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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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B- L'absence d'indignité de l'héritier

Aussi longtemps que le droit romain de l'héritage resta totalement fidèle au souci de respecter la volonté du pater familias, l'exclusion de certains parents ne reposa que sur la volonté de celui-ci284(*).Mais quand fut institué un cadre légitime destiné à protéger certains héritiers, il ne fut possible d'en priver ceux-ci qu'en cas d'indignité, pareille privation résultant soit de la volonté du de cujus, soit même, en l'absence de la volonté de celui-ci, des termes de la loi285(*). L'indignité successorale est définie comme la déchéance frappant un héritier coupable d'une faute grave prévue limitativement par la loi286(*). Ainsi donc, être indigne de succéder c'est perdre toute mérite, être méprisable au regard de la succession. L'indignité est envisagée sous deux angles dans notre société, surtout africaine. Il y a entre autre, les causes légales d'indignité ou indignité de plein droit et les causes facultatives d'indignité.

Les causes légales d'indignité découlent du Code civil. Aux termes de son article 727 : « Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ». De cet article, on en déduit trois causes légales d'indignité. Ainsi sont indignes de succéder :

- Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. Cette disposition fait ressortir deux conditions : un fait répréhensible et une condamnation. Ce qui signifierait qu'en l'absence d'une de ces deux conditions, il ne saurait y avoir indignité. L'indignité est donc exclue s'il ne peut y avoir condamnation du fait d'une prescription de l'action publique ou d'un décès du coupable en cours d'instance, s'il y a seulement inculpation, la procédure étant en cours, ou si une excuse a entrainé l'absolution du coupable287(*). Il faut toutefois retenir que le législateur assimile dans ce cas la tentative à l'infraction réalisée ;

- Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse. De cette formule, illustrant la nécessité de sanctionner un comportement machiavélique tendant à faire condamner à tort quelqu'un à mort, se dégage l'existence de trois conditions288(*). D'abord, il faut une accusation, ce qui désigne une plainte ou une dénonciation du de cujus. Ensuite, il faut que cette accusation revête un caractère calomnieux, c'est-à-dire ait été jugée calomnieuse à l'initiative du de cujus ou, après sa mort par ses héritiers ou le ministère public ;

- L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Cette cause d'indignité ne concerne que les personnes majeures, les mineurs sont exemptés. Cette exigence a conduit la doctrine à estimer qu'il fallait ici assimiler au mineur, le majeur atteint d'un trouble mental ne lui permettant pas d'agir ou de ne pas agir avec discernement289(*).

L'article 541 du PCPFT vient ajouter un autre aspect relatif aux coups mortels que le prétendu successeur a porté au de cujus. Cet article dispose : « Est de plein droit indigne de succéder, et comme tel exclu de la succession, celui qui a été condamné entant qu'auteur, coauteur ou complice pour avoir volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort, ou porté des coups mortels au défunt ».

Pour ce qui est des causes facultatives, bien que n'étant pas prévues par le code civil, le PCPFT les prévoit. Selon l'article 542 du PCPFT : « Peut être déclaré indigne de succéder : 1°) Celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou qui a gravement porté atteinte aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ; 2°) Celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaitre ou altéré le dernier testament du défunt, sans l'assentiment de celui-ci, ou qui s'est prévalu en connaissance de cause d'un faut testament ; 3°) Celui qui, alors qu'il pouvait le faire, a abandonné le défunt dans la maladie sans lui apporter aide et assistance ; 4°) Celui qui, pour bénéficier de la succession, a attenté à la vie d'un héritier légal ou d'un bénéficiaire du testament laissé par le défunt ; 5°) Celui qui par son action intentionnelle, a empêché la libre déclaration de la volonté du défunt ou sa mise en oeuvre ou qui a tenté d'accomplir un de ces actes. L'indignité est personnelle, les enfants de l'indigne venant à la succession ne sont pas exclus par la faute de leur auteur. Toutefois, l'indigne sera privé de l'administration des biens échus à ses enfants mineurs. Il ne pourra recueillir par succession les biens dont il a été privé en raison de son indignité ».

Après avoir dégagé les causes d'indignité, il faut se demander si naitre de l'inceste c'est être indigne de succéder. A cette question, il faut répondre par la négation, puisque les deux notions ne collent pas ; l'inceste se définit par l'acte des parents alors que l'indignité est causée par l'enfant et bien après sa naissance. Mais le constat montre et pousse à dire que l'enfant incestueux tchadien est dans la situation d'indignité puisqu'il n'a pas droit d'établir sa double filiation, ni recevoir des parts successorales dans la succession de son père.

Les rédacteurs du PCPFTpeuvent,pour parvenir à établir une totale égalité entre enfants en droit tchadien des successions,prendre en compte le fait que l'enfant incestueux est, comme tous les autres enfants, né vivant et viable, surtout digne de succéder.

* 284 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°45, p.48.

* 285 Ibid.

* 286 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), op.cit., p.463.

* 287 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°48, p.50.

* 288 Ibid.

* 289 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°48, p.51.

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