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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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A. Conventions internationales des droits de l'homme

En matière de droits de l'homme, ces garanties peuvent procéder des mécanismes classiques du droit international (coutume, protection diplomatique, ...) ou des systèmes institutionnels que connaît la société internationale au niveau universel et au niveau de régions. Mais l'originalité de la protection internationale des droits de l'homme réside essentiellement dans la mise en place de mécanismes conventionnels spécifiques.

Un juge de la CIJ avait déjà reconnu en 1997 l'interdépendance entre les droits fondamentaux et la protection de l'environnement dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros. Les organes de surveillance des droits et libertés fondamentales ont aussi soulignés cette interdépendance dans plusieurs décisions. Les différents comités ont non seulement mis en

65 Maurice Kamto, « La mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels », Op. Cit., p. 34.

66 Idem

67 Ibidem

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lumière les conséquences de la dégradation de l'environnement sur la jouissance des droits fondamentaux, mais leurs rapports et décisions ont souvent été suivi de modifications législatives ou de procès en droit interne68. Au cours des années, plusieurs décisions et rapports des organes de surveillance des conventions sur les droits fondamentaux ont assimilé les atteintes graves à l'environnement à des atteintes aux droits et libertés fondamentaux69. Lorsque les dommages environnementaux induisent des conséquences graves pour la santé des populations locales ou menacent l'exercice d'autres droits protégés, ces comités des surveillances n'hésitent pas à reconnaitre qu'il y a violations des droits fondamentaux70.

B. Conventions internationales relatives à l'environnement

Parmi les conventions relatives à la protection de l'environnement instituant de commissions ou institutions internationales pour assurer une coopération permanente en vue de protéger l'environnement, nous pouvons citer : la convention concernant la pollution des eaux douces (la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution), la pollution de la mer (art. 12 de la Convention d'Helsinki du 22 mars 1974 sur la protection de l'environnement marin dans la mer Baltique) ou la protection de la vie sauvage (art. 7 à 13 de la Convention de Canberra du 20 mai 1980 sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique)71.

Le droit international de l'environnement est constitué aujourd'hui en règles établies sous formes de traités. De nombreux traités, estimé à plus de 700, formulent de règles générales. Au moins 250 d'entre eux sont entièrement consacrés à la protection de l'environnement, alors que d'autres ne contiennent que quelques dispositions relatives à l'environnement. néanmoins, elles sont importantes72. Un grand nombre de traités relatifs aux eaux frontalières (traités pour la plupart bilatéraux ou adoptés par les Etats qui partagent une rivière ou un bassin fluvial) ne contiennent qu'une ou quelques dispositions relatives à l'environnement73.

De manière générale, ces conventions ont des structures comprenant une conférence des Parties, un Secrétariat et un Conseil scientifique chargé de les conseiller. Toutefois, dans certains cas, notamment pour des structures de coopération sous-régionale et bilatérale, il n'y a

68 Maryse Grandbois et Marie-Hélène Bérard, Op. Cit., p. 458.

69 Idem., p. 459.

70 Ibidem

71 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 53.

72 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 47.

73 Idem

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même pas de secrétariat permanent74. Les mécanismes de coopération peuvent aussi intervenir dans le règlement de différends qui pourrait surgir entre les Etats Parties à la convention. Ainsi, l'art. 18 al. 1 de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 prévoit que le comité permanent institué par cette convention « faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la convention donnerait lieu ». En cas d'échec, l'affaire doit être soumise à l'arbitrage75. Cette procédure revient souvent dans les traités visant la conservation de l'environnement mais, bien entendu, avec des variantes : le mécanisme de coopération prévu par la convention fait d'abord une tentative pour résoudre le différend et s'il n'y parvient pas, la question est soumise à une mode de règlement, notamment l'arbitrage ou le recours à la CIJ, les Parties gardant toujours une large liberté de choix76.

74 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 54.

75 Idem

76 Ibidem

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault