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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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B. Les conventions internationales relative à l'environnement

L'accès à la justice en matière d'environnement est perçu comme le troisième pilier des droits procéduraux découlant du droit fondamental à la protection d'un environnement sain. Il garantit l'effectivité des deux autres droits procéduraux traditionnellement reconnus, à savoir

41 J. Dutheil de la Rochère, « Droit au juge, accès à la justice européenne », in Pouvoirs, n°96, 2001, p. 123.

42 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

43 Idem

44 Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Droits Humains : Droits de l'homme et libertés publiques, notes de cours, Université Libre de Kinshasa, 2014, p. 66.

45 Bruno Oppetit, Philosophie du droit, Paris, éd. Dalloz, 1999, p. 117.

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le droit à l'information et le droit de participer au processus décisionnel dans ce domaine46. Ces relations sont formulées dans le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, en ces termes : « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leur collectivité, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. ».

Ces droits ne concernent pas seulement le droit positif des Etats mais aussi le droit international. Pour certains questions environnementales, l'accès à la justice ne peut pas être effectif sans des procédures internationales, supranationales ou transnationales en plus de procédures nationales. Ainsi, l'efficacité de l'accès à la justice dépend du fait que cet accès soit fourni au niveau national ainsi qu'au niveau international ou supranational (devant les cours ou institutions ayant pour fonction d'examiner le respect de règles en matière d'environnement). cela implique une sorte d'accès multi-niveaux à la justice47. En plus de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, il y a le Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières élaboré en 2001 par la CDI ; le Plan d'action du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002 ; la Directive du PNUE pour l'élaboration d'une législation nationale sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement de Bali de 2010 et la Déclaration de Rio de Janeiro, Rio + 2048.

Le Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières énonce en son art. 15 qu': « (...), un Etat ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice pourrait survenir dans l'octroi aux dites personnes, conformément à son système juridique, de l'accès à des procédures judiciaires ou autres pour demander protection ou d'autres recours appropriés.». Cet article est fondé sur l'article 32 de la

46 Charles-Hubert Born, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Belgique : la révolution d'Aarhus enfin en marche ? », in https://www.researchgate.net/publication/291349875

47 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

48 Idem

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Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation49 et énonce le principe fondamental selon lequel l'Etat d'origine doit donner accès à ses procédures judiciaires et autres sans discriminations fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où survient le préjudice. Le comité de rédaction a estimé que, puisque l'art. 32 de la Convention avait fait l'objet de débats approfondis tant à la CDI qu'à la sixième commission, aucune modification substantielle ne s'imposait : seule une modification rédactionnelle mineure a été apportée50.

Le Plan d'action du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002 tire son fondement sur les progrès accomplis depuis Rio et vise à faciliter la réalisation des objectifs restants. Ainsi, les parties présente à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable se sont engagées à prendre des mesures concrètes à tous les niveaux et à accroitre la coopération internationale en tenant compte des principes de Rio51. Et dans le cadre de mise en oeuvre de moyens d'exécution, les Parties s'engagent à : « Assurer, à l'échelon national, l'accès aux informations relatives à l'environnement et à des actions judiciaires et administratives touchant les questions d'environnement, et la participation du public à la prise des décisions pour promouvoir l'application du principe 10 de Rio sur l'environnement et le développement (...) ».

La Directive du PNUE pour l'élaboration d'une législation nationale sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement et la Déclaration de Rio + 20 contribuent également au développement d'un droit d'accès aux juridictions nationales et à l'exercice de ce droit au niveau mondial. Outre les instruments énumérés ci-haut, l'Agenda 21 appelle les gouvernements et les législateurs à établir des procédures administratives et judiciaires en vue de contrôler la légalité des décisions prises et de recours pour des actions affectant l'environnement qui peuvent être illégales ou

49 L'art. 32 de la Convention dispose : « A moins que les Etats du cours d'eau intéressés n'en conviennent autrement pour protéger les intérêts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommages transfrontières significatif résultant d'activités liées à un cours d'eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d'un tel dommage, un Etat du cours ne fait pas discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l'octroi auxdites personnes, conformément à son droit interne, de l'accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien d'un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d'un dommage significatif causé par de telles activités menées sur son territoire. » ; il faut également noter que cette Convention adoptée à New York le 21 mai 1997, n'est pas encore entrée en vigueur, lire Michel Prieur (dir.), Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruxelles, éd. Bruylant, 2011, p. 81.

50 Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, Volume 1, p. 66.

51 Nations Unies, Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg, 26 août - 4 septembre 2002, p. 8.

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enfreindre des droits protégés par la loi. Elle les encourage également à donner accès à la justice aux individus, aux groupes et aux organisations ayant un intérêt légal reconnu. La CNUDM prévoit également que les Etats s'assureront qu'il existe un recours permettant une compensation rapide et adéquate ou une autre solution aux dommages provoqués par la pollution à l'environnement marin par des personnes physiques ou morales appartenant à leur juridiction52.

Le droit d'accès à la justice occupe une place important voire essentiel dans le renforcement du droit de l'environnement que ce soit au niveau national, régional ou même mondial, d'où la simple proclamation du droit d'accès à la justice ne suffit pas pour garantir son exécution, il faudrait encore que soit établie de mécanismes de suivi et contrôle pour veiller à une exécution effective et à l'établissement des rapports réguliers sur l'état d'exécution de différents, instruments contraignants ou pas, proclamant ce droit. Ce qui rendrait effectif le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius