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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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§.2- Les limites de la règle de la prescription de l'action publique

Considérée comme une alternative à la sanction pénale, la prescription de l'action publique se retrouve limitée en raison de l'ignorance des infractions occultes ou dissimulées, l'absence de détermination de leur point de départ(A), et des répercussions de la prescription de l'action publique (B).

A- L'ignorance des infractions occultes et dissimulées et l'absence de détermination de leur point de départ

Qu'est-ce qu'une infraction occulte ou dissimulée ? Une interrogation qui n'a pas sa réponse ni dans le Code pénal, ni dans le Code de procédure pénale puisque, le législateur n'en a pas fait référence. En effet, les infractions occultes et dissimulées ne se retrouvent pas encore dans l'arsenal juridique togolais. Par contre, son homologue français s'est intéressé à la question en référençant ces deux infractions dans son Code de procédure pénale175.

En principe, une infraction est dite occulte lorsqu'en raison de ses éléments constitutifs, elle ne peut être connue ni de la victime, ni de l'autorité judiciaire176. Par contre une infraction est qualifiée de dissimulée lorsque, son auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte177.

Quel est le point de départ des infractions occultes ou dissimulées ? Cette interrogation nous laisse perplexes en raison du silence du législateur en la matière.

En droit pénal tout comme en procédure pénale, on a véritablement du mal à déterminer les points de départ de la prescription des infractions occultes et dissimulées parce que le

175 Articles 9-1 al. 4 et. 9-1 al. 5 CPPF

176 Article 9-1al.4 CPPF

177 Article 9-1al.5 CPPF

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 43

législateur ne les a pas précisées. Ce qui n'est toujours pas le cas du législateur français qui a pris le soin de déterminer ces points de départ.178

Le législateur national n'ayant ni référencé les infractions occultes et dissimulées, ni défini leur point de départ, laisse l'acteur judicaire dans une incertitude totale qui peut d'ailleurs être qualifiée de vide juridique. Il s'agit en tout état de cause d'une difficulté rédhibitoire.

Les infractions occultes et dissimulées sont des infractions difficiles à déceler, et concernent la plupart du temps les dossiers économiques et financiers. L'opacité du législateur concernant ces infractions, empêche la poursuite des dossiers de corruption, de détournement de deniers publics et des biens mal acquis. En vertu du principe « nullumcrimen, nulla puena sine lege »179, les infractions occultes et dissimulées ne peuvent être réprimées, puisque le législateur ne les a pas prévues. Cette lassitude du législateur entraine la non poursuite des auteurs de ses infractions, une fois le délai de prescription de droit commun expiré. D'aucuns diront que cette mission incombe à l'autorité de lutte contre la corruption. Mais cette autorité peine à accomplir cette obligation. Le Code pénal réprime la corruption180, les soustractions et détournements de deniers publics181 ; mais, cela ne résout véritablement pas la question du référencement des infractions occultes et dissimulées dans le droit pénal. D'ailleurs, il faut noter l'absence de sanctions dans la pratique judiciaire pénale des agents ou préposés de l'Etat, qui sont auteurs de la corruption, de soustractions et détournements de deniers publics. Pourtant, ce ne sont pas ces criminels qui font défaut.

L'inertie du législateur au sujet des infractions occultes et dissimulées pourrait laisser entrevoir qu'il est complice des agissements de ses délinquants qui sont des puissants, souvent en rapport avec des hommes politiques puisque l'impunité a véritablement acquis une notoriété dans ces domaines.

Si la prescription de l'action publique est consacrée en matière pénale, cela n'est pas sans répercussions sur les justiciables.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon