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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- L'instauration de délais de prescription dérogatoires

Pour conférer plus de crédibilité au régime de la prescription de l'action publique, des délais dérogatoires doivent être envisagés dans trois domaines: certaines infractions de droit commun, les infractions répétées, les infractions occultes et dissimulées.

S'agissant de certaines infractions de droit commun dont il faut prévoir des délais dérogatoires à la prescription de l'action publique, il s'agit de certains crimes et délits. D'abord, le législateur national doit prescrire à trente (30 ) ans les crimes de nature terroriste, le trafic de stupéfiants, a prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, l'eugénisme et de clonage reproductif et la disparition forcée en raison de leur gravité.

Ensuite, le législateur doit fixer à trente-cinq (35) ans le délai de la prescription des infractions qui sont passibles d'une peine de réclusion à vie.

Enfin, en matière délictuelle, le législateur doit prescrire à trente (30) ans à compter de la majorité des mineurs trois types de délits à savoir : des délits de violences sur mineurs, d'agressions et atteintes sexuelles sur mineurs à titre indicatif la pédophilie et le viol des mineurs. La prescription de l'action publique est donc suspendue pendant la minorité de l'enfant et elle ne commencera à courir qu'après sa majorité. Ce délai aura pour objectif d'être

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 84

adapté au traumatisme des victimes, à une procédure douloureuse et complexe en s'attachant à l'identité de la souffrance ressentie par la victime et en lui donnant le temps nécessaire à la dénonciation des faits325. Puisque, pour porter plainte contre son agresseur ou son violeur, la victime doit être physiquement et psychiquement en état de le faire326. Dans le même contexte, on se rend compte que de grands dignitaires de l'église catholique sont aujourd'hui reconnus coupables, soit de pédophile à l'égard des mineurs327, soit d'avoir gardé le silence sur les actes de pédophilie perpétrés dans le temps par certains prêtres.

Quant aux infractions « occultes328, et dissimulées329 » parler d'elles, revient à s'intéresser à leur référencement, au point de départ de leur prescription ainsi que de leur délai.

Primo, il revient au législateur d'intégrer ces deux catégories d'infraction dans l'arsenal juridique pénal togolais. Cela aura pour conséquence leur reconnaissance et une prise en charge efficace par les juges lorsqu'ils en seront saisis.

Qu'est-ce qu'une infraction occulte ou dissimulée ? Comment peut -on les reconnaitre ou les identifier ? Référencer ces infractions suppose de les clarifier immédiatement afin de ne pas laisser aussi bien les juges que les justiciables dans un flou total. Par définition, « est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire »330d'une part et d'autre part « est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte »331.

Secundo, au regard du point de départ de la prescription des infractions occultes ou dissimulées, le législateur doit les faire courir non pas à la date de leur commission, mais à la date de leur découverte par la justice. Elle est justificative dans la mesure où si on laissait ses infractions courir au jour de leurs commissions, la justice laisserait impunie la majorité de ces infractions faute de pouvoir en prendre connaissance avant l'expiration de leur délai de prescription. En droit français, le législateur a déjà prévu cette disposition selon laquelle le délai de prescription de toute infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où ces

325 L'exposé des motifs de la proposition de loi ° 368 du 13 février 2014 en France visant à modifier le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles, https://www.senat.fr/leg/ppl13-368.html

326 Ibidem

327 Le cardinal australien George PELL, numéro trois du Vatican, reconnu coupable de pédophilie le 11 décembre 2018 pour des faits commis dans les années 1990 dans la sacristie de la cathédrale Saint- Patric Melbourne où il était archevêque. 328Occulte par nature, les délits d'abus de confiance, de tromperie, de publicité trompeuse, etc.

329 Comme exemple citer par l'ancienne magistrate financière Eva Joly, aujourd'hui eurodéputée écologiste on peut énumérer : les abus de biens sociaux dans les administrations ou les grandes entreprises qui ne sont généralement découverts qu'en cas d'alternance politique ou de changement d'actionnaire ; Certains abus de faiblesse sur des personnes âgées ne sont découverts par les héritiers que longtemps après les faits ; des malversations sur des rétrocommissions en marge d'un contrat de vente.

330Art. 9-1 al. 4 CPPF

331Art. 9-1 al. 5 CPPF

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infractions sont apparues et ont pu être constatées « dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique »332.Ainsi, selon Mme Dominique-Noëlle COMMARET, avocat général à la Cour de cassation, la clandestinité doit être un élément constitutif de l'infraction333.Cependant, afin d'éviter comme prévu en France l'imprescriptibilité de ces infractions, le législateur togolais doit nécessairement encadrer le point de départ de la prescription des infractions occultes ou dissimulées par des délais butoirs, qui courent cette fois ci à compter de la date de la commission de l'infraction. D'aucun pourront considérer cette mesure comme constituant une imprescriptibilité. L'introduction de cette disposition pourra permettre à la justice pénale de poursuivre plusieurs délinquants financiers qui autrefois y échappaient.

Les infractions dissimulées sont souvent rattachées aux infractions à caractère financier ou économique. Toutefois, en raison de leur bien fondé, le législateur, peut les étendre aux autres domaines du droit pénal. En particulier aux crimes dissimulés qui souvent sont des meurtres déguisés en mort naturelle ou le fait de dissimulé le corps334. .

Tertio, en ce qui concerne la durée de la prescription des infractions occultes ou dissimulées, le législateur doit fixer leur délai pour trente (30) ans en matière criminelle, quinze (15) ans en matière délictuelle et cinq (05) en matière de contravention.

En ce qui concerne les infractions répétées, ce sont des infractions qui constituent des actes répétés relevant d'une même résolution criminelle. Tout comme la jurisprudence française, le législateur togolais doit s'évertuer pour reporter le point de départ de la prescription de ses infractions au dernier acte délictueux. A titre indicatif, il y'a « d'abord [---] l'escroquerie, infraction instantanée entièrement consommée par la remise de fonds. Cependant, lorsque l'escroquerie prend la forme de remises successives, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise335. Ensuite [---] la corruption, consommée dès la conclusion du pacte de corruption, la prescription ne court qu'à compter du dernier acte d'exécution dudit pacte336. Enfin, [---] l'usage de faux337et, plus récemment, au délit d'abus de l'ignorance ou de l'état de faiblesse d'une personne338 »339. Ces solutions concourent, à l'évidence, à allonger le délai de prescription pour les cas d'infractions précitées.

332Art. 9-1 al. 3 CPPF.

333Article cité in Revue de science criminelle, 2004, p. 897.

334Les difficultés auxquelles les magistrats sont confrontés pour donner une suite judiciaire à certaines enquêtes -comme

dans les affaires des « disparues de l'Yonne » ou du « tueur à l'oreiller » (-qui aurait assassiné 23 femmes entre 1989 et

2006)- pourraient être plus aisément surmontées.

335Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 décembre 1963.

336Chambre criminelle de la Cour de cassation, 6 février 1969.

337Chambre criminelle de la Cour de cassation, 30 mars 1999.

338Chambre criminelle de la Cour de cassation, 4 octobre 2000.

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Afin de pouvoir actualiser le droit de la prescription en matière pénal, il revient au législateur en outre de réformer la prescription de l'action publique mais aussi la prescription des peines.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway