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La coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants.


par Antoine Marie NNANA NOAH
EROG - DESS 2017
  

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CHAPITRE III : TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES AU TRAFIC INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS ET LES SANCTIONS PREVUES

Si la Convention de New York sur les stupéfiants prône une législation pénale rigoureuse en la matière, elle ne vise cependant que des actes techniquement accessoires à l'usage de drogue (exportation, importation, transport, vente etc.), sous cette réserve qu'elle prohibe de manière générale la détention de stupéfiants. Elle laisse par là même toute liberté aux différents législateurs quant à l'attitude à adopter face aux actes principaux, c'est-à-dire essentiellement face à l'usage de stupéfiants18. C'est pourquoi on peut rencontrer de nos jours aussi bien des systèmes non-répressifs que des systèmes répressifs. Il ne faudrait cependant pas croire que ces deux procédés s'opposent ; certains aménagements permettent en effet de les orienter tous deux dans le sens de la prévention.

La condition essentielle pour qualifier une infraction à la législation sur les stupéfiants doit réunir les éléments suivants : Elément légal ; élément matériel, élément moral, circonstances aggravantes, répression.

I- ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RELATIVES AU

TRAFIC DE STUPEFIANTS

Les éléments indispensables qui doivent constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants sont : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral.

1.1. L'élément légal

Il repose sur trois bases légales : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant

18 ONU, Article 33: Les parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale, 1961

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amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ; La convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et les régimes constitutionnels, juridiques et administratifs nationaux.

La convention sur les stupéfiants de 1961 reconnait certes « l'usage médical de certaines substances et élabore les dispositions pénales applicables sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque partie »19. Elle précise également « l'ensemble des substances soumises au contrôle international et leurs caractéristiques, ainsi que les modalités de ce contrôle. Les substances sont inscrites dans quatre tableaux (I, II, III, IV) ». Cette convention précise les conditions d'extradition et de règlement des différends entre deux ou plusieurs parties20.

La convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes précise les règles de livraison surveillée. Elle préconise aux Etats de prendre les dispositions nécessaires pour que les transporteurs commerciaux prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions relatives aux stupéfiants21.

Le cadre légal commun à ces 2 convention dispose du traitement à réserver contre le trafic illicite en mer, il précise également les modalités d'utilisation des services postaux, de transfert des procédures répressives et de Règlement des différends.

Dans le cadre du trafic illicite par mer, une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'État du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

19 Article 36 Convention unique sur les stupéfiants de 1961

20 Article 30 Convention unique sur les stupéfiants de 1961

21 Article 15 Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988

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« Les Etats doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter des trafics illicites de stupéfiants dans les Zones franches »22 et par le biais de l'utilisation des services postaux23.

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