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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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CHAPITRE DEUXIEME : L'INCONSIDERATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT INCESTUEUX

Comme dans le passé, l'enfant incestueux continue à supporter le poids des actes non scrupuleux de ses parents dans la plupart des pays au monde. Alors que la situation de l'enfant naturel simple et de l'enfant adultérin s'est améliorée en grade comme chez un militaire, celle de l'enfant incestueux est loin de l'être. Malgré les reformes qu'ont subi les droit français de la filiation et des successions, l'enfant incestueux maintient sa situation de vulnérabilité. Comme en France, l'enfant incestueux tchadien est inconsidéré en droit des successions. Cet enfant ne peut hériter que de sa mère. Même si l'enfant incestueux hérite de sa mère, il est exclu de la succession de son père (section première). Il faut avouer qu'une telle exclusion est contraire aux prescriptions juridiques (section deuxième).

Section première : L'exclusion totale de l'enfant incestueux de la succession de son père

Puisque le droit évolue dans le temps et dans l'espace, la situation de ses sujets change aussi. Traités hier d'héritiers irréguliers, les enfants naturels simples sont aujourd'hui totalement assimilés aux enfants légitimes, et ceci tant du côté des successions que de la filiation. Au Tchad, avec l'avènement du PCPFT, cette assimilation ne va pas toucher que l'enfant naturel simple mais aussi l'enfant adultérin, traité au même titre que l'enfant incestueux par le code civil. Avec ce PCPFT, seul l'enfant né de l'inceste ne voit pas évoluer sa situation ; il reste toujours sans droits successoraux. On le condamne (paragraphe deuxième) en lui attribuant de simples droits alimentaires à l'égard du père (paragraphe premier).

Paragraphe premier : La reconnaissance d'un simple droit alimentaire à l'enfant incestueux à l'égard de son père

En se basant sur l'adage : « Qui fait l'enfant doit le nourrir », ilestnormald'assurer des aliments à l'enfant que l'on a fait. Néanmoins, il ne faut pas se contenter seulement de le nourrir mais de lui reconnaitre tous ses droits. Or, le constat montre qu'il est reconnu à l'enfant incestueux un simple droit alimentaire qui, en plus de sa conditionnalité à l'indication de paternité (A), se trouve encadré par des limites (B).

A- La conditionnalité du droit alimentaire de l'enfant incestueux à l'indication de paternité

Le droit alimentaire est le droit reconnu aux enfants dont la filiation ne peut être établie. Ce droit leur permet de revendiquer des aliments avec celui ou ceux qui ont eu des relations avec leur mère pendant la période légale de leur conception. Ces derniers sont tenus par l'obligation alimentaire. Selon le lexique des termes juridiques, l'obligation alimentaire est celle mise à la charge d'une personne en vue de fournir des secours, principalement en argent, exceptionnellement en nature, à un proche parent ou allié qui se trouve dans le besoin. Reprenant cette définition, l'article 372258(*) du PCPFT cite ce qui compose les aliments dont il s'agit. L'obligation alimentaire résulte soit du mariage, soit de l'alliance, soit de la parenté qui concerne la relation parents-enfants.

Dans le Code civil, il n'est reconnu aux enfants adultérins et incestueux que des aliments puisqu'ils n'ont pas droit à la succession. L'article 762 du Code civil est expressif lorsqu'il dispose : « Les dispositions des articles 756, 758, 759, et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments ». Puisque les articles cités ci-dessus traitent de la part successorale des enfants naturels légalement reconnus, et que ceux adultérins et incestueux en sont dépourvus de la qualité, ils ne peuvent par conséquent que miser sur les aliments reconnus aux enfants sans filiation. Toutefois, ces enfants sont dépourvus de toutes actions en établissement de la paternité ou de la maternité259(*).

Avec le PCPFT, les enfants adultérins apatre comme amatre sont pleinement assimilés au même titre que l'enfantnaturelsimple, à l'enfant légitime. Cette assimilation emporte traitement identique tant en matière successorale que des droits et obligations alimentaires. C'est ainsi qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 375 du PCPFT, lorsque la filiation de l'enfant naturel est légalement établie à l'égard de son père, il a vis-à-vis de celui-ci les mêmes droits et les mêmes obligations alimentaires que les enfants légitimes. Il ressort des deux premiers alinéas de ce même article que l'obligation alimentaire résultant du lien de parenté est réciproque et existe jusqu'au quatrième degré entre parents en ligne directe.

Contrairement aux enfants légitimes et enfants naturels reconnus qui, en plus des droits successoraux, bénéficient des droits alimentaires, l'enfant incestueux n'aura que des aliments de la personne indiquée comme son père par décision de justice. C'est ce qui ressort de l'alinéa 5 de l'article 375 du PCPFT260(*).Un tel raisonnement est l'expression de l'inégalité entre les enfants tchadiens fondée sur les circonstances de leurs naissances. Ne bénéficiant que des aliments, l'enfant incestueux est traité en paria par le droit prospectif. C'est un traitement qui pousse à dire qu'on se trouverait dans une succession vacante lorsqu'une personne qui n'a fait que d'enfants incestueux, n'a laissé aucun autre héritier.

Allant dans la même lancée, l'article 377 al. 5 du PCPFT ajoute la mention de quelques conditions liées à la recevabilité de l'action en ces termes: « L'enfant dont la filiation n'est pas établie peut obtenir de son père indiqué par une décision judiciaire l'obligation alimentaire dans les conditions prévues aux articles 327 à 330 du présent code ». En effet, ces articles cités ci-haut ne font qu'encadrer l'action en indication de paternité. Le premier, c'est-à-dire l'article 327 montre l'objet de l'action en disposant : « L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision judiciaire. Sans établir la filiation paternelle de l'enfant, la décision met l'obligation alimentaire à la charge du père indiqué, toutefois celui-ci ne peut invoquer le bénéfice de la réciprocité ». L'article explique que l'action en indication de paternité n'est pas une action d'état. Elle ne cherche pas à établir la filiation paternelle de l'enfant mais à lui reconnaitre des allocations alimentaires de la part de la personne poursuivie. En plus, cet article n'impose pas la réciprocité à l'enfant dont la filiation n'est pas établie, en l'occurrence l'enfant incestueux. Ce qui signifie que seul celui qui est indiqué comme père de cet enfant se trouve astreint par l'obligation alimentaire ; l'enfant incestueux n'a que des droits alimentaires envers lui.

Introduite en France par la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 sous l'appellation d'action à fin de subsides, cette action peut être intentée pendant toute la minorité de l'enfant261(*). L'article 330262(*) du PCPFT va dans ce sens. L'article 329 du PCPFT quant à lui pose les fins de non-recevoir aux cas d'ouverture de l'action en indication de paternité soulevés par l'article 328.

Le droit alimentaire attribué pour calmer la situation de l'enfant incestueux n'est pas seulement conditionné mais aussi encadré.

* 258 Art.372 PCPFT : « L'obligation alimentaire rend une personne débitrice d'un proche parent ou allié pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier. Elle résulte de la loi ou d'une convention et s'exécute dans les conditions prévues au présent chapitre. Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie notamment la nourriture, le logement, les vêtements, les frais de maladies ».

* 259Art. 342 C.civ. : « Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise ».

* 260 Art. 375 al.5 PCPFT : « L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision de judiciaire ».

* 261 NEIRINCK (C.) et al., op.cit., p.93.

* 262 Art. 330 PCPFT : « L'action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers. L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure a seule qualité pour l'intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l'action est introduite par la personne qui a la garde de l'enfant ; Elle doit, à peine de déchéance, être introduite dans les deux années qui suivent l'accouchement. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 article 328, l'action peut être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du père désigné à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsque l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les deux années qui suivent sa majorité ».

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe