WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

( Télécharger le fichier original )
par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
B- La publicité des débats contradictoires.

En dehors de quelques exceptions225(*), les procès au Cameroun sont publics (1). Mais certaines pesanteurs limitent cette publicité (2).

1-Le droit au procès public.

Contrairement à certains Etats, le droit au procès public n'est pas expressément consacré par la constitution camerounaise du 18 janvier 1996226(*). Il ressort implicitement de l'interprétation du préambule, lorsque celui-ci recommande dans l'un de ses alinéas, de conduire le procès « dans le strict respect des droits de la défense »227(*).

En effet, la publicité des débats permet de s'assurer que le justiciable s'est réellement défendu, et qu'il n'a pas subi des tortures. Pour Mme. Laurence Bourgorgue-LARSEN, «  La publicité a une double finalité dans un Etat de droit : le contrôle public de la justice et la confiance dans les tribunaux » 228(*).

Cependant, en dépit de l'utilité reconnue au caractère public des débats, certains auteurs pensent que ce n'est pas une « panacée »229(*), car des « décisions meilleures peuvent se prendre dans des espaces fermés »230(*). L'opposition se manifeste avec vigueur devant la tendance moderne qui suggère qu'il faut porter le débat dans les médias. Pour M. Henry ROUSSILLON, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de parvenir à une justice sereine

Tout compte fait, la publicité des débats ne se limite pas à l'installation d'un décor public.

2- Les pesanteurs limitant la publicité des débats au Cameroun.

Certaines conditions déforment le caractère public du procès dans les tribunaux camerounais. Il s'agit d'un problème relatif à toute l'administration camerounaise. En effet, la justice camerounaise souffre de la vétusté des infrastructures et du manque d'équipements adéquats231(*). L'on note par exemple que dans certaines salles d'audience qui sont assez grandes, il y a une absence de sonorisation pour véhiculer le message à l'audience séparée des acteurs de justice par une distance considérable. Pis encore, les plafonniers devenus des nids de bestioles en tout genre, fatigués de tourner à longueur de journée manifestent leur mécontentement par la production de bruits assourdissants. Ces bruits gênent considérablement l'auditoire qui ne perçoit pas l'utilité de « ces scies à moteur ».

L'on pouvait espérer que l'effort de l'Etat camerounais, fait pour désengorger les tribunaux pallie cette insuffisance. Mais la construction de nouveaux tribunaux,231(*) offre le même spectacle. Il est temps que l'Etat pense à moderniser la justice, pour que les juges offrent toujours une meilleure prestation, qui ne s'arrête pas à la sentence. Elle va jusqu'à l'exécution du jugement.

CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN.

L'exécution des décisions de justice dans un pays est, selon Montesquieu l'indicateur de l'Etat de droit232(*). L'un des critériums pour apprécier si tel Etat peut être qualifié d'un Etat de droit , est le sort réservé aux décisions de justice,car, « la décision n'a de sens que si après avoir été rendue, elle est par la suite exécutée »233(*). La justice privée étant prohibée,la mise en oeuvre de l'exécution de justice découle d'une procédure simple pour aboutir au droit lésé. En effet, « il ne peut y avoir Etat de droit là où n'existent pas de mécanismes » clairs «  destinés à assurer l'exécution des décisions rendues par les cours et les tributaires »234(*).

Dans la plupart des cas, les décisions rendues par les juridictions d'instance peuvent être contestées dans un certain délai devant la Cour d'Appel, on parle de décision rendue en premier ressort. Dans d'autres cas, l'appel n'est pas possible. On parle de décision rendue en dernier ressort. Cependant le justiciable peut bénéficier d'un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême235(*).

Généralement, les recours sont suspensifs236(*). C'est-à-dire que la décision doit rester inexécutée. Mais une fois que tous les délais sont expirés sans qu'il y ait eu recours, la décision devient définitive. On dit donc qu'elle a acquis autorité de la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée signifie que « ce qui a été jugé définitivement ne peut plus être remis en question, ni directement, ni indirectement, ni par voie d'action, ni par voie d'exception »237(*). Le greffier en chef va donc par sa signature la rendre exécutoire.

Dès cet instant, celui qui a été condamné devra payer par exemple les dommages intérêts que le tribunal aura fixé, régler au trésor le montant de l'amende à lui infligée ou être conduit en prison. Ces actes sont qualifiés de l'exécution des décisions de justice.

L'exécution peut être définie comme « un ensemble de mesures de mise en oeuvre et d'adaptation d'une peine (ou d'une amende) dont la mission incombe à diverses administrations, sous l'autorité du procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la peine et le contrôle croissant de l'autorité judiciaire »238(*).

Il ressort de la définition que l'exécution des décisions de justice nécessite l'intervention de plusieurs acteurs, chacun devant prêter main forte à son niveau.

Sur un tout autre plan, elle illustre les difficultés que pose la mise en oeuvre des décisions de justice. Montesquieu affirme que quand il visite un pays, il n'examine pas si les lois sont bonnes, mais plutôt si elles sont exécutées ou non, car la loi est partout sage239(*).

Malgré le secours apporté au droit positif par l'Acte Uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution240(*), l'application des décisions de justice n'est pas évidente. Les difficultés d'exécution des décisions de justice varient selon que celles-ci sont rendues par les juridictions nationales (section 1) ou émanent des juridictions ou des institutions étrangères (section 2).

* 225 Le cas des huis clos par exemple.

* 226 L'article 24 Paragraphe2 de la constitution espagnole a consacré le droit à un procès public. Cité par BOURGORGUE-LARSEN, in Joël Rideau (S/DVR), Le droit au juge dans l'union Européenne, op. cit., p.89.

* 227 Le Préambule de la constitution du 18 janvier 1996 de la constitution.

* 228 BOURGORGUE-LARSEN, in Joël Rideau, op. cit. , p.89.

* 229ROUSILLON Henri, le contrôle de constitutionnalité et droits fondamentaux, in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op cit. , p. 371-379.

* 230 ROUSSILLON Henri prend l'exemple des fameux accords Israélo-palestinien qui ont été passés en dehors de la maison de verre de l'ONU, dans un obscur hôtel norvégien. Pour lui il n'est pas sûr que la participation du juge à la douloureuse gestation de la loi ait beaucoup à gagner à se dérouler au grand jour.

* 231 Un nouveau tribunal de grande instance a été construit à NDOKOTI, un quartier de Douala, capital économique du Cameroun.

* 232 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois I, Folio, essais, Paris, Edition Gallimard, 1995, P. 185.

* 233 AKENDENGUE Martin, Le principe de l'égalité des partis en procédure contentieuse administrative au Gabon, in le juge de l'administration et les droits fondamentaux dans l'espace francophone, op cit., p.376. .

* 234 SALEM OULD BOUBOUTT Ahmed, Les voies d'exécution contre les personnes publiques en droit mauritaniens, in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op. cit., p. 583.

* 235 Selon l'article 38 alinéa de la loi du 18 janvier 1996, la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de jugements des recours ne sont pas suspensifs.

* 236 Les décisions du juge administratif sont en général revêtues de la formule exécutoire ; «  La république demande et ordonne... » In Martin Akendengne, op cit, p. 376.

* 237 AKENDENGNE Martin, op cit., .p.377.

* 238 CORNU Gérard (sous la direction), vocabulaire juridique, association Henri, Capitant, édition AUF, 1996, p. 334.

* 239 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois I, Folio, essais, Paris, Edition Gallimard, 1995, p. 185.

* 240 J.O. OHADA, n° 698, p 1 et 5.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire