ». En effet, ces instruments des Droits de l'Homme prônent l'égalité entre tous les êtres humains et proscrivent toute sorte de discrimination.

En se basant sur l'égalité, elle est définie supra comme un principe juridique fondamental en vertu duquel tous les citoyens dans la même situation bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations, sans considération de leur origine ou leur croyance. Ce principe d'égalité est consacré par l'article 1er de la DUDH en ces termes : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». L'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) poursuit que toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité et ont droit à une égale protection de la part de la loi. De ces textes, il ressort que l'égalité ne s'acquiert pas mais on nait avec. Elle n'appartient pas à un groupe donné d'individus mais profite à tous.

En plus de la consécration générale du principe d'égalité, il y a un régime spécial aux enfants. Tel est ce qui ressort des Traités relatifs aux droits de l'enfant que le Tchad a ratifié. Il s'agit de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) et de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant (CADBE). Ces Traités militent tous deux pour le bien-être des enfants. Ce qui signifie qu'ils proclament l'égalité et condamnent toutes sortes de discrimination à l'égard des enfants.

Solennellement consacré par l'article 2297(*) de la CIDE, le principe de non-discrimination emporte la prohibition dans tous les Etats membres de l'ONU, de toute forme de discrimination basée sur, d'une part la race, la couleur, la langue, le sexe, la religion, l'opinion ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation, et d'autre part la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou membres de sa famille. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ne s'exclut pas de la lutte contre la discrimination, c'est pourquoi son article 3 dispose : « Tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal ».

La promotion de l'égalité et de la non-discrimination par les Traités relatifs aux droits de l'enfant trouve sa source dans l'idée de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) à condamner la France et la Belgique parce qu'ils discriminent les enfants ; condamnations qui ont permis de mettre sur pied des lois qui ne supportent aucune discrimination. Il s'agit des arrêts Mazureck, Marckx et Veimeire.

Dans l'affaire Marcx, la Cour avait notamment estimé qu'Alexandra Marckx, fille naturelle de Paula Marckx, avait été victime d'une violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 8, du fait tant des restrictions à sa capacité de recevoir des biens de sa mère que de son absence complète de vocation successorale à l'égard de ses proches parents du côté maternel. En Février 2000, ce fut l'amélioration de l'enfant adultérin avec la condamnation de la France dans l'arrêt Mazureck298(*). L'arrêt Veimeire pour sa part, assimile l'enfant naturel à la famille de ses auteurs.

En effet, par l'entremise de ces arrêts ci-dessus, la CEDH condamne ainsi toute discrimination fondée sur la circonstance de naissance. Cela implique aussi l'enfant incestueux qui est jusqu'aujourd'hui lésé par ces pays condamnés.

Même si le Tchad ne fait pas partie de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il serait judicieux si le législateur tchadien se conforme aux instruments des Droits de l'Hommequi proclament à haute voix la non-discrimination entre les êtres humains, en l'occurrence les enfants, nonobstant lescirconstancesdeleursnaissances.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

A l'état actuel des choses, il existe comme en matière de la filiation, une discrimination en matière successorale au Tchad au détriment des enfants naturels, c'est-à-dire enfant naturel simple, adultérin et incestueux. L'enfant légitime hérite de ses parents et leurs familles alors que les enfants naturels n'ont pas ce privilège. Le Code civil n'accorde la moitié de la part successorale de l'enfant légitime à l'enfant naturel que s'il est reconnu par ses parents. Une telle chose exprime l'exclusion de l'enfant adultérin qui ne peut être reconnu que dans rare des cas et l'enfant incestueux qui en est totalement dépourvu. Ces enfants non reconnus n'ont droit qu'aux aliments. Malgré l'effort fourni par le PCPFT dans le but d'améliorer dans l'avenir la situation des enfants reconnus qui se trouvent être l'enfant naturel simple et les enfantsadultérinsapatre ou amatre, il persiste toujours en droit tchadien des successions une discrimination. Cette discrimination apparait sur trois points. D'abord, même reconnus, ces enfants ne seront pas vraiment assimilés à l'enfant légitime, puisqu'ils n'entrent pas dans les familles de leurs auteurs. Ensuite le chapitre 3 du titre 8 du 1erlivre du PCPFT réservé à la dévolution musulmane écarte totalement l'enfant naturel de la succession de son père. Cette dévolution brise le principe de l'égalité consacrée par la Constitution de la République puisqu'en islam un nonmusulman est indigne de succéder299(*) ; une telle chose heurte la laïcité de l'Etat tchadien. Enfin ce Projet n'attribue à l'enfant incestueux que ses traditionnels aliments, surtout limités.

CONCLUSION GENERALE

S'il faut résumer schématiquement l'évolution, il serait sans doute possible de dire que les progrès de la vérité dans les droits de la filiation et des successions ont établi l'égalité totale entre la filiation légitime et naturelle dans certains pays300(*). L'inégalité qui était injustement établie a ainsi laissé place à l'égalité, principe consacré dans toute société qui se veut être moderne. Le Tchad est loin de cette idée d'égalité entre enfants puisqu'il continue de privilégier le mariage au détriment de l'intérêt des enfants naturels, même avec la prise en compte du droit prospectif envisagé.

Le Code civil tchadien hérité de la France est resté immuable jusque-là sur la situation précaire des enfants naturels. Il établit une inégalité entre les enfants tchadiens tant en droit de la filiation qu'en droit des successions.

Pour ce qui est de la filiation, la discrimination se montre tant dans l'établissement non contentieux que contentieux de la filiation.En se basant sur l'établissement non contentieux, l'inégalité apparait du fait que le Code civil prouve l'établissement de la filiation légitime par le titre301(*), et à défaut par la possession d'état302(*), alors que la filiation naturelle requiert obligatoirement la reconnaissance de l'enfant par ses auteurs. En plus de cela, les enfants adultérins et incestueux ne bénéficient pas de la reconnaissance. Il s'agit d'une interdiction justifiée par les circonstances de leursnaissances.Les actions en établissement de la filiation font montre d'une inégalité des armes entre les enfants naturels et l'enfant légitime. Le Code civil tout en prescrivant l'action en recherche de paternité naturelle, l'ouvre qu'à l'enfant et à sa mère s'il est mineur, alors qu'il l'étend même aux héritiers de l'enfant légitime et ne la borne pas dans un délai à ce dernier. Cette action en recherche ne s'offre pas à tous les enfants naturels ; le Code civil l'interdit aux enfants adultérins et incestueux.Contrairement à la contestation de toutes les deux maternités qui se fait par tous moyens et est ouverte à tous ceux qui y auront intérêt, la contestation des paternités pose problème. Alors que la paternité légitime est contestée exclusivement par le père en désavouant l'enfant de sa femme dont il n'est pas l'auteur, exception quelque rare à la mère qui veut se remarier avec le vrai père, la contestation de la paternité naturelle fondée sur la preuve du caractère vicieux ou mensonger de la reconnaissance est l'affaire de toute personne y ayant intérêt. L'irrecevabilité de la contestation n'est pas exclue du champ de la discrimination.

Pour ce qui est des successions, l'enfant naturel tchadien n'hérite que s'il est reconnu. Suite au caractère de la divisibilité de la filiation naturelle, il ne peut hériter que de l'auteur de la reconnaissance. Ce qui parait complexe encore est le fait que même reconnu, l'enfant naturel n'entre pas dans la famille de son auteur ; le privilège de la représentation n'étant réservé qu'à l'enfant légitime. Considérés comme des parias, les enfants adultérins et incestueux n'ont droit qu'à des aliments.

Le PCPFT tente d'établir l'égalité entre les filiations, mais n'arrive pas à le faire. Bien qu'il propose la reconnaissance des enfants adultérins, maintient la légitimation et empêche l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux alors que la CIDE consacre à l'enfant le droit de connaitre ses parents et d'être élevé par eux303(*). Le PCPFT privilégie toujours l'enfant légitime dans les actions en recherche de paternité puisque tout en limitant l'action de l'enfant naturel à lui et sa mère, la prescrit. L'enfant incestueux, lui, ne peut que se limiter sur une indication de paternité. Il est enfin à avouer que si la contestation de la maternité ne comporte pas de difficultés dans le PCPFT, l'enfant naturel n'est pas tout de même protégé contre la contestation de sa paternité. Ceci s'explique par le fait que le PCPFT, au lieu d'admettre la preuve par tous moyens, fonde la contestation de la paternité et la contestation de la maternité, ainsi que leur irrecevabilité sur la conformité de la possession d'état au titre de naissance, alors que la possession d'état n'est pas un mode d'établissement de la paternité naturelle.

Sur le plan des successions, le PCPFT entend assimiler la part de l'enfant naturel reconnu à celle de l'enfant légitime. Mais il est à retenir qu'il s'agit simplement d'une assimilation insuffisante puisque même reconnu, l'enfant naturel n'entre pas dans la famille de celui qui la reconnu.

Cette insuffisance se justifie encore par l'exclusion de l'enfant naturel de la succession de son père en droit musulman consacré par ce PCPFT. Même si ce régime spécial de la dévolution successorale ne s'applique qu' « aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman »304(*), il porte atteinte à l'égalité et à la laïcité du Tchad lorsque le de cujus a des enfants non musulmans, puisqu'en islam, un non croyant est indigne de succéder305(*).

Alors que les enfants adultérins seront assimilés à l'enfant naturel simple, le PCPFT maintient l'humiliation successorale de l'enfant incestueux en lui accordant que de simples aliments limités. Un tel traitement viole les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant que le Tchad a ratifié.

Nous suggérons donc au législateur de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant dans le PCPFT, puisque que les articles 3 de la CIDE et 4 de la CADBE voudraient que dans toutes décisions concernant les enfants, qu'elles proviennent des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. C'est cette prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant qui permet d'établir l'égalité en droits de la filiation et des successions.

Il est bon que le législateur tchadien permette l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux en prenant en compte le fait que c'est aussi un enfant tchadien comme tout autre en conformité de la maxime : « Salus populi supremalexesto » qui veut dire « le bien du peuple est la loi suprême » et, consacre la paternité naturelle par la possession d'état, supprime la notion de légitimation306(*) pour l'établissement de l'égalité de statut des enfants quelque soient les circonstances des naissances. Pour achever l'égalité des statuts, le législateur tchadien peut harmoniser, dans le PCPFT, les actions relatives à l'établissement et à la contestation de la filiation. Cette harmonisation consiste en l'unification de toutes les actions dans une même prescription307(*) et en leur donnant la même définition du caractère personnel des titulaires. C'est-à-dire, si on admet que les héritiers de l'enfant légitime peuvent intenter l'action en établissement de la paternité, qu'il en soit de même pour l'établissement de la paternité naturelle.

Enfin, il serait juste si le législateur tchadien accordait à l'enfant incestueux des droits identiques aux autres enfants, assouplissait la rigidité des règles du droit musulman relatives à l'indignité successorale faisant obstacle à l'égalité et à la laïcité consacrées par la constitution et assimilait tous les enfants naturels à la famille de leurs auteurs, comme au Burkina Faso,ceci dans le respect des instruments des Droits de l'Homme et en conformité avec les réalités tchadiennes, surtout en accord avec Alfred de Musset dans son affidavit : « Que l'on fasse un enfant blond ou brun, c'est déjà très joli, quand on en a fait un ».

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III- RAPPORTS ET COLLOQUES

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IV- MEMOIRES ET THESES

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- YOUSSOUF (ALI ROBLEH), Le droit français confronté à la conception musulmane de la filiation, Thèse, Université de Grenoble, 2014, p.17.

V- CODES ET TEXTES

A- TEXTES NATIONAUX

- Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant adoptée en juillet 1990.

- Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

- Code civil français de 1958 rendu applicable au Tchad, Edition Décembre 2014.

- Code pénal tchadien

- Constitution de la République du Tchad

- Convention relative aux Droits de l'Enfant(CDE) du 20 novembre 1989.

- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

- Ordonnance 6-67/PR.MJ du 21 mars 1967 portant réforme de l'organisation judiciaire.

- Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad (PCPFT), Edition 2000.

- Synthèse de l'Avant-projet du Code des Personnes et de la Famille du Tchad, Ndjamena, Février 2005

B- TEXTES ETRANGERS

- Avant-projet du Code des Personnes et de la Famille du Cameroun

- Code civil français

- Code des Personnes et de la Famille du Burkina-Faso

- Constitution du Burkina-Faso.

- Convention Européenne des Droits de l'Homme

VI- JURISPRUDENCE

- CEDH, 1er février 2000,affaireMazurek c/France.

- CEDH, 13 juin 1979,affaireMarckx c/ Belgique.

- CEDH, 29 novembre1991, affaire Vermeire c/ Belgique.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

SIGLES ET ABBREVIATIONS v

RESUME vii

ABSTRACT viii

SOMMAIRE viii

EPIGRAPHE x

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DE LA FILIATION 9

CHAPITRE PREMIER : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION 11

Section première : L'exigence de la reconnaissance obligatoire pour l'établissement de la filiation naturelle 12

Paragraphe premier : Les conditions requises pour la reconnaissance de l'enfant naturel 12

A- Les conditions de fond de la reconnaissance de l'enfant naturel 13

B- Les conditions de forme de la reconnaissance de l'enfant naturel 17

Paragraphe deuxième : La reconnaissance volontaire de l'enfant par ses parents 19

A- La reconnaissance expresse des père et mère 19

B- Le refus d'établir la filiation incestueuse par une double reconnaissance 23

Section deuxième : L'exclusion de la possession d'état comme mode d'établissement de la filiation naturelle 26

Paragraphe premier : Les éléments constitutifs de la possession d'état 26

A- Le Nomen 26

B- Le Tractatus et la Fama 29

Paragraphe deuxième : Le refus tacite d'admission de la paternité naturelle par la possession d'état 31

A- La reconnaissance expresse de l'établissement de la maternité naturelle par la possession d'état 31

B- Le plaidoyer pour l'établissement de la paternité naturelle par la possession d'état 33

CHAPITRE DEUXIEME : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT CONTENTIEUX DE LA FILIATION 35

Section première : L'infériorité réaffirmée de l'enfant naturel dans les actions en établissement de la filiation 36

Paragraphe premier : L'inégalité de moyens d'action entre l'enfant naturel et l'enfant légitime 36

A- La limitation des titulaires de l'action en recherche de paternité naturelle 36

B- La réaffirmation de la prescription de l'action en recherche de paternité naturelle 40

Paragraphe deuxième : L'interdiction de la recherche de la paternité à l'enfant incestueux 42

A- La reconnaissance d'une simple indication de paternité à l'enfant incestueux 42

B- La violation du droit de l'enfant incestueux d'établir sa filiation paternelle 44

Section deuxième : L'absence de protection de l'enfant naturel contre les actions en contestation de la filiation 46

Paragraphe premier : Les cas d'ouverture des actions en contestation de la filiation 46

A- La justification de la contestation de la maternité par le défaut de naissance 47

B- La contestation de la paternité basée sur la non-conformité de la possession d'état au titre de naissance 49

Paragraphe deuxième : Les causes d'irrecevabilité des actions en contestation de la filiation 52

A- La conformité de la possession d'état et le titre de naissance envers la mère 53

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 57

DEUXIEME PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DES SUCCESSIONS 59

CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANTE ASSIMILATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT NATUREL A L'ENFANT LEGITIME 62

Section première : La justification de l'insuffisante assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime 63

Paragraphe premier : L'attribution d'une part de l'enfant légitime à certains enfants naturels 63

A- L'attribution conditionnée par la reconnaissance de l'enfant naturel 64

B- L'amélioration incomplète de la situation de l'enfant naturel reconnu justifiée par le mutisme sur la question des libéralités 67

Paragraphe deuxième : L'absence d'assimilation de l'enfant naturel à la famille de ses auteurs 68

A- Le refus de l'attribution à l'enfant naturel des droits successoraux sur les biens des grands-parents 69

B- La non admission de la représentation au bénéfice de l'enfant naturel reconnu 71

Section deuxième : Le refus de l'assimilation successorale de l'enfant naturel à l'enfant légitime en droit musulman 74

Paragraphe premier : L'admission d'une part unilinéaire à l'enfant naturel dans la succession de ses auteurs 74

A- L'affirmation des droits successoraux de l'enfant naturel dans la famille de sa mère 74

B- L'interdiction de l'établissement de tout lien paternel de l'enfant naturel 77

Paragraphe deuxième : La violation par le droit musulman du principe de l'égalité consacré au Tchad 78

A- Le raisonnement du droit musulman contraire aux articles 12 à 14 de la Constitution 79

B- La préférence du mariage à l'intérêt de l'enfant naturel 80

CHAPITRE DEUXIEME : L'INCONSIDERATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT INCESTUEUX 83

Section première : L'exclusion totale de l'enfant incestueux de la succession de son père 84

Paragraphe premier : La reconnaissance d'un simple droit alimentaire à l'enfant incestueux à l'égard de son père 84

A- La conditionnalité du droit alimentaire de l'enfant incestueux à l'indication de paternité 84

B- L'encadrement restrictif du droit alimentaire de l'enfant incestueux dans sa mise en oeuvre 87

Paragraphe deuxième : La sanction d'un enfant victime des oeuvres des parents 88

A- L'inceste : oeuvre des parents de l'enfant 88

B- La promotion d'une bonne répression de l'inceste 91

Section deuxième : La violation des prescriptions juridiques quant au traitement de l'enfant incestueux 93

Paragraphe premier : La violation des conditions juridiques de successibilité 93

A- L'existence de l'héritier au moment de l'ouverture de la succession 93

B- L'absence d'indignité de l'héritier 95

Paragraphe deuxième : La recherche de l'égalité en droit tchadien des successions 98

A- La reconnaissance des droits successoraux identiques à tous les enfants tchadiens 98

B- La prise en compte des instruments des Droits de l'Homme et des traités relatifs aux droits de l'enfant par le législateur tchadien 100

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 102

CONCLUSION GENERALE 103

BIBLIOGRAPHIE 103

TABLE DES MATIERES 103

* 1 DOUCHY-OUDOT (M.), Droit civil 1re année, Introduction, Personnes, Famille, Dalloz, 7°éd., 2013, p.359.

* 2 Ibid.

* 3Mlle Ayo Alvine A. ORE LAWIN, La discrimination à l'égard des enfants incestueux dans le Code des Personnes et de la Famille du Benin, mémoire, Université d'ABOMEY CALAVI, 2009-2010, p.44.

* 4Ibid.

* 5 TERRE(F.) et LEQUETTE(Y.), Droit civil, Les succession, Les libéralités, Dalloz, 2e éd., 1988, n°114, p.117.

* 6Article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

* 7BENABENT (A.), Droit civil, La famille, Litec, 6e éd., 1994, n°400, p.328.

* 8 TERRE (F.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil, les successions, op.cit., n°670, p. 551.

* 9 BENABENT (A.), Droit civil, La famille,op.cit., n°468, p.387.

* 10Ibid.

* 11Ibid.

* 12NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, Ellipse, Edition Marketing S.A., 2002, p.75.

* 13 BENABENT (A.), Droit civil, op.cit., n°501, p.410.

* 14 Ibid.

* 15 Ibid.

* 16 Ce qui signifie que c'est avec l'avènement de cette loi française du 25 juin 1982 qu'on a commencé à prouver la filiation naturelle par la possession d'état.

* 17TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, paris, 6e éd., n°672, p.556.

* 18BERRY (I.) et GRIMAUD (V.), « La reforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 », commission famille, p.12.

* 19BERRY (I.) et GRIMAUD (V.), « La reforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 », op.cit., p.2.

* 20 La raison de la mise entre guillemet de cette égalité dans le droit français de la filiation est qu'elle exclut l'enfant incestueux.

* 21Article 320 C.civ. : « A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit ».

* 22 Béchir MADET, « le certificat de reconnaissance d'enfants naturels », www.notaire-madet.net

* 23 Le chapitre troisième du Titre VIII du PCPFT est consacré au régime spécial des succussions du droit musulman.

* 24 MAHAMAT ABDOULAYE (M.), L'enfant naturel dans les quartiers musulmans de N'djamena, Mémoire, Université de Ngaoundéré.

* 25Ibid.

* 26MUSSET (A.), premières poésies, 1832, www.com-poeme.fr/citations-enfant/

* 27 Synthèse de l'Avant-projet du Code des Personnes et de la Famille tchadien, N'Djamena, Février 2005, p.5

* 28MAHAMAT ABDOULAYE (M.), L'enfant naturel dans les quartiers musulmans de N'djamena, Mémoire, Université de Ngaoundéré, op.cit.

* 29 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », Droit et cultures [En ligne], 59 | 2010-1, mis en ligne le 02 juillet 2010, consulté le 10 mai 2011.URL: http://droitcultures.revues.org/1923, p.2

* 30 Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Niger, Nigéria, Égypte, Liban, Jordanie, Palestine, Pakistan, Iran, France.

* 31 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.2.

* 32 Ibid., p.12.

* 33 Ibid., p.1.

* 34ABDERRAHIM BIREME (D.), Rapport de la Cour Suprême du Tchad, op.cit.

* 35Art. 725 C.civ : « Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ».

* 36 Art.72 de l'Ord. 6-67/PR.MJ du 21 Mars 1967 portant réforme de l'organisation judiciaire.

* 37 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit, n°664, p.543.

* 38 www.mon-poeme.fr/citations-enfant/, op.cit.

* 39 www.mon-poeme.fr/citations-enfant/, op.cit.

* 40 CABRILLAC (R.) sous la direction de : Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, 1ère éd. 2002, p.120.

* 41 DROIT DE L'HOMME SANS FRONTIERE (DHSF), Rapport alternatif en vertu du Rapport périodique du Gouvernement tchadien sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, Novembre 2007, p.9.

* 42 Patrice KOUAM(S.), « Le rôle du juge dans la construction du droit camerounais de la personne et de la famille (Essaie d'un kaléidoscope jurisprudentiel cinquantenaire) », Cahiers juridiques et politiques, Université de Ngaoundéré, 2014, p.289.

* 43BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit., n°398, p.328.

* 44Ibid.

* 45 Ibid.

* 46BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°484, p.398.

* 47 AVOCATS SANS FRONTIERES, Les droits de l'enfant de A à Z, Manuel de vulgarisation des droits de l'enfant, p.69.

* 48 Ibid.

* 49NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, op.cit., p.89.

* 50Ibid

* 51 GUINCHARD (S) et DEBARD (T), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19eéd., 2012, p.95.

* 52BENABENT (A.), Droit civil, La famille,op.cit., n°486, p.400.

* 53BENABENT (A.), Droit civil, La famille,op.cit., n°486, p.401.

* 54NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, op.cit., p.89.

* 55 Ibid.

* 56 BEIGNIER (B.) et René BINET (J.), Droit des personnes et de la famille, Cours, Travaux dirigés, Tests d'autoévaluation, Schémas, LGDJ, édition 2014, n°1170, p.332.

* 57 La forclusion est définie dans le lexique des termes juridiques, 19e édition comme une perte par l'expiration d'un délai, de la faculté de faire valoir un droit.

* 58 BEIGNIER (B.) et René BINET (J.), Droit des personnes et de la famille,op.cit, n°1170, p.332

* 59 Ce sont des procédés juridiques permettant de considérer comme existante une situation manifestement contraire à la réalité sociologique ou celle vécue par la société. Elles aident à déduire des conséquences juridiques différentes de la simple constatation des faits.

* 60 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, op.cit, p.668

* 61BENABENT (A.), Droit civil, La famille,op.cit, n°487, p.401

* 62 Ibid.

* 63 Ibid.

* 64 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°730, p.605.

* 65 Ibid.

* 66 NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, op.cit., p.90.

* 67 Art. 334 du Code des Personnes et de la Famille du Burkina Faso (CPFBF).

* 68 BENABENT (A.), Droit civil, La famille,op.cit., n°480, p.396.

* 69BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°481, p.396.

* 70Ibid.

* 71Ibid

* 72BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°476, p.394.

* 73 Art. 146 PCPFT : « Le mariage est interdit entre ascendants et descendants, entre un frère et une soeur, entre l'adoptant et l'adopté, entre la belle-mère et son gendre, le beau-père et sa belle-fille, la nourrice et le nourrisson, frère et soeur de lait, beau-frère et belle-soeur de manière concomitant, oncle et nièce, tante et neveu. Le mariage est prohibé entre cousins germains et entre les enfants adoptifs d'un même individu. Toutefois, le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut lever, pour causes graves, les prohibitions de mariage prévues au paragraphe précédent ».

* 74TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°727, p.603.

* 75TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°733, p.609.

* 76BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.398.

* 77BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.399.

* 78 GOUBEAUX (G.), Traité de Droit civil, Les personnes, LGDJ, Paris, p.209.

* 79 BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.399.

* 80 Art. 25 de la loi n°008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l'état civil en République du Tchad : « Toute naissance survenue sur le territoire national doit être déclarée au centre d'état civil du lieu de naissance dans un délai d'un mois à compter du jour de naissance.

L'acte de naissance est dressé par l'officier ou agent d'état civil sur la base de :


· la déclaration verbale du père, de la mère, d'un des ascendants ou de toute personne ayant assisté à la naissance;


· la pièce d'identité, le passeport ou l'acte de naissance du père, de la mère et du déclarant ;


· l'acte de mariage, si possible ;


· le bulletin de naissance pour les naissances survenues dans les formations sanitaires.

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal sus indiqué, l'officier d'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de première instance du lieu de naissance ».

* 81 Ibid.

* 82 AHMED (Shabir) et DINCU (Irina), L'enfant est enregistré aussitôt la naissance, Evaluation du système d'état civil, UNICEF Tchad, N'Djamena, Juin-Juillet 2009, p.2.

* 83TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°732, p.608.

* 84Ibid.

* 85BéchirMADET,op.cit.

* 86Ibid.

* 87BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.400.

* 88TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°732, p.609.

* 89TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°726, p.601.

* 90ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 », Revue camerounaise de droit, n°30, 1985, p.27.

* 91TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°726, p.601.

* 92ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 », op.cit., p.28.

* 93 JIOGUE (G.), « Vérité biologique et droit camerounais de la filiation : réflexions à la lumière de l'avant-projet du Code des personnes et de la famille », Revue générale de droit, volume 37, n°1, 2007, p.47.

* 94 ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 », op.cit., p.28.

* 95 NEIRINCK (C.) et al., Droit de la famille, op.cit., p.90.

* 96 L'instrumentum est un écrit authentique ou sous seing privé contenant la substance de l'acte juridique ou du contrat envisagé par son ou ses auteurs.

* 97ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.28.

* 98COUDOING (N.), Les distinctions dans le droit de la filiation, Thèse, Droit, Université du Sud Toulon Var, France, 2007, p.81.

* 99BENABENT (A.),Droit civil, La famille, op.cit, n°488, p.401.

* 100 Le Lexique des termes juridiques définit l'accouchement sous X comme un accouchement voulu anonyme par la parturiente qui a demandé que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

* 101TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°675, p.557.

* 102 Erreur matérielle dans la reproduction d'un texte, justifiant le redressement par simple rectification.

* 103 Art 306 PCPFT.

* 104 LINARD (T.), Filiation dès la naissance, Réflexions autour d'une proposition de loi tendant à réformer la filiation, p.13.

* 105 LINARD (T.), Filiation dès la naissance, Réflexions autour d'une proposition de loi tendant à réformer la filiation,op.cit., p.10.

* 106NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, op.cit., p.87.

* 107 Les incestes les plus graves sont les relations sexuelles entre la mère et le fils, le père et la fille ou le frère et la soeur.

* 108NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, op.cit., p.87.

* 109 ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.35.

* 110 ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.35-36.

* 111 En droit général, raisonnement par lequel on étend l'application d'une règle juridique à une situation autre que celle prévue, parce que les raisons de le faire sont encore plus fortes.

* 112 Au Burkina Faso, cette égalité entre les enfants naturels, adultérins, incestueux et les enfants légitimes a été accompagné d'un effort technologique : on ne parle plus désormais que des enfants nés dans le mariage et des enfants né hors mariage. Le législateur du Code des Personnes et de la Famille du Burkina Faso a entendu ne pas faire endosser aux enfants les fautes de leurs parents.

* 113BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit., n°511, p.416.

* 114 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°744, p.616.

* 115 WEILL (A.), Droit civil, Précis Dalloz, Tome1, 1968, n°462, p.340.

* 116Mlle Ayo Alvine A. ORE LAWIN, La discrimination à l'égard des enfants incestueux dans le Code des Personnes et de la Famille du Benin, op.cit., p.19.

* 117 WEILL (A.), Droit civil,op.cit., n°462, p.340.

* 118 WEILL (A.), Droit civil, op.cit., n°475, p.349.

* 119 Sauf dérogation spéciale, les étrangers ne peuvent pas utiliser un pseudonyme. Puisque le pseudonyme n'est licite que dans le domaine artistique ou littéraire, il ne saurait être utilisé dans les professions médicales ou paramédicales ; de telles professions ne pouvant s'exercer que sous un patronyme. Le titulaire du pseudonyme peut s'opposer à l'utilisation du même nom par un tiers à titre de pseudonyme dès lors que cet emploi risque de créer une confusion préjudiciable. Voir aussi WEILL (A.), Droit civil, op.cit., n°475, p.349.

* 120 WEILL (A.), Droit civil, op.cit., n°463, pp.340-341.

* 121WEILL (A.), Droit civil,op.cit., n°463, p.341.

* 122 Art.16 APCPFT : « L'enfant né dans le mariage porte son nom et le nom de son père. En cas de désaveu, il prend le nom patronymique de sa mère ».

* 123 WEILL (A.), Droit civil,op.cit., n°465, p.341.

* 124 Le matronyme est le nom de famille transmis par la mère.

* 125 La Cour de cassation s'était prononcée sur cette question en faveur du nom du père, pour éviter de révéler trop nettement le caractère irrégulier de la filiation. Cette solution, motivée par l'intérêt de l'enfant, était trop absolue : elle pouvait, bien au contraire, nuire à l'enfant qui, après avoir porté un nom pendant un bon temps, en porterait un autre du jour au lendemain. La loi française du 25 juillet 1952 a changé la solution : elle pose en principe que l'enfant dont la filiation est d'abord établie vis-à-vis de sa mère conserve le nom de celle-ci ; toutefois, si la filiation est ensuite établie par le tribunal de grande instance de son domicile statuant en chambre du conseil, à prendre le nom de ce père, soit par addition au nom de la mère, soit par substitution à ce nom, surtout en considération de l'intérêt de l'enfant.

* 126WEILL (A.), Droit civil,op.cit., n°465, p.342.

* 127WEILL (A.), Droit civil,op.cit., n°469, p.345.

* 128 Art. 312 PCPFT : « La possession d'état s'établit par la réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle, il prétend appartenir. Elle est prouvée et constatée par témoin ».

* 129TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°746, p.617.

* 130Ibid.

* 131 NEIRINCK (C.) et al, Droit de la famille, op.cit., p.61.

* 132Mlle Ayo Alvine A. ORE LAWIN, La discrimination à l'égard des enfants incestueux dans le Code des Personnes et de la Famille du Benin,op.cit., p.21.

* 133 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°746, p.618.

* 134BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit., n°511, p.416.

* 135 Art. 321 C.civ. : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour tel par la famille ».

* 136 WEILL (A.), Droit civil, op.cit., n°874, p.607.

* 137 Ibid.

* 138 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°752, p.622.

* 139Contrairement à Demolombe, qui soutenait que la possession d'état constituait en elle-même un mode d'établissement de la filiation naturelle, la jurisprudence rejeta une telle solution, qui, à vrai dire, s'accordait mal, à l'époque, à l'esprit et aux techniques du droit de la filiation naturelle. Ensuite la réforme du 3 janvier 1972, et le rôle considérable conféré par elle à la possession d'état, incita divers auteurs à proposer d'admettre cette dernière comme mode de preuve autonome du lien de filiation naturelle. Fut ainsi suggéré l'admission d'une action déclarative d'état, action tendant non pas à rechercher la paternité ou la maternité mais bien à faire constater cette paternité ou cette maternité ; distinct, dans son objet et sa nature, des actions en recherche de filiation, cette action échappait donc aux délais rigoureux entourant l'action en recherche de paternité naturelle. Cette opinion s'inscrivait parfaitement dans l'évolution du droit de la filiation, orienté vers plus de vérité biologique et l'égalité entre filiation légitime et naturelle. Pourtant, en raison des textes issus de la reforme française de 1972, en l'occurrence l'article 334-8 du code civil, cette solution suscita de vives résistances, si bien que la position novatrice de la Cour d'appel de Paris fut sanctionnée par la Cour de cassation. Après ces controverses, il a fallu une réforme législative. C'est ainsi que sur une proposition de M. Jean Foyer, une loi du 25 juin 1982 modifia l'article 334-8 du code civil et permit l'établissement de la filiation naturelle par la possession d'état.

* 140 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°752, p.623.

* 141TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°768, p.636.

* 142 Ibid.

* 143 Art.1166 C.civ. : « Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Il s'agit de l'action oblique qu'il ne faut pas confondre avec l'action paulienne. La première est une action en justice intentée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur négligent et insolvable contre un débiteur de son débiteur. L'action paulienne est quant à elle aussi une action en justice par laquelle le créancier demande la révocation des actes d'appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable.

* 144TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°768, p.637.

* 145TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°804, p.670.

* 146BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit., n°504, p.412.

* 147 Ibid.

* 148 Ibid.

* 149TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°800, p.667.

* 150 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°801, p.668.

* 151 Les rédacteurs du code n'avaient sans doute envisagé que l'exercice d'une action en réclamation d'état d'enfant légitime par l'enfant lui-même ou éventuellement ses héritiers, manifestant par là leur désir d'assurer la paix des familles mais aussi une certaine méfiance à l'encontre d'une action qui pouvait fort bien être intentée contre un enfant majeur par des parents qui, après s'être désintéressés de leur progéniture lors de la naissance, étaient inspirés de considérations assez sordides.

* 152 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°801, p.669.

* 153TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°804, p.670. Mais ce mode d'établissement du lien n'aboutit pas à la même conséquence puisque l'établissement judiciaire garantit ou presque au demandeur que le lien juridique correspond à la réalité du sang.

* 154TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°804, p.671.

* 155Art. 340 C.civ. : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

1°) Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception ;

2°) - Remplacé par L. 934 du 15 juillet 1955 (J.O.C., 57, p. 1229) ;

3°) Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;

4°) Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ;

5°) Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père.

L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :

1°) S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;

2°) Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant.

L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'intenter. Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement.

Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l'action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 389.

Si l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité ».

* 156 BERRY (I) et GRIMAUD (V), « La réforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 », op.cit., p.16.

* 157 Ibid.

* 158 L'expression « feuille-morte » s'explique du fait que le PCPFT dont l'initiative date de 1994 et déposé à l'Assemblée Nationale du Tchad depuis 2000 n'est pas encore adopté.

* 159NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, op.cit., p.93.

* 160 Ibid.

* 161 Art. 3 al.1 de la CIDE : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

* 162TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°670, p.551.

* 163 Art.9 CIDE : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées ».

* 164TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°812, p.681.

* 165 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°814, p.682.

* 166 Art.322 al.2 C.civ. : « Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance ».

* 167 BERRY (I) et GRIMAUD (V), « La réforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 », op.cit., p.22.

* 168 Ibid.

* 169 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°816, p.684.

* 170 WEILL (A.), Droit civil, op.cit., n°885, p.615.

* 171 Ceci est exact, si, l'on veut dire, comme on vient de le voir au texte, que l'action criminelle contre le coupable ne peut être commencée qu'après le jugement définitif au civil de la question d'état : le règlement au civil constitue une question préjudicielle à l'action criminelle. Mais, en réalité, la règle ordinaire que le criminel tient le civil en l'état signifie que le sort de l'action civile en dommages-intérêt contre le coupable d'une infraction est subordonné au jugement rendu par la juridiction criminelle. Or il en est ainsi, même en cas de suppression d'état. L'ordre des actions est la suivante : 1° l'action d'état portée au civil ; 2° l'action publique contre le coupable au criminel ; 3° puis l'action civile en dommages-intérêts jugée d'ailleurs soit par la juridiction criminelle, soit postérieurement par les tribunaux civils. V. aussi WEILL (A.), Droit civil, op.cit., n°874, p.607.

* 172 BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit., n°421, p.349.

* 173 Ibid.

* 174 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°818, p.685.

* 175 Ibid.

* 176 Ibid.

* 177 La jurisprudence, par deux a contrario célèbres et audacieux, amplifia le déclin de la présomption en reconnaissant à des tiers le droit de contester, indirectement ou même directement la paternité du mari de la mère : l'adultère n'est plus, à cet égard, une affaire exclusivement conjugale mais peut être dénoncé par les tiers.

* 178 Art. 316 C.civ. : « Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de naissance de l'enfant ; Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent ; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant ».

* 179 NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, op.cit, p.97.

* 180 Ibid.

* 181 Ibid.

* 182 Art. 317 PCPFT : « Le mari peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage : 1°) S'il prouve que pendant la période légale de conception, il était dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme ; 2°) Si, selon les données acquises de la science, l'examen des groupes sanguins ou l'incompatibilité des caractéristiques physiques de l'enfant avec les siennes propres établissent qu'il ne peut être son père, par tous les moyens, si la femme lui a dissimulé sa grossesse ou la naissance de l'enfant dans les conditions de nature à le faire douter gravement de sa paternité . L'adultère de l'épouse ne suffit pas pour ouvrir l'action en désaveu ».

* 183Art. 318 PCPFT : « L'action en désaveu du mari doit se faire dans les six mois : de la naissance, s'il se trouve sur les lieux de l'époque de celle-ci ; après son retour, si à la même époque il n'est pas présent ; après la découverte de la fraude, si on lui a caché la naissance de l'enfant ».

* 184 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°814, p.682.

* 185 Art. 319 C.civ. : « La filiation de l'enfant légitime se prouve par les actes de naissances inscrits sur le registre de l'état civil ».

* 186 Art. 320 C.civ. : « A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit ».

* 187 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°816, p.684.

* 188 BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit., n°491, p.403.

* 189 En effet, une reconnaissance extérieurement régulière peut être fausse : ainsi, son auteur a pu agir par intérêt, par complaisance, par générosité ou par erreur, dans la fausse conviction d'être le père ou la mère.

* 190 Art.339 C.civ. : « Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant pourra être contestée par toute personne ceux qui y auront intérêt ».

* 191 Art.320 PCPFT : « La femme indiquée comme la mère d'un enfant dans l'acte de naissance de celui-ci peut contester cette énonciation lorsqu'elle n'a pas été l'auteur de la déclaration de naissance. Elle doit prouver qu'elle n'a pas accouché de l'enfant dont la naissance est constatée dans l'acte. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ».

* 192 WEILL (A.), Droit civil, op.cit., n°905, p.629.

* 193 Ibid.

* 194 WEILL (A.), Droit civil,op.cit., n°906, p.630.

* 195 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°822, p.687.

* 196Ibid.

* 197 WEILL (A.), Droit civil,op.cit., n°908, p.632.

* 198 Les cas de reconnaissance implicite qu'énumère la loi pour constituer des fins de non-recevoir ne sont pas exhaustifs. Par exemple, la présence du mari au baptême de l'enfant, le fait qu'il s'est reconnu le père dans un acte écrit ou même dans une simple correspondance etc., mettraient obstacle au désaveu de paternité.

* 199 WEILL (A.), Droit civil, op.cit., n°977, p.672.

* 200 Ce PCPFT est déposé à l'Assemblée Nationale depuis 2000.

* 201 Art. 329 et 330 c.civ.

* 202 Art. 340 c.civ.

* 203 BEIGNIER (B.), Libéralités et successions, Cours, Schémas et tableaux,Monchrestien, Lextenso édition 2012, n°341, p.151.

* 204 GRIMALDI (M.) sous la direction de : Droit patrimonial de la famille, Régimes matrimoniaux, Successions, Libéralités, Partages d'ascendants, Indivision, Pacs, Dalloz, 2001/2002, n°1470, p.373.

* 205 Ibid.

* 206TERRE (F.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n°114, p.117.

* 207ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.47.

* 208 Ibid.

* 209Art. 762 C.civ. : « Les dispositions des articles 756, 758, 759, et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments ».

* 210 BEIGNIER (B.), Libéralités et successions, Cours, Schémas et tableaux, op.cit., n°373, p.164.

* 211 BEIGNIER (B.), Libéralités et successions, Cours, Schémas et tableaux, op.cit., n°373, p.164-165.

* 212 CEDH, 1er février 2000, Mazurek c/France.

* 213Au regard de l'article 14 de la Conv. EDH une distinction est discriminatoire si elle« manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » et « s'il n'ya pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Dans l'affaire Mazureck, la CEDH ne trouve aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage, et l'enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables.

* 214TERRE (F.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n°129, p.132.

* 215TERRE (F.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n°130, p.133.

* 216 Ibid.

* 217Art. 331 C.civ. : « (L. 25 avril 1924, J.O. C ; 1929, p. 502) - Les enfants nés hors mariage autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. (L. 25 avril 1924) - Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquents de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent article : 1. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers ; 2. Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la mère, lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément à l'article 878 du code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée ; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime ; 3. Les enfants nés du commerce adultérin du mari dans tous les autres cas. Lorsqu'un des enfants visés au présent article aura été reconnu par ses père et mère ou par l'un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun. Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte naissance de l'enfant légitimé. Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s'il a connaissance de l'existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé ».

* 218GUINCHARD (S) et DEBARD (T), op.cit., p.518.

* 219 Le legs est, à la différence de la donation qui se fait entre vifs, une libéralité contenue dans un testament et qui ne prend effet qu'à la mort de son auteur. On trouve plusieurs catégories de legs. D'abord le legs particulier qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Ensuite, le legs de residuo fait à une personne à charge de remettre, à son décès le reste à une personne désignée par le testateur. Contrairement à la substitution fidéicommissaire, le legs de residuo ne fait pas obligation pour le gratifié de conserver le bien. Le legs à titre universel porte lui sur une quote-part des biens laissés par le testateur à son décès. Enfin, le legs universel donne à son bénéficiaire vocation à recueillir l'ensemble de la succession.

* 220 Art. 908 al.2 C.civ. 

* 221Art.762 C.civ. : « Les dispositions des articles 756, 758, 759, et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments ».

* 222Art. 763 C.civ. : « Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes ».

* 223Art. 764 C.civ. : « Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession ».

* 224Art.757 C.civ.: « la loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère ».

* 225 TAINMONT (F.), Le droit successoral belge, vol. 14.2 Electronic Journal Of Comparative Law, (october 2010), http://www.ejcl.org/142/art142-10.pdf, p.14.

* 226 CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique. C'est l'arrêt par lequel, la CEDH a condamné la Belgique pour discrimination entre les enfant et qui est à l'origine de la loi du 31 mars 1987, qui règle aujourd'hui bien d'autres aspects que le seul droit successoral En l'espèce, la Cour avait notamment estimé qu'Alexandra Marckx, fille naturelle de Paula Marckx, avait été victime d'une violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 8, du fait tant des restrictions à sa capacité de recevoir des biens de sa mère que de son absence complète de vocation successorale à l'égard de ses proches parents du côté maternel. En ce qui concerne Paula Marckx, la Cour a également retenu une violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, parce que les mères célibataires et les mères mariées n'ont pas la même liberté de donner ou de léguer leurs biens à leurs enfants.

* 227 Art. 654 PCPFT : « Les enfants et les autres descendants légitimes succèdent à leurs père et mère et autres ascendants sans distinction d'origine de la filiation, ni de sexe ». La compréhension de cet article semble difficile. Le législateur a bien évoqué qu'il s'agit des « enfant et autres descendants légitimes », mais pourquoi revenir dire « sans distinction d'origine de la filiation » ? Où c'est de la non distinction de l'origine de la filiation des descendants à succéder qu'il s'agit ici ?

* 228 Art.548PCPFT : « Par le seul effet de l'ouverture de la succession, tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont ténus de toutes ses dettes et charges. Les héritiers peuvent, dès l'instant du décès, exercer les droits et actions du défunt. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement, néanmoins les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier ».

* 229ANOUKAHA (F.), op.cit., p.47.

* 230 Art. 307 PCPFT : « L'enfant a la qualité d'enfant légitime, lorsque l'union de ses parents intervient après l'établissement de sa filiation à l'égard de l'un et de l'autre. Il en est de même, lorsque le père vient à reconnaitre, après son mariage avec la mère, l'enfant dont la filiation paternelle n'était pas établie ».

* 231 L'ordre successoral en droit tchadien est constitué comme suit :

1°) Les descendants : Ce sont les enfants du défunt et leurs descendants légitimés ;

2°) Les ascendants privilégiés (père et mère du défunt) et collatéraux privilégiés (frères et soeurs du défunt ou leurs descendants légitimes) ;

3°) Les ascendants ordinaires : Ce sont les grands-parents du défunt des lignes paternelle et maternelle ;

4°) Les collatéraux ordinaires : Ce sont les cousins, cousines, oncles, tantes, etc. des lignes paternelle et maternelle.

* 232TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°87, p.91.

* 233 Art. 538 PCPFT : « La succession s'ouvre par la mort ou par la déclaration judiciaire du décès en cas d'absence ou de disparition. En cas d'absence, la date d'ouverture de la succession est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès. Ce jugement prendra en compte l'âge de l'absent au moment de l'absence et l'espérance de vie au Tchad. En cas de disparition, la date du décès est fixée par le tribunal d'après les circonstances de la cause et à défaut, au jour de la disparition. La succession s'ouvre au lieu du dernier domicile du défunt ou de sa dernière résidence. Est nulle et de nul effet, toute convention ayant pour objet, une succession encore non ouverte, qu'il s'agisse de convention sur la succession d'autrui ou de convention sur sa propre succession. Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est compétent pour connaitre de toutes les actions relatives à la succession, sous réserve des actions concernant les droits réels immobiliers qui relèvent de la compétence du tribunal du lieu de la situation d'immeuble, et des demandes formées par les créanciers après le partage qui relève de la compétence du tribunal du domicile du défunt ».

* 234 Selon le Lexique des termes juridiques, la laïcité est un principe d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat et de toutes les autres personnes publiques, selon lequel l'Etat est non confessionnel.

* 235 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.12.

* 236 Ibid.

* 237MAHAMAT ABDOULAYE (M.), op.cit.

* 238 Ibid.

* 239 Ibid.

* 240 Ibid.

* 241 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.2.

* 242 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.3.

* 243 Ibid.

* 244 Ibid.

* 245 Ibid.

* 246 Moins connu que le principe de nécessité, ce principe de préservation n'en est pas moins important puisqu'il relève non plus des principes juridiques (usul al-fiqh) mais de la loi islamique (Sharî?a) elle-même.

* 247 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.4.

* 248 Art. 13 de la Constitution de la République du Tchad.

* 249 Art.1er DUDH : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Cet article pose les 3 principes généraux de la protection des droits de l'homme que sont : la liberté de l'homme, l'égale dignité, la fraternité.

* 250 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.10.

* 251 YOUSSOUF ALI ROBLEH, Le droit français confronté à la conception musulmane de la filiation, Thèse, Université de Grenoble, 2014, p.17.

* 252 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.10.

* 253 Ce principe voudrait que tout lien familial soit fondé sur le mariage. Il régit la famille dans sa dimension horizontale, c'est-à-dire la relation du couple que verticale, axé sur le lien parent-enfant.

* 254 Art. 768 PCPFT : « L'enfant naturel hérite de sa mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents ont vocation héréditaire dans la succession dudit enfant ».

* 255MAHAMAT ABDOULAYE (M.), op.cit.

* 256 Ibid.

* 257 Ibid.

* 258 Art.372 PCPFT : « L'obligation alimentaire rend une personne débitrice d'un proche parent ou allié pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier. Elle résulte de la loi ou d'une convention et s'exécute dans les conditions prévues au présent chapitre. Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie notamment la nourriture, le logement, les vêtements, les frais de maladies ».

* 259Art. 342 C.civ. : « Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise ».

* 260 Art. 375 al.5 PCPFT : « L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision de judiciaire ».

* 261 NEIRINCK (C.) et al., op.cit., p.93.

* 262 Art. 330 PCPFT : « L'action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers. L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure a seule qualité pour l'intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l'action est introduite par la personne qui a la garde de l'enfant ; Elle doit, à peine de déchéance, être introduite dans les deux années qui suivent l'accouchement. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 article 328, l'action peut être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du père désigné à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsque l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les deux années qui suivent sa majorité ».

* 263 VOKO (Nina Bénédicte), Les aliments en droit privé, Thèse, Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion, Université de Strasbourg, p.231.

* 264 Art. 380 PCPFT : « Si plusieurs personnes sont tenues de l'obligation alimentaire, le créancier d'aliments peut poursuivre indistinctement l'un quelconque des débiteurs. La dette alimentaire est solidaire entre les débiteurs. Celui qui a été condamné, a un recours contre les autres débiteurs pour leur part et portion. Les débiteurs d'aliments peuvent valablement convenir que les aliments seront versés à leur créancier commun par l'un d'entre eux moyennant contribution de chacun des débiteurs. Cette convention n'est opposable au créancier que s'il l'a acceptée et sauf révision décidée pour motif grave par le juge, à la demande du créancier.»

* 265 Art. 372 al.2 PCPFT : « Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie notamment la nourriture, le logement, les vêtements, les frais de maladie ».

* 266 PAQUAY (S.), L'inceste, Mémoire, Faculté Jean Monnet-Droit, Economie, Gestion, Université Paris-Sud, P.3.

* 267 Ibid.

* 268 Universelle, la notion d'inceste n'en est pas moins protéiforme et ses contours sont aussi divers que les groupes sociaux qui la connaissent. En France, on y associe de prime abord les relations que pourrait entretenir un père avec sa fille, un frère avec sa soeur... relations qui apparaissent pour tous comme honteuses et moralement condamnables.

* 269PAQUAY (S.), op.cit., P.4-5. De multiples théories ont ainsi été élaborées afin de justifier l'existence de l'interdit de l'inceste. De prime abord, on associe généralement celui-ci à des raisons médicales et eugéniques ; dès le XVIIIe siècle s'est en effet développée l'idée selon laquelle la crainte des maladies liées à la consanguinité justifiait la prohibition des mariages incestueux. Cette idée a plus tard été étayée par le développement de la génétique et par la découverte du potentiel danger de l'augmentation des caractères homozygotes négatifs. Toutefois, cette justification ne semble pas pertinente, et ce pour deux raisons principales : tout d'abord, adhérer à une telle théorie relève d'une confusion faite entre l'inceste et la consanguinité. En réalité, les deux notions ne se confondent pas, puisque l'inceste est susceptible de concerner des relations entre « alliés », c'est-à-dire entre personnes n'ayant aucun lien biologique, ce que Françoise Héritier appellera les « incestes de deuxième type ». Dans le même ordre de pensée, des auteurs comme Henry Havelock Ellis ou Edward Westermarck vont démontrer que la prohibition de l'inceste serait innée et découlerait de l'aversion sexuelle naturelle qui naitrait entre des individus élevés ensemble, aversion qui serait elle-même le reflet du caractère préjudiciable des unions incestueuses au niveau biologique. Freud se dressera également contre cette théorie, en reprenant l'argumentation de l'anthropologue écossais James Frazer, selon laquelle si la prohibition de l'inceste était réellement ancrée en l'homme, il ne serait pas nécessaire de la prononcer ou de l'édicter. Pour Freud, l'aversion de l'inceste est loin d'être innée : le désir d'inceste serait au contraire une pulsion naturelle.

* 270Art. 162 C.civ. : « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce ».

* 271Art. 163 C.civ. : « Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ».

* 272 ANOUKAHA (F.), op.cit., p.36.

* 273 Ibid.

* 274 PAQUAY (S.), op.cit., P.27.

* 275 En droit pénal français, l'inceste n'y est envisagé que de façon détournée, à travers la minorité de la victime ou la notion d'absence de consentement. Cela mène donc vers une nouvelle réflexion sur la place de l'inceste en droit. Pourtant, l'inceste semble être pris en compte par le législateur et la jurisprudence française, mais cette appréhension reste entourée d'un flou qui laisse à penser que le phénomène incestueux est en réalité ignoré par le droit. L'ignorance de l'inceste par le droit évoquée ici se justifie puisqu'en France, on voit donc que l'inceste est certes appréhendé par le droit tant civil que pénal, mais cette appréhension reste indirecte et soulève donc des questions.

* 276 Art. 353 al.3 CPT

* 277 Art. 472 APCPFC : « L'action en recherche de paternité peut être intentée par l'enfant issu d'un commerce incestueux ou par sa mère conformément aux Articles précédents ».

* 278 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°40, p.44.

* 279 Ibid.

* 280 Cours de Successions et Libéralités, Master I, FSJP, dispensé par le Dr BOMBA Denis, Chargé de cours de droit privé à l'Université de N'Gaoundéré, Année académique 2015-2016.

* 281 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°41, p.45.

* 282 Cours de Successions et Libéralités, Master I, FSJP, dispensé par le Dr BOMBA Denis, Chargé de cours de droit privé à l'Université de N'Gaoundéré, Année académique 2015-2016, op.cit.

* 283 Ibid.

* 284 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°45, p.48.

* 285 Ibid.

* 286 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), op.cit., p.463.

* 287 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°48, p.50.

* 288 Ibid.

* 289 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°48, p.51.

* 290 Guide à l'Usage des Formateurs sur la Convention relatif aux Droits de l'Enfant, Unicef, Ministère de l'Action Sociale du Tchad, 2006, p.40.

* 291 www.mon-poeme.fr/citations-enfant.

* 292 Art. 23 al. 3 CBF : « les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales ».

* 293YONABA (H.), conférence sur le droit de l'enfant au Burkina Faso, lactionsociale.ivoire-blog.com/media/00/01/4213402582.2-1.pdf

* 294 Ibid.

* 295 Art. 3 al.1 CIDE : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

* 296 Guide à l'Usage des Formateurs sur la Convention relatif aux Droits de l'Enfant, Unicef, Ministère de l'Action Sociale du Tchad, 2006, op.cit., p.77.

* 297 Art.2 de la CIDE : « Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion publique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ».

* 298 Dans cette affaire, il s'agit en l'espèce d'une femme décédée, laissant derrière elle un enfant légitime et un autre adultérin. La France n'attribua à l'enfant adultérin, en vertu de l'ancien article 760 du C.civ., que la moitié de ce qu'il aurait eu s'il était légitime. La Cour de Nîmes a discriminé ainsi l'enfant adultérin en raison de son statut d'enfant adultérin, c'est pourquoi la CEDH a condamné la France d'avoir violé l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui condamne toute discrimination non justifiée.

* 299 MAHAMAT ABDOULAYE (M.), op.cit.

* 300 Il s'agit par exemple du Burkina Faso qui a établi l'égalité totale entre les enfants tant du côté de la filiation que des successions. Dans ce pays l'enfant incestueux qui est néanmoins traité avec dédain en France est aujourd'hui considéré au même pied d'égalité que l'enfant légitime.

* 301 Art. 319 c.civ.

* 302 Art. 320 c.civ.

* 303 Art.7 al.1 de la CIDE : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de reconnaitre ses parents et d'être élevé par eux ».

* 304 Art. 702 PCPFT

* 305MAHAMAT ABDOULAYE (M.), op.cit.

* 306 C'est le cas en France depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005.

* 307 Le législateur doit consacrer la même prescription pour toutes les actions qu'elles soient en recherche ou en contestation, de la filiation légitime ou naturelle.






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