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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- L'allongement des délais de la prescription des peines

Une fois la sentence pénale prononcée, son exécution doit en principe être immédiate. A l'antipode, un délai est accordé afin qu'elle le soit. Nonobstant, l'inexécution de la peine, elle devient prescrite au terme du délai prévu. La non-exécution des peines est une cause d'extinction en principe applicable à toutes. Les délais octroyés pour l'exécution des peines en droit pénal togolais doivent être conséquents de la gravité de l'infraction telle que le définit

342 DONNEDIEU DE VABRES (H.), La prescription de la peine, « Traité de droit criminel », Sirey, Paris 1947, 3e éd 343Article 103 CPT : « La grâce accordée par décret du Président de la République emporte seulement dispense totale ou partielle, définitive ou conditionnelle, d'exécuter une peine ou une mesure de sûreté devenue définitive ».

344Article 102 CPT : « L'amnistie éteint l'action publique. Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police ». 345Article 110 CPT : « La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités et déchéances qui en résultent ».

346 www.wikipédia.org/wiki/ « Prescription de la peine en droit français », consulté le 28 février 2019.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 88

ledit droit. Ainsi, ils doivent être allongés afin de ne plus laisser des peines inexécutées. L'allongement des délais de la prescription des peines doit porter essentiellement sur les peines criminelles, les peines correctionnelles et les peines contraventionnelles.

S'agissant des peines criminelles qui se prescrivent initialement après vingt-cinq (25) années révolues, ils doivent être rallongés à trente (30) ans.

Quant aux peines correctionnelles, qui se prescrivent initialement après cinq (05) années révolues doivent désormais être fixés à sept (07) ans.

En ce qui concerne les peines contraventionnelles, qui se prescrivent initialement après (02) années révolues, ils doivent être rallongés à quatre (04) ans.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que le législateur est censé prévoir des délais dérogatoires à la prescription de certaines infractions jugées graves. Ainsi, en matière délictuelle, le législateur doit prescrire à vingt (20) ans des peines prononcées contre les infractions suivantes perpétrées sur les mineurs : des délits de violences sur mineurs, d'agressions et atteintes sexuelles sur mineurs à titre indicatif la pédophilie et le viol des mineurs.

Parler de la date à laquelle, la prescription des peines commence à courir revient à évoquer un principe et une exception.

Ainsi, par principe, le délai de prescription de la peine en matière pénale au Togo commence par courir à l'instar du droit français à partir de la date où la condamnation est devenue définitive347. Cela à une double connotation : soit au terme du délai de recours lorsque ce droit n'a pas été exercé, soit au moment où les voies de recours ont été épuisées. Par voies de recours, il faut entendre : l'appel ou l'opposition.

Cependant, une triple exception est à envisagée. D'abord, dans le cas où la peine est assortie d'un sursis, deux possibilités sont à retenir. D'une part, le délai de prescription court à compter du terme du sursis. Ou d'autre part le délai de prescription commence à courir à compter du moment où une éventuelle décision révoquant ce sursis est elle-même devenue définitive348.

Ensuite, lorsque l'exécution de la sanction a commencé mais a été interrompue, la prescription court à compter du jour de cette interruption. C'est le cas par exemple lorsqu'une personne s'évade de la prison.

347Article 107 CPT ; Cass. crim. 27 octobre 1998.

348Cass. crim. 17 juillet 1985 ; Cass. crim. 27 octobre 1998.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 89

Enfin, en cas de force majeur, telle la démence de la personne emprisonnée, le délai de prescription peut être suspendu.

L'intérêt de l'allongement des délais de la prescription des peines est de prévenir l'impunité en prorogeant l'exécution des peines dans un délai conséquent.

On ne peut réformer la prescription des peines sans pour autant évoquer son aménagement.

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