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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

A l'état actuel des choses, il existe comme en matière de la filiation, une discrimination en matière successorale au Tchad au détriment des enfants naturels, c'est-à-dire enfant naturel simple, adultérin et incestueux. L'enfant légitime hérite de ses parents et leurs familles alors que les enfants naturels n'ont pas ce privilège. Le Code civil n'accorde la moitié de la part successorale de l'enfant légitime à l'enfant naturel que s'il est reconnu par ses parents. Une telle chose exprime l'exclusion de l'enfant adultérin qui ne peut être reconnu que dans rare des cas et l'enfant incestueux qui en est totalement dépourvu. Ces enfants non reconnus n'ont droit qu'aux aliments. Malgré l'effort fourni par le PCPFT dans le but d'améliorer dans l'avenir la situation des enfants reconnus qui se trouvent être l'enfant naturel simple et les enfantsadultérinsapatre ou amatre, il persiste toujours en droit tchadien des successions une discrimination. Cette discrimination apparait sur trois points. D'abord, même reconnus, ces enfants ne seront pas vraiment assimilés à l'enfant légitime, puisqu'ils n'entrent pas dans les familles de leurs auteurs. Ensuite le chapitre 3 du titre 8 du 1erlivre du PCPFT réservé à la dévolution musulmane écarte totalement l'enfant naturel de la succession de son père. Cette dévolution brise le principe de l'égalité consacrée par la Constitution de la République puisqu'en islam un nonmusulman est indigne de succéder299(*) ; une telle chose heurte la laïcité de l'Etat tchadien. Enfin ce Projet n'attribue à l'enfant incestueux que ses traditionnels aliments, surtout limités.

CONCLUSION GENERALE

S'il faut résumer schématiquement l'évolution, il serait sans doute possible de dire que les progrès de la vérité dans les droits de la filiation et des successions ont établi l'égalité totale entre la filiation légitime et naturelle dans certains pays300(*). L'inégalité qui était injustement établie a ainsi laissé place à l'égalité, principe consacré dans toute société qui se veut être moderne. Le Tchad est loin de cette idée d'égalité entre enfants puisqu'il continue de privilégier le mariage au détriment de l'intérêt des enfants naturels, même avec la prise en compte du droit prospectif envisagé.

Le Code civil tchadien hérité de la France est resté immuable jusque-là sur la situation précaire des enfants naturels. Il établit une inégalité entre les enfants tchadiens tant en droit de la filiation qu'en droit des successions.

Pour ce qui est de la filiation, la discrimination se montre tant dans l'établissement non contentieux que contentieux de la filiation.En se basant sur l'établissement non contentieux, l'inégalité apparait du fait que le Code civil prouve l'établissement de la filiation légitime par le titre301(*), et à défaut par la possession d'état302(*), alors que la filiation naturelle requiert obligatoirement la reconnaissance de l'enfant par ses auteurs. En plus de cela, les enfants adultérins et incestueux ne bénéficient pas de la reconnaissance. Il s'agit d'une interdiction justifiée par les circonstances de leursnaissances.Les actions en établissement de la filiation font montre d'une inégalité des armes entre les enfants naturels et l'enfant légitime. Le Code civil tout en prescrivant l'action en recherche de paternité naturelle, l'ouvre qu'à l'enfant et à sa mère s'il est mineur, alors qu'il l'étend même aux héritiers de l'enfant légitime et ne la borne pas dans un délai à ce dernier. Cette action en recherche ne s'offre pas à tous les enfants naturels ; le Code civil l'interdit aux enfants adultérins et incestueux.Contrairement à la contestation de toutes les deux maternités qui se fait par tous moyens et est ouverte à tous ceux qui y auront intérêt, la contestation des paternités pose problème. Alors que la paternité légitime est contestée exclusivement par le père en désavouant l'enfant de sa femme dont il n'est pas l'auteur, exception quelque rare à la mère qui veut se remarier avec le vrai père, la contestation de la paternité naturelle fondée sur la preuve du caractère vicieux ou mensonger de la reconnaissance est l'affaire de toute personne y ayant intérêt. L'irrecevabilité de la contestation n'est pas exclue du champ de la discrimination.

Pour ce qui est des successions, l'enfant naturel tchadien n'hérite que s'il est reconnu. Suite au caractère de la divisibilité de la filiation naturelle, il ne peut hériter que de l'auteur de la reconnaissance. Ce qui parait complexe encore est le fait que même reconnu, l'enfant naturel n'entre pas dans la famille de son auteur ; le privilège de la représentation n'étant réservé qu'à l'enfant légitime. Considérés comme des parias, les enfants adultérins et incestueux n'ont droit qu'à des aliments.

Le PCPFT tente d'établir l'égalité entre les filiations, mais n'arrive pas à le faire. Bien qu'il propose la reconnaissance des enfants adultérins, maintient la légitimation et empêche l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux alors que la CIDE consacre à l'enfant le droit de connaitre ses parents et d'être élevé par eux303(*). Le PCPFT privilégie toujours l'enfant légitime dans les actions en recherche de paternité puisque tout en limitant l'action de l'enfant naturel à lui et sa mère, la prescrit. L'enfant incestueux, lui, ne peut que se limiter sur une indication de paternité. Il est enfin à avouer que si la contestation de la maternité ne comporte pas de difficultés dans le PCPFT, l'enfant naturel n'est pas tout de même protégé contre la contestation de sa paternité. Ceci s'explique par le fait que le PCPFT, au lieu d'admettre la preuve par tous moyens, fonde la contestation de la paternité et la contestation de la maternité, ainsi que leur irrecevabilité sur la conformité de la possession d'état au titre de naissance, alors que la possession d'état n'est pas un mode d'établissement de la paternité naturelle.

Sur le plan des successions, le PCPFT entend assimiler la part de l'enfant naturel reconnu à celle de l'enfant légitime. Mais il est à retenir qu'il s'agit simplement d'une assimilation insuffisante puisque même reconnu, l'enfant naturel n'entre pas dans la famille de celui qui la reconnu.

Cette insuffisance se justifie encore par l'exclusion de l'enfant naturel de la succession de son père en droit musulman consacré par ce PCPFT. Même si ce régime spécial de la dévolution successorale ne s'applique qu' « aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman »304(*), il porte atteinte à l'égalité et à la laïcité du Tchad lorsque le de cujus a des enfants non musulmans, puisqu'en islam, un non croyant est indigne de succéder305(*).

Alors que les enfants adultérins seront assimilés à l'enfant naturel simple, le PCPFT maintient l'humiliation successorale de l'enfant incestueux en lui accordant que de simples aliments limités. Un tel traitement viole les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant que le Tchad a ratifié.

Nous suggérons donc au législateur de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant dans le PCPFT, puisque que les articles 3 de la CIDE et 4 de la CADBE voudraient que dans toutes décisions concernant les enfants, qu'elles proviennent des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. C'est cette prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant qui permet d'établir l'égalité en droits de la filiation et des successions.

Il est bon que le législateur tchadien permette l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux en prenant en compte le fait que c'est aussi un enfant tchadien comme tout autre en conformité de la maxime : « Salus populi supremalexesto » qui veut dire « le bien du peuple est la loi suprême » et, consacre la paternité naturelle par la possession d'état, supprime la notion de légitimation306(*) pour l'établissement de l'égalité de statut des enfants quelque soient les circonstances des naissances. Pour achever l'égalité des statuts, le législateur tchadien peut harmoniser, dans le PCPFT, les actions relatives à l'établissement et à la contestation de la filiation. Cette harmonisation consiste en l'unification de toutes les actions dans une même prescription307(*) et en leur donnant la même définition du caractère personnel des titulaires. C'est-à-dire, si on admet que les héritiers de l'enfant légitime peuvent intenter l'action en établissement de la paternité, qu'il en soit de même pour l'établissement de la paternité naturelle.

Enfin, il serait juste si le législateur tchadien accordait à l'enfant incestueux des droits identiques aux autres enfants, assouplissait la rigidité des règles du droit musulman relatives à l'indignité successorale faisant obstacle à l'égalité et à la laïcité consacrées par la constitution et assimilait tous les enfants naturels à la famille de leurs auteurs, comme au Burkina Faso,ceci dans le respect des instruments des Droits de l'Homme et en conformité avec les réalités tchadiennes, surtout en accord avec Alfred de Musset dans son affidavit : « Que l'on fasse un enfant blond ou brun, c'est déjà très joli, quand on en a fait un ».

* 299 MAHAMAT ABDOULAYE (M.), op.cit.

* 300 Il s'agit par exemple du Burkina Faso qui a établi l'égalité totale entre les enfants tant du côté de la filiation que des successions. Dans ce pays l'enfant incestueux qui est néanmoins traité avec dédain en France est aujourd'hui considéré au même pied d'égalité que l'enfant légitime.

* 301 Art. 319 c.civ.

* 302 Art. 320 c.civ.

* 303 Art.7 al.1 de la CIDE : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de reconnaitre ses parents et d'être élevé par eux ».

* 304 Art. 702 PCPFT

* 305MAHAMAT ABDOULAYE (M.), op.cit.

* 306 C'est le cas en France depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005.

* 307 Le législateur doit consacrer la même prescription pour toutes les actions qu'elles soient en recherche ou en contestation, de la filiation légitime ou naturelle.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon