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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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A. Une jurisprudence aux débuts hésitants

Ces juridictions et les différentes conventions internationales dont elles assurent la protection et la sauvegarde ont était à un moment où les préoccupations environnementales ne concernaient que le droit interne des Etats. Sa reconnaissance et sa consécration comme nous l'avons est l'objet d'une évolution, faisant passer les questions environnementales devant ces instances d'un désintéressement à une prise de conscience de l'importance du droit international dans la protection de l'environnement. Comme le dit Alexandre Kiss : « N'importe quel impact significatif sur l'environnement peut produire des effets au-delà des frontières nationales (...) et ne peuvent être compris et combattus qu'au niveau international, voire global »152.

La CIJ a dans ses débuts connu plusieurs litiges de divers ordres sans pourtant qu'ils aient rapport à la protection de l'environnement. Ils portaient sur des questions relatives à l'exercice par les Etats de leur compétence personnelle à l'égard de leurs ressortissants, le droit de passage de navires étrangers dans un canal, ainsi qu'à l'égalité et à la liberté de navigation qui était et est encore lié au principe de liberté commerciale. Il convient en réalité d'admettre qu'au moment du remplacement de la CPJI par la CIJ au lendemain de la seconde guerre mondiale, les litiges qui opposaient les Etats et qui étaient portés devant la nouvelle cour n'étaient pas à caractère environnementale153.

En effet, le monde venait de sortir de cette atroce guerre très destructrice et qui avait laissé aux nations de graves séquelles qu'il fallait désormais s'évertuer à enrayer. L'Organisation des Nations Unies nouvellement créée visait en premier lieu à instaurer une coexistence pacifique au sein de la société internationale. Les Etats eux-mêmes avaient d'autres préoccupations que de prendre en considération les questions d'ordre environnemental qui pouvaient les opposer les uns aux autres. Au plan interne, ils étaient notamment animés par la ferme volonté de se reconstruire tout en veillant à réparer les brisures de la guerre. Au plan international, les Etats se devaient surtout d'oeuvrer de telle manière qu'un tel événement ne se reproduise plus au sein de la communauté internationale. Aussi ces derniers se devaient-ils d'oeuvrer dans le sens de bâtir une société internationale animée par la volonté de promouvoir la paix, la stabilité politique et la coopération entre les nations154.

152 Alexandre Kiss, Op. Cit., pp. 10 - 11.

153 Alida Assemboni-Ogunjimi, « La Cour internationale de justice et le droit international de l'environnement », in Afrilex, Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Janvier 2016, p. 7.

154 Idem

51

Il s'écoulera plusieurs années avant qu'une affaire portée devant la CIJ ne puisse renfermer les germes de préoccupations environnementales.

Dans le litige ayant opposé l'Albanie à la Grande Bretagne dans l'affaire du détroit de Corfou, le déminage dont il était question aurait déjà pu soulever une préoccupation d'ordre écologique. Cela s'explique par le fait que la présence dans ces eaux de matières explosives à ce moment précis de l'histoire, était déjà excessivement nocive pour l'écosystème marin. Pourtant, dans le cadre de ce litige, le déminage en cause ne fut motivé que par le fait que la Grande Bretagne avait subi un dommage considérable. Pour les autorités britanniques, il ne s'agissait que de manifester une réaction aux pertes en vies humaines et aussi d'ordre matériel qu'elles avaient essuyé. Les autorités albanaises de leur côté n'avaient ni l'intérêt, ni l'intention de se préoccuper des pertes d'ordre écologique du fait de la présence de ces mines dans leurs eaux territoriales, pour les y avoir elles-mêmes posées. Au regard du droit international, on peut estimer que la Grande Bretagne a effectivement violé la souveraineté territoriale de l'Albanie. Telle fut d'ailleurs la solution retenue par la Cour155.

De manière générale, en dépit de la multiplicité des gestes de bonne volonté, la Cour est restée avare en termes de décisions environnementales. C'est d'ailleurs ce qui amène à affirmer que sa jurisprudence en matière environnementale est demeurée insuffisante.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams